ج.ر عدد 43 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 90-291 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l’Agence nationale de presse <<< Algérie-presse-service » au Maroc, p. 1145. Décret présidentiel n° 90-292 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service >>> en Italie, p. 1146. Décret exécutif n° 90-293 du 6 octobre 1990 portant affectation au ministère de la défense nationale d’une parcelle du domaine forestier national, d’une superficie de 22 A, 38 Ca, située à Nehed (wilaya d’El Tarf) p. 1147. Décret exécutif n° 90-294 du 6 octobre 1990 portant affectation au ministère de la défense nationale d’une parcelle du domaine forestier national, d’une superficie de 20 Ha. 03 A, située à El Tarf p. 1147.

1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 43 10 octobre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-295 du 6 octobre 1990 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes, p. 1148 Décret exécutif n° 90-296 du 6 octobre 1990 portant création de comités à l’emploi des jeunes dans certaines wilayas, p. 1149 Décret exécutif n° 90-297 du 6 octobre 1990 portant organisation des services du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 1149 Décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C) en centre national de l’enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D) et en modifiant le caractère juridique, l’organisation et le fonctionnement, p. 1151 Décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle - (Rectificatif), p. 1154 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du vice-président de la Cour suprême, p. 1155 Décrets présidentiels du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de présidents de chambres à la Cour suprême, p. 1155 Décrets présidentiels du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours, p. 1155 Décrets présidentiels du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux auprès des Cours, p. 1155 Décret présidentiel du 28 juillet 1990 portant nomination du premier président de la Cour suprême, p. 1155 Décret présidentiel du 28 juillet 1990 portant nomination du vice-président de la Cour suprême, p. 1156 Décret présidentiel du 28 juillet 1990 portant nomination de présidents de chambres à la Cour suprême, p. 1156 Décrets présidentiels du 28 juillet 1990 portant nomination de présidents de Cours, p. 1156. | Décrets présidentiels du 28 juillet 1990 portant nomination de procureurs généraux auprès des cours, p. 1156 Décret exécutif du 2 janvier 1990 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 1156 Décret exécutif du 6 janvier 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national des travaux éducatifs au ministère de la justice, p. 1156 Décret exécutif du 6 janvier 1990 portant nomination du directeur de l’office national des travaux éducatifs au ministère de la justice, p. 1156 Décret exécutif du 6 janvier 1990 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 1156 Décret exécutif du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 1156 ! Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Blida, chef de division, p. 1157 Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis, p. 1157 Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional du lait et des produits laitiers du centre, p. 1157 Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transports maritimes – C.N.A.N. (S.N.T.M. – C.N.A.N.), p. 1157 Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique des transports de voyageurs du sud-ouest (T.V.S.O.), p. 1157 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1 octobre 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p 1157.

10 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1145 SOMMAIRE (Suite) MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Décision du 1 octobre 1990 portant désignation d’un délégué à l’emploi des jeunes par intérim à la Wilaya de Oum El Bouaghi, p. 1157 MINISTERE DES MINES ET DE I’INDUSTRIE Arrêté du 18 août 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Honaïne, p. 1157 Arrêté du 18 août 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire à Bouzegza, p. 1159 MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 4 juillet 1990 portant transfert du siège de l’institut de technologie de la santé publique d’El Marsa, p. 1159

  • » « DECRETS Décret présidentiel n° 90-291 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service » au Maroc. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et des établissements à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des organismes et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’Agence nationale de presse « Algériepresse-service » ; Décrète : Article 1. Il est créé une représentation de ‘l’Agence nationale de presse (Algérie-presse-service) au Royaume du Maroc ci-après désignée « la représentation ». Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n” 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Rabat. Il peut être transféré en tout lieu du territoire du Royaume du Maroc par décret exécutif du Chef du Gouvernement, sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service ». Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. CHAPITRE I OBJET ! Art. 5. - La représentation de l’Agence nationale de presse <<< Algérie-presse-service >> au Royaume du Maroc a pour mission :
  1. de recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service» (APS) par tous les moyens, des informations écrites ou photographiques, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse, destinés à enrichir le service d’informations générales ou spécialisées, le bulletin économique ou toutes publications éditées par l’Agence;
  2. de recevoir les informations émises par le siège et de les distribuer aux organes de presse et utilisateurs intéressés. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du Chef du Gouvernement et sous l’autorité du Chef de la mission diplomatique algérienne à Rabat. Elle agit sous la direction technique de l’Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (APS), le responsable de la représentation générale de l’agence nationale de presse <<< Algérie-presse service >> (APS) correspond directement avec le Chef du Gouvernement et la direction générale de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service » (APS). Il adresse toutefois, des copies de ses rapports au chef de la mission diplomatique algérienne à Rabat. Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable nommé par décret exécutif du Chef du Gouvernement. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément de la Présidence de la République.

1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 10 octobre 1990 Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, ainsi que les textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de la représentation est définie par un décret exécutif du Chef du Gouvernement. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. - La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, susvisé. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1” janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds, sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable, dont le dossier est confié au ministère chargé des finances. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés avant le 14 février, par le responsable de la représentation, à la direction générale et au ministère chargé des finances. Art. 15. - Le Chef du Gouvernement, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 90-292 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service » en Italie. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et des établissements à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des organismes et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’Agence nationale de presse « Algériepresse-service » ; Décrète : Article 1er. Il est créé une représentation de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service » en Italie ci-après désignée « la représentation ». Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n™ 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Rome. Il peut être transféré en tout lieu du territoire de la République italienne par décret exécutif du Chef du Gouvernement, sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service ». Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. CHAPITRE I OBJET Art. 5. La représentation de l’Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » en Italie a pour mission:

  1. de recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’Agence nationale de presse <<< Algérie-presse-service » (APS) par tous les moyens des informations écrites ou photographiques, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse, destinés à enrichir le service d’informations générales ou spécialisées, le bulletin économique ou toutes publications éditées par l’Agence ;
  2. de recevoir les informations émises par le siège et de les distribuer aux organes de presse et utilisateurs intéressés. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - La représentation est placée sous la tutelle du Chef du Gouvernement et sous l’autorité du Chef de la mission diplomatique algérienne à Rome. Elle agit sous la direction technique de l’Agence nationale de présse « Algérie-presse-service » ; le responsable de la représentation générale de l’Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (APS) le responsable de la représentation générale de l’agence nationale de presse « Algérie-presse -service » (APS) correspond directement avec le Chef du Gouvernement et la direction générale de l’Agence nationale de presse « Algérie-presse-service » (APS).

10 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1147 Il adresse toutefois, des copies de ses rapports au chef de la mission diplomatique algérienne à Rome. Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable nommé par décret exécutif du Chef du Gouvernement. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément de la Présidence de la République. Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que les textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de la représentation est définie par un décret exécutif du Chef du Gouvernement.. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. - La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, susvisé. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable, dont le dossier est confié au ministère chargé des finances. Art. 14. - A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation, sont adressés avant le 14 février, par le responsable de la représentation à la direction générale et au ministère chargé des finances. Art. 15. - Le Chef du Gouvernement, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1990. Chadli BENDJEDID. | Décret exécutif nº 90-293 du 6 octobre 1990 portant affectation au ministére de la défense nationale d’une parcelle du domaine forestier national d’une superficie de 22 A, 28 Ca située à Nehed (wilya d’El Tarf). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment son article 81; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national. Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. Décrète : Article 1”. Est distrait du domaine forestier national pour être affecté au ministère de la défense nationale, le terrain tel que délimité sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 22 A. 38 Ca, dépendant de la forêt domaniale de Nehed (wilaya d’El Tarf). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-294 du 6 octobre 1990 portant affectation au ministère de la défense nationale d’une parcelle du domaine forestier national d’une superficie de 20 Ha, 03 A située à El Tarf. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment son article 81; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7;

1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 10 octobre 1990 Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. Décrète : Article 1”. Est distrait du domaine forestier national pour être affecté au ministère de la défense nationale, le terrain tel que délimité sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 20 Ha. 03 A. dépendant de la forêt domaniale d’El Tarf. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-295 du 6 octobre 1990 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie, du ministre délégué à la formation professionnelle, du ministre délégue à l’emploi et de l’autorité chargée de la fonction publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes; Décrète : Article 1.– Les articles 3 et 7 du décret exécutif nº 90-143 du 22 mai 1990 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 3. - Il est créé, dans chaque wilaya, un comité à l’emploi des jeunes, présidé par un délégué à l’emploi des jeunes, ci-après désigné « le délégué ». Toutefois, lorsque la situation socio-économique le commande, (importance de la population, densité du chômage ou du sous emploi…), il peut être créé dans certaines wilayas, plusieurs comités à l’emploi des jeunes présidés chacun par un délégué. La création de ces comités, s’effectue par un décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi >». << Art. 7. - Le délégué est assisté de collaborateurs chargés notamment: des affaires financières, des équipements et approvisionnement, des infrastructures et de l’administration, de la formation. Les conditions d’accès, la classification et les procédures de nomination, ainsi que la détermination de la rémunération des collaborateurs du délégué, sont celles applicables aux titulaires du poste supérieur de chef de service de l’administration générale de la wilaya, prévues par le décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé. Les collaborateurs du délégué prennent la dénomination << d’assistants ». Outre les assistants prévus à l’alinéa 1ª ci-dessus, le délégué peut être aidé dans ses missions par un ou plusieurs assistants nommés au niveau d’une ou de plusieurs daïras, selon les conditions, modalités et procédures prévues à l’alinéa 2 ci-dessus. Le nombre de ces assistants ainsi que leurs circonscriptions de compétence, seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

10 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1149 Décret exécutif n° 90-296 du 6 octobre 1990 portant création de comités à l’emploi des jeunes dans certaines wilayas. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à l’emploi, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes, modifié et complété par le décret exécutif n° 90-295 du 6 octobre 1990; Décrète : Article 1”. Conformément à l’article 3 du décret n° 90-143 du 22 mai 1990 susvisé, il est créé : quatre (4) comités à l’emploi des jeunes dans la wilaya d’Alger,

  • deux (2) comités à l’emploi des jeunes dans la wilaya de Constantine,
  • deux (2) comités à l’emploi des jeunes dans la wilaya d’Oran, deux (2) comités à l’emploi des jeunes dans la wilaya de Annaba. Art. 2. Les circonscriptions territoriales d’intervention de chaque comité à l’emploi des jeunes seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-297 du 6 octobre 1990 portant organisation des services du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-113 du 4 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 90-128 du 15 mai 1990 portant création et organisation du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada ; Vu le décret exécutif n° 90-129 du 15 mai 1990 portant attributions du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada; Décrète : Article 1. Pour l’exercice de ses missions, le secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada dispose des organes et structures suivants : le cabinet composé :
  • du directeur de cabinet,
  • du chef de cabinet,
  • des chargés d’études et de synthèse,
  • des attachés de cabinet, l’inspection générale ; les structures suivantes :
  • la direction de la préservation et de la valorisation du patrimoine historique et culturel,
  • la direction des pensions,
  • la direction du contrôle, de l’informatique et des fichiers,
  • la direction des affaires administratives, juridiques et sociales. Art. 2. - Le cabinet est chargé d’effectuer, pour le secrétaire permanent, tous travaux d’études, de recherche et de consultation liés à ses attributions et ne relevant pas des attributions et compétences des autres organes et structures. Le cabinet est notamment chargé des missions suivantes : la préparation et l’organisation de la contribution du secrétaire permanent aux travaux du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, la préparation et l’organisation des activités du secrétaire permanent dans le domaine des relations extérieures, la préparation et l’organisation des relations du secrétaire permanent avec les organes d’information, la préparation. et l’organisation des relations du secrétaire permanent avec les différentes associations, la liaison et la coordination avec les institutions publiques, l’élaboration de synthèses de bilans d’activités, la généralisation de l’utilisation de la langue nationale.

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 10 octobre 1990 Il comprend trois (03) chargés d’études et de synthèse et trois (03) attachés de cabinet. Art. 3. - Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet chargé d’animer, de coordonner et d’assurer le suivi des activités des chargés d’études et de synthèse et des attachés de cabinet. La répartition des tâches entre les membres du cabinet est arrêtée par le secrétaire permanent. Art. 4. - Le directeur de cabinet est chargé d’animer, de coordonner et de contrôler l’action des structures du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit de chouhada et de veiller à la cohérence de conception et d’élaboration des décisions ainsi qu’à leur mise en œuvre. Il exerce le pouvoir hiérarchique direct sur les structures. Art. 5. La direction des affaires administratives, juridiques et sociales comprend:

  1. La sous-direction du personnel qui comporte : a) le bureau de la gestion de la carrière; b) le bureau de la formation des retraites et des œuvres sociales; c) le bureau de l’accueil et de l’information.
  2. La sous-direction du budget et des moyens qui comporte : a) le bureau de la prévision et de la gestion des crédits; b) le bureau de la comptabilité ; c) le bureau de l’équipement et du matériel.
  3. La sous-direction des affaires juridiques qui comporte : a) le bureau de la réglementation ; b) le bureau du contentieux.
  4. La sous-direction des affaires sociales qui comporte : a) le bureau de l’animation et de la coordination des actions nationales et locales; b) le bureau de la protection et de la promotion sociale; c) le bureau de l’assistance sociale des grands invalides et blessés de guerre; d) le bureau de contrôle des établissements sous tutelle. Art. 6. La direction de la préservation et de la valorisation du patrimoine historique et culturel lié à la guerre de libération nationale comprend :
  5. La sous-direction des études, de la recherche et de la récupération du patrimoine qui comporte : a) le bureau des documents et objets ; b) le bureau des fichiers historiques et des médailles.
  6. La sous-direction de la valorisation du patrimoine qui comporte: a) le bureau des sites, stèles, cimetières et monuments; b) le bureau des programmes de développement et de valorisation du patrimoine et des activités culturelles. Art. 7. - La direction des pensions comprend :
  7. La sous-direction de la concession des pensions qui comporte: a) le bureau des invalides; b) le bureau des ayants droit; c) le bureau des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs.
  8. La sous-direction du contrôle, des recours et révisions des pensions qui comporte: a) le bureau du contrôle administratif et de conformité; b) le bureau du contrôle médical; c) le bureau des recours et révisions. Art. 8. - La direction du contrôle, de l’informatique et des fichiers qui comprend :
  9. La sous-direction du contrôle de la qualité de membre ALN-OCFLN et des fichiers qui comporte : a) le bureau du contrôle ; b) le bureau des fichiers.
  10. La sous-direction des études, des statistiques et des archives qui comporte : a) le bureau des études; b) le bureau des statistiques; c) le bureau des archives ; d) le bureau du microfilmage et de la conservation.
  11. La sous-direction de l’informatique qui comporte : a) le bureau de l’organisation et des programmes ; b) le bureau du développement des applications ; c) le bureau de maintenance. Art. 9. L’inspection générale est chargée du contrôle, de l’évaluation, du suivi et de la coordination des activités des inspecteurs des moudjahidine de wilayate. L’inspection générale veille à la cohérence d’action entre l’administration centrale et l’administration locale, oriente et conseille les inspecteurs des moudjahidine de wilayate pour leur permettre de mieux concrétiser leurs prérogatives dans le cadre des lois et règlements en vigueur. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur | général assisté de trois (03) inspecteurs.

10 octobre, 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1151 Art. 10. Les structures et organes du sécrétaire permanent exercent sur les organismes du secteur, chacun en ce qui le concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes du secrétaire permanent sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des ayants droit et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-1-18 du 4 juillet 1989 susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1990. C Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C) en centre national de l’enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D) et en modifiant le caractère juridique, l’organisation et le fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle, Vu 11 Vu la Constitution, notamment ses articles 82-4° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle, modifiée et completée par le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981; Vu l’ordonnance n°75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 portant création du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance. Décrète : TITRE I DENOMINATION, OBJET, SIEGE Article 1er. L’article 1er du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de centre national de l’enseignement professionnel à distance, par abréviation « C.N.E.P.D. », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, désigné ci-après « le centre ». Le centre est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. >>> Art. 2. L’article 3 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 3. - Le centre a pour mission : d’assurer la formation par correspondance dans différentes spécialités préparant aux examens et concours organisés par les établissements publics de formation professionnelle ; d’élaborer, conformément aux programmes établis, les documents pédagogiques et les instruments didactiques appropriés nécessaires aux formations dispensées; d’évaluer le travail des élèves par un contrôle régulier de leurs connaissances; d’entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage et de délivrer des certifications y afférentes; d’assister les organismes publics et les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur, dans les actions de perfectionnement et de recyclage; de réaliser des travaux d’études, de recherche et d’expérimentation liés à son objet ; d’améliorer les performances pédagogiques par la mise en place de systèmes modernes d’enseignement par correspondance; d’entreprendre toute action de promotion et de marketing en matière de formation par correspondance ; de développer les échanges avec les centres de formation nationaux et étrangers et les organisations internationales spécialisées en vue d’améliorer les performances du système de formation ;

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 10 octobre 1990 d’organiser des séminaires et des regroupements liés à son domaine d’activité; d’éditer et de commercialiser les documents et supports pédagogiques en rapport avec sa mission; d’assurer l’inscription des élèves aux examens. >>> TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. L’article 6 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 6. Le centre est administré par un conseil d’administration; il est dirigé par un directeur général et est doté d’un conseil pédagogique. >>> . Art. 4. L’organisation interne du centre est approuvée par le ministre de tutelle. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 5. L’article 7 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : «Art. 7. - Le conseil d’administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président; le représentant du ministre chargé de l’emploi ; le représentant du ministre chargé de l’éducation; le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; le représentant du ministre de l’agriculture; deux représentants d’entreprises; un représentant de la chambre nationale du commerce; un représentant élu du personnel enseignant; un représentant élu du personnel administratif. Le directeur général du centre et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. >>> Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans., renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 7. L’article 11 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit, dans ses alinéas 2, 3 et 4: << Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande: soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. >>> Art. 8. L’article 12 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit, dans ses alinéas 1, 2 et 3: << Art. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >>> . Art. 9. - Les alinéas 4 et 5 de l’article 12 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 sont modifiés comme suit: «Art. 12. les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général du centre. >>>

10 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1153 Art. 10. L’article 9 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 9. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’administration du centre délibère notamment sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre ; les programmes généraux d’activité du centre ; les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée; la conclusion d’emprunts; les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant le centre avec les organismes publics et privés, nationaux et étrangers; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du centre; le règlement comptable et financier ; les projets d’organisation, d’extension et d’aménagement du centre ; les projets d’acquisition et de location d’immeubles; l’acceptation des dons et legs; le conseil d’administration étudie et propose toutes les mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement général du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. >>> Chapitre II Du directeur général Art. 11. L’article 14 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit, dans son alinéal”: << Art. 14. Le directeur général du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. >>> Art. 12. L’article 15 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 15. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général du centre. Il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre : il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre; Il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’administration ». Art. 13. L’article 14 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit dans son alinéa 3: << Art. 14. - Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. >>> Chapitre III Du conseil pédagogique Art. 14. L’article 16 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 16. Le conseil pédagogique donne son avis sur: le contenu des programmes du centre ; les propositions concernant l’organisation technique et pédagogique des formations dispensées ; les regroupements des élèves ; la mise en œuvre de formation, de recyclage et de perfectionnement; le plan de développement du centre en matière de formation; la coopération avec d’autres organismes. » Art. 15. L’article 17 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : « Art. 17. — le conseil pédagogique comprend : le directeur général du centre, président ; le ou les responsables chargés des questions pédagogiques; un représentant du corps enseignant par spécialité. >>>

1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 10 octobre 1990 Art. 16. L’article 18 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art. 18. Le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres et, au minimum, deux (2) fois par an ». Chapitre V Dispositions financières Art. 17. - L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. L’article 19 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : <<<< Article 19: Le budget du centre comprend : En recettes les produits des prestations liées à son activité ; les subventions de l’Etat, des collectivités et organismes publics; les recettes accessoires et produits divers ; les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; les dons et legs; la participation financière annuelle de l’Etat au fonctionnement du centre est arrêtée en fonction des objectifs assignés à l’établissemenť dans le cadre des plans à moyen terme. En dépenses les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement;

  • toutes autres dépenses liées à son activité ». Art. 19. L’article 23 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : «Art. 23. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. >>>> Art. 20. L’article 24 du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : «Art. 24. Le compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».. TITRE III DISPOSITION PARTICULIERES. Art. 21. L’article 27 du décret n°84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Art 27. Toutes les relations de travail et les droits acquis à la date de la modification de la situation juridique du centre subsistant entre ce centre et les personnels en fonction dans l’établissement seront assujettis aux dispositions statutaires régissant le centre à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». Art. 22. Toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ≪≫ Décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle - (Rectificatif). JO. n° 32 du 1 août 1990. Page 908, annexe, 1, 2º et 3º colonne. Au lieu de: C.F.P.A. Féminin de INSFP « El Feth » Birkhadem, Birkhadem « El-Feth >>> ALGER I.T.T.P.B de Kouba INSFP de Kouba I.T.E.E.M. de Beaulieų INSFP de Beaulieu Lire : C.F.P.A. de Birmourad INSFP de Birmourad Raïs Raïs C.F.P.A. de Mohammadia INSFP de Mohammadia ALGER C.F.P.A. Féminin de INSFP El Feth » Birkhadem. Birkhadem I.T.T.P.B.de Kouba INSFP de Kouba I.Τ.Ε.E.M. de Beaulieu INSFP de Beaulieu (Le reste sans changement).

10 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1155 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions du vice-président de la Cour suprême. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de vice-président de la Cour suprême, exercées par M. Mohamed Teguia, appelé à exercer une autre fonction. «» Décrets présidentiels du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de présidents de chambres à la Cour suprême. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour suprême, exercées par M. Mourad Bentabak, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour suprême, exercées par M. Ali Ghaffar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour suprême, exercées par M. Djillali Baghdadi,, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour suprême, exercées par M. Amor Nassar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour suprême, exercées par M. Ahmed Hamzaoui, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par les magistrats suivants : M. Mohamed Rachid Benhouna, près la Cour de Batna, M. Hacène Bouaroudj, près la Cour de Chlef, M. Rabah Boudemagh, près la Cour de Ouargla, M. El Hechemi Haouidi, près la Cour de Oum El Bouaghi, M. Benaoumar Machou, près la Cour de Sétif, M. Él Houari Merad, près la Cour de Tébessa. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par les magistrats suivants : M. Khaled Achour, près la Cour de Saïda, M. Abdelaziz Agar, près la Cour de Béjaïa, M. Tayeb Belaiz, près la Cour d’Oran, M. Saïd Bouhallas, près la Cour de Djelfa, M. Abdellah Bouznad, près la Cour de Tiaret, M. Mohamed El Moncef Kaddour, près la Cour de Constantine, M. Mohamed Tahar Lamara, près la Cour de Jijel, M. Abdelmalek Sayah, près la Cour de Tlemcen, M. Mohamed Smair, près la Cour d’Adrar, M. Mohamed Zitouni, près la Cour de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours exercées par les magistrats suivants : M. Saad Abdelaziz, près la Cour d’Annaba, M. Sâad Eddine Krid, près la Cour de Skikda, M. Amor Zouda, près la Cour de Bouira. «» Décrets présidentiels, du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux auprès des Cours. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux, exercées par les magistrats suivants : M. Amara Naaroura, près la Cour de Ouargla, M. Benchaa Yousfi, près la Cour de Mostaganem. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux, exercées par les magistrats suivants : M. Ahmed Bellil, près la Cour de Batna, M. Ahmed Ghalem, près la Cour de Béjaïa, M. Ali Boukhelkhal, près la Cour de Mascara, M. Ahmed Zerrouk Kheidri, près la Cour de Laghouat, M. Hamid Tchantchane, près la Cour de Tiaret, Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux, exercées par les magistrats suivants : M. Rabah Aiboudi, près la Cour de Béchar, M. Smail Balit, près la Cour de Mostaganem, M. Saïd Benabderrahmane, près la Cour de Djelfa. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux, exercées par les magistrats suivants : M. Mohamed Azrou, près la Cour de Tizi Ouzou, M. Amor Benguerrah, près la Cour de Blida, M. Kaddour Berradja, près la Cour d’Alger, M. Abdelkader Ferhat Habouchi, près la Cour d’Adrar, M. Mohamed Sadek Laroussi, près la Cour d’Annaba, M. Hamlaoui Mouadji, près la Cour de Jijel, M. Ahmed Rahabi, près la Cour de Biskra. » « Décret présidentiel du 28 juillet 1990 portant nomination du premier président de la Cour suprême. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, M. Mohamed Teguia est nommé premier président de la Cour suprême.

1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 10 octobre 1990 Décret présidentiel du 28 juillet 1990 portant nomination du vice-président de la Cour suprême. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, M. Abdelkader Boufama est nommé vice-président de la Cour suprême. Décret présidentiel du 28 juillet 1990 portant nomination de présidents de chambres à la Cour suprême. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, sont nommés présidents de chambres à la Cour suprême les magistrats suivant : M. Hacène Bouaroudj, M. Mohamed Dahmani, M. Adelkader Kassoul, M. Hamadi Mokrani, M. Amara Naaroura, M. Benchaa Yousfi. Décrets présidentiels du 28 juillet 1990 portant nomination de présidents de Cours. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, sont nommés présidents de Cours auprès des juridictions suivantes : M. Hocine Belbachir, près la Cour de Oum El Bouaghi, M. Louardi Benabib, près la Cour de Tlemcen, M. Adelkader Dhaoui, près la Cour de Béjaïa, M. Belkheir Fentiz, près la Cour de Sétif, M. Ali Gouga, près la Cour de Ouargla, M. Abdelhamid Kedjour, près la Cour d’Adrar, M. Ahcène Khanchoul, près la Cour de Djelfa, M. Seddik Maazouzi, près la Cour de Saïda, M. Mohamed Ramoul, près la Cour de Tébessa, M. Belkacem Rezkallah, près la Cour de Batna. nommés Par décret présidents présidentiel de Cours du auprès 28 juillet 1990, sont des juridictions suivantes : M. Khaled Achour, près la Cour de Constantine, M. Abdelaziz Agar, près la Cour de Annaba, M. Tayeb Belaiz, près la Cour de Sidi Bel Abbès, M. Saïd Bouhlas, près la Cour de Bouira, M. Mohamed El Moncef Kaddour, près la Cour de Skikda, M. Hamlaoui Mouadji, près la Cour de Tiaret, M. Mohamed Smair, près la Cour de Jijel, M. Mohamed Zitouni, près la Cour d’Oran. Décret présidentiel du 28 juillet 1990 portant nomination de procureurs généraux auprès des Cours. Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, sont nommés procureurs généraux près les Cours suivantes : M. Mohamed Azrou, près la Cour de Skikda, M. Amar Benguerrah, près la Cour de Annaba, M. Kaddour Beradja, près la Cour de Tizi Ouzou, M. Abdallah Bouznad, près la Cour de Mostaganem, M. Abdelkader Habouchi, près la Cour de Djelfa, M. Mohamed Tahar Lamara, près la Cour de Jijel, M. Mohamed Sadek Laroussi, près la Cour de Blida, M. Ahmed Rahabi, près la Cour de Béchar, M. Abdelmalek Sayah, près la Cour d’Alger, Par décret présidentiel du 28 juillet 1990, sont nommés procureurs généraux près les Cours suivantes : M. Mohamed Bennacer, près la Cour de Biskra, M. Aoun Allah Boumediene, près la Cour de Béjaïa, M. Mostéfa Benabdallah, près la Cour de Mascara, M. Mohamed Guettouche, près la Cour de Laghouat, M. El Hadi Hamdi Bacha, près la Cour de Batna, M. Mansour Kedidir, près la Cour d’Adrar, M. Kamel Litim, près la Cour de Tiaret. -«»- Décret exécutif du 2 janvier 1990 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 2 janvier 1990, M. Amar Zegrar est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice. » « Décret exécutif du 6 janvier 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national des travaux éducatifs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 6 janvier 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national des travaux éducatifs au ministère de la justice, exercées par M. Rachid Bouzina, appelé à réintégrer son corps d’origine -«»- Décret exécutif du 6 janvier 1990 portant nomination du directeur de l’office national des travaux éducatifs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 6 janvier 1990, M. Abdelmadjid Lachelah est nommé directeur de l’office national des travaux éducatifs au ministère de la justice. Décret exécutif du 6 janvier 1990 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 6 janvier 1990, M. Oukil Benkadja est nommé sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice. » « Décret exécutif du 28 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 28 juillet 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des auxiliaires de justice au ministère de la justice, exercées par M. Belkheir Fentiz, appelé à exercer une autre fonction.

10 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RE RÉPUBLIQUE RE BLIQUE ALGER ALGERIENNE N 43 1157 Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Blida, chef de division. Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Blida, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Slimani. Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis. Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis, exercées par M. Mohamed Benboudriou. Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional du lait et des produits laitiers du centre. Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional du lait et des produits laitiers du centre, exercées par M. Akli Aït Yahia. Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transports maritimes - C.Ν.Α.Ν. (S.N.T.M. – C.Ν.Α.Ν.). Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de transports maritimes C.Ν.Α.Ν. (S.N.T.M. - C.N.A.N.), exercées par M. Abdesselam Touati. » « Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique des transports de voyageurs du sud-ouest (T.V.S.O.). Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise publique des transports de voyageurs du sud-ouest (T.V.S.O), exercées par M. Mohamed Tahar Bentamra. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1 octobre 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du-1 octobre 1990 du ministre des affaires étrangères, M. Ahmed Benyamina est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Décision du 1 octobre 1990 portant désignation d’un délégué à l’emploi des jeunes, par intérim, à la wilaya de Oum El Bouaghi. Par décision du 1 octobre 1990 du ministre délégué à l’emploi, M. Saadoune Ounis est désigné en qualité de délégué à l’emploi des jeunes par intérim à la Wilaya de Oum El Bouaghi. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 18 août 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Honaïne. Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale de marbre (ENA- MARBRE);

1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 10 octobre 1990 Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et les prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières ; Arrète : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de marbre, une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Honaïne située sur le territoire de la commune de Honaïne, daïra de Remchi, wilaya de Tlemcen. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/2 000 annexé au dossier de régularisation de l’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par cinq gisements représentés chacun par un polygone à côtés rectilignes et dont les sommets sont définis comme suit : Gisement 1: (ELKEZAZLA) X 100 616.50 x = 100 658.00 A y = 214 310.50 D y = 214 198.00 y y X = 100 724.00 x = 100 633.00 B y = 214 266.00 E y = 214 220.50 y y x = 100 710.00 X = 100 628.50 C y = 214 218.00 F y = 214 276.00 y y Gisement 2: (ELKEZAZLA) X = 100 632.50 X = 100 703.50 A y = 214 051.00 E y = 214 199.00 y y x = 100 833.50 X = 100 688.00 B = 214 101.25 F y = 214 164.00 y y x = 100 781.50 x = 100 693.00 C = 214 164.50 G y = 214 144.00 y y X = 100 769.00 x = 100 742.00 D = 214 202.00 y H y = 214 163.00 y H y Gisement 3: (ELKAZAZLA) x = 100 632.50 X = 100 724.50 A y = 214 220.50 D y = 214 266.00 y y X = 100 658.25 X = 100 616.50 B y = 214 199.00 E y = 214 310.00 y X = 100 710.50 x = 100 629.50 C y = 214 217.50 F y = 214 267.00 y y Gisement 4: (ELKEZAZLA) x = 100 419.25 x = 100 478.75 | A = 214 711.50 F y = 214 846.00 y y x = 100 407.00 x = 100 482.00 B = 214 822.00 G y = 214 856.00 y y X = 100 497.00 X = 100 450.00 C y = 214 808.00 H y=214 853.50 y x = 100 509.50 x = 100 409.50 D y = 214 824.10 I y = 214 841.00 y x = 100 492.50 x = 100 408.00 E y = 214 833.60 J y = 214 812.00 y x = 100 397.00 K y = 214 447.00 Gisement 5: (ELHIOUEL)

- X = 100 398.00 X = 100 692.00 A = 216 730.00 H y = 216.771.00 y y 100 450.00 X = 100 716.00 X = B y = 216 707.00 I y = 216 765.00 y y x = 100 471.00 = X = X 100 633.00 C y = 216 764.00 J y = 216 612.00 y y x = 100 309.00 X = 100 542.00 D y = 216 794.00 K y = 216 546.00 y X = X 100 538.00 X = 100 486.00 E y = 216 758.00 L y = 216 571.00 y 100 602.00 x = 100 435.00 X = F y = 216 782.00 M y = 216 606.00 y y x = 100 625.00 x = 100 406.00 G y = 216 782.00 N y = 216 663.00 y

10 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1159 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée de trente six (36) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 18 août 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire à Bouzegza. Le ministre des mines et de l’industrie, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’entreprise nationaldes granulats (E.N.G.); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. Il est accordé à l’entreprise nationale des granulats, une autorisation de recherche de gisement de calcaire-au Djebel Bouzegza, dans la commune de Kharrouba, wilaya de Boumerdès. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/2 000 annexé au dossier, le périmètre objet de la demande de recherche s’étend sur une superficie de 1 250 000 m² et est constitué par un rectangle dont les sommets ABCD sont représentés par les coordonnées suivantes dans le système de projection MTU - Fuseau 31 : X = 538 500 X = 539 500 A C y = 4 052 250 y = 4051 000 X = 539 500 x = 538 500 B D y = 4052 250 y = 4051 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de 8 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990. Sadek BOUSSENA. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 4 juillet 1990 portant transfert du siège de l’institut de technologie de la santé publique d’El Marsa. Le ministre de la santé, Vu le décret n° 70-147 du 4 octobre 1970, complété, portant création de l’institut de technologie de la santé publique d’El Marsa ; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création des écoles de formation paramédicale; Arrête : Article 1. - Le siège de l’institut de technologie de la santé publique d’El Marsa est transféré à l’école de formation paramédicale d’Hussein Dey. Art. 2. - L’institut de technologie de la santé publique prévu à l’article 1ª ci-dessus fonctionne au sein des infrastructures de l’école de formation paramédicale d’Hussein Dey. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1990. Akli KHEDIS. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.