DECRETS
Décret exécutif n° 26-75 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut supérieur de formation ferroviaire……………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 26-76 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé………………………….. 8
Décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation….. 10
Décret exécutif n° 26-78 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 complétant le décret exécutif n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 portant création du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement…………………. 12
Décret exécutif n° 26-79 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant la liste des postes supérieurs de l’agence comptable centrale du Trésor, les conditions d’accès à ces postes, leur classification ainsi que la bonification indiciaire y afférente………….. 13
Décret exécutif n° 26-80 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs…………………………………………………………………… 14
Décret exécutif n° 26-81 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 portant création d’un établissement pour enfants assistés………… 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret exécutif du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions nationales de la wilaya de Mila……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité de la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décrets exécutifs du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités……. 17
Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités… 17
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université de Mostaganem…………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du logement de la wilaya d’El Bayadh……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya d’El Bayadh…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Aïn Témouchent……………………………………………………………………………….. 17
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SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES TRANSPORTS
Arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques sismiques…………… 18
Arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques des établissements humains importants…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques géologiques………… 18
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire………………………. 19
MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté du 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre 2025 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations………………….. 22
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP
ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises………………………………………………………………………………………. 23
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1447 correspondant au 18 décembre 2025 portant délégation de signature au sous-directeur des ressources humaines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1447 correspondant au 18 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
DECRETS
Décret exécutif n° 26-75 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les missions, l’organisation
et le fonctionnement de l’institut supérieur de formation ferroviaire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F.);
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut supérieur de formation ferroviaire créé par le décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels désigné ci-après l’« institut ».
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’institut est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé des transports.
La tutelle pédagogique sur l’institut est exercée conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 susvisé.
Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à la ville de Rouiba- wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé des transports.
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Chapitre 2
MISSIONS
Art. 4. — L’institut a pour mission d’assurer la formation supérieure et la recherche dans les domaines ferroviaire, du transport guidé et de la logistique, pour satisfaire, en priorité, les besoins du secteur des transports ainsi que les besoins d’autres secteurs.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de contribuer au développement de la recherche et à la valorisation de ses résultats dans son domaine d’activité;
— d’assurer les activités de formation continue, de perfectionnement et de renouvellement des connaissances, en rapport avec son domaine d’activité;
— d’organiser et/ou de participer à des manifestations scientifiques, nationales et internationales, dans les thématiques en relation avec ses missions;
— d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d’échange avec les institutions et les organismes, nationaux et/ou internationaux, ayant des missions similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’assurer les missions d’expertise et de fournir des services et des études relatifs à son domaine d’activité;
— d’organiser les examens professionnels et concours liés à ses missions.
Chapitre 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — L’institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d’un conseil scientifique.
Art. 6. — L’organisation pédagogique de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 7. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend les membres suivants :
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre des finances;
— le représentant du ministre des travaux publics et des infrastructures de base;
— le représentant du ministre de l’industrie;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— le responsable chargé de la formation du ministère chargé des transports;
— le président du conseil scientifique de l’institut;
— un représentant des enseignants chercheurs permanents, élu par ses pairs de l’institut;
— un représentant élu des étudiants;
— un représentant des entreprises publiques économiques et/ou privées exerçant dans le domaine des transports ferroviaires, des transports guidés et de la logistique, désigné par le ministre chargé des transports.
Le directeur de l’institut assiste aux délibérations du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat.
Art. 9. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :
— le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de renouvellement des connaissances;
— les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche;
— le projet de budget de l’institut;
— les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’institut;
— les contrats, les marchés, les conventions et les accords;
— l’acceptation des dons et legs;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location;
— le rapport annuel d’activités de l’institut établi par le directeur de l’institut.
Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 11. — L’ordre du jour de chaque réunion arrêté par le président du conseil d’orientation, sur proposition du directeur de l’institut, est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, signés par le président de la séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises au ministre chargé des transports dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. En cas de silence, les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé des transports.
Art. 15. — Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Section 2
Le directeur
Art. 16. — Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des transports, parmi les enseignants chercheurs de rang magistral. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes.
Art. 17. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’institut. A ce titre, il :
— représente l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— exécute les délibérations du conseil d’orientation;
— élabore les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’institut;
— veille à l’exécution des projets de l’institut;
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— passe tous contrats, marchés, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière de formation;
— prépare le projet de budget de l’institut et le soumet au conseil d’orientation qui en délibère;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut;
— prend toutes mesures susceptibles d’améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’institut dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— veille au respect du règlement intérieur de l’institut.
Il est l’ordonnateur du budget de l’institut.
Art. 18. — Le directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs et de chefs de département :
— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;
— un sous-directeur chargé de l’administration générale et des finances;
— des chefs de département pédagogique.
Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’institut.
Le sous-directeur chargé de l’administration générale et des finances ainsi que les chefs de département pédagogique, sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du directeur de l’institut.
Section 3
Le conseil scientifique
Art. 19. — Le conseil scientifique est présidé par un enseignant de l’institut, élu par ses pairs, parmi les enseignants chercheurs permanents de rang magistral, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois, et nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l’institut comprend :
— le directeur de l’institut;
— le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;
— les chefs de département pédagogique;
— le ou les directeur(s) d’unité et de laboratoire de recherche de l’institut;
— un représentant élu des enseignants permanents de l’institut.
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La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 20. — Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis et des recommandations sur toute question d’ordre pédagogique et scientifique, notamment sur :
— le projet d’établissement;
— les projets de plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, de renouvellement des connaissances et de recherche;
— les programmes d’échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux;
— les programmes de partenariat scientifique avec les secteurs public et privé;
— les projets de start-up en rapport avec le domaine de son activité;
— le recrutement des enseignants;
— l’organisation, le contenu et les méthodes de la formation;
— l’organisation des examens et la constitution de jurys d’examens et de soutenances;
— les thématiques de mémoires de fin d’études;
— l’acquisition de la documentation scientifique et technique.
Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de l’institut pour toute question à caractère pédagogique ou scientifique.
Art. 21. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Art. 22. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l’institut. Chaque réunion fait l’objet d’un procès- verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Art. 23. — Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 24. — Le budget de l’institut comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l’Etat;
— les subventions accordées par les collectivités locales;
— les recettes propres de l’institut;
— le solde éventuel résultant de l’exercice précédent;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
Les dépenses de l’institut se présentent selon les nomenclatures suivantes :
— une nomenclature par activité;
— une nomenclature par nature économique de la dépense.
La nomenclature par nature économique de la dépense, comprend les titres de dépenses suivants :
— titre des dépenses du personnel;
— titre des dépenses du fonctionnement des services;
— titre des dépenses d’investissement;
— titre des dépenses de transfert, le cas échéant.
La nomenclature budgétaire de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.
Art. 25. — L’approbation du budget de l’institut se fait conjointement entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances.
Art. 26. — La comptabilité de l’institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 27. — Le contrôle budgétaire de l’institut est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances.
Art. 28. — Sont abrogées, toutes les dispositions du décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (I.S.F.F), à l’exception de son 1er article.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
Décret exécutif n° 26-76 du 25 Rajab 1447 correspondant au
14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances
psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;
Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
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Vu le décret exécutif n° 24-112 du 3 Ramadhan 1445 correspondant au 13 mars 2024 fixant les conditions et les modalités de classification des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs et sa mise à jour;
Décrète :
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prévention de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors du recrutement dans les secteurs public et privé, en application des dispositions de l’article 5 bis 9 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2. — Le présent décret vise à prévenir et à protéger les lieux de travail contre les stupéfiants et les substances psychotropes et à assurer un environnement professionnel, sûr et sain.
Art. 3. — Outre les autres conditions de recrutement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, il est exigé que les dossiers de recrutement dans les secteurs public et privé comportent des tests de dépistage négatifs prouvant que le candidat n’a pas consommé de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
Ces tests sont, également, exigés pour les fonctionnaires et les travailleurs candidats aux examens et tests professionnels, dans les secteurs public et privé.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux candidatures pour pourvoir à des fonctions ou postes d’emploi, dans :
— les administrations, les établissements et les institutions publics;
— les établissements d’intérêt général;
— les établissements ouverts au public;
— les institutions et organismes du secteur privé.
Chapitre 2
TESTS DE DEPISTAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE PSYCHOTROPES
Art. 5. — Les tests prévus par l’article 3 ci-dessus, sont effectués dans des laboratoires autorisés par le ministère chargé de la santé, conformément aux normes qui garantissent l’exactitude et la fiabilité des résultats.
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Les tests de dépistage consistent à rechercher l’usage d’une ou de plusieurs substances, classées comme stupéfiants et/ou substances psychotropes par la réglementation en vigueur.
Les analyses peuvent inclure l’examen d’échantillons biologiques de sang, de salive ou d’autres échantillons biologiques qui permettent de détecter la consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
Pour la vérification des résultats des analyses, il peut être recouru à la technologie du code à réponse rapide (QR Code), qui permet de déterminer l’identité du candidat qui a subi les analyses, le laboratoire d’analyses et leurs résultats.
Les conditions et les modalités d’application du présent article et la liste des laboratoires autorisés à effectuer les analyses prévues au présent décret, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 6. — Les laboratoires concernés enregistrent les résultats des tests par voie électronique et/ou sur support papier et sont astreints à préserver leur confidentialité et à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Art. 7. — Les candidats aux recrutements ou aux examens et tests professionnels qui utilisent des stupéfiants et/ou des substances psychotropes pour des raisons médicales et de santé, sont tenus de déclarer les substances qu’ils utilisent et de fournir, dans le dossier de candidature au recrutement, en sus des tests prévus au présent décret, un certificat médical qui le prouve, sauf si cela est incompatible avec l’emploi ou le poste à pourvoir. L’avis du médecin du travail peut être requis pour le secteur privé.
Art. 8. — Les administrations, institutions et organismes publics et privés soumis aux dispositions du présent décret, peuvent vérifier les résultats des tests et des documents qui y sont mentionnés, par tous moyens, notamment en exploitant les bases de données relatives à ces documents, auprès de l’autorité d’émission.
Art. 9. — Les tests prévus par le présent décret, sont valables pour une durée de trois (3) mois, à compter de la date de leur établissement.
Les mêmes analyses peuvent être utilisées dans plusieurs dossiers de recrutement ou de candidature aux examens et tests professionnels, sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er du présent article.
Chapitre 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. — Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent décret, sont rejetés les dossiers de candidature au recrutement et les dossiers des fonctionnaires et des travailleurs candidats aux examens et tests professionnels qui ne comportent pas de tests de dépistage négatifs de non consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
Art. 11. — Quiconque divulgue, hors les cas où la loi l’exige, les informations relatives aux analyses prévues par le présent décret et leurs résultats, est passible des peines prévues par la législation en vigueur.
Art. 12. — La présentation de tests et de documents inexacts est passible des peines prévues par la législation en vigueur.
Chapitre 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 13. — Le traitement des données à caractère personnel des personnes soumises aux dispositions du présent décret, s’effectue conformément aux dispositions pertinentes prévues par la législation en vigueur.
Art. 14. — Les dispositions du présent décret ne peuvent constituer des dispositions d’exclusion du recrutement ou de candidature aux examens ou tests professionnels dans les secteurs public et privé.
Les personnes dont les résultats des tests prévus par le présent décret font apparaître la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, peuvent postuler à des emplois dans les secteurs public et privé après avoir suivi les mesures curatives prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée.
Art. 15. — Les règlements intérieurs des établissements, institutions et organismes prévus par l’article 4 ci-dessus, doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
Décret exécutif n° 26-77 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les
modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les
établissements d’éducation, d’enseignement et de formation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;
Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 24-112 du 3 Ramadhan 1445 correspondant au 13 mars 2024 fixant les conditions et les modalités de classification des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs et sa mise à jour;
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Décrète :
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret fixe les conditions et les modalités de dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, en application des dispositions de l’article 5 bis 10 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2. — Le dépistage de l’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation vise à assurer un environnement, sûr et sain, pour l’apprentissage et à protéger la santé physique et mentale des élèves.
Art. 3. — Sont soumis aux dispositions du présent décret :
— les élèves des établissements de l’éducation nationale, à l’exception de ceux de l’enseignement primaire, sauf si leur intérêt supérieur l’exige;
— les étudiants des établissements d’enseignement supérieur;
— les élèves et les stagiaires des établissements d’enseignement et de formation professionnels.
Art. 4. — Les analyses prévues par le présent décret doivent être effectuées de manière confidentielle et dans le respect de la vie privée des personnes concernées et ne doivent pas porter atteinte à leurs données à caractère personnel.
Chapitre 2
DES ANALYSES DE DEPISTAGE PRECOCE DES SIGNES D’USAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Art. 5. — Le directeur de l’établissement concerné peut, à l’occasion des examens médicaux périodiques, demander que, pour les personnes mentionnées à l’article 6 ci-dessous, ces examens comprennent des analyses de dépistage des signes précoces d’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
Art. 6. — Les analyses prévues par le présent décret concernent les personnes mentionnées à l’article 3 ci-dessus, qui manifestent des troubles de comportement ou un comportement agressif à l’égard des enseignants, de leurs camarades et/ou du personnel administratif de l’établissement concerné, ou ceux qui font l’objet d’une suspicion raisonnable de consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes conformément aux observations des professeurs, des enseignants, du personnel administratif et/ou des structures de dépistage et de suivi chargées de la protection de la santé en milieux éducatif, universitaire, d’enseignement et de formation professionnelles, lors des examens de santé périodiques.
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Sans préjudice de l’exception prévue au 1er tiret de l’article 3 ci-dessus, les analyses prévues par le présent décret peuvent concerner tous les élèves de l’établissement de l’éducation nationale, à l’occasion des examens médicaux périodiques.
Art. 7. — Les analyses prévues au présent décret ne peuvent être effectuées sur un mineur qu’après le consentement écrit et explicite de son représentant légal, requis lors de l’inscription du concerné à l’un des établissements prévus par le présent décret, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement concerné.
Le consentement de l’élève, de l’étudiant ou du stagiaire ayant atteint la majorité civile est requis lorsqu’il est décidé de le soumettre aux analyses prévues par le présent décret.
Si l’élève, l’étudiant ou le stagiaire utilise des substances classées comme stupéfiants et/ou substances psychotropes pour des raisons médicales ou de santé, le représentant légal ou la personne concernée, s’il s’agit d’une personne majeure, doit en informer le médecin.
Art. 8. — Les structures de dépistage et de suivi chargées de la protection de la santé en milieux éducatif, universitaire et d’enseignement et de formation professionnels, prévues par la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, décident d’effectuer les analyses prévues par le présent décret, d’office ou à la demande du directeur de l’établissement concerné, à la lumière des éléments mentionnés à l’article 6 du présent décret.
Les activités de dépistage des signes précoces d’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes et du suivi relèvent de la compétence des personnels médicaux, y compris les psychologues et les paramédicaux affectés aux structures de dépistage et de suivi prévues à l’alinéa 1er du présent article, en collaboration avec les établissements prévus par le présent décret.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.
Art. 9. — Dans le cas où le représentant légal refuse de soumettre le mineur aux analyses mentionnées au présent décret, le directeur de l’établissement concerné demande, directement ou par le biais de l’autorité hiérarchique, le consentement du juge des mineurs dans le ressort territorial duquel l’établissement est implanté; le représentant légal de l’élève concerné en est informé.
Dans le cas où un élève, un étudiant ou un stagiaire ayant atteint l’âge de la majorité civile, n’accepte pas de se soumettre aux analyses mentionnées au présent décret, il est informé qu’en cas de défaut de le faire dans le délai imparti par le directeur de l’établissement concerné, il sera renvoyé devant le conseil de discipline conformément au règlement intérieur de l’établissement concerné.
Art. 10. — Les analyses prévues par le présent décret sont effectuées conformément aux normes garantissant l’exactitude et la fiabilité des résultats, dans des laboratoires autorisés par le ministère chargé de la santé.
Les tests de dépistage consistent à rechercher l’usage d’une ou de plusieurs substances, classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par la réglementation en vigueur.
Les analyses peuvent inclure l’examen d’échantillons biologiques de sang, de salive ou d’autres échantillons biologiques qui permettent de détecter la consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
Pour la vérification des résultats des analyses, il peut être recouru à la technologie du code à réponse rapide (QR Code), qui permet de déterminer l’identité du candidat ayant subi les analyses, le laboratoire d’analyses et leurs résultats.
Les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des laboratoires autorisés à effectuer les analyses prévues par le présent décret, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.
Art. 11. — Les laboratoires concernés enregistrent les résultats des tests par voie électronique et/ou sur support papier et sont astreints à préserver leur confidentialité et de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes concernées, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 12. — Si les résultats des analyses révèlent la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, le représentant légal du mineur et, le cas échéant, le juge des mineurs ayant donné le consentement de soumettre le concerné aux analyses prévues par le présent décret ainsi que les élèves, les étudiants et les stagiaires ayant atteint l’âge de la majorité civile concernés, en sont informés.
Les élèves, les étudiants et les stagiaires ayant atteints l’âge de la majorité civile sont informés qu’ils doivent suivre les mesures curatives prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée et lorsqu’il s’agit d’un mineur, son représentant légal en est informé.
Art. 13. — Les services de santé compétents assurant le suivi de l’état de la personne concernée, informent son représentant légal, lorsque celle-ci est mineure et, le cas échéant, le juge des mineurs ayant donné le consentement de la soumettre aux analyses prévues par le présent décret, le concerné ayant atteint l’âge de la majorité civile ainsi que l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation concerné, et ce, à l’issue des mesures curatives auxquelles le concerné a été soumis et des résultats de celles-ci. Ils peuvent, le cas échéant, proposer des mesures de réadaptation appropriées à la situation du concerné.
Art. 14. — Les mesures curatives doivent être effectuées de manière à ne pas affecter le cours de l’enseignement dans l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation concerné, pour les personnes concernées par lesdites mesures.
Art. 15. — La même personne peut être soumise à de nouveaux examens dans le cadre du suivi de sa santé et de son état mental, dans les conditions et garanties prévues par la législation en vigueur et par le présent décret.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16. — Conformément aux dispositions de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, le concerné dont les résultats des analyses révèlent la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires en raison des résultats de ces analyses.
Les analyses mentionnées au présent décret ne peuvent être utilisées, également, à d’autres fins que celles qui y sont spécifiées, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 17. — Le concerné ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire ou d’exclusion de la part de l’établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation concerné, si les résultats des analyses font apparaître la présence d’un usage des stupéfiants et/ou de substances psychotropes.
Art. 18. — Quiconque porte atteinte à la vie privée du concerné ou divulgue, hors les cas où la loi l’exige, les informations relatives aux analyses prévues par le présent décret et leurs résultats, est passible des peines prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 19. — Le traitement des données à caractère personnel des personnes soumises aux dispositions du présent décret s’effectue conformément aux dispositions pertinentes prévues par la législation en vigueur.
Art. 20. — L’Etat prend en charge les frais des analyses prévues par le présent décret.
Art. 21. — Les règlements intérieurs des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Décret exécutif n° 26-78 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 complétant le décret exécutif
n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 portant création du comité
opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 portant création du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Présidé par le président de la cellule de traitement du renseignement financier, le comité de coordination est composé des représentants :
— ……………………. (sans changement) ……………………….;
— ……………………. (sans changement) ……………………….;
— ……………………. (sans changement) ……………………….;
— de la direction générale de la sécurité intérieure;
— de la direction générale de la sûreté nationale;
………………… (le reste sans changement) ………………… ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Décret exécutif n° 26-79 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant la liste des postes
supérieurs de l’agence comptable centrale du Trésor, les conditions d’accès à ces postes, leur classification
ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-80 du 23 mars 1993 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de l’agence comptable centrale du Trésor;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances;
Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 21-395 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 portant organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du Trésor;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs de l’agence comptable centrale du Trésor, les conditions d’accès à ces postes, leur classification ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
CHAPITRE 1er
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — La liste des postes supérieurs de l’agence comptable centrale du Trésor est fixée comme suit :
— agent comptable central du Trésor;
— fondé de pouvoirs;
— chef de bureau;
— chef de subdivision.
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE NOMINATION
Art. 3. — L’agent comptable central du Trésor, est nommé parmi :
-
les inspecteurs en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de neuf (9) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Outre les conditions citées ci-dessus, la nomination au poste supérieur d’agent comptable central du Trésor, est réservée aux fonctionnaires titulaires, au minimum, d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.
Art. 4. — Les fondés de pouvoirs de l’agence comptable centrale du Trésor, sont nommés parmi :
-
les inspecteurs en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances;
-
les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 5. — Les chefs de bureau de l’agence comptable centrale du Trésor, sont nommés parmi :
-
les inspecteurs en chef du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les administrateurs conseillers, les ingénieurs en chef en informatique et les fonctionnaires d’un grade équivalent;
-
les inspecteurs divisionnaires du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les administrateurs principaux, les ingénieurs principaux en informatique et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
-
les inspecteurs centraux et les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les administrateurs analystes, les administrateurs, les ingénieurs d’Etat en informatique, les assistants ingénieurs de niveau 2 en informatique et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 6. — Les chefs de subdivision de l’agence comptable centrale du Trésor, sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d’inspecteur divisionnaire du Trésor, de la comptabilité et des assurances, d’administrateur principal, d’ingénieur principal en informatique ou d’un grade équivalent;
-
les inspecteurs centraux et inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances, les administrateurs analystes, les administrateurs, les ingénieurs d’Etat en informatique, les assistants ingénieurs de niveau 2 en informatique et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité. CHAPITRE 3 CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 21-395 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 susvisé, l’agent comptable central du Trésor est classé et rémunéré par référence à la fonction supérieure de l’Etat de directeur de l’administration centrale.
Art. 8. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
CHAPITRE 4
PROCEDURES DE NOMINATION
Art. 9. — Les postes supérieurs prévus à l’article 2 du présent décret, sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 10. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, avant la publication du présent décret au Journal officiel, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 93-80 du 23 mars 1993 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de l’agence comptable centrale du Trésor.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-80 du 25 Rajab 1447 correspondant au
14 janvier 2026 fixant les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité
du transport ou de la réduction de ses tarifs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141
Postes supérieurs Niveau Bonification indiciaire Bonification
- Fondé de pouvoirs 11 495
- Chef de bureau 8 285
(alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octrobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
- Chef de subdivision
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, notamment son article 15;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs;
Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement
wilaya;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Décrète :
l’article 15 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques, le présent décret a pour objet de définir les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport ou la réduction de ses tarifs.
Art. 2. — Bénéficient de la gratuité du transport ou de la réduction de ses tarifs, conformément aux dispositions du présent décret, les personnes ayant des besoins spécifiques titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, délivrée par les services de la direction de wilaya, chargée de l’action sociale.
La carte de la personne ayant des besoins spécifiques doit être présentée au transporteur lors de tout contrôle.
Art. 3. — Les personnes ayant des besoins spécifiques bénéficient de la gratuité du transport public des personnes, urbain et suburbain.
Art. 4. — Les personnes ayant des besoins spécifiques dont le taux d’invalidité est fixé entre 80% et 100% bénéficient de la gratuité du transport terrestre des personnes routier, ferroviaire et du transport maritime, public intérieur.
Art. 5. — Les personnes ayant des besoins spécifiques dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% bénéficient d’une réduction de 80% :
-
des tarifs du transport terrestre des personnes routier, public intérieur;
-
des tarifs de la seconde classe des voyageurs sur le transport ferroviaire et le transport maritime, public intérieur.
Art. 6. — Les personnes ayant des besoins spécifiques dont le taux d’invalidité est égal à 100% bénéficient d’une réduction de 80% sur les tarifs de la classe économique des voyageurs, sur le transport aérien public intérieur.
Art. 7. — Bénéficient également des mêmes dispositions prévues par les articles 3 à 6 ci-dessus, les accompagnateurs des personnes ayant des besoins spécifiques, titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, portant la mention « Besoin d’un accompagnateur » à raison d’un accompagnateur pour chaque personne.
Art. 8. — Outre les réductions prévues par les dispositions
spécifiques bénéficient des réductions de type commercial consenties par les entreprises de transport.
Art. 9. — Le ministère chargé de la solidarité nationale est chargé, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, de conclure des contrats avec les opérateurs publics concernés par le transport des voyageurs conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les montants dus aux transporteurs publics sont versés selon les procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la gratuité et des réductions prévues par les dispositions du présent décret, sont prises en charge sur les crédits inscrits, annuellement, dans le portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale.
Art. 11. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026.
Sifi GHRIEB.
du présent décret, les personnes ayant des besoins de l’organisation de la direction de l’action sociale de
Article 1er. — En application des dispositions de
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Décret exécutif n° 26-81 du 25 Rajab 1447 correspondant au
14 janvier 2026 portant création d’un établissement pour enfants assistés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements pour enfants assistés, notamment son article 4;
Vu le décret exécutif n° 24-59 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 chargeant le Croissant rouge algérien de la gestion du village d’enfants de Draria;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 susvisé, le présent décret a pour objet de créer un établissement pour enfants assistés et de compléter la liste de ces établissements, conformément à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 2. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 24-59 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 chargeant le Croissant rouge algérien de la gestion du village d’enfants de Draria.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier
2026. Sifi GHRIEB. ———————— ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ASSISTES
Dénomination Siège de l’établissement de l’établissement
……………….. (sans changement) …………………
Etablissement pour enfants Commune de Draria, assistés de Draria wilaya d’Alger
Décret exécutif du 29 Rajab 1447 correspondant au
18 janvier 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de
Médéa.
————
Par décret exécutif du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de Médéa, exercées par
M. Abderrezak Bougherara.
Décret exécutif du 29 Rajab 1447 correspondant au
18 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions nationales de la wilaya de Mila.
————
Par décret exécutif du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions nationales de la wilaya de Mila, exercées par
M. Ali Abbas.
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au
20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité de la wilaya de Mostaganem.
————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité de la wilaya de Mostaganem, exercées par
M. Mohamed Kerifali.
Décrets exécutifs du 29 Rajab 1447 correspondant au
18 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra dans
certaines wilayas. ————
Par décret exécutif du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Sidi Ali Djarfour, daïra de Aoulef, à la wilaya d’Adrar; — Ayad Tami, daïra de Mahdia, à la wilaya de Tiaret; — Ahmed Megdad, daïra de Oggaz, à la wilaya de Mascara; — Adda Djilali, daïra de Zemmoura, à la wilaya de Relizane; admis à la retraite.
DECISIONS INDIVIDUELLES
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Par décret exécutif du 29 Rajab 1447 correspondant au 18 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Nadjib Gheribi, daïra de Aïn Kercha, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Boudkhil Bouzid, daïra de Mechraa Safa, à la wilaya de Tiaret;
— Mustapha Ifrah, daïra de Béni Ouartilane, à la wilaya de Sétif. ————H————
Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de
vice-recteurs d’universités. ————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs aux universités suivantes, exercées par MM. : — Mohammed-Salah Aggoune, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Batna 2; — Rachid Hamdi, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Guelma; — Mourad Korichi. vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Ouargla; sur leur demande. ————————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Tébessa, exercées par Mme. Souad Neffar, sur sa demande. ————H————
Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de doyens
de facultés aux universités.
————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Lazhar Abdelaziz, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Laghouat; — Mostefa Gafsi, faculté de génie civil et d’architecture à l’université de Laghouat;
— Abdessamed Agab, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Blida 2, sur sa demande; — Widad Ghouzlani, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Guelma, sur sa demande; — Abbes Sebane, faculté des sciences de la terre et de l’univers à l’université d’Oran 2, admis à la retraite.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Boumerdès, exercées par
M. Abdelmadjid Ounis, sur sa demande.
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au
20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut d’éducation physique et sportive à
l’université de Mostaganem.
————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université de Mostaganem, exercées par M. Mokhtar Mime. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au
20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction de la wilaya de Médéa.
————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Médéa, exercées par M. Riadh Ameuri. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au
20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du logement de la wilaya d’El Bayadh.
————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement de la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Hafiane Hafiane. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au
20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya d’El Bayadh.
————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics de la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Hamid Djellali. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au
20 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion
immobilière de la wilaya de Aïn Témouchent.
————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1447 correspondant au 20 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Habib Hadj Kaddour.
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
Arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre
2025 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement,
de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques sismiques.
————
Par arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 fixant les modalités d’élaboration, d’amendement, de mise à jour et d’exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes, à la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques sismiques; Mme. et MM. : — Hamoud Beldjoudi, représentant du ministre chargé de l’intérieur, président; — Mohamed Amine Fetar, représentant du ministère de la défense nationale; — Abdelwahab Galizra, représentant du ministre chargé des télécommunications; — Youcef Bouhadad, représentant du ministre chargé de l’habitat; — Ali Chikhi, représentant du ministre chargé des travaux publics; — Cilia Kebir, représentante du ministre chargé de l’hydraulique; — Brahim Ihdadden, représentant du ministre chargé des transports; — Hicham Dekkiche, représentant de l’agence spatiale algérienne; — Said Maouche, représentant du réseau thématique de recherche dans le domaine des risques majeurs; — Mohamed Sif Ellah Kechbar, représentant du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides; — Ahmed Bouzidi, représentant de l’observatoire national de la société civile. ————H———— Arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement,
de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques des établissements humains
importants. ———— Par arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 fixant les modalités d’élaboration, d’amendement, de mise à jour et d’exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes, à la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques des établissements humains importants;
Mmes. et MM. : — Abdel Kader Messabis, représentant du ministre chargé de l’intérieur, président; — Sami Daoudi, représentant du ministère de la défense nationale; — Bilel Saidane, représentant du ministre chargé des affaires religieuses; — Khatima Ait Oudhia, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — Mustapha Salmi, représentant du ministre chargé des sports; — Ramdan Bahar, représentant du réseau thématique de recherche dans le domaine des risques majeurs; — Zihad Bouslama, représentante du centre de recherche en environnement; — Khadidja Chibani, représentante de l’observatoire national de la société civile. ————H————
Arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre
2025 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement,
de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques géologiques.
————
Par arrêté du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 fixant les modalités d’élaboration, d’amendement, de mise à jour et d’exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes, à la commission chargée du suivi de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques géologiques; Mme. et MM. : — Hamoud Beldjoudi, représentant du ministre chargé de l’intérieur, président; — Hocine Bousnadji, représentant du ministère de la défense nationale; — Farida Lakel, représentante du ministre chargé de l’énergie; — Toufik Benhammouche, représentant du ministre chargé de l’habitat; — Ramdane Belabed, représentant du ministre chargé des travaux publics; — Riadh Mekhalfia, représentant du ministre chargé de l’hydraulique; — Brahim Ihdadden, représentant du ministre chargé des transports; — Ahmed Bennia, représentant de l’agence spatiale algérienne; — Abdelhakim Ayadi, représentant du réseau thématique de recherche dans le domaine des risques majeurs; — Chaouki Benabbas, représentant du centre de recherche en aménagement du territoire; — Mohammed Djeddi, représentant de l’observatoire national de la société civile.
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre
2025 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la
formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire.
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 14-28 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 16-166 du Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016 portant création d’instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu l’arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 24 août 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire.
Art. 2. — La formation pédagogique préparatoire citée à l’article 1er ci-dessus, est organisée pour les personnels enseignants stagiaires, recrutés dans les grades suivants :
-
Le corps des professeurs de l’enseignement primaire : — le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1.
-
Le corps des professeurs de l’enseignement moyen : — le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 1.
-
Le corps des professeurs de l’enseignement secondaire : — le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1.
Art. 3. — Les personnels enseignants stagiaires cités à l’article 2 ci-dessus, sont astreints à suivre la formation pédagogique préparatoire, durant le stage probatoire.
Art. 4. — L’ouverture du cycle de la formation pédagogique préparatoire durant le stage probatoire est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, qui précise, notamment :
— les grades concernés par la formation pédagogique préparatoire;
— le nombre des personnels enseignants stagiaires concernés par la formation pédagogique préparatoire prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté;
— la durée et le lieu du déroulement de la formation pédagogique préparatoire;
— la date d’ouverture et de clôture de la formation pédagogique préparatoire.
Art. 5. — La formation pédagogique préparatoire est organisée sous forme alternée pendant les journées, les demi-journées pédagogiques et les vacances scolaires, et comprend des cours théoriques et des travaux pratiques.
Art. 6. — La durée de la formation pédagogique préparatoire est fixée à sept (7) semaines et à un volume horaire global de deux cents (200) heures.
Art. 7. — La formation pédagogique préparatoire s’effectue dans les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, qui peuvent exploiter les établissements publics d’éducation et d’enseignement, désignés par les directions de l’éducation des wilayas.
Art. 8. — L’encadrement et le suivi de la formation pédagogique préparatoire sont assurés, selon les matières et les spécialités, par :
— les inspecteurs de l’enseignement primaire;
— les inspecteurs de l’enseignement moyen;
— les inspecteurs de l’enseignement secondaire;
— les professeurs émérites de l’enseignement primaire, de l’enseignement moyen et de l’enseignement secondaire;
— les professeurs des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale;
— les professeurs des établissements publics de formation ayant la spécialité, l’expérience et la compétence.
Art. 9. — Les programmes de la formation pédagogique préparatoire dans les grades cités à l’article 2 ci-dessus, sont annexés au présent arrêté, dont les contenus sont détaillés par l’établissement public de formation concerné.
Art. 10. — Les personnels enseignants stagiaires en formation pédagogique préparatoire sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation, portant sur un thème en rapport avec le programme de formation.
Art. 11. — L’évaluation des connaissances des personnels enseignants stagiaires en formation pédagogique préparatoire s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des évaluations périodiques sur les parties théorique et pratique.
Art. 12. — Au terme de la formation, un examen final est organisé et comprend des épreuves écrites en rapport avec les programmes de formation.
Art. 13. — L’évaluation des personnels enseignants stagiaires comprend :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2;
— la note de l’examen final, coefficient 3;
— la note du rapport de fin de formation, coefficient 1.
Art 14. — Sont déclarés admis les personnels enseignants stagiaires ayant obtenu à la formation pédagogique préparatoire, une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation citée à l’article 13 ci-dessus.
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Art 15. — La liste des personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation pédagogique préparatoire, est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur la base des délibérations du jury de fin de formation, composé :
— du directeur de l’éducation du lieu d’implantation de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné, ou son représentant, président;
— du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant, membre;
— de deux (2) représentants des formateurs, relevant de l’établissement public de formation concerné, membres.
Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le jury de fin de formation est notifiée aux services de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 16. — A l’issue du cycle de formation pédagogique préparatoire, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Art. 17. — Les personnels enseignants stagiaires n’ayant pas suivi avec succès le cycle de formation sont :
— soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation, en cas de prolongation de la période de stage;
— soit déclarés non admis à la formation.
Art. 18. — Les personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation pédagogique préparatoire dans les grades cités à l’article 2 ci-dessus, sont tenus de passer un examen de titularisation conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 19. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 24 août 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire.
Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025.
Mohammed Seghir SADAOUI.
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
ANNEXE 1
PROGRAMME DE LA FORMATION PEDAGOGIQUE PREPARATOIRE DURANT LE STAGE PROBATOIRE
POUR LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CLASSE 1
Durée : Sept (7) semaines
Modules Volume horaire
Sciences de l’éducation et psychologie 20 h
Techniques de gestion de la classe 10 h Médiation scolaire 10 h Didactique de la matière de spécialité et des méthodes d’enseignement 40 h Evaluation et remédiation pédagogique 25 h Système éducatif algérien et curricula d’enseignement 20 h Ethique et déontologie professionnelle 10 h Ingénierie de la formation et de la pédagogie 10 h Législation scolaire 20 h Informatique et technologies de l’information et de la communication 25 h Transparence et prévention de la corruption 10 h Volume horaire global ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION PEDAGOGIQUE PREPARATOIRE DURANT LE STAGE PROBATOIRE POUR LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN CLASSE 1 Durée : Sept (7) semaines Modules 200 h Volume horaire Sciences de l’éducation et psychologie 20 h Techniques de gestion de la classe 10 h Médiation scolaire 10 h Didactique de la matière de spécialité et des méthodes d’enseignement 40 h Evaluation et remédiation pédagogique 25 h Système éducatif algérien et curricula d’enseignement 20 h Ethique et déontologie professionnelle 10 h Ingénierie de la formation et de la pédagogie 10 h Législation scolaire 20 h Informatique et technologies de l’information et de la communication 25 h Transparence et prévention de la corruption 10 h
N°s Coefficient
1 1 2 1 3 1 4 2 5 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1
N°s Coefficient
1 1 2 1 3 1 4 2 5 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1
Volume horaire global 200 h
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
N°s 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 exportations, Durée : Sept (7) semaines Sciences de l’éducation et psychologie Techniques de gestion de la classe Médiation scolaire Evaluation et remédiation pédagogique Système éducatif algérien et curricula d’enseignement Ethique et déontologie professionnelle Ingénierie de la formation et de la pédagogie Législation scolaire Transparence et prévention de la corruption MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Arrêté du 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre 2025 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations. ———— Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, modifié et complété, portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; ANNEXE 3 PROGRAMME DE FORMATION PEDAGOGIQUE PREPARATOIRE DURANT LE STAGE PROBATOIRE POUR LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSE 1 Modules Didactique de la matière de spécialité et des méthodes d’enseignement Informatique et technologies de l’information et de la communication Volume horaire global promotion des exportations. chargé d’études. 1998 susvisé. Volume horaire 20 h 10 h 10 h 40 h 25 h 20 h 10 h 10 h 20 h 25 h 10 h 200 h Vu le décret exécutif n° 25-97 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations; Vu le décret exécutif n° 25-98 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations; Après avis du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, en date du 30 octobre 2025; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98- 410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du commerce extérieur et de la Art. 2. — Dirigé par un chargé d’études et de synthèse, le bureau ministériel comprend un (1) chef d’études et un (1) Art. 3. — Le chef d’études et le chargé d’études assistent le responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre Coefficient 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Art. 4. — Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et à consolider la sûreté interne d’établissement et de développer les aspects liés à la protection du patrimoine public ainsi qu’à la sécurité des personnes au sein de l’établissement.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1447 correspondant au 29 décembre 2025.
Kamel REZIG.
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 fixant le nombre de postes
supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
au titre de l’administration centrale du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des
micro-entreprises. ————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances, et
Le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises; Vu le décret exécutif n° 23-108 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Filières Postes supérieurs Nombre
Chargé d’études et de projet de 2 l’administration centrale
Attaché de cabinet de l’administration 2 Administration centrale générale Assistant de cabinet 2
Chargé de l’accueil et de l’orientation 1
Traduction-Chargé de programmes de traduction-1 interprétariat interprétariat
Informatique Responsable de bases de données 1
Responsable de réseau 1
Responsable de systèmes informatiques 1
Statistiques Chargé de programmes statistiques 1 Documentation Chargé de programmes documentaires 1 et archives
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre
- Le ministre de l’économie de la Le ministre connaissance, des start-up et des finances des micro-entreprises
Noureddine OUADAH Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1447 correspondant au
18 décembre 2025 portant délégation de signature au sous-directeur des ressources humaines.
start-up et des micro-entreprises,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
Vu le décret exécutif n° 23-108 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de
micro-entreprises;
Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 13 Moharram 1445 correspondant au 31 juillet 2023 portant nomination de M. Abdelaziz Lkert sous-directeur des ressources humaines au ministère de
micro-entreprises;
8 Chaâbane 1447 27 janvier 2026
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Lkert, sous-directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, tous actes
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1447 correspondant au 18 décembre 2025.
Noureddine OUADAH. ————H————
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1447 correspondant au 18 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat.
Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1447 correspondant au 18 décembre 2025, l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, est modifié comme suit : « ……………………… (sans changement jusqu’à) et de la sécurité sociale; — Sandra Saibi, représentante du ministre chargé de la micro-entreprise;
………………… (le reste sans changement) ……………… ».
Le ministre de l’économie de la connaissance, des et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
l’économie de la connaissance, des start-up et des ————
l’économie de la connaissance, des start-up et des
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