JO 2016 n°48 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 16-220 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

Décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore……………………………………………………. 7

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant changement de nom…………………………… 15 Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-major du commandement des forces terrestres……………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des écoles des cadets de la Nation au département emploi-préparation de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire………………………… 20 Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-major de la 2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions d’adjoint au commandant de la 3ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-major de la 5ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 portant nomination du chef d’Etat-major des forces terrestres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 portant nomination du chef d’Etat-major de la 2ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 portant nomination du chef d’Etat-major de la 5ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêtés du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires……………………… 21 Arrêtés du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016 portant nomination de magistrats militaires……………………………… 21 Arrêté du 26 Chaoual 1437 correspondant au 31 juillet 2016 portant nomination d’un magistrat militaire………………………………. 22 Arrêté du 9 Chaoual 1437 correspondant au 14 juillet 2016 portant délégation de signature au directeur de la maintenance et des moyens…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Arrêté du 9 Chaoual 1437 correspondant au 14 juillet 2016 portant délégation de signature au sous-directeur des personnels à la direction générale de la comptabilité……………………………………………………………………………………………………………………… 23 Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 7 août 2016 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985…………………………………………… 23

MINISTERE DES FINANCES

17 août 2016

DECRETS

Décret exécutif n° 16-220 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de

l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de

communication audiovisuelle thématique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la communication,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 16-178 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 portant nomination des membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel;

Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifiée et complétée, portant création de l’agence nationale des fréquences;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

Vu le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie;

Après avis de l’autorité de régulation de l’audiovisuel;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux services de communication audiovisuelle thématique, diffusant par voie satellitaire, par voie hertzienne terrestre et par câble, en clair ou par un procédé de cryptage, conformément à la législation en vigueur et par tout autre moyen de diffusion.

Art. 3. — Le lancement de l’appel à candidature est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication et notifié au président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 4. — Dans les huit (8) jours suivant la date de notification de l’arrêté du ministre chargé de la communication, prévu par les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel procède à la publication et à la diffusion de l’appel à candidature dans les médias nationaux et sur le site de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

L’appel à candidature est publié et diffusé pendant une durée de trente (30) jours.

CHAPITRE 2

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’APPEL A CANDIDATURE

Art. 5. — Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 24 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée, l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique, fixe notamment :

— les conditions de recevabilité des candidatures;

— la procédure applicable à l’audition publique des candidatures;

— le montant de la contrepartie financière à verser ainsi que les modalités de paiement;

— la date limite de dépôt des dossiers de candidatures.

Art. 6. — Toute personne morale de droit algérien, intéressée par l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique, peut retirer la liste des pièces constitutives du dossier y afférent, auprès des services compétents de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 7. — La liste des pièces constitutives du dossier relatif à l’appel à candidature ainsi qu’une copie du cahier des charges générales sont remises aux intéressés par les services compétents de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

17 août 2016

La remise de ces documents est subordonnée au versement de frais dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par décision de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 8. — Le dossier relatif à l’appel à candidature est adressé à l’autorité de régulation de l’audiovisuel en deux

(2) exemplaires, et comprend notamment : — une demande renseignée par le représentant légal de la personne morale; — les statuts de la personne morale, immatriculation au registre du commerce ou demande d’immatriculation, numéro d’identification fiscale et sociale; — la liste nominative des administrateurs et dirigeants de la personne morale; — la liste nominative des actionnaires portant indication de leurs professions et du montant de leur participation au capital; — la justification d’une domiciliation bancaire en Algérie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — la justification de la nationalité algérienne des actionnaires ainsi que des administrateurs et dirigeants de la personne morale; — la justification pour les actionnaires nés avant juillet 1942, de ne pas avoir eu une conduite contraire à la révolution du 1er novembre 1954; — la justification de la présence de journalistes professionnels parmi les actionnaires; — la justification de l’exclusivité nationale et de l’origine des capitaux à investir; — la justification d’un siège social, établi soit par acte de propriété, soit par acte de location dont la validité correspond à la durée de l’autorisation sollicitée; — la justification des capacités techniques et financières à réaliser la création du service de communication envisagé; — un engagement à respecter les spécifications techniques fixées pour la création du service de communication, ainsi qu’à fournir toutes les informations techniques exigées par l’appel à candidature ou cahier des charges prévu par la législation en vigueur; — un engagement des actionnaires de ne pas détenir d’actions dans tout autre service de communication audiovisuelle; — les justifications relatives à l’offre de programmes objet de l’appel à candidature portant notamment sur le contenu et les proportions de programmes nationaux proposés par le candidat; — une étude financière et comptable effectuée par un bureau d’expertise agréé, accompagnée des documents comptables et financiers attestant du montant des financements prévus ainsi que les comptes prévisionnels pour les trois (3) prochains exercices, incluant les recettes et les dépenses prévisionnelles; — la justification d’un plan d’organisation interne du service de communication audiovisuelle à créer;

— la nomenclature des postes de travail à pourvoir, précisant notamment la nature des diplômes exigés;

— un engagement du ou des candidats à ne pas appartenir à l’instance dirigeante d’un parti politique et à ne pas confier la direction ou la gestion du service de communication audiovisuelle à un dirigeant d’un parti politique.

Un accusé de réception du dossier est délivré par les services compétents de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 9. — Le délai du dépôt des dossiers de candidatures auprès de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est de soixante (60) jours à compter de la date de la première publication ou diffusion de l’appel à candidature dans les médias nationaux.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé une seule fois de trente (30) jours maximum par l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 10. — Les dossiers de candidatures sont transmis sous enveloppe anonyme dûment scellée et portant pour seules mentions : « Autorité de régulation de l’audiovisuel, Candidature pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle thématique autorisé ».

CHAPITRE 3

DE L’APPEL A CANDIDATURE INFRUCTUEUX

Art. 11. — L’autorité de régulation de l’audiovisuel annonce par décision, le ou les cas d’appel à candidature infructueux.

Art. 12. — En cas d’appel à candidature déclaré infructueux, l’autorité de régulation de l’audiovisuel adresse un rapport motivé au ministre chargé de la communication, à l’issue duquel il est décidé soit :

— de lancer un nouvel appel à candidature selon les formes qui ont précédemment prévalu;

— de différer le lancement d’un nouvel appel à candidature.

CHAPITRE 4

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’APPEL

A CANDIDATURE

Art. 13. — Les critères applicables à la notation et à la classification des candidatures sont fixés par décision de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

17 août 2016

Art. 14. — Les candidatures évaluées en application des critères sus-énoncés, sont déclarées recevables par décision de l’autorité de régulation de l’audiovisuel dans les quinze (15) jours suivant l’expiration du délai fixé à l’article 9 ci-dessus.

Art. 15. — Les candidatures déclarées recevables sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel qui précise notamment le déroulement de la procédure d’appel à candidature et les conclusions quant à la recevabilité des candidatures.

Art. 16. — La procédure applicable à l’audition publique des candidats, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée, est organisée par les services de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, au plus tard dans les quarante cinq (45) jours suivant les délais prévus par les dispositions de l’article 14 ci-dessus.

Art. 17. — Lors de l’audition publique, chaque candidat est appelé à présenter son projet et à répondre aux questions des membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 18. — A l’issue de l’audition publique, l’autorité de régulation de l’audiovisuel se prononce sur les candidatures retenues, par procès-verbal signé par le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 19. — Les procès-verbaux prévus par les dispositions des articles 15 et 18 du présent décret, sont accompagnés d’un rapport exhaustif sur la mise en œuvre de la procédure d’appel à candidature établi par le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel et sont soumis pour appréciation au ministre chargé de la communication.

Art. 20. — Les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel portant irrecevabilité des candidatures sont motivées et notifiées aux candidats conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. — Les décisions ci-dessus visées, sont susceptibles de recours conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 5

Art. 23. — Le ou les candidat(s) qui souhaite(nt) se désister de leur candidature, en avisent immédiatement le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est pris acte de ce désistement qui est transmis au ministre chargé de la communication. Le désistement doit intervenir avant l’octroi de l’autorisation.

Art. 24. — Dans le cas où, le ou les désistement(s) prévu(s) par les dispositions de l’article 23 ci-dessus, nécessite(nt) le lancement d’un ou de nouveaux appel(s) à candidatures, ceux-ci sont effectués dans les mêmes formes.

Art. 25. — Les décisions rendues par l’autorité de régulation de l’audiovisuel dans le cadre des dispositions du présent décret sont publiées et diffusées dans les médias nationaux et sur le site de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 26. — Le bénéficiaire de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique est avisé par l’autorité de régulation de l’audiovisuel dans les huit (8) jours suivant la signature par l’autorité concédante du décret portant autorisation.

Art. 27. — Le bénéficiaire de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique est tenu :

— de procéder au paiement de la contrepartie financière prévue par les dispositions de l’article 26 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée;

— de conclure, dans un délai de deux (2) mois suivant la date de publication du décret portant autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique au Journal officiel, les conventions prévues par les dispositions des articles 37 et 40 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée;

— de disposer de sa régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée.

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et Art. 22. — Le ministre chargé de la communication populaire. peut, à tout moment, après consultation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, décider de mettre un terme au Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant

processus d’octroi d’autorisation (s). Cette décision, motivée, est communiquée par l’autorité de régulation de l’audiovisuel à l’ensemble des soumissionnaires.

au 11 août 2016.

Abdelmalek SELLAL.

17 août 2016

Décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 — une partie variable annuelle, due à compter de la

correspondant au 11 août 2016 fixant le montant deuxième année d’exercice du service de communication et les modalités de versement de la contrepartie audiovisuelle thématique objet de l’autorisation, ci-après financière liée à l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle dénommé « la partie variable ». thématique. Art. 5. — Le montant de la partie fixe, due par le bénéficiaire de l’autorisation de création du service de Le Premier ministre, communication audiovisuelle thématique est fixé ainsi Sur le rapport du ministre de la communication, qu’il suit : Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 — cent millions de dinars (100.000.000 DA) pour (alinéa 2); l’autorisation de création d’un service de diffusion télévisuelle; correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 — trente millions de dinars (30.000.000 DA) pour Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; l’autorisation de création d’un service de diffusion radiophonique. Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 Art. 6. — Le montant de la partie variable due par le correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité bénéficiaire de l’autorisation de création du service de audiovisuelle; communication audiovisuelle thématique est fixé à deux Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 et demi pour cent (2,5%) du chiffre d’affaires, en hors correspondant au 14 mai 2015 modifié, portant taxes, réalisé sur l’exercice antérieur de l’activité du nomination des membres du Gouvernement; service de communication audiovisuelle thématique, Vu le décret présidentiel n° 16-178 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 portant nomination des membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel; Après avis de l’autorité de régulation de l’audiovisuel; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES certifié par un commissaire aux comptes. DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE Art. 7. — Le montant de la partie fixe est exigible dans les huit (8) jours suivant la signature du décret portant autorisation de création du service de communication Article 1er. — En application des dispositions de audiovisuelle thématique. l’article 26 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité Art. 8. — Le règlement du montant de la partie fixe audioviduelle, le présent décret a pour objet de fixer le intervient par la remise au président de l’autorité de montant et les modalités de versement de la contrepartie régulation de l’audiovisuel, du chèque bancaire certifié financière liée à l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique. émis à l’ordre du Trésor public. A défaut de remise du chèque sus-énoncé, la procédure Art. 2. — La contrepartie financière représente la d’abrogation du décret portant autorisation de création du somme due au Trésor public au titre de l’autorisation de service de communication audiovisuelle thématique est création de service de communication audiovisuelle engagée de plein droit sur rapport motivé du président de thématique, prévue par la législation et la réglementation en vigueur. l’autorité de régulation de l’audiovisuel. Art. 9. — Le montant de la partie variable est dû Art. 3. — La contrepartie financière est applicable à pendant toute la durée de validité de l’autorisation de tout bénéficiaire d’une autorisation de création d’un création du service de communication audiovisuelle service de communication audiovisuelle thématique, diffusant par voie satellitaire, par voie hertzienne terrestre, thématique. et par câble, en clair ou par un procédé de cryptage, Art. 10. — Le paiement de la partie variable s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent décret. annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Art. 11. — Les paiements de la partie variable sont effectués en dinars algériens, par chèque bancaire certifié MONTANT DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE émis au profit du Trésor public par le bénéficiaire de Art. 4. — Le montant de la contrepartie financière, est composé comme suit : l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique. — une partie forfaitaire fixe, due une seule fois, à la Art. 12. — Les modalités d’application des dispositions délivrance de l’autorisation de création du service de de l’article 11 ci-dessus, sont précisées, en tant que de communication audiovisuelle thématique, ci-après besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la dénommée « la partie fixe »; communication et du ministre chargé des finances.

CHAPITRE 3

MODALITES DE VERSEMENT

CHAPITRE 1er

CHAPITRE 2

17 août 2016

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 13. — Le renouvellement de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique ne donne pas lieu au paiement du montant de la partie fixe.

Art. 14. — En cas de renouvellement de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique, le paiement du montant de la partie variable, reste dû jusqu’à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation.

Art. 15. — Dans le cas où l’autorisation de création de service de communication audiovisuelle thématique est retirée au bénéficiaire, en application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée, le montant de la partie fixe de la contrepartie financière n’est pas remboursable.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à

tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la communication,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral;

Vu la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 16-178 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 portant nomination des membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel;

Vu le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie;

Vu le décret exécutif n° 15-95 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 portant réaménagement du statut du centre national de documentation de presse et d’information et changement de sa dénomination;

Après avis de l’autorité de régulation de l’audiovisuel;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, le présent décret a pour objet d’instituer le cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.

Art. 2. — Les missions de service public dévolues aux services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont précisées dans le cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.

Les règles particulières liées à chaque service de communication audiovisuelle thématique feront l’objet d’un cahier des charges y afférent, annexé au décret portant autorisation de création dudit service.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les services de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, diffusant par voie satellitaire, par voie hertzienne terrestre, et par câble, en clair ou par un procédé de cryptage.

Art. 4. — Il est entendu, au sens des dispositions du présent décret, par service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public ainsi que les services de communication audiovisuelle thématique autorisés.

Les services de communication audiovisuelle sont également constitués de chaînes thématiques autorisées créées par les entreprises, les institutions et les organismes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien.

Art. 5. — Les directeurs des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public et des services de communication audiovisuelle thématique autorisés, ci-après désignés « les responsables des services de communication audiovisuelle » sont garants des programmes diffusés quel que soit le support utilisé.

Art. 6. — Les programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle thématique autorisés doivent être en conformité avec l’objet de la thématique.

17 août 2016

Art. 7. — Dans la diffusion des programmes, les responsables des services de communication audiovisuelle veillent à proscrire toute offense, toute parole outrageante, injurieuse ou diffamatoire à l’encontre de la personne du Président de la République et/ou de l’institution représentée par le Président de la République.

Art. 8. — Dans la conception et l’élaboration des règles relatives à la programmation et à la diffusion des programmes, les responsables des services de communication audiovisuelle veillent notamment, à l’application des principes suivants :

— le respect des valeurs nationales et des symboles de l’Etat définis par la Constitution;

— le respect des exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales, de l’ordre public ainsi que des intérêts économiques et diplomatiques de la Nation;

— le respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation;

— le respect des autres références religieuses et des autres croyances et religions;

— le respect du droit à l’honneur et à l’intimité du citoyen, ainsi que la protection de la famille;

— la protection des catégories de personnes vulnérables.

Art. 9. — Toute diffusion d’informations audiovisuelles relatives à des thèmes portant sur l’unité nationale, la sécurité et la défense nationales est soumise à l’autorisation préalable des autorités concernées.

Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETHIQUE ET A LA DEONTOLOGIE

Art. 10. — Les responsables des services de communication audiovisuelle veillent à garantir dans le contenu des programmes diffusés, l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’honnêteté et d’indépendance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Dans les émissions d’information politique et générale, les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de veiller notamment à :

— faire observer l’impartialité et l’objectivité, et à ne pas servir l’intérêt et la cause de groupes politiques, ethniques, économiques, financiers, religieux ou idéologiques;

— ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et/ou contraires aux valeurs de tolérance;

— ne pas faire l’apologie de la violence et ne pas inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une race ou à une religion déterminée, et de ne pas porter atteinte à l’intégrité morale d’une personne en vie ou décédée;

— respecter et appliquer les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel et les recommandations des instances de surveillance des élections pendant les échéances électorales.

Art. 12. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de veiller à l’application des règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions d’expression directe fixées lors des campagnes électorales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13. — Les responsables des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public veillent à ce que les partis politiques bénéficient dans les médias relevant du secteur public, d’un temps d’antenne proportionnel au niveau de leur représentativité nationale, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Art. 14. — Les programmes d’information diffusés doivent répondre aux exigences suivantes :

— vérification de la fiabilité de l’information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles et indication de son origine;

— objectivité et exemption de toute exagération ou de sous estimation du commentaire relatif aux faits et événements publics;

— application des critères relatifs aux débats contradictoires, dont l’équilibre et la rigueur dans la prise de parole, dans le respect de l’expression pluraliste des divers courants d’idée et d’opinion;

— implication du public par tout procédé, dont le micro-trottoir, qui ne doit en aucun cas constituer un vote représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, le téléspectateur et l’auditeur ne devant pas être leurrés sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.

Art. 15. — Sous réserve du respect du principe de l’égal accès à l’antenne et des dispositions législatives et/ou réglementaires applicables en la matière, ainsi que les décisions rendues par l’autorité de régulation de l’audiovisuel, le service de communication audiovisuelle doit faire preuve de modération et d’impartialité dans la communication d’un événement organisé par un parti politique ou une association agréée de manière à ce que cette communication revête un caractère purement informatif.

Art. 16. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent :

— à ne pas altérer, dans les émissions ou séquences d’information, le sens et le contenu des images, par le recours, à des procédés technologiques.

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— à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes ou de courants de pensée; l’énoncé des faits doit être distingué du commentaire,

— à éviter toute confusion entre l’information et le divertissement. Lorsqu’une émission comporte les deux genres, les séquences doivent être clairement distinctes.

Art. 17. — Les responsables des services de communication audiovisuelle doivent s’assurer de la compétence et de la fiabilité des consultants et des experts externes associés à des émissions.

Les titres et qualités des consultants et des experts doivent être impérativement indiqués lors de leur passage dans les émissions afin de permettre au public d’apprécier l’opinion exprimée.

Art. 18. — Les responsables des services de communication audiovisuelle doivent veiller à ce que les prestations des intervenants externes, quelle que soit leur qualité, et quel que soit le thème de l’intervention, se déroulent dans un climat empreint de respect et de sérénité.

Doivent être bannies; l’invective, l’offense et la vulgarité, eu égard aux valeurs ancrées au sein de la société algérienne.

Sans préjudice des dispositions pénales applicables en la matière, l’animateur se réserve le droit de faire procéder à l’expulsion de toute personne ayant enfreint ces règles.

Art. 19. — Les droits de réponse et de rectification sont exercés dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Lorsque le droit de réponse est exercé au titre des émissions programmées par les services de communication télévisuelle ou de communication sonore pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS

AVEC LES INSTITUTIONS

Art. 20. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter les droits d’auteur et droits voisins lors de la diffusion des œuvres protégées, conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de fournir à l’autorité de régulation de l’audiovisuel, un exemplaire de la convention conclue avec l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur et des droits voisins dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, dès sa signature.

Art. 22. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de procéder au dépôt légal des produits audiovisuels auprès des organismes publics habilités à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur

Art. 23. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de disposer d’une unité d’archivage électronique.

Les archives audiovisuelles doivent être conservées pendant une durée de trois (3) mois minimum.

Art. 24. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de procéder à l’archivage des produits audiovisuels auprès de l’organisme public habilité à cet effet.

Art. 25. — L’utilisation des archives des produits audiovisuels reste soumise à la conclusion d’une convention avec l’organisme public habilité à cet effet.

Art. 26. — Les responsables des services de communication audiovisuelle veillent au respect des obligations inscrites dans les conventions conclues.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DES PROGRAMMES

Art. 27. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à :

— offrir des programmes de qualité;

— développer et promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la production audiovisuelle et cinématographique nationales;

— respecter les normes techniques et artistiques de production des programmes, universellement établies;

— assurer, dans les programmes diffusés, la promotion des deux langues nationales et officielles, de la cohésion sociale, du patrimoine national et de la culture nationale dans toutes ses expressions;

— ne pas susciter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs.

Art. 28. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ce que les programmes diffusés :

— ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine, à sa vie privée, son honneur, sa santé et sa sécurité;

— ne portent pas atteinte à la vie privée des personnalités publiques;

— soient empreints de retenue lors de témoignages susceptibles d’humilier les personnes;

— ne mettent pas en avant l’esprit d’exclusion, et n’encouragent pas les propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des personnes;

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— évitent la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine et l’exploitation de cette souffrance à des fins promotionnelles et publicitaires, ainsi que tout traitement dégradant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet;

— évitent que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée soit recueilli sans leur consentement éclairé et dans le respect de leur dignité;

— évitent à ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours en cas de préjudice subi.

Art. 29. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ce que dans les émissions diffusées, la reconstitution des faits se fasse avec retenue, sans dramatisation, ni complaisance.

Toute présentation partiale ou approximative des faits doit être proscrite.

Art. 30. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ce que le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles illustrent, concordent à cet effet :

— les utilisations d’images d’archives sont annoncées sur l’écran. Il est fait mention de l’origine des images, si nécessaire;

— les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels ou supposés, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs;

— les responsables des services de communication audiovisuelle prennent les mesures nécessaires lorsque des images ou des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement impressionnants sont évoqués à l’antenne. Le public doit, dans ce cas, en être averti, au préalable.

Art. 31. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’assurer le respect des quotas de programmes fixés ainsi qu’il suit par les dispositions de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée :

— soixante pour cent (60%) au moins des programmes diffusés pour les programmes nationaux produits en Algérie dont plus de vingt pour cent (20%), au moins, consacrés annuellement à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques;

— vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes étrangers importés doublés en langues nationales;

— vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes en langues étrangères en version originale sous-titrés concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction;

— de s’assurer que la proportion de la production nationale d’œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%).

Art. 32. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’appliquer le principe d’accessibilité des programmes aux personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives en favorisant l’accès aux programmes diffusés par des dispositifs adaptés, fixés en concertation étroite avec les associations représentatives agréées.

Art. 33. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser les messages d’intérêt général et les communiqués ayant pour objet de maintenir l’ordre public selon les conditions fixées par décision de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION

Art. 34. — Les responsables des services de communication audiovisuelle thématique autorisés sont tenus de disposer de la régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée, dès l’octroi de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle.

Art. 35. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de faire connaître leurs programmes au plus tard vingt et un (21) jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée, en les communiquant à la presse et en les diffusant sur leur site.

Ils s’engagent à ne plus les modifier dans un délai inférieur à sept (7) jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclut, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles telles que, notamment :

— événement nouveau lié à l’actualité;

— problème lié aux droits protégés par la législation et la réglementation en vigueur;

— décision de justice;

— incident technique.

Lors de la diffusion des émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent doivent être respectés sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d’émissions en direct.

Art. 36. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’obligent à respecter la classification des programmes de fiction et, le cas échéant, d’autres catégories de programmes, selon la classification citée à l’article 37 ci-dessous.

