Décret exécutif n° 14-260 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant définition des conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d'immatriculation des véhicules
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d'immatriculation des véhicules.
Article 2
فتح المادةLe fichier national informatisé des immatriculations des véhicules est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur.
Ce fichier comporte une base de données centrale au niveau du ministère de l'intérieur, constituée des données provenant des fichiers des immatriculations des wilayas.
Article 3
فتح المادةLe fichier des immatriculations des véhicules de la wilaya est placé sous l'autorité du wali.
Le wali peut déléguer la gestion du fichier des cartes d'immatriculation au niveau de la circonscription administrative ou de la daïra, selon le cas, au wali délégué ou au chef de daïra.
Article 4
فتح المادةLe fichier des immatriculations des véhicules de la wilaya comporte les données ci-après :
1- Mouvements et lieu de production des véhicules :
— produits en Algérie ;
— importés ou exportés ;
— sortant du territoire national ;
— admis temporairement dans le cadre des activités de sociétés de droit étranger ;
— admis temporairement par voie des ressortissants étrangers ;
— admis temporairement au titre du corps diplomatique et consulaire ;
— admis temporairement par voie des algériens résidant à l'étranger.
2- Identification du véhicule :
— année de première mise en circulation ;
— numéro de châssis ;
— type ;
— numéro de série de la carte d’immatriculation ;
— marque ;
— genre ;
— carrosserie ;
— énergie ;
— puissance ;
— nombre de places ;
— charge utile ;
— poids total en charge ;
— numéro et date de délivrance de l'acte de vente du véhicule ;
— numéro et date de délivrance de la fiche de contrôle ;
— wilaya de première immatriculation ;
— nouveau numéro d'immatriculation ;
— ancien numéro d'immatriculation ;
— les données figurant dans le procès-verbal de réception des services des mines.
3- Identification du propriétaire du véhicule :
• pour les personnes physiques :
— nom et prénom ;
— filiation ;
— date et lieu de naissance ;
— adresse ;
• pour les personnes morales :
— la raison sociale ;
— le numéro d'identification fiscal.
4- Les mentions spéciales : vol, destruction, incendie, opposition, gage et incessibilité.
Article 5
فتح المادةLes conditions et les modalités d'accès, d'exploitation, de modification, de sauvegarde, de consultation et de transfert des données des fichiers locaux vers le fichier national ainsi que le transfert des données liées aux véhicules mis définitivement hors d’état de circulation vers les archives du fichier national et des fichiers locaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les données liées au véhicule portées sur le fichier national sont conservées durant la vie du véhicule. 28 septembre 2014
Article 6
فتح المادةLes données relatives aux véhicules :
— volés,
— incendiés et détruits,
— confisqués par décision définitive de justice ou saisis,
— sortis à titre temporaire ou définitif du territoire national.
Sont transmises au wali territorialement compétent par :
— les compagnies d'assurance sur la base d'une copie du procès-verbal de constat et les services de sécurité sur la base d'une déclaration de vol pour les véhicules volés ;
— le propriétaire du véhicule pour les véhicules incendiés et détruits ;
— les services de sécurité et l'administration des douanes pour les véhicules faisant l'objet de saisie ;
— l'administration des douanes pour les véhicules sortis, à titre temporaire ou définitif, du territoire national.
Article 7
فتح المادةL'accès, la consultation, l'utilisation de façon illégale et la divulgation non autorisée des données contenues dans le fichier national et les fichiers locaux par toute personne physique ou morale est punie conformément aux dispositions du code pénal.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 23-317
« Les dispositions du décret exécutif n° 14-260 du 17 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant définition des conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d'immatriculation des vé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 23-317
Décret exécutif n° 23-317 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les conditions et les modalités de la tenue du fichier national d'immatriculation de véhicules
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Arrêté
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 décembre 2022 modifiant et complétant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant l’arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics
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