Décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl. est créé, sous la dénomination "pharmacie centrale des hôpitaux" par abréviation P.C.H ci-après désignée "pharmacie centrale", un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale de l'autonomie financière. 29 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994 La pharmacie centrale est réputée, commerçante dans ses relations avec les tiers; elle est régie par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa pharmacie centrale est placée sous tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةLe siège de la pharmacie centrale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
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Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 4
فتح المادةLa pharmacie centrale a pour mission, dans le cadre de la politique nationale de santé publique, l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques et instrumentation médico-chirurgicale aux structures sanitaires publiques, la fabrication de préparations pharmaceutiques et toute formation en rapport avec son activité.
A ce titre, la pharmacie centrale est chargée de : élaborer un programme d'approvisionnement, en relation avec les structures sanitaires publiques, initier et réaliser toutes les actions nécessaires pour la concrétisation de ses progammes d'approvisionnement, assurer le contrôle de qualité des produits acquis ou fabriqués par elle, soit par ses propres moyens, soit par le biais d'organismes extérieurs de contrôle dûment, agréés, assurer la distribution des produits pharmaceutiques et instrumentation médico-chirurgicale aux structures sanitaires publiques, assurer, le cas échéant, la commercialisation de produits pharmaceutiques au profit de malades atteints d'une affection particulière. Les conditions de distribution de ces produits pharmaceutiques, font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé, assurer la fabrication des préparations officinales magistrales et des spécialités pharmaceutiques, détenir et gérer les stocks stratégiques selon les normes qui seront définies par les autorités concernées, contribuer à la formation, avec les services concernés, au perfectionnement et au recyclage des personnels de santé exerçant une activité en rapport avec son objet, les actions entreprises dans le cadre des missions ainsi fixées, s'exercent dans le respect d'un cahier des charges.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
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« Art. 4. ter — La pharmacie centrale détient un droit exclusif en matière d'importation et de commercialisation des produits hémodérivés, des stupéfiants et produits radio pharmaceutiques. »
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa pharmacie centrale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. 29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994
Article 6
فتح المادةL'organisation interne de la pharmacie centrale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend: deux (2) représentants du ministre chargé de la santé ; un (1) représentant du ministre de la défense nationale, deux (2) représentants du ministre chargé des finances, un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, un (1) représentant du ministre chargé de la protection sociale, trois (3) représentants des structures sanitaires publiques (pharmaciens gestionnaires des pharmacies hospitalières), deux (2) représentants des travailleurs de la pharmacie centrale.
Le directeur général de la pharmacie centrale et l'agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
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« Art. 7. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— deux (2) représentants du ministre chargé de la santé ;
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 41
— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— trois (3) représentants des structures sanitaires publiques (pharmaciens gestionnaires des pharmacies hospitalières) ;
— deux (2) représentants des travailleurs de la pharmacie centrale.
— ............... (Le reste sans changement) ...............»
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de la pharmacie centrale.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande: soit du ministre chargé de la santé ; soit du directeur général de la pharmacie centrale ;
- soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et ne peut être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de la pharmacie centrale,
- les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les comptes de la pharmacie centrale,
- les comptes comptables et financiers de l'exercice, de la pharmacie centrale, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de la pharmacie centrale, l'acceptation des dons et legs, l'affectation des bénéfices nets d'impôts, l'estimation financière des prestations de service et des produits réalisés par la pharmacie centrale, les règlements des litiges, les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions, engageant la pharmacie centrale, les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels.
Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute autre question qui lui est soumise et visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la pharmacie centrale et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
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« Art. 10. — Le conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de la pharmacie centrale ;
— les programmes annuels d'activités de la pharmacie centrale et les budgets y afférents ;
— les projets de programmes d'investissement ;
— les projets d'aménagement, d'équipement et d'extension de la pharmacie centrale ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses de la pharmacie centrale ;
— les états financiers de la pharmacie centrale et l'affectation des bénéfices ;
— les emprunts ;
— les prises de participation et les accords de partenariat ;
— l'acceptation et le refus des dons et legs ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— la convention collective des personnels de la pharmacie centrale ;
— la désignation du commissaire aux comptes ;
— le rapport d'activités annuel élaboré par le directeur général.
Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute question visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la pharmacie centrale et à favoriser la réalisation de ses objectifs ».
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de la pharmacie centrale.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil d'administration et le secrétaire de séance. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE II — DU DIRECTEUR GENERAL
Article 13
فتح المادةLe directeur général de la pharmacie centrale est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur sa proposition.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
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« Art. 14. — Le directeur général est assisté dans sa tâche par un directeur général adjoint et des directeurs.
Le directeur général-adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général. »
Article 15
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion de la pharmacie centrale.
A ce titre : il représente la pharmacie centrale en justice et dans tous les actes de la vie civile, il ordonne à titre principal les dépenses de la pharmacie centrale, il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, il prépare les réunions du conseil d'administration et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, il veille à la réalisation des objectifs assignés à la pharmacie centrale et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration, : il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu, il propose le projet d'organisation interne et du règlement intérieur.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةL'exercice financier de la pharmacie centrale est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 17
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 29 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994
Article 18
فتح المادةLa certification des comptes de la pharmacie centrale est effectuée par un commissaire aux comptes désigné à cet effet.
Article 19
فتح المادةLe budget de la pharmacie centrale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) Les recettes proviennent : des subventions de l'Etat sur la base d'un cahier des charges prévu à l'article 4 ci-dessus retraçant les sujétions de service public pesant sur l'établissement et des actions entrant dans le cadre des programmes spéciaux décidés par les autorités concernées; de la commercialisation des produits acquis ou fabriqués par la pharmacie centrale; des dons et legs des collectivités locales ou d'organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers ; de l'excédent éventuel de l'exercice précédent; des produits des prestations réalisés par la pharmacie centrale. 2°) Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'équipement.
Article 20
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de la pharmacie, centrale est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes bilans et les comptes de fin d'année, ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa pharmacie centrale est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةNonobstant tout autre forme de contrôle réglementaire, le contrôle des comptes de la pharmacie centrale relève de la compétence d'un commissaire aux comptes.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret exécutif n° 94-47 du 9 février 1994 susvisé. 29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994.
Mokdad SIFI.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-457
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Le siège de la pharmacie centrale est fixé à A »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-457
« Les dispositions du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit : « Art. 4. bis — Dans le cadre des sujétions de s »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre 2025 fixant le cahier des charges des conditions techniques relatives à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine
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Arrêté
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 modifiant et complétant l’annexe I de l’arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement
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Arrêté
Arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1441 correspondant au 6 février 2020 modifiant et complétant l'annexe de l'arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 27 août 2016 portant création d'annexes de la pharmacie centrale des hôpitaux
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 27 août 2016 portant création d’annexes de la pharmacie centrale des hôpitaux
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Arrêté
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement
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Arrêté
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant la liste des produits pharmaceutiques constituant le stock ORSEC
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Décret exécutif n° 13-165
Décret exécutif n° 13-165 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 modifiant le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux
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Arrêté
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant la liste des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé ainsi que les produits pharmaceutiques y afférents
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Décret exécutif n° 11-457
Décret exécutif n° 11-457 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux
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