Arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission centrale d'agrément d'établissements de production de produits pharmaceutiques
Article 2
فتح المادةLa commission prévue à l'article 1er ci-dessus ci-après désignée " la commission centrale " est composée : du représentant du ministre chargé de la santé, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre chargé de l'industrie, du représentant du ministre chargé du commerce, du représentant du ministre chargé de la PME/PMI, du représentant du délégué à la planification, du président de la commission nationale de la nomenclature des médicaments, du directeur chargé de la pharmacie auprès de l'administration centrale du ministère de la santé, de quatre (04) experts en industrie pharmaceutique désignés par le ministre chargé de la santé.
La commission peut également faire appel à toute personne qualifiéé en raison de ses compétences ou ses fonctions et demander tout renseignement ou document à des personnes physiques ou morales pour l'éclairer dans ses tâches.
Article 3
فتح المادةLe secrétariat de la commission centrale est assuré par la direction centrale chargée de la pharmacie au ministère de la santé.
Le secrétariat est en outre chargé de la tenue des documents relatifs aux travaux de la commission centrale ainsi que du suivi des dossiers des établissements agréés, notamment pour ce qui concerne : le remplacement provisoire ou définitif du pharmacien directeur technique, --- les modifications apportées aux établissements agréés (nature de l'activité, extension de formes pharmaceutiques produits), les modifications du statut de l'établissement.
Article 4
فتح المادةLe dossier prévu à l'article 12 du décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 susvisé est déposé auprès du secrétariat de la commission centrale contre remise d'un récépissé.
Article 5
فتح المادةLa commission centrale doit statuer dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de la saisine.
Article 6
فتح المادةLa commission centrale se réunit sur convocation de son président autant de fois que nécessaire.
Article 7
فتح المادةLa commission centrale délibère à la majorité de ses membres.
Article 8
فتح المادةLes membres de la commisssion centrale sont tenus de veiller à la sauvegarde du secret de leurs travaux.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1993.
Mohamed Seghir BABES
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