JO 2013 n°41 (fr)
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Décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte

d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ». ———— Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 59;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé « Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe »;

Vu le décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé « Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession »;

Vu le décret exécutif n° 09-150 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-126 intitulé « Fonds spécial d’appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles »;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural ». Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 59 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural » est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Le conservateur des forêts agit sur ce compte en qualité d’ordonnateur secondaire.

Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural », comporte les lignes suivantes :

Ligne 1 : « lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe »;

Ligne 2 : « développement rural et la mise en valeur des terres par la concession »;

Ligne 3 : « appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles ».

Art. 4. — Le compte n° 302-140 enregistre :

En recettes :

— le solde des comptes d’affectation spéciale n° 302-109, n° 302-111 et n° 302-126 respectivement sur la ligne 1 : lutte contre la désertification, développement du pastoralisme et de la steppe, sur la ligne 2 : développement rural et la mise en valeur des terres par la concession, sur la ligne 3 : appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles;

— les dotations du budget de l’Etat;

— la participation éventuelle d’autres Fonds;

— les produits des concessions;

— le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances;

— les dons et legs;

— les aides internationales;

— toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative.

En dépenses :

Ligne 1 : « lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe » :

— les subventions destinées à la lutte contre la désertification;

18 août 2013

— les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours;

— les subventions destinées au développement des productions animales en milieu steppique et agro pastoral;

— les subventions destinées à l’organisation du pastoralisme.

Ligne 2 : « développement rural et la mise en valeur des terres par la concession » :

— les subventions destinées aux opérations de développement rural;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet;

— les subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres.

Ligne 3 : « appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles » :

— la couverture totale des charges d’intérêts des éleveurs et des petits exploitants;

— les subventions de l’Etat au développement de l’élevage et de la production agricole.

Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes :

— les frais de gestion des intermédiaires financiers;

— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution des projets en rapport avec son objet.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.

Art. 5. — Les dépenses liées à la lutte contre la désertification et le développement du pastoralisme et de la steppe, au développement rural et la mise en valeur des terres par la concession et à l’appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles, sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.

La structure des frais de gestion des intermédiaires financiers et le montant de cette rémunération seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 6. — Sont éligibles au soutien du Fonds national de développement rural :

a) Au titre du développement du pastoralisme et de la steppe, de la lutte contre la désertification et de

l’investissement agricole :

— les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations;

18 août 2013

— les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours;

— les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et la valorisation des produits d’origine animale ou végétale;

— les fermes pilotes.

b) Au titre du développement rural :

— les collectivités locales intervenant dans le développement rural;

— les entreprises quel que soit leur statut juridique ainsi que les entreprises à caractère industriel et commercial, mises sous sujétion par le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural pour la réalisation des projets et actions de développement rural dans les zones défavorisées ou éligibles à la promotion;

— les investisseurs dans la promotion ou la réhabilitation des métiers ruraux;

— les ménages ruraux;

— les associations, les coopératives et les autres groupements.

c) Au titre de la mise en valeur des terres par la concession :

— les collectivités locales intervenant dans la mise en valeur des terres par la concession;

— les exploitants agricoles à titre individuel ou collectif.

d) Au titre de l’appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles :

— les éleveurs et petits exploitants agricoles à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations.

Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 7. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-140 intitulé « Fonds national de développement rural » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.

Un programme d’action est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-282 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative

à l’aménagement et mise à 2x2 voies de la liaison

Chateauneuf-Chéraga (RN n° 41). ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 91-1l du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement et mise à 2x2 voies de la liaison Châteauneuf-Chéraga (RN n° 41), en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise d’aménagement et mise à 2x2 voies de la liaison Châteauneuf-Chéraga, notamment :

— aux corps de la chaussée;

— aux talus;

— au terre-plein central;

— aux autres dépendances de la route.

Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie de vingt-et-un (21) hectares, sont situés dans les territoires des communes d’El Biar, Beni Messous, Chéraga et Staouéli, conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de l’aménagement et mise à 2x2 voies de la liaison Châteauneuf-Chéraga est la suivante :

— linéaire principal : (9) kilomètres;

— profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotement, soit une largeur totale de 23 mètres.

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement et mise à 2x2 voies de la liaison Châteauneuf-Chéraga (RN n° 41) doivent être consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-283 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative

à la réalisation de l’autoroute des Hauts Plateaux reliant la wilaya de Tlemcen et la wilaya de

Tébessa.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

18 août 2013

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de l’autoroute des Hauts Plateaux reliant la wilaya de Tlemcen et la wilaya de Tébessa, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’autoroute des Hauts Plateaux évoquée à l’article 1er, notamment :

— aux corps de chaussée;

— aux talus;

— aux aires de repos et de services;

— au terre-plein central;

— aux accès, sorties et bretelles de l’autoroute.

Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie de sept mille cinquante-cinq (7.055) hectares sont situés dans les territoires des wilayas suivantes : Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Saida, Tiaret, Djelfa, Médéa, M’Sila, Batna, Khenchla et Tébessa, conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de l’autoroute des Hauts Plateaux reliant la wilaya de Tlemcen et la wilaya de Tébessa est la suivante :

— linéaire principal : 1020 Km.

— profil en travers : 2x3 voies + terre-plein central + bande d’arrêt d’urgence; soit une largeur totale de 32 ML;

— nombre d’échangeurs : Quarante-sept (47);

— nombre d’ouvrages d’art : Trois cent trente-trois (333).

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’autoroute des hauts plateaux reliant la wilaya de Tlemcen et la wilaya de Tébessa, doivent être disponibles et consignés auprès du trésor public des wilayas concernées.

18 août 2013

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-284 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la

direction générale des transmissions nationales, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la

bonification indiciaire y afférente.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-193 du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998, modifié et complété, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales;

Vu le décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999, modifié et complété, fixant la liste ,les conditions d’accès et classification des postes supérieurs des services exterieurs de la direction générale des transmissions nationales;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de

l’administration chargée des transmissions nationales; Niveau Bonifaction

Après approbation du Président de la République; Chef de service 8 195

l’administration chargée des transmissions nationales;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

CHAPITRE 1er

LISTE DES POSTES SUPERIEURS

Art. 2. — La liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales se limite au poste de chef de service.

CHAPITRE 2

CONDITIONS DE NOMINATION

Art. 3. — Les chefs de service sont nommés :

A/ Au titre des services techniques, parmi :

  1. les inspecteurs techniques spécialisés en chef;

  2. les inspecteurs techniques spécialisés principaux et les inspecteurs techniques spécialisés ayant trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;

  3. les assistants techniques spécialisés principaux et les ingénieurs d’Etat en informatique ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  4. les ingénieurs d’application en informatique ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité.

B/ Au titre des services administratifs, parmi :

  1. les administrateurs conseillers;

  2. les administrateurs principaux ayant trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;

  3. les administrateurs ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

CHAPITRE 3

BONIFICATION INDICIAIRE

Art. 4. — La bonification indiciaire du poste supérieur visée à l’article 2 ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après :

BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau Bonifaction

18 août 2013

CHAPITRE 4 Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja

PROCEDURE DE NOMINATION 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Art. 5. — Le poste supérieur de chef de service est spécifiques de l’administration chargée des affaires pourvu par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir religieuses et des wakfs; de nomination. Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoua1 1431 correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper instituts nationaux de formation spécialisée des corps des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont spécifiques de l’administration des affaires religieuses et les missions sont en rapport avec les attributions des des wakfs, notamment son article 3; structures concernées. CHAPITRE 5 Après approbation du président de la République;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 7. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur, cité à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Art 8. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999, susvisé.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.

correspondant au 1er août 2013 modifiant et

————!———— complétant le décret n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 Décret exécutif n° 13-285 du 23 Ramadhan 1434 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit. correspondant au 1er août 2013 portant création d’un institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires Le Premier ministre, religieuses et des wakfs. ———— Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des (alinéa 2); wakfs, Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances (alinéa 2); complémentaire pour 2005, notamment son article 24; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, économiques; notamment son article 86; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoua1 1433 Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, Premier ministre; notamment son article 60; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination 1432 correspondant au 22 mars 2011, complété, relatif au des membres du Gouvernement; dispositif du micro-crédit;

Abdelmalek SELLAL.

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, il est créé un institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans la commune de Tamenghasset, wilaya de Tamenghasset.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-286 du 23 Ramadhan 1434

————

18 août 2013

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 Décret exécutif n° 13-287 du 23 Ramadhan 1434

correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du correspondant au 1er août 2013 fixant la liste des Premier ministre; postes supérieurs des services extérieurs du Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 ministère de la culture, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; afférente. 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada Le Premier ministre, création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion Sur le rapport de la ministre de la culture, du micro-crédit; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada (alinéa 2); 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 complété, fixant les conditions et le niveau d’aide correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de accordée aux bénéficiaires du micro-crédit; la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les complété, portant création et fixant le statut du fonds de modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux garantie mutuelle des micro-crédits; titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 fixant les modalités de fonctionnement du compte correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du d’affectation spéciale n° 302-117, intitulé « Fonds national Premier ministre; de soutien au micro-crédit »; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Après approbation du Président de la République; correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-414 du 19 Joumada Ethania

————

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit, comme suit :

« Art. 13. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits accordés au titre du micro-crédit, consentis par les banques et les établissements financiers au bénéficiaire, prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit est fixée à 100 % du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des activités réalisées.

Le taux débiteur, cité à l’alinéa ci-dessus, est le taux du marché applicable pour les financements similaires.

1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant création et organisation des directions de la culture de wilaya;

Vu le décret exécutif n° 95-446 du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 25 décembre 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée de la culture;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus, s’appliquent Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la

également aux échéances des crédits bancaires restant à liste des postes supérieurs des services extérieurs du honorer à la date de la publication du présent décret au ministère de la culture, les conditions d’accès à ces postes Journal officiel ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal ainsi que la bonification indiciaire y afférente. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. LISTE DES POSTES SUPÉRIEURS Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au extérieurs du ministère de la culture est fixée comme suit : Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services 1er août 2013. — chef de service; — chef de bureau.

Abdelmalek SELLAL.

CHAPITRE 1er

CHAPITRE 2

CONDITIONS DE NOMINATION

Art. 3. — Les chefs de services sont nommés :

a- Au titre du service de l’administration, de la

planification et de la formation, parmi : — les administrateurs principaux au moins, titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire; — les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

b- Au titre du service des activités culturelles,

parmi : — les conseillers culturels principaux au moins, titulaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les inspecteurs de l’animation culturelle et artistique et les conseillers culturels justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

c- Au titre du service des arts et de la littérature,

parmi : — les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives, les conseillers culturels principaux et les documentalistes archivistes principaux au moins, titulaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les bibliothécaires, documentalistes et archivistes, les inspecteurs de l’animation culturelle et artistique, les conseillers culturels et les documentalistes archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

d- Au titre du service du patrimoine culturel,

parmi : — les conservateurs du patrimoine culturel, les restaurateurs du patrimoine culturel et les architectes des

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c- Au titre des bureaux du service des arts et de la

littérature, parmi :

— les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives, les conseillers culturels principaux et les documentalistes archivistes principaux au moins, titulaires;

— les bibliothécaires, documentalistes et archivistes, les inspecteurs de l’animation culturelle et artistique, les conseillers culturels et les documentalistes archivistes justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

d- Au titre des bureaux du service du patrimoine culturel, parmi :

— les conservateurs du patrimoine culturel, les restaurateurs du patrimoine culturel et les architectes des biens culturels immobiliers au moins, titulaires;

— les attachés de conservation, les attachés de restauration et les architectes d’Etat justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

CHAPITRE 3

BONIFICATION INDICIAIRE

Art. 5. — La bonification indiciaire des postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :

Bonification indiciaire Postes supérieurs Niveau Indice

Chef de service 8 195

Chef de bureau 7 145

CHAPITRE 4

biens culturels immobiliers au moins, titulaires justifiant

de trois (3) années de service effectif en qualité de PROCEDURES DE NOMINATION fonctionnaire; — les attachés de conservation, les attachés de Art. 6. — Les postes supérieurs de chef de service et de restauration et les architectes d’Etat justifiant de cinq (5) chef de bureau prévus par le présent décret, sont pourvus années de service effectif en cette qualité. par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition

Art. 4. — Les chefs de bureau sont nommés :

a- Au titre des bureaux du service de l’administration, de la planification et de la formation,

parmi : — les administrateurs principaux au moins, titulaires; — les administrateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

b- Au titre des bureaux du service des activités

culturelles, parmi : — les conseillers culturels principaux au moins, titulaires; — les inspecteurs de l’animation culturelle et artistique et les conseillers culturels justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

du directeur de la culture de wilaya.

Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 8. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

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Art. 9. — sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires nommés régulièrement à l’un des postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, préservent leur poste en cas de promotion à un grade supérieur.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 95-446 du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 25 décembre 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée de la culture.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-288 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création des commissions consultatives

hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur

fonctionnement. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;

Vu le décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998, modifié, portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;

Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer des commissions consultatives hospitalo-universitaires, et fixer leur attribution, leur organisation et leur fonctionnement.

Art. 2. — Il est créé des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales dans chaque ville siège d’établissement ou de structure d’enseignement supérieur en sciences médicales, dénommées ci-après, « la commission locale », désignées par abréviation

C.CH.U.L, et une commission consultative hospitalo-universitaire nationale, dénommée ci-après « la commission nationale », désignée par abréviation C.CH.U.N. Les commissions consultatives hospitalo-universitaires sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE 1er

DE LA COMMISSION LOCALE

Art. 3. — La commission locale est chargée d’émettre des avis sur toutes les questions liées aux activités de soins et de formation en sciences médicales relevant de ses missions soumises soit par le président de la commission nationale, soit par le doyen de la faculté de médecine concernée, soit par le président du conseil scientifique du centre hospitalo-universitaire concerné.

Elles peuvent être consultées, notamment sur :

— l’érection d’hôpitaux universitaires,

— la création d’unités et de services hospitalo-universitaires,

— la transformation des services hospitaliers en services hospitalo-universitaires et tout changement d’affectation de ces structures,

— l’habilitation de structures sanitaires en tant que lieu d’exercice d’activités hospitalo-universitaires.

Art. 4. — La commission locale comprend les membres suivants :

— le doyen de la faculté de médecine concernée,

— le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya,

— le président du conseil scientifique de la faculté de médecine concernée,

— les présidents des conseils scientifiques des centres hospitalo-universitaires concernés,

— les présidents des conseils médicaux des établissements publics hospitaliers spécialisés dont les structures sont habilités à assurer des activités hospitalo-universitaires,

— un enseignant hospitalo-universitaire par département élu pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

La commission locale peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 5. — La commission locale élit en son sein un président, un vice-président et un rapporteur parmi leurs membres enseignants hospitalo-universitaires pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois.

La liste nominative des membres de la commission locale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 6. — Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres élus, et lorsque la durée restante du mandat est égale ou supérieure à six (6) mois, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à la fin de la période restante.

Art. 7. — La commission locale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 8. — Au cours de leur première réunion, la commission locale élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 9. — La commission locale peut valablement se réunir lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours et elle peut alors se réunir valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Ce délai peut, toutefois, être réduit en cas de session extraordinaire.

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Art. 10. — Les avis et les recommandations de la commission locale sont consignés dans des procès-verbaux qui sont communiqués :

— au ministre chargé de l’enseignement supérieur;

— au ministre chargé de la santé;

— au président de la commission nationale.

Art. 11. — La commission locale est dotée d’un secrétariat permanent dont le siège est la faculté de médecine.

Art. 12. — Le secrétariat permanent de la commission locale est chargé, notamment de :

— la préparation des réunions de la commission;

— la mise à disposition de la documentation nécessaire aux travaux de chaque session;

— la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre coté spécialement à cet effet;

— la communication des procès-verbaux de séances aux concernés;

— la tenue de la documentation et la conservation des archives.

CHAPITRE 2

DE LA COMMISSION NATIONALE

Art. 13. — La commission nationale a pour mission de coordonner les activités des commissions locales et d’émettre des avis sur saisine du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre chargé de la santé, sur les questions relatives aux activités de soins et de formation en sciences médicales, notamment :

— la création de nouvelles structures hospitalo-universitaires,

— la proposition de nouvelles formations hospitalo-universitaires,

— le perfectionnement des enseignants hospitalo-universitaires,

— les normes d’habilitation des structures sanitaires en tant que lieu d’exercice d’activités hospitalo-universitaires,

— la normalisation des structures, des services et des unités hospitalo-universitaires,

— les critères d’évaluation des activités des services hospitalo-universitaires.

La commission nationale étudie, dans la limite de ses attributions, les avis et les recommandations formulés par les commissions locales.

Art. 14. — La commission nationale est composée des membres suivants :

— les présidents des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales,

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— un enseignant hospitalo-universitaire par département élu parmi les enseignants hospitalo-universitaires membres des commissions locales,

— un doyen d’une faculté de médecine représentant la conférence nationale des universités,

— le directeur général de l’agence thématique de recherche en sciences de la santé,

— le directeur général de l’hôpital central de l’armée ou son représentant,

— le doyen de la faculté de médecine de l’université d’Alger 1, siège du secrétariat permanent de la commission nationale,

— deux (2) représentants du ministre chargé de la santé,

— deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 15. — La commission nationale élit un président et un vice-président parmi ses membres enseignants hospitalo-universitaires de grade de professeur hospitalo-universitaire pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

La liste nominative des membres de la commission nationale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 16. — Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres élus, et lorsque la durée restante du mandat est égale ou supérieure à six (6) mois, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat de l’ensemble des membres de la commission.

Art. 17. — La commission nationale se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du président de la commission ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Dans ce cas, la réunion de la commission nationale doit se tenir dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours après sa saisine.

Art. 18. — La commission nationale est dotée d’un secrétariat permanent dont le siège est fixé au niveau de la faculté de médecine de l’université d’Alger 1.

Art. 19. — Lors de sa première réunion, la commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 20. — La commission nationale peut valablement se réunir lorsque la majorité simple de ses membres sont présents.

Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours et elle peut alors se réunir valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Ce délai peut, toutefois, être réduit en cas de session extraordinaire.

Art. 21. — Les avis et les recommandations de la commission nationale sont consignés dans des procès-verbaux qui doivent être communiqués dans les quinze (15) jours qui suivent sa réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.

Art. 22. — Le secrétariat permanent de la commission nationale est chargé, notamment de :

— la préparation des réunions de la commission;

— la mise à disposition de la documentation nécessaire aux travaux de chaque session;

— la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre coté spécialement à cet effet;

— la communication des procès-verbaux de séances aux concernés;

— la tenue de la documentation et la conservation des archives.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23. — Les frais de fonctionnement de la commission locale et de la commission nationale sont imputés chaque année sur le budget de fonctionnement ouvert au titre des facultés de médecine siège de ces commissions.

Art. 24. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998, modifié, susvisé, sont abrogées.

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013.

Abdelmalek SELLAL.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 16 11 Chaoual 1434 ° 41 18 août 2013

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avri1 2012, modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant création des commissions paritaires à l’égard du corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau. ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et compété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau; CORPS ET GARDES N°s Ingénieur en chef en ressources en eau Ingénieur principal en ressources en eau Ingénieur d’Etat en ressources en eau Ingénieur principal en agriculture Ingénieus d’Etat en agriculture Ingénieur d’Etat en informatique 1 Administrateur conseiller Administrateur principal Administrateur Documentaliste archiviste principal Documentaliste archiviste Traducteur-interprète Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 déterminant le nombre des membres aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant création des commissions paritaires du ministère des ressources en eau; Arrête : Article 1er — L’arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard du corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau, est modifié conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DU REPRESENTANTS DE PERSONNEL L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 4444

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Tableau (suite)

CORPS ET GARDES REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Attaché principal d’administration Technicien supérieur en ressources eau Technicien supérieur en informatique Technicien en informatique Comptable administratif principal Attaché d’administration Agent principal d’administration Adjoint technique en ressources en eau Comptable administratif Secrétaire principal de direction Secrétaire de direction 3333 Agent d’administration Aide comptable administratif Secrétaire Agent de saisie Ouvrier professionnel toutes catégories Conducteur d’automobiles toutes catégories Appariteur principal Appariteur 3 3 3

N°s Membres suppléants

3 3

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012.

Pour le ministre des ressources en eau

Le secrétaire général

Zidane MERAH.

————!————

Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 fixant la composition des commisions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau. ————

Par arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau est fixée, à compter du 13 juin 2010, pour une durée de trois (3) années, conformément au tableau ci-après :

18 août 2013

CORPS ET GARDES REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Ingénieur en chef en ressources en eau Ingénieur principal en ressources en eau Ingénieur d’Etat en ressources en eau Ingénieur principal en agriculture Ingénieur d’Etat en agriculture Ingénieur d’Etat en informatique Administrateur conseiller Administrateur principal Administrateur Documentaliste archiviste principal Documentaliste archiviste Traducteur-interprète — Bourida Ouahiba — Hama Nadir — Zouina — Youdjou Nassima — Boudedja Hassina — Chaba Fatma Zoulikha — Benhalima Amel — ABBACHA Mounira — Nadri Ahmed — Abbès Farida — Sadouk Ali — Aflihaou Abderrahmane Attaché principal d’administration Technicien supérieur en ressources eau Technicien supérieur en informatique Technicien en informatique Comptable administratif principaux Attaché d’administration Agent principal d’administration Adjoint technique en ressources en eau Comptable administratif Secrétaire principal de direction Secrétaire de direction — Mouzaoui Abdelkader —Mohammedi — Aït Kamel — Ouyahia Ahcène — Afghol Fatima Zohra Mouhoub Arezki — Saâdi Hada — Nadri Ahmed — Abbès Farida — Sadouk Ali

N°s Membres suppléants

— Djalal Zahia

— Belkacemi 1 Abdelkader

— Lardjoum Abdelaziz

— Mecheti Khaled

— Djalal Zahia

2 — Belkacemi Abdelkader

— Lardjoum Abdelaziz

Agent d’administration —Boukeroucha — Kahel — Nadri — Djalal Aide comptable administratif Boualem Kamel Ahmed Zahia Secrétaire

Agent de saisie 3 — Chibane — Kouider Ali — Abbès — Belkacemi Ouvrier professionnel toutes catégories Mohamed Ahcène Farida Abdelkader

Conducteur d’automobile toutes catégories

Appariteur principal — Rahal Aïcha — Saboundji — Sadouk Ali — Lardjoum Appariteur Abdelaziz Sid-Ahmed

11 Chaoual 1434 18 août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 41 19

recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère des ressources en eau. trois (3) années conformément au tableau ci-après : Représantants de l’administration Merah Zidane, secrétaire général Nadri Ahmed, directeur Sadouk Ali, directeur Abbes Farida, sous-directrice Afflihaou Abderrahmane, sous-directeur Djalal Zahia, sous-directrice Lardjoum Abdelaziz, sous-directeur MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 29 Moharram 1434 correspondan au 13 décembre 2012 portant création d’une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou. ———— Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, il est créé une annexe de la maison de la culture dans la commune de Azazga, wilaya de Tizi Ouzou Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1434 correspondan au 13 décembre 2012. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI. Khalida TOUMI. Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 fixant la composition de la commission de ———— Par arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 la commisions de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau est composée, à compter du 13 juin 2010, pour une durée de Représantants du personnel — Hama Nadir, documentaliste-archiviste principal — Mohamedi Kamel, comptable administratif — Boukeroucha Boualem, aide-comptable — Bourida Ouahiba, ingénieur en chef — Mouzaoui Abdelkader, agent d’administration principal — Rahal Aicha, OPHC — Boudedja Hassina, ingénieur en chef Arrêté interministériel du 29 Moharram 1434 correspondan au 13 décembre 2012 portant création d’une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ———— Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, il est créé une annexe de la maison de la culture dans la commune de Belimour, wilaya de Bordj Bou Arreridj. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1434 correspondan au 13 décembre 2012. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI. Khalida TOUMI.

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA

POPULATION ET DE LA REFORME

HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes

supérieurs au titre du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

————

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administration publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;

18 août 2013

Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, notamment son article 29;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, le nombre de postes supérieurs au titre du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013.

Le ministre Le ministre des finances de la santé, de la population et de la réforme hospitaliàre Karim DJOUDI

Abdelaziz ZIARI

Pour le Secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Etablissements hospitaliers spécialisés Chef de service Chef d’unité 1 1 par service par unité Etablissements publics hospitaliers Chef de service Chef d’unité 1 1 par service par unité Etablissements publics de santé de Chef de service 1 par service proximité Chef d’unité Médecin du travail inspecteur 1 1 par unité par wilaya positionné dans un EPSP

ETABLISSEMENTS OBSERVATION

situé au chef-lieu de wilaya

ANNEXE

18 août 2013

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes

supérieurs au titre des corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.

————

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya;

Vu le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, notamment son article 34;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Arrêté interministeriel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes

supérieurs au titre des praticiens médicaux généralistes de santé publique.

————

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;

Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja

Article 1er. — En application des dispositions de 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut

l’article 34 du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010, susvisé, praticiens médicaux généralistes de santé publique, le nombre de postes supérieurs au titre des corps des notamment son article 49; praticiens médicaux inspecteurs de santé publique est fixé Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 à un (1) praticien médical inspecteur coordinateur de santé correspondant au 17 septembre 1998, complété, fixant les publique par direction de la santé et de la population de critères de classement des établissements hospitaliers wilaya. spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de populaire. classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai classement;

  1. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Le ministre de la santé, de la population Le ministre des finances Secrétaire général du Gouvernement; et de la réforme hospitaliàre Karim DJOUDI

Abdelaziz ZIARI

Pour le Secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 49 du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, le nombre de postes supérieurs au titre des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

18 août 2013

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013.

Le ministre Le ministre des finances Pour le Secrétaire général du Gouvernement de la santé, de la population et par délégation et de la réforme hospitaliàre Karim DJOUDI Le directeur général de la fonction publique Abdelaziz ZIARI Belkacem BOUCHEMAL

ANNEXE

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Médecin coordinateur 1

Chirurgien dentiste coordinateur 1 Pharmacien coordinateur 2

Médecin chefs d’unité 1 Churirgien-dentiste chef d’unité 1

Médecin coordinateur 1 Pharmacien coordinateur 2

ETABLISSEMENTS ESPACE D’ACTIVITE

Commune de moins de 90.000 habitants

Commune de plus de 90.000 habitants disposant de deux polycliniques, au moins, et de six (6) salles de soins

Par EPSP assurant les urgences médico-chirurgicales (UMC) :

Par service d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) — 1 par unité de dépistage scolaire — 1 par unité de santé universitaire — 1 par unité «mère et enfant» et planning familial Etablissements publics de santé de Par EPSP proximité

Par SEMEP chargé de la santé bucco-dentaire en milieu scolaire

Par EPSP

Par polyclinique

Par structure de santé disposant de quatre praticiens généralistes, au moins

— Par polyclinique — Par structure de soins disposant d’un cabinet dentaire et de quatre chirurgiens-dentistes, au moins

— Par EPH de catégorie A et B

— Par EPH de catégorie C Etablissements publics hospitaliers Par EPH

Etablissements hospitaliers spécialisés Pharmacien coordinateur Par EHS

18 août 2013

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes

supérieurs au titre des corps des psychologues de santé publique.

————

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;

Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique, notamment son article 40;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, le nombre de postes supérieurs au titre des corps des psychologues de santé publique est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013.

Le ministre Le ministre des finances de la santé, de la population et de la réforme hospitaliàre Karim DJOUDI

Abdelaziz ZIARI

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

ETABLISSEMENTS POSTE SUPERIEUR

Centres psychologue Hospitalo-universitaires coordinateur de santé publique

psychologue Etablissements hospitaliers coordinateur de santé spécialisés publique

Etablissements publics psychologue hospitaliers coordinateur de santé publique

Etablissements publics de psychologue santé de proximité coordinateur de santé publique

ANNEXE

NOMBRE OBSERVATION

2 Par centre hospitalo-universitaire

2 Par Etablissement hospitalier spécialisé de psychiatrie

1 Par établissement hospitalier spécialisé

2 Par établissement hospitalier spécialisé (centre anti-cancer)

1 Par établissement public hospitalier

Par établissement public de santé de proximité

18 août 2013

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant

Vu le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes correspondant au 8 juillet 2010 partant statut particulier superieurs au titre du corps des physiciens des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique. médicaux de santé publique, notamment son article 25; ———— Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Le Secrétaire général du Gouvernement, correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Le ministre des finances, Arrêtent : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan correspondant au 8 juillet 2010, susvisé, le nombre de 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les postes supérieurs au titre du corps des physiciens modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux médicaux de santé publique est fixé par établissement titulaires de postes supérieurs dans les institutions et public de santé conformément à l’annexe jointe au présent administrations publiques; arrété.

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination officiel de la République algérienne démocratique et des membres du Gouvernement; populaire.

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les 12 mai 2013. règles de création, d’organisation et de fonctionnemmt des établissements hospitaliers spécialisés; Le ministre Le ministre des finances Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 de la santé, de la population et de la réforme hospitaliàre Karim DJOUDI correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des Abdelaziz ZIARI centres hospitalo-universitaires; Pour le Secrétaire général du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, et par délégation

portant création, organisation et fonctionnement des Le directeur général de la fonction publique établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité; Belkacem BOUCHEMAL

ANNEXE

ETABLISSEMENT POSTE SUPERIEUR NOMBRE OBSERVATION

l par service de radiothérapie

Etablissement public de santé physicien médical chef d’unité l par service de médecine nucléaire

l par service d’imagerie médicale

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE