Décret exécutif n° 92-178 du 4 mai 1992 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'habitat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de l'habitat un organe permanent d'inspection, de contrôle et d'évaluation dénommé ci-après « l'inspection générale >> placé sous l'autorité du ministre de l'habitat.
Article 2
فتح المادةL'inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, de concevoir et mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités des structures et organismes relevant du ministère de l'habitat.
Article 3
فتح المادةL'inspection générale a pour missions : de s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures déconcentrées ainsi que des établissements et organismes publics placés sous tutelle du ministère de l'habitat et de prévenir les défaillances dans leur gestion, → de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du secteur, de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre de l'habitat, de contrôler l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, des normes et de la réglementation technique spécifique au secteur de l'habitat, de s'assurer que les organismes soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service = public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux, de proposer toutes mesures et recommandations de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des structures et services inspectés.
L'inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer toute étude et analyse, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l'habitat.
Article 4
فتح المادةL'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut, en outre, intervenir d'une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Article 5
فتح المادةToute mission d'inspection, d'enquête ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre.
L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre et dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services du secteur et la qualité de leurs prestations.
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Article 6
فتح المادةL'inspection peut, à l'occasion de ses interventions, prendre des mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures et organismes inspectés.
Elle doit en rendre compte immédiatement au ministre.
Article 7
فتح المادةL'inspection générale du ministère de l'habitat est dirigée par un inspecteur général assisté de six.(6) inspecteurs.
Article 8
فتح المادةL'inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs placés sous son autorité.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.
Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions.
Article 9
فتح المادةLa répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de l'habitat sur proposition de l'inspecteur général.
Article 10
فتح المادةLes emplois d'inspecteur général et d'inspecteurs, prévus par le présent décret, sont pourvus, classés et rémunérés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative aux fonctions supérieures de l'Etat.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mai 1992.
Sid Ahmed GHOZALI
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