JO 2014 n°57 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 14-252 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 portant ratification de la convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire, le 21 décembre 2010……………………………………… 4

DECRETS

Décret présidentiel n° 14-265 du 28 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 23 septembre 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 14-06 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la liste des biens d’équipement, services, matières et produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits, taxes et redevances de douanes relative aux activités de recherche et /ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 14-259 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………… 82 Décret exécutif n° 14-260 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant définition des conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d’immatriculation des véhicules…………………………………………………… 83 Décret exécutif n° 14-261 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant création de l’université d’Oran 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84 Décret exécutif n° 14-262 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-211 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran…………………………………………………….. 85

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République française)……………………………….. 86 Décret présidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République française)…………………………………………………… 86

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 118/D.CC/14 du 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014 relative au compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République……………………………………………………….. 87

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêtés du 23 Chaoual 1435 correspondant au 19 août 2014 portant délégation de signature à des sous-directeurs…………………. 88

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1435 correspondant au 19 juin 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 portant sur les cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport d’audit et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation ainsi que les modalités d’agrément des auditeurs……………………………………………………

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S O M M A I R E (Suite)

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1435 correspondant au 30 juin 2014 précisant les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés de gré à gré simple…………………………………………………………. 90

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE

ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 28 janvier 2014 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……………………………………………………………………………………………… 91 Arrêté du 12 Joumada Ethania 1435 correspondant au 13 avril 2014 portant renouvellement de la commission de recours compétente a l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 Arrêté du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection et de bien-être des personnes âgées……………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 14-252 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 portant ratification de la convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire, le 21 décembre 2010. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11°; Considérant la convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire, le 21 décembre 2010;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire, le 21 décembre 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

CONVENTION ARABE POUR LA LUTTE

CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Préambule

Les Etats arabes signataires :

Désireux de renforcer la coopération entre eux pour la lutte contre la cybercriminalité qui menace leur sécurité, leurs intérêts et l’intégrité de leurs sociétés; Convaincus de la nécessité de mener une politique pénale commune destinée à protéger la société arabe de la cybercriminalité, prenant en compte les principes religieux et moraux suprêmes notamment les dispositions de la chariaâ islamique, ainsi que le patrimoine humain de la Nation arabe, laquelle rejette toutes les formes de criminalité, tout en considérant l’ordre public de chaque Etat; Se conformant aux traités et chartes arabes et internationaux relatifs aux droits de l ‘Homme pertinents, de par leur garantie, leur respect et leur protection.

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article1er OBJECTIF DE LA CONVENTION : La présente convention vise à consolider et à renforcer la coopération entre les Etats arabes en matière de lutte contre la cybercriminalité aux fins de prévenir les risques de ces infractions et préserver ainsi la sécurité des Etats arabes, leurs intérêts et l’intégrité de leurs sociétés et de leurs individus. Article 2 TERMINOLOGIE Aux fins de la présente convention, les termes ci-après désignent la définition donnée à chacun d’eux : 1- Le système informatique : tout moyen matériel ou moral, ou ensemble de dispositifs interconnectés ou non, utilisés pour stocker des informations, les classer, les organiser, les restituer, les traiter, les développer et les échanger suivant des commandes et des instructions qui y sont stockées et ceci comprend toutes les entrées et sorties câblées à elles ou non par un système ou un réseau. 2- Le fournisseur de services : toute personne physique ou morale, publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique ou qui procède au traitement ou au stockage des informations pour le service de communication ou ses utilisateurs. 3- Les données : tout ce qui peut être stocké, traité, émis et transmis au moyen d’un système informatique, tels que les chiffres, les lettres, les symboles et autres. 4- Le programme informatique : ensemble d’instructions et de commandes applicables par l’utilisation d’un système informatique et destinées à effectuer une mission donnée. 5- Un logiciel informatique : ensemble de programmes et d’outils disponibles au traitement et à l’administration des données et informations. 6- Le réseau informatique : interconnexion entre plus d’un système informatique pour l’obtention et l’échange d’informations. 7- Le site : lieu de disponibilité des informations sous le réseau informatique à une adresse déterminée. 8- La réception : observation ou obtention des données ou des informations.

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9- Les informations de l’utilisateur :

toutes informations existantes chez le fournisseur de services relatives aux utilisateurs de services à l’exception des informations à travers lesquelles on peut connaître :

a) le type de services de communications utilisés, les conditions techniques et la période desdits services;

b) l’identité de l’utilisateur, son adresse postale ou géographique ou son téléphone, les renseignements de payement disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services;

c) toutes autres informations sur le site de montage des équipements de communication sur la base d’un contrat de services. Article 3 DOMAINES D’APPLICATION DE LA CONVENTION La présente convention s’applique, sauf autrement spécifié, à la cybercriminalité aux fins de l’interdire, d’y enquêter et de poursuivre ses auteurs et ce, dans les cas suivants : 1- lorsqu’elle a été commise dans plus d’un Etat. 2- lorsqu’elle a été commise dans un Etat et a été préparée, planifiée, dirigée ou supervisée dans un autre ou dans d’autres Etats; 3- lorsqu’elle a été commise dans un Etat et qu’un groupe criminel organisé exerçant des activités dans plus d’un Etat a été impliqué dans sa commission; 4- lorsqu’elle a été commise dans un Etat et qu’elle a eu des conséquences graves dans un autre ou dans d’autres Etats. Article 4 PROTECTION DE LA SOUVERAINETE 1- Chaque Etat partie s’engage, conformément à ses statuts ou à ses principes constitutionnels, à accomplir ses engagements résultant de la mise en œuvre de la présente convention d’une manière qui soit compatible avec les principes de l’égalité dans la souveraineté territoriale des Etats et de la non-ingérence dans les affaires internes des autres Etats. 2 - Aucune disposition de La présente convention ne permet à un Etat partie d’exercer, sur le territoire d’un autre Etat la compétence judiciaire et d’accomplir des fonctions dont l’accomplissement est du ressort exclusif des autorités de cet Etat en vertu de son droit interne. CHAPITRE 2 INCRIMINATION Article 5 INCRIMINATION Chaque Etat Partie s’engage à incriminer les actes énumérés au présent chapitre, conformément à ses législations et à ses règlements internes. Article 6 INFRACTION D’ACCES ILLEGAL l- L’accès ou le maintien illégal et tout contact avec tout ou partie d’un système informatique.

2- La peine est aggravée lorsqu’il résulte de cet accès, maintien, liaison ou continuation de ce contact :

a) La suppression, la modification, la déformation, le transfert, la reproduction ou la destruction des données sauvegardées, des appareils et des systèmes électroniques et des réseaux de communication, et de porter préjudice aux utilisateurs et bénéficiaires.

b) L’obtention de renseignements gouvernementaux confidentiels. Article 7 INFRACTIONS D’INTERCEPTION ILLEGALE L’interception intentionnelle et sans droit, par tous moyens techniques, de données et l’interruption de la transmission ou la réception de données informatiques. Article 8 ATTEINTE A L’INTEGRITE DE DONNEES 1- Le fait de supprimer, d’effacer, d’entraver, de modifier ou de retenir intentionnellement et sans droit des données informatiques. 2- Une partie peut exiger que l’incrimination des actes prévus à l’alinéa 1er du présent article entraîne de sérieux dommages. Article 9 INFRACTION DU MAUVAIS USAGE DES MOYENS DU SYSTEME INFORMATIQUE 1- La production, la vente, l’acquisition, l’importation, la diffusion ou la mise à disposition :

a) d’un dispositif ou de programmes conçus ou adaptés pour permettre la commission des infractions visées par les articles 6 à 8;

b) d’un mot de passe, d’un code d’accès ou de données informatiques similaires permettant d’accéder à un système informatique aux fins de les utiliser dans l’une des infractions visées par les articles 6 à 8. 2- La possession de tout dispositif ou programmes cités aux deux paragraphes ci-dessus, dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une des infractions visées par les articles 6 à 8. Article 10 INFRACTION DE FALSIFICATION L’utilisation dcs systèmes informatiques aux fins de détourner la vérité des données de façon à causer un préjudice et dans l’intention qu’elles soient utilisées comme étant authentiques. Article 11 INFRACTION DE FRAUDE Le fait intentionnel et sans droit de causer un préjudice aux bénéficiaires et aux utilisateurs dans l’intention frauduleuse d’obtenir illégalement des intérêts et des bénéfices pour soi-même ou pour autrui : l- par toute introduction, modification, effacement ou rétention de donnés informatiques;

2- par toute intervention dans le fonctionnement des systèmes d’exploitation et de communication ou toute tentative de les désactiver ou de les altérer; 3- par toute détérioration du matériel, des logiciels et des sites web. Article 12 INFRACTION DE PORNOGRAPHIE l- La production, l’offre, la transmission, la mise à disposition, la diffusion, l’acquisition, la vente ou l’importation de toute matière pornographique ou d’atteinte à la pudeur à travers des systèmes informatiques. 2- La peine est aggravée pour les infractions relatives à la pornographie des enfants et des mineurs. 3- L’aggravation mentionnée au paragraphe 2- du présent article inclut la possession de matières pornographiques d’enfants et de mineurs ou d’atteinte à la pudeur des enfants et des mineurs sur les systèmes informatiques ou le support de stockage de ces systèmes. Article 13 AUTRES INFRACTIONS LIEES A LA PORNOGRAPHIE Le jeu et l’exploitation sexuelle. Article 14 INFRACTION D’ATTEINTE A LA VIE PRIVEE. L’atteinte à la vie privée à travers des systèmes informatiques. Article 15 INFRACTIONS RELATIVES AU TERRORISME ET COMMISES A TRAVERS DES SYSTEMES INFORMATIQUES 1- La diffusion et l’incitation aux idées et aux principes des groupes terroristes. 2- Le financement et l’entraînement aux opérations terroristes et la facilitation des contacts entre les organisations terroristes. 3- La diffusion des moyens de fabrication d’explosifs utilisés en particulier dans les opérations terroristes. 4- La diffusion de la discorde et la sédition et l’atteinte aux religions et aux croyances. Article 16 INFRACTIONS RELATIVES AUX CRIMES ORGANISES ET AUX CRIMES COMMIS A TRAVERS DES SYSTEMES INFORMATIQUES 1- Les opérations de blanchiment d’argent, la demande d’assistance ou la diffusion des moyens de blanchiment d’argent. 2- La promotion et le trafic des drogues et des substances psychotropes. 3- La traite des personnes. 4- Le trafic d’organes humains. 5- Le trafic d’armes illicite.

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Article 17 INFRACTIONS RELATIVES A LA VIOLATION DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES La violation des droits tels que définis dans la loi de l’Etat partie, lorsque le fait commis est intentionnel et n’est pas commis pour un usage personnel et la violation des droits connexes afférents aux droits d’auteur tels que définis par la loi de l’Etat partie, lorsque le fait commis est intentionnel et n’est pas commis pour un usage personnel. Article 18 USAGE ILLEGAL DES MODES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT 1- Quiconque par tout moyen falsifie, fabrique ou met en place des appareils ou des produits qui aident à falsifier ou à contrefaire tout mode électronique de paiement. 2- Quiconque s’empare de données d’un quelconque mode de paiement, les utilise, les donne à autrui ou facilite leur obtention par autrui. 3- Quiconque utilise le réseau informatique ou l’un des moyens des systèmes informatiques pour obtenir, sans droit, des chiffres ou des données de tout mode de paiement. 4- Quiconque accepte, tout en ayant connaissance, l’un des modes de paiement falsifiés. Article 19 TENTATIVE ET COMPLICITE DANS LA PERPETRATION DES INFRACTIONS. 1- La complicité dans la perpétration de toute infraction prévue au présent chapitre avec l’existence de l’intention de commettre l’infraction selon la loi de l’Etat partie. 2- La tentative de commettre les infractions prévues au chapitre 2 de la présente convention. 3- Chaque Etat partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2- du présent article. Article 20 RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chaque Etat partie s’engage, sous réserve de son droit interne, à classifier la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises par leurs représentants, en leur nom ou pour leur compte sans préjudice d’imposer la peine incombant à l’individu ayant commis lui-même l’infraction. Article 21 AGGRAVATION DES PEINES AUX INFRACTIONS TRADITIONNELLES COMMISES AU MOYEN D’UN SYSTEME INFORMATIQUE Chaque Etat partie s’engage à aggraver les peines pour les infractions ordinaires lorsqu’elles sont commises au moyen d’un système informatique.

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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PROCÉDURALES Article 22 CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS PROCEDURALES. 1- Chaque Etat partie s’engage à adopter, dans son droit interne, les législations et les procédures nécessaires pour définir les compétences et les procédures énoncées au chapitre3 de la présente convention. 2- Sous réserve des dispositions de l’article 29, chaque Etat partie est tenu d’appliquer les compétences et les procédures énoncées au paragraphe 1- :

a) aux infractions prévues par les articles 6 à 19 de la présente convention;

b) à toute autre infraction commise au moyen des systèmes informatiques;

c) lors de la collecte électronique des preuves des infractions. 3- a) Tout Etat partie peut se réserver le droit d’appliquer les procédures citées à l’article 29 seulement pour les infractions ou les catégories d’infractions mentionnées dans la réserve pourvu que le nombre desdites infractions ne dépasse pas celui des infractions auxquelles sont applicables les procédures citées dans l’article 30. Chaque Etat partie doit prendre en considération les limites de réserve afin de permettre une large application des procédures citées à l’article 29.

b.) L’Etat partie peut également se réserver le droit de ne pas appliquer ces procédures lorsqu’il est dans l’incapacité de le faire en raison des limites de la législation pour son application aux communications diffusées au moyen d’un système informatique d’un fournisseur de services et ceci, dans le cas où ce système :

  • est utilisé au profit d’un groupe d’utilisateurs fermé; • n’utilise pas des réseaux publics de télécommunications et n’est pas connecté à un autre système informatique, qu’il soit public ou privé. Chaque Etat partie doit prendre en considération les limites de réserve de manière à permettre l’application la plus large des procédures citées aux articles 29 et 30. Article 23 CONSERVATION RAPIDE DE DONNEES STOCKEES DANS UN SYSTEME INFORMATIQUE 1- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’obtenir la conservation rapide de données stockées, y compris les données relatives au trafic, stockées au moyen d’un système informatique, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que celles-ci sont susceptibles de perte ou de modification. 2- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires concernant le paragraphe 1-, au moyen d’une injonction ordonnant à une personne de conserver les données spécifiées se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, et pour obliger cette personne à conserver et à protéger l’intégrité desdites données pendant une durée maximale de 90 jours renouvelable, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux investigations et recherches.

3- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour obliger la personne chargée de conserver les données à garder le secret des procédures pendant la durée légale prévue par son droit interne. Article 24 CONSERVATION RAPIDE ET DIVULGATION PARTIELLE DE DONNEES RELATIVES AU TRAFIC Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures nécessaires relatives aux données de trafic pour : 1- veiller à la conservation rapide des données relatives au trafic, sans tenir compte qu’un seul ou plusieurs fournisseurs de services aient participé à la transmission de cette communication; 2- assurer la divulgation rapide aux autorités compétentes prés l’Etat partie ou à une personne désignée par ces autorités, d’une quantité suffisante de données relatives au trafic pour permettre l’identification par l’Etat partie des fournisseurs de services et de la voie par laquelle la communication a été transmise. Article 25 INJONCTION DE PRODUIRE LES INFORMATIONS Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures qui se révèlent nécessaires pour habiliter les autorités compétentes à ordonner : 1- à toute personne présente sur son territoire de communiquer les données spécifiées, en sa possession, qui sont stockées dans un système informatique ou sur un support de stockage informatique; 2- à tout fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de l’Etat partie, de communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services. Article 26 PERQUISITION DE DONNEES STOCKEES 1- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à perquisitionner ou à accéder à :

a) un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui sont stockées dans ou sur celui-ci;

b) un milieu ou un support de stockage informatique dans, ou sur lequel sont stockées des données informatiques. 2- Chaque Etat partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour habiliter les autorités compétentes à perquisitionner ou à accéder à un système informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément au paragraphe (1-a) s’il y a des raisons de penser que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci, situé sur son territoire, et que ces données sont légalement accessibles ou disponibles dans le système initial, la perquisition et l’accès peuvent être étendus à l’autre système.

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Article 27

Article 29

SAISIE DE DONNEES STOCKEES INTERCEPTION DE DONNEES RELATIVES AU CONTENU 1- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures qui se révèlent nécessaires pour habiliter les autorités 1- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures compétentes à saisir et à sécuriser les données législatives nécessaires concernant un éventail informatiques pour lesquelles l’accès a été réalisé en d’infractions prévues par son droit interne, pour permettre application du paragraphe (1-) de l’article 26 de la aux autorités compétentes : présente convention. a) de collecter ou d’enregistrer par l’application de Ces mesures incluent les prérogatives suivantes : moyens techniques existant sur le territoire de l’Etat partie, a) saisir et sécuriser un système informatique ou une ou partie de celui-ci, ou un support de stockage b) de prêter aux autorités compétentes son concours et informatique; son assistance pour collecter ou enregistrer en temps réel b) réaliser et conserver une copie de ces données les données relatives au contenu des communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un informatiques; système informatique. c) préserver l’intégrité des données informatiques stockées; 2- Lorsque l’Etat partie, en raison de son système d) enlever ou rendre inaccessibles ces données du juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au système informatique consulté. paragraphe (1- a), il peut adopter d’autres mesures qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou 2- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires l’enregistrement en temps réel de données relatives au pour permettre aux autorités compétentes d’ordonner à contenu des communications spécifiques transmises sur toute personne connaissant le fonctionnement du système son territoire par l’application de moyens techniques informatique ou les mesures appliquées pour protéger les existant sur ce territoire. systèmes informatiques aux fins de fournir les informations nécessaires pour permettre l’application des 3- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires mesures visées par les paragraphes (1- et 2-) de l’article 26 pour obliger un fournisseur de services à garder le secret de la présente Convention. de toute information lors de l’exécution des pouvoirs prévus au présent article. CHAPITRE 4 DES DONNEES RELATIVES AU TRAFIC COOPERATION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE 1- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures qui Article 30 se révèlent nécessaires pour habiliter les autorités COMPETENCE compétentes à : a) collecter ou enregistrer par l’application de moyens 1- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures techniques existant sur son territoire; nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute b) obliger un fournisseur de services dans le cadre de infraction prévue par le chapitre 2 de la présente ses capacités techniques à : convention lorsque l’infraction est commise en tout ou en partie : — collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ou a) sur le territoire de l’Etat partie; — prêter aux autorités compétentes son concours et son b) à bord d’un navire battant pavillon de l’Etat partie; assistance pour collecter et enregistrer immédiatement les c) à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de données relatives au trafic, associées à des l’Etat partie; communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d’un système informatique. d) par l’un des ressortissants de l’Etat partie, si l’infraction est punissable selon le droit interne du lieu où 2- Lorsque l’Etat partie en raison de son système elle a été commise ou si elle ne relève de la compétence juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au territoriale d’aucun Etat; paragraphe (1- a), il peut adopter d’autres mesures qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou e) Iorsque l’infraction porte atteinte à l’un des intérêts l’enregistrement en temps réel des données relatives au suprêmes de l’Etat. trafic, associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens 2- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures techniques existant sur ce territoire. nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions prévues par l’article 31 paragraphe 1- de la présente 3- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures convention dans les cas ou l’auteur présumé de l’infraction nécessaires pour obliger un fournisseur de services à est présent sur le territoire dudit Etat partie et ne peut être garder le secret de toute information lors de l’exécution extradé vers une autre partie au seul titre de sa nationalité, des prérogatives prévues au présent article. après une demande d’extradition.

Article 28 COLLECTE EN TEMPS REEL

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3- Lorsque plusieurs Etats parties revendiquent la compétence judiciaire à l’égard d’une infraction visée dans la présente convention, la priorité sera accordée à la demande de l’Etat, dont l’infraction a porté atteinte à la sécurité ou aux intérêts, ensuite l’Etat sur le territoire duquel a été commise l’infraction et après l’Etat dont la personne réclamée est un ressortissant. Lorsque toutes ces circonstances sont réunies la priorité sera accordée à l’Etat qui a présenté en premier la demande d’extradition. Article 31 EXTRADITION l- a) Le présent article s’applique à l’extradition entre les Etats parties pour les infractions prévues par le chapitre 2 de la présente convention, à condition qu’elles soient punissables par les lois des Etats parties concernés, par une peine privative de liberté pour une période d’au moins une année, ou par une peine plus sévère.

b) Lorsqu’il est exigé une peine minimale différente, sur la base d’un arrangement ou d’un traité d’extradition, c’est cette peine minimale qui sera appliquée. 2- Les infractions prévues par le paragraphe 1- du présent article sont considérées comme infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d’extradition existant entre les Etats parties. 3- Lorsqu’un Etat partie conditionne l’extradition à l’existence d’un traité et reçoit une demande d’extradition d’un autre Etat partie avec lequel il n’a pas conclu de traité d’extradition, il peut considérer la présente convention comme fondement juridique pour l’extradition au regard des infractions mentionnées au paragraphe 1- du présent article. 4- Les Etats parties qui ne conditionnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions mentionnées au paragraphe 1- du présent article comme infractions donnant lieu à l’extradition entre lesdits Etats. 5- L’extradition est soumise aux conditions prévues par la loi de l’Etat partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels l’Etat partie peut refuser l’extradition. 6- Chaque Etat partie contractant peut refuser d’extrader ses nationaux et s’engage, dans les limites de sa compétence, à poursuivre celui qui commet des infractions dans l’un des Etats parties, punies par la loi des deux Etats par une peine privative de liberté d’une année ou d’une peine plus sévère et ceci lorsque l’autre Etat partie lui adresse une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession, l’Etat partie requérant est informé de la suite donnée à sa demande et la nationalité sera déterminée à la date de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition a été demandée. 7- a) Chaque Etat partie s’engage, au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou l’acceptation, à communiquer le nom et l’adresse de l’autorité en charge des demandes d’extradition ou d’arrestation provisoire en l’absence de traité de transmission desdites informations au secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’intérieur et au secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice.

b) Le secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’intérieur et le secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice établissent et tiennent à jour un registre des autorités désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie doit garantir en permanence l’exactitude des données figurant dans le registre. Article 32 ASSISTANCE MUTUELLE 1- Tous les Etats parties s’accordent l’assistance mutuelle la plus large possible aux fins d’investigations ou de procédures concernant les infractions liées à des systèmes et des données informatiques, ou afin de recueillir les preuves électroniques des infractions. 2- Chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations énoncées aux articles 34 à 42. 3- La demande d’assistance mutuelle et les communications y afférentes sont présentées par écrit, chaque Etat partie peut, en cas d’urgence formuler ladite demande par fax ou par courrier électronique pour autant que ces moyens garantissent suffisamment de sécurité et d’authentification ( y compris l’usage du cryptage ), avec confirmation de la demande selon ce que demande l’Etat partie, l’Etat partie requis doit accepter la demande et y répondre par tout moyen rapide de communication. 4- Sauf dispositions prévues au présent chapitre, l’assistance mutuelle est soumise aux conditions prévues par la loi de l’Etat partie requis ou par les traités d’assistance, y compris les motifs sur la base desquels l’Etat partie requis peut refuser l’assistance. L’Etat partie ne doit pas exercer son droit de refuser l’assistance concernant les infractions visées au chapitre 2 au seul motif que la demande porte sur une infraction qu’elle considère comme infraction fiscale. 5- Lorsque l’Etat partie requis est autorisé à subordonner l’assistance à l’existence d’une double incrimination, cette condition sera considérée comme satisfaite sans tenir compte du fait que les lois de l’Etat partie classe l’infraction dans les mêmes catégories d’infractions que l’Etat partie requérant et ceci lorsque, l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée, est considéré une infraction selon les lois de l’Etat partie. Article 33 INFORMATIONS SPONTANEES REÇUES 1- Tout Etat partie peut, dans les limites de son droit interne et sans demande préalable, communiquer à un autre Etat des informations obtenues dans le cadre de ses enquêtes lorsqu’il estime que cela pourrait aider l’Etat partie destinataire à engager ou à mener des enquêtes concernant des infractions prévues à la présente convention ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande de coopération formulée par cet Etat partie.

2- Avant de communiquer de telles informations, l’Etat partie qui les fournit peut demander qu’elles restent confidentielles. Si l’Etat partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, il doit en informer l’autre Etat partie, qui devra, à son tour déterminer si les informations en question devraient néanmoins être fournies. Si l’Etat partie destinataire accepte les informations aux conditions définies, il devra garder les informations entre les parties. Article 34 PROCEDURES RELATIVES AUX DEMANDES DE COOPERATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE 1- En l’absence de traité ou de convention d’assistance mutuelle et de coopération reposant sur la législation en vigueur entre l’Etat partie requérant et requis, les dispositions des paragraphes 2- à 9- du présent article s’appliquent. En cas d’existence de ces traités, lesdits paragraphes ne s’appliquent pas, à moins que les parties concernées ne décident d’appliquer tout ou partie desdites dispositions. 2- a- Chaque Etat partie désigne une autorité centrale chargée de transmettre les demandes d’assistance ou d’y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités concernées pour exécution; b- les autorités centrales communiquent directement entre elles; c- chaque partie, au moment de la signature ou du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, prend attache avec le secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’intérieur et le secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice et leur communique les noms et adresses, des autorités désignées particulièrement aux fins du présent article; d- le secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’intérieur et le secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice établissent et tiennent à jour le registre des autorités centrales désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie veille en permanence à l’exactitude des données figurant dans le registre. 3- Les demandes d’assistance mutuelle sous le présent article sont exécutées conformément aux procédures spécifiées par l’Etat partie requérant, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec la loi de l’Etat partie requis. 4- L’Etat requis peut surseoir les procédures entreprises quant à la demande si cela risquerait de porter préjudice aux enquêtes pénales conduites par ses autorités. 5- Avant de refuser ou de différer l’assistance, l’Etat requis doit, après avoir consulté l’Etat partie requérant, décider s’il peut être fait droit en partie, à la demande, ou sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. 6- L’Etat partie requis s’engage à informer l’Etat partie requérant de la suite donnée à l’exécution de la demande, en cas de refus ou d’ajournement, celui-ci doit motiver ce refus ou ajournement, et l’Etat partie requis doit informer l’Etat partie requérant des motifs rendant l’exécution de la demande définitivement impossible ou ceux l’ayant retardé de manière significative.

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7- L’Etat partie requérant peut demander à l’Etat partie requis de garder confidentiel le fait et l’objet de toute demande formulée au titre du présent chapitre, sauf dans la mesure nécessaire à l’exécution de ladite demande. Si l’Etat partie requis ne peut faire droit à cette demande de confidentialité, il doit en informer l’Etat partie requérant lequel déterminera si la demande doit, néanmoins, être exécutée. 8- a) En cas d’urgence, les demandes d’assistance mutuelle peuvent être adressées directement aux autorités judiciaires de l’Etat partie requis par leurs homologues de l’Etat partie requérant, dans un tel cas, une copie est adressée simultanément de l’autorité centrale de l’Etat partie requérant à son homologue dans l’Etat partie requis; b- des communications et des demandes peuvent être formulées au titre du présent paragraphe par l’intermédiaire d’interpol; c- lorsqu’une demande a été formulée suivant le paragraphe a- et lorsque l’autorité n’est pas compétente pour la traiter, elle la transmet à l’autorité compétente et en informe directement l’Etat partie requérant; d- les communications et les demandes effectuées en application du présent paragraphe qui n’incluent pas de mesures coercitives peuvent être transmises directement des autorités compétentes de l’Etat partie requérant à leurs homologues dans l’Etat partie requis; e- chaque Etat partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation de l’approbation ou de l’adhésion, informer le secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’intérieur et le secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice que pour des raisons d’efficacité, les demandes faites suivant ce paragraphe devront être adressées à l’autorité centrale. Article 35 REFUS D’ASSISTANCE Outre les motifs de refus prévus au paragraphe 4-, de l’article 32 l’Etat partie requis peut refuser l’assistance, lorsque : l- la demande porte sur une infraction que la loi de l’Etat partie requis considère comme une infraction politique; 2- il estime que l’exécution de la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre ou à ses intérêts essentiels. Article 36 CONFIDENTIALITE ET LIMITES D’UTILISATION 1- En l’absence d’un traité d’assistance ou d’Arrangement reposant sur la législation en vigueur entre les Etats parties requérants et requis, les dispositions du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité ou un arrangement de ce type existe, à moins que les Etat parties concernés ne décident d’appliquer tout ou partie du présent article.

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2- L’Etat partie requis peut subordonner la 4- Tout Etat partie qui exige la double incrimination

communication d’informations ou de matériels en réponse comme condition pour répondre à une demande à une demande : d’assistance peut, pour les cas des infractions autres que a) à la condition de garder l’élément de confidentialité celles établies au chapitre 2 de la présente convention, se de l’Etat partie requérant et de ne pas exécuter la demande réserver le droit de refuser la demande de conservation au en cas d’impossibilité de respecter cette condition; titre du présent article dans le cas où il y a des raisons de b) à la condition de ne pas utiliser les informations aux penser qu’au moment de la divulgation la condition de fins d’enquêtes autres que celles indiquées dans la double incrimination ne pourra pas être remplie. demande. 5- En outre, une demande de conservation peut être 3- Si l’Etat partie requérant ne peut satisfaire à la refusée : condition énoncée au paragraphe 2-, il en informe l’autre a) lorsque la demande porte sur une infraction que l’Etat Etat partie, qui détermine alors si les informations doivent être fournies. Si l’Etat partie requérant accepte cette partie requis considère comme une infraction politique; condition, il doit s ‘y soumettre. b) lorsque l’Etat partie requis estime que l’exécution de la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, 4- Tout Etat partie qui fournit des informations ou du matériel soumis à la condition énoncée au paragraphe 2-, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses intérêts. peut demander à l’autre Etat partie de justifier l’usage de 6- Lorsque l’Etat partie requis estime que la ces informations ou de ce matériel. CONSERVATION RAPIDE DE DONNEES STOCKEES DANS LES SYSTEMES conservation ne suffira pas à garantir la disponibilité future des données, ou compromettra la confidentialité de l’enquête de l’Etat partie requérant ou nuira à celle-ci, il en informe l’Etat partie requérant qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande. 7- Toute conservation effectuée en réponse à une 1- Un Etat partie peut demander à un autre Etat partie demande visée au paragraphe 1 sera valable pour une d’obtenir la conservation rapide de données stockées dans période d’au moins soixante (60) jours afin de permettre à le système informatique se trouvant sur son territoire et au l’Etat partie requérant de soumettre la demande de sujet desquelles l’Etat partie requérant a l’intention de perquisition, d’obtention d’accès, de saisie ou de soumettre une demande d’entraide en vue de la divulgation des données. Après la réception d’une telle perquisition, de la saisie, de l’obtention et de la demande, les données doivent continuer à être conservées divulgation des données. 2- Une demande de conservation faite en application du paragraphe 1-, doit préciser, ce qui suit : suivant la décision concernant la demande.

Article 37

INFORMATIQUES

a) l’autorité qui demande la conservation; b) l’infraction faisant l’objet de l’enquête et un résumé des faits;

c) les données informatiques à conserver et leur relation avec l’infraction;

d) toutes les informations disponibles permettant d’identifier le responsable des données informatiques stockées ou l’emplacement du système informatique;

e) la nécessité de la demande de conservation; f) le fait que l’Etat partie entend soumettre une demande d’assistance mutuelle en vue de la perquisition, de l’accès, de la saisie, de l’obtention, ou de la divulgation des données informatiques stockées. 3- Lorsque l’un des Etats parties reçoit la demande d’un autre Etat partie, il doit prendre toutes les mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation des données spécifiées conformément à son droit interne. Aux fins de faire droit à la demande, la double incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la conservation.

Article 38 DIVULGATION RAPIDE DE DONNEES CONSERVEES RELATIVES AU TRAFIC 1- Lorsque l’Etat partie requis découvre, en exécutant une demande formulée en application de l’article 37, pour la conservation de données relatives au trafic concernant une communication spécifique, qu’un fournisseur de services dans un autre Etat a participé à la transmission de cette communication, l’Etat partie requis doit divulguer à l’Etat partie requérant suffisamment de données concernant le trafic, aux fins d’identifier ce fournisseur de services et la voie par laquelle la communication a été transmise. 2- La divulgation de données relatives au trafic en application du paragraphe 1-, peut être suspendue :

a) si la demande porte sur une infraction que l’Etat partie requis considère comme infraction politique.

b) si l’Etat partie requis considère que l’exécution de la demande risquerait de porter atteinte à son intégrité, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses intérêts.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57

Article 39 COOPERATION ET ASSISTANCE MUTUELLE CONCERNANT L’ACCES AUX DONNEES STOCKEES 1– Chaque Etat partie assure, conformément aux 1- Tout Etat partie peut demander à un autre Etat partie principes fondamentaux de son système juridique, de perquisitionner, d’accéder, de saisir, d’obtenir ou de l’existence d’un réseau spécialisé et joignable vingt-quatre divulguer les données informatiques stockées se trouvant heures sur vingt-quatre heures, afin d’assurer une sur le territoire de l’Etat partie requis, y compris les assistance immédiate aux fins d’enquêtes ou procédures données conservées conformément à l’article 37. concernant les infractions liées à des systèmes 2- L’Etat partie requis s’engage à satisfaire à la demande informatiques ou pour recueillir les preuves sous forme de l’Etat partie requérant conformément aux dispositions électronique d’une infraction spécifiée, cette assistance énoncées dans la présente convention. englobera la facilitation ou l’application des mesures suivantes : données pertinentes sont sensibles aux risques de perte ou 3- La demande doit être satisfaite rapidement si les de modification. Article 40 a) apport de conseils techniques; b) conservation des données conformément aux articles 37et 38; ACCES TRANSFRONTIERE A DES DONNEES Un Etat partie peut, sans l’autorisation d’un autre Etat INFORMATIQUES c) recueil de preuves, apport d’informations juridiques et localisation des suspects. partie : 2- a) ledit réseau d’un Etat partie aura le pouvoir de 1- accéder à des données informatiques accessibles au communiquer rapidement avec le réseau similaire d’un public (source ouverte), quelle que soit la localisation autre Etat partie; géographique de ces données; b- si le réseau cité désigné par un Etat partie ne dépend 2- accéder à, ou recevoir au moyen d’un système pas des autorités dudit Etat partie responsables de informatique situé sur son territoire, des données l’assistance mutuelle internationale, le réseau veillera à informatiques situées dans un autre Etat partie s’il obtient pouvoir agir en coordination avec ces autorités de manière le consentement volontaire et légal de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au immédiate. moyen du système informatique cité. Article 41 3- Chaque Etat partie fera en sorte de disposer d’un personnel qualifié en vue de faciliter le fonctionnement COOPERATION ET ASSISTANCE MUTUELLE CONCERNANT LA COLLECTE EN TEMPS REEL DE DONNEES RELATIVES AU TRAFIC entre eux concernant la collecte réelle de données relatives 1- Les Etats parties s’accordent l’assistance mutuelle au trafic, associées à des communications spécifiées sur dudit réseau. leur territoire, transmises au moyen d’un système 1- Les juridictions compétentes près les Etats parties informatique. œuvrent à entreprendre les mesures internes nécessaires 2- Chaque Etat partie s’engage à accorder cette pour la mise en œuvre de la présente convention. assistance, au moins, à l’égard des infractions pour lesquelles la collecte en temps réel de données concernant 2- La présente convention est soumise à ratification, le trafic serait disponible dans des affaires internes acceptation ou approbation par les Etats parties analogues. Article 42 signataires, les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le secrétariat général de la ligue des Etats arabes dans un délai de trente (30) COOPERATION ET ASSISTANCE MUTUELLE jours maximum à partir de la date de ratification, CONCERNANT LES DONNEES RELATIVES AU CONTENU d’acceptation ou d’approbation. Le secrétariat général notifie les Etats membres et le secrétariat général du Les Etats parties s’engagent à s’accorder l’assistance conseil des ministres arabes de l’intérieur de tout dépôt mutuelle entre eux concernant la collecte en temps réel de données relatives au contenu de communications desdits instruments et de sa date. spécifiques transmises au moyen d’un système 3- La présente convention prend effet après trente (30) informatique, dans la limite permise par leurs traités jours de la date de dépôt des instruments de ratification, applicables et lois internes. d’acceptation ou d’approbation par sept Etats arabes.

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Article 43 RESEAU SPECIALISE

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES

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4- Tout Etat de la ligue des Etats arabes non- signataire de la présente convention, peut y adhérer. L’Etat est considéré comme partie à la présente convention dès que l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion est déposé près le secrétariat général de la ligue des Etats arabes, après trente (30) jours de la date de dépôt. 5- Sous réserve du paragraphe 3- de l’article 19, lorsque les dispositions de la présente convention s’opposent à celles d’une autre convention particulière précédente, il sera fait application du texte le plus effectif pour la lutte contre la cybercriminalité. 6- Aucun Etat des Etats parties n’a le droit d’émettre une réserve quelconque pouvant contrevenir le contenu de la présente convention ou outrepasser ses objectifs. 7 - L’Etat partie peut proposer l’amendement d’une disposition de la convention et le transmettre au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes, lequel le notifie aux Etats parties à la convention aux fins de prendre la décision de son adoption par la majorité des deux tiers des Etats parties. Cet amendement entre en vigueur après trente (30) jours de la date de dépôt des instruments de ratification, d’acception, ou d’approbation de sept Etats parties, près le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes.

8- Tout Etat partie peut se retirer de la présente convention sur demande écrite transmise au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes.

Le retrait prendra effet six (6) mois à partir de la date d’envoi de la demande au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes.

La présente convention a été établie en langue arabe au Caire, en République arabe d’Egypte le 15 Moharram 1432 de l’hégire correspondant au 21 décembre 2010, en un seul exemplaire, déposé au secrétariat général de la ligue des Etats arabes Secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice), et une copie conforme à l’original a été déposée prés le secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’intérieur, une autre copie conforme à l’original est remise à chacun des Etats parties.

En foi de quoi, leurs altesses et excellences, ministres arabes de l’intérieur et de la justice ont signé la présente convention, au lieu et place de leurs Etats.

Décret présidentiel n° 14-265 du 28 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 23 septembre 2014 portant transfert de crédits au budget de

portant transfert de crédits au budget de

fonctionnement du ministère des affaires Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de étrangères. cinquante-deux millions cinq cent mille dinars (52.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Le Président de la République, éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de (alinéa 1er); cinquante-deux millions cinq cent mille dinars (52.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et du ministère des affaires étrangères et au chapitre complétée, relative aux lois de finances; n° 37-21 « Services à l’étranger — Action Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au diplomatique — Dépenses diverses ». 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des correspondant au 6 février 2014 portant répartition des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié la loi de finances pour 2014, au budget des charges au Journal officiel de la République algérienne communes; démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 14-33 du 6 Rabie Ethani Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1435 correspondant 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, au 23 septembre 2014. par la loi de finances pour 2014, au ministre des affaires étrangères;

Décrète :

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS

Décret exécutif n° 14-06 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant la liste des biens d’équipement, services, matières et produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits, taxes et redevances de douanes relative aux activités de recherche et /ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés. ————

Le Premier Ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines; Vu la constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 89 et 97; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Après approbation du Président de la République; Décrète :

Article 1er. — En application des articles 89 et 97 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la liste des biens d’équipement, services, matières et produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits, taxes et redevances de douanes relative aux activités de recherche et /ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.

Art. 2. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits, taxes et redevances de douanes, les biens d’équipement, matières et produits suivants, importés dans le cadre des activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés :

  1. Equipement et matériel de prospection géologique et géophysique, de forage et de sondage ainsi que les produits à boue nécessaires à ces opérations et les ciments utilisés spécifiquement pour la cimentation des puits.

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  1. Tubes de toutes catégories.

  2. Equipement et matériel de mesure et d’intervention sur les puits.

  3. Equipement et matériel de complétion des puits (fond et surface).

  4. Equipement et matériel nécessaire à la production d’hydrocarbures.

  5. Equipement et matériel de traitement et de transformation primaire des produits extraits.

  6. Equipement et matériel de traitement, de transformation et de séparation des hydrocarbures.

  7. Equipement et matériel de compression, de réinjection et de pompage.

  8. Equipement et matériel de mesure et de comptage des hydrocarbures.

  9. Equipement et matériel pour la collecte, les dessertes et le stockage des hydrocarbures.

  10. Equipement et matériel de forage de puits d’eau, de pompage, de collecte et de desserte, de stockage et d’injection de l’eau utilisée dans les opérations de récupération assistée des gisements d’hydrocarbures.

  11. Appareils et équipements de mesure, d’extraction et de réinjection du gaz carbonique à des fins de stockage ou de séquestration.

  12. Equipement et matériel pour le pompage et l’évacuation des produits.

  13. Equipement et matériel de laboratoire.

  14. Véhicules utilitaires pour le transport de marchandises, véhicules de moins de 10 places et autobus pour le transport des personnels, véhicules tous terrains, véhicules de lutte contre l’incendie, matériel de génie-civil et engins spéciaux, véhicules de tourisme, bulldozers, élévateurs, grues, ainsi que tous les autres types de véhicules utilisés dans le cadre de ces activités. Pour les véhicules de tourisme, seuls les véhicules destinés exclusivement aux opérations sur site bénéficient de l’exonération.

  15. Equipement et matériel informatique et de télécommunication.

  16. Equipement et matériel de production d’énergie.

  17. Equipement et matériel de sécurité, d’entretien et de magasinage, de fourniture d’eau et d’électricité.

  18. Equipement, matériel, matériaux et installations nécessaires à l’implantation des forages, des conduites et des voies d’accès.

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  1. Equipement et matériel nécessaires à la mise en place, à la rénovation et à la maintenance des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures (pipelines, stations de compression et de pompage, terminaux).

  2. Equipement et matériel destinés à la mise en place, la rénovation et la maintenance des complexes industriels de transformation du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL).

  3. Biens et immobilisations directement affectés aux activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) et notamment :

  • Les bases de vie et les camps, ainsi que les équipements sportifs et de loisirs, le matériel, les installations et le mobilier nécessaires à leur équipement,

  • Les bureaux technico-administratifs, ainsi que les équipements, matériels, installations et mobiliers nécessaires à leur équipement,

  • Les bases d’entretien des canalisations et du matériel lourd, ainsi que les équipements, matériels, installations et mobiliers nécessaires à leur équipement,

  • Les équipements, les matériels et les produits informatiques utilisés dans les activités susvisées, Les appareils et équipements de surveillance et de sécurité : télésurveillance, anti intrusion.

  1. Tous produits et matières nécessaires à l’utilisation et à l’entretien des installations, des équipements et du matériel ci-dessus cités. La liste détaillée des biens d’équipement, matières et produits, établie par référence à la nomenclature du tarif douanier, est annexée au présent décret. Art. 3. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits, taxes et redevances de douanes, les importations en admission temporaire de biens d’équipement, matières et produits visés à l’article 2 ci-dessus, conformément à la législation en vigueur. Art. 4. — Les activités de recherche et/ ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés sont exonérés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) touchant les opérations d’acquisition, sur le marché local, des biens et services listés aux articles 2 et 5 du présent décret. Art. 5. — Sont exonérés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les services liés aux activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, ci-après :

  2. La reconnaissance, la prospection géographique, géologique ou géophysique et la détection par tout moyen de gisements d’hydrocarbures.

  3. La recherche et la délimitation de ces gisements par sondage, forage ou tout autre moyen, la détermination de l’importance des réserves ainsi que les opérations annexes qui y sont directement liées.

  4. Le développement, la mise en production, l’exploitation des gisements découverts ainsi que les opérations annexes qui y sont directement liées et notamment les travaux et services sur puits.

  5. La construction des installations et des infrastructures de production, de traitement, de séparation, de pompage et de compression aux champs.

  6. La construction et l’exploitation des moyens de collecte, de desserte, de stockage et d’expédition des hydrocarbures extraits.

  7. La pose de canalisations d’hydrocarbures.

  8. La construction et l’exploitation des stations de pompage et de compression.

  9. Le service de transport des hydrocarbures par canalisations.

  10. La construction des installations de transformation du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfies (GPL) ainsi que celle des infrastructures y liées.

  11. Le service de façonnage pour la transformation du gaz en gaz naturel liquéfié (GNL) et en produits pétroliers ainsi que pour la séparation des gaz de pétrole liquéfies (GPL).

  12. La commercialisation des hydrocarbures.

  13. La construction des installations de chargement et des activités connexes.

  14. La construction des voies d’accès, des plates-formes de forage, le transport du personnel et du matériel par voie terrestre et aérienne, le captage des sources, le stockage, la réparation et l’entretien du matériel, la sécurité des installations et des personnes.

  15. La réalisation et l’entretien des bases de vie et des installations sportives et de loisirs.

  16. La restauration, l’hôtellerie, l’hébergement du personnel.

  17. Les études, la fourniture et la construction des stations d’épuration des eaux domestiques pour les bases de vie.

  18. La rénovation des réseaux d’assainissement des bases de vie.

  19. La formation du personnel.

  20. Les opérations d’ouvrages et d’équipement, les contrats d’études ainsi que toutes les autres prestations de services utilisées dans le cadre des activités exonérées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1435, correspondant au 15 janvier 2014. Abdelmalek SELLAL.

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ANNEXE Liste des biens d’équipement, matières et produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits, taxes et redevances de douanes relative aux activités de recherche et /ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.

DESIGNATIONS

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

13.01.20.00 Gomme arabique 13.01.90.00 Autres 14.04.20.00 Linters de coton 14.04.90.10 Grains durs, pépins, coques, noix à tailler 14.04.90.30 Sparte et diss 14.04.90.90 Autres 25.01.00.10 Chlorure de sodium pur 25.01.00.90 Autres 25.05.10.00 Sables siliceux et sable quartzeux 25.05.90.00 Autres sables 25.07.00.10 Bruts 25.07.00.20 Calcinés ou pulvérisés 25.08.10.00 Bentonite 25.08.30.00 Argiles réfractaires 25.08.40.20 Terres décolorantes et terres à foulons 25.10.10.00 Non moulus 25.10.20.00 Moulus 25.11.10.00 Sulfate de baryum naturel (barytine) 25.11.20.00 Carbonate de baryum naturel (withérite) 25.12.00.10 Kieselguhr 25.12.00.90 Autres 25.19.10.00 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) 25.19.90.00 Autres 25.20.10.00 Gypse; anhydrite 25.20.20.00 Plâtres 25.21.00.00 Castines; pierres à chaux ou à ciment. 25.22.10.00 Chaux vive 25.22.20.00 Chaux éteinte 25.22.30.00 Chaux hydraulique 25.23.21.00 Ciments blancs, même colorés artificiellement

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ANNEXE (Suite)

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

25.23.29.00 Autres 25.23.30.00 Ciments alumineux 25.23.90.00 Autres ciments hydrauliques 25.25.10.00 Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières 25.25.20.00 Mica en poudre 25.25.30.00 Déchets de mica 25.28.00.00 Borates naturels et leurs concentrés (même calcinés) à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles, acide borique naturel titrant au maximum 85% de H3BO3 sur produit sec (brutes ou dégrossies) 25.30.10.00 Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées 25.30.20.00 Kiésérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels). 25.30.90.00 Autres. 26.20.11.00 Mattes de galvanisation 26.20.19.00 Autres 26.20.21.00 Boues d’essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb 26.20.29.00 Autres. 26.20.30.00 Contenant principalement du cuivre 26.20.40.00 Contenant principalement de l’aluminium. 26.20.60.00 Contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques. 26.20.91.00 Contenant de l’antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges 26.20.99.00 Autres. 27.02.10.00 Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés 27.02.20.00 Lignites agglomérés 27.06.00.00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux; même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, 27.07.10.10 Benzol (benzène) carburants ou comburants. 27.07.10.90 Autres usages. 27.07.20.10 Toluol (toluène) carburants ou comburants. 27.07.20.90 Autres usages. 27.07.30.10 xylol (xylène) carburants ou comburants. 27.07.30.90 Autres usages. 27.07.40.00 Naphtalène

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

27.07.50.00 27.07.91.00 27.07.99.10 27.07.99.20 27.07.99.30 27.07.99.40 27.07.99.90 27.08.10.00 27.09.00.10 27.09.00.90 27.13.11.10 27.13.11.20 27.13.12.10 27.13.12.20 27.13.20.10 27.13.20.20 27.13.90.10 27.13.90.20 27.14.10.10 27.14.10.20 27.14.10.30 27.14.10.40 27.14.90.10 27.14.90.20 27.15.00.10 27.15.00.20 27.15.00.30 27.15.00.40 27.15.00.50 27.15.00.90

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DESIGNATIONS

Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65% ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86 Huiles de créosote Solvants-naphta carburants ou comburants Solvants-naphta, autres usages Crésols et xylénols Anthracène Autres huiles et autres produits Brai Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux à l’entrée en usines exercées Autres huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux Coke de pétrole non calciné à l’importation Coke de pétrole non calciné à la sortie des usines exercées Coke de pétrole calciné à l’importation Coke de pétrole calciné à la sortie des usines exercées Bitume de pétrole à l’importation Bitume de pétrole à la sortie des usines exercées Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à l’importation Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à la sortie des usines exercées Schiste et sables bitumineux contenant 60% ou moins de matières inertes à l’importation Schiste et sables bitumineux contenant 60% ou moins de matières inertes à la sortie des usines exercées Schiste et sables bitumineux contenant plus de 60% de matières inertes à l’importation Schiste et sable bitumineux contenant plus de 60% de matières inertes à la sortie des usines exercées Autres à l’importation Autres à la sortie des usines exercées “Cut-backs”, à l’importation “Cut-backs” à la sortie des usines exercées Mastics bitumineux à l’importation Mastics bitumineux à la sortie des usines exercées Autres, à l’importation Autres, à la sortie des usines exercées

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TARIFAIRES

27.16.00.00 Energie électrique (position facultative) (2) 28.01.30.00 Fluor; brome 28.04.10.00 Hydrogène 28.04.21.00 Argon 28.04.29.00 Autres 28.04.30.00 Azote 28.04.40.00 Oxygène 28.04.50.00 Bore; tellure 28.04.61.00 Contenant en poids moins 99,99% de silicium 28.04.69.00 Autres 28.04.70.00 Phosphore 28.04.80.00 Arsenic 28.04.90.00 Sélénium 28.05.11.00 Sodium. 28.05.12.00 Calcium. 28.05.19.00 Autres. 28.05.30.00 Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux 28.05.40.00 Mercure 28.06.10.00 Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique) 28.07.00.00 Acide sulfurique; oléum. 28.08.00.10 Acide nitrique 28.08.00.20 Acides sulfonitriques 28.09.10.00 Pentaoxyde de diphosphore 28.09.20.00 Acide phosphorique et acides polyphosphoriques 28.10.00.00 Oxydes de bore; acides boriques. 28.11.11.00 Fluorure d’hydrogène (acide fluorhydrique) 28.11.19.10 Cyanure d’hydrogène 28.11.19.90 Autres 28.11.21.00 Dioxyde de carbone 28.11.22.00 Dioxyde de silicium 28.11.29.00 Autres 28.12.10.10 Trichlorure d’arsenic

TARIFAIRES

28.12.10.20 28.12.10.30 28.12.10.40 28.12.10.50 28.12.10.60 28.12.10.70 28.12.10.90 28.12.90.00 28.13.10.00 28.13.90.00 28.14.10.00 28.14.20.00 28.15.20.10 28.15.20.20 28.15.30.00 28.16.10.00 28.16.40.00 28.17.00.10 28.17.00.20 28.18.10.00 28.18.20.00 28.18.30.00 28.19.10.00 28.19.90.00 28.20.10.00 28.20.90.00 28.21.10.00 28.21.20.00 28.24.90.00 28.25.10.00 28.25.20.00 28.25.30.00

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DESIGNATIONS

Dichlorure de carbonyl (phosgène) Oxychlorure de phosphore Trichlorure de phosphore Pentachlorure de phosphore Monochlorure de soufre Dichlorure de soufre Chlorures de thionyle Autres Disulfure de carbone Autres Ammoniac anhydre Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) Solide En solution aqueuse (lessive de potasse caustique) Peroxydes de sodium ou de potassium Hydroxyde et peroxyde de magnésium Oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum. Oxyde de zinc Peroxyde de zinc Corindon artificiel, chimiquement défini ou non Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel Hydroxyde d’aluminium Trioxyde de chrome Autres Dioxyde de manganèse Autres Oxydes et hydroxydes de fer Terres colorantes Autres Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques Oxyde et hydroxyde de lithium Oxydes et hydroxydes de vanadium

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

28.25.40.00 Oxydes et hydroxydes de nickel 28.25.50.00 Oxydes et hydroxydes de cuivre 28.25.60.00 Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium 28.25.70.00 Oxydes et hydroxydes de molybdène 28.25.80.00 Oxydes d’antimoine 28.25.90.00 Autres 28.26.12.00 Fluorures d’aluminium 28.26.19.00 Autres 28.26.30.00 Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique) 28.26.90.00 Autres 28.27.10.00 Chlorure d’ammonium 28.27.20.00 Chlorures de calcium 28.27.31.00 Autres chlorures de magnésium 28.27.32.00 Autres chlorures d’aluminium 28.27.35.00 Autres chlorures de nickel 28.27.39.10 Chlorure de chaux. 28.27.39.90 Autres. 28.27.41.00 Oxychlorures et hydroxychlorures de cuivre 28.27.49.00 Autres 28.27.51.00 Bromures de sodium ou de potassium 28.27.59.00 Autres 28.27.60.00 Iodures et oxyiodures 28.28.10.00 Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium 28.28.90.10 Chlorites 28.28.90.20 Hypobromites 28.28.90.30 Hypochlorite de sodium 28.28.90.90 Autres 28.29.11.00 Chlorates de sodium 28.29.19.00 Autres 28.29.90.10 Perchlorates 28.29.90.20 Bromates et perbromates 28.29.90.30 Iodates et periodates

TARIFAIRES

28.30.10.00 28.30.90.10 28.30.90.90 28.31.10.00 28.31.90.00 28.32.10.00 28.32.20.00 28.32.30.00 28.33.11.00 28.33.19.00 28.33.21.00 28.33.22.00 28.33.24.00 28.33.25.00 28.33.27.00 28.33.29.00 28.33.30.00 28.33.40.00 28.34.10.00 28.34.21.00 28.34.29.10 28.34.29.90 28.35.10.00 28.35.22.00 28.35.24.00 28.35.25.00 28.35.26.00 28.35.29.00 28.35.31.00 28.35.39.00 28.36.50.00 28.39.11.00

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DESIGNATIONS

Sulfure de sodium Polysulfures Autres Dithionites et sulfoxylates de sodium Autres Sulfites de sodium Autres sulfites Thiosulfates Sulfate de disodium Autres Autres sulfates de magnésium Autres sulfates d’aluminium Autres sulfates de nickel Autres sulfates de cuivre Autres sulfates de baryum Autres Aluns Peroxosulfates (persulfates) Nitrites De potassium Nitrate de cobalt. Autres Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites) Phosphates de mono- ou de disodium Phosphates de potassium Hydrogenoorthophosphate de calcium Autres phosphates de calcium Autres Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) Autres Carbonate de calcium Métasilicates

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

28.39.19.00 Autres 28.39.90.00 Autres 28.41.30.00 Dichromates de sodium. 28.41.50.00 Autres chromates et dichromates; peroxochromates. 28.41.61.00 Permanganate de potassium 28.41.69.00 Autres 28.41.70.00 Molybdates 28.41.80.00 Tungstates (wolframates) 28.41.90.00 Autres 28.42.10.00 Silicates doubles ou complexes y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non. 28.42.90.10 Arsénites et arsénates. 28.42.90.90 Autres. 28.44.40.00 Eléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844.10, 2844.20 ou 2844.30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs 28.47.00.00 Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifiée avec de l’urée 28.49.10.00 Carbures, de constitution chimique définie ou non de calcium 28.49.20.00 Carbures, de constitution chimique définie ou non de silicium 28.49.90.00 Autres 28.53.00.10 Air liquide; Air comprimé 28.53.00.91 Chlorure de cyanogène 28.53.00.99 Autres 29.01.10.00 Hydrocarbures acycliques saturés 29.01.21.00 Ethylène 29.01.22.00 Propène (propylène) 29.01.23.00 Butène (butylène) et ses isomères 29.01.24.00 Buta-1,3-diène et isoprène 29.01.29.00 Autres 29.02.11.00 Cyclohexane 29.02.19.00 Autres 29.02.20.00 Benzène 29.02.30.00 Toluène

TARIFAIRES

29.02.41.00 29.02.42.00 29.02.43.00 29.02.44.00 29.02.50.00 29.02.60.00 29.02.70.00 29.02.90.00 29.03.11.00 29.03.12.00 29.03.13.00 29.03.15.00 29.03.19.00 29.03.21.00 29.03.22.00 29.03.23.00 29.03.29.00 29.03.31.00 29.03.39.00 29.03.71.00 29.03.72.00 29.03.73.00 29.03.74.00 29.03.75.00 29.03.78.00 29.03.81.00 29.03.82.00 29.03.89.00 29.03.91.00 29.03.92.10 29.03.92.20 29.03.99.00

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DESIGNATIONS

o-Xylène m-Xylène p-Xylène Isomères du xylène en mélange Styrène Ethylbenzène Cumène Autres Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d’éthyle) Dichlorométhane (chlorure de méthylène) Chloroforme (trichlorométhane) Dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) Autres. Chlorure de vinyle (chloroéthylène) Trichloréthylène Tétrachloroéthylène (perchloroethylène) Autres Dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane) Autres Chlorodifluorométhane Dichlorotrifluoroéthanes Dichlorofluoroéthanes Chlorodifluoroéthanes Dichloropentafluoropropanes Autres dérivés perhalogénés 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI) Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) Autres Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène Hexachlorobenzène (ISO) DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1, 1, 1-trichloro-2,2-bis (p-chlorophényl)éthane Autres

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

29.05.11.00 Méthanol (alcool méthylique) 29.05.12.00 Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique) 29.05.13.00 Butane-1-ol (alcool n-butylique) 29.05.14.00 Autres butanols 29.05.16.00 Octanol (alcool octylique) et ses isomères 29.05.17.00 Dodecane-1-ol (alcool laurique), hexa-decane-1-ol (alcool cétylique) et octadecame -1-ol (alcool stéarique) 29.05.19.10 3,3-Diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique) 29.05.22.00 Alcools terpéniques acycliques 29.05.31.00 Ethylène glycol (éthanediol) 29.05.32.00 Propylène glycol (propane-1,2-diol) 29.05.41.00 2-Éthyle-2-(hydroxyméthyl) propane-1,3-diol (tri méthylolpropane) 29.05.42.00 Pentaérythritol (pentaérythrite) 29.05.43.00 Mannitol 29.05.44.00 D-glucitol (sorbitol) 29.05.45.00 Glycérol 29.05.51.00 Ethchlorvynol (DCI). 29.06.11.00 Menthol 29.06.12.00 Cyclohexanol, methylcyclohexanols et dimethylcyclohexanols 29.06.13.00 Stérols et inositols 29.06.21.00 Alcool benzylique 29.09.11.00 Ether diéthylique (oxyde de diéthyle) 29.09.20.00 Ethers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29.09.30.00 Ethers aromatiques et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29.09.41.00 2,2’-Oxydiéthanol (diéthylène glycol) 29.09.43.00 Ethers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol 29.09.44.00 Autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthyleneglycol 29.09.50.00 Ethers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogènes; sulfonés; nitrés; ou nitrosés 29.09.60.00 Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogènes, sulfonés nitrés; ou nitrosés 29.12.11.00 Méthanal (formaldéhyde) 29.12.12.00 Ethanal (acétaldéhyde)

TARIFAIRES

29.12.21.00 29.12.41.00 29.12.42.00 29.12.49.00 29.12.50.00 29.12.60.00 29.14.11.00 29.14.12.00 29.14.13.00 29.14.22.00 29.14.23.00 29.14.29.00 29.14.31.00 29.14.40.00 29.14.50.00 29.14.61.00 29.14.70.00 29.15.11.00 29.15.12.00 29.15.13.00 29.15.21.00 29.15.24.00 29.15.31.00 29.15.32.00 29.15.33.00 29.15.36.00 29.15.40.00 29.15.50.00 29.15.60.00 29.15.70.00 29.16.11.00 29.16.12.00

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DESIGNATIONS

Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) Thylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) Autres (Aldéhydes-alcools) Polymères cycliques des aldéhydes Paraformaldéhyde Acétone (1) (2) Butanone (méthyléthylcétone) (2) 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone) Cyclohexanone et méthylcyclohexanones Ionones et méthylionones Autres (Camphre) Phénylacétone (Phénylpropane-2-one) (2) Cétones-alcools et cétones-aldéhydes Cétones-phénols et cétones contenant d’autres fonctions oxygénées Anthraquinone Dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés Acide formique Sels de l’acide formique Esters de l’acide formique Acide acétique Anhydride acétique Acétate d’éthyle Acétate de vinyle Acétate de n-butyle Acétate de dinosèbe (ISO) (1) Acides mono-, di- ou trichloracétiques, leurs sels et leurs esters Acide propionique, ses sels et ses esters Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters (1) Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters Acide acrylique et ses sels Esters de l’acide acrylique

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

29.16.13.00 Acide méthacrylique et ses sels 29.16.14.00 Esters de l’acide méthacrylique 29.16.15.00 Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters 29.16.20.00 Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes, péroxyacides et leurs dérivés (1) 29.16.31.00 Acide benzoique, ses sels et ses esters 29.16.32.00 Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle 29.16.34.00 Acide phenylacetique et ses sels 29.16.39.00 Autres (Esters de l’acide phenylacetique) 29.17.11.00 Acide oxalique, ses sels et ses esters 29.17.12.00 Acide adipique, ses sels et ses esters 29.17.13.00 Acide azelaique, acide sébacique, leurs sels et leurs esters 29.17.14.00 Anhydride maléique 29.17.20.00 Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes, péroxyacides et leurs dérivés 29.17.32.00 Orthophtalates de dioctyle 29.17.33.00 Orthophtalates de dinonyle ou de didecyle 29.17.34.00 Autres esters de l’acide orthophtalique 29.17.35.00 Anhydride phtalique 29.17.36.00 Acide téréphtalique et ses sels 29.17.37.00 Téréphtalate de dimethyle 29.18.11.00 Acide lactique, ses sels et ses esters 29.18.12.00 Acide tartrique 29.18.13.00 Sels et esters de l’acide tartrique 29.18.14.00 Acide citrique 29.18.15.00 Sels et esters de l’acide citrique 29.18.16.00 Acide gluconique, ses sels et ses esters 29.18.19.10 Acide 2,2-diphenyl-2-hydroxyacetique (acide benzylique) 29.18.21.00 Acide salicylique et ses sels 29.18.22.00 Acide O-acetylsalicylique, ses sels et ses esters 29.18.23.00 Autres esters de l’acide salicylique et leurs sels 29.18.29.10 Acide gallique, ses sels et ses esters

TARIFAIRES

29.18.30.00 29.18.91.00 29.19.10.00 29.20.11.00 29.20.90.10 29.20.90.20 29.20.90.91 29.20.90.92 29.20.90.93 29.20.90.94 29.21.11.00 29.21.19.10 29.21.19.20 29.21.19.30 29.21.19.40 29.21.21.00 29.21.22.00 29.21.30.00 29.21.41.00 29.21.42.00 29.21.43.00 29.21.44.00 29.21.45.00 29.21.51.00 29.22.11.00 29.22.12.00 29.22.13.00 29.22.14.00 29.22.19.11 29.22.19.12

28 septembre 2014

DESIGNATIONS

Acides carboxyliques a fonction aldehyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes, péroxyacides et leurs dérivés 2, 4, 5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique),ses sels et ses esters Phosphate de tris (2,3-dibromopropyle) Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle parathion) Esters et leurs sels de l’acide silicique Tétranitropentaérythriol (1) Phosphite de triméthyle Phosphite de triéthyle Phosphite de diméthyle Phosphite de diéthyle Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels Bis (2-chloroéthyl) éthylamine Chlorméthine (dci) (bis(2-chloroéthyl) méthylamine) Trichlorméthine (dci)(tris(2-chloroéthyl) amine) Amines de n,n-dialkyl(methyl,ethyl,n-propyl ou isopropyl)2-chloroéthyle et leurs sels protonés Ethylenediamine et ses sels Hexamethylenediamine et ses sels Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits Aniline et ses sels Dérivés de l’aniline et leurs sels Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits Diphenylamine et ses dérivés; sels de ces produits 1-Naphtylamine (alpha-naphtylamine), 2-naphtylamine (beta-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits o-, m-, p- Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits Monoéthanolamine et ses sels. Diéthanolamine et ses sels. Triéthanolamine et ses sels. Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels n,n-dimethyl-2-aminoethanol et ses sels protonés n,n-diethyl-2-aminoethanol et ses sels protonés

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

29.22.19.20 Ethyldiétdiethanolamine 29.22.19.30 Méthyldiéthanolamine 29.22.21.00 Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels 29.22.31.00 Amfépramone(DCI), méthadone(DCI), et norméthadone(DCI); sels de ces produits 29.22.41.00 Lysines et ses esters; sels de ces produits 29.22.42.00 Acides glutamiques et ses sels. 29.22.43.00 Acide anthranilique et ses sels. 29.22.44.00 Tilidine(DCI) et ses sels. 29.22.50.00 Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées 29.23.10.00 Choline et ses sels 29.23.20.00 Lécithines et autres phosphoaminolipides 29.28.00.00 Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine. 29.29.10.00 Isocyanate 29.29.90.10 Dihalogenures de n, n-dialkyl (méthyle, éthyle, n-propyl ou isopropyl) 29.29.90.20 n,n-dialkyl (methyl,ethyl,n-propyl ou isopropyl)phosphoramidates de dialkyles (méthyle, éthyle, n-propyle ou isopropyle) 29.30.20.00 Thiocarbamates et dithiocarbamates 29.30.30.00 Mono-,di- ou tétrasulfures de thiourame 29.30.40.00 Méthionine 29.30.50.00 Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO) 29.30.90.10 Hydrogenoalkyl (méthyl, éthyl,n-propyl ou isopropyl) phosphonothioates de [s-2-(dialkyl (méthyl,éthyl,n-propyl ou isopropyl)amino) éthyl], ses esters de o-alkyls(<=c 10, y compris cycloalkyle; les sels alkylés ou protonés correspondants) 29.30.90.20 Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle; sulfure de bis (2-chloroéthyle) 29.30.90.30 Bis (2-chloroéthylthio)méthane; 1,2-Bis (2-chloroéthylthio) éthane; 1,3Bis (2-chloroéthylthio)-n-propane; 1,4-Bis (2-chloroéthylthio)-n-butane ;1,5 Bis (2-chloroéthylthio)-n-pentane; oxyde de Bis (2-chloroéthylthiométhyle); oxyde de Bis (2-chloroéthylthioéthyle) 29.30.90.40 Phosphorothioate o,o-diéthyle et de S-[2-diéthylamino) éthyle] et ses sels alkylés ou protonés 29.30.90.50 n,n-2-dialkyl (méthyl,éthyl,n-propyl ou isopropyl) aminoéthanéthiols et leurs sels protonés 29.30.90.60 Thiodiglycol (DCI) (sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) 29.30.90.70 Ethyldithiophosphate de o-éthyle et de s-phényle (fonofos) 29.30.90.91 Contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyl, éthyl,n-propyl ou isopropyl, sans autres atomes de carbone. 29.31.90.10 Plomb tétrathelyle

TARIFAIRES

29.31.90.99 29.32.11.00 29.32.12.00 29.32.13.00 29.32.20.00 29.32.91.00 29.32.92.00 29.32.93.00 29.32.94.00 29.32.95.00 29.33.11.00 29.33.21.00 29.33.31.00 29.33.32.00 29.33.33.00 29.33.39.10 29.33.39.20 29.33.41.00 29.33.52.00 29.33.53.00 29.33.54.00 29.33.55.00 29.33.61.00 29.33.71.00 29.33.72.00 29.33.79.00 29.34.10.00 29.34.20.00

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DESIGNATIONS

Autres (Composés organo-inorganiques) Tétrahydrofuranne 2-Furaldéhyde (furfural) Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique Lactones Isosafrole 1-(1,3-benzodioxole-5-y1) propane-2-one Pipéronal Safrole. Tétrahydrocannabinols (tous les isomères). Phénazone (antipyrine) et ses dérivés Hydantoine et ses dérivés Pyridine et ses sels Pipéridine et ses sels. Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazipam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits Benzilate de 3-quinuclidinyle Quinuclidine-3-ol Lévorphanol(DCI) et ses sels. Malonylurée(acide barbiturique) et ses sels. Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits. Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol (DCI); sels de ces produits. Mélamine 6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame). Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI). Autres lactames. Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogéné ou non) sans autres condensations

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

29.34.30.00 Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogéné ou non) sans autres condensations 29.34.91.00 Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mézocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil; sels de ces produits 29.35.00.00 Sulfonamides. 31.04.20.00 Chlorure de potassium 31.04.30.00 Sulfate de potassium 31.05.10.00 Produits du Chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg 31.05.30.00 Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) 31.05.40.00 Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) 31.05.51.00 Contenants des nitrates et des phosphates 32.08.10.10 Peintures 32.08.10.20 Vernis 32.08.10.30 Solutions définies à la note 4 du chapitre 32 du tarif douanier 32.08.20.10 Peintures 32.08.20.20 Vernis 32.08.20.30 Solutions définies à la note 4 du chapitre 32 du tarif douanier 32.08.90.10 Peintures 32.08.90.20 Vernis 32.09.10.10 Peintures 32.09.10.29 Autres. 32.09.90.10 Peintures 32.09.90.20 Vernis 32.10.00.10 Peinture à l’eau 32.10.00.20 Autres peintures 32.10.00.30 Vernis 32.10.00.50 Pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs 32.11.00.00 Siccatifs préparés. 32.12.10.00 Feuilles pour le marquage au fer 32.12.90.20 Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballage pour la vente au détail 32.15.11.00 Encres d’imprimerie noires

TARIFAIRES

32.15.19.00 32.15.90.00 34.03.99.00 34.04.20.00 34.04.90.00 36.01.00.00 36.02.00.10 36.02.00.20 36.02.00.30 36.02.00.40 36.02.00.90 36.03.00.10 36.03.00.20 36.03.00.30 36.03.00.90 36.06.90.90 37.01.10.00 37.01.20.00 37.01.30.00 37.01.91.00 37.01.99.00 37.02.10.00 37.02.31.00 37.02.32.00 37.02.39.00 37.02.41.00 37.02.42.00 37.02.43.00 37.02.44.00 37.03.10.00 37.03.20.00

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DESIGNATIONS

Autres Autres Autres De poly (oxyéhylène) (polyéthylène-glycol) Autres Poudres propulsives. Explosifs d’amorçages à base de fulminate de mercure, d’azoture de plomb etc…(1)(4) Dynamites (1) (4) Mélinite, tolite, bentolite, etc. (1) (4) Autres explosifs préparés à base de dérivés organiques nitrés ou d’ester nitriques (1) (4) Autres Amorces et capsules fulminantes pour munitions de chasse ou tir Mèches de sureté Cordeaux détonants Autres Autres Pour rayons X Films à développement et tirage instantanés Autres plaques et films dont la dimension d’au moins un côté excède 255 mm Pour la photographie en couleurs (polychrome) Autres Pour rayons X (1) Pour la photographie en couleurs (polychrome) Autres, comportant une émulsion aux halogénures d’argent Autres D’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome) D’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs D’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur n’excédant pas 200 m D’une largeur excédant 105 mm mais n’excédant pas 610 mm En rouleaux, d’une largeur excédant 610 mm Autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

37.03.90.00 Autres 37.07.10.00 Emulsions pour la sensibilisation des surfaces 37.07.90.00 Autres 38.01.10.00 Graphite artificiel 38.01.20.00 Graphite colloïdal ou semi-colloïdal 38.01.30.00 Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours 38.01.90.00 Autres 38.02.10.00 Charbons activés 38.02.90.00 Autres 38.03.00.00 Tall oil, même raffiné. 38.09.93.00 Autres 38.10.10.00 Préparations pour le décapage des métaux; pates et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits (3) 38.10.90.00 Autres 38.11.11.00 A base de composés du plomb 38.11.19.00 Autres 38.11.21.00 Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 38.11.29.00 Autres 38.11.90.00 Autres 38.12.30.00 Préparations anti oxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques 38.13.00.00 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices 38.14.00.00 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis. 38.15.90.00 Autres 38.22.00.00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n° 30.02ou 30.06; matériaux de référence certifiées 38.24.10.00 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 38.24.30.00 Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques 38.24.40.00 Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 38.24.50.00 mortiers et bétons, non réfractaires 38.24.60.00 Sorbitol autre que celui du n° 2905.44 38.24.72.00 Contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des

dibromotetrafluoroéthanes

TARIFAIRES

38.24.73.00 38.24.74.00 38.24.75.00 38.24.76.00 38.24.77.00 38.24.78.00 38.24.90.00 38.26.00.00 39.01.10.00 39.01.20.00 39.01.30.00 39.01.90.00 39.02.10.10 39.02.10.90 39.02.20.00 39.02.30.00 39.02.90.00 39.03.11.00 39.03.19.00 39.03.20.00 39.03.30.00 39.03.90.00 39.04.10.00 39.04.21.00 39.04.22.00 39.04.30.00 39.04.40.00 39.04.50.00 39.04.61.00 39.04.69.00

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DESIGNATIONS

Contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) Contenant des hydrochlorofluocarbures (HCFC), même contenant des per fluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) Contenant du tétrachlorure de carbone Contenant du 1,1,1 trichloroéthane (méthylchloroforme) Contenant du bromométhane (bromure de méthyle ou du bromochlorométhane) Contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydro chlorofluorocarbures (HCFC) Autres Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles, de pétrole, ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94 Polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94 Copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle Autres Apyrogène et / ou atoxique Autres Polyisobutylène Copolymères de propylène Autres Expansible Autres Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) Copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) Autres Poly (chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances Non plastifié Plastifié Copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle Autres copolymères du chlorure de vinyle Polymères du chlorure de vinylidène Polytétrafluoroéthylène Autres

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

39.04.90.00 Autres 39.05.12.00 En dispersion aqueuse 39.05.19.00 Autres 39.05.21.00 En dispersion aqueuse 39.05.29.00 Autres 39.05.30.00 Poly (alcools vinyliques), même contenant des groupes acétate non hydrolisés 39.05.91.00 Copolymères 39.05.99.00 Autres 39.06.10.00 Poly (méthacrylate de méthyle). 39.06.90.00 Autres 39.07.10.00 Polyacétals 39.07.20.00 Autres polyéthers 39.07.30.00 Résines époxydes 39.07.40.00 Polycarbonates 39.07.50.10 Polyalkydes glycérophtaliques 39.07.50.90 Autres 39.07.60.00 Poly (éthylène téréphtalate) 39.07.70.00 Poly (acide lactique) 39.07.91.00 Non saturés 39.07.99.00 Autres 39.08.10.00 Polyamide-6, -11, -12,-6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 39.08.90.00 Autres 39.10.00.00 Silicones sous formes primaires. 39.11.10.00 Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes 39.11.90.00 Autres 39.12.11.00 Non plastifiés 39.12.12.00 Plastifiés 39.12.20.00 Nitrates de cellulose (y compris les collodions)(1) 39.12.31.00 Carboxymethylcellulose et ses sels 39.12.39.00 Autres 39.12.90.00 Autres

TARIFAIRES

39.13.10.00 39.13.90.00 39.14.00.00 39.17.10.00 39.17.21.00 39.17.22.00 39.17.23.00 39.17.29.00 39.17.31.00 39.17.32.00 39.17.33.00 39.17.39.00 39.17.40.00 39.23.10.00 39.23.21.00 39.23.29.00 39.23.30.00 39.23.40.00 39.23.50.90 39.23.90.00 39.25.10.00 39.25.20.00 39.25.30.00 39.25.90.00 40.06.10.00 40.06.90.00 40.07.00.00 40.08.11.00 40.08.19.00 40.08.21.00 40.08.29.00

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DESIGNATIONS

Acide alginiques, ses sels et ses esters Autres Echangeurs d’ions à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13, sous formes primaires. Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques En polymères de l’éthylène En polymères du propylène En polymères du chlorure de vinyle En autres matières plastiques Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa Autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires Autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires Autres Accessoires Boîtes, caisses, casiers et articles similaires En polymères de l’éthylène En autres matières plastiques Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires Bobines, fusettes, canettes et supports similaires. Autres Autres Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 L Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires et leurs parties Autres Profilés pour le rechapage Autres Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé. Plaques, feuilles et bandes Autres Plaques feuilles et bandes Autres

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

40.09.11.00 Sans accessoires. 40.09.12.00 Avec accessoires. 40.09.21.00 Sans accessoires. 40.09.22.00 Avec accessoires. 40.09.31.00 Sans accessoires. 40.09.32.00 Avec accessoires. 40.09.41.00 Sans accessoires. 40.09.42.00 Avec accessoires. 40.10.11.00 Renforcées seulement de métal 40.10.12.00 Renforcées seulement de matières textiles 40.10.19.00 Autres 40.10.31.00 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm (1) 40.10.32.00 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm (1) 40.10.33.00 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm (1) 40.10.34.00 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm (1). 40.10.35.00 Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones) d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm (1) 40.10.36.00 Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones) d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm (1) 40.10.39.00 Autres. 40.11.30.00 Des types utilisés pour véhicules aériens. 40.11.62.00 Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre inférieur ou égal à 61 cm. 40.11.63.00 Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm. 40.11.69.00 Autres. 40.11.93.00 Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm. 40.11.94.00 Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm. 40.11.99.00 Autres. 40.12.12.00 Des types utilisés pour autobus ou camions. 40.12.19.00 Autres.

TARIFAIRES

40.12.90.10 40.12.90.20 40.12.90.30 40.13.10.10 40.13.10.20 40.13.10.90 40.13.90.00 40.15.19.90 40.16.10.00 40.16.91.00 40.16.93.00 40.16.95.00 40.16.99.20 40.16.99.90 40.17.00.20 42.03.10.10 42.03.29.10 42.03.30.10 42.03.40.10 44.18.10.00 44.18.20.00 44.18.40.00 44.18.50.00 44.18.60.00 44.18.71.00 44.18.72.00 44.18.79.00 44.18.90.00 45.03.90.00 48.23.40.00 49.01.91.00 49.05.91.00

28 septembre 2014

DESIGNATIONS

Bandages pleins ou creux Bandes de roulements amovibles pour pneumatiques Flaps D’un poids égal ou inférieur à 2 kg D’un poids compris entre 2 kg exclus et 5 kg inclus D’un poids supérieur à 5 kg Autres Autres En caoutchouc alvéolaire Revêtements de sol et tapis de pied Joints Autres articles gonflables Articles pour usages techniques Autres Ouvrages en caoutchouc durci (1) De protection pour tous métiers De protection pour tous métiers Ceintures de sécurité pour tous métiers De protection Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles Portes et leurs cadres, chambranles et seuils Coffrages pour le bétonnage Bardeaux (« Shingles » et « Shakes ») Poteaux et poutres Pour sols mosaïques Autres, multicouches Autres Autres Autres Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules Sous formes de livres ou de brochures

28 septembre 2014

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

49.05.99.00 Autres 49.06.00.00 Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes 56.04.10.00 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles 56.04.90.00 Autres 56.07.90.20 Cordes et cordages. 59.09.00.00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matière textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières 59.10.00.00 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières 59.11.10.00 Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples (1) 59.11.20.00 Gazes et toiles à bluter, même confectionnées 59.11.90.20 Disques à polir, joints, rondelles, etc… 59.11.90.90 Autres 62.10.10.00 En produits des n°s 56.02 ou 56.03 62.10.20.00 Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6201.11 à 6201.19 62.10.30.00 Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6202.11 à 6202.19 62.11.32.10 Vêtements de travail 64.01.10.00 Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal 64.03.40.00 Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal 64.03.51.00 Couvrant la cheville 64.03.59.00 Autres 64.03.91.00 Couvrant la cheville 64.03.99.00 Autres 65.06.10.10 Métalliques pour soudure à l’arc 65.06.10.20 Métalliques autres que pour soudure à l’arc 65.06.10.30 En Autres matières 65.06.91.00 En caoutchouc ou en matière plastique 65.06.99.00 En autres matières 68.04.10.10 En diamant naturel ou synthétique aggloméré

TARIFAIRES

68.04.10.90 68.04.21.00 68.04.22.00 68.04.23.00 68.04.30.00 68.06.10.00 68.06.90.00 68.07.10.00 68.07.90.00 68.12.91.00 68.13.81.00 68.13.89.00 68.15.10.00 68.15.99.00 69.02.10.00 69.02.20.00 69.02.90.00 69.09.11.10 69.09.11.90 69.09.12.00 69.09.19.10 69.09.19.90 69.09.90.00 70.08.00.00 70.10.10.10 70.10.20.00 70.10.90.10 70.10.90.91 70.10.90.92 70.10.90.99

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DESIGNATIONS

Autres En diamant naturel ou synthétique, aggloméré En autres abrasifs agglomérés ou en céramique En pierres naturelles Pierres à aiguiser ou à polir à la main Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux Autres En rouleaux Autres Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures Garnitures de freins Autres Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autre qu’électriques Autres Contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 Contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2o3), de silice (Sio2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits Autres Pour laboratoire Autres Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de mohs Pour laboratoire Autres Autres Vitrages isolants à parois multiples Du type utilisé en pharmacie Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture N’excédant pas 0,15 litre. En cristal. En verre, dépolis En autre verre.

28 septembre 2014

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

70.14.00.10 Verrerie de signalisation 70.14.00.20 Eléments d’optique en verre 70.17.10.00 En quartz ou en autre silice fondus (1) 70.17.20.00 En autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5x10 puiss-6 par Kelvin entre 0° C et 300°C (1) 70.17.90.00 Autres 70.19.11.00 Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 50 mm 70.19.12.00 Stratifils (rovings) 70.19.19.00 Autres 70.19.39.10 Matelat de laine de verre pour isolation thermique 70.19.39.90 Autres 70.19.40.00 Tissus de stratifils (rovings) 70.19.51.00 D’une largeur n’excédant pas 30cm 70.19.52.00 D’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250g/m2, de filament titrant par fils simples 136 tex ou moins 70.19.59.00 Autres 70.19.90.00 Autres 70.20.00.90 Autres ouvrages en verre 71.02.10.10 Pour usages industriels 71.02.21.00 Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 71.02.29.00 Autres 71.04.10.10 Pour usages industriels 71.04.10.90 Pour autres usages 71.04.20.10 Pour usages industriels 71.04.20.90 Pour autres usages 71.04.90.10 Pour usages industriels 71.04.90.90 Pour autres usages 71.06.92.90 Autres 72.04.10.00 Déchets et débris de fonte 72.04.21.00 D’aciers inoxydables 72.04.29.00 Autres 72.04.30.00 Déchets et débris de fer ou d’acier étamés 72.04.41.00 Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de

découpage, même en paquets

TARIFAIRES

72.04.49.00 72.04.50.00 72.05.10.00 72.06.10.00 72.06.90.00 72.07.11.00 72.07.12.00 72.07.19.00 72.07.20.00 72.08.10.00 72.08.25.00 72.08.26.00 72.08.27.00 72.08.36.00 72.08.37.00 72.08.38.00 72.08.39.00 72.08.40.00 72.08.51.00 72.08.52.00 72.08.53.00 72.08.54.00 72.08.90.00 72.09.15.00 72.09.16.00 72.09.17.00 72.09.18.00 72.09.25.00 72.09.26.00 72.09.27.00 72.09.28.00

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DESIGNATIONS

Autres Déchets lingotés Grenailles Lingots Autres De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur Autres, de section transversale rectangulaire Autres Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm D’une épaisseur inférieure à 3 mm D’une épaisseur excédant 10 mm D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75mm D’une épaisseur inférieure à 3 mm Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief D’une épaisseur excédant 10 mm D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm D’une épaisseur inférieure à 3 mm Autres D’une épaisseur de 3 mm ou plus D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm : D’une épaisseur de 3 mm ou plus D’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm

28 septembre 2014

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

72.09.90.00 Autres 72.10.11.00 D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus 72.10.12.00 D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm 72.10.20.00 Plombés, y compris le fer terne 72.10.30.00 Zingués électrolytiquement 72.10.41.00 Ondulés 72.10.49.00 Autres 72.10.50.00 Revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome 72.10.61.00 Revêtus d’alliages d’aluminium et de zinc 72.10.69.00 Autres 72.10.70.00 Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 72.10.90.00 Autres 72.11.13.00 Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d’une largeur excédant 150 mm et d’une épaisseur de 4mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief 72.11.14.00 Autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 72.11.19.00 Autres 72.11.23.00 Contenant en poids moins de 0,25% de carbone 72.11.29.00 Autres 72.11.90.00 Autres 72.12.10.00 Etamés 72.12.20.00 Zingués électrolytiquement 72.12.30.00 Autrement zingués 72.12.40.00 Peints, vernis, ou revêtus de matières plastiques 72.12.50.00 Autrement revêtus 72.12.60.00 Plaqués 72.13.10.00 Comportant des indentations, bourrelets, creux, ou reliefs obtenus au cours du laminage 72.13.20.00 Autres, en aciers de décolletage 72.13.91.00 De section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm 72.13.99.00 Autres 72.14.10.00 Forgées 72.14.20.00 Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus ou cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage 72.15.10.00 En acier de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

TARIFAIRES

72.15.50.00 72.15.90.00 72.16.10.10 72.16.10.20 72.16.10.30 72.16.21.00 72.16.22.00 72.16.31.00 72.16.32.00 72.16.33.00 72.16.40.00 72.16.50.10 72.16.61.00 72.16.69.00 72.16.91.00 72.16.99.00 72.17.10.00 72.17.20.00 72.17.30.00 72.17.90.00 72.18.10.00 72.18.91.00 72.18.99.00 72.19.11.00 72.19.12.00 72.19.13.00 72.19.14.00 72.19.21.00 72.19.22.00 72.19.23.00 72.19.24.00 72.19.31.00

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DESIGNATIONS

Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid Autres Profilés en U Profilés en I Profilés en H Profilés en L Profilés en T Profilés en U Profilés en I Profilés en H Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus Profilés en U et L Obtenus à partir de produits laminés plats Autres Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats Autres Non revêtus, même polis Zingués Revêtus d’autres métaux communs Autres Lingots et autres formes primaires De section transversale rectangulaire Autres D’une épaisseur excédant 10 mm D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm D’une épaisseur inférieure à 3 mm D’une épaisseur excédant 10 mm D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm D’une épaisseur inférieure à 3 mm. D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

28 septembre 2014

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

72.19.32.00 D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 72.19.34.00 D’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm 72.19.35.00 D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm 72.19.90.00 Autres 72.20.11.00 D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 72.20.12.00 D’une épaisseur inférieure à 4,75 mm 72.20.20.00 Simplement laminés à froid 72.20.90.00 Autres 72.21.00.00 Fils machine en aciers inoxydables 72.22.11.00 De section circulaire 72.22.19.00 Autres 72.22.20.00 Barres simplement obtenues ou parachevées à froid 72.22.30.00 Autres barres 72.22.40.00 Profilés 72.23.00.00 Fils en aciers inoxydables 72.24.10.00 Lingots et autres formes primaires 72.24.90.00 Autres 72.25.11.00 A grains orientés 72.25.19.00 Autres 72.25.30.00 Autres, simplement laminés à chaud, enroulés 72.25.50.00 Autres, simplement laminés à froid 72.25.91.00 Zingués électrolytiquement 72.25.92.00 Autrement zingués 72.25.99.00 Autres 72.26.11.00 A grains orientés 72.26.19.00 Autres 72.26.20.00 En aciers à coupe rapide 72.26.91.00 Simplement laminés à chaud 72.26.92.00 Simplement laminés à froid 72.26.99.00 Autres 72.27.10.00 En aciers à coupe rapide 72.27.20.00 En aciers silico-manganeux

TARIFAIRES

72.27.90.00 72.28.10.00 72.28.20.00 72.28.30.00 72.28.40.00 72.28.50.00 72.28.60.00 72.28.70.00 72.28.80.10 72.28.80.20 72.29.20.00 72.29.90.00 73.03.00.10 73.03.00.90 73.04.11.00 73.04.19.00 73.04.22.00 73.04.23.00 73.04.24.00 73.04.29.00 73.04.31.90 73.04.39.90 73.04.41.90 73.04.49.90 73.04.51.90 73.04.59.90 73.04.90.90 73.05.11.00 73.05.12.00 73.05.19.00 73.05.20.00 73.05.31.90

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DESIGNATIONS

Autres Barres en aciers à coupe rapide Barres en aciers silico-manganeux Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud Autres barres, simplement forgées Autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid Autres barres Profilés En aciers non alliés En aciers alliés En aciers silico-manganeux Autres D’un diamètre supérieur à 600 mm. Autres. En aciers inoxydables Autres Tiges de forage en aciers inoxydables Autres tiges de forage Autres, en aciers inoxydables Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Soudés longitudinalement à l’arc immergé Soudés longitudinalement, autres Autres Tubes et tuyaux de cuvelages des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz Autres

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

73.05.39.90 Autres 73.05.90.90 Autres 73.06.11.00 Soudés, en aciers inoxydables 73.06.19.00 Autres 73.06.21.00 Soudés, en aciers inoxydables 73.06.29.00 Autres 73.06.69.00 De section circulaire, autres que carrée ou rectangulaire 73.06.90.00 Autres 73.07.11.90 Autres 73.07.19.00 Autres 73.07.21.00 Brides 73.07.22.00 Coudes, courbes et manchons, filetés 73.07.23.90 Autres 73.07.29.00 Autres 73.07.91.00 Brides 73.07.92.00 Coudes, courbes et manchons, filetés 73.07.93.00 Accessoires à souder bout à bout 73.07.99.00 Autres 73.08.10.00 Ponts et éléments de ponts 73.08.20.00 Tours et pylônes 73.08.30.00 Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils 73.08.40.00 Matériel d’échafaudage, de coffrage, d’étançonnement ou d’étayage 73.08.90.00 Autres 73.09.00.10 Avec revêtement intérieur ou calorifuge 73.09.00.90 Autres 73.10.10.00 D’une contenance de 50 l ou plus 73.10.21.00 Boîtes à fermer par soudage ou sertissage 73.10.29.00 Autres 73.11.00.10 Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/carburant et gaz naturel carburant 73.11.00.90 Autres 73.12.10.00 Torons et câbles

TARIFAIRES

73.12.90.00 73.13.00.00 73.14.12.00 73.14.14.00 73.14.19.00 73.14.20.00 73.14.31.00 73.14.39.00 73.14.41.00 73.14.42.00 73.14.49.00 73.14.50.00 73.15.11.10 73.15.11.90 73.15.12.10 73.15.12.90 73.15.19.00 73.15.20.00 73.15.81.00 73.15.82.00 73.15.89.00 73.15.90.00 73.16.00.00 73.17.00.10 73.17.00.20 73.17.00.30 73.17.00.90 73.18.11.00 73.18.12.00 73.18.13.00

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DESIGNATIONS

Autres Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures. Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables Autres Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins 100 cm2 Zingués Autres Zingués Recouverts de matières plastiques Autres Tôles et bandes déployées De transmissions de tous systèmes Autres De transmissions de tous systèmes Autres Parties Chaînes antidérapantes Chaînes à maillons à étais Autres Chaînes, à maillons soudés Autres Autres parties Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier. Pointes et clous Clous de semences Agrafes ondulées ou biseautées Autres Tire-fond Autres vis à bois Crochets et pitons à pas de vis

28 septembre 2014

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

73.18.14.00 Vis auto taraudeuses 73.18.15.00 Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 73.18.16.00 Ecrous 73.18.19.00 Autres 73.18.21.00 Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage 73.18.22.00 Autres rondelles 73.18.23.00 Rivets 73.18.24.00 Goupilles, chevilles et clavettes 73.18.29.00 Autres 73.19.40.00 Epingles de sureté et autres épingles 73.19.90.00 Autres 73.20.10.00 Ressorts à lames et leurs lames 73.20.20.00 Ressorts en hélice 73.20.90.00 Autres 73.21.11.90 Autres 73.21.12.00 A combustibles liquides 73.21.19.00 Autres, y compris les appareils à combustibles solides 73.21.81.90 Autres 73.21.82.00 A combustibles liquides 73.21.89.00 Autres, y compris les appareils à combustibles solides 73.21.90.00 Parties 73.22.11.00 En fonte 73.22.19.00 Autres 73.22.90.00 Autres 73.23.10.00 Paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues 73.23.91.00 En fonte, non émaillés 73.23.92.00 En fonte, émaillés 73.23.93.00 En aciers inoxydable 73.23.94.00 En fer ou en acier, émaillés 73.23.99.00 Autres 73.24.10.00 Eviers et lavabos en aciers inoxydable

TARIFAIRES

73.24.21.00 73.24.29.00 73.24.90.00 73.26.11.00 73.26.19.10 73.26.19.90 73.26.90.10 73.26.90.90 74.05.00.00 74.07.10.00 74.07.21.00 74.07.29.00 74.08.11.00 74.08.19.00 74.08.21.00 74.08.22.00 74.08.29.00 74.11.10.00 74.11.21.00 74.11.22.00 74.11.29.00 74.12.10.00 74.12.20.00 74.13.00.00 74.15.10.00 74.15.21.00 74.15.29.00 74.15.33.00 74.15.39.00 74.19.10.00 74.19.91.00 74.19.99.20

28 septembre 2014

DESIGNATIONS

En fonte, même émaillées Autres Autres, y compris les parties Boulets et articles similaires pour broyeurs Tuiles métalliques Autres Manches à balai Autres Alliages mères de cuivre. En cuivre affiné A base de cuivre-zinc (laiton) Autres En cuivre affiné dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm Autres A base de cuivre-zinc (laiton) A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) Autres En cuivre affiné A base de cuivre-zinc (laiton) A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) Autres En cuivre affiné En alliages de cuivre Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolé pour l’électricité Pointes et clous, punaises, crampons appointes et articles similaires Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire des ressorts) Autres Vis, boulons et écrous. Autres Chaînes, chainettes et leurs parties Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés Réservoirs, foudres, cuves etc…

28 septembre 2014

SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

74.19.99.30 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés 74.19.99.40 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre; tôles et bandes déployées en cuivre 74.19.99.50 ressorts en cuivre 74.19.99.90 Autres 75.04.00.00 Poudres et paillettes de nickel 75.07.11.00 En nickel non allié 75.07.12.00 En alliages de nickel 75.07.20.00 Accessoires de tuyauterie 75.08.90.90 Autres ouvrages en nickel (1) 76.04.10.00 En aluminium non allié 76.04.21.00 Profilés creux 76.04.29.00 Autres 76.06.11.00 En aluminium non allié 76.06.12.00 En alliages d’aluminium 76.06.91.00 En aluminium non allié 76.06.92.00 En alliages d’aluminium 76.07.11.10 Imprimées 76.07.11.90 Autres 76.07.20.10 Imprimées 76.07.20.90 Autres 76.08.10.00 En aluminium non allié 76.08.20.00 En alliages d’aluminium 76.09.00.00 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium 76.10.10.00 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 76.10.90.00 Autres 76.11.00.00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge 76.12.10.00 Etuis tubulaires souples 76.12.90.00 Autres 76.13.00.00 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés. 76.14.10.00 Avec âme en acier

TARIFAIRES

76.14.90.00 76.16.10.00 76.16.91.00 76.16.99.20 76.16.99.30 76.16.99.40 76.16.99.90 78.06.00.10 78.06.00.20 78.06.00.90 79.04.00.00 79.05.00.00 79.07.00.00 80.07.00.20 80.07.00.30 80.07.00.40 80.07.00.50 80.07.00.90 82.01.40.00 82.01.50.00 82.01.60.00 82.01.90.00 82.02.10.00 82.02.20.00 82.02.31.00 82.02.39.00 82.02.40.00 82.02.91.00 82.02.99.00 82.03.10.00

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DESIGNATIONS

Autres Pointes, clous, crampons appointes, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d’aluminium Tôles et bandes déployées Echelles, escabeaux, marchepieds Plaques d’évaporateurs en aluminium Autres ouvrages en aluminium Emballages, en plomb contre les radiations radioactives Tube souples d’emballage Autres ouvrages en plomb Barres, profilés et fils, en zinc Tôles, feuilles et bandes, en zinc. Autres ouvrages en zinc. Tubes souples d’emballage Tôles, feuilles et bandes d’étain, d’une épaisseur excédant 0,2 mm Feuilles et bande minces en étain (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires), d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes d’étain Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons; par exemple) en étain Autres Haches, serpes et outils similaires à taillants Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main Scies à main Lames de scies à ruban Avec partie travaillante en acier Autres, y compris les parties Chaînes de scies, dites coupantes Lames de scies droites, pour le travail des métaux Autres Limes, râpes et outils similaires

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

82.03.20.00 Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires 82.03.30.00 Cisailles à métaux et outils similaires 82.03.40.00 Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires 82.04.11.00 A ouverture fixe 82.04.12.00 A ouverture variable 82.04.20.00 Douilles de serrage interchangeables, même avec manches 82.05.10.00 Outils de perçage, de filetage ou de taraudage 82.05.20.00 Marteaux et masses 82.05.40.00 Tournevis 82.05.51.00 D’économie domestique 82.05.59.00 Autres 82.05.60.00 Lampes à souder et similaires 82.05.70.00 Etaux, serre-joints et similaires 82.05.90.00 Autres, y compris les assortiments d’articles d’au moins deux des sous-positions de la présente position. 82.06.00.00 Outils d’au moins deux des n°s 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail 82.07.13.00 Avec partie travaillante en cermets 82.07.19.10 En diamant ou en agglomères de diamants 82.07.19.90 Autres 82.07.20.00 Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux 82.07.30.00 Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner 82.07.40.00 Outils à trauder ou à fileter 82.07.50.00 Outils à percer 82.07.60.00 Outils à aléser ou à brocher 82.07.70.00 Outils à fraiser 82.07.80.00 Outils à tourner 82.07.90.00 Autres outils interchangeables 82.08.10.00 Pour le travail des métaux 82.08.40.00 Pour machines agricoles, horticoles ou forestières 82.08.90.00 Autres 82.09.00.00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des

carbures métalliques frittes ou des cermets

TARIFAIRES

82.10.00.00 82.11.10.00 82.14.90.10 82.14.90.90 82.15.20.00 82.15.99.00 83.01.10.00 83.01.20.00 83.01.30.00 83.01.40.00 83.01.50.00 83.01.60.00 83.01.70.10 83.01.70.90 83.02.10.00 83.02.20.00 83.02.41.00 83.02.42.00 83.02.49.00 83.02.60.00 83.03.00.00 83.07.10.00 83.07.90.00 83.10.00.00 83.11.10.00 83.11.20.00 83.11.30.00 83.11.90.00 84.02.11.00 84.02.12.00

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DESIGNATIONS

Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons Assortiments Tondeuses à mains et leurs parties Autres Autres assortiments Autres Cadenas Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles -Serrures des types utilisés pour meubles Autres serrures; verrous Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure Parties Ebauches de clefs Autres Charnières de tout genre (y compris les paumelles et pentures) Roulettes Pour bâtiments Autres, pour meubles Autres Ferme-portes automatiques Coffre-fort, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs. En fer ou en acier En autres métaux communs Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du n° 94.05 Electrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme en métaux en communs Autres Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 tonnes

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

84.02.19.00 Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes 84.02.20.00 Chaudières dites « à eau surchauffée » 84.02.90.00 Parties 84.03.10.19 Autres 84.03.10.99 Autres 84.03.90.00 Parties 84.04.10.10 Pour chaudières du n°84-02 84.04.10.90 Pour chaudières du n°84-03 84.04.20.00 Condenseurs pour machines à vapeur 84.04.90.00 Parties 84.05.10.00 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs 84.05.90.00 Parties 84.06.81.00 D’une puissance excédant 40MW 84.06.82.00 D’une puissance n’excédant pas 40MW 84.06.90.00 Parties 84.08.20.20 Autres 84.08.20.90 Autres 84.08.90.90 Autres 84.09.99.00 Autres 84.10.11.00 D’une puissance n’excédant pas 1.000 kW 84.10.12.00 D’une puissance excédant 1.000 KW mais n’excédant pas 10.000 KW 84.10.13.00 D’une puissance excédant 10.000 KW 84.10.90.00 Parties, y compris les régulateurs 84.11.11.00 D’une poussée n’excédant pas 25 KN 84.11.12.00 D’une poussée excédant 25 KN 84.11.21.00 D’une puissance n’excédant pas 1.100 KW 84.11.22.00 D’une puissance excédant 1.100 KW 84.11.81.00 D’une puissance n’excédant pas 5.000 KW 84.11.82.00 D’une puissance excédant 5.000 KW 84.11.91.00 De turboréacteurs ou de turbopropulseurs 84.11.99.00 Autres

TARIFAIRES

84.12.10.00 84.12.29.00 84.12.31.00 84.12.39.00 84.12.80.00 84.12.90.00 84.13.11.10 84.13.11.90 84.13.19.10 84.13.19.90 84.13.20.00 84.13.30.00 84.13.40.00 84.13.50.00 84.13.60.00 84.13.70.11 84.13.70.12 84.13.70.13 84.13.70.14 84.13.70.15 84.13.70.16 84.13.70.17 84.13.70.21 84.13.70.22 84.13.70.23 84.13.70.29 84.13.70.31 84.13.70.39 84.13.70.40 84.13.70.51 84.13.70.52

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DESIGNATIONS

Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs Autres A mouvement rectiligne (cylindres) Autres Autres Parties Pour la distribution du GPL Autres Comportant un dispositif mesureur Autres Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19 Pompes à carburant, à l’huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression Pompes à béton Autres pompes volumétriques alternatives Autres pompes volumétriques rotatives Nues d’un diamètre inférieur ou égal à 32 mm Nues d’un diamètre supérieur à 32 mm Electropompes d’un diamètre inférieur ou égal à 32 mm Electropompes d’un diamètre supérieur à 32 mm Motopompes d’un diamètre inférieur ou égal à 32 mm Motopompes d’un diamètre supérieur à 32 mm Autres Pompes nues Electropompes Motopompes Autres D’un diamètre compris entre 6 et 10 pouces Autres Pompes eau chargées Nues d’un diamètre inférieur ou égal à 110 mm Electropompes d’un diamètre inférieur ou égal à 110 mm

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

84.13.70.59 Autres 84.13.70.61 Nues d’un diamètre inférieur ou égal à 65 mm 84.13.70.62 Electropompes d’un diamètre inférieur ou égal à 65 mm 84.13.70.63 Motopompes d’un diamètre inférieur ou égal à 65 mm 84.13.70.69 Autres 84.13.70.70 Circulateurs d’eau chaude 84.13.70.90 Autres 84.13.81.00 Pompes 84.13.82.00 Elévateurs à liquides 84.13.91.00 De pompes 84.13.92.00 D’élévateurs à liquides 84.14.10.00 Pompes à vide 84.14.20.00 Pompes à air, à main ou à pied 84.14.30.00 Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques 84.14.40.00 Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables 84.14.51.90 Autres 84.14.59.90 Autres 84.14.80.00 Autres 84.14.90.00 Parties 84.15.10.90 Autres. 84.15.81.90 Autres. 84.15.82.90 Autres 84.15.83.90 Autres 84.15.90.10 Des appareils du type mural ou pour fenêtres 84.16.10.00 Brûleurs à combustibles liquides 84.16.20.00 Autres brûleurs, y compris les bruleurs mixtes 84.16.90.00 Parties 84.17.10.00 Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux 84.17.20.00 Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie 84.18.61.00 Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n°84.15 84.18.69.00 Autres

TARIFAIRES

84.18.91.00 84.19.11.90 84.19.19.00 84.19.20.00 84.19.40.00 84.19.50.00 84.19.60.00 84.19.81.19 84.19.81.90 84.19.89.00 84.19.90.10 84.19.90.20 84.19.90.90 84.20.10.00 84.20.91.00 84.20.99.00 84.21.11.00 84.21.12.00 84.21.19.10 84.21.19.90 84.21.21.00 84.21.23.00 84.21.29.10 84.21.29.90 84.21.31.00 84.21.39.00 84.21.91.00 84.21.99.00 84.22.19.00 84.23.20.00 84.23.30.00

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DESIGNATIONS

Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid Autres Autres Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires Appareils de distillation ou de rectification Echangeurs de chaleur Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz Autres Autres Autres De chauffe-eau D’appareils destinés aux équipements de laboratoires Autres Calandres et laminoirs Cylindres Autres Ecrémeuses Essoreuses à linge Centrifugeuses pour laboratoires médicaux Autres Pour la filtration ou l’épuration des eaux Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression Appareils filtrants (dialyse du sang) Autres Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression Autres De centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges Autres Autres Bascules à pesage continu sur transporteurs Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

84.23.81.00 D’une portée n’excédant pas 30 Kg 84.23.82.00 D’une portée excédant 30 Kg mais n’excédant pas 5.000 Kg 84.23.89.00 Autres 84.23.90.00 Poids pour toutes balances; parties d’appareils ou instruments de pesage 84.24.10.00 Extincteurs, même chargés 84.24.20.00 Pistolets aérographes et appareils similaires 84.24.30.00 Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires 84.25.11.00 A moteur électrique 84.25.19.00 Autres 84.25.31.00 A moteur électrique 84.25.39.00 Autres 84.25.42.00 Autres crics et vérins, hydrauliques 84.26.11.00 Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes 84.26.12.00 Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers 84.26.19.00 Autres 84.26.20.00 Grues à tour 84.26.30.00 Grues sur portiques 84.26.41.10 Chariots grues 84.26.41.90 Autres 84.26.49.00 Autres 84.26.91.00 Conçus pour être montés sur un véhicule routier 84.26.99.00 Autres 84.27.10.10 Inférieur ou égal à 8 tonnes 84.27.10.20 Supérieur à 8 tonnes 84.27.10.30 Inférieur ou égal à 8 tonnes 84.27.10.40 Supérieur à 8 tonnes 84.27.20.10 Inférieur ou égal à 8 tonnes 84.27.20.20 Supérieur à 8 tonnes et inférieur ou égal à 18 tonnes 84.27.20.30 Supérieur à 18 tonnes 84.27.20.40 Inférieur ou égal à 8 tonnes 84.28.10.00 Ascenseurs et monte-charge 84.28.20.00 Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

TARIFAIRES

84.28.31.00 84.28.32.00 84.28.33.00 84.28.39.00 84.28.40.00 84.28.60.00 84.28.90.10 84.28.90.90 84.29.11.00 84.29.19.00 84.29.20.00 84.29.30.00 84.29.40.00 84.29.51.00 84.29.52.00 84.29.59.00 84.30.31.00 84.30.39.00 84.30.41.00 84.30.49.00 84.30.50.00 84.30.61.00 84.30.69.00 84.31.10.00 84.31.20.00 84.31.31.00 84.31.39.00 84.31.41.00 84.31.42.00 84.31.43.00 84.31.49.00

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DESIGNATIONS

Spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains Autres, à benne Autres, à bande ou à courroie Autres Escaliers mécaniques et trottoirs roulants Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes);mécanismes de traction pour funiculaires Transpalettes Autres A chenilles Autres Niveleuses Décapeuses Compacteuses et rouleaux compresseurs Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° Autres Autopropulsées Autres Autopropulsées Autres Autres machines et appareils, autopropulsés Machines et appareils à tasser ou à compacter Autres. De machines ou appareils du n°84.25 De machines ou appareils du n°84.27 D’ascenseurs, monte-charges ou escaliers mécaniques Autres Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers) Parties de machines de sondage ou de forage des n°s 8430.41 ou 8430.49 Autres

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

84.38.10.00 Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires 84.38.50.00 Machines et appareils pour le travail des viandes 84.38.60.00 Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes 84.38.80.00 Autres machines et appareils 84.43.11.00 Machines et appareils à imprimer offset alimentés en bobines 84.43.12.00 Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentées en feuilles d’un format ne dépassant pas 22 x 36 cm ou moins, à l’état non plié 84.43.13.00 Autres machines et appareils à imprimer offset 84.43.14.00 Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentées en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques 84.43.15.00 Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentées en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques 84.43.16.00 Machines et appareils à imprimer, flexographiques 84.43.17.00 Machines et appareils à imprimer, héliographiques 84.43.19.00 Autres 84.43.31.00 Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau 84.43.91.00 Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n°84.42 84.50.20.00 Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg 84.51.10.00 Machines pour le nettoyage à sec 84.51.29.00 Autres 84.55.10.00 Laminoirs à tubes 84.55.21.00 Laminoirs à chaud et laminoirs combines à chaud et à froid 84.55.22.00 Laminoirs à froid 84.55.30.00 Cylindres de laminoirs 84.55.90.00 Autres parties 84.56.10.00 Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons 84.56.20.00 Opérant par ultra-sons 84.56.30.00 Opérant par électro-érosion 84.56.90.00 Autres 84.57.10.00 Centres d’usinage 84.57.20.00 Machines à poste fixe

TARIFAIRES

84.57.30.00 84.58.11.00 84.58.19.00 84.58.91.00 84.58.99.00 84.59.10.00 84.59.21.00 84.59.29.00 84.59.31.00 84.59.39.00 84.59.40.00 84.59.51.00 84.59.59.00 84.59.61.00 84.59.69.00 84.59.70.00 84.60.11.00 84.60.19.00 84.60.21.00 84.60.29.00 84.60.31.00 84.60.39.00 84.60.40.00 84.60.90.00 84.61.20.10 84.61.20.20 84.61.30.00 84.61.40.00 84.61.50.00 84.61.90.00 84.62.10.00 84.62.21.00

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DESIGNATIONS

Machines à stations multiples A commande numérique Autres A commande numérique Autres Unités d’usinage à glissières A commande numérique Autres A commande numérique Autres Autres machines à aléser A commande numérique Autres A commande numérique Autres Autres machines à fileter ou à tarauder A commande numérique Autres A commande numérique Autres A commande numérique Autres Machines à glacer ou à roder Autres Etaux-limeurs. Machines à mortaiser Machines à brocher Machines à tailler ou à finir les engrenages Machines à scier ou à tronçonner Autres. Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons martaux-pilons et martinets A commande numérique

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

84.62.29.00 Autres 84.62.31.00 A commande numérique 84.62.39.00 Autres 84.62.41.00 A commande numérique 84.62.49.00 Autres 84.62.91.00 Presses hydrauliques 84.62.99.00 Autres 84.63.10.00 Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires 84.63.30.00 Machines pour le travail des métaux sous forme de fil 84.63.90.00 Autres 84.64.10.00 Machines à scier 84.64.20.00 Machines à meuler ou à polir 84.64.90.00 Autres 84.65.10.00 Machines pouvant effectuer différents types d’opérations d’usinage; sans changement d’outils entre ces opérations 84.65.91.00 Machines à scier 84.65.92.00 Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer 84.65.93.00 Machines à meuler, à poncer ou à polir 84.65.94.00 Machines à cintrer ou à assembler 84.65.95.00 Machines à percer ou à mortaiser 84.65.96.00 Machines à fendre, à trancher ou à dérouler 84.65.99.00 Autres 84.66.10.00 Porte-outils et filières à déclenchement automatique 84.66.20.00 Porte-pièces 84.66.30.00 Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils 84.66.91.00 Pour machines du n° 84.64 84.66.92.00 Pour machines du n° 84.65 84.66.93.00 Pour machines des n°s 84.56 à 84.61 84.66.94.00 Pour machines des n°s 84.62 ou 84.63 84.67.11.00 Rotatifs (même à percussion). 84.67.19.00 Autres. 84.67.21.00 Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

TARIFAIRES

84.67.22.00 84.67.29.00 84.67.81.00 84.67.89.00 84.67.91.00 84.67.92.00 84.67.99.00 84.68.10.00 84.68.20.00 84.68.80.00 84.68.90.00 84.69.00.90 84.71.30.90 84.71.41.90 84.71.49.00 84.71.50.00 84.71.60.00 84.71.70.00 84.71.80.00 84.71.90.00 84.74.10.00 84.74.20.00 84.74.31.00 84.74.32.00 84.74.39.00 84.74.80.00 84.74.90.00 84.77.59.00 84.77.80.00 84.77.90.00

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DESIGNATIONS

Scies et tronçonneuses. Autres. Tronçonneuses à chaine. Autres. De tronçonneuses à chaine. D’outils pneumatiques. Autres. Chalumeaux guidés à la main Autres machines et appareils aux gaz Autres machines et appareils Parties Autres Autres Autres Autres, se présentant sous forme de systèmes Unités de traitement numériques autres que celles des n°s 8471.41. et 8471.49, pouvant comporter sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants : unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous une même enveloppe, des unités de mémoire Unités de mémoire Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information Autres Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser Bétonnières et appareils à gâcher le ciment Machines à mélanger les matières minérales ou bitume Autres Autres machines et appareils Parties Autres Autres machines et appareils Parties

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

84.78.10.00 Machines et appareils (1) 84.79.10.00 Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues 84.79.50.00 Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs 84.79.60.00 Appareils à évaporation pour le rafraichissement de l’air 84.79.71.00 Des types utilisés dans les aéroports 84.79.79.00 Autres 84.79.81.00 Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques 84.79.82.00 A mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser 84.79.89.00 Autres 84.79.90.00 Parties 84.80.10.00 Châssis de fonderies 84.80.20.00 Plaques de fond pour moules 84.80.30.00 Modèles pour moules 84.80.41.00 Pour le moulage par injection ou par compression 84.80.49.00 Autres 84.80.50.00 Moules pour le verre 84.80.60.00 Moules pour les matières minérales 84.80.71.00 Pour le moulage par injection ou par compression 84.80.79.00 Autres 84.81.10.10 Détendeurs gaz d’une capacité inférieure ou égale à 50 m3/heure 84.81.10.20 Détendeurs gaz d’une capacité supérieure à 50 m3/heure 84.81.10.30 Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz nature/carburant 84.81.20.00 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques 84.81.30.00 Clapets et soupapes de retenue 84.81.40.00 Soupapes de trop-plein ou de sûreté 84.81.80.10 Articles de robinetterie sanitaire 84.81.80.20 Articles de robinetterie pour appareils de cuisson et de chauffage 84.82.10.00 Roulements à billes 84.82.20.00 Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes ou rouleaux coniques 84.82.30.00 Roulements à rouleaux en forme de tonneau 84.82.40.00 Roulements à aiguilles

TARIFAIRES

84.82.50.00 84.82.80.00 84.82.91.00 84.82.99.00 84.83.10.00 84.83.20.00 84.83.30.00 84.83.40.00 84.83.50.00 84.83.60.00 84.83.90.00 84.84.10.00 84.84.20.00 84.84.90.00 84.86.10.00 84.86.20.00 84.86.40.00 84.86.90.00 84.87.90.00 85.01.10.00 85.01.20.00 85.01.31.00 85.01.32.00 85.01.33.00 85.01.34.00 85.01.40.00 85.01.51.00 85.01.52.00 85.01.53.00 85.01.61.10

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DESIGNATIONS

Roulements à rouleaux cylindriques Autres, y compris les roulements combinés Billes, galets, rouleaux et aiguilles Autres Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles Paliers à roulements incorporés -Palier, autres qu’a roulements incorporés; coussinets Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple Volants et poulies, y compris les poulies à moufles Embrayages et organes d’accouplement y compris les joints d’articulation Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties. Joints métalloplastiques Joints d’étanchéité mécaniques Autres Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques Machines et appareils visés à la note 9 C) du chapitre 84 Parties et accessoires Autres Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W D’une puissance n’excédant pas 750 W D’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW D’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW D’une puissance excédant 375 kW Autres moteurs à courant alternatif, monophasés D’une puissance n’excédant pas 750 W D’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW D’une puissance excédant 75 kW N’excédant pas 17,5 kVA

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

85.01.61.20 Excédant 17,5 kVA 85.01.62.00 D’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA 85.01.63.00 D’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA 85.01.64.00 D’une puissance excédant 750 kVA 85.02.11.00 D’une puissance n’excédant pas 75 kVA 85.02.12.00 D’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA 85.02.13.00 D’une puissance excédant 375 kVA 85.02.20.10 D’une puissance n’excédant pas 75 kVA 85.02.20.90 Autres 85.02.31.00 A énergie éolienne 85.02.39.00 Autres 85.02.40.00 Convertisseurs rotatifs électriques 85.03.00.00 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 85.01 ou 85.02. 85.04.10.10 D’une puissance n’excédant pas 40 Watts et d’une tension égale ou inférieure à 220 Volts 85.04.10.90 Autres 85.04.21.00 D’une puissance n’excédant pas 650 KVA 85.04.22.10 D’une puissance excédant 650 KVA mais n’excédant pas 2.000 KVA 85.04.22.20 D’une puissance comprise entre 2.000 et 10.000 KVA 85.04.23.00 D’une puissance excédant 10.000 KVA 85.04.31.00 D’une puissance n’excédant pas 1 KVA 85.04.32.00 D’une puissance excédant 1 KVA mais n’excédant pas 16 KVA 85.04.33.00 D’une puissance excédant 16 KVA mais n’excédant pas 500 KVA 85.04.34.00 D’une puissance excédant 500 KVA 85.04.40.00 Convertisseurs statiques 85.04.50.00 Autres bobines de réactance et autres selfs 85.04.90.00 Parties 85.05.11.00 En métal 85.05.19.00 Autres 85.05.20.10 Accouplements, embrayages et variateurs de vitesse électromagnétiques 85.05.20.20 Freins électromagnétiques 85.05.90.10 Electro-aimants

TARIFAIRES

85.05.90.90 85.06.10.00 85.06.30.00 85.06.40.00 85.06.50.00 85.06.60.00 85.06.80.00 85.06.90.10 85.06.90.90 85.07.10.00 85.07.20.00 85.07.30.00 85.07.40.00 85.07.50.00 85.07.60.00 85.07.80.00 85.07.90.00 85.08.11.00 85.08.19.00 85.08.60.00 85.08.70.00 85.11.10.00 85.11.20.10 85.11.20.20 85.11.30.00 85.11.40.00 85.11.50.00 85.11.80.00 85.11.90.00 85.12.20.00 85.12.30.00

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DESIGNATIONS

Autres, y compris les parties Piles et batteries de piles électriques au bioxyde de manganèse A l’oxyde de mercure A l’oxyde d’argent Au lithium A l’air zinc Autres piles et batteries de piles. Pastilles de zinc Autres Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston Autres accumulateurs au plomb Au nickel-cadmium Au nickel-fer Au nickel – hydrure métalique Au lithium-ion Autres accumulateurs Parties A moteur électrique incorporé : d’une puissance n’excédant pas 1.500W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20L Autres Autres aspirateurs Parties Bougies d’allumage Volants magnétiques pour vélomoteurs Magnétos; dynamos-magnétos; autres volants magnétiques Distributeurs; bobines d’allumage Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices Autres génératrices Autres appareils et dispositifs Parties Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle Appareils de signalisation acoustiques

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

85.12.40.00 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée 85.12.90.00 Parties 85.13.10.10 Lampes de sureté pour mineurs 85.13.10.90 Autres 85.13.90.00 Parties 85.14.10.00 Fours à résistance (à chauffage indirecte) 85.14.20.00 Fours fonctionnant par induction ou par perte diélectriques 85.14.30.00 Autres fours 85.14.40.00 Autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par perte diélectriques 85.14.90.00 Parties 85.15.11.00 Fers et pistolets à braser 85.15.19.00 Autres 85.15.21.00 Entièrement ou partiellement automatiques 85.15.29.00 Autres 85.15.31.00 Entièrement ou partiellement automatiques 85.15.39.00 Autres 85.15.80.00 Autres machines et appareils 85.15.90.00 Parties 85.16.10.00 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 85.16.21.00 Radiateurs à accumulation 85.16.29.00 Autres 85.16.60.00 Autres fours, cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires 85.17.11.00 Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil 85.17.12.90 Autres 85.17.18.90 Autres 85.17.61.00 Stations de base 85.17.62.12 D’une capacité inférieure à 220 ports abonnés 85.17.62.19 D’une capacité égale ou supérieure à 220 ports abonnés 85.17.62.90 Autres 85.17.69.00 Autres 85.17.70.00 Parties

TARIFAIRES

85.18.10.00 85.18.21.00 85.18.22.00 85.18.29.00 85.18.30.00 85.18.40.00 85.18.50.00 85.18.90.00 85.19.50.00 85.19.81.00 85.19.89.00 85.21.10.00 85.21.90.00 85.22.10.00 85.23.21.00 85.23.29.00 85.23.41.00 85.23.49.00 85.23.51.00 85.23.52.00 85.23.59.11 85.23.59.19 85.23.80.00 85.25.50.00 85.25.60.00 85.25.80.10 85.25.80.90 85.26.10.00 85.26.92.00 85.27.13.00 85.27.19.00

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DESIGNATIONS

Microphones et leurs supports Haut-parleurs uniques montés dans son enceinte Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte Autres Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone; et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs. Amplificateurs électriques d’audiofréquence Appareils électriques d’amplification du son Parties Répondeurs téléphoniques Utilisant un support magnétique, optique ou à semi conducteur Autres Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques à bandes magnétiques Autres Lectures phonographiques Cartes munies d’une piste magnétique Autres Non enregistrés Autres Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs “Cartes intelligentes” Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité Autres Autres Appareils d’émission Appareils d’émission incorporant un appareil de réception Caméras de télévision Autres Appareils de radiodétection et radiosondage (radar) Appareils de radio télécommande Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son (1) Autres

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

85.27.21.00 Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son 85.27.29.00 Autres 85.27.91.90 Autres 85.27.92.00 Non combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d’horlogerie 85.27.99.00 Autres 85.28.41.00 Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du n°84.71 85.28.49.90 Autres 85.28.51.00 Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du n°84.71 85.28.59.90 Autres 85.28.61.00 Des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du n°84.71 85.28.69.00 Autres 85.28.71.90 Autres 85.28.72.90 Autres 85.28.73.90 Autres 85.29.10.10 Antennes de réception des signaux satellites (1) 85.29.10.50 Antennes des appareils de téléphonie (1) 85.29.10.60 Autres antennes 85.29.10.70 Parties 85.29.90.10 Meubles et coffrets 85.31.10.00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires 85.31.20.00 Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) 85.31.80.00 Autres appareils 85.31.90.00 Parties 85.32.10.00 Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0.5 kVa (condensateurs de puissance) 85.32.21.00 Autres condensateurs fixes au tantale 85.32.22.00 Electrolytiques à l’aluminium 85.32.23.00 A diélectrique en céramique, à une seule couche 85.32.24.00 A diélectrique en céramique, multicouches 85.32.25.00 A diélectrique en papier ou en matières plastiques

TARIFAIRES

85.32.29.00 85.32.30.00 85.32.90.00 85.33.10.00 85.33.21.00 85.33.29.00 85.33.31.00 85.33.39.00 85.33.40.00 85.33.90.00 85.34.00.00 85.35.10.00 85.35.21.00 85.35.29.00 85.35.30.00 85.35.40.00 85.35.90.00 85.36.10.00 85.36.20.10 85.36.20.20 85.36.30.00 85.36.41.10 85.36.41.20 85.36.49.00 85.36.50.10 85.36.50.90 85.36.61.10 85.36.61.90 85.36.69.10 85.36.69.90 85.36.70.00 85.36.90.10

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DESIGNATIONS

Autres Condensateurs variables ou ajustables Parties Resistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche Pour une puissance n’excédant pas 20 W Autres Pour une puissance n’excédant pas 20 W Autres Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) Parties Circuits imprimés. Fusibles et coupe-circuit à fusibles Pour une tension inférieure à 72,5 kV. Autres Sectionneurs et interrupteurs Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs Autres Fusibles et coupe-circuit à fusibles D’une puissance inférieure à 45 A D’une puissance supérieur à 45 A Autres appareils pour la protection des circuits électriques D’une puissance inférieure à 40 A. D’une puissance supérieure à 40 A. Autres Interrupteurs, sectionneurs Autres En porcelaine Autres Prises de courants Autres Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles fibres optiques Contacteurs d’une puissance inférieurs à 40 A.

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

85.36.90.20 Barrettes 85.36.90.30 Boîtiers d’encastrement 85.36.90.90 Autres 85.37.10.00 Pour une tension n’excédant pas 1.000 V 85.37.20.00 Pour une tension excédant 1.000 V 85.38.10.00 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n°85.37 dépourvus de leurs appareils 85.38.90.10 Parties pour disjoncteurs 85.38.90.90 Autres 85.39.10.00 Articles dits « phares et projecteurs scellés » 85.39.21.00 Halogènes, au tungstène 85.39.22.00 Autres d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédent 100V 85.39.29.00 Autres 85.40.40.00 Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes, tubes de visualisation des données graphiques, en couleur avec un écran phosphorique d’espacement à points inférieur à 0,4 mm 85.40.60.00 Autres tubes cathodiques 85.40.71.00 Magnétrons 85.40.79.00 Autres (Klystrons) 85.40.81.00 Tubes de réception ou d’amplification 85.40.89.00 Autres 85.40.91.00 De tubes cathodiques 85.40.99.00 Autres 85.41.10.00 Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière 85.41.21.00 A pouvoir de dissipation inférieur à 1 W 85.41.29.00 Autres 85.41.30.00 Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles 85.41.40.00 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux, diodes émettrices de lumière 85.41.50.00 Autres dispositifs à semi-conducteur 85.41.60.00 Cristaux piézo-électriques montés 85.41.90.00 Parties 85.42.31.00 Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits

logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

TARIFAIRES

85.42.32.00 85.42.33.00 85.42.39.00 85.42.90.00 85.43.10.00 85.43.20.00 85.43.30.00 85.43.70.00 85.43.90.00 85.44.11.10 85.44.11.90 85.44.19.10 85.44.19.90 85.44.20.00 85.44.30.00 85.44.42.00 85.44.49.00 85.44.60.00 85.44.70.00 85.45.11.00 85.45.19.00 85.45.20.00 85.45.90.00 85.46.10.00 85.46.20.00 85.46.90.00 85.47.10.00 85.47.20.00 85.47.90.00 85.48.90.00 86.08.00.20

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DESIGNATIONS

Mémoires Amplificateurs Autres Parties Accélérateurs de particules Générateurs de signaux Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse Autres machines et appareils Parties En cuivre de section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m Autres De section ronde comprise entre 0,55 m/m et 1,18 m/m Autres Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transports Munis de pièces de connexions Autres Autres conducteurs électriques, pour tension excédant 1.000V Câbles de fibres optiques Des types utilisés pour fours Autres Balais Autres En verre En céramique Autres Pièces isolantes en céramique Pièces isolantes en matières plastiques Autres Autres Appareils de signalisation, de sécurité et de contrôle

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

86.08.00.50 Parties 86.09.00.00 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport 87.01.20.90 Autres 87.01.30.90 Autres 87.01.90.90 Autres. 87.02.10.20 De moins de 18 places, chauffeur inclus 87.02.10.90 Autres 87.02.90.20 De moins de 18 places, chauffeur inclus 87.02.90.90 Autres 87.03.22.20 Véhicules tous terrains 87.03.22.30 Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc. …) 87.03.22.90 Autres 87.03.23.30 Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc. …) 87.03.23.40 Véhicules tous terrains, d’une cylindrée excédant 1500 cm3, mais n’excédant pas 1800 cm3 87.03.23.50 Autres, d’une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n’excédant pas 1800 cm3 87.03.23.60 Autres, d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2000 cm3 87.03.23.70 Véhicules tous terrains, d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2000 cm3 87.03.23.80 Véhicules tous terrains, d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n’excédant pas 3000 cm3 87.03.23.90 Autres, d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n’excédant pas 3000cm3 87.03.24.20 Véhicules tous terrains 87.03.24.30 Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc. …) 87.03.24.90 Autres 87.03.31.20 Véhicules tous terrains 87.03.31.30 Véhicules de transport spécialisé (ambulance etc. …) 87.03.31.90 Autres 87.03.32.20 Véhicules tous terrains 87.03.32.30 Véhicules de transport spécialisés (ambulance, etc. …) 87.03.32.40 Autres, d’une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n’excédant pas 2100 cm3 87.03.32.90 Autres 87.03.33.20 Véhicules tous terrains 87.03.33.30 Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc. …)

TARIFAIRES

87.03.33.90 87.03.90.00 87.04.10.10 87.04.10.90 87.04.21.20 87.04.21.30 87.04.21.90 87.04.22.20 87.04.22.90 87.04.23.90 87.04.31.20 87.04.31.90 87.04.32.90 87.04.90.00 87.05.10.00 87.05.20.00 87.05.30.00 87.05.40.00 87.05.90.90 87.06.00.10 87.06.00.20 87.06.00.30 87.06.00.90 87.07.10.00 87.07.90.10 87.07.90.90 90.01.10.00 90.01.20.00 90.02.11.00 90.02.19.00 90.03.90.00

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DESIGNATIONS

Autres Autres D’une capacité inférieure ou égale à 2 m3 Autres Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 t Autres, d’un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n’excédant pas 3,5 tonnes Autres Autres, d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 10 tonnes Autres Autres Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 tonnes Autres Autres Autres Camions-grues Derricks automobiles pour le sondage ou le forage Voiture de lutte contre l’incendie Camions-bétonnières Autres Des véhicules automobiles du n° 87.02 Des véhicules automobiles du n° 87.03 Des véhicules automobiles du n° 87.04 Autres Des véhicules du n° 87.03 Carrosseries des types utilisées sur camion et semi-remorque frigorifiques Autres Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques Matières polarisantes en feuilles ou en plaques Pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction Autres Parties

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

90.04.90.10 Lunettes protectrices 90.06.10.00 Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés et cylindres d’impression 90.06.40.00 Appareils photographiques à développement et tirage instantanés 90.06.52.00 Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur inférieure à 35 mm 90.06.53.00 Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur de 35 mm 90.06.59.00 Autres 90.07.10.10 Pour films d’une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm 90.07.10.20 Pour la cinématographie aérienne 90.07.10.90 Autres 90.07.20.00 Projecteurs 90.07.91.00 De cameras 90.07.92.00 De projecteurs 90.08.50.00 Projecteurs et appareils d’agrandissement ou de réduction (lecteurs de microfilms, de microfiches ou d’autres micro-formats, même permettant l’obtention de copies; appreils photographiques d’agrandissement ou de réduction.) 90.10.10.00 Appareils et matériels pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l’impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique 90.10.60.00 Ecrans pour projections 90.11.10.00 Microscopes stéréoscopiques 90.11.20.00 Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection 90.11.80.00 Autres microscopes 90.11.90.00 Parties et accessoires 90.12.10.00 Microscopes autres qu’optiques; et diffractographes 90.12.90.00 Parties et accessoires 90.13.20.00 Lasers, autres que les diodes laser 90.13.80.10 Stéréoscopes 90.14.10.00 Boussoles, y compris les compas de navigation 90.14.80.00 Autres instruments et appareils 90.14.90.00 Parties et accessoires 90.15.10.00 Télémètres 90.15.20.00 Théodolites et tachéomètres 90.15.30.00 Niveaux

TARIFAIRES

90.15.40.00 90.15.80.00 90.15.90.00 90.16.00.10 90.16.00.90 90.17.10.00 90.17.20.00 90.17.30.00 90.17.80.00 90.17.90.00 90.18.11.00 90.18.12.00 90.18.13.00 90.18.14.00 90.18.19.00 90.18.20.00 90.18.31.00 90.18.32.00 90.18.39.90 90.18.41.00 90.18.49.10 90.18.49.90 90.18.50.00 90.18.90.20 90.18.90.30 90.18.90.90 90.19.10.00 90.19.20.00 90.20.00.00 90.22.12.00 90.22.13.00

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DESIGNATIONS

Instruments et appareils de photogrammétrie Autres instruments et appareils Parties et accessoires Electriques ou électroniques; parties et accessoires Autres Tables et machines à dessiner, même automatiques Autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges Autres instruments Parties et accessoires Electrocardiographes Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique Appareils de scintigraphie Autres Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges Seringues, avec ou sans aiguilles Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures Autres Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d’autres équipements dentaires Fauteuils de dentistes Autres Autres instruments et appareils d’ophtalmologie Autres instruments et appareils spéciaux pour le diagnostic (stéthoscopes, etc.) Instruments et appareils pour l’anesthésie Autres Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareil de psychotechnie Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire Autres appareils réspiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanismes et d’éléments filtrants amovibles Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information Autres, pour l’art dentaire

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SOUS-POSITIONS TARIFAIRES

90.22.14.00 Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires 90.22.19.00 Pour autres usages 90.22.21.00 A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire 90.22.29.00 Pour autres usages 90.22.30.00 Tubes à rayons X 90.22.90.00 Autres, y compris les parties et accessoires 90.24.10.00 Machines et appareils d’essais des métaux 90.24.80.00 Autres machines et appareils 90.24.90.00 Parties et accessoires 90.25.11.00 A liquide, à lecture directe 90.25.19.00 Autres 90.25.80.00 Autres instruments 90.25.90.00 Parties et accessoires 90.26.10.00 Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides (1)(2) 90.26.20.00 Pour la mesure ou le contrôle de la pression 90.26.80.00 Autres instruments et appareils 90.26.90.00 Parties et accessoires 90.27.10.00 Analyseurs de gaz ou de fumées 90.27.20.00 Chromatographes et appareils d’électrophorèse 90.27.30.00 Spectromètres, spectrophotomètres et stectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) 90.27.50.00 Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles; IR) 90.27.80.00 Autres instruments et appareils 90.27.90.00 Microtomes; parties et accessoires 90.28.10.00 Compteurs de gaz 90.28.20.10 Compteurs d’eau 90.28.20.20 Autres compteurs de liquides 90.28.30.00 Compteurs d’électricité 90.28.90.00 Parties et accessoires 90.29.10.00 Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateur de chemin parcouru podomètres et compteurs similaires (1) 90.29.20.00 Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes(1) 90.29.90.00 Parties et accessoires

TARIFAIRES

90.30.10.00 90.30.20.00 90.30.31.00 90.30.32.00 90.30.33.00 90.30.39.00 90.30.40.00 90.30.82.00 90.30.84.00 90.30.89.00 90.30.90.00 90.31.10.00 90.31.20.00 90.31.41.00 90.31.49.00 90.31.80.00 90.31.90.00 90.32.10.00 90.32.20.00 90.32.81.00 90.32.89.00 90.32.90.00 90.33.00.00 91.02.91.00 91.02.99.00

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DESIGNATIONS

Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes Oscilloscopes et oscillographes Multimètres, sans dispositif enregistreur Multimètres, avec dispositif enregistreur Autres, sans dispositif enregistreur Autres, avec dispositif enregistreur Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple) Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur Autres, avec dispositif enregistreur Autres Parties et accessoires Machines à équilibrer les pièces mécaniques Bancs d’essai Pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur Autres Autres instruments, appareils et machines Parties et accessoires Thermostats Manostats (pressostats) Hydrauliques ou pneumatiques Autres Parties et accessoires Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90, pour machines, appareils, instruments ou articles du Chapitre 90. Fonctionnant électriquement Autres

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SOUS-POSITIONS DESIGNATIONS

TARIFAIRES 91.06.10.00 Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs 91.06.90.00 Autres 91.07.00.00 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné muni mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone 91.08.11.00 A affichage mécanique seulement ou avec dispositif qui permet d’incorporer un affichage mécanique 91.08.12.00 A affichage optoélectronique seulement 91.08.19.00 Autres 91.08.20.00 A remontage automatique 91.08.90.00 Autres. 94.02.90.20 Tables d’opération, d’examen et similaires 94.02.90.30 Autre mobilier médico-chirurgical 94.03.10.00 Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux 94.03.20.00 Autres meubles en métal 94.03.60.00 Autres meubles en bois 94.03.70.00 Meubles en matières plastiques 94.05.60.00 Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires 94.06.00.10 Cabines sahariennes 94.06.00.20 Chalets 94.06.00.90 Autres constructions préfabriquées 95.06.91.00 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme 96.17.00.00 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l’isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre).

La liste, ci-dessus, est actualisée systématiquement en fonction des modifications apportées au tarif douanier par des amendements du système harmonisé ou des lois de finances, dès lors que lesdites modifications portent sur des biens d’équipement, matières et produits destinés aux activités exonérées en vertu des dispositions des articles 89 et 97 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative au hydrocarbures.

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Décret exécutif n° 14-259 du 27 Dhou El Kaada 1435 Décrète : correspondant au 22 septembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de nationale. quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au ———— budget de fonctionnement du ministère de l’éducation Le Premier ministre, nationale et au chapitre n° 37-09 “ Dotation des bibliothèques scolaires en ouvrages pour la promotion de Sur le rapport du ministre des finances, la lecture scolaire ”. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de quinze Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget complétée, relative aux lois de finances; de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; décret. Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de nomination du Premier ministre; l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des au Journal officiel de la République algérienne membres du Gouvernement; démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 14-49 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’éducation au 22 septembre 2014. nationale; Après approbation du Président de la République; Abdelmalek SELLAL. ———————— ETAT ANNEXE

N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale— Matériel et mobilier…………………………………………… 4.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 4.000.000

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ETAT ANNEXE (Suite)

N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA

5ème Partie Travaux d’entretien

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 11.000.000

Total de la 5ème partie……………………………………………………………… Total du titre III……………………………………………………………………….. Total de la Sous-section I………………………………………………………….. Total de la Section I………………………………………………………………….. Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 11.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Décret exécutif n° 14-260 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant Décrète : définition des conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d’immatriculation Article 1er. — En application des dispositions de des vehicules. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, ———— l’article 54 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d’immatriculation des véhicules. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — Le fichier national informatisé des (alinéa 2); immatriculations des véhicules est placé sous l’autorité du Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; ministre chargé de l’intérieur. Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 Ce fichier comporte une base de données centrale au correspondant au 19 août 2001 modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 54; niveau du ministère de l’intérieur, constituée des données provenant des fichiers des immatriculations des wilayas. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Art. 3. — Le fichier des immatriculations des véhicules 22 juin 2011 relative à la commune; de la wilaya est placé sous l’autorité du wali. Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Le wali peut déléguer la gestion du fichier des cartes correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; d’immatriculation au niveau de la circonscription Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada administrative ou de la daïra, selon le cas, au wali délégué Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; ou au chef de daïra. Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Art. 4. — Le fichier des immatriculations des véhicules correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; de la wilaya comporte les données ci-après : Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1- Mouvements et lieu de production des véhicules : 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — produits en Algérie; Après approbation du Président de la République; — importés ou exportés;

— sortant du territoire national; — admis temporairement dans le cadre des activités de sociétés de droit étranger; — admis temporairement par voie des ressortissants étrangers; — admis temporairement au titre du corps diplomatique et consulaire; — admis temporairement par voie des algériens résidant à l’étranger. 2- Identification du véhicule : — année de première mise en circulation; — numéro de châssis; — type; — numéro de série de la carte d’immatriculation; — marque; — genre; — carrosserie; — énergie; — puissance; — nombre de places; — charge utile; — poids total en charge; — numéro et date de délivrance de l’acte de vente du véhicule; — numéro et date de délivrance de la fiche de contrôle; — wilaya de première immatriculation; — nouveau numéro d’immatriculation; — ancien numéro d’immatriculation; — les données figurant dans le procès-verbal de réception des services des mines. 3- Identification du propriétaire du véhicule :

  • pour les personnes physiques : — nom et prénom; — filiation; — date et lieu de naissance; — adresse;
  • pour les personnes morales : — la raison sociale; — le numéro d’identification fiscal. 4- Les mentions spéciales : vol, destruction, incendie, opposition, gage et incessibilité. Art. 5. — Les conditions et les modalités d’accès, d’exploitation, de modification, de sauvegarde, de consultation et de transfert des données des fichiers locaux vers le fichier national ainsi que le transfert des données liées aux véhicules mis définitivement hors d’état de circulation vers les archives du fichier national et des fichiers locaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Les données liées au véhicule portées sur le fichier national sont conservées durant la vie du véhicule.

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Art. 6. — Les données relatives aux véhicules : — volés, — incendiés et détruits, — confisqués par décision définitive de justice ou saisis, — sortis à titre temporaire ou définitif du territoire national. Sont transmises au wali territorialement compétent par : — les compagnies d’assurance sur la base d’une copie du procès-verbal de constat et les services de sécurité sur la base d’une déclaration de vol pour les véhicules volés; — le propriétaire du véhicule pour les véhicules incendiés et détruits; — les services de sécurité et l’administration des douanes pour les véhicules faisant l’objet de saisie; — l’administration des douanes pour les véhicules sortis, à titre temporaire ou définitif, du territoire national. Art. 7. — L’accès, la consultation, l’utilisation de façon illégale et la divulgation non autorisée des données contenues dans le fichier national et les fichiers locaux par toute personne physique ou morale est punie conformément aux dispositions du code pénal. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014. Abdelmalek SELLAL. ————!———— Décret exécutif n° 14-261 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant création de l’université d’Oran 2. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 84-211 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25;

28 septembre 2014

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, il est créé à Oran sous la dénomination « université d’Oran 2 », un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université d’Oran 2 sont fixés comme suit : — faculté de droit et des sciences politiques; — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion; — faculté des sciences sociales; — faculté des langues étrangères; — faculté des sciences de la terre et de l’univers; — institut de maintenance et de sécurité industrielle. Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université d’Oran 2, comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : — un représentant du ministre chargé de la justice, garde des sceaux; — un représentant du ministre chargé du commerce; — un représentant du ministre chargé de la culture; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture; — un représentant du ministre chargé de la communication; — un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université, placé sous l’autorité du recteur de l’université d’Oran 2, comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats chargés respectivement des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation; — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation; — les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques; — le développement, la prospective et l’orientation.

Art. 4. — Sont transférés de l’université d’Oran 1 à l’université d’Oran 2, les biens meubles et la gestion des biens immeubles de la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire, faculté de droit, faculté des sciences économiques, des sciences de gestion, et des sciences commerciales, et faculté des sciences sociales, département des langues latines et le département anglo-saxonnes relevant de la faculté des lettres, des langues et des arts et l’institut de maintenance et de sécurité industrielle, leurs moyens, droits et obligations. Art. 5. — Le transfert prévu à l’article 4 ci-dessus, donne lieu à : 1- l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances. 2- la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. — Les personnels relevant de l’université d’Oran 1 et exerçant dans la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire, faculté de droit, faculté des sciences économiques, des sciences de gestion, et des sciences commerciales, et faculté des sciences sociales, département des langues latines et le département des langues anglo-saxonnes relevant de la faculté des lettres, des langues et des arts et l’institut de maintenance et de sécurité industrielle sont transférés à l’université d’Oran 2 conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires et contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014. Abdelmalek SELLAL. ————!———— Décret exécutif n° 14-262 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-211 du 18 août 1984, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret n° 84-211 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 10; Vu le décret exécutif n° 14-261 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant création de l’université d’Oran 2; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — la dénomination de “ université d’Oran “ citée au décret n° 84-211 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, est remplacée par la dénomination de “ université d’Oran 1 “. Art. 2. — L’article 2 du décret n° 84-211 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université d’Oran 1, sont fixés comme suit : — faculté des sciences exactes et appliquées; — faculté des sciences de la nature et de la vie; — faculté de médecine;

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— faculté des lettres et des arts; — faculté des sciences humaines et des sciences islamiques; — institut de traduction ». Art. 3. — L’article 3 du décret n° 84-211 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “ Art. 3. — Outre les membres visés à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université d’Oran 1, comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : — un représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines; — un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture; — un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs; — un représentant du ministre chargé de la culture ». Art. 4. — Le recteur de l’université d’Oran l, demeure chargé du payement des traitements des personnels transférés à l’université d’Oran 2, ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’équipement, dans un délai qui ne saurait dépasser une (1) année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret présidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République française). ————

Par décret présidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014, il est mis fin, à compter du 15 août 2014, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République française), exercées par M. Rachid Ouali.

Décret présidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République française). ————

Par décret présidentiel du 26 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 21 septembre 2014, M. Mohamed Kebir Addou est nommé, à compter du 8 septembre 2014, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République française).

DECISIONS INDIVIDUELLES

28 septembre 2014

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Au fond :

CONSEIL CONSTITUTIONNEL — Considérant qu’après révision, le compte de

campagne électorale du candidat Abdelaziz Décision n° 118/D.CC/14 du 22 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 17 septembre 2014 relative au BOUTEFLIKA est arrêté comme suit : compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la TOTAL DES RECETTES République. TOTAL DES DEPENSES Le Conseil constitutionnel, du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA n’a pas excédé le — Considérant que le compte de campagne électorale Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2); plafond des dépenses fixé pour le premier tour de Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 l’élection du Président de la République par l’article 205 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime (alinéa 1er) de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 203, 204, 205 (alinéa 1er), 206 et 209; électoral, susvisée; Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour de l’élection du — Considérant que le candidat Abdelaziz correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de Président de la République, plus de 20 % des suffrages fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment exprimés, ce qui lui donne droit, conformément à l’article son article 34; 206 (alinéa 3) de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar Vu la décision du Conseil constitutionnel 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime n° 15/D.CC/14 du 11 Joumada El Oula 1435 électoral, susvisée, à un remboursement forfaitaire correspondant au 13 mars 2014 arrêtant la liste des équivalent à 30 % des dépenses réellement effectuées, soit candidats à l’élection du Président de la République; un montant de 18.000.000,00 DA sur un total de dépenses Vu la proclamation du Conseil constitutionnel de 60.000.000.00 DA; n° 02/P.CC/14 du 22 Joumada Ethania 1435 correspondant au 22 avril 2014 portant résultats de Après délibération; l’élection du Président de la République; Article 1er. — Est accepté le compte de campagne Après avoir pris connaissance du compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA, présenté électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA. par M. Smail Maouchi, expert-comptable, déposé au Art. 2. — Est remboursé au profit du candidat greffe du Conseil constitutionnel le 21 juillet 2014 par Abdelaziz BOUTEFLIKA, élu Président de la M. Abdelmalek Sellal, dûment habilité; République, un montant de dix-huit millions de dinars Le membre rapporteur entendu; (18.000.000,00 DA), soit l’équivalent de 30% de l’ensemble des dépenses réellement effectuées s’élevant à En la forme : 60.000.000.00 DA. — Considérant que M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, Art. 3. — La présente décision est notifiée au candidat candidat à l’élection du Président de la République élu et au Premier ministre. qui a eu lieu le 17 avril 2014, a présenté son compte de Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal campagne électorale au Conseil constitutionnel dans le officiel de la République algérienne démocratique et délai fixé à l’article 34 du règlement fixant les règles de populaire. fonctionnement du Conseil constitutionnel; Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel — Considérant que le compte de campagne électorale dans ses séances des 4 Chaoual, 6, 16 et 22 Dhou El du candidat est présenté par un expert-comptable, Kaada 1435 correspondant au 31 juillet, 1er, 11 et 17 conformément aux dispositions de l’article 209 (alinéa 2) de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, susvisée; septembre 2014. — Considérant que le compte de campagne électorale Les membres du Conseil constitutionnel : présenté, retrace, selon leur origine et selon leur nature, — Hanifa BENCHABANE; l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées, conformément aux dispositions de l’article — Abdeldjalil BELALA; 209 (alinéa 1er) de la loi organique n° 12-01 relative au — Brahim BOUTKHIL; régime électoral, susvisée; — Abdenour GRAOUI; En conséquence : — Mohamed DIF; Le compte de campagne électorale du candidat — Fouzya BENGUELLA; Abdelaziz BOUTEFLIKA est conforme à la loi. — Smail BALIT.

60.000.000,00 DA

60.000.000,00 DA

Décide :

Le président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI

28 septembre 2014

Vu le décret présidentiel du 2 Ramadhan 1435

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES correspondant au 30 juin 2014 portant nomination de

M. Abdelmadjid Amini, sous-directeur de la valise Arrêtés du 23 Chaoual 1435 correspondant au diplomatique et du courrier à la direction générale des 19 août 2014 portant délégation de signature à des sous-directeurs. ressources, au ministère des affaires étrangères; Le ministre des affaires étrangères, Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan délégation est donnée à M. Abdelmadjid Amini, 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier à la attributions du ministère des affaires étrangères; direction générale des ressources, à l’effet de signer, au Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des décisions, à l’exclusion des arrêtés. affaires étrangères; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 Fait à Alger, le 23 Chaoual 1435 correspondant au correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 2 Ramadhan 1435 correspondant au 30 juin 2014 portant nomination de 19 août 2014. M. Lounes Laoudj, sous-directeur des traités multilatéraux Le ministre des affaires étrangères, et du droit international à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan étrangères; Arrête : 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des délégation est donnée à M. Lounes Laoudj, sous-directeur des traités multilatéraux et du droit international à la affaires étrangères; direction générale des affaires juridiques et consulaires, à Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 l’effet de signer, au nom du ministre des affaires correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du officiel de la République algérienne démocratique et Gouvernement à déléguer leur signature; populaire. Vu le décret présidentiel du 2 Ramadhan 1435 Fait à Alger, le 23 Chaoual 1435 correspondant au correspondant au 30 juin 2014 portant nomination de 19 août 2014. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan M. Mohand Amokrane Djema, sous-directeur du budget à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères; 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, attributions du ministère des affaires étrangères; délégation est donnée à M. Mohand Amokrane Djema, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada sous-directeur du budget à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion affaires étrangères; des arrêtés. Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des officiel de la République algérienne démocratique et membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 populaire. correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Fait à Alger, le 23 Chaoual 1435 correspondant au Gouvernement à déléguer leur signature; 19 août 2014.

———— Arrête :

Ramtane LAMAMRA. ————————

Ramtane LAMAMRA. ———————— Arrête :

Ramtane LAMAMRA.

28 septembre 2014

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 2 Ramadhan 1435 correspondant au 30 juin 2014 portant nomination de

M. Rabah Fouidi, sous-directeur de la vérification et du suivi de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Fouidi, sous-directeur de la vérification et du suivi de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1435 correspondant au 19 août 2014. Ramtane LAMAMRA. ———————— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 2 Ramadhan 1435 correspondant au 30 juin 2014 portant nomination de

M. Abdelhafid Bounour, sous-directeur de la gestion des personnels à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Bounour, sous-directeur de la gestion des personnels à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1435 correspondant au 19 août 2014. Ramtane LAMAMRA. ———————— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 2 Ramadhan 1435 correspondant au 30 juin 2014 portant nomination de

M. Abdelkader Balahouane, sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Balahouane, sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1435 correspondant au 19 août 2014. Ramtane LAMAMRA.

28 septembre 2014

MINISTERE DE L’ENERGIE MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1435

correspondant au 19 juin 2014 modifiant et Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1435 complétant l’arrêté interministériel du 20 correspondant au 30 juin 2014 précisant les Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre prestations relevant de considérations culturelles 2010 portant sur les cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport d’audit et et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs de gré à gré simple. des pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation ainsi que les modalités d’agrément des auditeurs. Le ministre des finances; Le ministre de l’énergie, La ministre de la culture; La ministre de l’aménagement du territoire et de Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 l’environnement, correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 portant réglementation des marchés publics, notamment correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des son article 43; membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Vu le décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des 1426 correspondant au 26 décembre 2005, modifié et membres du Gouvernement; complété, relatif à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions ministre des finances; du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et ministre de la culture; complété, fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Arrêtent : Vu l’arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 portant sur les Article 1er. — En application des dispositions de cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport l’article 43 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual d’audit et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les facteurs de 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et conversion pour le calcul de la consommation ainsi que complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de les modalités d’agrément des auditeurs; préciser les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de Arrêtent : marchés de gré à gré simple. modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 20 Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de Art. 2. — Les prestations pouvant faire l’objet de Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010, marchés de gré à gré simple pour des considérations susvisé. culturelles et/ou artistiques, sont : Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté — les prestations qui ne peuvent être effectuées que par interministériel du 20 chaoual 1431 correspondant au des artistes, choisis intuitu-personae; 29 septmebre 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : — l’acquisition des biens culturels mobiliers, tels que « Art. 6. — Les disposition de l’annexe V relatives au définis par la législation en vigueur, à l’exception des modalités d’agrément des auditeurs sont modifiées, biens archéologiques. complétées et jointes à l’original du présent arrêté ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1435 correspondant au 19 Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1435 correspondant juin 2014. au 30 juin 2014. Le ministre de l’énergie La ministre de l’aménagement du Le ministre des finances Youcef YOUSFI Mohamed DJELLAB

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territoire et de l’environnement La ministre de la culture Dalila BOUDJEMAA Nadia LABIDI

28 septembre 2014

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 28 janvier 2014 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————

Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 28 janvier 2014, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme est renouvelée conformément au tableau ci-après :

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

membres titulaires membres suppléants membres titulaires Administrateurs conseillers, Administrateurs principaux, Psychologues cliniciens du 2ème degré, Psychologues de l’éducation du 2ème degré, Traducteurs-interpètes principaux, Psychologues cliniciens du 1er degré, Ingénieurs d’Etat en statistiques, Ingénieurs d’Etat en laboratoire et maintenance, Ingénieurs d’Etat en informatique, Administrateurs, Traducteurs-interprètes, Documentalistes-archivistes Techniciens supérieurs en informatique, Attachés principaux d’administration, Techniciens en informatique, Attachés d’administration, Assistants documentalistes-archivistes, Comptables administratifs principaux, Secrétaires principaux de direction, Secrétaires de direction, Agents principaux d’administration, Adjoints techniques en informatique, Comptables administratifs, Benaouda Malika Merad Zakaria Lakhlef Messaoud Ait Sidhoum Fatima Zohra Ben Rahma Abdelaziz Bakhouche Razika Madi Hamida Taleb Fath Eddine Boutrig Rabah

REPRESENTANTS DES PERSONNELS COMMISSIONS membres suppléants Commission 1 Barazane Djamila

Hadaden Amar

Haddadi Hadia

Commission 2 Agents techniques en informatique, Saker Benaouda Ait Mecherfi Abderrahmane Agents d’administration Malika Sidhoum Abdelkader Fatima Aides-comptables administratifs Zohra

28 septembre 2014

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS

membres titulaires membres suppléants membres titulaires Secrétaires Agents de saisie Agents de bureaux Ouvriers professionnels de 1ère, 2ème et 3ème catégories Conducteurs d’automobiles de 1ère, et 2ème catégories Appariteurs Merad Zakaria Lakhlef Messaoud Ben Rahma Abdelaziz Bakhouche Razika Chibah Abderrahmane Meslem Nadia

COMMISSIONS membres suppléants

Brahmi Sid Ali

Hedroug Mourad

Arrêté du 12 Joumada Ethania 1435 correspondant au 13 avril 2014 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

———— Par arrêté du 12 Joumada Ethania 1435 correspondant au 13 avril 2014, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, est renouvelée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS

Ait Sidhoum Fatima Zohra, présidente Madi Hamida Nabaoui Zerrougui Ali Taleb Fath Eddine Djender Sabiha Boutrig Rabah Rebbah Nadia Mecherfi Abdelkader Djeddi Nacima Chibah Abderrahmane Merad Zakaria Meslem Nadia

Charmat Mohamed Brahmi Sid Ali Arrêté du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection et de bien-être des personnes âgées. ————

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection et de bien-être des personnes âgées; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection et de bien-être des personnes âgées. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisé, sont modifiées, comme suit : « Article 1er. — Il est créé auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, un comité de protection et de bien-être des personnes âgées désigné ci-après « le comité ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le comité est un organe permanent de concertation, de coordination et de propositions sur toutes questions relatives à la protection et au bien-être des personnes âgées. A ce titre, il est chargé, notamment : — de contribuer à la définition des éléments de la politique nationale en faveur des personnes âgées; — de proposer des programmes d’action pour l’amélioration des conditions socio-sanitaires des personnes âgées et d’en évaluer l’impact;

28 septembre 2014

— de proposer des programmes et actions concourant au bien-être des personnes âgées, notamment, en matière d’activités culturelles, sportives, éducatives, et cultuelles ainsi que les activités de loisirs et de détente; — de proposer des mesures visant l’information et la sensibilisation sur les droits des personnes âgées et les obligations de leurs descendants à leur égard; — de proposer des mesures à même de faciliter et inciter le placement des personnes âgées en difficulté sociale et/ou sans attache familiale auprès des familles d’accueil; — de proposer et de suivre toutes mesures visant le maintien de la personne âgée dans son milieu familial et de suggérer la mise en place de tous les dispositifs d’aide et d’accompagnement des personnes âgées à domicile et l’accueil de jour dans les foyers pour personnes âgées; — de mettre en place un système de collecte, de traitement et de diffusion des informations statistiques sur les personnes âgées et la création d’une banque des données y afférentes; — de réaliser toutes études prospectives et enquêtes sur la problématique des personnes âgées et du vieillissement; — d’encourager la participation des personnes âgées aux différents projets économiques, sociaux et culturels et de bénéficier de leurs compétences et d’encourager l’échange et la coopération intergénérationnelle; — de proposer des mesures visant l’adaptation de l’environnement social, culturel et économique aux besoins spécifiques des personnes âgées; — de contribuer à l’élaboration d’un programme d’actions visant la protection des personnes âgées et la lutte contre toutes les formes d’abandon, de violence, de maltraitance et de marginalisation auxquelles peuvent être exposées les personnes âgées; — de contribuer à l’étude des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la personne âgée, et de proposer des mesures visant l’amélioration et l’actualisation des dispositifs normatifs les régissant ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Le comité, présidé par le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; — d’un représentant du ministère des affaires étrangères; — d’un représentant du ministère de la justice; — d’un représentant du ministère des finances; — d’un représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural; — d’un représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs;

— d’un représentant du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — d’un représentant du ministère de l’éducation nationale; — d’un représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels; — d’un représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — d’un représentant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — d’un représentant du ministère de la culture; — d’un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — d’un représentant du ministère de la communication; — d’un représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat; — d’un représentant de l’office national des statistiques; — d’un représentant de l’agence de développement social; — d’un représentant de l’agence nationale de la gestion du micro-crédit; — de deux (2) professeurs universitaires désignés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines en rapport avec les missions du comité; — quatre (4) directeurs des foyers pour personnes âgées; — quatre (4) représentants d’associations activant dans le domaine de la protection et du bien-être des personnes âgées désignés par la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 11. — Le secrétariat du comité est assuré par la direction chargée de la protection des personnes âgées du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — L’organisation et le fonctionnement du comité sont définis par le règlement intérieur adopté par le comité et approuvé par la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ». Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai

2014. Mounia MESLEM.

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