Décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ».
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 59 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural » est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. Le conservateur des forêts agit sur ce compte en qualité d'ordonnateur secondaire.
Article 3
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural », comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : « lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » ;
Ligne 2 : « développement rural et la mise en valeur des terres par la concession » ;
Ligne 3 : « appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles ».
Article 4
فتح المادةLe compte n° 302-140 enregistre :
En recettes :
— le solde des comptes d'affectation spéciale n° 302-109, n° 302-111 et n° 302-126 respectivement sur la ligne 1 : lutte contre la désertification, développement du pastoralisme et de la steppe, sur la ligne 2 : développement rural et la mise en valeur des terres par la concession, sur la ligne 3 : appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles ;
— les dotations du budget de l'Etat ;
— la participation éventuelle d'autres Fonds ;
— les produits des concessions ;
— le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
— les dons et legs ;
— les aides internationales ;
— toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative.
En dépenses :
Ligne 1 : « lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » :
— les subventions destinées à la lutte contre la désertification ; 18 août 2013
— les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ;
— les subventions destinées au développement des productions animales en milieu steppique et agro pastoral ;
— les subventions destinées à l'organisation du pastoralisme.
Ligne 2 : « développement rural et la mise en valeur des terres par la concession » :
— les subventions destinées aux opérations de développement rural ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet ;
— les subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres.
Ligne 3 : « appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles » :
— la couverture totale des charges d'intérêts des éleveurs et des petits exploitants ;
— les subventions de l’Etat au développement de l'élevage et de la production agricole.
Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes :
— les frais de gestion des intermédiaires financiers ;
— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d'exécution des projets en rapport avec son objet.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Article 5
فتح المادةLes dépenses liées à la lutte contre la désertification et le développement du pastoralisme et de la steppe, au développement rural et la mise en valeur des terres par la concession et à l'appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles, sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
La structure des frais de gestion des intermédiaires financiers et le montant de cette rémunération seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
فتح المادةSont éligibles au soutien du Fonds national de développement rural :
a) Au titre du développement du pastoralisme et de la steppe, de la lutte contre la désertification et de l'investissement agricole :
— les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ;
— les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours ;
— les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et la valorisation des produits d'origine animale ou végétale ;
— les fermes pilotes.
b) Au titre du développement rural :
— les collectivités locales intervenant dans le développement rural ;
— les entreprises quel que soit leur statut juridique ainsi que les entreprises à caractère industriel et commercial, mises sous sujétion par le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural pour la réalisation des projets et actions de développement rural dans les zones défavorisées ou éligibles à la promotion ;
— les investisseurs dans la promotion ou la réhabilitation des métiers ruraux ;
— les ménages ruraux ;
— les associations, les coopératives et les autres groupements.
c) Au titre de la mise en valeur des terres par la concession :
— les collectivités locales intervenant dans la mise en valeur des terres par la concession ;
— les exploitants agricoles à titre individuel ou collectif.
d) Au titre de l'appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles :
— les éleveurs et petits exploitants agricoles à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 7
فتح المادةLes modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
Un programme d'action est établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.
Abdelmalek SELLAL.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7
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