Décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création de l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, son organisation et son fonctionnement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 158 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, il est créé une école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, désignée ci-après «l'école», dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'école est placée sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à la wilaya de Bouira. Il peut être transféré, par décret exécutif, en tout lieu du territoire national.
Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةL'école a pour missions la formation spécialisée et la formation préalable à la promotion des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire et des fonctionnaires placés en position d'activité auprès du ministère de la justice,
— d'organiser les examens et concours au titre de l'administration pénitentiaire,
— d'élaborer des recherches et études en relation avec ses missions et d'en assurer la diffusion,
— d'établir des relations d'échange et de coopération avec les établissements similaires nationaux et étrangers.
L'école peut, en outre, organiser des conférences, rencontres, journées d'étude et cycles de formation au profit d'autres secteurs selon les modalités déterminées par des conventions.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d'un conseil pédagogique et scientifique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale,
— du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— du représentant du ministre des finances,
— du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs,
— du représentant du ministre de l'éducation nationale,
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— du représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— du représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,
— du représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
— d'un magistrat ayant le grade de président de Cour,
— d'un juge de l'application des peines,
— de trois (3) directeurs d'établissements pénitentiaires,
— de deux (2) enseignants de l'école, élus par leurs pairs,
— du chef de service extérieur de l'administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus du lieu d'implantation du siège de l'école.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser l'accomplissement de ses missions.
A ce titre, il délibère, en particulier sur :
— le projet de budget et le compte administratif,
— l'organisation interne et le règlement intérieur de l'école,
— les contrats, les conventions, accords et marchés, ALGERIENNE N° 76 9 Moharram 1432 15 décembre 2010
— le rapport annuel d'activités,
— les projets des plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage,
— les projets d'extension ou d'aménagement de l'école,
— l'acceptation des dons et legs.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur demande de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, à chaque membre, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent.
Dans ce cas, les délibérations du conseil d'administration sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président et le directeur de l'école.
Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux ainsi qu'à chaque membre du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.
Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers ne peuvent être exécutées qu'après l'accord express de l'autorité de tutelle.
Section 2 — Le directeur de l'école
Article 12
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l'école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de proposer l'organisation interne de l'école,
— de l'application du règlement intérieur,
— de proposer les projets de coopération et d'échange,
— de participer à l'élaboration des programmes de formation, après avis du conseil pédagogique et scientifique,
— d'établir le projet de budget de l'école,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'école,
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, conformément à la réglementation en vigueur,
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d'assurer l'exécution de ses décisions,
— d'élaborer le rapport annuel d'activités, Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'école.
Article 14
فتح المادةLe directeur de l’école est assisté dans ses missions d'un secrétaire général et de sous-directeurs.
Section 3 — Le conseil pédagogique et scientifique
Article 15
فتح المادةLe conseil pédagogique et scientifique formule son avis et présente des propositions et des recommandations sur les questions d'ordre pédagogique et scientifique de l'école, notamment sur :
— les programmes et méthodes de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que sur les programmes des stages pratiques et de l'instruction,
— les projets des programmes de recherche,
— l'évaluation des programmes d'études et de recherches,
— l'évaluation pédagogique des stagiaires,
— les publications de l'école,
— l'organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l'école,
— la désignation des jurys des concours et examens.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7
Article 16
فتح المادةLe conseil pédagogique et scientifique, présidé par le directeur de l'école, comprend :
— les sous-directeurs de l'école,
— cinq (5) enseignants, élus par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Le conseil pédagogique et scientifique peut consulter toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique et scientifique se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en' session extraordinaire sur convocation de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique et scientifique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés ses avis sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour.
Il établit, en outre, un rapport d'évaluation scientifique, accompagné de ses recommandations et observations, qu'il transmet au conseil d'administration.
Section 4 — L'organisation administrative de l'école
Article 19
فتح المادةL'école comprend, sous l'autorité du directeur, les structures suivantes :
— un secrétariat général,
— une sous-direction de la formation,
— une sous-direction des stages,
— une sous-direction de l'instruction,
— une sous-direction de la recherche et de la documentation.
Article 20
فتح المادةLe secrétariat général est chargé de l'animation et de la coordination des structures de l'école ; il assure notamment les questions d'administration générale, de ressources humaines, financières et la gestion des moyens matériels.
Article 21
فتح المادةLa sous-direction de la formation est chargée :
— de l'organisation des concours et examens,
— de l'encadrement de la formation spécialisée et de la formation préalable à la promotion des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire,
— du perfectionnement et du recyclage,
— du suivi et de l'évaluation de la formation,
— de proposer les programmes d'échange et de coopération avec les institutions similaires nationales et étrangères.
Article 22
فتح المادةLa sous-direction des stages est chargée de l'organisation, de l'animation, du suivi et de l'évaluation des stages pratiques.
Article 23
فتح المادةLa sous-direction de l'instruction est chargée de l'organisation de la formation paramilitaire.
Article 24
فتح المادةLa sous-direction de la recherche et de la documentation est chargée :
— d'élaborer toutes études et recherches relatives au milieu pénitentiaire et carcéral,
— d'élaborer et de diffuser les documents et revues relatifs à l'activité de l'école,
— de gérer la bibliothèque.
— de la conservation des archives de l'école.
Article 25
فتح المادةLe secrétaire général et les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 26
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE III — L'ACCES A L'ECOLE ET LE REGIME DES ETUDES
Section 1 — L'accès à l'école
Article 27
فتح المادةL'accès à l'école s'effectue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLes candidats étrangers remplissant les conditions exigées peuvent être admis à l'école, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.
Section 2 — Organisation de la formation
Article 29
فتح المادةLa formation comprend des cours, des conférences de méthodologie, des séminaires des travaux dirigés, des stages pratiques et une formation paramilitaire conformément à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLa formation est sanctionnée par une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, gardes des sceaux.
Article 31
فتح المادةL'encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation sont assurés par les enseignants de l'école et les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
ALGERIENNE N° 76 9 Moharram 1432 15 décembre 2010 L'école peut faire appel au concours de magistrats, d'experts, de consultants et de personnels qualifiés dans le domaine de sa compétence.
Section 3 — Droits et obligations des stagiaires
Article 32
فتح المادةOutre les droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret et au règlement intérieur de l'école.
Article 33
فتح المادةLe stagiaire perçoit une bourse dont le montant est fixé à 80 % du salaire de base du fonctionnaire stagiaire équivalant au grade qu'il est appelé à occuper.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 34
فتح المادةLe projet du budget de l'école est préparé par le directeur de l'école et soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Il est soumis à l'approbation conjointe du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances.
Article 35
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions de l'Etat,
— les dons et legs,
— les recettes liées à l'activité de l'école.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d'équipement.
Article 36
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 37
فتح المادةLe contrôle financier de l'école est assuré par un contrôleur désigné par le ministre chargé des finances.
Article 38
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d'activités sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 39
فتح المادةLes biens, droits et obligations ainsi que les fonctionnaires de l'école nationale de l'administration pénitentiaire sont transférés à l'école prévue par le présent décret conformément à la réglementation en vigueur.
Article 40
فتح المادةLes stagiaires en cours de formation sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 41
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-223 du 14 juillet 1991, susvisé, sont abrogées.
Article 42
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1443 correspondant au 17 avril 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 fixant les modalités d’organisation, la durée, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire
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Arrêté
Arrêté du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant création d'une annexe de l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 26 novembre 2019 fixant la classification de l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1438 correspondant au 26 avril 2017 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 fixant les modalités d’organisation, la durée, les programmes ainsi que les conditions d’accès à la formation spécialisée concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant la liste des travaux, prestations et activités pouvant être effectués par l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
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Décret exécutif n° 15-135
Décret exécutif n° 15-135 du 4 Chaâbane 1436 correspondant au 23 mai 2015 portant transfert du siège de l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1433 correspondant au 30 août 2012 portant création des annexes de l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012 fixant l'organisation interne de l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
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