Décret exécutif n° 17-212 du 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de l’enseignement professionnel
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de l’enseignement professionnel.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes cycles de l’enseignement professionnel, préparant au brevet d’enseignement professionnel « BEP» et au brevet d’enseignement professionnel supérieur « BEPS », sont préparés en mode présentiel dans des établissements publics d’enseignement professionnel. Ils englobent des enseignements scientifiques, technologiques et qualifiants, ainsi que des périodes de formation en milieu professionnel.
Article 3
فتح المادةLes enseignements scientifiques et technologiques visent l’acquisition de la culture scientifique et technologique, qui permet la poursuite d’études pour l’obtention de qualifications supérieures, dans le prolongement de la filière suivie.
Article 4
فتح المادةLes enseignements qualifiants visent l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier.
Article 5
فتح المادةLes périodes de formation en milieu professionnel, organisées en alternance, entre l’établissement d’enseignement professionnel et l’entreprise d'accueil, visent principalement l’appropriation des compétences qui sont acquises exclusivement sur les postes de travail.
Le suivi des périodes de formation en milieu professionnel est assuré, conjointement, par un formateur, désigné par l’établissement d’enseignement professionnel et un cadre habilité, désigné par l’entreprise d’accueil.
Les modalités d’organisation et de prise en charge des périodes de formation en milieu professionnel, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 6
فتح المادةLe premier cycle d’enseignement professionnel est sanctionné par le brevet d’enseignement professionnel « BEP » qui remplace le diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et le diplôme d’enseignement professionnel du deuxième degré (DEP2), prévus par le décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé.
Article 7
فتح المادةLe deuxième cycle d’enseignement professionnel est sanctionné par le brevet d’enseignement professionnel supérieur « BEPS ».
CHAPITRE 2 — LA SANCTION DES CYCLES DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Section 1 — LE BREVET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (BEP)
Article 8
فتح المادةLe premier cycle du cursus d’enseignement professionnel est organisé en trois (3) années. Il est sanctionné par le brevet d’enseignement professionnel dénommé par abréviation « BEP ».
Article 9
فتح المادةL’accès à la première année du cycle d’enseignement professionnel préparant au BEP, est ouvert, aux élèves de 4ème année moyenne admis au cycle post-obligatoire et aux élèves réorientés à l’issue de la 1ère année d’enseignement secondaire, toutes filières confondues.
Article 10
فتح المادةLe « BEP» donne à son détenteur accès au deuxième cycle de l’enseignement professionnel, sanctionné par un BEPS.
Il confère également à son titulaire, une qualification professionnelle de niveau IV, qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques et des capacités d’organisation, lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Section 2 — LE BREVET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR (BEPS)
Article 11
فتح المادةLe deuxième cycle du cursus d’enseignement professionnel, est organisé en deux (2) années. II est sanctionné par le brevet d’enseignement professionnel supérieur, dénommé par abréviation « BEPS ».
Article 12
فتح المادةL’accès à la première année du cycle d’enseignement professionnel préparant au BEPS, est ouvert aux élèves candidats titulaires du BEP, dans le prolongement de la filière suivie.
Article 13
فتح المادةLe BEPS confère à son titulaire une qualification professionnelle de niveau V. Il correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques, des capacités pratiques et des aptitudes permettant d’exercer des fonctions de responsabilité et de conduite des travaux.
Section 3 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14
فتح المادةLes conditions et les modalités d’organisation et de délivrance des diplômes, cités aux articles 6 et 7 ci-dessus, ainsi que leurs modèles, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 15
فتح المادةLes diplômes d’enseignement professionnel sont délivrés au titre d’une spécialité professionnelle déterminée selon un répertoire des filières de l’enseignement professionnel.
Le répertoire des filières, est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 16
فتح المادةL’examen visant l’obtention de l’un des diplômes d’enseignement professionnel, comporte des épreuves écrites et pratiques sanctionnant des connaissances générales, technologiques et professionnelles.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves, ainsi que leurs modalités de déroulement, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17
فتح المادةLes élèves n’ayant pas pu achever le premier cycle d’enseignement professionnel, sanctionné par un BEP, ont la possibilité d’être réorientés vers la formation professionnelle.
Les modalités et les critères de réorientation, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 18
فتح المادةLes détenteurs du diplôme d’enseignement professionnel du deuxième degré (DEP2), régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, ont la possibilité de poursuivre des études, pour l’obtention du brevet d’enseignement professionnel supérieur « BEPS », dans le prolongement de la filière suivie.
Article 19
فتح المادةLes cycles d’enseignement professionnel assurés avant la date d’effet du présent décret, continueront à être régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, et les textes pris pour son application et ce, jusqu’à la fin de la formation dans ces cycles.
Article 20
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les modalités de création du diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et du diplôme d’enseignement professionnel du second degré (DEP2), sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 29 Chaoual 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 23 juillet 2017 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°44 7 DECISIONS INDIVIDUELLES
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Décret exécutif n° 22-437
Décret exécutif n° 22-437 du 17 Joumada El Oula 1444 correspondant au 11 décembre 2022 complétant le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d'enseignement professionnel
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Décret exécutif n° 21-522
Décret exécutif n° 21-522 du 21 Joumada El Oula 1443 correspondant au 26 décembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel
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Décret exécutif n° 21-42
Décret exécutif n° 21-42 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 portant création du centre national des examens et concours du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et fixant ses missions, son organisation et 4 son fonctionnement
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Décret exécutif n° 18-162
Décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnels
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