ج.ر عدد 34 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-175 du 4 mai 1992 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992, p. 777. Décret exécutif n° 92-176 du 4 maj 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat, p. 777. Décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat, p. 779. Décret exécutif n° 92-178 du 4 mai 1992 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’habitat, p. 780.

776 JOURNAL OFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-179 du 4 mai 1992 portant organisation et sanction de la formation des animateurs de la jeunesse exerçant à temps partiel des tâches d’animation au sein d’établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes, p. 782. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er avril 1992 mettant fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 783. Décret présidentiel du 1º avril 1992 portant nomination du directeur des relations économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères, p. 783. Décret présidentiel du 1er avril 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 783. Décret présidentiel du 1ª avril 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 783. Décret présidentiel du 15 avril 1992 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Tizi Ouzou, p. 784 Décret présidentiel du 15 avril 1992 portant nomination du recteur de l’univerité de Blida, p. 784. Décret présidentiel du 15 avril 1992 portant nomination du recteur de l’université de Tizi Ouzou, 784. Décret présidentiel du 15 avril 1992 portant nomination du recteur de l’université de Sétif, p. 784. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’économie, p. 784. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du chef d’études des marchés de capitaux au ministère de l’économie, p. 784. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national des finances, p. 784. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national du commerce, p. 784. Décrets exécutifs du 1 avril 1992 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas, p. 784. Décrets exécutifs du 1er avril 1992 portant nomination d’inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes de wilayas, p. 784. Décrets exécutifs du 1 avril 1992 portant nomination de directeurs régionaux des impôts de wilayas, p. 785. Décrets exécutifs du 1 avril 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’économie, p. 785. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur général de l’institut technique du développement de l’agronomie saharienne, p. 785. Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur général de l’institut technique des élevages bovin et ovin, p.785 Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur général de l’office régional des produits oléicoles de l’ouest (OROPO), p.785 Décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination du directeur des services vétérinaires et phytosanitaires au ministère de l’agriculture, p.785 Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture, p. 785. Décret exécutif du 20 avril 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses, p. 785 Décret exécutif du 25 avril 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des universités et de la recherche scientifique, p. 786. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 avril 1992 portant renouvellement de détachement auprès du ministère de la défense nationale d’un magistrat, p. 786. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 1er février 1992 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 786. Arrêté interministériel du 1er février 1992 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 790. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 août 1991, portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1991, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 793. Arrêtés du 25 mars 1992 portant agrément de commissionnaires en douane auprès des services douaniers de wilayas, p. 799.

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 777 DECRETS Décret exécutif n° 92-175 du 4 mai 1992 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan 1 national pour 1992; Décrète : Article 1. — Il est annulé sur l’exercice 1992, un crédit de: un milliard six cent millions de dinars (1.600.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992 conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2.- Il est ouvert sur l’exercice 1992, un crédit de: un milliard six cent millions de dinars (1.600.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1992, conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE Tableau « A » concours définitifs Crédits annulés Secteurs en milliers de DA Infrastructures socio-culturelles 250.000 Habitat 1.350.000 TOTAL 1.600.000 Tableau « B » : concours définitifs Crédits ouverts en Secteurs milliers de DA Infrastructures économiques et 250.000 administratives Subventions aux EPIC et aux CRD 1.350.000 TOTAL 1.600.000 Décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat. Le Chef du ? Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvé conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’habitat propose les éléments de la politique nationale dans les domaines du logement, de l’urbanisme et de la construction et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil de Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Dans le domaine du logement, le ministre de l’habitat est compétent pour : la définition des stratégies de développement du logement, la définition des programmes adaptés aux conditions économiques et sociales des ménages, le développement de la promotion immobilière publique et privée, - !

  • ! la définition d’une politique de loyers et de gestion du patrimoine immobilier, la préservation et la maintenance du patrimoine immobilier, la détermination des normes et des règlements relatifs à la qualité du logement. Art. 3. - Dans le domaine de l’urbanisme, le ministre de l’habitat est compétent pour l’ensemble des activités qui contribuent à l’aménagement et au réaménagement de l’espace urbain en tant que cadre de vie et de lieu d’échanges.

778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992 A ce titre, relèvent des activités de l’urbanisme, la | détermination et la fixation de règles d’utilisation des sols pour l’implantation d’infrastructures à usage d’habitat, d’équipement à usage collectif de toute nature ou d’infrastructures à caractère économique, social, culturel, éducatif et scientifique. Relèvent également de l’urbanisme les voieries et réseaux divers, l’harmonie architecturale urbainė ainsi que les normes d’utilisation et de fonctionnement des infrastructures urbaines y compris les normes. d’hygiène, de sécurité et de maintenance. Art. 4. Dans le domaine de la construction, le ministre de l’habitat est compétent pour : la définition des normes en matière de matériaux de construction, l’agrément des matériaux nouveaux, l’élaboration des normes techniques de la construction, leur mise à jour en fonction de l’évolution des technologies et du progrès technique, la réglementation en matière d’utilisation des matériaux, l’organisation et la réglementation des professions de la construction, la définition des conditions de régulation du marché de la construction pour ce qui le concerne. Art. 5. - Pour assurer les missions définies à l’article 2 ci-dessus en matière de logement, le ministre de l’habitat élabore et met en œuvre : les mesures tendant au développement de la réalisation de logements, notamment :

  • les mesures législatives et réglementaires régissant la promotion immobilière et veille à leur application,
  • les mécanismes de soutien de l’Etat au profit des ménages pour l’accession au logement par la location ou la propriété,
  • les mesures législatives et réglementaires régissant la location et les loyers, la location vente, la vente de biens immobiliers et, de manière générale, toute mesure de régulation des transactions du marché de l’immobilier et veille à leur application. Il définit et impulse les mesures de soutien à la promotion foncière pour le développement du logement. Art. 6. - Pour assurer les missions définies par l’article 3 ci-dessus en matière d’urbanisme, le ministre de l’habitat: initie et propose les mesures législatives et réglementaires et veille à leur application, impulse et soutient les activités de l’urbanisme. en cohérence avec les schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire et les plans de développement. Il propose pour ce qui le concerne, les plans de développement à long, moyen et court termes en matière d’aménagement ou de réaménagement urbain. Il veille à l’utilisation rationnelle des sols et édicte les règles y afférentes. A cet effet, il participe à la confection des instruments juridiques et techniques régissant le classement des sols, les règles d’appropriation et d’expropriation, la protection dés sites et, de manière générale, toute mesure propre à assurer un développement urbain équilibré. Il participe avec les autorités concernées à l’élaboration des schémas ou plans d’aménagement du territoire et aux travaux de planification. Il veille à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles et prescriptions techniques et fonctionnelles correspondant aux différentes formes de constructions et en contrôle l’application. Art. 7. - Pour assurer les missions définies par l’article 4 ci-dessus en matière de construction, le ministre de l’habitat élabore et met en œuvre les mesures législatives et réglementaires et veille à leur application. A cet effet, il est chargé d’élaborer, de mettre à jour et de veiller à l’application de la réglementation régissant la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et l’exécution des ouvrages bâtis. Il détermine les modalités de promotion des capacités nationales dans le domaine de la construction. Il encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile à ces activités. Art. 8. Le ministre de l’habitat veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toute mesure à cet effet pour promouvoir et organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative au logement, à l’urbanisme et la construction. Il apporte son concours pour le développement de 2 l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements, matériels et produits nécessaires aux activités dont il a la charge. Art. 9. Le ministre de l’habitat assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements placés sous sa tutelle. Art. 10. - Le ministre de l’habitat veille à la promotion et au développement des ressources hu- Dans ce cadre, il définit et veille à la mise en place desmaines qualifiées nécessaires aux besoins des activités instruments de planification urbaine à tous les échelons dont il a la charge.

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 779 Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation et de perfectionnement. Il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. Art. 11. - Le ministre de l’habitat a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. 1 Art. 12.- Le ministre de l’habitat a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence : il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 13. Le ministre de l’habitat: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines du logement, de l’urbanisme et de la construction, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 14. - Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’habitat propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements. = Art. 15. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles prévues par le décret n° 90-122 du 30 avril 1990 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya, Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat. Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’habitat comprend: 1°) le cabinet composé comme suit : le directeur de cabinet assisté de deux (02) , directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, le chef de cabinet;

  • six (06) chargés d’études et de synthèse,
  • trois (03) attachés de cabinet, 2°) les structures suivantes : a) la direction des ressources humaines et de la réglementation, b) la direction de l’administration générale, c) la direction de la planificaton et de la coopération, d) la direction de l’organisation, de la promotion et de la gestion immobilière, e) la direction de la recherche et de la construction, f) la direction de l’architecture et de l’urbanisme. Art. 2. La direction des ressources humaines et de la réglementation comprend :

780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992 1º) la sous-direction de la formation et du perfectionnement, 2°) la sous-direction des ressources humaines, 3°) la sous-direction de l’organisation des moyens et du contrôle des professions, 4°) la sous-direction de la réglementation. Art. 3. - La direction de l’administration générale comprend : 1º) la sous-direction du personnel et de l’action sociale, 2°) la sous-direction des moyens généraux, 3°) la sous-direction du budget et de la comptabilité. Art. 4. La direction de la planification et de la coopération comprend : 1º) la sous-direction de la programmation et du financement, 2º) la sous-direction des statistiques, 3°) la sous-direction de l’informatique et de l’organisation, 4°) la sous-direction de la coopération. Art. 5. La direction de l’organisation de la promotion et de la gestion immobilière comprend : 1°) la sous-direction du suivi des programmes, 2°) la sous-direction de la promotion immobilière et des aides publiques, 3°) la sous-direction de la gestion immobilière. Art. 6. La direction de la recherche et de la construction comprend : 1º) la sous-direction des équipements publics, 2°) la sous-direction de la réglementation technique, 3º) la sous-direction de la technologie de la construction, 4°) la-sous-direction de la recherche. Art. 7. La direction de l’architecture et de l’urbanisme comprend : 1º) la sous-direction de l’architecture, 2°) la sous-direction des instruments d’urbanisme, 3°) la sous-direction de la promotion foncière et des aménagements, 4°) la sous-direction de l’application et du contrôle. Art. 8. L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat en bureaux est fixée par arrêté du ministre de l’habitat. Le nombre de bureau est fixé de deux (02) à quatre (04) par sous-direction. Art. 9. - Les structures du ministère exercent leurs missions, chacune en ce qui la concerne, en matière de logement, d’urbanisme et de construction, à travers les services de wilayas tels que prévus par le décret exécutif nº 90-328 du 27 octobre 1990 susvisé. Elles exercent, en outre, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 10. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’habitat sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’habitat, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles prévues par le décret n° 90-123 du 30 avril 1990 susvisé. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 92-178 du 4 mai 1992 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment プ son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics,

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 781 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travail leurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures, Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat. Vu décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de l’habitat un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après « l’inspection générale >> placé sous l’autorité du ministre de l’habitat. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, de concevoir et mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités des structures et organismes relevant du ministère de l’habitat. Art. 3. - L’inspection générale a pour missions : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures déconcentrées ainsi que des établissements et organismes publics placés sous tutelle du ministère de l’habitat et de prévenir les défaillances dans leur gestion, → de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du secteur, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre de l’habitat, de contrôler l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, des normes et de la réglementation technique spécifique au secteur de l’habitat, de s’assurer que les organismes soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service = public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux, de proposer toutes mesures et recommandations de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des structures et services inspectés. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer toute étude et analyse, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l’habitat. Art. 4. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. - Toute mission d’inspection, d’enquête ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre et dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services du secteur et la qualité de leurs prestations. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 6. L’inspection peut, à l’occasion de ses interventions, prendre des mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures et organismes inspectés. Elle doit en rendre compte immédiatement au ministre. Art. 7. L’inspection générale du ministère de l’habitat est dirigée par un inspecteur général assisté de six.(6) inspecteurs. Art. 8. - L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs placés sous son autorité. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Art. 9. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de l’habitat sur proposition de l’inspecteur général. Art. 10. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteurs, prévus par le présent décret, sont pourvus, classés et rémunérés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative aux fonctions supérieures de l’Etat. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992. Décret exécutif n° 92-179 du 4 mai 1992 portant organisation et sanction de la formation des animateurs de la jeunesse exerçant à temps partiel des tâches d’animation au sein d’établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, par le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991 portant organisation de L’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet l’organisation et la sanction de la formation des animateurs de la jeunesse appelés à exercer à temps partiel des tâches d’animation au sein d’établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes. Art. 2. La formation d’animateurs de la jeunesse est dispensée par les établissements et structures placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse. Elle peut être également assurée par tout autre établissement, organisme ou association agréés par le ministre chargé de la jeunesse. Art. 3. - La formation des animateurs de la jeunesse visés à l’article 1er ci-dessus consiste en des enseignements théoriques, des stages pratiques, des séminaires et conférences. Art. 4. - La formation des animateurs de la jeunesse recouvre les domaines d’activités suivantes : activités artisanales, activités culturelles et artistiques, activités scientifiques et techniques. Chaque formation comporte trois (03) degrés de qualification. Art. 5. - La formation est sanctionnée par le brevet d’animateur de la jeunesse à temps partiel, délivré par le ministre chargé de la jeunesse. Le brevet mentionne le domaine d’activité et le degré de qualification. Art. 6. Les candidats à la formation en vue de l’obtention du brevet d’animateur de la jeunesse du 1** degré doivent remplir les conditions suivantes : être reconnus aptes physiquement à la pratique de l’activité, être âgés de dix huit (18) ans au moins à la date des tests d’accès, jouir d’une bonne moralité, justifier du niveau scolaire de la neuvième (9ème) année fondamentale ou d’un niveau reconnu équivalent ou d’une expérience établie dans le domaine d’activité considérée. subir avec succès les tests d’admission. Art. 7. Peuvent accéder à la formation en vue de l’obtention du brevet d’animateur de la jeunesse du 2ème degré, les titulaires du brevet d’animateur de la jeunesse du 1er degré, justifiant de deux (02) années d’exercice au sein d’établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes. Peuvent accéder à la formation en vue de l’obtention du brevet d’animateur de la jeunesse du 3ème dégré, les titulaires du brevet d’animateur de la jeunesse du 2ème degré justifiant de deux (02) années d’exercice au sein d’établissements, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes. Art. 8. La durée de la formation, les contenus des programmes et la nature des tests d’admission, ainsi que les modalités de contrôle de l’assiduité et des connaissances sont fixés, pour chaque domaine d’activité, par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Art. 9. L’ouverture et le lieu de la formation, ainsi que la date des tests d’admission sont fixés par décision du directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya, sur présentation d’un dossier de stage dont la composition est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse.

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 783 Art. 10. L’équivalence des titres nationaux et étrangers avec le brevet d’animateur de la jeunesse est reconnue par décision du ministre chargé de la jeunesse selon chaque domaine d’activités et le degré de qualification sur proposition d’une commission composée comme suit: le directeur de l’animation des activités de la jeunesse ou son représentant, président, le directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes ou son représentant,

  • deux professeurs d’enseignement des techniques d’animation par domaine d’activité, désignés par le ministre chargé de la jeunesse. Art. 11. - Les animateurs de la jeunesse exerçant à temps partiel dans des établissements, structures, organismes et associations socio-éducatifs et de loisirs de jeunes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, justifiant de trois (03) années de pratique en cette qualité, doivent subir des tests pour la détermination de leur niveau de qualification. La détermination du niveau de qualification est prononcée, sur proposition de jurys d’examen, par des commissions d’admission composées comme suit :
  • le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya, président, le chef de service chargé de la promotion de la jeunesse, le chef de service chargé de la formation, le cas échéant, un inspecteur de la jeunesse de wilaya, le directeur du centre d’information et d’animation de la jeunesse, deux professeurs d’enseignement des techniques d’animation désignés par le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya, un président d’association d’activités socio-éducatives et de loisirs de jeunes désignés par le directeur des services de la promotion de la jeunesse de wilaya. Les jurys prévus à l’alinéa 2 du présent article peuvent faire appel à toute personne en raison de son expérience ou de sa qualification professionnelle dans le domaine d’activité considérée. Art. 12. - La composition des jurys d’examen, la nature des tests et les modalités de leur organisation, ainsi que le nombre et l’aire. de compétence des commissions d’admission, sont fixés par le ministre chargé de la jeunesse et publiés au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1 avril 1992 mettant fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er avril 1992, il est mis fin, à compter du 10 avril 1992, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Belgique, exercées par M. Noureddine Kerroum, admis à la retraite. Décret présidentiel du 1 avril 1992 portant nomination du directeur des relations économiques et culturelles au ministère des affaire étrangères. Par décret présidentiel du 1 avril 1992, M. Hacine Meghar est nommé, à compter du 16 mars 1992, directeur des relations économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1 avril 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 avril 1992, il est mis fin, à compter du 16 février 1992, aux fonctions de sous-directeur << Europe septentrionale et centrale, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Salah Lebdioui, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1ª avril 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 avril 1992, M. Salah Lebdioui est nommé à compter du 17 février 1992, sous-directeur « Europe méditerranée », au ministère des affaires étrangères.

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992- Décret présidentiel du 15 avril 1992 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Tizi ouzou. Par décret présidentiel du 15 avril 1992, il est mis fin sur sa demande aux fonctions de recteur de l’université de Tizi ouzou, exercées par M. Si Salah Hamoudi. Décret présidentiel du 15 avril 1992 portant nomination du recteur de l’université de Blida. ** Par décret présidentiel du 15 avril 1992, M. Boubekeur Benbouzid est nommé recteur de l’université de Blida. Décret présidentiel du 15 avril 1992 portant nomination du recteur de l’université de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 15 avril 1992, M. Arezki Amokrane est nommé recteur de l’université de Tizi Ouzou. Décret présidentiel du 15 avril 1992 portant nomination du recteur de l’université de Sétif. Par décret présidentiel du 15 avril 1992, M. Djaafar Benachour est nommé recteur de l’université de Sétif. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Aïssa Lounes est nommé directeur d’études à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du chef d’études des marchés de capitaux au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Mustapha Tamelghaghet est nommé chef d’études des marchés de capitaux à la direction centrale du Trésor. Décret exécutif du 1” avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national des finances. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Chakib Khenifsa est nommé directeur de l’institut national des finances. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur de l’institut national du commerce. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Abdemadjid Mesbah est nommé directeur de l’institut national du commerce.

Décrets exécutifs du 1 avril 1992 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du 15 avril 1992, M. Saddek Bouchareb est nommé directeur de la conservation foncière de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Ahmed Bouamra est nommé directeur de la conservation foncière de la wilaya de Blida. Décrets exécutifs du 1 avril 1992 portant nomination d’inspecteurs régionaux des enquêtes économiques et de la répression des fraudes de wilayas. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Mohamed Benaissa ‘est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Mohamed Bouasria Benkritly est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Saâd Taklit est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes de la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Redouane Sabri est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes de la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Ali Yahia Chérif est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes de la wilaya d’Oran.

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 1 785 Décrets exécutifs du 1 avril 1992 portant nomination | de directeurs régionaux des impôts de wilayas. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Hadi Hachelouf est nommé directeur régional des impôts de la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Omar Benelmouffok est nommé directeur régional des impôts de la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mohamed El Hadi Abderrahmane est nommé directeur régional des impôts de la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Mostéfa Debabi est nommé directeur régional des impôts de la wilaya d’Ouargla. Décrets exécutifs du 1 avril 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Abdelhamid Bouaouina est nommé sous-directeur des effets publics à la direction centrale du Trésor. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Mohamed Chahbi est nommé sous-directeur du budget en secteur administratif à la direction générale du budget. Par décret exécutif du 1er avril 1992, M. Sebti Kaddour Boughalem est nommé sous-directeur des opérations budgétaires à la direction de l’administration et des moyens au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Maâmar Riad est nommé sous-directeur des moyens et de la formation à l’inspection générale des finances. » « Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur général de l’institut technique du développement de l’agronomie saharienne. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Mohamed Oudina est nommé directeur général de l’institut technique du développement de l’agronomie saharienne. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur général de l’institut technique des élevages bovin et ovin. : Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Abdelkader Kerbaa est nommé directeur général de l’institut technique des élevages bovins et ovins. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur général de l’office régional des produits oléicoles de l’ouest (OROPO). Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Abdelkader Ghali Benfeghoul est nommé directeur général de l’office régional des produits oléicoles de l’ouest. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination du directeur des services vétérinaires et phytosanitaires au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Mohand Amokrane Zahar est nommé directeur des services vétérinaires et phytosanitaires au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 1 avril 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1 avril 1992, M. Ali Matallah est nommé sous-directeur de la gestion des personnels au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 20 avril 1992 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 81-4° et- 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée et complétée, relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1988 relatif à la nomination aux-emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 91-198 du 5 juin 1991 portan nomination du Chef du Gouvernement;

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992 Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret du 31 mai 1990 portant nomination de M. Abdelouahab Hamouda en qualité de secrétaire général du ministère des affaires religieuses ; Décrète : Article 1. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelouahab Hamouda, admis à la retraite. | Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faiť à Alger, le 20 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif du 25 avril 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des universités et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 25 avril 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des universités et de la recherche scientifique, exercées par M. Omar Benbekhti. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 avril 1992 portant renouvellement de détachement auprès du ministère de la défense nationale d’un magistrat. Par arrêté interministériel du 13 avril 1992, M. Omar Semaoui est détaché auprès du ministère de la défense nationale, pour une période d’une (1) année à compter du 1 mars 1992, en qualité du président du tribunal militaire d’Ouargla (4ème région militaire). MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 15 février 1992 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des

  • affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 15 mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Vu le décret n° 77-56 du 1 mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-34 787 Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 relatif à la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50) postes. Art. 3. L’examen est ouvert aux attachés des affaires étrangères du ministère des affaires étrangères, confirmés, âgés de quarante (40) ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date huit (8) années de services effectifs en cette qualité. L’ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite sans qu’elle puisse dépasser deux (2) ans à raison d’une année par semestre d’études effectuées dans le cycle supérieur et ce, à compter du dernier semestre de la formation entreprise. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue peut être reculée d’un an par année de participation à la lutte de libération nationale et par enfant à charge, sans que le total des années cumulées ne puisse dépasser dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique en qualité de titulaire ne sont pas concernés par la limite d’âge supérieure. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les épreuves de l’examen se dérouleront au siège de l’école nationale d’administration. 13 chemin Abdelkader Gadouche - Hydra. Art. 7.- Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation à l’examen,
  2. éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
  3. éventuellement une copie certifiée conforme des diplômes ou titres universitaires,
  4. un arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères.
  5. un procè-verbal d’installation en qualité d’attaché des affaires étrangères,
  6. fiche individuelle d’état civil,
  7. fiche familiale pour les candidats mariés. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 7 ci-dessus doivent être déposés à la sous-direction de la formation, du perfectionnement et des examens. Art. 9. - La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté. La date du déroulement de l’examen doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, (direction générale des ressources), sur la base des conclusions des travaux du jury de sélection composé des membres suivants : un représentant de la direction du personnel du ministère des affaires étrangères; un représentant de la direction générale de la fonction publique ; éventuellement, le chargé du contrôle financier de l’Etat. Elle est publiée par voie d’affichage tant au niveau de l’administration centrale qu’à celui des services extérieurs. Art. 11. - L’examen prévu à l’article 1ª ci-dessus comprend cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. I Epreuves écrites d’admissibilité : : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique et social, (durée: 4 heures, coefficient 4); toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire, b) une épreuve de droit international public, droit international privé, droit constitutionnel, droit administratif, ou de finances publiques au choix du candidat (durée: 4 heures, coefficient 4); toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire, c) une épreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique au choix du candidat (durée: 5 heures, coefficient 6); toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire,

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992 d) une épreuve de langue arabe pour les candidats composant en langue française, (durée: 2 heures, coefficient 1); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, e) une épreuve de langue française pour les candidats composant en langue arabe, (durée: 2 heures, coefficient 1); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, f)une épreuve facultative de langue étrangère au choix du candidat (anglais, russe, espagnol, allemand), épreuve que le candidat doit mentionner dans sa demande de participation (durée: 2 heures, coefficient

  1. tout point obtenu au delà de la moyenne à (10/20) est pris en considération. II Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury se rapportant aux questions prévues au programme annexé et aux connaissances professionnelles du candidat (durée: 30 mn, coefficient 3). Art. 12. - Seuls sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen un total de points fixé par le jury. Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale d’admission. Art. 14. - Le jury cité à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président),
  • du directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre), du directeur général des ressources (membre), du sous-directeur de la formation, perfectionnement et examens (membre), deux représentants du personnel, siègeant au sein de la commission du personnel du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Toutefois éventuellement, le jury peut faire appel à toute personne connue pour ses compétences et qualifications professionnelles. Art. 15. - Sur proposition du jury d’admission cité à l’article 14 ci-dessus, la liste des candidats définitivement admis est établie, par ordre de mérite et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Les candidats définitivement admis seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret N° 77-56 du 1 mars 1977 susvisé. Art. 17. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s’il n’obtient pas une moyenne générale égale au moins à 10/20. Art. 18.- Les candidats déclarés définitivement admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur sont désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou fourni une excuse valable dans un délai d’un (01) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’admission à l’examen. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 01 février 1992. P. le Chef du Gouvernement, P. le ministre et par délégation des affaires étrangères, Le directeur général de . et par délégation la fonction publique, Le secrétaire général, Noureddine KASDALI. Hocine DJOUDI. ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES 1 EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE: 1°) Epreuve de culture générale : A 1 - Thèmes généraux : 1 - - Les grands courants de la pensée contemporaine; 2 Les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales ; 3 Le nouvel ordre économique international ; 4 Le tiers monde et le non-alignement; 5 Culture et civilisation dans le monde contemporain; 6 L’Islam dans le monde moderne ; 7 La coopération internationale; 8 Relations politiques internationales ;

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 789 9 La technologie; 10 L’environnement; 11 Relations économiques financières et monétaires internationales ; 12 L’Union du Maghreb Arabe ; 13 - Le multipartisme en Algérie ; B) Thèmes spécifiques : 1 - La Révolution algérienne et sa place dans le monde (avant et après 1962); 2 Les problèmes de développement économique et social de l’Algérie ; 3 La coopération inter-maghrébine; 4 Fonction diplomatique, protocole et sécurité ; 5 - Fonction consulaire et gestion d’un poste consulaire; 6 Information et diplomatie; 7 Grands axes de la diplomatie algérienne; 8 Problèmes stratégiques et diplomatie;

  1. Epreuves de droit public : A Droit constitutionnel :
  • Principes généraux, L’Etat algérien ( à travers les différentes Constitutions); Les grands régimes politiques contemporains : (exemple: URSS, USA, Grande Bretagne, France, Yougoslavie, Suisse) et leur révolution. B- Droit administratif : Introduction: Principes généraux. 1 - L’administration publique ; L’organisation administrative :
  • Notions de décentralisation et de déconcentration;
  • Administration territoriale; L’action administrative:
  • Actes administratifs ;
  • Police administrative;
  • Notions de service public, utilité publique - responsabilité administrative;
  • Le contentieux administratif;
  • Mode d’acquisition des biens par l’administration, nationalisation, expropriation, réquisition. 2 La fonction publique : Le statut général de la fonction publique (2 juin 1966); Les effets du statut général du travailleur sur le S.G.F.P; Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; : Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut-type des travailleurs appartenant aux corps communs des administrations et institutions publiques;
  • Décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut-type des ouvriers professionnels, conducteurs et appariteurs appartenant aux administrations et institutions publiques; Le statut diplomatique et consulaire : ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 et ses textes d’application. C- Les finances publiques : Budget de l’Etat et loi des finances; La dépense publique et le comptable public ; Contrôle financier de l’Etat;’ Le trésor public’; Impôts et taxes ; Inspection générale des finances; La cour des comptes. D-Droit international :
  1. Droit international public : Relations internationales, Organisations internationales,
  • Système Onusien,
  • Autres organisations internationales,
  • Organisations régionales (OUA, Ligue arabe).
  • Coopération internationale.
  1. Droit international privé : Origines et principes, Nationalité, Conflits des lois.
  2. Epreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique : Rédaction d’un projet de texte (note verbale, instruction circulaire, mémorandum, compte-rendu, rapport, convention, arrêté…).

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992

  1. Epreuve de langue arabe ou française : Une épreuve de langue arabe pour les candidats ayant composé en langue française aux épreuves écrites. Une épreuve de langue française pour les candidats ayant composé en langue arabe aux épreuves écrites.
  2. Epreuve de langue étrangère : (Anglais, Espagnol, Allemand, Russe).
  3. Epreuve orale d’admission : Exposé d’une durée de 30 minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi-heure de préparation sur un thème de reflexion, proposé par le jury, se rapportant au programme et tiré au sort par le candidat. Arrêté interministériel du 15 février 1992 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnace n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général des travailleurs et l’ensemble des textes pris pour son application, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, Vu le décret n° 66-145 du 02 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires modifié par le décret n° 81-114 du 06 juin 1981, Vu le décret n° 66-146 du 02 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969. Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, | Vu le décret n° 77-57 du 1 mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés des affaires étrangères, Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires publics, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrtions publiques, Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures ‘d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrtions publiques, Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels, des institutions et administrtions publiques, Vu le l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 relatif à la langue nationale. Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 35 postes. Art. 3. L’examen est ouvert aux chanceliers des affaires étrangères et adjoints administratifs du ministère des affaires étrangères confirmés, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. L’ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite sans qu’elle puisse dépasser deux (02) ans à raison d’une année par semestre d’études effectuées dans le cycle supérieur et ce, à compter du dernier semestre de la formation entreprise. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue peut être reculée d’un an par année de participation à la lutte de libération nationale et par enfant à charge sans que le total des années cumulées ne puisse dépasser dix (10) ans pour les membres de l’ALN et de L’OCFLN et cinq (05) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique en qualité de titulaire ne sont pas concernés par la limite d’âge supérieure. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 02 juin 1966 susvisé.

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 791 Art. 6. - Les épreuves de l’examen se dérouleront au siège de l’école nationale d’administration, 13 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra. Art. 7. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes:

  1. une demande de participation à l’examen,
  2. éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
  3. éventuellement, une copie certifiée conforme des diplômes ou titres universitaires,
  4. un arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, ou des adjoints administratifs,
  5. P.V d’installation en qualité de chancelier des affaires étrangères ou d’adjoint administratif,
  6. fiche individuelle d’etat civil,
  7. fiche familiale pour les candidats mariés. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus à l’article 7 ci-dessus doivent être déposés à la sous-direction de la formation, du perfectionnement et des examens. Art. 9. - La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté. La date du déroulement de l’examen doit être postérieure, au minimum de deux (02) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, (direction générale des ressources), sur la base des conclusions des travaux du jury de sélection composé des membres suivants : un représentant de la direction des personnels du ministère des affaires étrangères,
  • un représentant de la direction générale de la fonction publique,
  • éventuellement, le chargé du contrôle financier de l’Etat. Elle est publiée par voie d’affichage tant au niveau de l’administration centrale qu’à celui des services extérieurs. Art. 11. - L’examen prévu à l’article 1ª ci-dessus comprend cinq (05) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. I - Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique et social, (durée: 4 heures, coefficient 4); toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire, b) une épreuve de droit international public, droit international privé, droit constitutionnel, droit administratif, ou de finances publiques au choix du candidat (durée: 4 heures, coefficient 4); toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire, c) une épreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique au choix du candidat (durée: 5 heures, coefficient 6); toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire, d) une épreuve de langue arabe pour les candidats composant en langue française, (durée: 2 heures, coefficient 1); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, e) une épreuve de langue française pour les candidats composant en langue arabe, (durée: 2 heures, coefficient 1); toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, f) une épreuve facultative de langue étrangère au choix du candidat (anglais, russe, espagnol, allemand) que celui-ci doit mentionner dans sa demande de participation (durée: 2 heures, coefficient 1); tout point obtenu au delà de la moyenne 10/20 est pris en considération. II - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury se rapportant aux questions prévues au programme annexé et aux connaissances professionnelles du candidat (durée : 30 mn, coefficient 3). Art. 12. Seuls sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen un total de points fixé par le jury. Art. 13. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale d’admission. Art. 14. - Le jury cité à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président), du directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre),
  • du directeur général des ressources (membre), du sous-directeur de la formation, perfectionnement et examens (membre),

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992 de deux représentants du personnel, siègeant au sein de la commission du personnel du corps des attachés des affaires étrangères. Toutefois, éventuellement, le jury peut faire appel à toute personne connue pour ses compétences et qualifications professionnelles. Art. 15. - Sur proposition du jury d’admission cité à l’article 14 ci-dessus, la liste des candidats définitivement admis est établie, par ordre de mérite et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. - Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret N° 77-57 du 1er mars 1977 susvisé. Art. 17. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s’il n’obtient pas une moyenne générale égale au moins à 10/20. Art. 18. - Les candidats déclarés définitivement admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur sont désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou fourni une excuse valable dans un délai d’un (01) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’admission à l’examen. Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1ª février 1992. P. le Chef du Gouvernement, P. le ministre et par délégation des affaires étrangères, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Le secrétaire général, Noureddine KASDALI Hocine DJOUDI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES 1 EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE: 1º) - Epreuve de culture générale : A Thèmes généraux : 1 Les grands courants de la pensée contemporaine; 2 Les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales ; 3 Le nouvel ordre économique international ; 4 Le tiers-monde et le non-alignement; 5 Culture et civilisation dans le monde contemporain; 6 L’Islam dans le monde moderne; 7 La coopération internationale; 8 Relations politiques internationales ; 9 Relations économiques, financières et monétaires internationales ; 10 l’Union du Maghreb arabe ; 11 Le multipartisme en Algérie B Thèmes spécifiques : 1 La Révolution algérienne et sa place dans le monde (avant et après 1962); 2 Les problèmes de développement économique et social de l’Algérie ; 3 - La coopération inter-maghrébine ; 4 Fonction diplomatique, protocole et sécurité ; 5 Fonction consulaire et gestion d’un poste consulaire; 6 Information et diplomatie; 2°) Epreuves de droit public : A - Droit constitutionnel : Principes généraux, L’Etat algérien ( à travers les différentes Constitutions); B Droit administratif : Introduction : Principes généraux. 1 L’administration publique : L’organisation administrative :

  • Notions de décentralisation et de déconcentration;
  • Administration territoriale; L’action administrative :
  • Actes administratifs ;
  • Police administrative;
  • Notions de service public, utilité publique - responsabilité administrative;
  • Le contentieux administratif;
  • Mode d’acquisition des biens par l’administration, nationalisation, expropriation, réquisition.

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 793 2 - La fonction publique :

  • Le statut général de la fonction publique (2) juin 1966); Les effets du statut général du travailleur sur le S.G.F.P;
  • Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut-type des travailleurs appartenant aux corps communs des administrations et institutions publiques; Décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut-type des ouvriers professionnels, conducteurs et appariteurs appartenant aux administrations et institutions publiques;
  • Le statut diplomatique et consulaire : ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 et ses textes d’application. C- Les finances publiques :
  • Budget de l’Etat et loi des finances ; La dépense publique et le comptable public; Contrôle financier de l’Etat ; Le trésor public; Impôts et taxes; Inspection générale des finances; La cour des comptes. D- Droit international :
  1. Droit international public : Relations internationales, Organisations internationales :
  • Système Onusien,
  • Autres organisations internationales,
  • Organisations régionales (OUA, Ligue arabe). Coopération internationale.
  1. Droit international privé : Origines et principes,
  • Nationalité, Conflits des lois.
  1. Epreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique : Rédaction d’un projet de texte (note verbale, instruction circulaire, mémorandum, compte-rendu, rapport, convention, arrêté…).
  2. Epreuve de langue arabe ou française : Une épreuve de langue arabe pour les candidats ayant composé en langue française aux épreuves écrites. MOIS GROS-OEUVRES Plomberie chauffage Avril 1991 1201 1201 Mai 1991 1201 . 1201 Juin 1991 1201 1201 Une épreuve de langue française pour les candidats ayant composé en langue arabe aux épreuves écrites.
  3. Epreuve de langue étrangère : (Anglais, Espagnol, Allemand, Russe).
  4. Epreuve orale d’admission : Exposé d’une durée de 30 minutes suivi d’une discussion avec le jury après une demi-heure de préparation sur un thème de reflexion, proposé par le jury, se rapportant au programme et tiré au sort par le candidat. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 août 1991 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1991, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 11 août 1991; Arrête : Article 1”. - Sont homologués les indices salaires et matières du deuxième trimestre 1991 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1991. Pour le ministre de l’économie Le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES A. Indices salaires deuxième trimestre 1991.
  1. Indices salaires, bâtiment et travaux publics : base 1000, janvier 1991 EQUIPEMENTS Menuiserie Electricité Peinture vitrerie 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201

794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992

  1. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1991 les indices base 1000, en janvier 1983 Gros-oeuvre… 1,812 Plomberie-Chauffage. 1,776 Menuiserie. 1,799 Electricité. 1,805 Peinture-Vitrerie. 1,816 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variation de prix : I) Un coefficient des charges sociales « K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit: a) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330. b) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677 c) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tore pour béton armé Bmb Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Bor Bordure de trottoir Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Cim Ciment CPA 325 Crp Carreau de platre Gr Gravier Hts Ciment HTS Hou Hourdi Pg Parpaing en béton vibré Pba Poutrelle en béton armé Moe Moëllon ordinaire Pl Plâtre Pit Plainte Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Trs Teillis soudé Tou Tout-venant Tua Tuyau armé tuf Tuf Coefficient Avril Mai Juin raccor- 1991 1991 1991 dement 1,583 1698 1698 1698 1,927 1197 1197 1197 2,954 1665 1665 1665 2,963 1664 1664 1664 2,936 1664 1664 1664 2,530 1789 1789 1789 2,996 1343 1343 1343 1,316 1159 1159 1159 1,000 1000 1000 1000 2,025 1756 1756 1756 1,473 1800 1800 1800 1,454 1200 1200 1200 2,192 1198 1198 1198 1,498 1000 1000 1000 2,314 2100 2100 2100 1,000 1000 1000 1000 1,818 1000 1000 1000 1,546 1770 1770 1770 1,000 1000 1000 1000 1,686 1250 1250 1250 1,000 1000 1000 1000 1,294 1800 1800 1800/ 1,412 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,665 1000 1000 1000 3,522 1790 1790 1790 2,351 1160 1160 1160 1,000 1012 1012 1012 1,666 1500 1500 1500 1,000 1486 1486 1486 1,000 1000 1000 1000

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 795 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Bou Bouche d’encendie Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Che Chauffe eau Cla Clapet de non retour Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde 2 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire. Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1991 1991 1991 dement 3,562 1753 1753 1753 2,449 1309 1309 1309 1,123 1000 1000 1000 1,159 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,368 1260 1260 1260 5,344 1000 1000 1000 1,000 1000. 1000 1000 1,065 1000 1000 1000 1,666 2951 2951 2951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,409 1826 1826 1826 3,551 2204 2204 2204 1,943 1653 1653. 1653 1,598 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,471 1000 1000 1000 1,340 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,730 1582 1582 1582 2,775 2202 2202 2202 2,830 1611 1611 1611 1,053 1000 1000 1000 1,327 1000 1000 1000 3,069 1000 1000 1000 1,884 1977 1977 1977 1,767 1500 1500 1500 1,592 1500 1500 1500 1,374 1000 1000 1000 1,532 1452 1452 1452 1,978 1745 1745 1745 2,141 2546 2546 2546 1,981 1000 1000 1000 1,250 1000 1000 1000 7,136 1310 1310 1310 1,366 1000 1000 1000

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Boîte de dérivation Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble en dalles perforées Cts Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret pied de colonne montante Cop tétrapolaire Coffret de répartition Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) Can Candélabre Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D.orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A2T à encastrer Pla Plafonnier à vasque Rf Réflecteur Rg Réglette monoclips Sco Stop-circuit Тр Tube plastique rigide Tra Poste de transformation Μ.Τ/Β.Τ. Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1991 1991 1991 dement 1,167 1294 1294 1294 1,483 3150 3150 3150 2,745 2043 2043 2043 3,109 2249 2249 2249 1,863 3076 3076. 3076 1,955 1080 1080 1080 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,111 1844 1844 1844 1,000 1000+ 1000 1000 1,000 1934 1934 1934 1,110 1000 1000 1000 1,532 1000 1000 1000 1,131 1222 1222 1222 3,521 1879 1879 1879 1,000 1372 1372 1372 1,000 4471 4471 4471 1,160 4438 4438 4438 1,702 1367 1367 1367 1,560 1376 1376 1376 1,224 1883-1883 1883 1,000. 1000 1000 1000 2,748 1663 1663 1663 1,618 1422 1422 1556 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Pa Paumelle laminée BC Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Cr Crémone Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1991 1991 1991 dement 2,551 1562 1562 1562 3,517 1117 1117 1117 4,421 1850 1850 1850 1,430 1233 1233 1233 1,439 3162 3162 3162 2,812 1174 1174 1174

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 797 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydé 1,449 Chb Chape souple bitumée 1,397 Chs Chape souple surface aluminium 1,515 Fei Feutre imprégné 3,440 Fh Flintkot 1,000 Pvc Plaque P.V.C 1,359 Pan Panneau de liège aggloméré 1,557 Pol Polystirène 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement 1,526 Cutb Cutback 1,528 Em Emulsion 1,000 PEINTURE - VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement’ Chl Caoutchouc chloré 3,341 Ey Peinture époxy 1,110 Gly Peinture glycérophtalique 4,685 Mas Mastic 1,000 Pea Peinture anti-rouille 2,618 Peh Peinture à l’huile 3,149 Pev Peinture vinylique 5,157 Par Peinture arris 1,000 Psy Peinture styralin 1,000 Va Verre armé 1,200 Vd Verre épais double 1,016 Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 1,200 Vm Verre martelé 1,000 MARBRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Mbf : Marbre blanc de Filfila 2,637 Pme Poudre de marbre 1,852 Avril Mai Juin 1991 1991 1991 1000 1000 1648 1207 1207 1207 1385 1385 1385 1169 1169 1169 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Avril Mai Juin 1991 1991 1991 1000 1000 1102 1000 1000 1313 1000 1000 1254 Avril Mai Juin 1991 1991 1991 1718 1718 1718 1221 1221 1221 1542 1542 1542 1000 1000 1000 2158 2158 2158 2222 2222 2222 1520 1520 1520 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1401 1401 1401 1581 1581 1581 1000 1000 1000 1800 1800 1800 1000 1000 1000 Avril Mai Juin 1991 1991 1991 1000 1528 1528 1000 1000 1000

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 6 mai 1992 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer.plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Gril Grillage avertisseur Grc Grille caniveaux Lm Laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer- Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.N.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Avril Mai Juin de raccordement 1991 1991 1991 1,336 1000 1000 1000 2,166 1904 1904 1904 2,218 1940 1940 1940 2,794 2066 2066 2066- 1,000 1000 1019 1019% 1,545 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,457 1900 1900 1900 1,666 1000 1000 1000 1,455 1000 1000 1000 1,508 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,153 1905 1905 1905 1,775 1000 1000 1000 1,705 1400 1400 1400 1,841 2678 2678 2678 2,288 1905 1905 1905 2,991 1896 106 1896 1,310 1180 1180 1180 1,790 1319 1319 1319 1,484 1000 1277 1277 2,861 1000 1000 $1000 2,427 1000 1000 1000 2,352 1000 1000: 1000 2,292 1000 1000 1000 2,290 1000 1000 1000 3,010 1315 1315 1315

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 799 A compter du 1er janvier 1991, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1983, sont les suivants : 1- MACONNERIE : Ont été introduits les indices nouveaux : Trs: Treillis soudé Tuf: Tuf Crp: Carreau de plâtre Hou: Hourdi Pba: Poutrelle en béton armé Tua: Tuyau armé Plt: Plinthes Bor: Bordure de trottoir 2-PLOMBERIE – CHAUFFAGE - CLIMATISATION INDICES NOUVEAUX Che: Chauffe eau Bou: Bouche d’incendie Cla: Clapet de non retour 3-PEINTURE - VITRERIE INDICES NOUVEAUX Par: Peinture arris Psy: Peinture styralin Vm: Verre martelé Mas: Mastic 4-ETANCHEITE INDICES NOUVEAUX Fli: Flintkot Pol: Polystirème 5-TRAVAUX ROUTIERS INDICES NOUVEAUX Em: Emulsion 6- DIVERS INDICES NOUVEAUX Gril: Grillage avertisseur Grc: Grille de caniveau «» Arrêtés du 25 mars 1992 portant agrément de commissionnaires en douane auprès des services douaniers de wilayas. Par arrêté du 25 mars 1992, M. Abdelkader Boudebza, demeurant cité 75 logements Kherrata, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Béjaïa. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Béjaïa une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Sidi Mohamed Morsli, demeurant nº 16 Lot Dib Allal cité des oliviers El Kiffane Tlemcen, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tlemcen. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tlemcen une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Zerrouk Bennoua, demeurant 4 Rue Douzi Mohamed Bordj El Kiffane, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Brahim Attallah, demeurant 145 Rue Salah Bouakouir, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Mohamed Kamed, demeurant 24 Rampe chasse loup Laubat Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Larbi Roumane, demeurant 4 Rue Mohamed Tounani, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger.

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 34 6 mai 1992 Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de ‘déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Abdelkader Bouhachi, demeurant 9 Rue Saïd Bakel, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Amokrane Tibourtine, demeurant cité la Concorde Bt 41 A Bir Mourad Raïs, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Lakhdar Benľakhal, demeurant cité El Nasr D 18 n° 20 Saïda, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Saïda. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Saïda une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Mohamed Salah Koalal, demeurant 10 Rue Nemours Skikda, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Skikda. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Skikda une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Ahcène Boudjema, demeurant 4 Avenue Abdelhamid Ben Badis Annaba, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’ Annaba. Pour l’exercice de son activité, l’intéréssé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’ Annaba une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Ali Bendjaballah, demeurant cité 1er novembre n° 11 Oued El Otmania wilaya de Mila, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Constantine. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Constantine une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Taïb Zekri Moulay, demeurant cité des 50 logements nº 12 route Maarouf Ahmed, Tiaret, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Mostaganem. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Mostaganem une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Mohamed Slimani, demeurant groupe De Lattre De Tassigny Bt C 1, Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Mohamed Bensalem, demeurant cité El Saada Bt S 122 cité Protin à Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Mohamed Talamine, demeurant lot. 15 Bt. 3/3 n° 6 cité Zabana Arzew, Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran.

6 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 801 Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Abderrahmane Seddiki, demeurant 1 Avenue Miloud Ben Mohamed Seddikia, Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la | wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 25 mars 1992, M. Lahoussine Otmali, demeurant cité Djillali nº 154 Staoueli, Tipaza, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tipaza. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tipaza une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 | DA). Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.