ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles……………………………………. 12
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………… 20
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 11 Ramadhan 1438 correspondant au 6 juin 2017 portant agrément de l’EURL « ICARN » en qualité de société de courtage d’assurance……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017 fixant la classification des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DE LA PECHE
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Cherchell………………………………………………………………….. 26
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Annaba…………………………………………………………………….. 26
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala………………………………………………………………………. 26
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Béni-Saf…………………………………………………………………… 27
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Ghazaouet………………………………………………………………… 27
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (ITPA d’Oran)……………………………………………………….. 27
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (ITPA de Collo)……………………………………………………
Arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique…………………………………………………………………
20 septembre 2017
DECRETS
Décret exécutif n° 17-254 du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif
n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant statut de l’établissement national de contrôle technique
automobile. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié, portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination;
Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Décret exécutif n° 17-255 du 27 Dhou El Hidja modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-271 du 7 1438 correspondant au 18 septembre 2017 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifiant et complétant le décret exécutif susvisé. n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du Art. 2. — Les dispositions des articles 5 et 6 du décret contrôle technique des véhicules automobiles et exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 les modalités de son exercice. correspondant au 29 août 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L’établissement a pour mission : Le Premier ministre, — de procéder à l’homologation des équipements Sur le rapport du ministre des travaux publics et des destinés aux véhicules; transports, — de réaliser ou de faire réaliser le contrôle technique Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 des véhicules automobiles; (alinéa 2);
Décrète :
— d’inspecter les agences de contrôle technique périodique des véhicules;
………………………….. (sans changement jusqu’à) des véhicules et de leurs équipement;
— la gestion des cartes tachygraphes et de leur personnalisations ».
« Art. 6. — Pour remplir sa mission et atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à réaliser toutes opérations industrielles et commerciales, mobilières et immobilières, notamment :
………………………….. (sans changement jusqu’à) se rapportant à son objet;
— assurer des prestations de formation dans le domaine de contrôle technique et l’entretien des véhicules, ainsi que la formation des installateurs et réparateurs du chronotachygraphe et des agents chargés du contrôle;
— déposer tout procédé ou brevet d’intervention lié à son objet.
Les conditions et les modalités d’organisation de la formation des installateurs et réparateurs du chronotachygraphe, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017.
Ahmed OUYAHIA.
20 septembre 2017
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment ses articles 43 et 49;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 25;
Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (ONML);
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié, portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination;
Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique de véhicules automobiles et les modalités de son exercice;
Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière;
Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu, l’articulation ainsi que les conditions de gestion et d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions des articles 8 et 11 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — ……………… (sans changement) …………………
En sus de leur activité principale, les agences de contrôle technique fixes peuvent :
— installer et réparer le chronotachygraphe après l’obtention d’un agrément des services habilités de la métrologie légale;
— procéder à la vente du chronotachygraphe ».
« Art. 11. — La création d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l’établissement national de contrôle technique automobile “ENACTA” sur la conformité de l’agence aux exigences requises par le cahier des charges.
L’agrément est délivré …………………………..(le reste sans changement) …………………………… ».
Art. 3. — Les dispositions des articles 12 et 14 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — Nul ne peut postuler à titre personnel à un agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1 - ……………………. (sans changement) …………………….;
2 - ……………………. (sans changement) …………………….;
3 - ……………………. (sans changement) ………………………
Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition d’aptitude professionnelle, prévue ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’un contrôleur technique agréé.
4 - disposer d’un site devant abriter l’agence conformément aux prescriptions du cahier des charges;
5 - ……………………. (sans changement) …………………….;
6 - ne figure pas dans le fichier national des fraudeurs ».
20 septembre 2017
« Art. 14. — La demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants :
— une copie de la carte nationale d’identité;
— un exemplaire des statuts de la personne morale, le cas échéant;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois du demandeur;
— une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location du site destiné à abriter l’agence de contrôle;
— un plan de situation et un plan de masse du site;
— une copie du cahier des charges relatif aux modalités de création et d’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseignée, signée par le demandeur et portant la mention “lu et approuvé”;
— la justification que le demandeur ou la personne qu’il présente à cet effet satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle définies ci-dessus;
— un extrait de rôle apuré ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la demande d’agrément.
Un accord de principe est délivré au postulant suite à l’avis technique favorable de l’établissement national de contrôle technique automobile sur la conformité du site proposé aux prescriptions du cahier des charges.
Cet accord est valable pour une durée d’une (1) année, prorogé en cas de force majeure ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant
Le ministre chargé des transports doit être informé dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date du décès.
Au-delà du délai de six (6) mois et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l’exploitation, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l’agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 24. — Lorsque le titulaire de l’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles n’entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l’agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».
Art. 8. — Les dispositions des articles 27, 29 et 37 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Nul ne peut postuler à l’agrément de contrôleur technique de véhicules automobiles, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— jouir de bonnes constitution physique et acuité visuelle;
— justifier dans le domaine de l’automobile d’un niveau de :
- technicien supérieur; • ou de technicien avec une expérience de trois (3)
au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées années attestée par l’autorité habilitée;
comme suit : — avoir suivi avec succès le stage de formation de « Art. 18. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au contrôleur technique de véhicules automobiles. demandeur par tout moyen approprié ». Les conditions et les modalités d’organisation de cette Art. 6. — Les dispositions de l’article 22 du décret formation sont définies par arrêté du ministre chargé des exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant transports ». au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et « Art. 29. — La demande d’agrément doit être rédigées comme suit : accompagnée des documents suivants : « Art. 22. — L’agrément est intransmissible et incessible — une copie de la carte nationale d’identité; et ne peut faire l’objet, sous peine de retrait, d’aucune forme de location. — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois; Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’agrément, ses — la justification de la qualification en qualité de ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’agence sous réserve pour eux de désigner une personne dûment contrôleur technique de véhicules automobiles; mandatée et de se conformer aux dispositions du présent — deux (2) certificats médicaux établis par un médecin décret, dans un délai n’excédant pas six (6) mois. généraliste et un médecin ophtalmologue ».
20 septembre 2017
« Art. 37. — …..(sans changement jusqu’à) homologués.
Les installations destinées au contrôle technique de véhicules automobiles ne doivent abriter aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou toute autre activité commerciale, que celles mentionnées à l’article 8 ci-dessus.
Les installations et les équipements………………………….. (sans changement jusqu’à) du ministre chargé des transports.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique de véhicules automobiles sont contrôlés et supervisés par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 38. — Le contrôle technique des véhicules automobiles, prévu à l’article 3 du présent décret, s’effectue :
a) ………………….. (sans changement) …………………….; b) à intervalles n’excédant pas douze (12) mois pour : — les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques; — les véhicules de dépannage; — les véhicules de location.
c) à intervalles n’excédant pas deux (2) ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) mis en circulation depuis moins de six (6) ans;
d) à intervalles n’excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
Outre, la visite d’identification……………….(sans changement jusqu’à) à chaque transformation notable ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 49 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 49. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout manquement par une agence de contrôle technique aux obligations relatives à l’exercice de l’activité de contrôle technique, constaté par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l’établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA », peut faire l’objet de l’une des sanctions administratives dans les cas ci-dessous :
1- Avertissement : — non-réalisation de l’étalonnage des équipements de contrôle dans les délais; — non-respect des procédures de contrôle technique, n’ayant pas une incidence directe sur les résultats du contrôle; — utilisation des équipements et des installations de contrôle défaillants;
— non-collaboration avec les services de l’établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA» et du ministère chargé des transports; — non-déclaration de la perte de tout document de contrôle; — non-déclaration de contrôleur démissionnaire et/ou la non-restitution des documents y afférents; — non-respect des règles d’hygiène et de sécurité; — tout changement survenu ultérieurement dans les éléments de la demande d’agrément, tel que prévu par l’article 21 ci-dessus, sans que les services habilités du ministère chargé des transports ne soient avisés.
2- Retrait provisoire de l’agrément pour une durée de trois (3) mois :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l’un des manquements ayant conduit à un avertissement; — absence d’équipements de contrôle technique; — non-déclaration des infractions à la réglementation commises par les contrôleurs de l’agence; — réaménagement de la zone de contrôle sans l’autorisation des services habilités; — déclaration de fausses informations relatives à l’activité de l’agence; — toute cessation d’activité pour une période de moins de six (6) mois sans l’autorisation des services habilités du ministère chargé des transports.
3- Retrait provisoire de l’agrément pour une durée de six (6) mois :
— exercice d’une activité non autorisée par le présent décret; — contrôle des catégories de véhicules pour lesquels l’agence n’est pas agréée ou autorisée; — exploitation de ligne (s) de contrôle à l’arrêt et/ou non agréée (s); — utilisation frauduleuse du cachet d’un contrôleur; — réalisation du contrôle technique des véhicules par un contrôleur ne relevant pas de l’agence.
4- Retrait définitif de l’agrément :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l’un des manquements ayant entraîné le retrait provisoire d’agrément pour une durée de trois (3) à six (6) mois; — cessation d’activité, pour une période supérieure à six
(6) mois; — réalisation du contrôle technique des véhicules par un agent non agréé; — délivrance des procès-verbaux de contrôle technique sans réaliser le contrôle des véhicules, par le propriétaire contrôleur; — falsification du procès-verbal de contrôle des véhicules contrôlés, par le propriétaire contrôleur; — atténuation des résultats de contrôle, par le propriétaire contrôleur.
20 septembre 2017
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des transports, elles doivent être notifiées dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l’infraction, par tout moyen approprié ».
Art. 11. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, un article 49 bis, rédigé comme suit :
« Art. 49. bis. — En sus des sanctions administratives susmentionnées prévues à l’encontre des agences de contrôle technique automobile, les agents de l’établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA» sont habilités lors de leurs missions d’inspection, de procéder à l’arrêt provisoire de ligne (s) de contrôle présentant des défaillances avérées susceptibles d’altérer la qualité des contrôles réalisés ».
Art. 12. — Les dispositions des articles 50, 52 et 53 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 50. — Le titulaire d’un agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle qui a fait l’objet de l’une des sanctions indiquées ci-dessus, peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports doit se prononcer dans un délai d’un (1) mois qui suit la réception de la demande de recours ».
« Art. 52. — Sans préjudice des sanctions prévues à la législation en vigueur, tout manquement par un contrôleur technique aux obligations relatives à l’exercice de l’activité de contrôle technique, constaté par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l’établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA », peut faire l’objet de l’une des sanctions administratives dans les cas ci-dessous :
l- Avertissement :
— non-respect des règles d’hygiène et de sécurité;
— non-respect des procédures d’utilisation et d’entretien des équipements de contrôle technique;
— non-déclaration de la perte de tout document de contrôle technique;
— non-respect des procédures de contrôle technique, n’ayant pas une incidence directe sur les résultats du contrôle;
— non-collaboration avec les services de l’établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA » et/ou du ministère chargé des transports;
— tout changement survenu ultérieurement dans les éléments de la demande d’agrément, tel que prévu par l’article 34 ci-dessus, sans que les services habilités du ministère chargé des transports ne soient avisés;
— refus de suivre les stages périodiques de recyclage.
2- Retrait provisoire de l’agrément pour une durée de trois (3) mois :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l’un des manquements ayant conduit à un avertissement;
— diffusion de notes ou de documents non autorisés;
— non-réalisation des points de contrôle obligatoires.
3- Retrait provisoire de l’agrément pour une durée de six (6) mois :
— falsification de contrôle des véhicules contrôlés;
— réalisation du contrôle technique des véhicules dans une agence dont il ne relève pas;
— absence des résultats machines des véhicules contrôlés;
— non-déclaration de tout incident sur le matériel ayant des conséquences sur le fonctionnement du contrôle technique des véhicules.
4- Retrait définitif de l’agrément :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l’un des manquements ayant entraîné le retrait provisoire d’agrément pour une durée de trois (3) à six (6) mois;
— confection ou utilisation frauduleuse des documents de contrôle délivrés à l’issue du contrôle technique;
— intervention sur les équipements de contrôle de nature à fausser les résultats de contrôle;
— duplication des mêmes résultats machines pour des véhicules différents;
— délivrance des procès-verbaux de contrôle technique sans réaliser le contrôle des véhicules.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des transports, elles doivent être notifiées dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l’infraction, par tout moyen approprié ».
« Art. 53. — Les contrôleurs techniques ayant fait l’objet d’une des sanctions prévues à l’article 52 du présent décret, peuvent introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans un délai d’un (1) mois qui suit la réception de la demande de recours ».
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017.
Ahmed OUYAHIA.
20 septembre 2017
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du directeur des moyens généraux à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités
locales. ————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur des moyens généraux à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Brahim Guerrache, appelé à exercrer une autre fonction. ————★————
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions de chefs de cabinet de walis.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif, exercées par M. Mohamed Dehri, appelé à exercrer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Rachid Megharba, appelé à exercrer une autre fonction. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du directeur de la réglementation, des affaires générales et du contentieux à la wilaya
d’Alger. ————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation, des affaires générales et du contentieux à la wilaya d’Alger, exercées par M. Yahia Bouizem, admis à la retraite. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Fodil Silmi, à la wilaya de Biskra, admis à la retraite; — Lakhdar Taïf, à la wilaya de Skikda, admis à la retraite; — Abdelmadjid Benyakoub, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, admis à la retraite; — Moussa Yekken, à la wilaya de Constantine, admis à la retraite; — Mohammed Benzohra, à la wilaya de Mascara, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, exercées par MM. : —Rachid Lattaoui, à la wilaya de Béjaïa; — Hakim Amichi, à la wilaya de Djelfa; — Mostefa Benmostefa, à la wilaya de Jijel; — Abdelbaki Ouatouati, à la wilaya de Khenchela; — Kamel Benkouiten, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Abdelmalek Boubertakh, à la wilaya de Ghardaïa; appelés à exercer d’autres fonctions. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Meghila, à la wilaya de Tiaret.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Meghila, à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mohamed Taam, appelé à exercer une autre fonction. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin, à compter du 6 mars 2017, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la justice, exercées par Mme. Chafika Bensaoula.
20 septembre 2017
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438
correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la fonctions de juges, exercées par Mme. et MM. : justice. ———— — Malika Aïci, au tribunal de Tablat; — Sassi Deraredji, au tribunal de Dréan (El Tarf); Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux — Taïeb Ouabel, au tribunal de Boufarik (Blida); fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice, — Benziane Guermat, au tribunal de Laghouat; exercées par MM. : admis à la retraite. — Hakim Aknoune, sous-directeur des moyens ———————— généraux; Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 — Mohamed-Cherif Youcef-Khodja, sous-directeur du correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin, à compter budget d’équipement. ———————— du 15 novembre 2016, aux fonctions de magistrat, exercées par Mme. El Houaria Hariri, décédée. ———————— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin, à compter fonctions de sous-directeur du budget de fonctionnement du 27 janvier 2017, aux fonctions de juge au tribunal de au ministère de la justice, exercées par M. Hamza Ghardaïa, exercées par M. Hamou Titouh, décédé. Boudris, appelé à exercer une autre fonction. ————★———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 ———————— Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin, à compter correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux du 10 février 2017, aux fonctions de procureur de la fonctions de secrétaires généraux de Cours. ———— République adjoint au tribunal de Ghazaouet (Tlemcen), exercées par M. Abdelkader Bettouati, décédé. ————★———— correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 fonctions de secrétaires généraux de Cours, exercées par correspondant au 30 juillet 2017 portant Mme. et M. : nomination au secrétariat administratif permanent de la Haute Instance Indépendante de — Slimane Kaddour, à Adrar; Surveillance des Elections. — Ferroudja Gaham, à Blida; ———— appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés au secrétariat administratif permanent de la Haute Instance Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 Indépendante de Surveillance des Elections, MM. : correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour d’Oran, — Fouad Makhlouf, secrétaire général; exercées par M. Belkhir Boumengar, admis à la retraite. ————★———— — Nadia Filouane, chargée d’études et de synthèse. ———————— Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux correspondant au 30 juillet 2017, M. Abdelkader Belhadj fonctions de magistrats. ———— est nommé directeur du soutien des opérations de suivi des élections et des statistiques au secrétariat administratif permanent de la Haute Instance Indépendante de Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 Surveillance des Elections. correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de juges, exercées par Mmes. et MM. : ————★———— — Khedidja Benfeghoul, au tribunal d’Alger; Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant — Ratiba Adjali, au tribunal de Constantine; nomination de chefs de cabinet de walis. — Abdelhamid Lamraoui, vice-président du tribunal de ———— collo; Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 — Rabah Bouchelit, juge au tribunal de Azzaba et correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés chefs de commissaire d’Etat au tribunal des conflits; cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. : — Lachemi Gherbi, au tribunal de Azzaba; — Samir Chibani, à la wilaya de Chlef; — Seddik Mazouzi, au tribunal de M’Sila; — Mohamed Dehri, à la wilaya de Tizi Ouzou; admis à la retraite. — Brahim Guerrache, à la wilaya de Aïn Defla.
20 septembre 2017
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. : — Hacene Belounis, à la wilaya de Tamenghasset; — Abdelkader Lalou, à la wilaya de Relizane. ————————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. : — Nabil Berriche, à la wilaya de Boumerdès; — Rachid Megharba, à la wilaya de Mila. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination d’inspecteurs généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, Mme. et MM. : — Rahma Medjahed, à la wilaya de Tlemcen; — Sif Eddine Djebli, à la wilaya de Biskra; — Brahim Zekkour, à la wilaya de Médéa. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination de directeurs de la protection civile de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM. : — Hakim Amichi, à la wilaya de Béjaïa; — Rachid Lattaoui, à la wilaya de Djelfa; — Kamel Benkouiten, à la wilaya de Jijel; — Abdelmalek Boubertakh, à la wilaya de Khenchela; — Mostefa Benmostefa, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Abdelbaki Ouatouati, à la wilaya de Ghardaïa. ————★————
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination de directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de
l’administration locale aux circonscriptions administratives de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. : — Rachid Bouragba, à In Salah, à la wilaya de Tamenghasset; — Hochine Chaich, à Djanet, à la wilaya de Illizi; — Mansour Chouiref, à El Meniaa, à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Ammar Alili est nommé directeur délégué de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale à la circonscription administrative de Ouled Djellal, à la wilaya de Biskra. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra de Sougueur à la wilaya de Tiaret.
———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Mohamed Taam est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra de Sougueur à la wilaya de Tiaret. ————★————
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés au ministère de la justice, Mme. et MM. : — Hamza Boudris, directeur d’études; — Ferroudja Gaham, sous-directrice du Budget de fonctionnement; — Slimane Kaddour, sous-directeur des moyens généraux. ———————— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Abdelghani Oumiloud est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement, au ministère de la justice. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires au ministère
de la justice.
———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Omar Sebaa est nommé inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires. ————★————
Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017 portant
nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la solidarité nationale, de
la famille et de la condition de la femme.
———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017, M. Said Larbani est nommé directeur des finances et des moyens au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
12 29 Dhou El Hidja 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 54 20 septembre 2017
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics et des transports, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé. Art. 2. — L’article 3 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 3. — ……………… (sans changement) ……………….. La demande d’autorisation d’acquisition doit être accompagnée d’un dossier comportant : — une copie de l’agrément de l’opérateur demandeur en cours de validité; — une copie des caractéristiques techniques des équipements. ……………….. (le reste sans changement) »…………………… Art. 3. — L’article 6 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 6. — L’acquisition des équipements sensibles sur le marché extérieur est soumise à une autorisation préalable établie conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé. La demande d’autorisation conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté est déposée par l’opérateur auprès du ministère concerné ou de la wilaya du lieu d’activité accompagnée des documents suivants : — une copie de l’agrément de l’opérateur demandeur en cours de validité; — une copie des caractéristiques techniques des équipements.
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La demande d’autorisation doit indiquer le pays d’origine et le pays de provenance des équipements.
Après vérification de la conformité de la demande, celle-ci est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de dépôt à l’autorité chargée de l’établissement de l’autorisation.
Les suites réservées à la demande d’autorisation sont notifiées à l’intéressé par les services de la wilaya du lieu de dépôt de la demande ou les services du ministère concerné, selon le cas, dans un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande ».
Art. 4. — L’article 7 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 7. — Le dédouanement des équipements
sensibles est effectué au vu de l’autorisation d’acquisition originale établie conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.
L’acquisition sur le marché extérieur et le dédouanement pour la mise à la consommation des équipements sensibles doivent s’effectuer dans les délais fixés à l’alinéa 2 de l’article 8 et à l’alinéa 2 de l’article 16 ci-dessous.
L’autorisation d’acquisition des équipements sensibles sur le marché extérieur est renseignée par les services des douanes qui apposent un cachet humide indiquant que celle-ci a été consommée et a donné lieu au dédouanement des équipements qui y sont mentionnés en précisant le numéro de série des équipements importés. Une copie de l’autorisation est conservée au niveau du service des douanes concerné.
Un état des équipements acquis sur le marché extérieur est transmis trimestriellement par les services des douanes à l’autorité ayant établi l’autorisation qui en informe les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur.
L’état précité doit préciser pour chaque autorisation établie :
— la quantité des équipements, leurs type, marque, modèle et numéro de série;
— la référence de l’autorisation ».
Art. 5. — L’article 8 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 8. — …………… (sans changement)……………………
Ce délai est porté à une (1) année lorsqu’il s’agit d’acquisition sur le marché extérieur à compter de la date de notification de l’autorisation.
L’acquisition sur le marché extérieur est réalisée en une seule opération ».
Art. 6. — L’article 10 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 10. — …………. (sans changement) …………………..
La demande doit être accompagnée d’un dossier comportant :
Pour les personnes physiques :
— une notice de renseignements du demandeur conforme au modèle figurant à l’annexe V du présent arrêté;
— le titre de séjour pour les résidents étrangers;
— l’état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité de l’équipement objet de la demande;
— une copie de l’autorisation d’exploitation des équipements lorsque la demande porte sur l’acquisition des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.
Pour les personnes morales :
— une copie des statuts;
— une notice de renseignements conforme au modèle figurant à l’annexe V du présent arrêté pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants;
— l’état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité de l’équipement objet de la demande;
— le titre de séjour pour les gérants de nationalité étrangère;
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— une copie de l’autorisation d’exploitation des équipements lorsque la demande porte sur l’acquisition des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé ».
Art. 7. — L’article 11 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est complété comme suit :
« Art. 11. — …………… (sans changement) …………………
Pour les institutions ou administrations publiques à gestion centralisée, et les entreprises publiques relevant du secteur de l’énergie, la demande d’autorisation est déposée contre récépissé auprès des services du ministère concerné.
…………….. (Le reste sans changement)………………….. ».
Art. 8. — L’article 13 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 13. — L’acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles aux fins de détention et d’utilisation est soumise à une autorisation préalable établie conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.
La demande d’autorisation conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté est déposée auprès des services du ministère concerné ou des services de la wilaya territorialement compétente accompagnée des documents suivants :
— une notice de renseignements du demandeur conforme au modèle figurant à l’annexe V du présent arrêté. Lorsque la demande est introduite par une personne morale, la notice est présentée pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants;
— une copie des caractéristiques techniques des équipements;
— une copie de l’autorisation d’exploitation lorsque la demande porte sur les équipements classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section « A » de la nomenclature des équipements sensibles figurant à l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.
Après vérification de la conformité de la demande, celle-ci est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de dépôt à l’autorité chargée de l’établissement de l’autorisation.
Les suites réservées à la demande d’autorisation sont notifiées à l’intéressé par les services de la wilaya du lieu de dépôt de la demande ou les services du ministère concerné dans un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande ».
Art. 9. — L’article 16 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 16. — ………….. (sans changement) ………………….
……………………………………………………………………………..
Ce délai est porté à une (1) année lorsqu’il s’agit d’acquisition sur le marché extérieur. Le délai commence à courir à compter de la date de notification de l’autorisation.
L’acquisition sur le marché extérieur est réalisée en une seule opération ».
Art. 10. — L’article 17 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 17. — ……….. (sans changement)……………………..
……………………………………………………………………………..
La demande doit mentionner, notamment :
………………. (sans changement jusqu’à)
— le lieu d’utilisation;
— la copie de l’autorisation d’acquisition, le cas échéant.
…………….. (Le reste sans changement)……………………. »
Art. 11. — L’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est complété par les articles 10 bis, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 20 bis, 20 ter et 20 quater, rédigés comme suit :
« Art. 10 bis. — Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’acquisition au niveau national des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, l’autorisation est établie sur la base du dossier cité à l’article 10 ci-dessus, sans autres formalités ».
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« Art 17 bis. — Nonobstant la réglementation en vigueur, l’exploitation des équipements de télécommunications par voie satellitaire, prévus au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, ne peut s’effectuer que par le biais d’opérateur national titulaire de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications satellitaires ».
« Art. 17 ter. — L’autorisation d’exploitation des
équipements sensibles classés dans la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est établie pour une durée de :
— cinq (5) années renouvelables pour les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2;
— trois (3) années renouvelables pour les équipements sensibles classés dans la sous-section 3 ».
« Art. 17 quater. — Tout changement dans les caractéristiques et les spécificités techniques des équipements telles que définies dans l’autorisation d’acquisition et/ou d’exploitation, ne peut intervenir qu’aprés autorisation délivrée par l’autorité habilitée ».
« Art. 20 bis. — En cas de changement de domicile ou de lieu d’activité, le détenteur aux fins d’utilisation d’équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est tenu d’en faire déclaration auprès de l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation et des services de sécurité territorialement compétents ».
« Art. 20 ter. — Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation d’équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section « A » de l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est tenu de faire une déclaration des équipements détenus auprès des services de sécurité les plus proches du lieu de détention.
La déclaration donne lieu à l’établissement d’un récépissé qui doit mentionner :
— le nom, prénom ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du détenteur;
— la désignation détaillée des équipements détenus (quantité, type, marque, modèle, numéro de série ou d’immatriculation des équipements) ainsi que leurs caractéristiques techniques;
— la date de mise en service des équipements.
Le récépissé doit, en outre, indiquer à quel titre les équipements sont détenus et les références de l’autorisation d’exploitation ».
« Art. 20 quater. — Les équipements sensibles non enlevés, abandonnés ou saisis par les services des douanes peuvent être vendus aux enchères publiques ou cédés à titre onéreux ou gracieux conformément à la législation et la réglementation en vigueur après avis des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur.
A ce titre, une situation détaillée de ces équipements indiquant leurs quantités, type, marque, modèle et numéro de série, établie par les services des douanes, est transmise aux services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur.
Ces équipements ne peuvent être vendus qu’au profit des personnes physiques ou morales dûment autorisées au vu d’une autorisation d’acquisition sur le marché national.
Après toute opération de vente aux enchères publiques ou de cession, les services des douanes établissent et adressent aux services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur, une situation détaillée indiquant l’identité de l’acquéreur, la quantité de ces équipements, leurs type, marque, modèle et numéro de série et les références des autorisations d’acquisition ».
Art. 12. — L’annexe I de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est remplacée par l’annexe I du présent arrêté.
Art. 13. — L’annexe II de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est remplacée par les annexes II et II bis du présent arrêté.
Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017.
Pour le ministre Le ministre de la défense nationale de l’intérieur Le vice ministre et des collectivités de la défense nationale locales Chef d’Etat Major de l’Armée nationale populaire Ahmed GAID SALAH Nour-Eddine BEDOUI
Le ministre Le ministre des finances des travaux publics et des transports Hadji BABA AMMI Boudjema TALAI
La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication
Houda Imane FARAOUN
20 septembre 2017
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION
D’EQUIPEMENTS SENSIBLES SUR LE MARCHE : — NATIONAL
— EXTERIEUR (1)
Le soussigné,
Identité du demandeur (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né (e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession (4) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type d’activité (5) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Référence de l’agrément (6) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sollicite une autorisation d’acquisition des équipements sensibles désignés ci-après :
Désignation Nature des équipements des équipements (type, marque et modèle) Section Sous-section Quantité
A…………………., le ……………………. (signature du demandeur) — Pays d’origine des équipements ………………………………………………………………………………………………………………………….
— Pays de provenance des équipements ………………………………………………………………………………………………………………….
— Modalité de transport des équipements ………………………………………………………………………………………………………………..
— Le (s) lieu (x) d’entreposage et d’utilisation des équipements …………………………………………………………………………………
— Les conditions de conservation en sécurité des équipements ………………………………………………………………………………….
(1) Rayer la mention inutile. (2) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur. (3) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur. (4) Lorsque la demande est introduite par une personne physique ou morale non opérateur. (5) et (6) Lorsque la demande est introduite par un opérateur agréé.
29 Dhou El Hidja 1438 20 septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 54 17
Le…………………………….. (1) Référence……………………….. Le…………………………….. (1) sensibles; — Vu l’autorisation d’exploitation d’équipements sensibles (2) — Après avis du…………………………………………………………. (3) Article unique — — désignation du bénéficiaire : Désignation Nature des équipements des équipements (type, marque et modèle) Autorisation notifiée le………………………. ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ARRETE DU ……. PORTANT AUTORISATION D’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES SUR LE MARCHE NATIONAL — Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; — Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements Arrête : La présente autorisation d’acquisition est accordée à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Référence de l’agrément (4)……………………………………………………………………………………………………………………………………. Section Sous-section Quantité Fait à…………………., le ……………………. Le (1) …………………………………………… Cachet N.B : — L’autorisation d’acquisition est personnelle. — L’autorisation d’acquisition est valable pour une durée de six (6) mois. — La quantité à acquérir ne peut être fractionnée. ————— complété, susvisé, selon le cas. (2) Lorsqu’il s’agit d’une autorisation d’acquisition d’équipements relevant de la section « A ». modifié et complété, susvisé. modifié et complété, susvisé. correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé. (1) Indiquer l’autorité d’établissement de l’autorisation telle que fixée aux articles 2, 9 ou 12 de l’arrêté interministériel, modifié et (3) Indiquer la commission ou l’(les) autorité(s) consultée(s) pour avis conformément à l’article 2 ou 9 de l’arrêté interministériel, (4) Pour les opérateurs prévus à l’ article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, (5) Indiquer le régime et le type d’escorte conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 Régime et type d’escorte (5)………………… — services de sécurité publique…………… — société d’escorte dûment agréée……….
20 septembre 2017
ANNEXE II bis
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Le…………………………….. (1)
Référence………………………..
ARRETE DU……. PORTANT AUTORISATION D’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES SUR LE MARCHE EXTERIEUR
Le…………………………….. (1) — Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les régles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; — Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles; — Vu l’autorisation d’exploitation d’équipements sensibles (2) — Après avis du…………………………………………………………. (3)
Arrête :
Article unique — La présente autorisation d’acquisition est accordée à : — désignation du bénéficiaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Référence de l’agrément (4)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nature des équipements Désignation Section Sous-section Quantité des équipements (type, marque et modèle)
Fait à…………………., le ……………………. Le (1) ……………………………………………
Autorisation notifiée le………………………. Cachet
Partie réservée aux services des douanes
Régime et type d’escorte (5)………………… Equipements objet de la présente autorisation Nature et numéro de série — services de sécurité publique…………… dédouanés le………………………………………… des équipements Cachet — société d’escorte dûment agréée……….
N.B : — L’autorisation d’acquisition est personnelle. — L’autorisation d’acquisition est valable pour une durée d’une (1) année. — La quantité à acquérir ne peut être fractionnée. ————— (1) Indiquer l’autorité d’établissement de l’autorisation telle que fixée aux articles 6, 12 ou 13 de l’arrêté interministériel, modifié et complété, susvisé, selon le cas.
(2) Lorsque l’autorisation porte sur des équipements relevant des sous-section 1, 2 et 3 de la section « A ». (3) Indiquer la commission ou l’ (les) autorité(s) consultée(s) pour avis conformément à l’article 2 ou 9 de l’arrêté interministériel, modifié et complété, susvisé.
(4) Pour les opérateurs prévus à l’ article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé.
(5) Indiquer le régime et le type d’escorte conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé.
20 septembre 2017
ANNEXE V
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
NOTICE DE RENSEIGNEMENT DU DEMANDEUR D’AUTORISATION
D’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES
Je soussigné
Identité du demandeur (1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fils (lle) de………………………………………………….. et de …………………………………………………………………………………………….
Né (e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Carte nationale d’identité n° : ………………… délivrée par : ……………………. en date du : …………………………………………………
Passeport n° : ……………… délivré par : …………………………………………………………………………………………………………………….
Etabli le : ……………… expire le : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de gérant de la société ………………………………………. sise ………………………………………………………………
Tél : ……………….. Fax : …………………………………… Adresse électronique : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Noms et prénoms des actionnaires : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Sollicite une autorisation d’acquisition d’équipements sensibles.
Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes.
Fait à ……………….., le ……………………….
(Cachet et signature)
(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur. (2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur.
20 septembre 2017
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales est renouvelée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS
Titulaires Suppléants Titulaires
Hamdi Slimane Chahitelma Farid Djoudi Toufik El Hakim Boussora Ali Arab Mustapha Belkhir Rachid Samet Saïd Aït Saïd Farid Bounazef Sid Ahmed Ghrib Amar Kheloufi Nawal Bounsiar Salah
CORPS Suppléants
Administrateurs conseillers Beha
Administrateurs principaux Administrateurs Lamine Ingénieurs en chef en informatique Haimouda Ingénieurs d’Etat en informatique Traducteurs-interprètes Ouiza Documentalistes-archivistes principaux Bestami Architectes Analystes de l’économie principaux Amani Ingénieurs d’Etat en statistiques Benchikhi Ingénieurs d’Etat Sadek
Ingénieurs d’application en statistiques Documentalistes-archivistes
Attachés d’administration principaux Haddar Benabdellah Lalaoui Boukhadra
Techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance Rachid Nassim Layachi Lamouri Secrétaires principaux de direction Abdelrahmani Gherissi Ziane Fedda Comptables administratifs principaux Sofiane Mahmoud Zahia Abdeldjebar Techniciens supérieurs en informatique Abdelatif Techniciens supérieurs en travaux publics Techniciens supérieurs métreurs-vérificateurs Mohamed Kheddache Larbi Maghmoul Attachés d’administration Bouziane Nahla Dina Amokrane Mohamed Hanene Techniciens en laboratoire et maintenance Chérif
Secrétaires de direction Comptables administratifs Agents principaux d’administration Techniciens en informatique Techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine Adjoints techniques en laboratoire et maintenance Assistants documentalistes-archivistes Secrétaires
20 septembre 2017
TABLEAU (suite)
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS
DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Agents d’administration Boulkroun Benselikh Chabani Khelifa Agents de bureau Abdelbaki Mounir Ouarda Tebra Dahar Djemaï Djelal Moussoud Aides comptables administratifs Tayeb Toufik Sarrah Naïma Imène Adjoints techniques en informatique Meddah Ferrari Chekkai Chalal Ali Mohamed Sofiane Djamel
CORPS
Agents techniques en informatique
Agents de saisie
Ouvriers professionnels hors catégorie Bourahal Benallal Mouloudj Aliouat
Ouvriers professionnels de 1ère, 2ème et 3ème Noureddine Amal Mohamed Nacereddine catégories Adimi Saïdani Bendekoum Gasmi Ouafia Aboubeker Mounir Réda Conducteurs d’automobiles de 1ère et 2ème catégories Seddik Aït Ouarab Lahlou Rouabhia Kaouli Appariteurs principaux Omar Leila Madani Tewfik Appariteurs Meguellati Hmam Ghenache Talenzar Amel Djilali Hakim Hakim
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 11 Ramadhan 1438 correspondant au 6 juin 2017 portant agrément de l’EURL « ICARN » en qualité de société de courtage d’assurance.
————
Par arrêté du 11 Ramadhan 1438 correspondant au 6 juin 2017 et, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’ocrtoi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « ICARN » gérée par M. Djadoune Abdelhakim est agréée en qualité de société de courtage d’assurance. Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1- accidents; 2- maladie; 3- corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4- corps de véhicules ferroviaires; 5- corps de véhicules aériens; 6- corps de véhicules maritimes et lacustres; 7- marchandises transportées; 8- incendie, explosion et éléments naturels;
9- autres dommages aux biens; 10- responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11- responsabilité civile des véhicules aériens; 12- responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13- responsabilité civile générale; 14- crédits; 15- caution; 16- pertes pécuniaires diverses; 17- protection juridique; 18- assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements); 20- vie-décès; 21- nuptialité-natalité; 22- assurances liées à des fonds d’investissement; 24- capitalisation; 25- gestion de fonds collectifs; 26- prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.
20 septembre 2017
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017 fixant la
classification des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation
nationale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 14-28 du Aoual Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale;
Vu l’arrêté interministériel du 6 Safar 1437 correspondant au 18 novembre 2015 fixant l’organisation interne des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, sont classés à la catégorie « A », section « 4 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau suivant :
Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section
Directeur A 4
Sous-directeur A 4 de la formation, des concours et examens Instituts professionnels nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de Sous-directeur l’éducation des études, de la nationale recherche et de la documentation
Conditions d’accès Mode de Niveau Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire
N 711 — Décret
N-1 256 Inspecteur de l’éducation nationale. Inspecteur de l’enseignement moyen. Directeur de lycée. Inspecteur de l’enseignement primaire. Arrêté du Inspecteur de ministre l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle. Directeur de collège. Censeur de lycée. Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Classification
20 septembre 2017
Classification Etablissement Postes Conditions d’accés Mode de public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire
Sous-directeur A 4 N-1 256 Inspecteur de l’éducation de nationale, spécialité : l’administration gestion financière et et des moyens matérielle des lycées. généraux Inspecteur de l’enseignement moyen, spécialité : gestion financière et matèrielle des collèges. Intendant principal justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de Arrêté du fonctionnaire. ministre Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de trois
Instituts (3) années d’ancienneté en
nationaux de qualité de fonctionnaire. formation des Intendant justifiant de quatre fonctionnaires (4) années de service effectif du secteur de en cette qualité. l’éducation nationale Administrateur analyste ou (suite) administrateur ou grade
équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
A 4 N-2
Chef de service 154 Inspecteur de l’enseignement
de moyen. l’organisation Directeur de lycée. de la formation Directeur de collège. Inspecteur de l’enseignement Chef de service primaire. de l’organisation Professeur formateur de du déroulement l’enseignement moyen. des concours et Censeur de lycée. examens Professeur principal de professionnels l’enseignement secondaire, au moins. Chef de service Professeur formateur de du suivi et de l’école primaire. l’évaluation Professeur principal de l’enseignement moyen justifiant de trois (3) années Chef de service de service effectif en cette des études et de qualité. la recherche pédagogique Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Décision du directeur de
l’institut Professeur principal de l’école primaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
20 septembre 2017
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accés aux postes
Chef de service de la documentation et des archives A 4 N-2 154 Professeur formateur de l’enseignement moyen. Professeur principal de l’enseignement secondaire, au moins. Professeur formateur de l’école primaire. Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Professeur principal de l’enseignement moyen justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Professeur de l’enseignement secondaire, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Professeur de l’enseignement moyen justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Professeur principal de l’école primaire, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste- archiviste justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Etablissement Mode de public nomination
Instituts
formation des nationaux de Décision
fonctionnaires du du secteur de directeur l’éducation de
l’institut nationale (suite)
Chef de 154 Professeur formateur de Décision
service de l’enseignement moyen, du l’informatique spécialité informatique. directeur et des Professeur principal de de technologies de l’information communication et de la l’enseignement secondaire, spécialité informatique, au moins. Ingénieur principal en l’institut
A 4 N-2
informatique, au moins, titulaire justifiant de deux
(2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Professeur principal de l’enseignement moyen, spécialité informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
20 septembre 2017
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accés aux postes
Chef de service de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication A 4 N-2 154 Professeur de l’enseignement secondaire, spécialité informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Professeur de l’enseignement moyen, spécialité informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de service des personnels A 4 N-2 154 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Etablissement Mode de public nomination
Décision du directeur de l’institut
Instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale Décision (suite) du directeur de l’institut
Chef de service 154 Intendant principal justifiant Décision
du budget et de de deux (2) années du la gestion des d’ancienneté en qualité de directeur moyens fonctionnaire. de matériels Administrateur principal, au l’institut
A 4 N-2
moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. lntendant justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 mars 2017.
La ministre de l’éducation Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, nationale des finances Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Nouria BENGHABRIT Hadji BABA AMMI Belkacem BOUCHEMAL
20 septembre 2017
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au
23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture de
Cherchell.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de cherchell :
— Mohamed Yahyani, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Tahar Ksaier, représentant du ministre de la défense nationale;
— Ali Azouaou, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Mohand Arezki Ouali, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Malika Hadj Kadour, représentante du ministre chargé des finances;
— Brahim Abdi, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Mohamed Lounès Meziani, représentant élu des enseignants;
— Moussa Mechalikh, représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Tipaza. ————★————
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au
23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture de Annaba.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Annaba :
— Amara Ami, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Yacine Slimani, représentant du ministre de la défense nationale;
— Mohamed Réda Hocini, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Toufik Zouaidia, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Dina Henn, représentante du ministre chargé des finances;
— Abdelhalim Boudjaadar, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Ali Djaber, représentant élu des enseignants;
— Adel Layachi, représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Annaba. ————★————
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au
23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala :
— Abdelhamid Brahmia, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Ibrahim Boulaadjoul, représentant du ministre de la défense nationale;
— Ameziane Akdader, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Abdelwahab Hadji, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Mounia Laarab, représentante du ministre chargé des finances;
— Rached Metiri, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Mohamed El Yamine Mesadek, représentant élu des enseignants;
— Ramzi Youbi, représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya d’El Tarf.
20 septembre 2017
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au
23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture de Béni-Saf.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Béni-Saf :
— Sahnoun Boukabrine, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Yacine Graifia, représentant du ministre de la défense nationale;
— Mohamed Douar, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Mohamed Ghanem Saber, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Mohamed Mahadi, représentant du ministre chargé des finances;
— Samira Ali Bendaoued, représentante élue des personnels administratifs et techniques;
— Fethi Mefiteh, représentant élu des enseignants;
— Mustapha Safi, représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Aïn Témouchent. ————★————
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au
23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture de
Ghazaouet.
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, au conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Ghazaouet :
— Kouider Derouiche, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Moussa Hamrat, représentant du ministre de la défense nationale;
— Mohamed Yagoub, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Hafidha Zeddour Mohamed Brahim, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Faicel Slimani, représentant du ministre chargé des finances;
— Mustapha Ben Saad, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Zakaria Belfadhel, représentant élu des enseignants;
— Abdelmadjid Tchouar, représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Tlemcen. ————★————
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au
23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de
technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (ITPA d’Oran).
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (EFTP) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (ITPA d’Oran) au conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran :
— Mohamed Bengrina, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Omar Kenane, représentant du ministre de la défense nationale;
— Belkacem Kadri, représentant du ministre chargé des finances;
— Habib Moumene, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Abdelkader Touil, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Yahia Othmani, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— Noureddine Medjahdi, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Mohamed Maazouz, représentant élu des enseignants;
— Fatima Ourazouk, représentante de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya d’Oran.
20 septembre 2017
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au
23 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de
technologie des pêches et de l’aquaculture de
Collo (ITPA de Collo).
Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 mars 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (EFTP de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (ITPA Collo), au conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo :
— Hocine Bousbiaa, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Youcef Ramdane, représentant du ministre de la défense nationale;
— Abdelaziz Nouar, représentant du ministre chargé des finances;
— Khaled Babouri, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Faicel Marzi, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Abdelhakim Mahar, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— Mohamed Cherif Bourghida, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Mohamed Lamine Bouhouche, représentant élu des enseignants;
— Adel Mansouri, représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Skikda.
Arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril
2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de
l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique.
Par arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, modifié et complété, portant création du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique, au conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique :
— Djamila Hadj Ammer, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, présidente;
— Mouloud Didane, représentant du ministre chargé des finances;
— Kamel Boukheddache, représentant du ministre chargé du commerce;
— Lotfi Hamchi, représentant du ministre chargé de la santé;
— Salima Boukerche, représentante du ministre chargé de l’environnement;
— Zineddine Bennani, représentant de l’institut national de la médecine vétérinaire;
— Khaled Fantazi, représentant de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie;
— Ahmed Rabie, représentant de l’institut technique des élevages;
— Abdelkrim Agha, représentant de la chambre nationale de l’agriculture.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE