ج.ر عدد 55 لسنة 2015
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

7 Moharram 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 15-270 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 instituant les périmètres de protection du siège de la Présidence de la République et des résidences présidentielles et fixant les règles de sécurité qui leur sont applicables………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 15-265 du 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015 portant transfert de siège de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger vers la wilaya de Bouira…………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant mise en place de l’organigramme général du recensement général de la population et de l’habitat 2018………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 15-267 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales dans la wilaya d’Alger du régime forestier national……………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d’assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l’étranger et leurs ayants droit……………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 15-271 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………… 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015 portant changement de nom……………………….. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes………………………………………. 16 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse………………………………………………………………………………………….

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 24 août 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1436 correspondant au 8 juillet 2015 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la santé, auprès des établissements de formation et d’enseignement professionnels relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………. 26 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1436 correspondant au 28 juin 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………… 27

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 DECRETS Décret présidentiel n° 15-270 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 instituant les périmètres de protection du siège de la Présidence de la République et des résidences présidentielles et fixant les règles de sécurité qui leur sont applicables.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, modifiée et complétée, fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur parachèvement ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001, modifié, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer les périmètres de protection du siège de la présidence de la République et des résidences présidentielles et de fixer les règles de sécurité qui leur sont applicables. Art. 2. — Il est entendu par périmètre de protection, au sens du présent décret, l’espace terrestre, aérien et maritime situé hors enceintes du siège de la Présidence de la République et des résidences présidentielles et devant faire l’objet de mesures de sécurité spécifiques. Le périmètre de protection peut être organisé en zones. Art. 3. — Les limites du périmètre de protection et, le cas échéant, des zones qui le composent sont fixées par décret exécutif. Ce décret précise, en tant que de besoin, les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 qui sont applicables aux zones composant le périmètre de protection au regard de leur spécificité et des impératifs de sécurité. Art. 4. — La sécurisation des périmètres de protection est assurée par le wali territorialement compétent, en concertation avec les services habilités de la Présidence de la République, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 5. — Un plan de sécurisation de chaque périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali territorialement compétent, en coordination avec les services habilités de la Présidence de la République. Art. 6. — Le wali territorialement compétent est chargé de la mise en œuvre du plan de sécurisation du périmètre de protection, dans le cadre de ses missions réglementaires de sécurité et de maintien de l’ordre public. Art. 7. — Toute construction, installation ou activité implantée à l’intérieur du périmètre de protection, susceptible de constituer une menace ou un danger pour la sécurité du siège de la Présidence de la République et des résidences présidentielles, peut faire l’objet, selon le cas, de délocalisation, de modification, de démolition ou d’acquisition par l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés par les mesures citées plus haut, bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

7 Moharram 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 Art. 8. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires notamment celles relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable des services concernés de la Présidence de la République pour toute demande de réalisation, de réfection, de modification ou de démolition d’ouvrages ou de bâtisses, à l’intérieur du périmètre de protection. Art. 9. — L’exercice et/ou l’organisation de toute activité ou manifestation à l’intérieur du périmètre de protection est soumis à l’accord de l’autorité administrative compétente, après avis des services habilités de la Présidence de la République. Art. 10. — Toute activité exercée ou implantée au niveau du périmètre de protection est soumise au contrôle des services techniques et de sécurité concernés sous l’autorité du wali territorialement compétent, en coordination avec les services habilités de la Présidence de la République. Art. 11. — Toute vente, location ou mise à disposition de quelque nature que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection, est soumise par le propriétaire du bien ou son mandant, préalablement à sa mise en œuvre, aux services de la commune concernée qui recueillent l’avis des services habilités de la Présidence de la République. Art. 12. — A l’intérieur du périmètre de protection, il est interdit, sauf autorisation spéciale : — de pratiquer des activités de survol du périmètre par parachute, par ballon, par ULM, par hélicoptère ou par tout type d’aéronef ou tout objet volant ; — d’installer des équipements susceptibles de constituer une menace pour la sécurité du siège de la Présidence de la République ou des résidences présidentielles. Art. 13. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente, en concertation avec les services habilités de la Présidence de la République. Art. 14. — Les dépenses liées à la sécurisation du périmètre de protection sont prises en charge sur le budget de l’Etat. Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre concerné. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 15-265 du 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015 portant transfert de siège de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger vers la wilaya de Bouira.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 01-410 du 28 Ramadhan 1422 correspondant au 13 décembre 2001 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte spécialisé dans les lectures à Sidi Okba ; Vu le décret exécutif n° 02-284 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant transfert du siege de l’institut islamique de formation des cadres du culte spécialisé dans les lectures de Sidi Okba à Alger ; Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs, notamment son article 3 (alinéa 2) ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 (alinéa 2) du décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, le présent décret a pour objet le transfert du siège de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs (ex-institut des lectures) de la wilaya d’Alger vers la commune de Bouira, wilaya de Bouira. Art. 2. — L’ensemble des biens, droits, obligations, personnels et étudiants appartenant à l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs sont transférés au nouveau siège de l’institut. Le transfert de l’institut au nouveau siège donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et le ministre chargé des finances. Art. 3. — Le personnel ainsi que les étudiants de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs sont soumis aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015. Abdelmalek SELLAL.

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 Décret exécutif n° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant mise en place de l’organigramme général du recensement général de la population et de l’habitat 2018.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique, notamment ses articles 24 à 28 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 12-366 du 22 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 8 octobre 2012 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie el Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques ; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique, notamment son article 6 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément à la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat, notamment ses articles 7 et 11, le présent décret a pour objet la mise en place d’un organigramme général pour le recensement général de la population et de l’habitat 2018, comprenant : — un comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat ; — des comités de wilaya ; — des comités de commune ; — un comité technique opérationnel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 Art. 2. — Le comité national visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé d’arrêter et de suivre le plan de déroulement des opérations du recensement, d’étudier et d’arrêter l’ensemble des mesures et actions à même d’en assurer le plein succès. Art. 3. — Le comité national est chargé d’étudier les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la préparation, à l’exécution et à l’exploitation du recensement général de la population et de l’habitat. Art. 4. — Le comité national fixe la date de référence et la période de déroulement du recensement général de la population et de l’habitat. Art. 5. — Le comité national est chargé d’animer, de coordonner et de suivre toutes les opérations du recensement en s’appuyant sur les comités de wilaya. Art. 6. — Le comité national est chargé de proposer le montant des indemnités allouées au personnel appelé à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement. Ces indemnités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances. Art. 7. — Le comité national se compose : — du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, président ; — du ministre des finances, vice-président ; — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; — du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale ; — du secrétaire général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; — du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — du secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ; — du secrétaire général du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; — du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports ; — du secrétaire général du ministère de la communication ; — du secrétaire général du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 8. — Le secrétariat du comité national est assuré par le directeur général de l’office national des statistiques. Art. 9. — Les autres ministères et institutions participent aux réunions du comité national lorsque des points relevant de leurs attributions figurent à l’ordre du jour.

7 Moharram 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 Art. 10. — Le comité de wilaya visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de coordonner l’exécution et la mise en œuvre des opérations du recensement et de veiller à son bon déroulement au niveau de toutes les communes de la wilaya. Art. 11. — Le comité de wilaya se compose : — du wali, président ; — des responsables au niveau de la wilaya des ministères représentés au comité national. Art. 12. — Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par l’ingénieur de wilaya, chargé de la préparation et de la réalisation du recensement au niveau de la wilaya. Art. 13. — Le comité de commune visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de coordonner l’exécution et la mise en œuvre des opérations du recensement et de veiller à son bon déroulement au niveau de la commune. Art. 14. — Le comité de commune se compose : — du président de l’assemblée populaire communale, président ; — des vice-présidents des assemblées populaires communales et du secrétaire général de la commune. Art. 15. — Le secrétariat du comité de commune est assuré par le délégué communal, chargé de la préparation et de la réalisation du recensement au niveau de la commune. Art. 16. — Le comité technique opérationnel visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de la conduite de l’ensemble des travaux techniques du recensement qu’il présente pour avis au comité national. Ce comité est présidé par le directeur général de l’office national des statistiques et comprend les directeurs de l’office national des statistiques chargés des travaux du recensement général de la population et de l’habitat. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 15-267 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales dans la wilaya d’Alger du régime forestier national.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1435 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de forêts domaniales situées dans le territoire des communes de Zéralda, Souidania, Staoueli et Mahelma dans la wilaya d’Alger telles que délimitées sur les plans annexés à l’original du présent décret. Art. 2. — Les parcelles désignées à l’article 1er ci-dessus, dont la superficie de 402 hectares, 90 ares et 92 centiares et les lieux sont fixés en annexe du présent décret, sont incorporées dans le domaine privé de l’Etat. Art. 3. — Les parcelles de terrain objet du présent décret doivent conserver leur vocation forestière. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE WILAYA COMMUNE SUPERFICIE Zéralda 333 ha 1 a 66 ca Souidania 58 ha 13 a 51 ca Alger Mahelma 9 ha 91 a 60 ca Staouéli 1 ha 84 a 15 ca Total 402 ha 90 a 92 ca

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d’assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l’étranger et leurs ayants droit.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge des prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger ; Vu le décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les dispositions applicables au travailleur exerçant à l’étranger au titre de la coopération ; Vu le décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d’assurés sociaux, exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l’étranger et leurs ayants droit en application des dispositions de l’article 84 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux catégories d’assurés sociaux affiliés au régime algérien de sécurité sociale, cités ci-après : — les agents diplomatiques et consulaires désignés à l’étranger ; — les membres du Parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l’étranger durant leur mandat parlementaire ; — les agents des représentations algériennes ; — les personnels exerçant à l’étranger au titre de la coopération, de l’enseignement, de la formation et de l’encadrement pédagogique, culturel, artistique et religieux, désignés par les autorités administratives compétentes ; — les étudiants, stagiaires et travailleurs salariés qui suivent différentes étapes de formation à l’étranger. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PARLEMENT ELUS OU DESIGNES REPRESENTANT ET/OU APPARTENANT A LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER DURANT LEUR MANDAT PARLEMENTAIRE ET AUX AGENTS ET PERSONNELS DESIGNES À L’ETRANGER Art. 3. — Les membres du Parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l’étranger durant leur mandat parlementaire et les agents et personnels désignés à l’étranger et leurs ayants-droit résidant régulièrement avec eux, cités à l’article 2 ci-dessus, bénéficient dans le pays de résidence ou d’affectation des prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles selon les conditions et les taux prévus par les dispositions des lois n° 83-11 et n° 83-13 du 2 juillet 1983, susvisées.

7 Moharram 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 Art. 4. — Les prestations en nature prévues à l’article 3 ci-dessus, sont calculées sur la base de la tarification réglementaire de la sécurité sociale du pays de résidence ou d’affectation dûment attestée par le prestataire de soins ou de services liés aux soins et dans la limite des dépenses engagées par l’assuré social. Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous, et à défaut de tarification de sécurité sociale dans le pays de résidence ou d’affectation, les prestations en nature prévues à l’article 3 ci-dessus, sont servies selon les modalités suivantes : — pour les soins dispensés par les établissements publics de santé ou les établissements de soins à but non lucratif, le remboursement des frais de soins de santé s’effectue aux taux prévus par la législation et la réglementation algérienne en vigueur, sur la base des frais facturés ; — pour les soins dispensés dans les autres types d’établissements, ces remboursements sont accordés au taux de 80 % des frais engagés par l’assuré social. Lorsque les soins en raison du système sanitaire du pays de résidence ou d’affectation ne peuvent être assurés dans les établissements publics de santé ou les établissements à but non lucratif, le remboursement s’effectue sur la base des frais engagés au taux prévu par la législation et la réglementation algérienne en vigueur. Art. 5. — Les prestations relatives aux prothèses dentaires fonctionnelles ou thérapeutiques et reconnues nécessaires par le contrôle médical de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente sont remboursées au taux de 60 %. Art. 6. — Les prestations relatives aux frais de lunetterie médicale sont remboursées respectivement à : — 80 % pour les verres ; — 50 % pour la monture sans que le montant ne puisse excéder les montants prévus par la réglementation en vigueur de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente. Art. 7. — Dans les pays où le mode de remboursement prévu à l’article 4 ci-dessus s’avère inadapté compte-tenu des spécificités de leur système de prise en charge des soins, notamment, en raison de l’absence de système de facturation directe des soins aux patients et dont la liste est fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la base des indications fournies par les missions diplomatiques et consulaires, il sera procédé à la souscription d’une assurance en groupe ou individuelle. Le ministre chargé de la sécurité sociale donne son accord sur l’une des formules d’assurances proposées par la mission diplomatique ou consulaire après avis des services compétents du ministère des finances et du ministère des affaires étrangères. Le chef de la mission diplomatique ou consulaire procède à la signature du contrat retenu au nom et pour le compte de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente et en suit la gestion. Art. 8. — Sous réserve des dispositions du décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009, susvisé, la mission diplomatique peut donner son accord pour la prise en charge des soins en Algérie ou dans un autre pays lorsque ces soins ne peuvent être dispensés à l’agent diplomatique ou consulaire dans le pays d’affectation. La mission diplomatique donne son avis sur la disponibilité de certains soins dans le pays de résidence ou d’affectation des catégories d’assurés sociaux cités aux tirets 2, 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, avant leur prise en charge en Algérie ou dans un autre pays par la caisse de sécurité sociale algérienne compétente. L’avis de la mission diplomatique n’est pas exigé pour les catégories d’assurées sociaux citées à l’alinéa 2 ci-dessus, en cas de soins ne pouvant être différés sans compromettre l’état de santé du malade. Art. 9. — Les frais de transport du malade bénéficiaire de soins hors du pays de résidence ou d’affectation, conformément à l’article 8 ci-dessus, donne lieu au remboursement dans le cadre de la législation et le réglementation en vigueur. Art. 10. — Les membres du parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l’étranger durant leur mandat parlementaire et les agents et personnels désignés à l’étranger cités aux tirets 1, 2, 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, bénéficient dans le pays de résidence ou d’affectation des indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles dans les conditions et aux taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur. L’assiette des prestations citées à l’alinéa ci-dessus, correspond à l’assiette de cotisation en Algérie prévue par les dispositions de l’ordonnance n° 95-01 du 19 Châabane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, susvisée. Art. 11. — Les ayants droit des catégories d’assurés sociaux citées à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de l’allocation décès dans les conditions prévues par les dispositions des articles 48, 49 et 50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. Les ayants droit peuvent, après avis conforme des services compétents du ministère des affaires étrangères, bénéficier du transfert d’une partie de l’allocation décès fixée à 25 % de son montant sur la base d’une demande justifiée. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS, STAGIAIRES ET TRAVAILLEURS SALARIES QUI SUIVENT LES DIFFERENTES PHASES DE LA FORMATION A L’ETRANGER Art. 12. — Les étudiants, stagiaires et les travailleurs salariés admis à la formation à l’étranger par décision de l’autorité administrative compétente, bénéficient du

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 remboursement des cotisations au régime obligatoire d’assurance sociale des étudiants et des personnes en formation dans le pays d’accueil. Les cotisations citées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont selon le cas, avancées ou remboursées pour le compte de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente par la règle de la mission diplomatique ou consulaire. Art. 13. — Dans les pays où il n’existe pas de régime d’assurance sociale obligatoire des étudiants ou des personnes en formation, les dispositions relatives à la souscription d’une assurance en groupe ou individuelle peuvent être mises en œuvre conformément aux modalités prévues à l’article 7 du présent décret. Art. 14. — Lorsque les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, ne peuvent être appliquées en raison des spécificités du système d’assurance du pays d’accueil, l’étudiant, le stagiaire et le travailleur salarié admis à suivre la formation à l’étranger, bénéficient des prestations de sécurité sociale selon les conditions et modalités prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 du présent décret. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. — Sous réserve des dispositions prévues au chapitre 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux catégories d’assurés sociaux et leurs ayants droit cités à l’article 2, tirets 3 et 4 ci-dessus, qui sont bénéficiaires des prestations de sécurité sociale de même nature au titre de leur affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale du pays d’affectation. Art. 16. — Les catégories d’assurés sociaux et leurs ayants-droit résidant régulièrement avec eux, cités à l’article 2 ci-dessus, désignés ou admis à suivre la formation dans les pays avec lesquels l’Algérie a conclu des conventions de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant des clauses de détachement, bénéficient des prestations de sécurité sociale selon les modalités prévues par lesdites conventions. CHAPITRE 5 GESTION ET FINANCEMENT Art. 17. — La caisse de sécurité sociale algérienne compétente procède au transfert à la régie de la mission diplomatique concernée, des sommes correspondant, selon le cas : — aux avances destinées à la couverture des frais médicaux, cotisations ou primes d’assurances dont le montant est égal, au moins, à l’échéance trimestrielle précédente ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 — au remboursement de soins effectués sur la base des dossiers régulièrement transmis ; — au montant des cotisations ou primes d’assurance en groupe ou individuelle prévues par les contrats ; — au montant des prestations en espèces prévues par l’article 10 et, le cas échéant, l’article 11 ci-dessus. Art. 18. — Il est institué, auprès de la régie de la mission diplomatique, un fonds de roulement destiné à couvrir, pour le compte de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente, les dépenses prévues aux articles 3 à 12 ci-dessus. Le montant maximum est fixé par le directeur général de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente, sur proposition de l’attaché de chancellerie. Le fonds de roulement est alimenté par la caisse au fur et à mesure des besoins exprimés par la régie, sur la base de pièces justificatives. Art. 19. — L’attaché de chancellerie transmet trimestriellement à la caisse de sécurité sociale algérienne compétente des états financiers relatifs à l’utilisation des fonds qu’elle lui a transférés et établit, à la fin de chaque année budgétaire, une situation des opérations effectuées. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Art. 20. — Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Art. 21. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge des prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015. Abdelmalek SELLAL.

7 Moharram 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 Décret exécutif n° 15-271 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015, complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes : — la prime d’amélioration des performances pédagogiques ; — la prime d’amélioration des performances de gestion ; — la prime de rendement ; — l’indemnité de qualification ; — l’indemnité de documentation pédagogique ; — l’indemnité d’expérience pédagogique ; — l’indemnité des services techniques ; — l’indemnité de nuisance ; — l’indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique ; —l’indemnité de direction d’établissement d’enseignement ; — l’indemnité de gestion financière et matérielle ». Art. 3. — Le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aoue1 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété par un article 9 bis 1 rédigé comme suit : « Art. 9. bis 1 — L’indemnité de direction d’établissement d’enseignement est servie mensuellement aux directeurs d’établissements d’enseignement en exercice effectif de leurs tâches, en montants forfaitaires fixés comme suit : — 3000 DA pour le directeur de l’école primaire, — 4000 DA pour le directeur de collège, — 5000 DA pour le directeur de lycée ». Art 4. — Le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété par un article 9 bis 2 rédigé comme suit : « Art. 9. bis 2 — L’indemnité de gestion financière et matérielle est servie mensuellement au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l’article 4 ci-dessus ». Art. 5. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er septembre 2015. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015. Abdelmalek SELLAL.

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er ) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Forlou Habib, né le 7 janvier 1964 à Oued El Kheir (wilaya de Mostaganem) acte de naissance n° 00037/00/1964 et acte de mariage n° 00042 dressé le 10 juillet 1995 à El Kerma (wilaya d’Oran) et ses enfants mineurs :

  • Yasmine Nour El Houda : née le 29 mars 1997 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 03086 bis/00/1997.
  • Mohamed Mounir : né le 4 mai 2000 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 04175/00/2000 ; qui s’appelleront désormais : El Senouci Habib, El Senouci Yasmine Nour El Houda, El Senouci Mohamed Mounir. — Bouhmar Ali, né le 22 mars 1965 à Lazharia (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00143/00/1965 et acte de mariage n° 034 dressé le 10 septembre 1989 à Lazharia (wilaya de Tissemsilt) et ses filles mineures :
  • Sara : née le 14 avril 1997 à Boukaid (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00021/01/1997 ;
  • Nacera : née le 20 octobre 1998 à Bordj Bounaama (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00636/00/1998 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ammar Ali, Ben Ammar Sara, Ben Ammar Nacera. — Bouhmar Faiza : née le 30 mai 1996 à Bordj Bounaama (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00328/00/1996 qui s’appellera désormais : Ben Ammar Faiza. — Bouhmar Fethi, né le 7 janvier 1991 à Bordj Bounaama (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00021/00/1991 qui s’appellera désormais : Ben Ammar Fethi. — Bouhmar Hanane, née le 19 avril 1993 à Lazharia (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00096/00/1993 qui s’appellera désormais : Ben Ammar Hanane. — Bouhmar Khayreddine, né le 31 août 1994 à Lazharia (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00186/00/1994 qui s’appellera désormais : Ben Ammar Khayreddine. — Bouhmar Sayah, né le 1er septembre 1965 à El Hassasna (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00104/00/1965 et acte de mariage n° 47 dressé le 13 juillet 1987 à El Hassasna (wilaya de Saida) et ses enfants mineurs :
  • Soulef : née le 29 septembre 1998 à El Hassasna (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00270/00/1998.
  • Abdelhak Anis : né le 3 avril 2003 à Saida (wilaya de Saida) acte de naissance n° 01131/00/2003 ; qui s’appelleront désormais : Mechraoui Sayah, Mechraoui Soulef, Mechraoui Abdelhak Anis. — Kaaelour Abdelhamid, né le 3 février 1964 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 232 et acte de mariage n° 061 dressé le 18 juin 1994 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs :
  • Ammar : né le 23 février 2000 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 407.
  • Aya : née le 30 août 2006 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2226.
  • Yasser : né le 25 avril 2011 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 925 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Abdelhamid, Rahim Ammar, Rahim Aya, Rahim Yasser. — Kaaelour Salaheddine : né le 10 septembre 1996 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1615 qui s’appellera désormais : Rahim Salaheddine. — Kaaelour Imane, née le 29 juillet 1995 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1437 qui s’appellera désormais : Rahim Imane. — Kaalour Mohammed Tahar, né le 4 décembre 1961 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 580 et acte de mariage n° 0499 dressé le 10 novembre 1981 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) et acte de mariage n° 0648/2008 dressé le 18 mai 2008 à El Eulma (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Rahim Mohammed Tahar.

7 Moharram 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 — Kaalour Ahmed, né le 25 septembre 1982 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2759 et acte de mariage n° 1842/2011 dressé le 16 novembre 2011 à El Eulma (wilaya de Sétif ) et son fils mineur :

  • Anes : né le 17 juin 2013 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 04012 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Ahmed, Rahim Anes. — Kaalour Djamal, né le 27 mars 1984 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1246 qui s’appellera désormais : Rahim Djamal. — Kaalour Saida, née le 23 mars 1986 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00263/00/1986 qui s’appellera désormais : Rahim Saida. — Kaalour Imane, née le 12 octobre 1988 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4565/1988 et acte de mariage n° 27 dressé le 24 mars 2010 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Rahim Imane. — Kaalour Chaker, né le 13 juillet 1995 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3154/1995 qui s’appellera désormais : Rahim Chaker. — Kaa Laour Ali, né le 12 mars 1949 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00532/00/1949 et acte de mariage n° 285 dressé le 3 septembre 1975 à Ferdjioua (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Rahim Ali. — Kaaelouar Fatima, née le 18 février 1986 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00142/00/1986 et acte de mariage n° 29 dressé le 22 mars 2009 à Aïn Beïda Harriche (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Rahim Fatima. — Kaaelouar Mounir, né le 16 mars 1987 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00257/00/1987 qui s’appellera désormais : Rahim Mounir. — Kaaelouar Souria, née le 24 février 1988 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00217/00/1988 et acte de mariage n° 86 dressé le 1er juillet 2010 à Ain El Assel (wilaya d’El Tarf) qui s’appellera désormais : Rahim Souria. — Kaar-Elour Fateh, né le 6 janvier 1990 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00020/00/1990 qui s’appellera désormais : Rahim Fateh. — Kaaelouar Khaled, né le 27 mars 1994 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00226/00/1994 qui s’appellera désormais : Rahim Khaled. — Kaa El Our Said, né le 3 juillet 1969 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 871 et acte de mariage n° 61 dressé le 19 septembre 2000 à Aïn Beïda Harriche (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Rahim Said. — Kaa Laour Ziloukha, née le 26 avril 1972 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 693 et acte de mariage n° 0271/2002 dressé le 12 mai 2002 à El Eulma (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Rahim Ziloukha. — Kaa Laour Mebarek, né le 9 avril 1975 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 659 et acte de mariage n° 097 dressé le 30 juin 2004 à Aïn Beïda Harriche (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs :
  • Ishak : né le 21 août 2005 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2222.
  • Yaaqoub : né le 5 mai 2009 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1296.
  • Mehdi : né le 5 juillet 2013 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1346 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Mebarek, Rahim Ishak, Rahim Yaaqoub, Rahim Mehdi. — Kaa Laouar Fouad, né le 24 décembre 1990 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 5978/1990 et sa sœur mineure :
  • Fatima : née le 12 février 1998 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0582/1998 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Fouad, Rahim Fatima. — Kaalaouar Cherif, né le 17 décembre 1991 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6367/1991 qui s’appellera désormais : Rahim Cherif. — Kaa Laouar Rayane, née le 13 août 1994 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3681/1994 qui s’appellera désormais : Rahim Rayane. — Kaa Laouar Ouafa, née le 8 novembre 1995 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4950/1995 qui s’appellera désormais : Rahim Ouafa. — Kaa Laour Abdelaziz, né le 29 avril 1974 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 667 et acte de mariage n° 0271/2002 dressé le 12 mai 2002 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Ikram : née le 24 juillet 2002 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2940/2002.
  • Ibrahim : né le 22 novembre 2004 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 5119/2004.
  • Ahmed : né le 13 mai 2007 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2098/2007 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Abdelaziz, Rahim Ikram, Rahim Ibrahim, Rahim Ahmed.

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 — Kaa Laour Rabah, né le 7 mai 1975 à Tassadane Haddada (wilaya de Mila) acte de naissance n° 830 et acte de mariage n° 1488/2005 dressé le 9 novembre 2005 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :

  • Ishak : né le 14 juillet 2006 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 7830.
  • Meriem : née le 5 décembre 2008 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6459/2008.
  • Haroune : né le 17 mai 2012 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3082/2012 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Rabah, Rahim Ishak, Rahim Meriem, Rahim Haroune. — Kaalaour Salah, né le 12 mai 1977 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1568/1977 et acte de mariage n° 0978/2011 dressé le 22 juin 2011 à El Eulma (wilaya de Sétif) et sa fille mineure :
  • Hibat Errahmane : née le 17 juin 2012 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3878/2012 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Salah, Rahim Hibat Errahmane. — Kaalaour Fatiha, née le 16 mars 1980 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0971/1980 et acte de mariage n° 49 dressé le 24 juin 2003 à Yahia Beni Guecha (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Rahim Fatiha. — Kaalaour Fares, né le 7 janvier 1982 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0110/1982 et acte de mariage n° 1817 dressé le 4 novembre 2012 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses filles mineures :
  • Serine : née le 31 janvier 2014 à El Madina El Mounaouara (Arabie Saoudite) acte de naissance n° 131/2014.
  • Hanine : née le 31 janvier 2014 à El Madina El Mounaouara (Arabie Saoudite) acte de naissance n° 130/2014 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Fares, Rahim Serine, Rahim Hanine. — Kaalaour Amor, né le 19 avril 1984 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1487/1984 et acte de mariage n° 01 dressé le 3 janvier 2011 à Raïs Hamidou (wilaya d’Alger) et son fils mineur :
  • Adem : né le 29 novembre 2013 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 09076 ; qui s’appelleront désormais : Rahim Amor, Rahim Adem. — Kaalaour Naima, née le 27 novembre 1987 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4873/1987 et acte de mariage n° 1934/2007 dressé le 31 décembre 2007 à El Eulma (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Rahim Naima. — Kaalaour Dalal, née le 3 mars 1989 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1017/1989 et acte de mariage n° 065 dressé le 9 juin 2009 à Guelta Zerga (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Rahim Dalal . LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 — Kaalaour Houda, née le 10 août 1992 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3969/1992 qui s’appellera désormais : Rahim Houda. — Kaalaour Hichem, né le 31 janvier 1994 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0390/1994 qui s’appellera désormais : Rahim Hichem. — Kaalaour Cherif, né le 8 avril 1995 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1647/1995 qui s’appellera désormais : Rahim Cherif. — Ferkha Ahmed, né le 21 octobre 1963 à Oum Dhabab (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00152/00/1963 et acte de mariage n° 108 dressé le 29 septembre 1991 à Ouled Khaled (wilaya de Saida) et ses filles mineures :
  • Saliha : née le 5 septembre 1998 à Rebahia (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00051/00/1998.
  • Ikram : née en 2001 à Ouled Khaled (wilaya de Saida) acte de naissance n° 15 par jugement daté le 15 juillet 2003 ; qui s’appelleront désormais : Abdellaziz Ahmed, Abdellaziz Saliha, Abdellaziz Ikram. — Ferkha Asmaa, née le 4 mars 1995 à Rebahia (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00022/00/1995 qui s’appellera désormais : Abdellaziz Asmaa. — Ferkha Mokhtaria, née le 27 juin 1978 à Rebahia (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00213/00/1978 et acte de mariage n° 282 dressé le 4 novembre 2008 à Ouled Khaled (wilaya de Saida) qui s’appellera désormais : Abdellaziz Mokhtaria. — Ferkha Aounia, née le 21 juillet 1981 à Oum Dhabab (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00227/00/1981 qui s’appellera désormais : Abdellaziz Aounia. — Ferkha Kadda, né le 16 février 1984 à Oum Dhabab (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00040/00/1984 qui s’appellera désormais : Abdellaziz Kadda. — Ferkha Hadjar, née le 14 août 1992 à Saida (wilaya de Saida) acte de naissance n° 03055/00/1992 qui s’appellera désormais : Abdellaziz Hadjar. — Aghioul Zidane, né le 9 mars 1943 à Ouled Azaim (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 736/1943 et acte de mariage n° 284/1966 dressé le 10 mars 1966 à El Eulma (wilaya de Sétif) par jugement daté le 21 février 1969 et acte de mariage n° 0478/ 1978 dressé le 15 octobre 1978 à El Eulma (wilaya de Sétif) par jugement daté le 9 octobre 1979 et son fils mineur :
  • Salah-Eddine : né le 21 juillet 1998 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2759/1998 ; qui s’appelleront désormais : Ali Azzem Zidane, Ali Azzem Salah –Eddine.

7 Moharram 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 — Aghioul Hadda, née le 4 mars 1969 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0297/1969 et acte de mariage n° 182 dressé le 6 octobre 1993 à Tadjenanet (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Hadda. — Aghioul Marzaka, née le 4 mai 1972 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0725/1972 et acte de mariage n° 46 dressé le 12 septembre 1991 à Hammam Essokhna (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Marzaka. — Aghioul Abdelghani, né le 4 janvier 1980 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0027/1980 et acte de mariage n° 1054/2005 dressé le 29 août 2005 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :

  • Senad : né le 25 mai 2007 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 5871 ;
  • Acil : née le 29 avril 2012 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2624/2012 ; qui s’appelleront désormais : Ali Azzem Abdelghani, Ali Azzem Senad, Ali Azzem Acil . — Aghioul Nadjet, née le 12 décembre 1981 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4417/1981 et acte de mariage n° 95/2003 dressé le 26 octobre 2003 à Hammam Essokhna (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Nadjet. — Aghioul Toufik, né le 21 avril 1984 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1470/1984 qui s’appellera désormais : Ali Azzem Toufik. — Aghioul Azeddine, né le 10 février 1988 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0719/1988 qui s’appellera désormais : Ali Azzem Azeddine. — Aghioul Selma, née le 22 juin 1992 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3084/1992 et acte de mariage n° 215 dressé le 7 septembre 2011 à Bazer Sakra (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Selma. — Aghioul Aissa, né le 1er août 1940 à Ouled Azaim (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1364/1940 et acte de mariage n° 54 dressé le 11 octobre 1967 à Hammam Essokhna (wilaya de Sétif) et acte de mariage n° 40 dressé le 2 juin 1976 à Hammam Essokhna (wilaya de Sétif) et son enfant mineur :
  • Nacir : né le 4 décembre 1996 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4575/1996 ; qui s’appelleront désormais : Ali Azzem Aissa, Ali Azzem Nacir. — Aghioul Nacira, née le 25 octobre 1964 à Ouled Azaim (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 246/1964 et acte de mariage n° 84 dressé le 12 juillet 2010 à El Eulma (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Nacira. — Aghioul Fadila, née le 27 mars 1972 à Ouled Azaim (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 112/1972 et acte de mariage n° 0360/1989 dressé le 15 août 1989 à El Eulma (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Fadila. — Aghioul Ghania, née le 18 octobre 1973 à Ouled Azaim (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 310/1973 et acte de mariage n° 62 dressé le 4 novembre 1990 à Hammam Essokhna (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Ghania. — Aghioul Fayçal, né le 7 janvier 1976 à Ouled Azaim (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 011/1976 et acte de mariage n° 0158/2002 dressé le 19 mars 2002 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses enfant mineurs :
  • Ouail Rami : né le 9 juin 2004 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2323/2004.
  • Chouaib : né le 10 juillet 2005 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2798/2005.
  • Hachem Ayoub : né le 22 mars 2008 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1158/2008.
  • Malak : née le 13 mai 2011 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2627/2011 ; qui s’appelleront désormais : Ali Azzem Fayçal, Ali Azzem Ouail Rami, Ali Azzem Chouaib, Ali Azzem Hachem Ayoub, Ali Azzem Malak. — Aghioul Faouaz, né le 18 février 1978 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0522/1978 et acte de mariage n° 0988/2000 dressé le 26 novembre 2000 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Mohamed Foued : né le 30 janvier 2001 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 1366/2001.
  • Hadil : née le 8 février 2004 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1004.
  • Abdelmouhaimen : né le 3 décembre 2008 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6438/2008 ; qui s’appelleront désormais : Ali Azzem Faouaz, Ali Azzem Mohamed Foued, Ali Azzem Hadil, Ali Azzem Abdelmouhaimen. — Aghioul Lazhar, né le 23 décembre 1979 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4237/1979 et acte de mariage n° 0386/2003 dressé le 1er juin 2003 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses filles mineures :
  • Ala Hibat–Errahmane : née le 28 février 2005 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0757/2005.
  • Ines Malak : née le 31 octobre 2006 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 5364/2006.
  • Nouara : née le 8 novembre 2009 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6126/2009 ; qui s’appelleront désormais : Ali Azzem Lazhar, Ali Azzem Ala Hibat-Errahmane, Ali Azzem Ines Malak, Ali Azzem Nouara.

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 — Aghioul Redha, né le 30 décembre 1981 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4635 et acte de mariage n° 0778/2006 dressé le 26 juin 2006 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses enfant mineurs :

  • Ali : né le 29 août 2007 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4576/2007 ;
  • Abdelaziz : né le 11 avril 2010 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2047/2010 ;
  • Abdelhassib : né le 13 avril 2011 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2002/2011 ; qui s’appelleront désormais : Ali Azzem Redha, Ali Azzem Ali, Ali Azzem Abdelaziz, Ali Azem Abdelhassib. — Aghioul Kouachi, né le 23 novembre 1983 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4128/1983 et acte de mariage n° 0842/2008 dressé le 16 juin 2008 à El Eulma (wilaya de Sétif) et sa fille mineure :
  • Lina-Maram : née le 11 décembre 2009 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6717/2009 ; qui s’appelleront désormais : Ali Azzem Kouachi, Ali Azzem Lina-Maram. — Aghioul Amira, née le 30 mai 1985 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2233/1985 et acte de mariage n° 42 dressé le 27 juin 2005 à Hammam Essokhna (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Amira. — Aghioul Khalil, né le 2 février 1988 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 0568/1988 qui s’appellera désormais : Ali Azzem Khalil. — Aghioul Mohamed El Amine, né le 26 décembre 1990 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6004/1990 qui s’appellera désormais : Ali Azzem Mohamed El Amine. — Aghioul Fares, né le 6 juillet 1987 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 2767/1987 et acte de mariage n° 0263/2012 dressé le 4 mars 2012 à El Eulma (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ali Azzem Fares. — Mekhnez-Dehane M’Hamed, né le 27 avril 1979 à Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 284 et acte de mariage n° 1141 dressé le 15 septembre 2009 à Relizane (wilaya de Relizane) et son fils mineur :
  • Rayane : né le 7 juillet 2011 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2656 ; qui s’appelleront désormais : Berrached M’Hamed, Berrached Rayane. — Boukhenouna Adda, né le 10 mars 1936 à Oued El Haddad (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00351 et acte de mariage n° 30 dressé le 5 septembre 1967 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) et acte de mariage n° 01/1983 dressé le 11 janvier 1983 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) et sa fille mineure : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15
  • Badra : née le 29 janvier 2000 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00040 ; qui s’appelleront désormais : Mohcine Adda, Mohcine Badra. — Boukhenouna Halima, née le 6 mai 1972 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00235 et acte de mariage n° 0033 dressé le 25 juin 1992 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) qui s’appelera désormais : Mohcine Halima. — Boukhenouna Sakina, née le 23 août 1975 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00386 et acte de mariage n° 75 dressé le 9 juillet 2003 à El Hachem (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Mohcine Sakina. — Boukhenouna Bellahouel, né le 11 juillet 1977 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00216 et acte de mariage n° 54 dressé le 2 mai 2005 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Mohcine Bellahouel. — Boukhenouna Melouka, née le 6 novembre 1979 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00130 qui s’appellera désormais : Mohcine Melouka. — Boukhenouna Kheira, née en 1982 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) par jugement daté le 30 mars 1982 acte de naissance n° 21 qui s’appellera désormais : Mohcine Kheira. — Boukhenouna Karima, née le 4 décembre 1983 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00349 qui s’appellera désormais : Mohcine Karima. — Boukhenouna Djebbar, né le 12 septembre 1986 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00034 qui s’appellera désormais : Mohcine Djebbar. — Boukhennouna Fadila, née le 2 mai 1989 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00189 qui s’appellera désormais : Mohcine Fadila. — Boukhennouna Kamel, né le 2 mai 1989 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00190 qui s’appellera désormais : Mohcine Kamel. — Boukhenouna Nadir, né le 22 décembre 1992 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00022 qui s’appellera désormais : Mohcine Nadir. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

7 Moharram 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE Arrêté du 13 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet LA JUSTICE 2015 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes.

Par arrêté du 13 Chaoual 1436 correspondant au 29 juillet 2015, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’école nationale des greffes, est renouvelée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS COMMISSIONS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres permanents suppléants REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres Membres permanents suppléants Commission n° 1 Hermez Halima Osmani Fateh Bousaad Riad Hamdene Hakima Yousfi Abdelhalim Belkacem Hakim Sahnoun Ismail Ben Sedira Imene Salamani Mohamed Kasdi Mohamed Said Hedjab Mohamed Mouayssi Hiba Commission n° 2 Hermez Halima Osmani Fateh Ahmed Ali Zohir Ben Hamed Mohamed Yousfi Abdelhalim Salmani Mohamed Azaz Hakim Boulelou Mouloud MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse.

Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse, dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015. Abderrahmane BENKHALFA.

Règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu le décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ; Vu l’arrêté du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ; Vu le règlement COSOB n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse ;

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 Vu la délibération de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 15 avril 2015 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er : Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’agrément, les obligations et le contrôle des intermédiaires en opérations de bourse. CHAPITRE 1er L’AGREMENT DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE Section 1 Définitions Art. 2. — : 1- L’intermédiaire en opérations de bourse désigne tout intermédiaire agréé qui intervient en bourse pour négocier pour le compte de ses clients, ou pour son propre compte des valeurs mobilières et autres produits financiers cotés et droits s’y rapportant. L’intermédiaire en opérations de bourse peut exercer, également, une ou plusieurs des activités suivantes : — le conseil en placement de valeurs mobilières ; — la gestion individuelle de portefeuille en vertu d’un contrat écrit ; — la gestion de portefeuille d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; — le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ; — la garantie de bonne fin et la prise ferme d’émission de titres ; — la négociation pour le propre compte de l’intermédiaire ; — la conservation et l’administration de valeurs mobilières ; — le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d’entreprises ; — toute autre activité définie par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse dénommée ci-après “ la commission “. 2- Le placement de valeurs mobilières constitue le fait de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres pour le compte d’un émetteur faisant appel public à l’épargne. 3- La négociation pour compte propre constitue le fait de conclure des transactions portant sur une ou plusieurs valeurs mobilières en engageant ses propres capitaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17 4- La gestion de portefeuille pour le compte de tiers constitue le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles de valeurs mobilières en vertu d’un mandat donné par un tiers. 5- Le conseil en placement constitue le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’intermédiaire qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des valeurs mobilières. Les recommandations sont fournies sur la base d’études rigoureuses, faites par le service d’analyse financière de l’intermédiaire en opérations de bourse. Ces recommandations peuvent s’adresser à des clients professionnels comme les gestionnaires de fonds et peuvent s’adresser aussi à des clients non professionnels, comme les clients particuliers pour lesquels les mesures de protection et de précaution doivent être plus importantes. 6- La prise ferme constitue le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des valeurs mobilières, en vue de procéder à leur vente. 7- La garantie de bonne fin est l’engagement par lequel, un ou plusieurs intermédiaires en opérations de bourse protègent un émetteur contre l’échec d’une opération d’appel public à l’épargne en garantissant d’une manière irrévocable la souscription ou l’achat d’un volume minimal de valeurs mobilières ou de produits financiers, émis ou mis en vente. 8- Le conseil aux entreprises en matière de structure du capital désigne l’activité consistant à accompagner les personnes morales émettrices de valeurs mobilières et de produits financiers, en vertu d’un contrat d’accompagnement, dans l’élaboration du montage financier et/ou à les assister, tout au long du processus, dans leurs relations et démarches administratives lors d’un appel public à l’épargne pour la préparation des documents d’information destinés au public de façon conforme aux exigences de la réglementation et du marché. 9- L’administrateur est toute personne physique, membre du conseil d’administration d’une société d’intermédiation en opérations de bourse ainsi que les personnes physiques représentant les personnes morales au sein du conseil d’administration. 10- Le dirigeant est toute personne physique ayant un rôle de direction dans une société d’intermédiation en opérations de bourse et disposant du pouvoir de prendre des décisions et des engagements équivalents à des déboursements de fonds ou à des prises de risques au nom de la société.

7 Moharram 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 Section 2 Conditions d’agrément des intermédiaires en opérations de bourse Art. 3. — L’exercice de l’une ou de plusieurs activités citées au 1° de l’article 2 ci-dessus, est soumis à l’agrément de la commission. L’agrément n’est accordé qu’au requérant qui s’engage à exercer, au minimum, l’activité de négociation en bourse pour le compte de tiers. Le requérant peut formuler une seule demande d’agrément pour une ou plusieurs activités. Les intermédiaires en opérations de bourse (désignés ci-après IOB) souhaitant exercer l’activité de gestion de portefeuilles sous mandat ou au profit d’organismes de placement collectif de valeurs mobilières sont considérés, lorsqu’ils formulent leur demande d’agrément, demandeurs de l’activité de conseil en placement de valeurs mobilières et doivent par conséquent réunir les conditions d’exercice de cette activité. Art. 4. — Peuvent recevoir l’agrément de la commission, pour exercer l’activité d’IOB, les sociétés commerciales ayant pour objet principal l’intermédiation en opérations de bourse, ainsi que les banques et les établissements financiers. Art. 5. — Les entités, autres que les banques et établissements financiers, sollicitant l’agrément d’IOB doivent : — disposer, à leur constitution, d’un capital social minimum libéré en totalité et en numéraire, au moins, égal à dix millions de dinars (10.000.000 DA). Elles peuvent être soumises à des normes de fonds propres publiées par instruction de la commission ; — disposer des locaux appropriés en mesure d’assurer la sécurité des intérêts de leurs clients ; — avoir leur siège social en Algérie ; — avoir, au moins, un dirigeant assumant la direction générale de la société, qui répond aux conditions de compétence et de qualifications prévues par une instruction de la COSOB ; — présenter une demande d’agrément à la commission. Art. 6. — Les banques et les établissements financiers qui demandent leur agrément d’IOB, doivent justifier au sein de leurs organigrammes, d’une structure rattachée directement à la direction générale qui garantisse l’indépendance de gestion, notamment comptable, entre les activités d’IOB et les autres activités de la banque ou de l’établissement financier. Le responsable de la structure doit répondre aux conditions de qualifications prévues dans une instruction de la COSOB. Art. 7. — L’IOB doit mettre en place les moyens techniques et humains adéquats ainsi que les procédures de travail, de contrôle interne, de détection et de gestion des conflits d’intérêts nécessaires au bon exercice de l’activité pour laquelle il est agréé. L’adéquation des moyens doit être adaptée à la nature, l’importance, la complexité et la diversité de la ou des activités exercées. Elle dépend, également, de l’évolution de l’activité et du cadre légal et réglementaire. L’IOB veille, en permanence, à ce que lesdits moyens et procédures soient réunis et doit pouvoir en justifier à tout moment. L’IOB doit s’efforcer de prévenir les conflits d’intérêts et, lorsqu’il ne peut le faire, il doit les résoudre en privilégiant l’intérêt du client. L’IOB doit désigner un responsable de la conformité inscrit auprès de la commission, chargé de veiller au respect des obligations professionnelles applicables aux intermédiaires en opérations de bourse. Une instruction de la commission précisera les fonctions et les conditions de qualification et d’inscription du responsable de la conformité. Section 3 Modalités d’agrément des intermédiaires en opérations de bourse Art. 8. — Les demandes d’agrément doivent être accompagnées d’un dossier constitué des éléments définis par instruction de la commission. Art. 9. — La demande d’agrément est complétée par : — des pièces justifiant les garanties exigées dans les articles 54 et 55 du présent règlement ; — un engagement de respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles ; — un document attestant de la propriété ou de la location des locaux réservés à l’activité d’IOB ; — un engagement de souscrire ou d’acquérir une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs ci-après désignée “ SGBV “ dans les conditions fixées par la commission ; — un engagement de verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse. Art. 10. — Lorsque la demande d’agrément concerne une banque ou un établissement financier, et dans le cas où la commission se prononce favorablement, il est transmis au requérant une décision d’agrément provisoire. Art. 11. — Lorsque la demande d’agrément concerne une société commerciale constituée principalement pour cette activité, la commission délivre à l’intéressé une autorisation de constitution ayant un délai de douze (12) mois. Le requérant doit présenter, dans ce cas, les documents précisés dans une instruction de la COSOB, pour attester l’honorabilité des dirigeants.

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 Lorsque la société est constituée, le requérant réintroduit auprès de la COSOB la demande d’agrément en complétant le dossier par les informations et documents requis. Dans le cas où la commission se prononce favorablement sur la demande d’agrément, il est transmis à l’intéressé une décision d’agrément provisoire. Art. 12. — La commission peut limiter, temporairement, les activités de l’IOB lorsque les éléments et moyens présentés dans le dossier sont jugés insuffisants pour exercer toutes les activités pour lesquelles il sollicite l’agrément. Art. 13.— L’agrément ne devient effectif que lorsque l’IOB aura souscrit au capital de la SGBV selon les conditions définies par la commission. Après souscription ou acquisition d’une part du capital de la SGBV, l’IOB en informe la commission qui rend définitif l’agrément. Art. 14. — L’agrément est nominatif, non transmissible et valide jusqu’à son retrait par la commission ou sa radiation. Il donne lieu chaque année au versement des droits exigibles de l’IOB prévus à l’article 38 du présent règlement. L’agrément fait l’objet d’une décision de la commission publiée au bulletin officiel de la cote. Section 4 Modification de l’agrément, transformation de la société et cessation d’activité Art. 15. — Tout projet d’extension ou de restriction des activités objet de l’agrément délivré donne lieu à une demande de modification de l’agrément qui doit être adressée à la commission par l’IOB. L’instruction de la demande de modification de l’agrément et la suite à lui donner se font dans les mêmes conditions de l’agrément initial. Art. 16. — Dans le cas de fusion entre IOB ou d’absorption d’un autre IOB, l’agrément de ce dernier est annulé dès l’accomplissement des formalités juridiques. Les intérêts des clients de l’IOB absorbé doivent être préservés en tout état de cause. Art. 17. — La commission peut procéder au retrait définitif de l’agrément, le restreindre à certaines activités ou le suspendre, lorsque l’IOB ne respecte plus les conditions d’agrément fixées par le présent règlement ou lorsque les agissements de l’IOB sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la clientèle ou à l’intégrité du marché. L’IOB qui souhaite cesser son activité doit faire une demande de radiation cadre à la commission, un (1) mois avant la date prévue pour la cessation d’activité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 La commission peut subordonner la radiation à des conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé. L’IOB en liquidation ne peut utiliser les avoirs des clients, titres et espèces, pour le remboursement de ses dettes. Les dispositions statutaires et celles du code de commerce relatives à la dissolution des sociétés commerciales lui sont applicables. La commission peut désigner un IOB pour gérer les affaires courantes de l’IOB en faillite ou en cession d’activité ou sous l’une des mesures d’interdiction ou de suspension afin de préserver les intérêts des clients. La commission demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à la radiation. Lorsque la faute et/ou l’infraction incombe aux dirigeants de la société d’IOB ou au personnel inscrits, la COSOB peut prononcer, par décision motivée, la suspension de ces derniers ou l’un d’entre eux pour des périodes pouvant aller de six (6) mois à trois (3) ans. CHAPITRE 2 ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE Section 1 Négociation de valeurs mobilières sur le marché pour le compte de clients Art. 18. — Les IOB constitués en sociétés commerciales, autres que les banques, doivent conserver les fonds reçus par la clientèle dans le cadre du placement et de la négociation de titres en bourse dans un compte dédié à cet effet au niveau d’une banque. Les IOB, teneurs de comptes conservateurs de titres, doivent assurer, dans leur comptabilité, une séparation entre leurs avoirs propres, titres et espèces, et les avoirs appartenant à leurs clients. Les IOB ne peuvent utiliser les avoirs d’un client, titres et espèces, que pour faire face aux engagements de ce client, ou les utiliser comme garanties aux dettes contractées par ce client. Art. 19. — L’ouverture d’un compte titres donne lieu à la signature d’une convention d’ouverture de compte entre l’IOB habilité à exercer la tenue de comptes-conservation de titres et son client. Cette convention précise les conditions d’utilisation du compte ainsi que les droits et obligations de chaque partie. Dans le cas où l’IOB n’est pas habilité à exercer la tenue de comptes-conservation de titres, il doit signer une convention avec un teneur de comptes-conservateur de titres habilité par la commission pour prendre en charge ses clients. Ces derniers peuvent désigner un teneur de comptes-conservateur de titres de leur choix.

7 Moharram 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 Art. 20. — A la mise en place de la relation contractuelle entre l’IOB et son client, personne physique ou morale, l’IOB vérifie l’identité de la personne et s’assure qu’elle a la capacité requise. Pour une personne morale, l’IOB doit obtenir de celle-ci un document habilitant le représentant de la société. Il doit également avoir une bonne connaissance des objectifs de placement de ses clients, de leurs niveaux de connaissance en bourse et produits financiers et du risque afférant à chaque produit ainsi que du niveau de risque toléré par chaque client. Art. 21. — Les ordres de bourses peuvent être passés par tous les moyens laissant une trace sur un écrit ou sur un support électronique ou un enregistrement téléphonique conformément à la convention signée avec le client. Art. 22. — Les IOB doivent vérifier, avant de présenter à l’exécution les ordres d’achat ou de vente des clients et pendant toute la durée de validité des ordres en cours d’exécution, l’existence de la contrepartie dans leurs comptes espèces ou titres. Section 2 Gestion sous mandat de portefeuille pour le compte de tiers Art. 23. — Les IOB agréés pour exercer l’activité de gestion de portefeuilles conformément à l’article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, peuvent gérer, pour le compte d’une personne morale ou physique ou d’un OPCVM un portefeuille de valeurs mobilières, en vertu d’un mandat de gestion. Le mandat de gestion d’un portefeuille confié à un IOB fait l’objet d’un contrat signé pour approbation par le titulaire du compte géré et pour acceptation par l’IOB. Le contrat doit préciser la nature des opérations, les conditions de fonctionnement du compte et la rémunération du gestionnaire. L’IOB doit strictement se conformer au mandat de gestion qui lui a été donné et ne pas l’utiliser à des fins autres que celles définies par le contrat. Une instruction de la commission définira les clauses que doit contenir le contrat type. Art. 24. — L’IOB qui gère des portefeuilles de valeurs mobilières s’assure d’avoir mis en place les dispositifs de prévention et de détection des conflits d’intérêts adaptés à l’ampleur des activités et des risques avérés. Les IOB exerçant l’activité de gestion de portefeuille pour propre compte, pour celui de leurs actionnaires ou de leurs personnels doivent avoir un service distinct de l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Section 3 Activité de négociation pour propre compte Art. 25. — Les IOB agréés pour exercer la négociation pour leur propre compte, peuvent agir : — dans le cadre de l’animation du marché d’une valeur cotée, en vue d’assurer sa liquidité et la régularité des cotations, en vertu d’un contrat signé avec un émetteur ou la SGVB ; — Dans le cadre de la contrepartie, en achetant ou en vendant, volontairement pour son propre compte, des valeurs mobilières ou produits financiers. Art. 26. — L’intermédiaire en bourse intervenant dans le cadre d’animation doit faire connaître publiquement ses conditions d’intervention sur chaque valeur pour laquelle il est teneur de marché, et ce, à travers un communiqué publié au bulletin officiel de la cote. Art. 27. — L’IOB exerçant l’activité de négociation pour le propre compte dans le cadre de l’animation du marché d’une valeur cotée ou dans le cadre de la contrepartie s’assure d’avoir mis en place un dispositif de prévention et de détection des conflits d’intérêts adapté à l’ampleur des activités et des risques avérés. Section 4 Activité de conseil en placement de valeurs mobilières Art. 28. — Le conseiller en placement doit, dans le cadre de son activité, présenter une carte professionnelle de conseiller en placement et les références de son employeur. Il doit aussi communiquer une note d’information relative à chaque produit ou service proposé. La note d’information communiquée aux clients doit être rédigée conformément au modèle défini par la commission. Elle doit être adressée à la commission préalablement à sa diffusion. Art. 29. — Les recommandations non personnalisées diffusées exclusivement à travers les canaux de distribution ou destinées au public ne sont pas réputées faire partie du conseil en placements. Art. 30. — Le conseiller en placement doit s’informer sur la situation financière de son client, de ses connaissances et son expérience ainsi que de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Section 5 Activité de placement Art. 31. — Les IOB agréés pour exercer le placement de valeurs mobilières et de produits financiers peuvent assurer le placement de titres pour le compte d’un émetteur, conformément à l’article 43 du décret législatif n° 93- 10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, en vertu d’un contrat établi à cet effet par les deux parties.

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 Art. 32. — Le placement peut être réalisé par un IOB ou un syndicat de placement dont la taille et la composition sont arrêtées au choix de l’émetteur et tiennent compte de la taille du public visé, du volume de l’opération et de la durée de la période de souscription. Art. 33. — Les IOB, autres que les banques et les établissements financiers ne peuvent exercer l’activité de garantie de bonne fin des émissions ni celle de prise ferme sans recourir au concours de ces derniers. Section 6 Activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital de fusion et de rachat d’entreprises Art. 34. — L’IOB agréé pour l’exercice de l’activité de conseil aux entreprises, peut assister des entreprises dans la préparation d’opérations portant sur l’émission, l’échange ou le rachat de valeurs mobilières et de produits financiers cotés en bourse ou placés conformément aux conditions de l’appel public à l’épargne citées dans l’article 43 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé. L’IOB se charge : — d’assister l’émetteur dans la rédaction du projet de notice d’information et dans l’accomplissement des formalités juridiques et administratives relatives à l’émission desdites valeurs ; — de préparer le projet de fusion ou de rachat d’entreprise ; — de représenter l’émetteur auprès de la commission et des institutions du marché et auprès du syndicat constitué pour le placement ; — de placer les titres de l’émetteur seul ou dans le cadre du syndicat de placement dont il est le chef de file ; — d’assister la PME dont il est le promoteur sur le compartiment des PME de la bourse pour s’acquitter de ses obligations d’informations légales et réglementaires. Art. 35. — L’IOB exerçant l’activité de conseil aux entreprises conformément à l’article 34 ci-dessus, doit signer un contrat d’accompagnement avec l’émetteur ou l’entreprise initiatrice du projet de fusion ou de rachat d’entreprise. Art. 36. — L’IOB exerçant l’activité de conseil aux entreprises conformément à l’article 34 ci-dessus, doit accomplir les diligences nécessaires pour s’assurer que la société émettrice remplit les conditions d’émission et d’admission définies par la législation et les règlements en vigueur. Section 7 Rémunération des intermédiaires en opérations de bourse Art. 37. — Les IOB sont rémunérés au titre des opérations et services rendus à la clientèle par les frais de courtages, commissions et honoraires dont les tarifs sont affichés dans les locaux de l’intermédiaire ou convenus contractuellement avec les clients. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 CHAPITRE 3 OBLIGATIONS DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE Section 1 Droits exigibles Art. 38. — Les IOB doivent s’acquitter des redevances exigibles à la commission conformément à l’article 27 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, pour les actes et services rendus par la commission dans les limites fixées par voie réglementaire. Art. 39. — Les droits conférés par l’agrément sont automatiquement suspendus, à moins que la commission en décide autrement, si les droits prévus à l’article 38 ci-dessus, n’ont pas été payés le 30 ème jour de la date à laquelle ils sont devenus exigibles. Section 2 Obligations d’ordre général Art. 40. — Les IOB sont tenus d’indiquer sur les documents contractuels qu’ils fournissent à leurs clients, les activités pour lesquelles ils ont été agréés et la référence de l’agrément. Art. 41. — L’IOB exerce ses activités conformément à l’agrément qui lui a été délivré par la commission. Il doit strictement restreindre son champ de compétences aux domaines d’activités autorisés. Art. 42. — Les IOB tiennent les registres obligatoires relatifs à leurs activités selon les modalités définies par la commission. Section 3 Obligations vis-à-vis des clients Art. 43. — Dans leurs relations avec le client, et dans l’exécution du mandat reçu du client, les IOB doivent veiller à ce que les ordres soient exécutés aux meilleures conditions du marché, compte tenu de l’ordre du client. Art. 44. — Dès que les ordres sont exécutés, les IOB adressent à leurs clients, dans les deux jours ouvrables, à compter de la date de règlement/livraison, un avis d’exécution qui contient les renseignements suivants : — la désignation du titre ; — le nombre de titres ; — le prix unitaire ; — le montant brut de l’opération ; — les frais de courtage et autres frais ; — le montant net de l’opération ; — la date de l’opération ; — la date de règlement et de livraison.

7 Moharram 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 Art. 45. — Les documents remis par l’IOB aux clients doivent porter les références et l’étendue de son agrément. Art. 46. — Les IOB tiennent des registres de plaintes, qui doivent faire ressortir notamment les informations suivantes : — le nom du plaignant ; — la date de la plainte ; — l’objet de la plainte ; — les suites réservées à la plainte. Art. 47. — En cas de différend survenant entre les IOB et les clients, la chambre disciplinaire et arbitrale peut être saisie pour prendre les décisions qui s’imposent. Section 4 Information de la commission Art. 48. — L’IOB informe la commission, sans délais, en cas : — de changement du statut juridique ; — de modification de la répartition de son capital ; — de changement du siège social de son établissement ; — de nomination de nouveaux dirigeants ; — de cessation d’emploi de ses agents habilités ; — de cession d’actifs susceptible d’affecter de façon substantielle la capacité de l’IOB à exercer son activité ; — de toute action administrative civile ou pénale intentée contre lui et ; — de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son agrément. L’IOB informe la commission 30 jours calendaires avant la réalisation d’un projet de fusion, absorption dont il est la cible ou dont il est l’initiateur, en communiquant tous les éléments relatifs au projet. Section 5 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Art. 49. — Les IOB doivent mettre en place les procédures et les moyens adéquats pour la détection des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et transmettre leur déclaration à la cellule de traitement des renseignements financiers et ce, en application des dispositions législatives et réglementaires. Section 6 Règles déontologiques Art. 50. — L’IOB et son personnel sont soumis aux obligations : — d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client ; — de réserver un traitement équitable à l’ensemble des clients ; — de fournir aux clients des informations qui soient exactes, claires et non trompeuses ; — de se tenir au secret professionnel concernant toutes les informations fournies par le client. Section 7 Règles prudentielles Art. 51. — Les IOB sont tenus de respecter les règles prudentielles fixées par une instruction de la commission. Art. 52. — Les manquements de l’IOB au respect des règles prudentielles peuvent donner lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 57 ci-dessous. CHAPITRE 4 FONDS DE GARANTIE CLIENTELE ET ASSURANCE DES FONDS Section 1 Fonds de garantie clientèle Art. 53. — Les IOB sont tenus de verser une contribution au fonds de garantie prévu par l’article 64 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, selon les conditions fixées par un règlement de la commission. Section 2 Assurance des fonds Art. 54. — Les IOB sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile, conformément à l’article 65 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs qui leur sont confiés par la clientèle. Une copie de la convention conclue avec l’organisme assureur doit être déposée auprès de la comission le premier jour ouvrable de chaque année. CHAPITRE 5 CONTROLE DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE Art. 55. — Les activités des IOB sont soumises au contrôle de la commission. Les agents habilités par celle-ci peuvent procéder à des enquêtes auprès des IOB, se faire communiquer tout document utile et accéder à tous les locaux à usage professionnel durant les heures normales de travail. Art. 56. — Les IOB doivent fournir à la commission les documents comptables et financiers selon une périodicité fixée par la commission.

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 CHAPITRE 6 REGIME DISCIPLINAIRE DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE Art. 57. — Tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques des IOB ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, exposent ces derniers à des sanctions prévues à l’article 55 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé. Art. 58. — Constitue une infraction, le fait notamment : — de contrevenir à une disposition du présent règlement ; — de contrevenir à une décision de la commission ; — de manquer à un engagement souscrit auprès de la commission ; — de refuser de fournir dans le délai fixé un document ou un renseignement exigé par la commission ou par un agent qu’elle a commis pour une enquête ou une inspection ; — de permettre à un agent non inscrit auprès de la commission, de négocier des valeurs mobilières admises en bourse ; — de fournir sciemment des informations fausses à la commission ou à l’un de ses agents. Dispositions finales Art. 59. — Les dispositions du règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse, sont abrogées. Art. 60. — Les IOB en activité disposent d’un délai de dix-huit (18) mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement. Art. 61. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015. Abdelhakim BERRAH. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 24 août 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire.

La ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 orrespondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 14-28 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation pédagogique préparatoire des personnels enseignants durant le stage probatoire, cités ci-après : Le corps des professeurs de l’école primaire : — le grade de professeur de l’école primaire. Le corps des professeurs de l’enseignement moyen : — le grade de professeur de l’enseignement moyen. Le corps des professeurs de l’enseignement secondaire : — le grade de professeur de l’enseignement secondaire. Art. 2. — Les personnels enseignants stagiaires sont astreints à suivre la formation pédagogique préparatoire durant le stage probatoire, pour occuper l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation pédagogique durant le stage probatoire, est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, qui précise, notamment : — le ou les grade(s) concerné (s) ;

7 Moharram 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 — Le nombre des personnels enseignants stagiaires concernés par la formation pédagogique préparatoire prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation ; — la date du début de la formation ; — l’établissement de la formation concerné. Art. 4. — La formation pédagogique préparatoire est organisée sous forme alternée pendant les journées, les demi-journées pédagogiques et les vacances scolaires et elle comprend des cours théoriques et des travaux pratiques. Art. 5. — La durée de la formation pédagogique préparatoire, citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée à sept (7) semaines et à un volume horaire global de (190) heures. Art. 6. — La formation pédagogique préparatoire s’effectue dans les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale ou dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement qui seront retenus par les directions de l’éducation de wilaya. Art. 7. — L’encadrement et le suivi de la formation pédagogique préparatoire sont assurés suivant les matières et les spécialités par : — les inspecteurs de l’enseignement primaire ; — les inspecteurs de l’enseignement moyen ; — les inspecteurs de l’éducation nationale ; — les professeurs formateurs de l’enseignement primaires, de l’enseignement moyen et de l’enseignement secondaire ; — les professeurs ingénieurs en informatique ; — les professeurs des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale ; — les professeurs des établissements publics de formation ayant la spécialité, l’expérience et la compétence requises. Art. 8. — Les programmes de la formation pédagogique préparatoire dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont annexés au présent arrêté dont les contenus seront détaillés par l’établissement public de formation concerné. Art. 9. — Les personnels enseignants stagiaires en formation pédagogique préparatoire doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. Art. 10. — L’évaluation des connaissances des personnels enseignants stagiaires en formation pédagogique préparatoire s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des évaluations périodiques, sur les parties théorique et pratique. Art. 11. — Au terme de la formation, un examen final est organisé et comprend des épreuves écrites prévues dans les programmes de formation. Art. 12. — Les modalités d’évaluation du cycle de formation pédagogique préparatoire dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont déterminées comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu : coefficient 2 ; — la note de l’examen final : coefficient 3 ; — la note du rapport de fin de formation : coefficient 1. Art. 13. — Sont déclarés définitivement admis à la formation pédagogique préparatoire, les personnels enseignants stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation citée à l’article 12 ci-dessus. Art. 14. — La liste des personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation pédagogique préparatoire est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur la base des délibérations du jury de fin de formation , composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant, membre ; — de deux (2) représentants des formateurs relevant de l’établissement public de formation concerné, membres. Art. 15. — A l’issue du cycle de formation pédagogique préparatoire, une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de la formation sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 16. — Les personnels enseignants stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation pédagogique préparatoire dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, doivent passer un examen de titularisation conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 24 août 2015. Nouria BENGHABRIT.

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 25 21 octobre 2015 ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA FORMATION PEDAGOGIQUE PREPARATOIRE DURANT LE STAGE PROBATOIRE POUR LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ECOLE PRIMAIRE Durée sept (7) semaines N°s MODULES 1 Sciences de l’éducation et Psychologie 2 Techniques de gestion de la classe 3 Médiation scolaire 4 Didactique de la matière de spécialité et des méthodes 5 Evaluation pédagogique et remédiation VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 20 1 10 1 10 1 d’enseignement 40 2 25 2 6 Système éducatif algérien et Curricula d’enseignement 20 1 7 Ethique et déontologie 8 Ingénierie de la formation et de la pédagogie 9 Législation scolaire 10 1 10 1 20 1 10 Informatique et technologie de l’information et de la communication 25 1 Volume horaire global ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION PEDAGOGIQUE 190 h — PREPARATOIRE DURANT LE STAGE PROBATOIRE POUR LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN Durée sept (7) semaines N°s MODULES 1 Sciences de l’éducation et Psychologie 2 Techniques de gestion de la classe 3 Médiation scolaire 4 Didactique de la matière de spécialité et des méthodes 5 Evaluation pédagogique et remédiation VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 20 1 10 1 10 1 d’enseignement 40 2 25 2 6 Système éducatif algérien et Curricula d’enseignement 20 1 7 Ethique et déontologie 8 Ingénierie de la formation et de la pédagogie 9 Législation scolaire 10 1 10 1 20 1 10 Informatique et technologie de l’information et de la communication 25 1 Volume horaire global 190 h —

7 Moharram 1437 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 ANNEXE 3 PROGRAMMES DE LA FORMATION PEDAGOGIQUE PREPARATOIRE DURANT LE STAGE PROBATOIRE POUR LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Durée sept (7) semaines N°s MODULES 1 Sciences de l’éducation et Psychologie 2 Techniques de gestion de la classe 3 Médiation scolaire VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 20 1 10 1 10 1 4 Didactique de la matière de spécialité et des méthodes d’enseignement 40 2 5 Evaluation pédagogique et remédiation 25 2 6 Système éducatif algérien et Curricula d’enseignement 20 1 7 Ethique et déontologie 8 Ingénierie de la formation et de la pédagogie 9 Législation scolaire 10 Informatique et technologie de l’information et Volume horaire global MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1436 correspondant au 8 juillet 2015 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la santé, auprès des établissements de formation et d’enseignement professionnels relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Premier ministre, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de la santé publique ; 10 1 10 1 20 1 de la communication 25 1 190 h — Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de la santé publique ; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de la santé publique ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant placement en position d’activité, auprès des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la formation professionnelle de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la santé et de la population ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 des décrets exécutifs n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, et de l’article 3 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisés, sont mis en position d’activité auprès des établissements de formation et d’enseignement professionnels relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :

7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 CORPS EFFECTIFS Médecins généralistes de santé 180 publique Infirmiers de santé publique 110 Aides soignants de santé publique 5 Psychologues cliniciens de santé 5 publique Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les établissements de formation et d’enseignement professionnels relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels conformément aux dispositions statutaires fixées par les décrets exécutifs n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 , susvisés. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions des décrets exécutifs n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisés. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1436 correspondant au 8 juillet 2015. Le ministre de la formation Le ministre de la santé, et de l’enseignement de la population professionnels et de la réforme hospitalière Mohamed MEBARKI Abdelmalek BOUDIAF Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 27 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1436 correspondant au 28 juin 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école nationale des postes et télécommunications en institut national de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada EI Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut des télécommunications en institut national de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;

7 Moharram 1437 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21 octobre 2015 Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La commission sectorielle de la tutelle pédagogique est composée : Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : — du directeur général des enseignements et de la formation supérieurs ou son représentant, président ; — du directeur des ressources humaines ou son représentant ; — du directeur des études juridiques et des archives ou son représentant. Au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — du directeur de la valorisation des ressources humaines et de la formation, des métiers, de la recherche, de l’innovation et du transfert technologique ou son représentant ; — du directeur de la réglementation et des affaires juridiques ou son représentant ; — du directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ; — du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ……………….. (Le reste sans changement) ………………. ». Imprimerie Officielle - Les Vergers, Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois au cours de l’année : — au début de l’année universitaire afin de préparer et d’organiser la rentrée universitaire ; — à la fin de l’année universitaire afin d’évaluer l’enseignement et les activités de l’année. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur chargé de la formation, du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ……………….. (Le reste sans changement)………………. ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Le Secrétariat de la commission est assuré par la direction de la valorisation des ressources humaines et de la formation, des métiers, de la recherche, de l’innovation et du transfert technologique du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ». Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1436 correspondant au 28 juin 2015. Le ministre de La ministre de la poste l’enseignement et des technologies de supérieur et de la recherche l’information et de la scientifique communication Tahar HADJAR Houda Imene FERAOUN Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE