Décret exécutif n° 12-276 du 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012 fixant la liste des postes supérieurs à caractère structurel de l'administration pénitentiaire, les tâches et les conditions de nomination ainsi que les bonifications indiciaires y afférentes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs à caractère structurel de l'administration pénitentiaire, les tâches et les conditions de nomination ainsi que les bonifications indiciaires y afférentes.
Chapitre 1er — La liste des postes supérieurs
Article 2
فتح المادةLa liste des postes supérieurs à caractère structurel de l'administration pénitentiaire est fixée comme suit :
— directeur de l'établissement de réadaptation ;
— directeur de l'établissement de rééducation ;
— directeur de l'établissement de prévention ;
— directeur du centre spécialisé ;
— directeur d'établissement de milieu ouvert ;
— sous-directeur de l'établissement pénitentiaire ;
— chef de service extérieur de l'administration pénitentiaire, chargé de la réinsertion sociale des détenus ;
— chef de service dans un établissement pénitentiaire ;
— chef de section dans un établissement pénitentiaire ;
— chef de bureau dans un service extérieur de l'administration pénitentiaire, chargé de la réinsertion sociale des détenus.
Chapitre 2 — Définition des tâches
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le directeur de l'établissement pénitentiaire est chargé d’administrer l’établissement pénitentiaire, d’appliquer les décisions de justice ainsi que de veiller à l’application de la politique de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.
ALGERIENNE N° 40 14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012 A ce titre, il est chargé notamment :
— de veiller au maintien de la sécurité, de l'ordre et de la discipline au sein de l'établissement pénitentiaire, et de gérer, dans le cadre de la règlementation en vigueur, les opérations d'intervention en cas d'incidents portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ;
— de proposer les objectifs et programmes annuels et/ou pluriannuels dans le domaine de la rééducation et de la réinsertion sociale des personnes détenus ;
— de suivre les activités des différents services de l'établissement, d'en assurer la coordination, de contrôler les conditions de vie en milieu carcéral et les conditions de travail des personnels pénitentiaires ainsi que de proposer toutes mesures de nature à en apporter une amélioration ;
— d'engager les dépenses budgétaires de l'établissement conformément à la règlementation en vigueur, en sa qualité d'ordonnateur secondaire, de gérer les moyens matériels et de veiller à leur bonne utilisation ;
— de gérer et d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
— de promouvoir la coopération avec les différents organismes en rapport avec la prise en charge de la réinsertion sociale des détenus, de prendre attache avec les organismes et structures concernés par l'organisation des diverses activités orientées vers les détenus, notamment celles ayant trait à la santé, la formation, l'enseignement et les activités culturelles, éducatives, sportives et sociales ;
— de veiller à la bonne exécution des lois, règlements en vigueur, instructions et directives émanant de l’administration de tutelle ;
— de représenter l'établissement pénitentiaire auprès des institutions et organismes appelés à traiter des questions relevant de ses prérogatives.
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur de l'établissement pénitentiaire assiste le directeur dans l'exercice de ses prérogatives et compétences liées à l'administration et à la gestion des services de l'établissement pénitentiaire.
Il peut être chargé, en outre, de l'intérim du directeur de l'établissement pénitentiaire, le cas échéant.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires nommés dans les autres postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus sont chargés des tâches fixées dans les textes réglementaires y afférents. 14 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2012
Chapitre 3 — Conditions de nomination
Article 6
فتح المادةLe directeur de l’établissement de réadaptation est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier principal de rééducation ayant exercé les fonctions de directeur de l’un des établissements pénitentiaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe directeur de l’établissement de rééducation et le directeur du centre spécialisé sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation ayant exercé les fonctions de directeur de l’un des établissements pénitentiaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe directeur de l’établissement de prévention, le directeur de l’établissement de milieu ouvert et le chef de service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation ayant exercé les fonctions de sous-directeur d’établissement pénitentiaire.
Article 9
فتح المادةLe sous-directeur de l’établissement de réadaptation est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation ayant exercé les fonctions de chef de service dans un établissement pénitentiaire.
Article 10
فتح المادةLe sous-directeur de l’établissement de rééducation et le sous-directeur du centre spécialisé sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 11
فتح المادةLe sous-directeur de l’établissement de prévention et le sous-directeur de l’établissement de milieu ouvert sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 12
فتح المادةLe chef de service d’un établissement de réadaptation est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 13
فتح المادةLe chef de service d’un établissement de rééducation et le chef de service d’un centre spécialisé sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’adjudant-chef de rééducation, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15
Article 14
فتح المادةLe chef de service d’un établissement de prévention et le chef de section d’un établissement de réadaptation sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’adjudant de rééducation justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 15
فتح المادةLe chef de section d’un établissement de rééducation, le chef de section d’un centre spécialisé et le chef de bureau dans un service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de sergent de rééducation justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 16
فتح المادةLe chef de section d’un établissement de prévention est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de sergent de rééducation justifiant d’une (1) année d’ancienneté en cette qualité.
Article 17
فتح المادةOutre les conditions de nomination citées ci-dessus, la nomination dans les postes supérieurs cités ci-dessous peut être effectuée comme suit :
— chef de service de la santé et l’assistance sociale parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de médecin généraliste de santé publique et justifiant de trois
(3) années d’ancienneté en cette qualité ;
— chef de service de réinsertion parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de psychologue clinicien de la santé publique et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
— chef de service de l’économat parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’administrateur et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
— chef de service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de psychologue clinicien de santé publique ou parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’administrateur et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Chapitre 4 — Bonification indiciaire
Article 18
فتح المادةLa bonification indiciaire des postes supérieurs, prévue à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Directeur d’établissement de réadaptation 13 Directeur d’établissement de rééducation 12 Directeur de centre spécialisé Directeur d’établissement de prévention 11 Directeur d’établissement de milieu ouvert Chef de service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus Sous-directeur d’établissement de réadaptation 10 Sous-directeur d’établissement de rééducation 9 Sous-directeur de centre spécialisé Sous-directeur d’établissement de prévention 8 Sous-directeur d’établissement de milieu ouvert Chef de service d’établissement de réadaptation 7 Chef de service d’établissement de rééducation 6 Chef de service de centre spécialisé Chef de service dans un établissement de prévention 5 Chef de section dans un établissement de réadaptation Chef de section dans un établissement de rééducation 4 Chef de section dans un centre spécialisé Chef de bureau dans un service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus Chef de section dans un établissement de prévention 3 Chapitre 5 Procédure de nomination Indice 595 495 405 325 255 195 145 105 75 55 45
Article 19
فتح المادةLes postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus sont pourvus par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l’administration pénitentiaire et de
Chapitre 6 — Dispositions transitoires et finales
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs la réinsertion. cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciare fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Article 21
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012.
Ahmed OUYAHIA. 14 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Loi n° 05-04
- Ordonnance n° 06-03
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret présidentiel n° 12-156
- Décret exécutif n° 04-332
- Décret exécutif n° 06-109
- Décret exécutif n° 07-67
- Décret exécutif n° 08-04
- Décret exécutif n° 08-167
- Décret exécutif n° 09-240
- Décret exécutif n° 09-393
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