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Art. 37. — La classification ci-dessus citée, est réalisée en quatre (4) catégories tenant compte des critères de protection de l’enfance et de l’adolescence et la signalétique applicable est fixée par l’autorité de régulation de l’audiovisuel selon les critères suivants :

— catégorie I : programmes pour tous publics;

— catégorie II : programmes comportant des scènes susceptibles de heurter le jeune public, déconseillés aux moins de dix (10) ans;

— catégorie III : programmes dont le scénario recourt de manière systématique et répétée à la violence physique ou psychologique, déconseillés aux moins de douze (12) ans;

— catégorie IV : programmes de grande violence et nécessitant l’accord parental, déconseillés aux moins de seize (16) ans.

Cette signalétique est présentée à l’antenne pour toute la durée du programme. Elle est également portée à la connaissance du public dans les bandes annonces et dans les avant programmes communiqués à la presse.

Elle est accompagnée, immédiatement avant le début du programme concerné, d’un avertissement sonore dans la langue du programme.

Art. 38. — Les programmes de catégorie II et III sont interdits à la diffusion pendant les horaires suivants :

— du dimanche au jeudi entre 12 h et 14 h et entre 17 h et 19 h;

— le vendredi et le samedi jusqu’à 14 h.

Art. 39. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de développer des nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de rendre accessible, de compléter et d’enrichir son offre de programmes, vis-à-vis du public.

A cette fin, ils veillent à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

Ils favorisent la relation avec le public par l’utilisation de toutes les techniques de l’interactivité.

Ils exploitent notamment à ce titre tout service de communication au public par voie électronique permettant d’enrichir les émissions programmées. Ils assurent la promotion de ces services.

Art. 40. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de conserver pendant une durée de trois (3) mois un enregistrement de la totalité des programmes diffusés.

A cet égard, l’autorité de régulation de l’audiovisuel peut à tout moment procéder au contrôle du contenu des émissions.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOUMISES AUX JURIDICTIONS

Art. 41. — L’exercice du droit d’informer ne doit, en aucun cas, permettre la diffusion d’émissions, d’images, de débats, de déclarations ou de documents qui commentent des affaires portées devant les juridictions. Ce droit doit s’exercer dans le respect de la présemption d’innocence, de la vie privée et du secret de l’instruction.

Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas :

— révéler des informations ou publier des documents ou actes relatifs à une enquête judiciaire en cours;

— donner une qualification personnelle des faits et ne pas publier des actes de procédure judiciaire;

— publier ou diffuser le déroulement des débats des juridictions des mineurs ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des jugements et des arrêtés prononcées par ces juridictions;

— publier ou diffuser des comptes rendus des débats de procès relatifs à l’état des personnes et à l’avortement;

— publier ou diffuser des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances de crimes dont la diffusion est interdite par la législation en vigueur.

Dans le cadre de la consécration du droit à l’information, les responsables de services de communication audiovisuelle peuvent, pour informer le public, obtenir des informations auprès du ministère public conformément à la législation en vigueur et doivent rapporter intégralement l’information sans rajout ni déformation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 42. — Sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, les responsables des services de communication audiovisuelle s’obligent à ne pas procéder à toute diffusion audiovisuelle qui pourrait influer ou jeter un discrédit sur les décisions de justice, ou de nature à porter atteinte à l’autorité ou l’indépendance de la justice.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET

AUX ADOLESCENTS

Art. 43. — Les responsables des services de communication audiovisuelle veillent, notamment à :

— ne pas porter préjudice aux droits des enfants et adolescents tels qu’ils sont définis par les conventions internationales et par la législation en vigueur;

— ne pas diffuser les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents et de montrer notamment dans les journaux télévisés les scènes de violence;

— se doter d’un dispositif de protection de l’enfant et de l’adolescent dans les programmes diffusés;

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— s’interdire toute forme de discrimination entre les enfants et les adolescents, basée sur le sexe, la race, l’âge, la religion, la situation sociale, le niveau d’instruction, l’apparence physique, lors de la préparation des entretiens ou de la production de programmes d’information sur les enfants et les adolescents;

— s’interdire de diffuser une information, une nouvelle ou une image qui peut porter préjudice à un enfant ou à un adolescent, à sa fratrie ou à ses camarades, même si l’identité réelle de l’enfant ou de l’adolescent n’est pas divulguée et même si son identité visuelle est masquée ou floutée;

— protéger les enfants et les adolescents contre la violence des contenus audiovisuels en usant des avertissements appropriés et en optant pour des horaires de diffusions appropriés et clairement affichés chaque fois que les contenus médiatiques comportent des scènes violentes.

Art. 44. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à assurer l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent, à défendre et à mettre en évidence leurs droits dans tout contenu médiatique se rapportant à l’enfance ou à l’adolescence.

Art. 45. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent avant l’apparition de l’enfant ou de l’adolescent dans les programmes à :

— demander une autorisation écrite du parent ou du tuteur légal de l’enfant ou de l’adolescent;

— informer le parent ou le tuteur légal du contenu du programme avant d’obtenir son autorisation.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS

AVEC LES CITOYENS

Art. 46. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à mettre à la disposition des téléspectateurs et auditeurs :

— une adresse postale;

— une adresse électronique;

— un numéro de téléphone;

— un numéro de fax.

Art. 47. — Les citoyens peuvent déposer des commentaires, observations, réclamations et plaintes concernant les programmes à l’adresse postale et sur le site internet. Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à y répondre dans des conditions appropriées et approuvées par l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 48. — Le public est informé systématiquement du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique surtaxé présenté à l’antenne.

Art. 49. — Les personnes sollicitées pour contribuer à une émission sont informées du titre et du sujet de l’émission.

Art. 50. — Dès lors qu’un participant à une émission n’a pas expressément donné son accord pour dévoiler son identité et s’exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit de donner des indications susceptibles d’identifier cette personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance.

L’animateur de l’émission concernée veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l’identification de tiers, exception faite de la mention de personnalités de la vie publique, qui est autorisée, sous réserve de la réglementation en vigueur.

Les participants, avant de passer à l’antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l’animateur doit immédiatement les interrompre.

Art. 51. — Le non-respect des dispositions de l’article 50 ci-dessus, peut donner lieu à des poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Art. 52. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’accorder la priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines algériennes.

Art. 53. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’assurer des cycles de formation, de recyclage et de perfectionnement de leurs personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en consacrant deux pour cent (2%) par année, de leurs bénéfices.

Les plans de formation, de recyclage et de perfectionnement sont transmis à l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 54. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter leurs obligations vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, notamment celles relatives aux déclarations de l’ensemble de leurs employés.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE ET AU TELE ACHAT

Art. 55. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la publicité ainsi qu’au parrainage et au télé achat.

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Art. 56. — Les messages publicitaires sont diffusés en langues arabe et/ou amazighe.

Toutefois, lorsque l’usage sur le territoire national de marques comportant des termes et des mentions qui, dans une langue étrangère, sont nécessaires, génériques ou descriptifs des produits ou services concernés, les messages publicitaires peuvent être diffusés dans une langue étrangère après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Les messages destinés à la diffusion transnationale sont produits dans les langues appropriées.

Art. 57. — Tout message publicitaire doit être nettement distinct de l’information, quelle que soit la forme des supports utilisés. Le message publicitaire doit être précédé, de la mention « Publicité » et présenté de telle façon que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.

Art. 58. — Tout message publicitaire ne peut être diffusé, sans l’accord préalable de l’annonceur.

L’accord préalable de l’annonceur figure par écrit en caractères lisibles sur le document d’envoi du message publicitaire, suivi de l’apposition des nom, adresse, dénomination ou raison sociale.

Art. 59. — Les messages publicitaires diffusés ne doivent faire appel, ni oralement, ni visuellement, à des personnes présentant régulièrement les journaux d’information audiovisuels et magazines d’actualités, dans les médias de service public, ni à des personnes ayant fait l’objet de poursuites pénales en Algérie ou à l’étranger.

Art. 60. — Le contenu des messages publicitaires diffusés doit être véridique, loyal et décent.

A ce titre, il doit notamment :

— respecter les valeurs nationales;

— ne pas porter atteinte au crédit de l’Etat;

— respecter la personne humaine;

— être exempt de toute vulgarité et ne pas être contraire à la morale et aux bonnes mœurs;

— ne pas abuser de la crédulité et de la méconnaissance du consommateur;

— respecter les principes liés à la protection des enfants, la protection du consommateur et à la concurrence loyale;

— être exempt de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d’éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

Art. 61. — La diffusion de messages publicitaires relatifs aux religions est prohibée.

Art. 62. — Les messages publicitaires diffusés utilisant l’image de la femme ne doivent comporter aucune référence susceptible de lui causer un préjudice ou à déconsidérer son statut, son honneur et sa dignité.

Art. 63. — Les responsables de services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas diffuser des publicités mensongères, comparatives, clandestines et subliminales.

Art. 64. — Les messages publicitaires diffusés à l’adresse des enfants ou des adolescents doivent respecter les principes liés à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Ils ne doivent en aucun cas exploiter leur crédulité, et ne comporter aucune référence ou allusion susceptible de leur causer un quelconque préjudice.

Les enfants ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l’objet du message publicitaire. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

Art. 65. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas diffuser, à titre onéreux ou à titre gracieux, des messages publicitaires pour un parti politique ou pour des candidats aux élections.

Art. 66. — Est interdite toute diffusion de publicité partisane ainsi que toute communication politique, en dehors des campagnes électorales fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 67. — La diffusion de messages publicitaires concernant les produits interdits à la détention et à la consommation ou les produits et activités interdits par la législation et la réglementation en vigueur est prohibée.

Art. 68. — La diffusion de messages publicitaires, directs ou indirects, y compris dans leur déclinaison en jouets, en faveur des armes à feu et des munitions ainsi que des armes blanches est prohibée.

Art. 69. — Les messages publicitaires sont diffusés à l’occasion d’interruptions normales du programme.

A l’exception des messages relatifs aux campagnes d’intérêt général déclarés prioritaires conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, les messages publicitaires sont programmés dans des écrans spécialisés.

Art. 70. — Les émissions, autres que les œuvres audiovisuelles, peuvent, après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, et lorsqu’elles sont diffusées avant vingt (20) heures, faire l’objet d’interruption par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.

Art. 71. — Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent pas faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. Celles-ci doivent se limiter à une durée de six (6) minutes au total pour les œuvres cinématographiques.

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Art. 72. — Les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d’intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d’au moins trente (30) minutes doit s’écouler entre deux (2) interruptions successives de l’émission.

Art. 73. — Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six (6) minutes par heure d’antenne en moyenne dans l’année.

Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à une durée maximum de trois (3) minutes.

Art. 74. — Lorsque des messages d’intérêt général à caractère non publicitaire sont insérés dans les séquences de messages publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés pour les limitations de temps.

Art. 75. — Dans le cadre de la transparence et de l’égalité entre les annonceurs, les tarifs publicitaires sont fixés et publiés par les services de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.

Art. 76. — Toute opération de parrainage de programmes diffusés, doit être portée clairement à la connaissance du public.

Art. 77. — Les émissions parrainées par une personne physique ou morale ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou services émanant de cette personne physique ou morale.

Art. 78. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’interdisent tous parrainages des programmes audiovisuels par un parti politique ou par un candidat à l’élection.

Art. 79. — Les journaux télévisés, les émissions d’information politique et à caractère religieux, ne peuvent être parrainés.

Art. 80. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter les conditions fixées par l’autorité de régulation de l’audiovisuel relatives aux programmes pouvant comporter des produits ou des émissions de télé achat.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE

Art. 81. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de répondre à toutes les sollicitations émanant de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 82. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’informer l’autorité de régulation de l’audiovisuel par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans un délai de dix (10) jours, de tout changement relatif aux coordonnées de la chaîne (siège social, téléphone, fax, adresse électronique, etc…).

Art. 83. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à demander l’accord préalable de l’autorité de régulation de l’audiovisuel pour tout changement qu’ils souhaitent introduire sur les informations fournies au moment de l’obtention de l’autorisation.

Art. 84. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de communiquer à l’autorité de régulation de l’audiovisuel à la demande de celle-ci, tout document ou information lui permettant d’exercer le contrôle du respect de leurs obligations.

Art. 85. — Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à permettre à l’autorité de régulation de l’audiovisuel de procéder au contrôle sur site, par ses représentants ou par toute personne désignée par elle, du respect des obligations prévues dans le présent cahier des charges, les cahiers des charges particuliers et les conventions.

Art. 86. — Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constaté, les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas interrompre la diffusion de leurs programmes.

En cas d’interruption de la diffusion pendant une durée qui dépasse quinze (15) jours, ils doivent présenter, à l’autorité de régulation de l’audiovisuel, un rapport détaillé sur les raisons de cette interruption.

Lorsque la durée d’interruption dépasse soixante jours (60) jours, l’autorité de régulation de l’audiovisuel adresse à l’autorité concédante un rapport motivé en vue du retrait de l’autorisation.

Art. 87. — Les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de communiquer chaque année à l’autorité de régulation de l’audiovisuel les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes de l’année échue.

Art. 88. — Sans préjudice des dispositions législatives applicables en la matière, le non-respect des règles générales du cahier des charges générales expose leur auteur à des sanctions administratives prises par l’autorité de régulation de l’audiovisuel conformément aux dispositions du titre 5 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée.

Art. 89. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016.

Abdelmalek SELLAL.

17 août 2016

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1437 — Ouassouas Zohra, née le 6 janvier 1955 à Saida

correspondant au 14 août 2016 portant (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00015/00/1955 et changement de nom. Le Président de la République, acte de mariage n° 91 dressé le 10 septembre 1974 à Ain El Hadjar (wilaya de Saida) qui s’appellera désormais : Marouf Zohra. Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 — Boukhenouna Hakima, née le 22 avril 1975 à (alinéa 1er ); Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 3940 et acte de mariage n° 182 dressé le 19 octobre 1999 à Besbes Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée (wilaya d’El Tarf) qui s’appellera désormais : Latifi et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Hakima. Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif — Gamla Mohammed Tayeb, né en 1957 à Matkaouak au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0319 et acte de mariage n° 0435 dressé le 9 octobre 2002 à Barika (wilaya Décrète : de Batna) et ses enfants mineurs : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, Youcef : né le 15 août 2004 à Batna (wilaya de Batna) conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, acte de naissance n° 06852; complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : Ayoub : né le 22 septembre 2007 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 10178; (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 75 et acte de — Azrine Rabah, né le 14 novembre 1955 à Azzefoun qui s’appelleront désormais : Ben Salah Mohammed mariage n° 124 dressé le 5 juin 2000 à El Madania (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : Tayeb, Ben Salah Youcef, Ben Salah Ayoub. — Debberrassou Yacine, né le 11 avril 1973 à Biskra

  • Islem : né le 15 avril 2001 à El Hammamet (wilaya (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01158 et acte de d’Alger) acte de naissance n° 00735; mariage n° 209 dressé le 27 février 2011 à Bordj Bou
  • Adem : né le 28 juillet 2006 à Kouba (wilaya d’Alger) Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et son fils acte de naissance n° 06114; mineur : qui s’appelleront désormais : Ben Said Rabah, Ben Said * Taha Abdelalim : né le 18 octobre 2011 à Islem, Ben Said Adem. El Achir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 02537; — Maandouche Mustapha, né le 1er janvier 1975 à qui s’appelleront désormais : Ben Khlifa Yacine, Ben Larbatache (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 03 et acte de mariage n° 755 dressé le 19 juillet 2011 à Khlifa Taha Abdelalim. Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : — Ghoul Abdelwaheb, né le 2 novembre 1989
  • Nada : née le 31 mai 2012 à Bordj El Kiffan (wilaya à Kasdir (wilaya de Naâma) acte de naissance d’Alger) acte de naissance n° 00950; n° 00075/00/1989 qui s’appellera désormais : Ghazi
  • Imad : né le 15 septembre 2014 à Bordj El Kiffan Abdelwaheb. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01797; — Ghoul Mohammed, né le 20 juillet 1972 à qui s’appelleront désormais : Malouk Mustapha, Makman Ben Amer (wilaya de Naâma) acte de naissance Malouk Nada, Malouk Imad. n° 00207/00/1972 et acte de mariage n° 231 dressé le 20 octobre 2010 à Zahana (wilaya de Mascara) et ses enfants — Ouassouas Mohammed, né le 18 janvier 1953 à Saida (wilaya de Saida) acte de naissance mineurs : n° 00044/00/1953 et acte de mariage n° 267 dressé le 25 Amine : né le 27 septembre 2011 à Sidi Bel Abbes mai 1977 à Saida (wilaya de Saida) qui s’appellera (wilaya de Sidi Bel Abbes) acte de naissance n° 6478; désormais : Marouf Mohammed. Rayane-Ammar : né le 6 juin 2014 à Mecheria — Ouassouas Ali; né le 19 février 1995 à Saida (wilaya (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 1363; de Saida) acte de naissance n° 00679/00/1995 qui qui s’appelleront désormais : Ghazi Mohammed, Ghazi s’appellera désormais : Marouf Ali. Amine, Ghazi Rayane-Ammar.

17 août 2016

— Lograda Benabdallah, né le 8 juin 1980 à Bou Saâda — Bazoul Mekadem, né le 6 octobre 1992 à

(wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1546 qui Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance s’appellera désormais : Abdelmalek Benabdallah. — Lograda Ahlam, née le 4 avril 1979 à Bou Saâda n° 00842/00/1992 qui s’appellera désormais : Ben Ali Mekadem. (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00756/00/1979 — Bazoul Kamal, né le 6 janvier 1984 à qui s’appellera désormais : Abdelmalek Ahlam. Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00018/00/1984 et acte de mariage n° 89 — Lograda Lakhdar, né le 10 juillet 1951 à Djebel dressé le 7 juin 2012 à Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) Messad (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 882 et qui s’appellera désormais : Ben Ali Kamal. acte de mariage n° 034 dressé le 5 mai 1973 à Djebel — Bazoul Ahmed, né en 1965 par jugement daté le 6 Messaâd (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : février 1974 à Ouled Oum El Ikhoua (wilaya de Djelfa) Abdelmalek Lakhdar. acte de naissance n° 142 et acte de mariage n° 55 dressé le — Lograda Ahmed, né le 5 février 1996 à Bou Saâda 19 février 1994 à Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) et ses (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00406/00/1996 enfants mineurs : qui s’appellera désormais : Abdelmalek Ahmed. Mouaouia : né le 19 décembre 1999 à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) acte de naissance — Lograda Badreddine, né le 18 mars 1994 à n° 0712; Bou Saâda (wilaya de M’Sila) acte de naissance Nadia : née le 16 février 2006 à Hassi Messaoud n° 00911/00/1994 qui s’appellera désormais : Abdelmalek Badreddine. (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 0112; qui s’appelleront désormais : Ben Ali Ahmed, Ben Ali — Bazoul Mohamed, né le 3 octobre 1975 à Mouaouia, Ben Ali Nadia. Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance — Bazoul Ramache, né le 18 mai 1997 à Hassi n° 00309/00/1975 et acte de mariage n° 41 dressé le 4 Messaoud (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 0318 août 1999 à Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs : qui s’appellera désormais : Ben Ali Ramache.

  • Hamza : né le 4 avril 2000 à Djamaa (wilaya — Bazoul Ali, né en 1944 à Faidh El Botma (wilaya de d’El Oued) acte de naissance n° 412; Djelfa) acte de naissance n° 1791 et acte de mariage n° 274 dressé le 4 août 1986 à Faidh El Botma (wilaya de
  • Hadjer : née le 28 novembre 2003 à Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00294/00/2003; Djelfa) qui s’appellera désormais : Ben Ali Ali.
  • Hafsa : née le 8 septembre 2012 à Faidh El Botma — Bazoul Taous, née en 1969 à Ouled Oum El Ikhoua (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 338; (wilaya de Djelfa) par jugement daté le 6 février 1974, acte de naissance n° 283 qui s’appellera désormais : Ben qui s’appelleront désormais : Ben Ali Mohamed, Ben Ali Hamza, Ben Ali Hadjer, Ben Ali Hafsa. Ali Taous. — Bazoul Saâd, né en 1984 à Faidh El Botma (wilaya — Bazoul Mouffak : né le 30 juillet 1974 à de Djelfa) acte de naissance n° 203/97 et acte de mariage Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 21 dressé le 28 février 2009 à Faidh El Botma (wilaya n° 00231/00/1974 et acte de mariage n° 46 dressé le 8 de Djelfa) et sa fille mineure : novembre 2000 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses * Maroua : née le 9 janvier 2010 à Faidh El Botma enfants mineurs : (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00006/00/2010;
  • Abd El Halim : né le 18 septembre 2001 à Hassi qui s’appelleront désormais : Ben Ali Saâd, Ben Ali Messaoud (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 0550; * Khalil : né le 30 octobre 2005 à Hassi Messaoud Maroua. (wilaya de Ouargla ) acte de naissance n° 0700; — Bazoul Lakhdar, né en 1986 à Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) par jugement daté le 18 août 1991, acte
  • Hadil : née le 3 décembre 2008 à Hassi Messaoud de naissance n° 370 et acte de mariage n° 145 dressé le 10 (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 0804; octobre 2011 à Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) qui
  • Djahid : né le 3 septembre 2011 à Faidh El Botma s’appellera désormais : Ben Ali Lakhdar. (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 302; — Bazoul Abd Elkarim, né le 30 janvier 1987 à qui s’appelleront désormais : Ben Ali Mouffak, Ben Ali Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance Abd El Halim, Ben Ali Khalil, Ben Ali Hadil, Ben Ali n° 00053/00/1987 qui s’appellera désormais : Ben Ali Djahid. Abd Elkarim.

17 août 2016

— Bazoul Ida, née en 1980 à Faidh El Botma (wilaya — Bazoul Hayat, née le 10 septembre 1996 à Massaâd

de Djelfa) par jugement daté le 26 juillet 1997 acte de (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01699/00/1996 qui naissance n° 202 qui s’appellera désormais : Ben Ali Ida. s’appellera désormais : Ben Ali Hayat. — Bazoul Soumia, née le 22 janvier 1993 à — Makhrouga Brahim, né le 21 février 1931 à Meftaha Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) acte de naissance (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00122/00/1931 et n° 00055/00/1993 qui s’appellera désormais : Ben Ali acte de mariage n° 157 dressé le 18 juin 1972 à Ksar El Soumia. — Bazoul Mohamed, né en 1969 à Faidh El Botma Boukhari (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Ayadi Brahim. (wilaya de Djelfa) par jugement daté le 6 février 1974, — Makhrouga Fatma Zohra, née le 13 mars 1964 à acte de naissance n° 284 et acte de mariage n° 286 dressé Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance le 20 août 2002 à Messaâd (wilaya de Djelfa) et ses n° 325 et acte de mariage n° 138 dressé le 20 avril 1988 à enfants mineurs : * Imane : née le 19 février 2010 à Djelfa (wilaya de Ain Oussera (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Ayadi Fatma Zohra. Djelfa) acte de naissance n° 01416/00/2010; — Makhrouga Boumediene, né le 23 novembre 1972 à

  • Youcef Abderrahman : né le 2 octobre 2011 à Djelfa Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 07627/00/2011; 1448 et acte de mariage n° 013 dressé le 12 juillet 2006 à Saneg (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : qui s’appelleront désormais : Ben Ali Mohamed, Ben Ali Imane, Ben Ali Youcef Abderrahman. Ayadi Boumediene. — Makhrouga Keltoum, née le 8 mai 1981 à — Bazoul Noura, née en 1991 à Faidh El Botma Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de (wilaya de Djelfa) par jugement daté le 8 octobre 1994, naissance n° 1071 qui s’appellera désormais : Ayadi acte de naissance n° 676/94 qui s’appellera désormais : Ben Ali Noura. Keltoum. — Makhrouga Fatiha, née le 14 février 1967 à Ksar — Bazoul Smail, né le 28 février 1980 à El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 230 Faidh El Botma (wilaya de Djelfa) acte de et acte de mariage n° 285 dressé le 24 septembre 1988 à naissance n° 00114/00/1980 qui s’appellera désormais : Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) qui s’appellera Ben Ali Smail. désormais : Ayadi Fatiha. — Bazoul Mohamed, né en 1969 à Ouled Oum — Makhrouga Zohra, née le 12 novembre 1975 à Ksar El Ikhoua (wilaya de Djelfa) par jugement daté le 6 El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 1601 janvier 1976, acte de naissance n° 218 et acte de mariage qui s’appellera désormais : Ayadi Zohra. n° 68 dressé le 1er décembre 2004 à Faidh El Botma — Makhrouga Abdelkader, né le 3 août 1970 à Ksar (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs : Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 943 et
  • Abdelouahab : né le 15 juin 2000 à Faidh El Botma acte de mariage n° 034 dressé le 4 octobre 2005 à Saneg (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00123/00/2000; (wilaya de Médéa) et ses enfants mineurs :
  • Salah Eddine : né le 29 janvier 2003 à Faidh El Botma * Ibrahim Houssam Eddine : né le 10 juillet 2006 à Ksar (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00033/00/2003; El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 1353;
  • Ayoub : né le 4 décembre 2004 à Faidh El Botma * Anes : né le 1er septembre 2009 à Ksar El Boukhari (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00278/00/2004; (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 2025;
  • Fares : né le 6 avril 2009 à Faidh El Botma (wilaya de qui s’appelleront désormais : Ayadi Abdelkader, Ayadi Djelfa) acte de naissance n° 00076/00/2009; * Samah : née le 7 août 2012 à Faidh El Botma (wilaya Ibrahim Houssam Eddine, Ayadi Anes. de Djelfa) acte de naissance n° 295; — Makhrouga Ali, né le 4 août 1978 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 1195 qui s’appelleront désormais : Ben Ali Mohamed, Ben et acte de mariage n° 009 dressé le 25 février 2013 à Ali Abdelouahab, Ben Ali Salah Eddine, Ben Ali Ayoub, Saneg (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Ben Ali Fares, Ben Ali Samah. Ayadi Ali.

17 août 2016

— Gahroum Fatiha, née en 1988 à Aïn Fekka (wilaya — Rakhis Mohamed, né le 19 août 1943 à Alger centre

de Djelfa) par jugement daté le 29 décembre 1993, acte de (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02464 et acte de naissance n° 948/1988 qui s’appellera désormais : mariage n° 400 dressé le 15 septembre 1970 à Mohamed Messaoud Fatiha. Belouizdad (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : — Gahroum Mostefa, né le 8 janvier 1974 à Had Sahary (wilaya de Djelfa) acte de naissance Rakis Mohamed. n° 00015/00/1974 et acte de mariage n° 18 dressé le 17 — Rekis Ourida, née le 16 juillet 1989 à Tizi Ouzou mars 2004 à Ain Fekka (wilaya de Djelfa) et ses enfants (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 01680 qui mineurs : * Abdelrezak : né le 2 juillet 2002 Ain Fekka (wilaya de s’appellera désormais : Rakis Ourida. Djelfa) acte de naissance n° 00175/00/2002; — Rekhis Meheni, né le 11 avril 1988 à Tizi Ouzou

  • Mebarka : née le 6 janvier 2004 à Sidi Ameur (wilaya (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 01814 qui de M’Sila) acte de naissance n° 00013/00/2004; * Manal : née le 31 juillet 2007 à Bou Saâda (wilaya de s’appellera désormais : Rekis Meheni. M’Sila) acte de naissance n° 03049/00/2007; — Rekhis Mouloud, né le 6 février 1956 à Ait
  • Rania : née le 7 août 2012 à Bou Saâda (wilaya de Abdelkrim (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00012 et M’Sila) acte de naissance n° 03658/00/2012; acte de mariage n° 237 dressé le 10 août 1986 à El Biar qui s’appelleront désormais : Messaoud Mostefa, (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Rakis Mouloud.

Messaoud Abdelrezak, Messaoud Mebarka, Messaoud Manal, Messaoud Rania. — Rekhis Mohamed, né le 16 juin 1990 à Rouissat

— Gahroum Djamila, née en 1986 à Aïn Fekka (wilaya (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00422/00/1990

de Djelfa) par jugement daté le 29 décembre 1993, acte de naissance n° 947/1986 et acte de mariage n° 70 dressé le 20 novembre 2006 à El Hamel (wilaya de M’Sila) qui qui s’appellera désormais : Rakis Mohamed. s’appellera désormais : Messaoud Djamila. — Rekhis Abdenour, né le 11 mars 1971 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02195 et acte de — Gahroum Aicha, née en 1982 à Aïn Fekka (wilaya de mariage n° 08 dressé le 7 janvier 2000 à El Madania Djelfa) par jugement daté le 29 décembre 1993, acte de (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Rakis naissance n° 946/1982 et acte de mariage n° 549 dressé le Abdenour.

7 juillet 2009 à Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou) qui s’appellera désormais : Messaoud Aicha. — Rakhis Djazia, née le 15 juillet 1979 à Mohamed

— Khergag Warda, née le 26 février 1983 à Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2285

Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de et acte de mariage n° 293 dressé le 7 août 2002 à naissance n° 00096/00/1983 et acte de mariage n° 298 El Biar (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : dressé le 23 octobre 2012 à Ouled Rechache (wilaya de Rakis Djazia.

Khenchela) qui s’appellera désormais : Ben Othmane Warda. — Rakhis Samia, née le 21 octobre 1973 à Mohamed

— Khergag Farida, née le 30 janvier 1985 à Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 4758 et

Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance acte de mariage n° 70 dressé le 19 avril 1995 à Chéraga n° 00390/00/1985 et acte de mariage n° 105 dressé le 11 (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Rekis Samia.

juin 2012 à Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) qui s’appellera désormais : Ben Othmane Farida. — Rakhis Faycal, né le 9 février 1976 à Mohamed — Khergag Iman, née le 1er janvier 1994 à Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 588 qui Ouled Rechache (wilaya de Khenchela) acte de naissance s’appellera désormais : Rekis Faycal. n° 00004/02/1994 qui s’appellera désormais : Ben Othmane Iman. — Rakhis Hafid, né le 10 mars 1972 à Hussein Dey

— Khergag Kamel, né le 26 avril 1979 à (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02011 et acte de

Khenchela (wilaya de Khenchela) acte de naissance mariage n° 518 dressé le 10 septembre 2013 à Meftah n° 01131/00/1979 qui s’appellera désormais : Ben (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Rekis Othmane Kamel. Hafid.

17 août 2016

— Khakha Derbal, né le 18 mars 1957 à Ouargla — Khakha Ouassila, née le 1er février 1986 à N’Goussa

(wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00296/00/1957 (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 50 et acte de et acte de mariage n° 156 dressé le 25 octobre 2010 à mariage n° 161 dressé le 3 novembre 2010 à N’Goussa N’Goussa (wilaya de Ouargla) et acte de mariage n° 599 (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Badaoui dressé le 30 août 1976 à Ouargla (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs : Ouassila.

  • Ayoub : né le 24 mars 1998 à N’Goussa (wilaya de — Khakha Mohammed Assadak, né le 15 août 1952 à Ouargla) acte de naissance n° 126; Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00549 et acte de mariage n° 442 dressé le 17 octobre 1977 à
  • Aicha : née le 4 avril 2012 à N’Goussa (wilaya de Ouargla (wilaya de Ouargla) et acte de mariage n° 30 Ouargla) acte de naissance n° 164; dressé en 2006 par jugement daté le 18 octobre 2009 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
  • Mohammed Charaf Eddine : né le 24 septembre Aridj : née le 10 octobre 2007 à N’Goussa (wilaya de 2014 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 486; Ouargla) acte de naissance n° 00341; qui s’appelleront désormais : Badaoui Derbal, Badaoui Isra : née le 10 octobre 2009 à N’Goussa (wilaya de Ayoub, Badaoui Aicha, Badaoui Mohammed Charaf Ouargla) acte de naissance n° 00410; Eddine. — Khakha Mourad, né le 5 octobre 1979 à N’Goussa Amani : née le 29 janvier 2012 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00158; (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 272 et acte de Mohammed Ishak : né le 6 novembre 2015 à mariage n° 05 dressé le 21 janvier 2008 à N’Goussa N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 638; (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs : qui s’appelleront désormais : Badaoui Mohammed
  • Mohammed Anis : né le 15 décembre 2008 à Assadak, Badaoui Aridj, Badaoui Isra, Badaoui Amani, N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00478/00/2008; Badaoui Mohammed Ishak. — Kherrar Mohamed, né le 16 décembre 1957
  • Khouloud : née le 22 avril 2010 à N’Goussa (wilaya à Chéraga (wilaya d’Alger) acte de naissance de Ouargla) acte de naissance n° 00182/00/2010; n° 00471/00/1957 et acte de mariage n° 79 dressé le 31 qui s’appelleront désormais : Badaoui Mourad, Badaoui mai 1988 à Chéraga (wilaya d’Alger) qui s’appellera Mohammed Anis, Badaoui Khouloud. désormais : Kerrar Mohamed. — Khakha Chahrazad, née le 1er octobre 1989 à — Kherrar Wassila, née le 14 septembre 1991 à Béni N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 370 Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02418 qui qui s’appellera désormais : Badaoui Charhazad. s’appellera désormais : Kerrar Wassila. — Khakha Djelloul, né le 28 mai 1977 à N’Goussa — Kherrar Farouk, né le 19 juillet 1989 à Béni Messous (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00125 et acte de (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01624 qui mariage n° 61 dressé le 8 juillet 2004 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Kerrar Farouk. — Kherrar Tarek, né le 5 février 1997 à Béni Messous
  • Mohammed Elhaathem : né le 4 mars 2005 à (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00439 qui N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00070/00/2005; s’appellera désormais : Kerrar Tarek. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5
  • Radja Hibeterrahmane : née le 5 mai 2008 à du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance mention en marge des actes de l’état civil des concernés n° 00157/00/2008; par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera
  • Abdelhalim : né le 4 septembre 2011 à N’Goussa requise par le procureur de la République. (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 00346/00/2011; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal qui s’appelleront désormais : Badaoui Djelloul, Badaoui officiel de la République algérienne démocratique et Mohammed Elhaathem, Badaoui Radja Hibeterrahmane, Badaoui Abdelhalim. populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant — Khakha Safa, née le 13 janvier 1992 à N’Goussa (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 11 qui s’appellera désormais : Badaoui Safa. au 14 août 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 août 2016

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions du

chef d’Etat-major du commandement des forces terrestres.

Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de chef d’Etat-major du commandement des forces terrestres, exercées par le général-major : Abdelghani Malti. ————!————

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions du

directeur des écoles des cadets de la Nation au département emploi-préparation de l’Etat-major

de l’Armée nationale populaire.

Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de directeur des écoles des cadets de la Nation au département emploi-préparation de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire, exercées par le général-major : Boumediene Mazouz. ————!————

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions du

chef d’Etat-major de la 2ème région militaire.

Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de chef d’Etat-major de la 2ème région militaire, exercées par le général : El-Hachemi Bachiri. ————!————

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions

d’adjoint au commandant de la 3ème région militaire.

Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions d’adjoint au commandant de la 3ème région militaire, exercées par le général-major : Omar Tlemsani.

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 mettant fin aux fonctions du chef

d’Etat-major de la 5ème région militaire.

Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de chef d’Etat-major de la 5ème région militaire, exercées par le général : Khelifa Ghaouar.

————!————

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 portant nomination du chef

d’Etat-major des forces terrestres.

Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, le général-major : Omar Tlemsani est nommé chef d’Etat-major des forces terrestres, à compter du 16 juillet 2016.

————!————

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 portant nomination du chef

d’Etat-major de la 2ème région militaire.

Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, le général : Hocine Mehassouel est nommé chef d’Etat-major de la 2ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016.

————!————

Décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 portant nomination du chef

d’Etat-major de la 5ème région militaire.

Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, le général : Abdelhakim Meraghni est nommé chef d’Etat-major de la 5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016.

17 août 2016

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêtés du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016 mettant fin aux fonctions de

magistrats militaires. ————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, exercées par le colonel Metouadine Bouchibane. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, exercées par le colonel M’Hamed Menad. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, exercées par le colonel Foudil Hagani. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, exercées par le lieutenant-colonel Hocine Ayat. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, exercées par le commandant Rachid Draoui. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire, exercées par le lieutenant-colonel Abd-Essamed Réda Bouamama. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire, exercées par le commandant Nabil Kerris.

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire, exercées par le lieutenant-colonel Mohamed Cheribet-Derouiche. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire, exercées par le lieutenant-colonel Mustapha Bentanah. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire, exercées par le commandant Taoufik Atamnia. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2016, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire, exercées par le capitaine Nacer Aouaitia. ————!————

Arrêtés du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016 portant nomination de magistrats

militaires. ————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le colonel Metouadine Bouchibane est nommé en qualité de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le colonel M’Hamed Menad est nommé en qualité de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2016.

17 août 2016

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le lieutenant-colonel Hocine Amalou est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le lieutenant-colonel Hamoud Bourahmoune est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le commandant Rachid Draoui est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida/1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le lieutenant-colonel Mustapha Bentanah est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le capitaine Nacer Aouaitia est nommé en qualité de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le lieutenant-colonel Khaled Bouriche est nommé en qualité de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le lieutenant-colonel Hocine Ayat est nommé en qualité de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le commandant Taoufik Atamnia est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Béchar/3ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le commandant Boulaares Baba est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016.

Par arrêté du 23 Chaoual 1437 correspondant au 28 juillet 2016, le commandant Nabil Kerris est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016. ————————

Arrêté du 26 Chaoual 1437 correspondant au 31 juillet 2016 portant nomination d’un magistrat militaire.

Par arrêté du 26 Chaoual 1437 correspondant au 31 juillet 2016, le lieutenant-colonel Abd-Essamed-Réda Bouamama est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Tamenghasset/6ème région militaire, à compter du 16 juillet 2016.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 9 Chaoual 1437 correspondant au 14 juillet

2016 portant délégation de signature au directeur de la maintenance et des moyens.

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination de M. Nourredine Lasmi, directeur de la maintenance et des moyens au ministère des finances;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourredine Lasmi, directeur de la maintenance et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaoual 1437 correspondant au 14 juillet 2016.

Hadji BABA AMMI.

17 août 2016

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 26 juin 2008 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985;

Arrêté du 9 Chaoual 1437 correspondant au 14 juillet

2016 portant délégation de signature au sous-directeur des personnels à la direction

générale de la comptabilité.

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de M. Khaled Messiouri, sous-directeur des personnels à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Messiouri, sous-directeur des personnels à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaoual 1437 correspondant au 14 juillet 2016.

Hadji BABA AMMI. ————!————

Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 7 août 2016 fixant la liste des marchandises exclues

du champ d’application de l’article 156 de la loi

n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. ————

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985, notamment son article 156;

Arrête :

Article. 1er. — La liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985, est fixée conformément à l’état annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 26 juin 2008, susvisé, sont abrogées.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 7 août 2016. Hadji BABA AMMI. ————————

ETAT ANNEXE

Marchandises exclues du champ d’application de

l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985 :

— effets vestimentaires et accessoires de vêtements;

— produits cosmétiques;

— bijouterie de fantaisie, peignes, barrettes et articles similaires;

— produits alimentaires pour la consommation humaine ou animale;

— fruits frais, secs ou en conserve;

— meubles et leurs parties (chapitre 94 du tarif des douanes);

— pneumatiques;

— téléphones mobiles.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE