Décret exécutif n° 13-10 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le degré des fautes disciplinaires commises par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que les sanctions qui s'y rapportent
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 63 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le degré des fautes disciplinaires commises par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que les sanctions qui s'y rapportent.
Article 2
فتح المادةTout manquement aux régles de diligence professionnelle, déontologique et toute négligence commis par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé, personne physique ou société inscrite au tableau de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés, constituent une faute disciplinaire passible d'une sanction disciplinaire.
Les fautes disciplinaires citées ci-dessus sont portées devant la commission de discipline et d'arbitrage du conseil national de la comptabilité, prévue par l'article 5 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée.
Article 3
فتح المادةL'action disciplinaire est indépendante de l'action en responsabilité civile et de l'action pénale engagées à l'encontre de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé.
Article 4
فتح المادةLa commission de discipline et d'arbitrage du conseil national de la comptabilité est seule compétente pour instruire les plaintes, apprécier le degré de gravité des fautes commises par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé dans l'exercice de leur profession et pour prononcer des sanctions disciplinaires.
Article 5
فتح المادةLes fautes professionnelles, sont classées et sanctionnées comme suit :
— faute du premier degré : avertissement ;
— faute du second degré : blâme ;
— faute du troisième degré : suspension temporaire, pour une durée maximale de six (6) mois ;
— faute du quatrième degré : radiation du tableau.
ALGERIENNE N° 03 4 Rabie El Aouel 1434 16 janvier 2013
Article 6
فتح المادةRelèvent du 1er degré, notamment, les fautes professionnelles suivantes :
— faire prévaloir des références mensongères ;
— faire valoir l'appartenance au conseil de l'ordre, de la chambre ou de l'organisation, dans l'exercice de leur profession ;
— critiques infondées formulées par un professionnel, par écrit, verbalement ou par un moyen quelconque dans le but d'altérer la confiance qui existe entre les clients et ses confrères en vue de les supplanter ;
— manquement de respect envers un de ses confrères dans l'exercice de son activité.
Article 7
فتح المادةRelèvent du 2ème degré, notamment, les fautes professionnelles suivantes :
— récidive de la faute du 1er degré ;
— refus de prendre en charge les stagiaires affectés par le conseil national de la comptabilité conformément aux articles 5 et 6 du décret exécutif n° 11-393 du 24 novembre 2011, susvisé ;
— ouverture d'un cabinet non conforme à la règlementation en vigueur ;
— absence à deux (2) assemblées générales consécutives et aux élections ou ne pas se faire représenter ;
— non-payement des frais de participation à toute manifestation organisée par l'ordre national des experts-comptables, par la chambre nationale des commissaires aux comptes ou par l'organisation nationale des comptables agréés et à laquelle il a participé.
Article 8
فتح المادةRelèvent du 3ème degré, notamment, les fautes professionnelles suivantes :
— récidive de la faute du 2ème degré ;
— défaut de conservation d'archives ;
— utilisation du cachet du professionnel sur des travaux non réalisés sous sa responsabilité ;
— non-payement de la cotisation professionnelle ;
— non-souscription d'une assurance professionnelle ;
— sous-traitance de travaux relatifs à la profession par le professionnel avec des personnes morales ou physiques non inscrites au tableau de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes ou de l'organisation nationale des comptables agréés ;
— utilisation d'un cachet non conforme au spécimen délivré par les conseils nationaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés. 4 Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 16 janvier 2013
Article 9
فتح المادةRelèvent du 4ème degré, notamment, les fautes professionnelles suivantes :
— récidive de la faute du 3ème degré ;
— divulguer un secret professionnel ;
— faire valoir des titres faux, contrefaits ou surfaits ;
— comportements délibérés répétés portant atteinte aux règles de déontologie de la profession ;
— exercice de la profession au cours de la période de suspension ;
— exercice de la profession sans cabinet professionnel.
La radiation implique la remise au conseil national de la comptabilité du cachet humide, de l'attestation d'inscription et de la carte professionnelle, après la notification de la décision de suspension par ce conseil.
Article 10
فتح المادةLa commission de discipline et d'arbitrage tient à jour un fichier des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires des 3ème et 4ème degrés, avec indication des sanctions.
Article 11
فتح المادةLes procédures et modalités d'instruction des dossiers des cas de discipline et d'arbitrage sont fixées par le règlement intérieur de la commission de discipline et d'arbitrage du conseil national de la comptabilité, approuvé par le ministre chargé des finances.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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