Arrêté du 7 septembre 1992 relatif à l'agrément des directeurs des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement
Article 1er
فتح المادةL'agrément des directeurs des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement, institué par l'article 9 du décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992, susvisé, est délivré par le ministre du tourisme et de l'artisanat.
Article 2
فتح المادةL'obtention de l'agrément est subordonnée à la production des pièces suivantes : une demande établie sur formulaire spécial délivré par le ministre du tourisme et de l'artisanat, un extrait d'acte de naissance, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un engagement sur l'honneur de respect des bonnes mœurs, les copies certifiées conformes des diplômes et attestations de stages, tous documents attestant la qualification professionnelle (certificats de travail ).
Le dossier complet doit parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception au ministère du tourisme et de l'artisanat.
Article 3
فتح المادةL'agrément est donné sous forme de décision du ministre du tourisme et de l'artisanat dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Le refus motivé de l'agrément est formulé dans les mêmes délais.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l'article 14 du décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992, susvisé, l'agrément peut être retiré pour une durée n'excédant pas six (6) mois dans les conditions ci-après : sanctions répétées dans le cadre de l'exploitation, insuffisance professionnelle dûment caractérisée, négligence caractérisée.
Le retrait de l'agrément est définitif dans les situations ci-après :
- cessation de l'exploitation, modalités d'exploitation non conformes aux dispositions des articles 2 du décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992 et 13 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisés, faute grave telle que prévue par la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes directeurs des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement, en activité à la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ont un délai de douze (12) mois pour introduire leur demande d'agrément.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 septembre 1992.
Abdelwahab BAKELLI. 3 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT Demande d'agrément de directeur d'établissement de tourisme fournissant des prestations d'hébergement I- Identification du demandeur :
Nom, Prénoms:
Date et lieu de naissance:
Fils de: et de:
Adresse personnelle :
II Aptitude professionnelle du demandeur :
(Joindre justificatifs) Diplômes ou titres :
Expériences professionnelles :
Employeurs Périodes Fonctions exercées Nom et qualité du signataire Fait à le Signature
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
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