ج.ر عدد 18 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-89 du 29 février 1992 portant Décret présidentiel n° 92-90 du 29 février 1992 portant ratification de l’amendement du paragraphe 7 de l’article 17 de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table, p. 401. ratification de l’accord de siège entre le DECRETS gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des radiodiffusions télévisions nationales d’Afrique (URTNA), signé à Alger le 13 octobre 1991, .p. 400. Décret présidentiel n° 92-91 du 3 mars 1992 portant approbation de l’accord de prêt N° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la société nationale pour la recherche, la production

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 SOMMAIRE (Suite) le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement d’un premier projet pétrolier ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant N° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, p. 401. Décret présidentiel nº 92-92 du 3 mars 1992 portant création d’un tribunal militaire à Béchar (3º Région Militaire), p. 402. Décret présidentielon 92-93 du 3 mars 1992 portant création d’un tribunal militaire à Ouargla (4° Région Militaire), p. 403. Décret présidentiel n° 92-94 du 3 mars 1992 portant création d’un tribunal militaire à Tamanghasset (6° Région Militaire), p. 403. Décret présidentiel n° 92-95 du 3 mars 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture, p. 404. Décret exécutif n° 92-40 du 4 février 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 << Fonds de la Promotion de la Presse écrite et audiovisuelle », p. 404. Décret exécutif n° 92-96 du 3 mars 1992 relatif à l’activité d’avitaillement, p. 405. Décret exécutif n° 92-97 du 3 mars 1992 modifiant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements à caractère administratif et créant d’autres centres, p. 405. Décret exécutif n° 92-98 du 3 mars 1992 portant création de la chambre nationale de l’agriculture, p. 406. Décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de promotion immobilière et de gestion des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique, p. 406. Décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement, p. 410. Décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, p. 414. Décret exécutif n° 92-102 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine du foyer pour enfants assistés (pouponnière) de Bordj-Bou- Arréridj et création d’une école de jeunes sourds à Bordj-Bou-Arréridj, p. 416. Décret exécutif n° 92-103 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine de l’école des jeunes sourds de Mérad (Wilaya de Tipaza), p. 417. Décret exécutif n° 92-104 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine de l’école des jeunes sourds de la cité Khazrouna (commune de Béni Mérad, Wilaya de Blida), p. 417. Décret exécutif n° 92-105 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Hammam Débagh (Wilaya de Guelma) et création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées, p. 418. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République, p. 419. Décret présidentiel du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des relations économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères, p. 419. Décret présidentiel du 1er février 1992 portant nomination du directeur général « Amérique » au ministère des affaires étrangères, p. 419. Décret présidentiel du 1er février 1992 portant nomination du directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères, p. 419. Décret présidentiel du 22 février 1992 portant nomination du secrétaire du Haut Conseil de Sécurité, p. 419. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures (rectificatif), p. 419. Décrets exécutifs du 1er mai 1991 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif), p. 419.

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 399 SOMMAIRE (suite) Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de délégués aux réformes agricoles de wilayas (rectificatif), p. 419. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur des services agricoles de la wilaya d’Alger, p. 419. Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale des impôts au ministère de l’économie, p. 419. Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin au fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection centrale du Trésor au ministère de l’économie, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur des régimes économiques douaniers à la direction générale des douanes, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas, p. 420. Décrets exécutifs du 1er février 1992 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur de l’artisanat au ministère de l’industrie et des mines, p. 420. Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex ministère de l’enseignement supérieur, p. 420. ARRETES, DECISIONS ET AVIS / MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ouder Arrêté du 12 octobre 1991 portant prorogation du mandat des commisions du personnel compétentes à l’égard des corps du personnel diplomatique et consulaire et. fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel, p. 421. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOGALES Arrêté du 29 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à In-Amguel (wilaya de Tamanghasset) en 6ème région militaire, p. 422. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 5 janvier 1992 portant acceptation de la renonciation à l’autorisation de prospection sur le périmètre << Erg El Hassiane » (bloc 320), p. 422. Arrêté đu 13 janvier 1992 portant réduction de la superficie du périmètre de prospection dénommé <<<< Tabelbala » (blocs 328 b, 328 c), p. 422. Arrêté du 13 janvier 1992 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé <<< Erg-Chech » (blocs 328 a, 330 a, 333 a, 334 a, 335 a, 336 a, 351 a, 352 a), p. 423. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 5 janvier 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur au ministère de l’équipement et du logement, p. 424.

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-89 du 29 février 1992 portant ratification de l’accord de siège entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des radiodiffusions télévisions nationales d’Afrique (URTNA), signé à Alger le 13 octobre 1991. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu l’accord de siège entre le Gouvernement de la l’Union République des algérienne radiodiffusions démocratique télévisions et populaire nationales et d’Afrique (URTNA), signé à Alger le 13 octobre 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’union des radiodiffusions télévisions nationales d’Afrique (URTNA), signé à Alger le 13 octobre 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Mohammed BOUDIAF. ACCORD de siège entre le Gouvernement algérienne démocratique et populaire et l’Union des radiodiffusions télévisions nationales d’Afrique (URTNA) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé : Le Gouvernement d’une part; L’Union des radiodiffusions télévisions nationales d’Afriques (URTNA), ci-après dénommé: L’Union d’autre part; Considérant les statuts de l’Union; Considérant la décision prise par l’assemblée générale de l’Union, lors de sa session ordinaire tenue à Yaoundé (Cameroun) du 28 au 30 janvier 1988, créant le centre africain d’échange d’actualités télévisées et en fixant le siège à Alger; Le Gouvernement et l’Union, désireux de définir le statut juridique du centre africain d’échanges d’actualités télévisées ainsi que celui de ses fonctionnaires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sont convenus de ce qui suit; Article 1er Le centre africain d’échange d’actualités télévisées jouit de la personnalité juridique. Article 2 Le centre africaine d’échange d’actualités télévisées peut contracter, détenir des biens meubles et immeubles et ester en justice. Article 3 Le Gouvernement reconnaît au centre les privilèges et immunités, consentis aux missions diplomatiques et représentations des organismes internationaux accréditées en Algérie. Article 4 Les directeurs et conseillers, de nationalités autres qu’algérienne ainsi que les membres de leurs familles respectives bénéficient des privilèges et immunités consentis aux missions diplomatiques accréditées en Algérie au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Les experts et spécialistes du centre, de nationalités autres qu’algérienne, bénéficient des privilèges et immunités consentis aux personnels administratifs et techniques accrédités en Algérie au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Article 5 Le présent accord entrera en vigueur dès la notification, par le Gouvernement algérien, de l’accomplissement des formalités constitutionnelles de ratification. Article 6 En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord en deux versions originales l’une arabe et l’autre française, toutes deux faisant également foi. Fait à Alger, le 13 octobre 1991. P. le gouvernement P. l’Union des radiodiffusion de la République Télévisions algérienne démocratique Nationales d’Afriques et populaire (U.R.T.N.A) Le directeur général Le Président de l’Union du protocole du ministère des affaires étrangères Mostépha BOUAKAZ. Abdelhafidh HERGUEM

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 401 Décret présidentiel n° 92-90 du 29 février 1992 portant ratification de l’amendement du paragraphe 7 de l’article 17 de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table. Le Président du Haut Comité d’Etat ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat : Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le président du haut Comité d’Etat à signer tous actes et réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu le décret n° 87-280 du 22 décembre 1987 portant ratification de l’accord international sur l’huile d’olive et les olives de table, fait à Génève le 1er juillet 1986; Vu l’amendement du paragraphe 7 de l’article 17 de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire l’amendement du paragraphe 7 de l’article 17 de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table, susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Mohammed BOUDIAF. Amendement du paragraphe 7 de l’article 17 de l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table Article 17

  1. Les cotisations prévues au présent article sont exigibles le premier jour de l’année civile pour laquelle elles ont été fixées. Elles sont déterminées en ECUS (unité de compte européenne) et payables en cette monnaie ou en leur équivalent dans une autre monnaie librement convertible. DECRETS Décret présidentiel n° 92-91 du 3 mars 1992 portant approbation de l’accord de prêt N° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement d’un premier projet pétrolier ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant N° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992;

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu l’accord de prêt n° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONA- TRACH) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement d’un premier projet pétrolier ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et la développement ; Vu le décret exécutif n° 92-21 du 13 janvier 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la Sociètè nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) relatif au financement d’un premier projet pétrolier ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant n° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; Décrète : Article 1”. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un premier projet pétrolier. Art. 2. - Est approuvé et sera executé conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de garantie n° 3395 AL signé le 2 août 1991 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et popu- | laire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un premier projet pétrolier. Art. 3. Le présent décret qui se substitue au décret exécutif n° 92-21 du 13 janvier 1992 susvisé, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992 Mohammed BOUDIAF. Décret présidentiel n° 92-92 du 3 mars 1992 portant création d’un tribunal militaire à Béchar (3° Région Militaire). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992, habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, complété ; Vu la loi n° 84-13 du 23 juillet 1984 portant organisation judiciaire, notamment son article 2; Vu le décret n° 73-30 du 14 mars 1973 portant organisation des tribunaux militaires permanents; Décrète : Article1tr. - Il est créé un tribunal militaire auprès de la 3º région militaire par abréviation « T.M » de Béchar, qui se susbstitue à la section judiciaire relevant du tribunal militaire d’Oran. Art. 2. - Dans son organisation, son fonctionnement et dans l’exercice de ses missions, le tribunal militaire de Béchar est soumis aux dispositions du code de justice militaire. Art. 3. Les décisions, procédures et jugements prononcés par la section judiciaire, avant la publication du présent décret, demeurent valables et ne peuvent être, en aucun cas, revus. Art. 4. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Mohammed BOUDIAF.

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 403 Décret présidentiel n° 92-93 du 3 mars 1992 portant création d’un tribunal militaire à Ouargla (4° région Militaire). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992, habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, complété ; Vu la loi n° 84-13 du 23 juillet 1984 portant organisation judiciaire, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 73-30 du 14 mars 1973 portant organisation des tribunaux militaires permanents ; Décrète : Article1”. - Il est créé un tribunal militaire auprès de la 4º région militaire par abréviation «T.M » de Ouargla, qui se susbstitue à la section judiciaire relevant du tribunal militaire de Blida. Art. 2.- Dans son organisation, son fonctionnement et dans l’exercice de ses missions, le tribunal militaire d’Ouargla est soumis aux dispositions du code de justice militaire. Art. 3.- Les décisions, procédures et jugements prononcés par la section judiciaire, avant la publication du présent décret, demeurent valables et ne peuvent être, en aucun cas, revus. Art. 4. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Mohammed BOUDIAF. | Décret présidentiel n° 92-94 du 3 mars 1992 portant création d’un tribunal militaire à Tamanghasset (6° Région Militaire). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992, habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; 114 Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, complété ; Vu la loi n° 84-13 du 23 juillet 1984 portant organisation judiciaire, notamment son article 2; Vu le décret n° 73-30 du 14 mars 1973 portant organisation des tribunaux militaires permanents ; Décrète : Article 1er. Il est créé un tribunal militaire auprès de la 6° région militaire par abréviation « T.M » de Tamanghasset. La compétence territoriale du tribunal militaire de Tamanghasset est étendue à l’ensemble du territoire de la 6° région militaire. Art. 2. Dans son organisation, son fonctionnement et dans l’exercice de ses missions, le tribunal militaire de Tamanghasset est soumis aux dispositions du code de justice militaire. Art. 3. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Mohammed BOUDIAF.

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Décret présidentiel n° 92-95 du 3 mars 1992 portant | création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut comité d’Etat; Vu la délibération n 92-01/HCE du 19 janvier 1992, habilitant le Présidentsdu Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-564 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de la culture; Décrète : Article 1er. Il est créé, au sein de la nomenclature budgétaire de l’ex-ministère de la culture, titre IV- Interventions publiques 3ème partie << Action éducative et culturelle » un chapitre n° 43-08, intitulé << Administration centrale Participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Séville ». Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de trente six millions deux cent mille dinars (36.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de trente six millions deux cent mille dinars (36.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la culture, et au chapitre n° 43-08 <<< Administration centrale - Participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Seville. >>> Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre de la culture et de la communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Mohammed BOUDIAF. Décret exécutif n° 92-40 du 4 février 1992, modifiant le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059 << Fonds de la Promotion de la Presse écrite et audiovisuelle ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information ; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 75; Vu le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059, <<< Fonds de la Promotion de la presse écrite et audiovisuelle ». Vu le décret exécutif 91-323 du 16 septembre 1991, modifiant le décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-059, <<< Fonds de la promotion de la presse écrite et audiovisuelle » ; Vu le décret exécutif n° 91-460 du 3 septembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication; Décrète : Article 1er.- L’article 2 du décret exécutif n° 90-325 du 20 octobre 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-323 du 16 septembre 1991 est rédigé comme suit :

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 0405 << Art. 2. - Le compte n° 302-059 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre chargé de la communication est l’ordonnateur principal de ce compte ». Art. 2. - Les dispositions du décret exécutif n° 91-323 du 16 septembre 1991 sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-96 du 3 mars 1992 relatif à l’activité d’avitaillement. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°et 116; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 215 à 219; Vu la loi n° 90-10 du 10 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-16 du 7 avril 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 41; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement ; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 modifié et complété, relatif au registre du commerce; Vu le décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions règlementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation; Vu le décret n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Décrète : Article. 1er. L’exercice de l’activité d’avitaillement des navires et aéronefs empruntant un trafic international est libre. Toute personne physique ou morale est habilitée à exercer cette activité dès son inscription au registre du commerce dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 2. Les règles d’organisation de l’activité d’avitaillement des navires et aéronefs seront précisées par arrêté du ministre de l’économie. Art. 3. Le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-97 du 3 mars 1992 modifiant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements à caractère administratif et créant d’autres centres. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des moudjahidine ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et complétée relative à l’institution d’une pension d’invalidité et la protection des victimes deda guerre de libération nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 modifiée et complétée relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative aux moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres de repos des moudjahidine; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Décrète : Article. 1er. - Le présent décret exécutif a pour objet de modifier les articles 3, 7 et 8 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiées comme suit : << Art. 3. Les centres de repos ont pour objet de permettre aux invalides de bénéficier gratuitement du repos nécessité par leur état de santé tels que prévus à l’article 7 ci-dessous. A ce titre, les centres sont chargés : 1/ d’assurer l’accueil, l’hébergement et la restauration des personnes régulièrement admises.

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 2% de faire suivre les invalides, au plan médical, par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministère chargé de la santé. 3°/ °/ d’assurer, le cas échéant, à ces invalides des cures thermales ou spécialisées ». Art. 3. Les dispositions de l’article 7 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiée comme suit: << Art. 7. - Peuvent bénéficier des prestations prévues à l’article 3 ci-dessus et dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-dessus, les invalides membres de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale tels que définis par la règlementation en vigueur, qu’ils soient ou non titulaires d’une pension d’invalidité. Peuvent également bénéficier de ces prestations en cas de place disponible et dans les mêmes conditions d’admission, les veuves de chouhada ainsi que les enfants de chouhada atteints d’une infirmité incurable visés à l’article 33, modifié, de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisé ». Art. 4. Les dispositions de l’article 8 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiées comme suit ide ; 991.0.6 AT << Article 8 Les bénéficiaires désignés à l’article précédent peuvent être accompagnés par un membre de leur famille. Cette personne ne peut bénéficier que des prestations définies au 1% de l’article 3 ci-dessus ». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-98 du 3 mars 1992 portant création de la chambre nationale de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 fixant le statut, général des chambres d’agriculture, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Conformément aux dispositions du décret n° 91-38 du 16 février 1991, susvisé, il est créé une chambre nationale d’agriculture. Art. 2. Le siège de la chambre nationale d’agriculture est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout endroit du territoire national par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’office’de promotion et de gestion immobilière des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (2e et 4e) et 116 (2e), Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, Vu la loi n° 90-29 ‘du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat en ses articles non contraires; Vu le décret exécutif nº 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements. Décrète : TITRE I DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1er - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et conformément aux dispositions du présent décret, il est créé un établissement public de caractère industriel et commercial pour la réalisation de logements destinés aux chercheurs et personnels scientifiques et le cas échéant, la gestion.

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 407 L’établissement est dénommé « Office de promotion et de gestion immobilière des personnels scientifiques et techniques. Il est désigné dans ce qui suit << l’office ». Art. 2. - L’office est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et est soumis aux règles de droit commercial. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique. Art. 3. - L’office exerce ses activités sur l’ensemble du territoire national. Le siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la recherche scientifique. Art. 4. - L’office est chargé de mener toutes études et travaux en vue de réaliser la construction de logements au profit du secteur de la recherche scientifique et technique ainsi que toutes autres infrastructures à caractère socio-éducatif destinées à l’amélioration du cadre de vie de la communauté scientifique qui lui sont confiés dans le cadre de programmes financés sur budget de l’Etat ou dans le cadre de la promotion immobilière. A ce titre, et au profit du secteur, l’office : assure la maîtrise d’ouvrage délégué de construction de locaux à usage d’habitation collectifs, semi-collectifs ou individuels, destinés aux personnels. réalise ou fait réaliser les constructions de logements, assure la gestion et l’entretien des logements réalisés. Il peut, en outre, assurer des actions de prestations de services en vue d’assurer l’entretien, la maintenance, la réhabilitation et la restauration des biens immobiliers affectés au profit du secteur. Art. 5. Un cahier des clauses générales fixant les conditions et modalités d’intervention de l’office, réglemente l’ensemble des activités, notamment celles liées à la réalisation des programmes financés sur concours budgétaire de l’Etat, sera défini par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre 1 Du conseil d’administration Art. 6. L’office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Art. 7. Le conseil d’administration comprend : le ministre chargé de la recherche scientifique ou son représentant, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la construction et de l’habitat, le directeur chargé de l’administration générale et des moyens à l’administration centrale du ministère chargé de la recherche scientifique, le directeur chargé de la planification et de la programmation à l’administration centrale du ministère chargé de la recherche scientifique, deux (2) directeurs de centre de recherche et de développement désignés par le ministre de tutelle, deux (2) représentants des chercheurs désignés par le ministre de tutelle, deux (2) représentants des personnels administratifs et techniques désignés par le ministre de tutelle. Le directeur général préside les réunions des sessions du conseil d’administration. Le secrétariat du conseil est assuré par un membre choisi chaque année par le conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration peut faire appel en raison de sa compétence à toute personne susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l’autorité de tutelle ou du tiers (1/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 11. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Art. 13. Le conseil d’administration délibère et adopte conformément aux lois et règlements en vigueur : le projet de son règlement intérieur, l’organisation et le fonctionnement général de l’office, les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, la conclusion d’emprunt et l’approbation du plan annuel de financement de l’office, les règles générales d’emploi des disponibilités et du placement des réserves, les conditions générales de passations de conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’office, les états prévisionnels des recettes et dépenses et les comptes de l’office, le réglement comptable et financier, les questions liées au statut, aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation du personnel, les projets d’acquisition et de location d’immeubles, les aliènations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers. l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Le conseil d’administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Le conseil d’administration désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 2 Du directeur général Art. 14. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’office. A ce titre : il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’office, il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions, il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et este en justice. il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords en rapport avec l’objet de l’office, effectués dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal. il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’administration, il exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et, à ce titre, établit le projet de budget et passe tous marchés, accords ou conventions. Art. 16. L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé des finances. Art.17. Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés sur sa proposition par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. TITRE III REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Art. 18. Pour l’exercice de son activité, l’office dispose d’un compte de gestion et d’un compte de travaux.

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 409 Art. 19. Le compte de gestion comprend : En recettes : les dotations budgétaires consenties par l’Etat, le montant des crédits dont la gestion lui est confiée, le montant du produit des loyers, le montant du produit des charges locatives, le montant des subventions accordées à l’office par l’Etat ou les collectivités locales, En dépenses : les frais de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement de l’office, les frais et charges divers incombant au propriétaire d’immeubles, afférents au patrimoine immobilier | géré par l’office, le versement au trésor de la partie du produit des loyers perçus par l’office et revenant à l’Etat, les versements, dans le cadre des conventions établies de la part du produit des loyers perçus par l’office et revenant aux organismes financiers prêteurs suivant le calendrier d’amortissement prévu, les débours correspondant aux charges locatives, les frais de réparation et d’entretien courants des immeubles. Art. 20. Le compte de travaux comprend :

  1. En recettes : les prêts, subventions et avances consentis à l’office pour la réalisation d’opérations de promotion immobilière, éventuellement, les prêts ou subventions consentis à l’office pour la réalisation de travaux de grosses réparations ou d’amélioration des immeubles gérés par l’office et assimilables à des travaux neufs, les apports des participants aux opérations de promotion immobilière, les dons et legs, le produit des prestations que l’office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission.
  2. En dépenses : le coût des études, acquisitions et équipements de terrains, ainsi que les travaux et tâches afférentes à la réalisation des opérations de promotion immobilière réalisées par l’office, le remboursement des prêts contractés par l’office ou des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet, les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux de grosses réparations et d’amélioration des immeubles gérés par l’office, Art. 21. Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 22. Les comptes prévisionnels de l’office arrêtés conformément aux procédures établies sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 23. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’office, établis par le directeur général, sont transmis, après délibération du conseil d’administration, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 24. - Au cas où l’approbation n’intervient pas à la date du début d’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office dans la limite des trois douzièmes de celles de l’exercice précèdent. Art. 25. Le bilan, les comptes d’exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 26. L’office est doté d’un fonds initial dont les modalités de détermination sont fixées par le ministre chargé des finances et le ministre de tutelle. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production de gestion et de distribution d’eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé de l’hydraulique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 81 (3º et 4°), 116 (2°); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce, modifiée et complétée; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, notamment le chapitre II du titre II; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 4 et 44 à 47; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment ses articles 107, 132 et 133;’ Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, notamment son article 69; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce, notamment son article-4; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale. Vu le décret n° 83-331 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (EPE.T) modifié et complété; Vu le décret n° 83-332 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (EPE. TO.) ; Vu le décret n° 83-333 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (EPE.AL), modifié et complété ; Vu le décret n° 83-334 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (EPE.S.), modifié et complété ; Vu le décret n° 83-335 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Annaba (EPE.A.), modifié et complété; Vu le décret n° 83-336 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (EPE.CO.), modifié et complété; Vu le décret n° 83-337 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (EPE.M.); Vu le décret n° 83-338 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem; Vu le décret n° 83-340 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau d’Oran (EPE.OR.), modifié et complété; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret n° 87-111 du 5 mai 1987 modifiant et complétant le décret n° 83-338 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de mostaganem ; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure, notamment son article 1 alinéa 2; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992, modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, modifié et complété ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret déterminent la catégorie juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau visées en annexe, dans le cadre des dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée prises en considération des propriétés inhérentes à leur nature et leur mission et de celles du décret n° 88-101 du 16 mai 1988 susvisé.

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 411 A ce titre, les dites entreprises concernées sont transformées en établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial à la date d’effet du présent décret et désignés « établissement de production de gestion, et de distribution d’eau », dits dans ce qui suit « l’établissement ». Chapitre I Dispositions générales Art. 2. Sous réserve de l’adaptation statutaire conformément aux dispositions du présent décret, chaque établissement constitue de plein droit la continuité de la personnalité juridique de l’entreprise concernée. Art. 3. - L’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est réputé commerçant dans ses rapport avec les tiers. Art. 4. - L’établissement, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 5. L’établissement assure le service public afférent à la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau à travers la prise en charge des activités de gestion des opérations de production, de traitement, de stockage, d’adduction, de distribution de l’eau et d’assainissement ainsi que le développement, dans le cadre du régime des concessions, des infrastructures s’y rapportant. A ce titre, l’établissement est chargé de : la gestion et la maintenance des systèmes permettant la production, le transfert, le stockage et la distribution des eaux potables et industrielles, l’exploitation, le traitement et l’épuration de l’eau, la gestion et la maintenance des systèmes d’assainissement et des stations d’épuration des eaux usées, le développement de toutes missions liées à l’économie de l’eau en particulier :

    • l’amélioration de l’efficience des réseaux,
  • la lutte contre le gaspillage en développant des actions d’information et de sensibilisation en direction des usagers, susciter des actions de nature à favoriser l’accès du maximum d’usagers aux réseaux publics, réaliser pour leur propre ou pour le compte de tiers:
  • des études techniques, technologiques, économiques et financières,
  • tous travaux d’entretien, de renouvellement, d’extension et de branchement concourant à l’accomplissement de leur mission. procéder à tout investissement lié à leur objet., mener toutes autres actions visant à l’accomplissement de leur objet. Art. 6. L’établissement est habilité conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret à : effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, industrielles et financières, liées à son objet et de nature à favoriser son développement, ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire national, prendre des participations dans tout secteur d’activité lié à leur objet, utiliser une partie du domaine public lui revenant pour l’exercice de ses activités. Il-bénéficie du droit de jouissance du domaine public qui lui est affecté, dispose des modalités de la législation en matière d’acquisition et de gestion du domaine qui lui est nécessaire, du droit en ce qui concerne la faculté d’expropriation et du droit d’obtenir, d’acquérir, d’exploiter, de vendre tout bien se rapportant à son objet. Art. 7. L’établissement exerce son activité dans le cadre de sa compétence territoriale et peut les développer en tout autre endroit du territoire national. Son siège social demeure celui mentionné à l’annexe visée à l’article 1ª ci-dessus et peut être transféré par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’hydraulique en tout autre lieu de sa compétence territoriale. Art. 8. - L’établissement assure le service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans le cadre du régime de la concession du domaine public hydraulique tel que défini par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 et celles du décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 susvisés. Il peut être chargé de la gestion du service public de distribution d’eau potable et d’assainissement dans le cadre de la mise en œuvre par les communes concernées des dispositions, y afférentes de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée. Les cahiers des charges pour l’exploitation par concession du service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement et celui relatif au règlement général du service des eaux fixant les droits et obligations des usagers sont déterminés dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 9. Chaque établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels précédemment appartenant à l’entité du même objet, de même compétence territoriale et de même activité.

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Dans ce cadre, chaque établissement se substitue à l’entité concernée dans l’ensemble des droits et obligations rattachés à l’objet du présent décret et dans le respect des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 10. L’ établissements est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Art. 11. Le conseil d’administration comprend : le représentant du ministre chargé de l’hydraulique le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du délégué à la planification, les représentants ci-dessus visés doivent avoir au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, un représentant des usagers désigné par le ministre chargé de l’hydraulique, sur proposition d’une association compétente, le directeur général préside les réunions des sessions du conseil d’administration; le secrétariat du conseil est assuré par un membre choisi chaque année par le conseil parmi ses membres. I.e conseil d’administration peut faire appel en raison de sa compétence, à toute personne susceptible de P’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 12. Les membres du conseil d’administration perçoivent des indemnités, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 13. - Les membres du conseil d’administration dûment mandatés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique pour une durée de trois (3) ans. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 14. Le conseil d’administration est consulté et délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur : le projet de son règlement intérieur et de celui de l’établissement, les projets de plan de développement à court moyen et long termes de l’établissement, le programme annuel d’activités de l’établissement et le budget y afférent avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses, les emprunts liés aux investissements, les prises de participation, les règles générales d’emploi des disponibilités et du placement des réserves, l’acceptation des dons et legs, l’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers, les conditions générales de passation des contrats, les questions liées aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels, les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats, toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnnement de l’établissement et favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 15. Le conseil d’administration se réunit sur convocation aussi souvent que l’intérêt. de l’établissement l’exige et au moins deux (2) fois par an. Est provoquée en outre, toute réunion du conseil lorsque la demande est formulée par la majorité de ses membres au moins. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de (8) huit jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président du conseil d’administration; le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l’hydraulique et aux membres du conseil d’administration. Art. 16. L’organigramme de l’établissement est approuvé après avis du conseil d’administration par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 17. - L’établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général : établit les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’établissement,

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 413 assure la représentation de l’établissement à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant l’établissement, veille à la réalisation des objectifs assignés à l’établissement, établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect, assure le fonctionnement des services et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, prend tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires, établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses, dresse le bilan et les comptes de résultats, passe tout marché, contrat, convention et accord, et contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur, présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu’il adresse à l’autorité de tutelle après délibération du conseil d’administration. Chapitre III Dispositions financières Art. 19. L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 20. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. L’établissement est soumis au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle en conformité aux lois et règlements en vigueur. Art. 22. Les ressources de l’établissement sont constituées par : les subventions de l’Etat, des collectivités locales et autres dotations budgétaires, les revenus de ses activités, les dons et legs, les fonds d’emprunt. Art. 23. Les dépenses de l’établissement sont constituées par : les dépenses de fonctionnement, de maintenance et de conservation du patrimoine, les dépenses d’équipement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs liés à son objet. Art. 24. Les projets de plan de développement à court, moyen et long termes et les états prévisionnels de ressources et de dépenses de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent. Art. 25. Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé accompagnés, des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE LISTE DES ENTREPRISES DE PRODUCTION, DE GESTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU EXISTANTES N° Wilayas Siège Dénomid’ordre compétence Social nation territoriale 01 Tiaret - Tissemsilt Tiaret E.P.E/T 02 Tizi Ouzou - Bouira Tizi Ouzou Ε.Ρ.Ε/ΤΟ 03 Alger - Tipaza Alger E.P.E/AL Boumerdès 04 Sétif - Bordj Bou Sétif E.P.E/S Arréridj 05 Annaba El Tarf Annaba Ε.Ρ.Ε/Α 06 Constantine - Mila Constan tine E.P.E/C.O. 07 Médéa - Blida Médéa Ε.Ρ.Ε/Μ. 08 Chlef - Aïn Defla Chlef E.P.E/C. 09 Oran Aïn Témou- Oran E.P.E/O.R. chent Mascara Tlemcen

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à l’exploitation des débits de boissons; Vu l’ordonnance n° 75-57 du 29 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance’ n° 75-58 du 29 septembre 1975, portant code de commerce, modifiée et complétée; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme, modifié ; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Décrète : Article 1er L’article 2 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit : <

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 415 << Art. 42. Il est institué une commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme. La commission se prononce sur les demandes de classement des établissements suivants: hôtel de tourisme, môtel, villages de vacances, auberges, résidences touristiques, terrains de camping, les pensions, ainsi que les restaurants de tourisme. Les établissements autres que ceux prévus à l’alinéa ci-dessus ne sont pas régis par les présentes dispositions et relèvent de la compétence des services habilités de la wilaya. La commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme comprend: le représentant du ministre chargé du tourisme ou son représentant président, le directeur général de l’office national du tourisme, le directeur général de la protection civile, le représentant du ministre chargé de la santé, le délégué régional de l’office national du tourisme territorialement compétent, le représentant de la chambre nationale de commerce, le représentant de la fédération nationale des offices de tourisme, trois représentants des organisations professionnelles de l’hôtellerie et de la restauration les plus représentatives, un représentant des associations nationales des agences de tourisme et des voyages, un représentant du ministre chargé de l’environnement, un représentant du ministre chargé du commerce. La commission nationale consultative de classement émet un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l’office national du tourisme en matière de : classement des établissements de tourisme, sanctions, dérogation exceptionnelle aux normes de classement ». Art. 11. L’article 44 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 est modifié comme suit : << Art. 44. Les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme ainsi que les procédures de classement seront définies par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Art. 12. Il est ajouté au décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé un article 44 bis rédigé comme suit : <<< Art. 44 bis. Par dérogation aux dispositions du décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la règlementation des débits de boissons, tout établissement classé hôtel de tourisme ou restaurant de tourisme dans la catégorie trois (03) étoiles et plus, peut servir, à l’occasion des principaux repas et comme accessoires à la nourriture, des boissons alcoolisées sous réserve qu’aucune publicité locale ne les signale et à condition que les établissements de tourisme intéressés satisfansent aux conditions d’exploitation des débits de bois - sons ». Art. 13. L’article 46 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit : << Art. 46. Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l’objet d’un rapport adressé à l’office national du tourisme. Dès réception du rapport, l’office national du tourisme met en demeure le contrevenant de se conformer, dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, aux prescriptions du présent décret sous peine des sanctions prévues à l’article 47 ci-dessous ». Art. 14. L’article 47 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 est modifié et complété comme suit: << Art. 47. Lorsqu’un établissement de tourisme classé cesse d’être en conformité avec les normes et critères de classement, le directeur général de l’office national du tourisme peut, sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-dessus et après avis de la commission nationale consultative de classement, prononcer les sanctions suivantes :

  • la fermeture temporaire de l’établissement jusqu’à ce que la remise en l’état ait été réalisée et jugée satisfaisante; en cas d’entretien insuffisant ou jusqu’à ce que les obligations édictées notamment par les articles 25 à 32 ci-dessus aient été exécutées. la fermeture pour une période de trois (03) mois à six (06) mois en cas de manquement caractérisé aux conditions de compétence professionnelle, d’accueil ou de refus des visites d’inspection prévues aux articles 32 bis et 45 ci-dessus. le déclassement de l’établissement lorsque ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences minimales de la catégorie dans laquelle il est classé. le retrait de l’agrément prévu à l’article 32 bis ci-dessus, lorsque l’établissement a fait l’objet de sanctions répétées, s’il a cessé son exploitation ou si les conditions de son exploitation ne sont plus conformes aux dispositions des articles 2 et 13 ci-dessus du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles engagées par l’office national du tourisme contre le contrevenant ».

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 En outre, le directeur général de l’office national du tourisme peut, lorsque l’urgence et les circonstances l’exigent, déclasser d’office un établissement de tourisme s’il s’est avéré après constat que l’état des locaux ou des équipements ou la qualité des prestations qu’il fournit font qu’il ne corresponde plus à la catégorie dans laquelle il a été classé ». Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

  • » « - Décret exécutif n° 92-102 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine du foyer pour enfants assistés (pouponnière) de Bordj- Bou-Arreridj et création d’une école de jeunes sourds à Bordj-Bou-Arreridj. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 et notamment son article 34; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; / Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 portant création de centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Vu le décret n° 87-260 du 1er décembre 1987 portant création de foyers pour enfants assistés et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987; Vu le décret n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Décrète : Article 1er. - Le foyer pour enfants assistés (pouponnière) cité des 16 logements rue du 1er novembre 1954 Bordj Bou Arreridj, créé en vertu du décret n° 87-260 du 1er décembre 1987 susvisé est dissout. Art. 2. Il est crée à Bordj Bou Arréridj, en lieu et place du foyer pour enfants assistés de Bordj Bou Arréridj, une école de jeunes sourds régie par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 3. Les biens immeubles du foyer pour enfants assistés de Bordj Bou Arréridj sont transférés à l’école de jeunes sourds créée à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le tableau prévu à l’artcle 2 du décret n° 90-267 du 15 septembre 1990 susvisé est complété ainsi qu’il suit : Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 34 Bordj Bou Arrèridj Cité des 16 logements rue du 1er novembre 1954 Bordj Bou Arréridj L’annexe II fixant la liste des écoles de jeunes sourds (E.J.S.) du décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 susvisé est complété en conséquence par l’école prévue ci-dessus. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 417 Décret exécutif n° 92-103 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine de l’école des jeunes sourds de Mérad (Wilaya de Tipaza). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3ª et 4) et 116-2°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 et notamment son article 34 bis; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques, économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 portant création de centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements ; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987; Vu le décret n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant. création des centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Décrète : Article 1er. L’école de jeunes sourds de Mérad, créée par décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 susvisé est dissoute. Art. 2. Il est crée, au lieu dit Château Despaux, commune de Hadjout, (Wilaya de Tipaza) une école de jeunes sourds, régie par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 3. - L’ensemble des activités, des biens meubles et personnels sont transférés à l’école de jeunes sourds créée à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le tableau prévu à l’article 3 du décret n° 90-267 du 15 septembre 1990 susvisé est complété ainsi qu’il suit : Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 42 Tipaza 01 Hadjout château Despaux L’annexe II fixant la liste des écoles de jeunes sourds du décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 susvisé est complétée en conséquence par l’école prévue ci-dessus. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ≪≫ Décret exécutif n° 92-104 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine de l’école des jeunes sourds de la cité Khazrouna (commune de Béni Mérad Wilaya de Blida). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3ª et | 4) et 116-2°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 et notamment son article 34 bis; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques, économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-259 du 1 décembre 1987 portant création de centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Vu le décret exécutif n” 89-57 du 2 mai 1989 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987;

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Vu le décret n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Décrète : Article 1”. - L’école de jeunes sourds de la cité Khazrouna, commune de Béni Mérad (wilaya de Blida), créée par décret n° 89-57 du 2 mai 1989 susvisé est dissoute. Art. 2. - L’ensemble des activités, des biens meubles et personnels sont transférés à l’école de jeunes sourds de Blida, créée par décret n° 90-267 du 15 septembre 1990 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiquę et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-105 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Hammam Debagh (Wilaya de Guelma) et création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 et notamment son article 34 bis ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises, publiques, économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; Vu le décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 portant création de centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements ; Vu le décret exécutif n° 89-60 du 2 mai 1989 portant création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Décrète : Article 1er. Le centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Hammam Debagh, wilaya de Guelma, créé en vertu du décret n° 87-259 du 1” décembre 1987 susvisé est dissout. Art. 2. Il est créé, à Hammam Debagh, wilaya de Guelma, en lieu et place du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Hammam Debagh, un foyer pour personnes âgées ou handicapées régi par les dispositions du décret n° 80-82 du 15 mars 1980 susvisé. Art. 3. Les biens immeubles du centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux de Hammam Debagh sont transférés au foyer pour personnes âgées ou handicapées, créé à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le tableau prévu à l’article 2 du décret n° 89-60 du 2 mai 1989 susvisé est complété ainsi qu’il suit : Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 24 Guelma 01 Hammam Debagh Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 419 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 1er février 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la Présidence de la République, exercées par M. Brahim Choukri Bouziani. Décret présidentiel du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des relations économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1992, il est mis fin, à compter du 15 janvier 1992, aux fonctions de directeur des relations économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rabah Hadid. Décret présidentiel du 1er février 1992 portant nomination du directeur général « Amérique » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1992, M. Abderrahmane Bensaïd est nommé à compter du 1er janvier 1992, directeur général « Amérique » au ministère des affaires étrangères. » « Décret présidentiel du 1er février 1992 portant nomination du directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1992, M. M’Hamed Achache est nommé à compter du 1er janvier 1992, directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 22 février 1992 portant nomination du secrétaire du Haut Conseil de Sécurité. Par décret présidentiel du 22 février 1992, M. Djilali Hamzi est nommé secrétaire du Haut Conseil de Sécurité. Décret exécutif du 30 avril 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures (rectificatif). JO n° 24 du 25 mai 1991 Page n° 704 1ère colonne - 28ème ligne Ajouter après Mouradi Benzaghou : appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement). Décrets exécutifs du 1er mai 1991 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif). JO n° 24 du 25 mai 1991 Page 710 1ère colonne 5ème et 6ème lignes Au lieu de: Mohamed Amine Tadjine Kelkouli Lire : Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli. (Le reste sans changement). Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 portant nomination de délégués aux réformes agricoles de wilayas (rectificatif). JO n° 67 du 23 décembre 1991 Page 2148 2ème colonne 17, 18 et 19ème lignes Supprimer le décret exécutif concernant M. Hamid Derkaoui. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination du directeur des services agricoles de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Hamid Derkaoui est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Alger. Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale des impôts, au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 2 janvier 1992 M. Ahmed Barkat est nommé directeur d’études à la direction générale des impôts au ministère de l’économie.

420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination | du directeur de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, M. Ammar Benadouda est nommé directeur de cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 2 janvier 1992, Mme. Nadia Khenafi est nommée chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin au fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des régimes douaniers de l’activité de transport à la direction générale des douanes, exercées par M. Abdellah Moussouni, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection centrale du trésor au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Atmane Daoud est nommé inspecteur à la direction centrale du trésor au ministère de l’économie. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur des régimes économiques douaniers à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Abdellah Moussouni est nommé directeur des régimes économiques douaniers à la direction générale des douanes. -«» Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas. Par décret exécutif du 1er février 1992, sont nommés directeurs des impôts de wilayas MM : Salah Boutelhig, à la wilaya de Blida, Mohamed Mehidi, à la wilaya de Béchar, Abdelbaki Bouharara, à la wilaya de Constantine. Décrets exécutifs du 1er février 1992 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Azzouz Benmekhlouf, est nommé en qualité de directeur de l’administration locale de la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Kouider Ouddane est nommé directeur de l’administration locale de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Abou Sofiane Seraoui est nommé directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Messaoud Benchemam est nommé directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Annaba. Décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination du directeur de l’artisanat au ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 1er février 1992, M. Farrouk Nadi est nommé directeur de l’artisanat au ministère de l’industrie et des mines. Décret exécutif du 1er février 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 1er février 1992, il est mis fin, à compter du 1er décembre 1991 aux fonctions de sous-directeur des personnels administratifs, techniques et de services à l’ex ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Amir Kassem Daoudi, | appelé à exercer une autre fonction.

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 421 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 12 octobre 1991 portant prorogation du mandat des commisions du personnel compétentes à l’égard des corps du personnel diplomatique et consulaire et fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel. Le ministre des affaires étrangères, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 modifiée, relative au statut général du travailleur, ensemble les textes législatifs et réglementaires pris pour son application; complétée Vu l’ordonnance , portant n statut ° 66-133 général du 2 juin de la 1966 fonction , modifiée publiet que, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté du 26 novembre 1988 portant composition des commissions paritaires du ministère des affaires étrangères, modifié par l’arrêté du 3 avril 1991. Arrête : Article 1er. Le mandat des commissions du personnel compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et des chanceliers des affaires étrangères est prorogé au 15 janvier 1992. Art. 2. L’élection des réprésentants du personnel appelés à siéger au sein des commisions du personnel compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et des chanceliers des affaires étrangères est fixée au 4 décembre 1991. Art. 3. Les déclarations de candidature, dûment signées par les candidats, doivent être adressées par la voie hiérarchique à la direction générale des ressources avant le 30 octobre 1991. Art. 4. Sont électeurs, les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères soit, en position d’activité à la date du 4 décembre 1991 soit, en position de détachement. Art. 5. Sont éligibles, les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée, ni ceux frappés d’une des incapacités prononcées par les textes généraux relatifs aux inéligibles, ni encore les agents stagiaires. Art. 6. Outre les agents en poste à l’étranger, peuvent également voter par correspondance, les agents en position de détachement, en congé de détente ou de maladie. La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisée pour le vote leur seront adressées. L’électeur votant par correspondance insérera son bulletin de vote dans une enveloppe sans | marque extérieure qu’il cachetera; cette enveloppe sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l’affectation et la signature de l’électeur. Le vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin. Art. 7. Un bureau central de vote sera ouvert à la direction générale des ressources le 4 décembre 1991, de 9 heures à 15 heures. Les suffrages seront centralisés dans ce bureau dont la composition est fixée à l’article 8 ci-dessous. Art. 8. - Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote qui comprendra un président et un secrétaire désignés par le ministre ainsi qu’un délégué de la liste des candidats. Art. 9. Le bureau central de vote proclame les résultats. Seront déclarés élus :

  1. pour le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, les dix candidats ayant obtenu le plus de voix, les cinq premiers étant déclarés membres titulaires et les cinq suivants membres suppléants.
  2. pour le corps des attachés des affaires étrangères, les huit (8) candidats ayant obtenu le plus de voix, les quatre premiers étant déclarés membres titulaires et les quatre (4) suivants membres suppléants.
  3. pour le corps des chanceliers des affaires étrangères, les huit (8) candidats ayant obtenu le plus de voix, les quatre premiers étant déclarés membres titulaires et les quatre (4) suivants membres suppléants.

422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1991. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Hocine DJOUDI MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 29 < février 1992 portant création d’un centre de sûreté à In-Amguel (wilaya de Tamanghasset) en 6º région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence notamment son article 3; Arrête : Article 1er. - Il est créé à compter du 29 février 1992, à In-Amguel, wilaya de Tamanghasset, en 6º région militaire, un centre de sûreté dénommé « centre de sûreté de In-Amguel ». Art. 2.- En vertu de l’article 5 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, le centre de sûreté créé par le présent arrêté est destiné à recevoir les personnes objet d’une mesure de placement de sûreté. Conformément à l’article 3 de l’arrêté interministé riel susvisé, le centre de sûreté est placé sous la direction de l’autorité militaire délégataire compétente. Art. 3. - Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur applicables audit centre sont fixés par voie d’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1992. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 5 janvier 1992 portant acceptation de la renonciation à l’autorisation de prospection sur le périmètre « Erg El Hassiane » (bloc 320). Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, modifiée et complétée, par la loi n° 91-21 du 4 décembre 1991; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu l’arrêté du 11 novembre 1991 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé << Erg El Hassiane » (bloc 320); Vu la demande formulée par l’entreprise nationale Sonatrach le 6 février 1991; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation formulée par l’entreprise nationale Sonatrach à l’autorisation de prospection attribuée par l’arrêté du 11 novembre 1990 sur le périmètre <<< Erg El Hassiane » (bloc 320). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1992. Nordine AIT LAOUSSINE Arrêté du 13 janvier 1992 portant réduction de la superficie du périmètre de prospection dénommé <<< Tabelbala » (blocs 328 b, 328 c). Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbues, modifiée et complétée, par la loi n° 91-21 du 4 décembre 1991;

8 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 423 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidate à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu l’arrêté du 11 novembre 1990 portant attribution à l’entreprise nationale Sonatrach d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé <<< Tabelbala >>> (bloc 328); Vu la demande du 2 septembre 1991 par laquelle l’entreprise Sonatrach sollicite la réduction partielle de la surface du périmètre « Tabelbala >> ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de réduire la superficie du périmètre de prospection dénommé « Tabelbala » attribué à l’entreprise nationale Sonatrach en vertu de l’arrêté du 11 novembre 1990 susvisé de 12.562,02 km2 à 7.110,12 km2 couvrant les blocs 328 b et 328 с. Art. 2. le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : A) Partie Est bloc 328 c: Sommets Longitude Ouest Latitude Nord 01 1° 45’ 0” 28° 30’ 0” 02 1° 35’ 0” 28° 30’ 0” 03 1° 35’ 0” 28° 0’ 0” 04 1° 0’ 0” 28° 0’ 0” 05 1° 0’ 0” 27° 40’ 0” 06 1° 30’ 0” 27° 40’ 0” 07 1° 30’ 0” 27° 55’ 0” 08 1° 45’ 0” 27° 55’ 0” Superficie nette: 2944,64 km2 B) Partie Ouest bloc 328 b : Sommets Longitude Ouest Latitude Nord 01 2° 20’ 0” 28° 30’ 0” 02 2° 5’ 0” 28° 30’ 0” 03 2° 5’ 0” 27° 45’ 0” 04 1° 45’ 0” 27° 45’ 0” 05 1° 45’ 0” 27° 25’ 0” 06 2° 20’ 0” 27° 25’ 0” Superficie nette: 4165,48 km2 La superficie totale du périmètre est de 7.110,12 km2 au lieu de 12.562,02 km2 Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimal de travaux annexé à l’original de l’arrêté du 11 novembre 1990 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1992. Nordine AIT LAOUSSINE Arrêté du 13 janvier 1992 portant attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Erg-Chech » (blocs 328 a, 330 a, 333 a, 334 a, 335 a, 336 a, 351 a, 352 a). Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, modifiée et complétée, par la loi n° 91-21 du 4 décembre 1991; Vu i Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures;

424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 8 mars 1992 Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu la demande en date du 2 septembre 1991 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents 1 du ministère de l’énergie; Arrête : Article 1. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Erg-Chech » (blocs 328 a, 330 a, 333 a, 334 a, 335 a, 336 a, 351 a, 352 a) d’une superficie de 33751, 5155 km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Ouest Latitude Nord 01 2° 05’ 28° 30’ 02 1° 45’ 28° 30’ 03 1° 45’ 27° 55’ 04 1° 30’ 27° 55’ 05 1° 30’ 27° 40’ 06 1° 00’ 27° 40’ 07 1° 00’ 27° 35’ 08 0° 50’ 27° 35’ 09 0° 50’ 27° 30’ 10 0° 40’ 27° 30’ 11 0° 40’ 27° 15’ 12 0° 20’ 27° 15’ 13 0° 20’ 27° 00’ 14 0° 10’ 27° 00’ 15 0° 10’ 25° 30’ 16 1° 00’ 25° 30’ 17 1° 00’ 25° 50’ 18 1° 20’ 25° 50’ 19 1° 20’ 26° 10’ 20 1° 45’ 26° 10’ 21 1° 45’ 27° 45’ 22 2° 05’ 27° 45’ Art. 3. - L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise Sonatrach pour une période de deux (2) années, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1992. Nordine AIT LAOUSSINE MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 5 janvier 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur au ministère de l’équipement et du logement. Le ministre de l’équipement et du logement, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés formations supérieures ; Vu le décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination de M. Aissa Bouasla sous-directeur de l’administration et du personnel au ministère de l’équipement et du logement ; Arrête : Article. 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Aissa Bouasla, sous-directeur de l’administration et du personnel, à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et du logement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Ar. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 5 janvier 1992. Mostefa HARRATI. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger