DECRETS
Décret présidentiel n° 14-90 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 14-91 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 14-92 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………. 8 Décret exécutif n° 14-93 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014……………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur exploitation. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 14-95 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014, modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 14-96 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 14-97 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondaut au 4 mars 2014 portant dissolution de l’agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondaut au 4 mars 2014 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………. 18 Décret exécutif n° 14-100 du 7 Joumada El Oula 1435 correspondant au 9 mars 2014 portant redéploiement des personnels de la garde communale……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 mettant fin aux fonctions de certains membres du conseil supérieur de la magistrature…………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1435 correspondant au 23 février 2014 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à Rouiba (wilaya d’Alger)………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décrets présidentiels du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts (A.N.B.T.)…………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale du sang……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 portant nomination de certains membres du conseil supérieur de la magistrature……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 portant nomination du directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau…………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 portant nomination du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie……………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale du sang…………………………………………………………………………………………………………………………………….
9 mars 2014
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 portant désignation de deux assistants au sein de la commission électorale des résidents à l’étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du vote relatif à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………….. 22
Arrêté du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 fixant les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillment pour l’élection à la Présidence de la République………………………………………………………………………………….. 22
Arrêté du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 fixant les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement des votes pour l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………….. 23
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 fixant les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat “d’assurance-vie”………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 fixant les tables de mortalité applicables ainsi que le taux minimum garanti aux contrats d’assurance de personnes…………………………………………………………………………………………… 25
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 définissant le contenu et la forme des notices d’informations relatives à la police d’assurance de personnes et de capitalisation………………………………………………………………………………. 30
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 portant approbation du document technique réglementaire D.T.R C 4.2 « Conception et calcul des installations de gaz dans les locaux à usage d’habitation »………………………………………… 30
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du Aouel Safar 1435 correspondant au 4 décembre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)…………………………………. 31
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 14-01 du 30 Safar 1435 correspondant au 2 janvier 2014 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie……………………………………………………………………………………………………… 32
9 mars 2014
DECRETS
Décret présidentiel n° 14-90 du 2 Joumada El Oula Décrète : 1435 correspondant au 4 mars 2014 portant
1435 correspondant au 4 mars 2014 portant
création de chapitres et transfert de crédits au Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du sein du budget de l’Etat. budget de fonctionnement des services du Premier ministre : section II ministère chargé de la réforme du service public, les chapitres énumérés à l’état « B » Le Président de la République annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 milliard deux cent six millions trente-deux mille dinars Art. 2. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de un (alinéa 1er); (1.206.032.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et fonctionnement de la Présidence de la République et aux complétée, relative aux lois de finances; chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 décret. portant loi de finances complémentaire pour 1992, Art. 3. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de un notamment son article 81; milliard deux cent six millions trente-deux mille dinars Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au (1.206.032.000 DA), applicable au budget de 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; fonctionnement des services du Premier ministre et aux Vu le décret présidentiel n° 14-32 du 6 Rabie Ethani chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal par la loi de finances pour 2014, à la Présidence de la officiel de la République algérienne démocratique et République. populaire. Vu le décret exécutif n° 14-34 du 6 Rabie Ethani 1435 Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant correspondant au 6 février 2014 portant répartition des au 4 mars 2014. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au Premier ministre;
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Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— ETAT ANNEXE “A”
os N DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECTION II SECRERARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitements d’activités……………………………………… 330.000.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… 516.630.000 31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations d’activités — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………… 29.538.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 876.168.000
° 13 9 mars 2014
os N DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA
32-01
23.000 32-02
821.000 844.000 33-01 33-02 33-03 33-04
34-01 34-02 34-03 34-04 34-05 34-82 34-96 34-97
ETAT ANNEXE “A” (suite)
L I B E L L E S
2ème Partie Personnel — Pensions et allocations Administration centrale — Rentes d’accidents du travail…………………………….. Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corrporels.. Total de la 2ème partie…………………………………………………………….
3ème Partie Personnel — Charges Sociales Administration centrale — Prestations à caractère familial………………………….. Administration centrale — Prestations facultatives……………………………………… Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales……………………… Total de la 3ème partie……………………………………………………………..
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. Administration centrale — Habillement…………………………………………………….. Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat…………………………………………………………………….. Total de la 4ème partie……………………………………………………………..
5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… Total de la 5ème partie……………………………………………………………..
7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Organisation de conférences et séminaires…………. Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. Total du titre III……………………………………………………………………….
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation………………………………………………………………………………… Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. Total du titre IV………………………………………………………………………. Total de la sous-section II…………………………………………………………. Total des crédits annulés…………………………………………………………
8.000.000 20.000 212.000.000 29.960.000 249.980.000 11.095.000 6.700.000 7.875.000 18.810.000 220.000 1.600.000 1.500.000 10.000 47.810.000 35-01
37-01
43-01
3.630.000 3.630.000 3.600.000 3.600.000 1.182.032.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.206.032.000
1.206.032.000
9 mars 2014
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
31-01
330.000.000 31-02
516.630.000 31-03
29.538.000 876.168.000 23.000 32-01
821.000 32-02
844.000 8.000.000 33-01
20.000 33-02
212.000.000 33-03
29.960.000 33-04
249.980.000 34-01 34-02 34-03 34-04 34-05 34-82 34-96 34-97
° 13
ETAT ANNEXE “B”
L I B E L L E S
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SECTION II MINISTERE CHARGE DE LA REFORME DU SERVICE PUBLIC SOUS-SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Administration centrale — Traitements d’activités……………………………………… Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations d’activités — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………… Total de la 1ère partie………………………………………………………………
2ème Partie Personnel — Pensions et Allocations Administration centrale — Rentes d’accidents du travail…………………………….. Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels…. Total de la 2ème partie……………………………………………………………..
3ème Partie Personnel — Charges Sociales Administration centrale — Prestations à caractère familial………………………….. Administration centrale — Prestations facultatives……………………………………… Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………. Total de la 3ème partie……………………………………………………………..
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… Administration centrale — Habillement……………………………………………………. Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. Administration centrale — Loyers……………………………………………………………. Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat…………………………………………………………………….. Total de la 4ème partie……………………………………………………………..
11.095.000 6.700.000 7.875.000 18.810.000 220.000 1.600.000 1.500.000 10.000 47.810.000
9 mars 2014
ETAT ANNEXE “B”(suite)
L I B E L L E S
5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale—Entretien des immeubles…………………………………….. 7ème Partie Dépenses Diverses Administration centrale—Organisation de conférences et séminaires……………. Total de la 5ème partie……………………………………………………………… Total de la 7ème partie……………………………………………………………… TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation………………………………………………………………………………… Total du titre III……………………………………………………………………….. Total de la 3ème partie……………………………………………………………… Total du titre IV……………………………………………………………………….. Total de la sous-section II…………………………………………………………. Total des crédits ouverts ………………………………………………………….
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA
35-01 3.630.000
3.630.000 37-01
3.600.000 3.600.000 1.182.032.000 43-01
24.000.000 24.000.000 24.000.000 1.206.032.000
1.206.032.000
Décret présidentiel n° 14-91 du 2 Joumada El Oula Vu le décret exécutif n° 14-34 du 6 Rabie Ethani 1435
1435 correspondant au 4 mars 2014 portant correspondant au 6 février 2014 portant répartition des transfert de crédits au budget de fonctionnement crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par des services du Premier ministre. la loi de finances pour 2014, au Premier ministre; Décrète : Le Président de la République Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de neuf Sur le rapport du ministre des finances, millions cinq cent mille dinars (9.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de neuf Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et millions cinq cent mille dinars (9.500.000 DA), applicable complétée, relative aux lois de finances; au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 34-07 « Frais de travaux et de Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au séjour d’experts nationaux et/ou étrangers ». 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 6 février 2014 portant répartition des populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant la loi de finacnes pour 2014, au budget des charges communes; au 4 mars 2014.
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Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 7 Joumada El Oula 1435
Décret présidentiel n° 14-92 du 2 Joumada El Oula Décrète : 1435 correspondant au 4 mars 2014 portant Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et budget de fonctionnement du ministère de des collectivités locales, les chapitres suivants : l’intérieur et des collectivités locales. — chapitre n° 37-08 « Administration centrale — Dépenses de fonctionnement de la commission nationale de surveillance des élections ». Le Président de la République — chapitre n° 37-18 « Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses de fonctionnement des comités de Sur le rapport du ministre des finances, wilaya et des comités communaux de surveillance des élections ». Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 2. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de vingt- (alinéa 1er); quatre milliards deux cent quarante millions de dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (24.240.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé complétée, relative aux lois de finances; au présent décret. Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au Art. 3. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; vingt-quatre milliards deux cent quarante millions de dinars(24.240.000.000 DA), applicable au budget de Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 fonctionnement du ministère de l’intérieur et des correspondant au 6 février 2014 portant répartition des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par « B » annexé au présent décret. la loi de finances pour 2014, au budget des charges Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre d’état, communes; ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Vu le décret exécutif n° 14-35 du 6 Rabie Ethani 1435 présent décret qui sera publié au Journal officiel de la correspondant au 6 février 2014 portant répartition des République algérienne démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant la loi de finances pour 2014, au ministre d’Etat, ministre au 4 mars 2014. de l’intérieur et des collectivités locales; Abdelaziz BOUTEFLIKA.
9 mars 2014
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ETAT ANNEXE “A”
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
BUDGET DES CHARGES COMMUNES
SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses Diverses 37-03 Frais d’organisation des élections……………………………………………………………… 19.889.000.000 37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée……………………………………………….. 4.351.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 24.240.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 24.240.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………… 24.240.000.000 Total de la section I………………………………………………………………… 24.240.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 24.240.000.000
9 mars 2014
ETAT ANNEXE “B”
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses Diverses 37-05 Administration centrale — Elections………………………………………………………… 3.249.700.000 37-08 Administration centrale — Dépenses de fonctionnement de la commission nationale de surveillance des élections……………………………………………………. 246.580.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 3.496.280.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 3.496.280.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 3.496.280.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses Diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat—Elections……………………………………………….. 10.479.000.000 37-18 Services déconcentrés de l’Etat—Dépenses de fonctionnement des comités de wilaya et des comités communaux de surveillance des élections………………… 10.223.020.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 20.702.020.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 20.702.020.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 20.702.020.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 24.198.300.000
SOUS-SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Direction générale des transmissions nationales — Elections………………………. 41.700.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 41.700.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 41.700.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 41.700.000 Total de la section VI……………………………………………………………….. 41.700.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 24.240.000.000
Décret exécutif n° 14-93 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2014.
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Le Premier ministre, SECTEURS
C.P
Provision pour dépenses imprévues 60 641 188,5 Programme complémentaire au profit des wilayas 22 306 000,0 TOTAL SECTEURS 82 947 188,5 Tableau “B” Concours définitifs MONTANTS OUVERTS C.P Industrie — Agriculture et hydraulique 5 000 000,0 Soutien aux services productifs 590 000,0 Infrastructures économiques et administratives 44 270 188,5 Education-Formation 6 061 000,0 Infrastructures socio-culturelles 720 000,0 Soutien à l’accès à l’habitat 4 000 000,0 P.C.D 8 180 000,0 Soutien à l’activité économique (Dotations aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 14 126 000,0
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 Juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de paiement de quatre-vingt-deux milliards neuf cent quarante sept-millions cent quatre-vingt-huit mille cinq cents dinars (82.947.188.500 DA) et une autorisation de programme de deux cent vingt-six milliards sept cent soixante-dix millions trois cent soixante-huit mille cinq cents dinars (226.770.368.500 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement de quatre-vingt-deux milliards neuf cent quarante-sept millions cent quatre-vingt-huit mille cinq cents dinars (82.947.188.500 DA) et une autorisation de programme de deux cent vingt-six milliards sept cent soixante-dix millions trois cent soixante-huit mille cinq cents dinars (226.770.368.500 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Joumal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014. TOTAL Abdelmalek SELLAL.
° 13 9 mars 2014
ANNEXE
(en milliers de DA)
MONTANTS ANNULES
A.P. 111 641 188,5
115 129 180,0
226 770 368,5
(en milliers de DA)
A.P. 765 000,0
25 017 000,0
2 480 000,0
68 460 387,5
18 110 369,0
25 545 612,0
78 212 000,0
8 180 000,0
—
82 947 188,5 226 770 368,5
Tableau “A” Concours définitifs
9 mars 2014
Décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435 Décrète : correspondant au 4 mars 2014 fixant les CHAPITRE 1er procédures d’obtention des autorisations requises DISPOSITIONS GENERALES pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur Article 1er. — En application des dispositions de exploitation. l’article 78 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, ———— relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures d’obtention des autorisations Le Premier ministre, requises pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur exploitation. Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — ouvrages de transport par canalisation des
(alinéa 2); produits pétroliers : les canalisations et les installations intégrées y afférentes notamment, les installations de Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et stockage liées au transport par canalisation des produits complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; pétroliers, les stations de pompage, les postes de coupures, de sectionnement et des équipements de comptage Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la annexés auxdites canalisations. protection de l’environnement dans le cadre du PROCEDURES D’OBTENTION DE développement durable; L’AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET DE Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 TRANSPORT PAR CANALISATION DES DEPLACEMENT DES OUVRAGES DE correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 78; PRODUITS PETROLIERS Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant De la procédure applicable en matière de construction institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; des ouvrages de transport par canalisation des Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada canalisation des produits pétroliers tel que défini à l’article Art. 3. — Toute construction d’ouvrage de transport par 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant 2 ci-dessus, est soumise à une autorisation de l’autorité de nomination des membres du Gouvernement; régulation des hydrocarbures. Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 Art. 4. — La demande d’autorisation de construction de correspondant au 17 novembre 1997 portant l’ouvrage est déposée auprès de l’autorité de régulation des réglementation du stockage et de la distribution des hydrocarbures par le demandeur accompagnée d’un dossier administratif, tel que défini à l’annexe 1 du présent produits pétroliers; décret. Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula Art. 5. — Dans le cas où le dossier administratif n’est 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la pas conforme, l’autorité de régulation des hydrocarbures réglementation applicable aux établissements classés pour notifie au demandeur les réserves dans un délai n’excédant la protection de l’environnement; pas quinze (15) jours à compter de la date du dépôt dudit dossier. Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 Le demandeur est tenu de procéder à la levée des correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions réserves et de transmettre le dossier modifié à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai n’excédant pas du ministre de l’énergie et des mines; quinze (15) jours. Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 Art. 6. — Lorsque le dossier administratif de la correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions demande d’autorisation de construction de l’ouvrage est d’approbation des études d’impact sur l’environnement conforme, l’autorité de régulation des hydrocarbures en informe le demandeur qui doit soumettre, au(x) wali(s) pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures; concerné(s) par l’implantation de l’ouvrage, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, le dossier technique, tel Après approbation du Président de la République; que défini à l’annexe 2 du présent décret.
CHAPITRE 2
Section 1
produits pétroliers
9 mars 2014
Art. 7. — Le ministre de la défense nationale, les ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement ainsi que le(s) wali(s) concerné(s) par l’implantation de l’ouvrage sont également informés, par l’autorité de régulation des hydrocarbures, que le demandeur a bénéficié d’un accord de principe pour la construction de l’ouvrage et qu’il est autorisé à déposer le dossier technique, tel que défini à l’annexe 2 du présent décret, pour l’obtention de l’accord sur le tracé de la canalisation.
Les départements ministériels et le(s) wali(s) cité(s) ci-dessus, doivent se prononcer sur le tracé de la canalisation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Art. 8. — Une fois les accords sur le tracé de la canalisation transmis par le(s) wali(s) à l’autorité de régulation des hydrocarbures, cette dernière notifie au demandeur, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, une décision portant autorisation de construction de l’ouvrage.
Art. 9. — Après délivrance par l’autorité de régulation des hydrocarbures de l’autorisation de construction, le demandeur ne peut entamer la construction de l’ouvrage sans avoir, préalablement, obtenu les visas et/ou les autorisations réglementaires autres que ceux prévus par le présent décret, notamment le permis de construire.
Section 2
De la procédure applicable en matière de déplacement des ouvrages de transport par canalisation des
produits pétroliers
Art. 10. — Tout déplacement d’ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers doit être exceptionnel et ne peut à ce titre intervenir que pour des raisons dûment justifiées notamment, celles liées à la sécurité des personnes et des biens.
Ce déplacement doit obéir aux mêmes dispositions que celles prévues aux articles de 6 à 9 ci-dessus. Sa mise en œuvre doit s’effectuer dans le strict respect des règlements en vigueur et le délai de sa réalisation doit obligatoirement tenir compte de la continuité du service.
CHAPITRE 3
PROCEDURES D’OBTENTION DE
L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES
OUVRAGES DE TRANSPORT PAR
CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS
Art. 11. — L’exploitation des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploitation.
Art. 12. — L’autorisation d’exploitation des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers est délivrée, conformément à la règlementation en vigueur, sur la base de :
— l’autorisation de mise en produit;
— la conformité de ces ouvrages à la règlementation relative aux établissements classés.
Art. 13. — La mise en produit de tout ou partie de l’ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers, dans les cas de construction ou de déplacement, est subordonnée à une autorisation de mise en produit délivrée par l’autorité de régulation des hydrocarbures.
Art. 14. — L’autorisation de mise en produit est subordonnée à :
— la conformité des dossiers techniques relatifs aux appareils à pression et équipements électriques, soumis à la règlementation en vigueur,
— la conformité du dossier « hygiène, sécurité industrielle et environnement » ainsi que les tests des systèmes de prévention, de protection et d’intervention relatifs à la maîtrise des risques impactant les personnes, l’environnement et les installations.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE I
Dossier administratif de demande d’autorisation de construction d’un ouvrage de transport
par canalisation des produits pétroliers
Le dossier de demande d’autorisation de construction d’un ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers comporte :
1- une demande signée par le représentant légal du demandeur;
2- les informations relatives au demandeur :
— dénomination ou raison sociale;
— forme juridique;
— adresse du siège social;
— qualité du signataire de la demande;
7 Joumada El Oula 1435 9 mars 2014
3- un mémoire descriptif de l’ouvrage indiquant Décret exécutif n° 14-95 du 2 Joumada El Oula 1435 notamment : correspondant au 4 mars 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-311 du 25 — la nature des produits transportés; Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre — la quantité transportée; 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la — la longueur, le diamètre nominal, la pression valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » de toutes données et résultats issus maximale de service et les principales installations des travaux de prospection des hydrocarbures. annexes faisant partie de la conduite ainsi que leur emplacement, en particulier pour les stations de pompage, postes de coupure, postes de sectionnement; Le Premier ministre, — les wilayas traversées par l’ouvrage; Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, — le programme et l’échéancier de réalisation des Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 travaux de la construction. (alinéa 2); Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Dossier technique de demande d’autorisation Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 de construction ou de déplacement d’un ouvrage correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, de transport par canalisation des produits pétroliers relative aux hydrocarbures, notamment son article 22; 1- Les cartes et croquis désignés ci-après : Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant — le plan à une échelle appropriée de l’ensemble des nomination des membres du Gouvernement; installations; — le profil en long schématique, relevé sur carte à correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 l’échelle de 1/200.000ème des régions traversées par les du ministre de l’énergie et des mines; canalisations, précisant le tracé de ces dernières; — le plan de traversée (route, oued, voie ferrée, etc…); Vu le décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant les — le schéma représentatif de la consistance de procédures de mise à la disposition de l’agence l’ouvrage; nationale pour la valorisation des ressources en — le plan de situation des installations intégrées à hydrocarbures « ALNAFT » de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures; l’ouvrage; — l’état parcellaire des propriétés traversées; Après approbation du Président de la République; — la carte générale du tracé. Décrète : 2- Pour les stations de pompage, des postes de coupure Article 1er. — Le présent décret a pour objet de et des postes de sectionnement : modifier et de compléter certaines dispositions du décret — un plan de situation des installations intégrées à exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant l’ouvrage; au 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des — les plans détaillés des tuyauteries et des installations ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de toutes électriques; données et résultats issus des travaux de prospection des — le plan d’implantation des bâtiments et des logements hydrocarbures. d’exploitation; Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret — le plan d’assainissement. exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et 3- Une étude d’impact sur l’environnement, un plan de rédigées comme suit : gestion de l’environnement et une étude de danger approuvés conformément à la réglementation en vigueur. « Art. 3. — Le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures s’engage à maintenir les données et 4- Le cas échéant, le détail des empiètements prévus sur résultats visés à l’article 2 ci-dessus, ainsi que leurs le domaine de l’Etat, des collectivités locales et sur les interprétations, confidentiels vis-à-vis des tiers ». propriétés privées. Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret 5- Toute indication sur les points de raccordement des exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou au 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et les canalisation(s) projetée(s). rédigées comme suit :
————
ANNEXE Il
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« Art. 4. — Les données et résultats visés à l’article 2 Décrète : ci-dessus, ainsi que leurs interprétations peuvent être
ci-dessus, ainsi que leurs interprétations peuvent être
utilisés par l’agence nationale pour la valorisation des Article 1er. — Le présent décret a pour objet de ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour la modifier et de compléter certaines dispositions du décret promotion du domaine minier national relatif aux exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 hydrocarbures ». correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine. Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 07- 311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 au 7 octobre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et du décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 rédigées comme suit : correspondant au 22 mars 2011, susvisé, sont modifiées « Art. 6. — Dans le cadre de la promotion du domaine comme suit : minier national relatif aux hydrocarbures, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en « Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : hydrocarbures (ALNAFT), peut demander au titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures ou toute Valeurs limites : …………….(sans changement)…………… autre personne disposant des qualifications requises, de procéder à la commercialisation de ces données et Valeurs indicatives : valeurs de référence fixées pour résultats ainsi que leurs interprétations pour le compte de certains paramètres organoleptiques et physico-chimiques l’agence nationale pour la valorisation des ressources en à des fins de contrôle du fonctionnement des installations hydrocarbures (ALNAFT), dans le cadre d’un contrat de production, de traitement et de distribution d’eau ». fixant les conditions de commercialisation et notamment la répartition des produits de la commercialisation ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 22 mars 2011, susvisé, sont modifiées officiel de la République algérienne démocratique et comme suit : populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant « Art. 7. — Lorsqu’il est constaté que l’eau de au 4 mars 2014. consommation humaine a cessé d’être conforme aux valeurs limites fixées par le présent décret…………………… (le reste sans changement)……………. » Décret exécutif n°14-96 du 2 Joumada El Oula 1435 Art. 4. — Les dispositions des tableaux 1 et 2 annexés correspondant au 4 mars 2014 modifiant et au décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 complétant le décret exécutif n° 11-125 du 17 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, sont modifiées Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars conformément à l’annexe du présent décret. 2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine. Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé Le Premier ministre, comme suit : Sur le rapport du ministre des ressources en eau, « Art. 4 bis — La concentration minimale du chlore Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 résiduel libre de l’eau fournie aux usagers par le réseau de (alinéa 2); distribution est fixée à 0,1 mg/1 ». Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal portant nomination des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani populaire. 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine; Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014. Après approbation du président de la République;
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE Paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine Tableau 1 : paramètres avec valeurs limites
GROUPE PARAMETRES UNITES VALEURS LIMITES DE PARAMETRES
Aluminium mg/l 0,2
Ammonium mg/l 0,5 Baryum mg/l 0,7 Bore mg/l - Eaux conventionnelles : 1 - Eaux déssalées ou déminéralisées : 1,3 Fluorures mg/l 1,5 Nitrates mg/l 50 Nitrites mg/l 0,2 Oxydabilité mg/l 02 5 Acrylamide µg/l 0,5 Antimoine µg/l 20 Argent µg/l 100 Arsenic µg/l 10 Cadmium µg/l 3 Chrome total µg/l 50 Cuivre mg/l 2 Cyanures µg/l 70 Mercure µg/l 6 Nickel µg/l 70 Plomb µg/l 10 Sélénium µg/l 10 Zinc mg/l 5 Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) totaux Fluoranthène, benzo (3,4) fluoranthène, benzo (11,12) fluoranthène, benzo (3,4) pyrêne, benzo (1,12) pérylène, indéno (1,2,3-cd) pyrène, benzo (3,4) pyrène µg/l µg/l 0,2 0,01 Benzène µg/l 10 Toluène µg/l 700
Paramètres chimiques
Ethylbenzène µg/l
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ANNEXE (suite)
GROUPE PARAMETRES UNITES VALEURS LIMITES DE PARAMETRES
Xylènes µg/l
Styrène µg/l Agents de surface régissant au bleu de méthylène mg/l Epychlorehydrine µg/l Microcystine LR µg/l Pesticides par substance individualisée-Insecticides organochlorés persistants-Insecticides organophosphorés et carbamates-Herbicides-Fongicides-P.C.B-P.C.T-Aldrine-Dieldrine-Heptachlore-Heptachlorépoxyde µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Pesticides (Totaux) µg/l Bromates µg/l Chlorite µg/l Trihalométhanes par substance individualisée : -Chloroforme-Bromoforme-Dibromochlorométhane-Bromodichlorométhane µg/l µg/l µg/l µg/l Chlorure de vinyle µg/l 1,2-Dichloroéthane µg/l 1,2-Dichlorobenzène µg/l 1,4-Dichlorobenzène µg/l Trichloroéthylène µg/l Tetrachloroéthylène µg/l Particules alpha Picocuriel/L Particules béta Millirems/an Tritium Bequerel/l Uranium µg/l Dose totale indicative (DTI) mSv/an Escherichia Coli n/100ml Enthérocoques n/100ml
500 100 0,2
0,4 1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,03 Paramètres chimiques 0,03 (suite) 0,5
0,07
200 100 100 60
0,3
30 1000 300 20 40 15 4 Radionucléides 100
0,15
paramètres microbiologiques Bactéries sulfitoréductices y compris les spores n/20ml
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Tableau 2 Paramètres avec valeurs indicatives
GROUPE PARAMETRES UNITES VALEURS INDICATIVES DE PARAMETRES
couleur mg/l platine
Turbidité NTU Odeur à 25 °C Taux dilution Saveur à 25 °C Taux dilution Alcalinité mg/l CaCO3 Calcium mg/l Chlorure mg/l Concentration en ions hydrogène Unité pH Conductivité à 20 °C µS/cm Dureté (TH) mg/l en CaCO3 Fer total mg/l Manganèse µg/l Phosphore mg/l Potassium mg/l Sodium mg/l Sulfates mg/l
5 Paramètres Organoleptiques 4
65 pour les eaux déssalées ou déminéralisées (valeur minimale) 200 500 Paramètres physico-chimiques! 6,5 et “ 9 en relation avec la structure naturelle des 2800 eaux 500
0,3
Température °C 25
Décret exécutif n° 14-97 du 2 Joumada El Oula 1435 Décrète : correspondaut au 4 mars 2014 portant
correspondaut au 4 mars 2014 portant
dissolution de l’agence de gestion du système Article 1er. — L’agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun. ———— hydraulique de Beni Haroun, créée par les dispositions du décret exécutif n° 07-337 du 19 Chaoual 1428 Le Premier Ministre, correspondaut au 31 octobre 2007 portant création de Sur le rapport du ministre des roussources en eau, l’agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun est dissoute. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Art. 2. — La dissolution de l’agence prévue a l’article Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux nomination des membres du Gouvernement; lois et règlements en vigueur par une commission dont les Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani membres sont désignés conjointement par le ministre des 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux finances et le ministre chargé des ressources en eau. modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal caractère industriel et commercial; Officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 07-337 du 19 Chaoual 1428 populaire. correspondant au 31 octobre 2007 portant création de l’agence de gestion du système hydraulique de Beni Fait à Alger le 2 Joumada El Oula 1435 Correspondant Haroun; au 4 mars 2014. Après approbation du Président de la République;
Abdelmalek SELLAL.
9 mars 2014
Décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondaut au 4 mars 2014 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des
directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya; Vu le décret exécutif n° 03-88 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 2. — La direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, développe et met en œuvre toute mesure de nature à promouvoir et impulser la formation professionnelle et l’enseignement professionnel.
A ce titre, elle est chargée dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment : En matière de mise en œuvre au niveau local de la politique sectorielle de formation et d’enseignement
professionnels : — d’assurer le suivi de la mise en œuvre des différents programmes de développement et l’exécution des programmes d’action du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans leur prolongement au niveau local;
— d’identifier et de proposer toute mesure de nature à assurer le développement cohérent et harmonieux des activités de formation et d’enseignement professionnels, et de mettre en œuvre les actions retenues dans ce cadre.
En matière d’animation et de coordination des établissements de formation et d’enseignement
professionnels : — d’animer, de coordonner et d’évaluer périodiquement le fonctionnement des structures et moyens de formation et d’enseignement professionnels dans la wilaya; — de veiller à la promotion des relations synergiques entre les établissements de formation professionnelle et d’enseignement professionnel et les secteurs économiques en vue de développer au niveau de la wilaya, l’apprentissage et les autres modes de formation; — d’évaluer, au niveau local, la mise en œuvre des conventions spécifiques de partenariat conclues avec les institutions et les opérateurs économiques.
En matière de réalisation et de suivi des projets d’investissements et de gestion du patrimoine :
— d’assurer le suivi des projets d’investissements planifiés inscrits à l’indicatif du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et de veiller à leur maturation, à leur cohérence et à leur réalisation dans les normes et les délais; — de veiller à la bonne gestion du patrimoine mobilier et immobilier et parc automobile des établissements de formation professionnelle et d’enseignement professionnel; — de veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à l’entretien et à la maintenance des infrastructures et des équipements de formation et d’enseignement professionnels, en relation avec les organismes compétents; — de veiller au respect de l’application des normes pédagogiques en matière de construction et d’équipement d’établissements de formation professionnelle et d’enseignement professionnel; — de veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels.
En matière d’études, d’information, d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle :
— de réaliser au niveau local toute étude, monographie ou enquête en matière de formation et d’enseignement; — d’élaborer et d’actualiser la carte de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya et de suivre sa mise en œuvre, en relation avec les services et organismes concernés; — de coordonner et de suivre les activités liées à l’information, l’orientation et l’aide à l’insertion professionnelle; — d’organiser la collecte, le traitement et la diffusion des informations notamment, statistiques en matière de formation et d’enseignement professionnels.
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En matière de suivi des activités pédagogiques :
— de veiller à l’organisation, au suivi et au contrôle pédagogique des établissements de formation professionnelle et d’enseignement professionnel; — de superviser et de veiller au bon déroulement des concours et examens organisés pour les stagiaires de la formation professionnelle et élèves de l’enseignement professionnel; — de diversifier les modes de formation pour répondre à la demande sociale et économique; — d’assurer le suivi et le contrôle des établissements privés de formation.
En matière de suivi de la gestion des ressources humaines et du budget :
— de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés en matière de recrutement ou d’examens professionnels, de gestion, de formation et de perfectionnement des personnels de la formation professionnelle et de l’enseignement professionnel et d’en assurer le suivi et l’évaluation; — de veiller à l’élaboration des budgets des établissements de formation professionnelle et d’enseignement professionnel et d’en assurer le contrôle et le suivi de leur exécution; — d’assurer la mise en œuvre des plans sectoriels annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des fonctionnaires et agents contractuels des établissements de formation et d’enseignement professionnels relevant de la wilaya; — de veiller à l’utilisation optimale des moyens matériels, humains et financiers mis à la disposition des établissements de formation professionnelle et d’enseignement professionnel; — de coordonner au niveau local le mouvement de mutation des formateurs et de l’encadrement pédagogique.
Art. 3. — La direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels comprend entre trois (3) et cinq (5) services selon les spécificités de chaque wilaya et l’importance des missions à accomplir.
Chaque service peut, selon l’importance des missions qui leurs sont dévolues, comprendre entre deux (2) et trois
(3) bureaux. Art. 4. — Le nombre de services affectés aux directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels est établi selon les critères, liés au nombre d’établissements de formation dont dispose la wilaya, à la capacité pédagogique globale et annuelle des effectifs stagiaires de la wilaya et à la consistance des missions accomplies au niveau de la wilaya. Art. 5. — Les modalités d’application de l’article 3 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — les directeurs relevant des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, organisées en cinq (5) services et disposant au minimum de 15.000 stagiaires, peuvent être assistés d’un secrétaire général chargé de l’animation et de la coordination des activités des services en relevant, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000, susvisé, sont abrogées.
Cependant, les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu’à la publication des nouveaux textes d’application du présent décret.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014. Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 14-100 du 7 Joumada El Oula 1435 correspondant au 9 mars 2014 portant redéploiement des personnels de la garde
communale. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
9 mars 2014
Vu le décret présidentiel n° 11-89 du 19 Rabie El Aouel Sur la base du procès-verbal cité à l’alinéa 1er ci-dessus,
1432 correspondant au 22 février 2011 portant transfert du le wali territorialement compétent établit un arrêté de pouvoir de tutelle sur le corps de la garde communale au transfert des agents de la garde communale à redéployer, ministère de la défense nationale; vers les organismes employeurs d’accueil. 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada Les modalités d’application de cet article sont précisées nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel par instruction du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions Art. 5. — Lorsque la rémunération mensuelle afférente du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; au nouvel emploi est inférieure au revenu mensuel qui lui Vu le décret exécutif n° 95-265 du 15 Rabie Ethani est servi dans son emploi d’origine, il est attribué à l’agent 1416 correspondant au 6 septembre 1995 fixant les de la garde communale concerné un différentiel de revenu attributions et les règles d’organisation et de dont le montant est égal à la différence entre les deux fonctionnement des services de la réglementation, des revenus, servi par les services déconcentrés du ministère affaires générales et de l’administration locale; de l’intérieur et des collectivités locales. Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel Le différentiel de revenu, cité à l’alinéa 1er ci-dessus, 14l7 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un est calculé à la date du redéploiement. Il constitue un corps de la garde communale et déterminant ses missions montant fixe non révisable, soumis à l’imposition et aux et son organisation; cotisations sociales conformément à la législation et à la Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des réglementation en vigueur. personnels de la garde communale; Les crédits liés au différentiel de revenu des agents de Vu le décret exécutif n° 98-35 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 portant organisation et la garde communale redéployés sont abrités au fonds commun des collectivités locales. fonctionnement des services extérieurs de la direction Les modalités de mise en œuvre de cet article sont générale de la garde communale; définies par instruction conjointe du ministre de l’intérieur Vu le décret exécutif n° 11-192 du 16 Joumada Ethania et des collectivités locales, du ministre du travail, de 1432 correspondant au 19 mai 2011, modifié, instituant le l’emploi et de la sécurité sociale, du ministre des finances régime indemnitaire des personnels de la garde communale; et de l’autorité chargée de la fonction publique. Après approbation du Président de la République; Décrète: continuent d’être rémunérés, par les services du ministère Art. 6. — Les personnels de la garde communale de l’intérieur et des collectivités locales jusqu’à leur prise Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir en charge effective sur le nouvel emploi. les modalités de redéploiement des personnels de la garde Art. 7. — Les personnels de la garde communale en communale régis par le décret exécutif n° 96-266 du 18 position de maladie de longue durée, sont redéployés au Rabie El Aouel 14l7 correspondant au 3 août 1996, niveau des services relevant du ministère de l’intérieur et susvisé. des collectivités locales. Ils continuent à être gérés Art. 2. — les personnels de la garde communale, cités à conformément aux dispositions législatives et l’article 1er ci-dessus, en position d’activité, sont réglementaires régissant leurs positions. redéployés au sein des institutions et administrations Les modalités d’application de cet article sont précisées publiques, des établissements publics et des entreprises par instruction du ministre de l’intérieur et des publiques économiques. Le redéploiement des personnels cités à l’alinéa 1er collectivités locales. ci-dessus, s’effectue sur des emplois permanents Art. 8. — Les dispositions du présent décret ne sont pas correspondants aux activités de prévention et de sécurité applicables aux personnels de la garde communale mis par des contrats de travail à durée indéterminée. sous la tutelle du ministère de la défense nationale conformément aux dispositions du décret présidentiel Art. 3. — La mise en œuvre du redéploiement prévu à n° 11-89 du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au l’article 2 ci-dessus, est conduite, sous l’autorité du wali territorialement compétent, en coordination entre les 22 février 2011, susvisé. services déconcentrés chargés de la gestion de la garde Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal communale et les organismes employeurs d’accueil. Art. 4. — Le redéploiement s’effectue sur la base d’un officiel de la République algérienne démocratique et populaire. procès-verbal établi et signé conjointement entre les Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1435 correspondant services déconcentrés chargés de la gestion de la garde communale et les organismes employeurs d’accueil. au 9 mars 2014.
Abdelmalek SELLAL.
9 mars 2014
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 mettant fin aux
fonctions de certains membres du conseil supérieur de la magistrature.
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Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014, il est mis fin aux fonctions de membres du conseil supérieur de la magistrature, exercées par Mme et MM. : — Yakout Boukari; — Tahar Hadjar; — Lakhdar Benazzi. ————!————
Décrets présidentiels du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014 mettant fin aux
fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
———— Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, il est mis fin, à compter du 15 avril 2013, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bucarest (République de Roumanie), exercées par M. Habib Chawki Hamraoui. ———————— Par décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1435 correspondant au 27 février 2014, il est mis fin, à compter du 20 janvier 2014, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Sanaâ (République du Yemen), exercées par
M. Abdelouahab Bouzahar, décédé. ————!————
Décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1435 correspondant au 23 février 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur des impôts à Rouiba
(wilaya d’Alger). ———— Par décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1435 correspondant au 23 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à Rouiba (wilaya d’Alger) exercées par M. Farid Mokrane, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————
Décrets présidentiels du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 mettant fin aux
fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.
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Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014, il est mis fin aux fonctions de chargé d’étude et de synthèse au ministère des ressources en eau, exercées par M. Benaïssa Mokrane, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau, exercées par M. Hamid Ferhat, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau.
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Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des systèmes d’information au ministère des ressources en eau, exercées par M. Rabia Bouzakaria, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts (A.N.B.T.).
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Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts (A.N.B.T.), exercées par
M. Nasr-Eddine Benzerga. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale du sang.
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Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale du sang, exercées par M. Kamal Kezzal, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 portant
nomination de certains membres du Conseil supérieur de la magistrature.
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Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014, sont nommés membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mme et MM. : — Latifa Badia Fekar; — Laïd Djermane; — Mohamed Kahloula.
9 mars 2014
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 portant correspondant au 13 février 2014 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère des nomination du directeur général de l’institut ressources en eau.
Pasteur d’Algérie.
————
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Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014, M. Rabia Bouzakaria, correspondant au 13 février 2014, M. Kamal Kezzal est est nommé sous-directeur des réseaux informatiques au nommé directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie. ministère des ressources en eau. ————!———— ————!———— Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014 portant correspondant au 13 février 2014 portant nomination de la directrice générale de l’agence nomination du directeur général de l’école nationale du sang. supérieure de management des ressources en eau. ———— ———— Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 février 2014, Mme Karima Linda correspondant au 13 février 2014, M. Benaïssa Mokrane Ould Kablia est nommée directrice générale de l’agence est nommé directeur général de l’école supérieure de nationale du sang. management des ressources en eau.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 portant
désignation de deux assistants au sein de la commission électorale des résidents à l’étranger
chargée de centraliser les résultats définitifs du vote relatif à l’élection à la Présidence de la
République.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des affaires etrangères,
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 159;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;
Vu le décret exécutif n° 14-24 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République, notamment son article 14;
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés en qualité d’assistants au sein de la commission électorale des résidents à l’étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du vote relatif à l’élection à la Présidence de la République, les fonctionnaires dont les noms suivent : MM. : — Naâmoune Abdelmadjid, 1er assistant; — Boucetta Boubekeur, 2ème assistant.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014.
Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des affaires étrangères et des collectivités locales Tayeb BELAIZ Ramtane LAMAMRA
————!————
Arrêté du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 fixant les caractéristiques techniques
du procès-verbal de dépouillment pour l’élection à la Présidence de la République.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 51; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
9 mars 2014
Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République; Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 51 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, relative au régime électoral le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement pour l’élection à la Présidence de la République.
Art. 2. — Outre les caractéristiques techniques déterminées en annexe du présent arrêté, le procès-verbal de dépouillement comporte les indications ci-après : — l’identification de la wilaya, de la daïra, de la commune et du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas; — l’identifIcation du centre de vote et le numéro du bureau de vote; — les résultats du dépouillement; — un tableau comportant les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de voix obtenues par chacun d’eux; — un espace réservé aux réclamations; — un espace réservé à la signature des membres du bureau de vote.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014. Tayeb BELAIZ.
ANNEXE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DU PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT
POUR L’ELECTION A LA PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE
Le procès-verba1 de dépouillement est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm, impression : couleur noire recto verso.
1.-République algérienne démocratique et populaire : — type de caractère : imprimerie; — corps : 18 maigre. 2.-Election présidentielle 2014, dans un cadre
rectangulaire, sur trame de fond gris :
— type de caractère : imprimerie; — corps : 24 gras.
3.-Procès-verbal de dépouillement : — type de caractère : imprimerie; — corps : 24 gras. 4.-Wilaya, circonscription administrative, daïra, commune et poste diplomatique ou consulaire selon le cas, ainsi que la dénomination du centre de vote et le
numéro du bureau de vote :
— type de caractère : imprimerie; — corps : 16 gras.
5.-Résultats du dépouillement : — type de caractère : imprimerie; — corps : 18 gras. 6.-Tableau comportant les noms et prénoms des
candidats ainsi que le nombre de voix obtenues par chacun d’eux :
— type de caractère : imprimerie; — corps : 18 maigre.
7- Espace réservé aux réclamations :
— type de caractère : imprimerie; — corps : 16 maigre.
8.-Espace réservé à la signature des membres du
bureau de vote :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre. ————!————
Arrêté du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au
2 mars 2014 fixant les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement des votes pour
l’élection à la Présidence de la République.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 150;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;
9 mars 2014
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 150 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement des votes pour l’élection à la Présidence de la République.
Art. 2. — Outre les caractéristiques techniques déterminées en annexe du présent arrêté, le procès-verbal de recensement des votes comporte les indications ci-après :
— identification de la wilaya, de la commune et de la circonscription diplomatique et consulaire, selon le cas;
— résultats de recensement des votes;
— tableau comportant les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de voix obtenues par chacun d’eux;
— espace réservé à la signature des membres de la commission électorale.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014.
Tayeb BELAIZ.
ANNEXE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DU PROCES-VERBAL DE RECENSEMENT
DES VOTES POUR L’ELECTION
A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Le procès-verbal de recensement des votes est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm, impression : couleur noire recto verso.
1.- République algérienne démocratique et populaire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 18 maigre.
2.- Election présidentielle 2014, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 22 gras.
3. - Procès-verbal de recensement des votes :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 24 gras.
4.- Wilaya, commune et circonscription diplomatique et consulaire, selon le cas :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 16 maigre.
5. - Résultats de recensement des votes :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 16 maigre.
6.- Tableau comportant les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de voix obtenues par
chacun d’eux :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 18 maigre.
7. - Espace réservé à la signature des membres de la commission électorale :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 16 maigre.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 fixant les modalités de calcul de la
valeur de rachat du contrat “d’assurance-vie”.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 90;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
7 Joumada El Oula 1435 9 mars 2014
Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du complété, relatif à l’établissement et à la codification des ministre des finances; opérations d’assurance; Vu le décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif aux 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou complété, relatif à l’établissement et à la codification des de réassurance; Arrête : opérations d’assurance; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 90 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 Article 1er. — En application des dispositions de correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, l’article 232 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et “d’assurance-vie”. complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les tables de mortalité applicables ainsi que le taux Art. 2. — La demande de rachat est formulée, par écrit, minimum garanti aux contrats d’assurance de personnes. avec accusé de réception. L’assureur verse la valeur du rachat dans les soixante (60) jours qui suivent la réception Art. 2. — Les tables de mortalité applicables en de la demande de rachat. assurances de personnes sont fixées aux annexes (1) et (2) Art. 3. — La valeur de rachat est égale au montant de la du présent arrêté. provision mathématique du contrat, objet de rachat. Elle est calculée par référence au jour de réception de la Art. 3. — Le taux minimum garanti cité à l’article 1er demande du rachat. ci-dessus, représente le taux de rendement minimum d’un Art. 4. — Au titre des frais de rachat, un taux de 5% contrat d’assurance de personnes. maximum est déduit de la valeur de rachat uniquement pour les contrats “d’assurance-vie” dont l’ancienneté est Sans dépasser le taux de 3%, le taux minimum garanti inférieure ou égale à dix (10) années à la date de réception est fixé à : de la demande de rachat. — 75% du taux moyen des emprunts d’Etat (TMEE) Art. 5. — Pour bénéficier du versement de la valeur de pour les contrats d’assurance dont la durée est inférieure rachat, le souscripteur restitue, à l’assureur, l’original du ou égale à dix (10) années; contrat. — 65% du taux moyen des emprunts d’Etat (TMEE) Art. 6. — Les modalités de rachat fixées par le présent pour les contrats dont la durée est supérieure à dix (10) arrêté, doivent être portées dans les conditions générales années. du contrat “d’assurance-vie “. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal Le taux moyen des emprunts d’Etat (TMEE) est calculé, officiel de la République algérienne démocratique et annuellement, par référence au taux de rendement du populaire. marché secondaire des valeurs d’Etat. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au Art. 4. — L’administration de contrôle des assurances 8 octobre 2013. communique, annuellement, à l’association des sociétés d’assurance, la valeur du taux moyen d’emprunts d’Etat (TMEE). Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 fixant les tables de mortalité Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier de applicables ainsi que le taux minimum garanti l’année qui suit. aux contrats d’assurance de personnes. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Le ministre des finances, officiel de la République algérienne démocratique et Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 populaire. correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 232 bis; Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 8 octobre 2013. 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Karim DJOUDI. ————!————
Karim DJOUDI.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 Joumada El Oula 1435 9 mars 2014
Annexe n° 1 : TV 97-99 : Table de mortalité utilisable en cas de vie x lx dx x lx dx 0 100.000 5061 53 85.348 484 1 94.939 884 54 84.864 526 2 94.055 428 55 84.338 556 3 93.627 130 56 83.782 583 4 93.497 106 57 83.199 627 5 93.391 110 58 82.572 693 6 93.281 80 59 81.879 781 7 93.201 59 60 81.098 864 8 93.142 43 61 80.234 936 9 93.099 37 62 79.298 1017 10 93.062 61 63 78.281 1113 11 93.001 59 64 77.168 1231 12 92.942 57 65 75.937 1378 13 92.885 60 66 74.559 1527 14 92.825 64 67 73.032 1657 15 92.761 68 68 71.375 1765 16 92.693 72 69 69.610 1846 17 92.621 75 70 67.764 1948 18 92.546 78 71 65.816 2088 19 92.468 83 72 63.728 2221 20 92.385 75 73 61.507 2343 21 92.310 80 74 59.164 2444 22 92.230 83 75 56.720 2862 23 92.147 85 76 53.858 3049 24 92.062 89 77 50.809 3220 25 91.973 104 78 47.589 3370
9 mars 2014
Tableau (suite)
x lx dx x lx dx
26 91.869 105 79 44.219 3492
27 91.764 110 80 40.727 3578 28 91.654 115 81 37.149 3626 29 91.539 121 82 33.523 3626 30 91.418 187 83 29.897 3578 31 91.231 139 84 26.319 3478 32 91.092 126 85 22.841 3327 33 90.966 127 86 19.514 3127 34 90.839 145 87 16.387 2885 35 90.694 175 88 13.502 2605 36 90.519 188 89 10.897 2302 37 90.331 202 90 8.595 1984 38 90.129 215 91 6.611 1665 39 89.914 229 92 4.946 1356 40 89.685 248 93 3.590 1071 41 89.437 268 94 2.519 816 42 89.169 286 95 1.703 598 43 88.883 297 96 1.105 420 44 88.586 304 97 685 281 45 88.282 307 98 404 179 46 87.975 319 99 225 108 47 87.656 334 100 117 60 48 87.322 340 101 57 32 49 86.982 375 102 25 15 50 86.607 395 103 10 6 51 86.212 417 104 4 3 52 85.795 447 105 1 1
lx = nombre de vivants à l’âge x dx = nombre de décès entre l’âge x et l’âge x+1
9 mars 2014
Annexe n° 2 : ‘TD 97-99 : Table de mortalité utilisable en cas de décès
x lx dx x lx dx
0 100.000 5.599 53 82.030 650
1 94.401 755 54 81.380 699 2 93.646 385 55 80.681 751 3 93.261 172 56 79.930 808 4 93.089 141 57 79.122 870 5 92.948 164 58 78.252 936 6 92.784 118 59 77.316 1007 7 92.666 84 60 76.309 1084 8 92.582 63 61 75.225 1166 9 92.519 53 62 74.059 1253 10 92.466 91 63 72.806 1345 11 92.375 87 64 71.461 1444 12 92.288 89 65 70.017 1547 13 92.199 94 66 68.470 1656 14 92.105 104 67 66.814 1769 15 92.001 114 68 65.045 1886 16 91.887 121 69 63.159 2007 17 91.766 130 70 61.152 2130 18 91.636 140 71 59.022 2255 19 91.496 154 72 56.767 2379 20 91.342 149 73 54.388 2501 21 91.193 152 74 51.887 2619 22 91.041 154 75 49.268 2557 23 90.887 157 76 46.711 2629 24 90.730 160 77 44.082 2693 25 90.570 163 78 41.389 2746
9 mars 2014
Tableau (suite)
x lx dx x lx dx
26 90.407 167 79 38.643 2788
27 90.240 171 80 35.855 2815 28 90.069 176 81 33.040 2826 29 89.893 181 82 30.214 2817 30 89.712 187 83 27.397 2787 31 89.525 193 84 24.610 2735 32 89.332 200 85 21.875 2657 33 89.132 207 86 19.218 2555 34 88.925 215 87 16.663 2426 35 88.710 224 88 14.237 2273 36 88.486 234 89 11.964 2096 37 88.252 245 90 9.868 1899 38 88.007 257 91 7.969 1687 39 87.750 270 92 6.282 1464 40 87.480 284 93 4.818 1237 41 87.196 300 94 3.581 1014 42 86.896 317 95 2.567 803 43 86.579 336 96 1.764 610 44 86.243 356 97 1.154 441 45 85.887 379 98 713 302 46 85.508 403 99 411 193 47 85105 430 100 218 114 48 84675 459 101 104 60 49 84216 491 102 44 28 50 83725 526 103 16 11 51 83199 564 104 5 4 52 82635 605 105 1 1
lx = nombre de vivants à l’âge x dx = nombre de décès entre l’âge x et l’âge x+1
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Joumada El Oula 1435 ° 13 9 mars 2014
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 définissant le contenu et la forme des notices d’informations relatives à la police d’assurance de personnes et de capitalisation. ———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 70 bis; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 70 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir le contenu et la forme des notices d’informations à remettre par l’assureur au souscripteur d’une police d’assurance de personnes et de capitalisation. Art. 2. — Les notices d’informations visées à l’article 1er ci-dessus, font partie du contrat d’assurance et renseignement de manière claire, exacte et précise sur les caractéristiques essentielles du contrat d’assurance. Ces notices sont remises sous forme de brochure, de dépliant ou de prospectus. Art. 3. — Les notices d’informations comportent, selon les types de contrats d’assurances souscrits, notamment, les informations ci-après : — nature du contrat; — souscripteur/assuré; — durée du contrat; — participation au bénéfice; — taux minimum garanti; — déclaration de sinistre/événement; — avances au souscripteur/assuré; — avantages fiscaux; — glossaire; — garanties du contrat; — bénéficiaire(s) du contrat; — paiement des primes; — rachat du contrat; — délai et modalités de renonciation; — règlement des litiges; — frais de gestion; — délais de règlement des prestations; — modalités de résiliation et de transfert des contrats. Art. 4. — Un modèle de notice d’informations, par type de contrat, est établi par l’association des sociétés d’assurance et soumis à l’approbation de l’administration de contrôle des assurances, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 5. — Dans les contrats d’assurance comportant la possibilité d’avance ou de rachat, l’assureur informe, annuellement, le souscripteur ou l’assuré, sur la situation de son contrat d’assurance. Art. 6. — Le souscripteur ou l’assuré dispose du droit à l’information tout au long de son contrat d’assurance. Toute demande d’informations fait l’objet de réponse, par écrit, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de ladite demande. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013. Karim DJOUDI. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 portant approbation du document technique réglementaire d.t.r c 4.2 « conception et calcul des installations de gaz dans les locaux à usage d’habitation ». ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
7 Joumada El Oula 1435 9 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 31
Arrête : Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire d.t.r c 4.2 « conception et calcul des installations de gaz dans les locaux à usage d’habitation », annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les dispositions du document technique réglementaire visé à l’article 1er ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude de projet de construction, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 3. — Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, les bureaux d’études, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique de la construction et les bureaux d’expertises techniques sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité. Art. 4. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du Aouel Safar 1435 correspondant au 4 décembre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA). ———— Par arrêté du Aouel Safar 1435 correspondant au 4 décembre 2013 la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, est fixée en application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique et de l’article 7 du décret exécutif n° 08-128 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 portant transformation du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA) en centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), comme suit : Au titre des chercheurs du centre : — Mme Zakia Mokrane, attachée de recherche permanente, membre; — M. Mustapha Boudjenah, attaché de recherche permanent, membre; — M. Mostepha Djelali, attaché de recherche permanent, membre; — M. Toufik Mila, attaché de recherche permanent, membre; — Mme Ratiba Benmokhtar, attachée de recherche permanente, membre; — Mme Nawel Ainouche, attachée de recherche permanente, membre; — Mme Chafia Hamida, attachée de recherche permanente, membre; — Mme Habiba El Haouati, attachée de recherche permanente, membre. Au titre des chercheurs, externes au centre : — M. Mostefa Boulehdid, enseignant chercheur à l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral « ENSSMAL », Alger, président; — M. Salim Mouffok, enseignant chercheur à l’université Essania, Oran, membre; — M. Mokrane Iguerouada, enseignant chercheur à Abdelmadjid TEBBOUNE. l’université Abd Errahmane Mira, Béjaïa, membre; — M. Mouloud Hechemane, enseignant chercheur à l’institut des sciences économiques (ISE-Kharouba), membre. Au titre des chercheurs nationaux ne résidant pas en Algérie : — M. Mourad Salah Eddine, enseignant chercheur pharming technologie B.V. - Pays-Bas, membre; — M. Tarik Meziane, enseignant chercheur, Muséum national d’histoire naturelle - (UMR-CNRS) - France, membre; — M. Nacer Eddine Benmeradi, enseignant chercheur au centre national de recherche scientifique (CNRS) - France, membre; — Mme Dyhia Belhabib, chercheur, université de Vancouver, Canada, membre. Le directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture assiste en tant que membre aux réunions du conseil scientifique. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture.
7 Joumada El Oula 1435 9 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13 32
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE ° 14-01 du 30 Safar 1435 correspondant au Décision n 2 janvier 2014 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 93; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie; Décide : Article unique — En application des dispositions de l’article 93 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, sont publiées, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la liste des banques ainsi que la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 2 janvier 2014, annexées à la présente décision. Fait à Alger, le 30 Safar 1435 correspondant au 2 janvier 2014. Mohammed LAKSACI. ———————— ANNEXE 1 Liste des banques agréées au 2 janvier 2014 — Banque extérieure d’Algérie; — Banque nationale d’Algérie; — Crédit populaire d’Algérie; — Banque de développement local; — Banque de l’agriculture et du développement rural; — Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Banque); — Banque Al Baraka d’Algérie; — Citybank N.A Algeria « Succursale de banque »; — Arab Banking Corporation-Algeria; — Natixis-Algérie; — Société générale-Algérie; — Arab Bank PLC-Algeria « Succursale de banque »; — BNP Paribas Al-Djazaïr; — Trust Bank-Algeria; — The Housing Bank For Trade and Finance-Algeria; — Gulf Bank Algérie; — Fransabank Al-Djazaïr; — Crédit agricole corporate et investissement Bank-Algérie; — H.S.B.C-Algeria « Succursale de banque »; — Al Salam Bank-Algeria. ——————— ANNEXE II Liste des établissements financiers agréés au 2 janvier 2014 — Société de refinancement hypothécaire; — Société financière d’investissement, de participation et de placement-SPA - « Sofinance-SPA »; — Arab Leasing Corporation; — Maghreb Leasing Algérie; — Cetelem Algérie; — Caisse nationale de mutualité agricole « Etablissement financier »; — Société nationale de Leasing-SPA; — Ijar Leasing Algerie-SPA; — El Djazair IJAR-SPA. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE