Décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les conditions et modalités de déroulement du stage professionnel, d'accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 77 , 78 et 79 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de déroulement du stage professionnel, d'accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17
Article 2
فتح المادةSont seuls admis à effectuer le stage professionnel d'expert-comptable, dans les conditions fixées par le présent décret, les candidats ayant obtenu, à l'institut d'enseignement spécialisé de la profession comptable ou à l'un des instituts agréés par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur, le certificat d'études supérieures de comptabilité approfondie et des finances.
Article 3
فتح المادةSont seuls admis à effectuer le stage professionnel de commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par le présent décret, les candidats ayant obtenu, à l'institut d'enseignement spécialisé de la profession comptable ou à l'un des instituts agréés par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur, le certificat d'études supérieures de comptabilité et d'audit.
Article 4
فتح المادةSont seuls admis à effectuer le stage professionnel de comptable, dans les conditions fixées par le présent décret, les candidats ayant obtenu à la fin du cycle de formation spécialisé des établissements relevant du ministère de la formation professionnelle, une moyenne générale au moins égale à 10/20 et détenant un diplôme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-449 (ج.ر عدد 87 لسنة 2021)
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« Art. 4. — Sont seuls admis à effectuer le stage professionnel de comptable, dans les conditions fixées par le présent décret :
— les candidats titulaires d'un diplôme délivré par les établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— les candidats ayant obtenu un diplôme, à la fin du cycle de formation spécialisée, au niveau des établissements relevant du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ou des établissements agréés par celui-ci.
La liste des diplômes délivrés par les établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des diplômes délivrés par les établissements relevant du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels, ouvrant droit à l'admission au stage professionnel pour l'exercice de la profession de comptable agréé, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la formation professionnelle ».
Article 5
فتح المادةLe stage professionnel d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable se déroule auprès d'un professionnel ou d'une société de professionnels, désignés par le conseil national de la comptabilité.
Article 6
فتح المادةLes professionnels et sociétés de professionnels sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, d'assurer la formation pratique des stagiaires qui leur sont affectés par le conseil national de la comptabilité.
L'affectation des stagiaires par le conseil national de la comptabilité et le nombre de stagiaires par maître de stage tiennent compte des possibilités offertes, du plan de charge du cabinet, du lieu de résidence du stagiaire et de la disponibilité des maîtres de stage et des contrôleurs de stage.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à cinq (5) par maître de stage.
Article 7
فتح المادةSeuls peuvent assurer la formation des stagiaires les professionnels inscrits aux tableaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés depuis au moins deux (2) ans, ou les sociétés de professionnels inscrites aux tableaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés depuis au moins deux (2) ans, au sein desquelles le maître de stage désigné a exercé à titre indépendant ou d'associé depuis au moins deux (2) ans.
Article 8
فتح المادةLa durée du stage professionnel des experts comptables est fixée à deux (2) ans au sein d'un cabinet ou d'une société d'expertise comptable inscrits au tableau de l'ordre national des experts-comptables en cette qualité depuis deux (2) ans au moins, à compter de la date de notification de la décision par le conseil national de la comptabilité au stagiaire et au maître de stage.
La durée du stage peut être prolongée sur avis de la commission de formation du conseil national de la comptabilité.
Article 9
فتح المادةLa durée du stage professionnel des commissaires aux comptes est fixée à deux (2) ans au sein d'un cabinet ou d'une société de commissariat aux comptes inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes en cette qualité depuis deux (2) ans au moins, à compter de la date de notification de la décision par le conseil national de la comptabilité au stagiaire et au maître de stage.
La durée du stage peut être prolongée sur avis de la commission de formation du conseil national de la comptabilité.
Article 10
فتح المادةLa durée du stage professionnel des comptables est fixée à dix-huit (18) mois au sein d'un cabinet ou d'une société d'expertise comptable ou d'un cabinet ou d'une société de comptable agréé inscrits, respectivement, aux tableaux de l'ordre national des experts-comptables ou de l'organisation nationale des comptables agréés en cette qualité depuis deux (2) ans au moins, à compter de la date de notification de la décision par le conseil national de la comptabilité au stagiaire et au maître de stage.
La durée du stage peut être prolongée sur avis de la commission de formation du conseil national de la comptabilité.
Article 11
فتح المادةLe stagiaire est encadré par un maître de stage désigné par le conseil national de la comptabilité.
Un contrôleur de stage, désigné parmi les professionnels inscrits aux tableaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés depuis au moins deux (2) ans, s'assure, pour le compte du conseil national de la comptabilité, du déroulement régulier du stage.
Article 12
فتح المادةLe maître de stage est tenu :
— de prendre en charge le stagiaire ; —d'assurer au stagiaire la formation professionnelle la plus adéquate ;
— d'encadrer le stagiaire, de le guider, de le soutenir dans ses efforts intellectuels et de lui faire prendre conscience de ses obligations professionnelles ; 30 novembre 2011
— d'informer, dans un délai d'un (1) mois, la commission de formation du conseil national de la comptabilité, de toute situation susceptible d'affecter le déroulement normal du stage ;
— d'accorder au stagiaire toutes facilités de participation aux actions de formation nécessaires à la préparation d'examens ainsi qu'aux réunions organisées par le contrôleur de stage.
Article 13
فتح المادةLe stagiaire doit :
— effectuer le stage avec assiduité ;
— assister aux réunions périodiques auxquelles le convoque le contrôleur de stage ;
— respecter la hiérarchie et se soumettre aux règles de discipline, de ponctualité et de comportement professionnel exemplaire, instaurées par son maître de stage ;
— observer une bonne conduite et se vêtir de façon sobre et digne de la profession, qui implique la réserve, l'autorité et l'intégrité morale ;
— observer les dispositions législatives et réglementaires qui régissent et organisent la profession ;
— refuser toute mission, sauf accord explicité préalable du maître de stage, auprès des clients avec lesquels il a été en relation à l'occasion de l'accomplissement de son stage et ce, pendant une durée de trois (3) ans au moins qui suivent l'achèvement de son stage professionnel ;
— améliorer et mettre à jour ses connaissances techniques et développer sa culture générale ;
— participer aux journées d'études organisées par le contrôleur de stage ;
— rédiger un rapport semestriel reflétant fidèlement la nature et l'étendue des travaux exécutés pendant le semestre écoulé.
Article 14
فتح المادةDans le mois qui suit chaque semestre, le stagiaire doit adresser, à la commission de formation du conseil national de la comptabilité, un rapport de stage visé par le maître de stage comprenant :
— une partie traitant des travaux effectués au sein du cabinet, de la société d'expertise comptable, de la société de commissariat aux comptes ou de la société de comptabilité ;
— une partie traitant d'un thème de recherche arrêté en accord avec le maître de stage.
Le rapport doit être accompagné d'une attestation de participation aux actions de formation organisées par chaque conseil.
Article 15
فتح المادةLe contrôleur de stage ne peut être l'associé ou le salarié d'une société de professionnels auprès de laquelle le stagiaire a effectué son stage. Le contrôleur de stage ne peut superviser plus de dix (10) stagiaires par année. 5 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2011 Le contrôleur de stage doit s'assurer :
— de l'assiduité et du comportement professionnel du stagiaire ;
— de la nature et de la qualité des travaux effectués et des rapports semestriels devant être établis par le stagiaire ;
— du contenu de la formation professionnelle reçue par le stagiaire ;
— des modalités et de la valeur de la formation professionnelle acquise par le stagiaire.
Article 16
فتح المادةLe contrôleur de stage :
— assure le stagiaire de son aide et de ses orientations en vue de résoudre les éventuelles difficultés pédagogiques qu'il peut rencontrer durant la période de stage ;
— fait part au stagiaire de ses remarques et suggestions sur le déroulement du stage, sur le contenu de la formation reçue et sur les travaux exécutés pendant le semestre écoulé ;
— formule un avis sur la qualité des rapports semestriels du stagiaire qui lui sont transmis pour appréciation et établit à cet effet un rapport de synthèse de ses appréciations et conclusions à l'usage de la commission de formation du conseil national de la comptabilité en proposant la validation ou, le cas échéant, la prolongation du stage effectué ;
— réunit périodiquement les stagiaires qui lui sont affectés par le conseil national de la comptabilité et, lorsque cela entre dans le cadre du stage professionnel, ces réunions périodiques se substituent en journées d'études sur convocation adressée à chaque stagiaire un mois avant la date fixée.
Article 17
فتح المادةLa commission de formation du conseil national de la comptabilité statue, soit à la demande des stagiaires, soit sur proposition du contrôleur de stage ou d'office, sur toutes les questions concernant :
— l'inscription au stage ;
— la désignation du maître de stage ; la prolongation du stage ;
— la suspension du stage ;
— l'attestation de fin de stage.
Elle prévient ou règle les différends survenus entre maîtres de stage et les stagiaires.
Article 18
فتح المادةAu terme du stage, le conseil national de la comptabilité apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations et décide :
— soit de délivrer l'attestation de fin de stage permettant l'admission du stagiaire aux épreuves d'examen d'expertise comptable ou de commissaire aux comptes ou à l'exercice de la profession de comptable agréé pour les comptables stagiaires ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19
— soit de refuser de délivrer l'attestation de fin de stage pour la durée totale du stage, ou pour une période déterminée de ce stage, en considération d'un défaut d'assiduité ou d'irrégularité dans le travail accompli ou de connaissances estimées insuffisantes acquises pendant le stage ;
— soit de décider d'une nouvelle période de stage d'une durée d'un an au cours de laquelle le stagiaire sera invité à parfaire et à approfondir ses connaissances techniques et professionnelles.
Article 19
فتح المادةAprès décision d'affectation du stagiaire, un contrat de travail correspondant à la durée du stage, dont le modèle est arrêté par le conseil national de la comptabilité, est conclu entre le maître de stage et le stagiaire.
Ce contrat de travail, conférant au stagiaire le statut de salarié, définit les droits et obligations des parties et les rapports entre le maître de stage et le stagiaire.
Article 20
فتح المادةLes maîtres de stage sont tenus de rémunérer les stagiaires dont ils ont la charge selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةLes stagiaires sont concernés par les actions périodiques de formation sur le comportement et la doctrine professionnelle organisées par l'ordre national des experts-comptables, la chambre nationale des commissaires aux comptes et l'organisation nationale des comptables agréés.
Ces actions de formation, arrêtées annuellement et validées par le conseil national de la comptabilité, sont affichées au siège de chaque instance ordinale.
Article 22
فتح المادةLes candidats au stage professionnel des trois (3) catégories suscitées, remplissant les conditions visées ci-dessus, doivent adresser au conseil national de la comptabilité, une demande d'inscription au stage. Le dossier constitutif est déterminé par le conseil national de la comptabilité.
Article 23
فتح المادةEn cas de refus d'inscription au stage professionnel, le conseil national de la comptabilité doit motiver sa décision et la faire connaître à l'intéressé par lettre recommandée, dans un délai de quinze (15) jours.
Article 24
فتح المادةLes élèves experts-comptables et les élèves commissaires aux comptes ayant accompli avec succès la formation spécialisée dispensée par l'institut d'enseignement spécialisé de la profession de comptable ou par l'un des instituts agréés par le ministre des finances et détenteurs, respectivement, d'une attestation de fin de stage d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, délivrée par le conseil national de la comptabilité, sont admis à passer l'examen final d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Article 25
فتح المادةLes stagiaires commissaires aux comptes et comptables, ayant obtenu l'attestation de fin de stage délivrée par l'ordre national des experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés, doivent adresser, au conseil national de la comptabilité, une demande d'agrément, dont le dossier constitutif est déterminé par le conseil national de la comptabilité.
Article 26
فتح المادةLes élèves experts-comptables détenteurs d'une attestation de fin de stage d'expertise comptable, à la date de publication de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé et qui n'ont pas réussi l'examen transitoire, sont dispensés d'un nouveau stage, mais astreints à l'examen final d'expertise comptable après avoir accompli avec succès la formation spécialisée dispensée par l'institut d'enseignement spécialisé de la profession de comptable ou par l'un des instituts agréés par le ministre des finances.
Article 27
فتح المادةLes stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables détenteurs d'une pièce justificative attestant de leur inscription au stage réglementaire délivrée par le conseil de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, à la date de la publication du décret exécutif n° 11-28 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition et les attributions de la commission ad hoc chargée de l'organisation des élections des conseils nationaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés, sont autorisés à poursuivre leur stage, après accord du conseil national de la comptabilité.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-449
« Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Sont seuls admis à effectue »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 fixant les modalités de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1444 correspondant au 12 décembre 2022 fixant la liste des diplômes délivrés par les établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que par les établissements relevant du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels, ouvrant droit à l'admission au stage professionnel pour l'exercice de la profession de comptable agréé
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Décret exécutif n° 21-449
Décret exécutif n° 21-449 du 10 Rabie Ethani 1443 correspondant au 15 novembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les conditions et modalités du déroulement du stage professionnel, d'accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables
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Décret exécutif n° 13-10
Décret exécutif n° 13-10 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 fixant le degré des fautes disciplinaires commises par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que les sanctions qui s'y rapportent
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