Décret exécutif n° 10-186 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — La création d'une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis motivé de la commission habilitée.
La licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages comporte deux (2) catégories :
La catégorie A : destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le « tourisme national » et le « tourisme réceptif ».
Le tourisme national est entendu, au sens du présent décret, par l'ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande interne.
Le tourisme réceptif est entendu, au sens du présent décret, par l'ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande externe.
La catégorie B : destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan international. »
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5
Article 3
فتح المادةLes dispositions du premier point de l'article 3 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — : ....................................................................
1- Etre âgé de plus de vingt-et-un (21) ans. »
Article 4
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6. bis — La demande d'une licence d'exploitation, telle que précisée ci-dessus, doit également comporter l'engagement, dûment signé du demandeur, à exercer l'activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et à l'éthique de la profession.
Le modèle-type de l'engagement suscité est fixé en annexe I du présent décret. »
Article 5
فتح المادةLes dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 15. — La durée de la licence est fixée à trois (3) années.
La licence est renouvelable pour la même période, incessible et intransmissible. »
Article 6
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 15 bis rédigé comme suit :
« Art. 15. bis — La licence est accompagnée d'un cahier des charges fixant les obligations qui découlent de son exploitation.
Le cahier des charges-type est fixé en annexe Il du présent décret. »
Article 7
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 17 bis rédigé comme suit :
« Art. 17. bis — Dans le cadre de ses activités, l'agence de tourisme et de voyages est tenue :
— d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour la promotion et la commercialisation de la « Destination Algérie »,
— d'éditer périodiquement des catalogues, brochures et autres supports, documentaires et numériques de vente des différents produits et circuits touristiques de la « Destination Algérie ». »
Article 8
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 17 ter rédigé comme suit : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
« Art. 17. ter — Trois (3) mois avant l'issue de la durée de la licence, telle que fixée ci-dessus, son titulaire peut introduire, auprès du ministre chargé du tourisme, une demande de renouvellement accompagnée des pièces justifiant que le demandeur a rempli l'engagement cité à l'article 6 bis ci-dessus.
Le ministre chargé du tourisme est tenu de répondre dans le délai prescrit ci-dessus par :
— la délivrance d'une nouvelle licence courant pour la même période, ou,
— le refus motivé de renouvellement. »
Article 9
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 17 quater rédigé comme suit :
« Art. 17. quater — La licence peut faire l'objet d'un retrait et son renouvellement refusé pour les motifs ci-après :
— les justificatifs prévus à l'article 17 ter ci-dessus sont non concluants,
— le manquement avéré aux obligations professionnelles de l'agence,
— le non-respect établi des règles de la profession,
— le non-respect établi des engagements pris vis-à-vis des clients et des tiers,
— la non-conclusion avec chaque client traité d'un contrat de tourisme et de voyages tel que prévu par la législation en vigueur,
— le non-recours à des guides du tourisme, agréés par le ministre chargé du tourisme, pour l'encadrement des groupes de touristes traités,
— la non-entrée en activité dans le délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance de la licence d’exploitation,
— la suspension non déclarée ou l'arrêt temporaire des activités de l'agence sans l'accord préalable du ministre chargé du tourisme,
— la non-déclaration au ministre chargé du tourisme, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, du décès, de la démission ou de l'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages ainsi que du changement d'un associé, le cas échéant,
— la non-désignation d'un nouvel agent de tourisme et de voyages, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, en cas de décès, de démission ou d'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages, ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010
— s'il est établi que l'agent de tourisme et de voyages ne se consacre pas pleinement et exclusivement à l'activité de l'agence. Dans ce cas, le mis en cause est passible d'interdiction définitive d'exercice de la profession d'agent de tourisme et de voyages,
— le refus de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre à leur disposition les documents liés à l'activité de l'agence,
— le refus de se soumettre aux injonctions émanant de l'administration chargée du tourisme,
— la non-transmission des rapports d'activités trimestriels de l'agence ainsi que des statistiques et autres informations demandées par l'administration chargée du tourisme,
— la prononciation d'une condamnation de justice à l'encontre du propriétaire de l'agence ou de l'agent de tourisme et de voyages,
— le manquement à la réglementation des changes en vigueur,
— la non-présentation, à l'administration chargée du tourisme, de la demande de renouvellement de la licence dans le délai fixé ci-dessus, accompagnée des justificatifs nécessaires,
— le manquement à l'une des obligations contenues dans le cahier des charges relatif à l'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages. »
Article 10
فتح المادةLes agences de tourisme et de voyages, dûment agréées à la date de publication du présent décret, sont tenues de se conformer aux présentes dispositions dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
A l'issue de ce délai, et lorsque l'agence de tourisme et de voyages ne se conforme pas aux présentes dispositions, il est procédé au retrait de la licence.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I Modèle-type d’engagement pour l’exercice de l’activité d’agence de tourisme et de voyages الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Direction du tourisme de la wilaya de : ..............................................
Engagement Je soussigné .............................................................................................................. demandeur d’une licence d’exploitation de l’agence de tourisme et de voyages dénommée :............................................................................. .........................................................................., sise à : ......................................................................................
Commune : ............................................. Daïra : .......................................... Wilaya : ......................................., M’engage à exercer l’activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à l’éthique de la profession et au cahier des charges relatif à l’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages.
Je m’engage également à me conformer aux conditions d’exercice fixées pour la licence que je sollicite, de catégorie : A / B (*).
J’atteste que j’ai pris connaissance des prescriptions liées à l’exercice de l’activité d’agence de tourisme et de voyages, et, qu’en cas d’inexécution de ces prescriptions, je suis passible des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Fait à ..........................., le ...............................
( Signature légalisée ) (*) : Encadrer la catégorie sollicitée.
ANNEXE II Cahier des charges-type fixant les obligations qui découlent de l’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Cahier des charges relatif à l'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages Le titulaire de la licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages est tenu aux obligations ci-après :
1. Obligations d'ordre général :
— l'exercice de l'activité dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— le respect de l'éthique et des règles de la profession ;
— consacrer le professionnalisme ;
— le respect de l'environnement et la sauvegarde des zones et sites touristiques visités ;
— le respect de la culture et du patrimoine local ;
— le développement de l'e-tourisme ;
— l'intégration des techniques modernes de gestion et de commercialisation ;
— le marketing soutenu de la « Destination Algérie » ;
— l'édition périodique de différents moyens promotionnels de qualité.
2. Obligations envers la clientèle :
— la conclusion systématique d'un « contrat de tourisme et de voyages» avec tout touriste traité ;
— la réponse aux besoins de la clientèle, en matière de conception et d'organisation de tous types de produits touristiques spécifiques dits « à la carte » ;
— la prise en charge de toutes les prestations convenues et le respect des engagements contractés ;
— l'encadrement effectif et efficace des touristes traités, dans toutes les étapes du produit touristique convenu ;
— la fourniture de prestations de qualité et l'exécution des engagements du « plan qualité tourisme » ;
— l'encadrement des groupes de touristes traités par des guides du tourisme agréés ;
— la prise de toutes les mesures et précautions susceptibles de sécuriser le client et ses biens ;
— la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle ;
— s'interdire la publicité mensongère sur les prix ou les prestations ;
— la facturation des prestations conformément à la réglementation en vigueur.
3. Obligations envers les tiers :
— honorer tous les engagements pris ;
— la formalisation d'une éventuelle sous-traitance avec une autre agence par un « contrat de partenariat » notarié.
4. Obligations envers l'administration :
— la déclaration au ministère chargé du tourisme de tout changement survenant dans la gestion de l'agence ;
— la transmission à l'administration chargée du tourisme des rapports d'activités trimestriels de l'agence ainsi que des statistiques et autres informations et données que l'administration juge utile de demander ;
— se soumettre au contrôle des agents habilités et mettre à leur disposition les documents liés à l'activité de l'agence ;
— se soumettre aux injonctions émanant de l'administration chargée du tourisme et des autres organes habilités ;
— le strict respect des dispositions légales et des mesures administratives en vigueur en matière fiscale, douanière, de réglementation des changes, d'emploi et de déplacement des touristes dans les zones touristiques ;
— la présentation à l'administration chargée du tourisme de la demande de renouvellement de la licence dans le délai réglementaire, accompagnée des justificatifs nécessaires.
Date : ................................. Pour l’Agence de tourisme et de voyages ..........................
« Lu et approuvé » (Nom et signature du représentant légal) 9 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2010
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 2000-48
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