DECRETS
Décret présidentiel n° 12-277 du 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquantième (50ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse…………………………… 4
Décret présidentiel n° 12-278 du 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquantième (50ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation………………………………………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 12-271 du 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012 modifiant et complétant le décret n° 84-211 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran……………………………. 6
Décret exécutif n° 12-272 du 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès…………………………………………… 7
Décret exécutif n° 12-273 du 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-273 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de Guelma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret exécutif n° 12-274 du 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce, les conditions d’accès à ces postes et la bonification indiciaire y afférente…………….. 8
Décret exécutif n° 12-275 du 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente…………………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif n° 12-276 du 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012 fixant la liste des postes supérieurs à caractère structurel de l’administration pénitentiaire, les tâches et les conditions de nomination ainsi que les bonifications indiciaires y afférentes………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 6 Chaâbane 1433 correspondant au 26 juin 2012 portant acquisition de la nationalité algérienne…………. 17
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office du parc national de l’Ahaggar……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à El Oued……………………………………………………………………………………………………… 19 . Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Illizi……………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture à la wilaya de Béjaïa……………………………………………………………………………………………………………. . Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 40
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la prospective et des statistiques…………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un conservateur des forêts à la wilaya de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur du centre national de recherche en archéologie……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décrets présidentiels du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure vétérinaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de la directrice du centre universitaire de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Boumerdès…………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Khenchela…………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de chefs d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………………………… Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Mostaganem………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel……………………………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 5 Chaâbane 1433 correspondant au 25 juin 2012 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale en qualité de présidents de tribunaux militaires permanents…………. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 2 Moharram 1433 correspondant au 27 novembre 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22
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DECRETS
Décret présidentiel n° 12-277 du 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du
cinquantième (50ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 9°) et 156;
Vu l’ordonnance n° 66–156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquantième (50ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans,
— quatorze (14) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq (5) ans,
— quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à dix (10) ans,
— seize (16) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans,
— dix-sept (17) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis - 10 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes ayant déjà été condamnées pour des peines privatives de liberté pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 350 bis, 350 bis1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 361 du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, d’espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires sur ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263 et 267 du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal, par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes ayant déjà été condamnées par des peines privatives de liberté pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
14 Chaâbane 1433
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 4 juillet 2012
Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce les
peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à personnes détenues condamnées définitivement ayant l’encontre des condamnés définitivement en matière suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, soixante-cinq (65) ans. ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université, ou ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne différents modes de formation professionnelle au titre de peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’année scolaire 2011-2012, comme suit : l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de — une grâce totale de la peine au bénéfice : soixante-cinq (65) ans. des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à Art. 8. — Les dispositions du présent décret vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire l’article 7 ci-dessous; de l’application de la peine. des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt quatre Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et ayant applicables aux personnes condamnées par les juridictions purgé la moitié (1/2) de leur peine; militaires. — une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d’une Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et durée de : populaire. vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de leur peine Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1433 correspondant au est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur 2 juillet 2012. à trois (3) ans, et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus; vingt-six (26) mois lorsque le restant de leur peine est
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq
(5) ans;
Décret présidentiel n° 12-278 du 12 Chaâbane 1433 * vingt-sept (27) mois lorsque le restant de leur peine
correspondant au 2 juillet 2012 portant mesures est supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquantième (50ème) anniversaire de la fête de dix (10) ans; l’indépendance et de la jeunesse au profit * vingt-huit (28) mois lorsque le restant de leur peine des détenus ayant obtenu des diplômes est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze d’enseignement ou de formation. (15) ans; — vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de leur peine est Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 9°) supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans. et 156; Vu l’ordonnance n° 66–156 du 8 juin 1966, modifiée et Art. 3. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret : complétée, portant code pénal; — les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce au profit de détenus ayant obtenu des Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la diplômes d’enseignement ou de formation; magistrature émis en application des dispositions de — les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat l’article 156 de la constitution; Décrète : ou un diplôme universitaire avant leur incarcération. Art. 4. — Ne peuvent être cumulés le bénéfice des Article 1er — Les personnes détenues condamnées mesures de grâce prévues par le présent décret et les définitivement à la date de signature du présent décret mesures de grâce décidées en cette occasion pour les bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la autres catégories de personnes détenues. commémoration du cinquantième (50ème) anniversaire de Art. 5. — En cas de condamnations multiples, les la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément remises de peines prévues par le présent décret portent sur aux dispositions du présent décret. la peine la plus forte.
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Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du Décret exécutif n° 12-271 du 8 Chaâbane 1433
présent décret : correspondant au 28 juin 2012 modifiant et complétant le décret n° 84-211 du 18 août 1984 — les personnes détenues concernées par les relatif à l’organisation et au fonctionnement de dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en l’université d’Oran. œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation Le Premier ministre, nationale; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur — les personnes condamnées pour les infractions et de la recherche scientifique, prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte (alinéa 2); contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les Vu le décret n° 84-211 du 18 août 1984, modifié et personnes condamnées pour les infractions prévues et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis - 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de l’université d’Oran; subversion; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — les personnes condamnées pour avoir commis ou nomination des membres du Gouvernement; tenté de commettre les crimes de trahison, d’espionnage, Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania de parricide, de coups et blessures volontaires sur 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, ascendants, les délits et crimes de détournement de fixant les missions et les règles particulières d’organisation deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence et et de fonctionnement de l’université, notamment ses contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 63, articles 3 et 25; 64, 258, 261, 267, 119, 119 bis 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis 128 bis 1 et 129 du code pénal, par les articles 25, Après approbation du Président de la République; 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février Décrète : 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la Article 1er. — L’article 2 du décret n° 84-211 du 18 corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié, code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 complété et rédigé comme suit : relative à la lutte contre la contrebande; « Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la susvisé, le nombre et la vocation des facultés et instituts loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, composant l’université d’Oran sont fixés comme suit : relative à la protection et à la promotion de la santé et par — faculté des sciences exactes et appliquées; les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la — faculté des sciences de la nature et de la vie; prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites — faculté de droit; de stupéfiants et de substances psychotropes. — faculté de médecine; — faculté des sciences économiques, des sciences de Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée gestion et des sciences commerciales;
— faculté des lettres, des langues et des arts; définitivement. — faculté des sciences sociales; Art. 8. — Les dispositions du présent décret — faculté des sciences humaines et de la civilisation s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de islamique; la libération conditionnelle et de la suspension provisoire — faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’application de la peine. de l’aménagement du territoire; — institut de maintenance et de sécurité industrielle ». Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas
applicables aux personnes condamnées par les juridictions Art. 2. — L’article 4 du décret n° 84-211 du 18 août
militaires. 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal « Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article officiel de la République algérienne démocratique et 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania populaire. 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1433 correspondant au susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le 2 juillet 2012. secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants :
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 Chaâbane 1433
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 4 juillet 2012
— la formation supérieure du premier et deuxième — faculté des sciences humaines et sociales;
cycles, la formation continue et les diplômes, et la — faculté des lettres, des langues et des arts; formation supérieure de graduation; — la formation supérieure de troisième cycle, — faculté des sciences de la nature et de la vie ». l’habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 89-141 du formation supérieure de post-graduation; 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et — les relations extérieures, la coopération, l’animation, rédigé comme suit : la communication et les manifestations scientifiques. « Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article — le développement, la prospective et l’orientation ». 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le officiel de la République algérienne démocratique et secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) populaire. vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1433 correspondant au — la formation supérieure du premier et deuxième 28 juin 2012. cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation; — la formation supérieure de troisième cycle, Décret exécutif n° 12-272 du 8 Chaâbane 1433 l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la correspondant au 28 juin 2012 modifiant et formation supérieure de post-graduation; complétant le décret exécutif n° 89-141 du — les relations extérieures, la coopération, l’animation, 1er août 1989 portant création de l’université de Sidi Bel Abbès. la communication et les manifestations scientifiques; — le développement, la prospective et l’orientation ». Le Premier ministre, Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur officiel de la République algérienne démocratique et et de la recherche scientifique, populaire. (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012. Vu le décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989, Décret exécutif n° 12-273 du 8 Chaâbane 1433 modifié et complété, portant création de l’université de correspondant au 28 juin 2012 modifiant et Sidi Bel Abbès; complétant le décret exécutif n° 01-273 du 30 Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses de Guelma. articles 3 et 25; Le Premier ministre, Après approbation du Président de la République; Décrète : Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 89-141 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada « Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania nomination des membres du Gouvernement; 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le nombre et la vocation des facultés composant Vu le décret exécutif n° 01-273 du 30 Joumada Ethania l’université de Sidi Bel Abbès sont fixés comme suit : — faculté des sciences exactes; 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l’université de Guelma; — faculté de technologie; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania — faculté de médecine; 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation — faculté de droit et des sciences politiques; et de fonctionnement de l’université, notamment son — faculté des sciences économiques, commerciales et article 25; des sciences de gestion; Après approbation du Président de la République;
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décrète :
Article 1er. — L’article 3 du décret exécutif n° 01-273 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 Septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation; — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation; — les relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques; — le développement, la prospective et l’orientation ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-274 du 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du
ministère du commerce, les conditions d’accès à ces postes et la bonification indiciaire y afférente.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Eltania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
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Vu le décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432 correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er.— Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce, les conditions d’accès et la bonification indiciaire y afférente.
CHAPITRE 1er LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — Outre les postes supérieurs prévus à l’article 76 du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009, susvisé, la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce est fixée comme suit :
Au niveau de la direction régionale du commerce :
— chef de service; — chef de bureau.
Au niveau de la direction de wilaya du commerce :
A) Au niveau de la direction (siège) :
— chef de service; — chef de bureau, — chef de brigade d’inspection.
B) Au niveau de l’inspection territoriale du commerce :
— chef d’inspection territoriale du commerce; — chef de brigade d’inspection.
C) Au niveau de l’inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières : — chef d’inspection des frontières terrestres; — chef d’inspection des frontières maritimes; — chef d’inspection des frontières aéroportuaires; — chef d’inspection des zones et entrepôts sous douane; — chef de brigade d’inspection.
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CHAPITRE 2 CONDITIONS D’ACCES
Section 1 Au niveau de la direction régionale du commerce
Art. 3. — A) Les chefs de services spécifiques sont nommés parmi :
1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques;
2- les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
3- les inspecteurs principaux de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
B) Les chefs de services de l’administration et des moyens sont nommés parmi :
1- les administrateurs conseillers;
2- les administrateurs principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
3- les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 4. — A) Les chefs de bureaux relevant des services spécifiques sont nommés parmi :
1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques;
2- les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires;
3- les inspecteurs principaux de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
B) Les chefs de bureaux relevant du service de l’administration et des moyens sont nommés parmi : 1- les administrateurs conseillers, les ingénieurs en chef en informatique et les documentalistes-archivistes en chef; 2- les administrateurs principaux, les ingénieurs principaux en informatique et les documentalistes-archivistes principaux titulaires;
3- les administrateurs, les ingénieurs d’Etat en informatique et les documentalistes-archivistes justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Section 2
Au niveau de la direction de wilaya du commerce
Art. 5. — A) Les chefs de services spécifiques sont nommés parmi :
1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques;
2- les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
3- les inspecteurs principaux de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
B) Les chefs de services de l’administration et des moyens sont nommés parmi :
1- les administrateurs conseillers;
2- les administrateurs principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
3- les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 6. — A) Les chefs de bureaux relevant des services spécifiques sont nommés parmi :
1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques;
2- les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires;
3- les inspecteurs principaux de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
B) Les chefs de bureaux relevant du service de l’administration et des moyens sont nommés parmi :
1- les administrateurs conseillers, les ingénieurs en chef en informatique et les documentalistes-archivistes en chef;
2- les administrateurs principaux, les ingénieurs principaux en informatique et les documentalistes-archivistes principaux titulaires;
3- les administrateurs, les ingénieurs d’Etat en informatique et les documentalistes-archivistes, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Art. 7. — Les chefs de brigades d’inspection au niveau du siège de la direction, de l’inspection territoriale du commerce et de l’inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane sont nommés parmi :
1- les inspecteurs principaux de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires;
2- les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires;
3- les enquêteurs principaux de la répression des fraudes et les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
4- les enquêteurs de la répression des fraudes et les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 8. — Les chefs d’inspection territoriale du commerce sont nommés parmi :
1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques;
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2- les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
3- les inspecteurs principaux de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 9. — Les chefs d’inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane sont nommés parmi :
1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques;
2- les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
3- les inspecteurs principaux de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
CHAPITRE 3
BONIFICATION INDICIAIRE
Art. 10. — La bonification indiciaire des postes supérieurs visés aux articles 3 à 9 ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-dessous :
1- Au niveau de la direction régionale :
POSTES SUPERIEURS
Chef de service
Chef de bureau
BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau Point indiciaire
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2- Au niveau de la direction de wilaya du commerce:
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTES SUPERIEURS Niveau Point indiciaire
Chef de service 8 195 Chef de bureau 7 145 Chef de brigade d’inspection 6 105 Chef d’inspection territoriale du commerce 8 195
8 195 Chef d’inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane
CHAPITRE 4 PROCEDURE DE NOMINATION
Art. 11. — Les postes supérieurs de chef de service et chef de bureau au niveau de la direction régionale et de chef de service, chef de bureau, chef de brigade d’inspection, chef d’inspection territoriale du commerce, chef d’inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane, au niveau de la direction de wilaya du commerce, sont pourvus par arrêté du ministre chargé du commerce respectivement sur proposition du directeur régional du commerce et du directeur de wilaya du commerce.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 12. — Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire de l’institution ou de l’administration ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires nommés à l’un des postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus préservent leur poste en cas de promotion à un grade supérieur.
Art. 13. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-342 du 27 septembre 2006, susvisé, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste occupé, les arrêtés de nomination dans leur poste supérieur sont modifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 14. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006, susvisé.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 12-275 du 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du
ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, les
conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration des postes et télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 portant création de la direction de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication et fixant son organisation;
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12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 B/ Au titre des services de la poste et services correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux financiers postaux, parmi : institutions et administrations publiques; — les inspecteurs principaux en chef de la poste et les Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 administrateurs conseillers; correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier — les inspecteurs divisionnaires de la poste et les des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à administrateurs principaux titulaires justifiant de trois (3) l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication; années de service effectif en qualité de fonctionnaire; Après approbation du Président de la République; Décrète : — les inspecteurs principaux de la poste, les inspecteurs de niveau 2 de la poste et les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la — les inspecteurs de niveau 1 de la poste justifiant de liste des postes supérieurs des services extérieurs du huit (8) années de service effectif en cette qualité. ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. Liste des postes supérieurs Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés : A/ Au titre des bureaux des technologies de l’information et de la communication et de la société de l’information, parmi : Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services — les inspecteurs principaux en chef des extérieurs du ministère de la poste et des technologies de télécommunications, les ingénieurs en chef des l’information et de la communication est fixée comme technologies de l’information et de la communication et suit : les ingénieurs en chef en informatique; — chef de service; — chef de bureau. Art. 3. — Les chefs de services sont nommés : Conditions de nomination — les inspecteurs divisionnaires des télécommunications; — les ingénieurs principaux des technologies de l’information et de la communication, les ingénieurs principaux en informatique et les inspecteurs principaux des télécommunications, titulaires; — les ingénieurs d’Etat des technologies de A/ Au titre des services des technologies de l’information et de la communication et les ingénieurs l’information et de la communication et de la société de d’Etat en informatique justifiant de trois (3) années de l’information, parmi : service effectif en cette qualité; — les inspecteurs principaux en chef des — les ingénieurs d’application des technologies de télécommunications; l’information et de la communication et les ingénieurs — les ingénieurs en chef des technologies de d’application en informatique justifiant de cinq (5) années l’information et de la communication et les ingénieurs en chef en informatique; de service effectif en cette qualité. — les inspecteurs divisionnaires des télécommunications; B/ Au titre des bureaux de la poste et des services — les ingénieurs principaux des technologies de financiers postaux, parmi : l’information et de la communication, les ingénieurs — les inspecteurs principaux en chef de la poste et les principaux en informatique et les inspecteurs principaux des télécommunications titulaires justifiant de trois (3) administrateurs conseillers; années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les inspecteurs divisionnaires de la poste et les — les ingénieurs d’Etat des technologies de l’information et de la communication et les ingénieurs administrateurs principaux titulaires; d’Etat en informatique justifiant de cinq (5) années de — les inspecteurs principaux de la poste, les inspecteurs service effectif en cette qualité; de niveau 2 de la poste et les administrateurs justifiant de — les ingénieurs d’application des technologies de l’information et de la communication et les ingénieurs trois (3) années de service effectif en cette qualité; d’application en informatique justifiant de huit (8) années — les inspecteurs de niveau 1 de la poste justifiant de de service effectif en cette qualité. cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 1er
Chapitre 2
14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 40
Chapitre 3 Bonification indiciaire Art. 5. — La bonification indiciaire des postes supérieurs visée aux articles 3 et 4 ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Bonification Chef de service 8 195 Chef de bureau 7 145 Chapitre 4 Procédure de nomination Art. 6. — Les postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication sur proposition du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilaya. Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales Art. 8. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste occupé. Art. 9. — Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires nommés régulièrement à l’un des postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus préservent leur poste en cas de promotion à un grade supérieur. Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n ° 12-276 du 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012 fixant la liste des postes supérieurs à caractère structurel de l’administration pénitentiaire, les tâches et les conditions de nomination ainsi que les bonifications indiciaires y afférentes. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 12-156 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 chargeant le secrétaire général du Gouvernement de l’intérim du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 06-109 du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement pénitentiaire; Vu le décret exécutif n° 07-67 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire;
Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs à caractère structurel de l’administration pénitentiaire, les tâches et les conditions de nomination ainsi que les bonifications indiciaires y afférentes.
Chapitre 1er
La liste des postes supérieurs
Art. 2.— La liste des postes supérieurs à caractère structurel de l’administration pénitentiaire est fixée comme suit :
— directeur de l’établissement de réadaptation;
— directeur de l’établissement de rééducation;
— directeur de l’établissement de prévention;
— directeur du centre spécialisé;
— directeur d’établissement de milieu ouvert;
— sous-directeur de l’établissement pénitentiaire;
— chef de service extérieur de l’administration pénitentiaire, chargé de la réinsertion sociale des détenus;
— chef de service dans un établissement pénitentiaire;
— chef de section dans un établissement pénitentiaire;
— chef de bureau dans un service extérieur de l’administration pénitentiaire, chargé de la réinsertion sociale des détenus.
Chapitre 2
Définition des tâches
Art. 3. — En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le directeur de l’établissement pénitentiaire est chargé d’administrer l’établissement pénitentiaire, d’appliquer les décisions de justice ainsi que de veiller à l’application de la politique de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.
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A ce titre, il est chargé notamment :
— de veiller au maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline au sein de l’établissement pénitentiaire, et de gérer, dans le cadre de la règlementation en vigueur, les opérations d’intervention en cas d’incidents portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire;
— de proposer les objectifs et programmes annuels et/ou pluriannuels dans le domaine de la rééducation et de la réinsertion sociale des personnes détenus;
— de suivre les activités des différents services de l’établissement, d’en assurer la coordination, de contrôler les conditions de vie en milieu carcéral et les conditions de travail des personnels pénitentiaires ainsi que de proposer toutes mesures de nature à en apporter une amélioration;
— d’engager les dépenses budgétaires de l’établissement conformément à la règlementation en vigueur, en sa qualité d’ordonnateur secondaire, de gérer les moyens matériels et de veiller à leur bonne utilisation;
— de gérer et d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement;
— de promouvoir la coopération avec les différents organismes en rapport avec la prise en charge de la réinsertion sociale des détenus, de prendre attache avec les organismes et structures concernés par l’organisation des diverses activités orientées vers les détenus, notamment celles ayant trait à la santé, la formation, l’enseignement et les activités culturelles, éducatives, sportives et sociales;
— de veiller à la bonne exécution des lois, règlements en vigueur, instructions et directives émanant de l’administration de tutelle;
— de représenter l’établissement pénitentiaire auprès des institutions et organismes appelés à traiter des questions relevant de ses prérogatives.
Art. 4. — Le sous-directeur de l’établissement pénitentiaire assiste le directeur dans l’exercice de ses prérogatives et compétences liées à l’administration et à la gestion des services de l’établissement pénitentiaire.
Il peut être chargé, en outre, de l’intérim du directeur de l’établissement pénitentiaire, le cas échéant.
Art. 5. — Les fonctionnaires nommés dans les autres postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus sont chargés des tâches fixées dans les textes réglementaires y afférents.
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Chapitre 3
Conditions de nomination
Art. 6. — Le directeur de l’établissement de réadaptation est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier principal de rééducation ayant exercé les fonctions de directeur de l’un des établissements pénitentiaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 7. — Le directeur de l’établissement de rééducation et le directeur du centre spécialisé sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation ayant exercé les fonctions de directeur de l’un des établissements pénitentiaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 8. — Le directeur de l’établissement de prévention, le directeur de l’établissement de milieu ouvert et le chef de service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation ayant exercé les fonctions de sous-directeur d’établissement pénitentiaire.
Art. 9. — Le sous-directeur de l’établissement de réadaptation est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation ayant exercé les fonctions de chef de service dans un établissement pénitentiaire.
Art. 10. — Le sous-directeur de l’établissement de rééducation et le sous-directeur du centre spécialisé sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 11. — Le sous-directeur de l’établissement de prévention et le sous-directeur de l’établissement de milieu ouvert sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 12. — Le chef de service d’un établissement de réadaptation est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’officier de rééducation justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 13. — Le chef de service d’un établissement de rééducation et le chef de service d’un centre spécialisé sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’adjudant-chef de rééducation, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 14. — Le chef de service d’un établissement de prévention et le chef de section d’un établissement de réadaptation sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’adjudant de rééducation justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 15. — Le chef de section d’un établissement de rééducation, le chef de section d’un centre spécialisé et le chef de bureau dans un service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de sergent de rééducation justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 16. — Le chef de section d’un établissement de prévention est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de sergent de rééducation justifiant d’une (1) année d’ancienneté en cette qualité.
Art. 17. — Outre les conditions de nomination citées ci-dessus, la nomination dans les postes supérieurs cités ci-dessous peut être effectuée comme suit :
— chef de service de la santé et l’assistance sociale parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de médecin généraliste de santé publique et justifiant de trois
(3) années d’ancienneté en cette qualité; — chef de service de réinsertion parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de psychologue clinicien de la santé publique et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; — chef de service de l’économat parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’administrateur et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; — chef de service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade de psychologue clinicien de santé publique ou parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’administrateur et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Chapitre 4
Bonification indiciaire
Art. 18. — La bonification indiciaire des postes supérieurs, prévue à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :
14 Chaâbane 1433
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 4 juillet 2012
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTES SUPERIEURS Niveau Indice
Directeur d’établissement de réadaptation 13 595 Directeur d’établissement de rééducation Directeur de centre spécialisé 12 495 Directeur d’établissement de prévention Directeur d’établissement de milieu ouvert Chef de service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus 11 405 Sous-directeur d’établissement de réadaptation 10 325 Sous-directeur d’établissement de rééducation Sous-directeur de centre spécialisé 9 255 Sous-directeur d’établissement de prévention Sous-directeur d’établissement de milieu ouvert 8 195 Chef de service d’établissement de réadaptation 7 145 Chef de service d’établissement de rééducation Chef de service de centre spécialisé 6 105 Chef de service dans un établissement de prévention Chef de section dans un établissement de réadaptation 5 75 Chef de section dans un établissement de rééducation Chef de section dans un centre spécialisé Chef de bureau dans un service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus 4 55
Chef de section dans un établissement de prévention 3 45
Chapitre 5 Procédure de nomination Art. 19. — Les postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus sont pourvus par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Chapitre 6 Dispositions transitoires et finales Art. 20. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciare fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Art. 21. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1433 correspondant au 2 juillet 2012. Ahmed OUYAHIA.
14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 6 Chaâbane 1433 correspondant au 26 juin 2012 portant
acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 6 Chaâbane 1433 correspondant au 26 juin 2012 sont naturalisés algériens dans les conditions des articles 9 bis et 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après :
— Picot Liliane Madeleine Therese, née le 4 juillet 1944 à Damblain (France).
— Darfine Fatna, née en 1946 à Douar Laârarcha, El Djadida (Maroc).
— Girard Monique Marie, née le 29 novembre 1936 à Montbrison (France).
— El Ouarghi Tlili né le 23 mars 1942 à Hanchir Bourebah, Ghar Dimaâ (Tunisie).
— Fatimetou Bent Mohamed, née en 1970 à Nouakchott (Mauritanie), qui s’appellera désormais : Mimouni Fatimetou.
— Gérard Marie Jeanne, née le 13 septembre 1933 à Orre Nord (France).
— Gadhgadhi Rebeh, née le 26 janvier 1936 à Ouled Mafda, Fernana Djendouba ((Tunisie).
— Jalti Houria, née en 1949 à Sidi Yahia, Oujda (Maroc).
— Mansouri Fatma, née le 12 mai 1958 à Sig (wilaya de Mascara).
— Mama Bent Mokhtar, née le 11 décembre 1944 à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Belmekki Mama.
— Sahraoui Abdelhamid, né le 3 février 1966 à Beni Saf (wilaya de Aïn Témouchent).
— Verschaffelt Madeleine Therese, née le 19 juillet 1941 à Bou Saâda (wilaya de M’Sila), qui s’appellera désormais : Verschaffelt Madeleine Samia.
— Ellaâbi Maria, née en 1940 à Fès (Maroc).
— Hassani Cherifa, née en 1946 à Oujda (Maroc).
— Mimouni Kheira, née le 16 septembre 1953 à Sfisef (wilaya de Sidi Bel Abbès).
— Bourja Fadma, née en 1940 à Taznit (Maroc).
— El Youbi Fatima, née en 1943 à Douar Beni Ferassen, Taza (Maroc).
— Meziane Fatma, née le 20 juillet 1947 à Bou Ismaïl (wilaya de Tipaza).
— Tissir Fatima, née le 8 septembre 1950 à Agadir (Maroc).
— Yahiaoui Nordine, né le 26 mars 1963 à Sidi Ali Boussidi (wilaya de Sidi Bel Abbès).
— Chmidt Alexandra, née le 18 septembre 1952 à Roudnik (Kazakistan).
— Davtyan Marina Edouardovna, née le 11 décembre 1960 à Bakou (Azerbidjan).
— Gueorguieva Pétrouva Nadia, née le 26 mai 1954 à Levski (Bulgarie).
— Joudinova Loudmila, née le 21 septembre 1948 à Orel (Russie).
— Klepikova Valentina Ignativna, née le 19 janvier 1956 à Moscou (Russie), qui s’appellera désormais : Lazreg Linda.
— Koyouda Lidia Nikolaevna, née le 17 août 1958 à Borissov Minsk (Bielorussie).
— Korjenko Elena, née le 13 mars 1963 à Yalta (Russie).
— Pak Svetlana, née le 17 novembre 1950 à Yablotchnoi (Russie), qui s’appellera désormais : Pak Soltana.
— Sorokovaia Tatiana Nikititchna, née le 18 juillet 1952 à Touapse (Russie).
— Spivakova Ekaterina, née le 7 août 1968 à Kirghizstan (Kirghizstan).
— Terechenkova Svetlana Anatolivna, née le 5 juillet 1963 à Troubtchesk Biryanisk (Russie).
— Varnikova Irina, née le 22 mai 1957 à Moscou (Russie).
— Velitchka Kouzmanova, née le 18 avril 1957 à Malorade (Bulgarie).
— Shubaili Fouad, né le 12 décembre 1956 à Aden (Yemen).
Par décret présidentiel du 6 Chaâbane 1433 correspondant au 26 juin 2012 sont naturalisés algériens dans les conditions des articles 9 bis et 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après :
— Akichina Larissa Erikovna, née le 8 juin 1944 à Stavropol (Russie), qui s’appellera désormais : Akichina Fatima.
— Abu Rjeila Omar, né le 12 septembre 1983 à Khan Younès (Palestine).
— Abbt Claudia Maria, née le 13 décembre 1957 à Beyrouth (Liban).
— Abou M’Ghassib Rania, née le 7 octobre 1976 à Daraâ (Syrie).
— Abou M’Ghassib Fadia, née le 19 août 1980 à Boudouaou (wilaya de Boumerdès).
— Abou M’Ghassib Nadia, née le 21 octobre 1974 à Timimoun (wilaya d’Adrar).
— Bachir Fadoua, née le 15 septembre 1976 à Beni Saf (wilaya de Aïn Témouchent).
— Bamammer Fatiha, née le 4 mai 1958 à Béchar (wilaya de Béchar).
— Dima Nadjema, née le 18 février 1975 à Damame (Royaume d’Arabie Saoudite).
— Dowling Teresa Ann, née le 7 janvier 1932 à Vancouver (Canada).
— Eltosova Maria Ivanovna, née le 18 mars 1961 à Velikaia Doubrava, Mglinski, Briansk (Russie), qui s’appellera désormais : Eltosova Mériem.
— Goubouchkina Galina, née le 1er juin 1951 à Kaliningrad (Russie).
— Hejjas Marta Rozsa, née le 16 mai 1958 à Oroshàza (Hongrie), qui s’appellera désormais : Hejjas Soraya.
— Efremova Olga, née le 31 octobre 1955 à Kemerovo (Russie).
— Kehoe Karen Therese, née le 31 janvier 1959 à Southampton (Angleterre).
— Koustikova Irina, née le 12 juin 1951 en Russie (Russie).
— Megherbi Nawel, née le 18 avril 1980 à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès).
— Miklos Zdenka, née le 3 septembre 1944 à Cakovci (Croatie).
— Matyjaszczyk Ola Justyna, née le 9 octobre 1959 à Radlin (Pologne).
— Piskur Visnja ana, née le 12 février 1945 à Zagreb (Croatie).
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— Pletneva Olga Léonedovna, née le 29 octobre 1950 à Altaï (Russie).
— Smailagic Nudzmeta Ljilja, née le 11 novembre 1941 à Sarajevo (Bosnie).
— Stempien Elzbieta Krystyna, née le 14 août 1958 à Arnita (Pologne).
— Savoye Marie France, née le 18 octobre 1948 à Cambrai Nord (France), qui s’appellera désormais : Bouzlifa Mériem.
— Vassilieva Elena, née le 1er juin 1963 à Bakou (Azerbidjan).
— Wierzbicka Ewa, née le 19 mars 1965 à Zuromin (Pologne), qui s’appellera désormais : Wierzbicka Amina.
— Vandaele Katrien Zoe, née le 23 décembre 1959 à Torhout (Belgique).
— Roudenko Vera, née le 8 mars 1954 à Donitsk (Ukraine).
— Russak Maria Aleksandra, née le 13 avril 1958 à Chocz (Pologne).
— Derosier Marie Magdeleine née le 19 juin 1928 à Paris (France).
— Alaoui Anfanti Cherifa, née le 14 septembre 1951 à Jolo Solo (Philippines).
— Sivouk Larissa, née le 19 septembre 1959 à Rostov (Russie).
— Touzani Abdelhadi, né le 13 février 1969 à Oran (wilaya d’Oran).
— Madani Mama, née en 1946 à El Ançar (wilaya d’Oran).
— El Amrani Mohamed, né le 6 avril 1950 à Hassi Bounif (wilaya d’Oran).
— Besrour Selma, née le 21 juillet 1975 à Tunis (Tunisie).
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Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice, exercées par M. Samir Bourehil, appelé à exercer une autre fonction.
14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions de
directeurs des transports de wilayas.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Zinou Sedrati, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Faouzi Chaker, à la wilaya d’El Tarf;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un
inspecteur au ministère de l’éducation nationale.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Aïssa Tachoua, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’office du parc national de l’Ahaggar.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office du parc national de l’Ahaggar, exercées par
M. Farid Ighilahriz, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à El Oued.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à El Oued, exercées par M. Abdelhakim Khellaf, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du
directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya d’Alger.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin, à compter du 25 janvier 2011, aux fonctions de directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya d’Alger, exercées par M. Tahar Silem, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication. ————
Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du service universel à la direction du développement des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Merzak Laïchaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du
directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Illizi.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Abdelkrim Hadraoui, appelé à exercer une autre fontion. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du
directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture à la wilaya de Béjaïa.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelhafid Belaïd, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de
sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, MM. :
— Djamel Boutiab, sous-directeur des privilèges diplomatiques et consulaires, à la direction générale du protocole;
— M’Hamed Aziri, sous-directeur du budget à la direction générale des ressources;
— Tewfik Akhdache, sous-directeur des opérations financières à la direction générale des ressources.
14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur
des ressources en eau à la wilaya de Batna.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelkrim Chebri est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Batna. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un chargé
d’études et de synthèse au ministère de la prospective et des statistiques.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Tahar Hedouas est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la prospective et des statistiques. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de directeurs
des transports de wilayas.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. : — Faouzi Chaker, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Zinou Sedrati, à la wilaya d’El Tarf. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un
inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Ramdane Boudiba est nommé inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’une
sous-directrice au ministère de l’agriculture et du développement rural.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, Melle Fatma Mokhtari est nommée sous-directrice du développement de l’agriculture saharienne au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un
conservateur des forêts à la wilaya de Ghardaïa.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Mohamed Abes est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Ghardaïa.
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur
du centre national de recherche en archéologie.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Farid Ighilahriz est nommé directeur du centre national de recherche en archéologie. ————!————
Décrets présidentiels du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de directeurs
de la culture de wilayas.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelkader Djenaihi est nommé directeur de la culture à la wilaya de Béchar. ———————— Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM. : — Mokhtar Guermida, à la wilaya d’Illizi; — Abdeldjebar Belahcène, à la wilaya de Naâma. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelkrim Ouamar est nommé sous-directeur des archives et de la documentation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur
de l’école nationale supérieure vétérinaire.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Youcef Hamdi-Pacha est nommé directeur de l’école nationale supérieure vétérinaire. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de la
directrice du centre universitaire de Tipaza.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, Mme Fadila Djenouhat est nommée directrice du centre universitaire de Tipaza. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du doyen de
la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à
l’université de Boumerdès.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelouahab Boufedji est nommé doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Boumerdès.
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Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur
général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Khenchela.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelhakim Khellaf est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Khenchela. ————!———— Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de chefs
d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement. ———— Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, sont nommés chefs d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Melles et M. : — Karima Nefti, à la division de la valorisation des compétences et du management, — Sabah Berguiga, à la division des industries légères, — Mohamed Kebaîli, à la division des industries légères. ————!———— Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication. ———— Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Merzak Laïchaoui est nommé sous-directeur de la gestion des effets des catastrophes au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du
directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya
de Mostaganem. ————
Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelkrim Hadraoui est nommé directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Mostaganem. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur
de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tizi Ouzou.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelhafid Belaïd est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tizi Ouzou. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un
directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel.
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Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Samir Bourehil est nommé directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés interministériels du 5 Chaâbane 1433 correspondant au 25 juin 2012 portant
renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale en
qualité de présidents de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1433 correspondant au 25 juin 2012, le détachement de
M. Kamel Messbah, auprès du ministère de la défense M. Mabrouk Mokadem, auprès du ministère de la défense
nationale en qualité de président du tribunal militaire nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire, est renouvelé permanent de Constantine / 5ème région militaire, est pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du
- 1er juillet 2012.
M. Kamel Messbah, auprès du ministère de la défense Par arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1433 correspondant au 25 juin 2012, le détachement de
M. Djillali Boukhari, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2012.
Par arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1433 correspondant au 25 juin 2012, le détachement de
M. Mabrouk Mokadem, auprès du ministère de la défense
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
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22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Arrêté interministériel du 2 Moharram 1433 L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur correspondant au 27 novembre 2011 fixant le épreuves et des examens professionnels, prévus à l’alinéa cadre d’organisation des concours sur épreuves ci-dessus, doit faire l’objet d’une publication sous forme et examens professionnels pour l’accès aux d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la différents grades appartenant aux corps direction générale de la fonction publique ou par voie spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales. d’affichage interne, selon le cas. Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux Le secrétaire général du Gouvernement, candidats membres de l’ALN/OCFLN, aux enfants et veuves de chahid et, ce, conformément à la législation et à Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, la règlementation en vigueur. complété, relatif à l’élaboration et à la publication de Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; comporter les pièces suivantes : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et A/ Pour les candidats non fonctionnaires : complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au — une demande manuscrite de participation; reclassement des membres de l’ ALN et de l’OCFLN; — deux (2) photos d’identité; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — une copie certifiée conforme à l’original de la carte nomination des membres du Gouvernement; d’identité nationale en cours de validité; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif — une copie certifiée conforme à l’original du titre, au pouvoir de nomination et de gestion administrative à diplôme ou du niveau scolaire; l’égard des fonctionnaires et agents des administrations — une copie certifiée conforme à l’original de centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du relevant; service national; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des de validité. concours, examens et tests professionnels au sein des Après leur admission définitive au concours sur institutions et administrations publiques; épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1932 les pièces suivantes : correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de — un certificat de la nationalité algérienne; l’administration chargée des transmissions nationales; — une (1) fiche familiale d’état civil, le cas échéant; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant secrétaire général du Gouvernement; de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre — quatre (4) photos d’identité. d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration B/ Concernant les candidats fonctionnaires : chargée des transmissions nationales; Arrêtent : S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage, sur Article 1er. — En application des dispositions de les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada concernés ainsi que les notifications individuelles aux El Oula 1416, correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d’organisation des concernés. concours sur épreuves et examens professionnels pour Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix l’accès aux différents grades relevant des corps spécifiques (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par de l’administration chargée des transmissions nationales. écrit leur participation à l’examen professionnel.
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Art. 5. — Les concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :
Grade d’agent opérateur :
— épreuve d’étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4);
— épreuve d’histoire et géographie de l’Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).
Grade d’agent d’exploitation :
— épreuve d’étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4);
— épreuve d’histoire et géographie de l’Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).
Grade d’assistant technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3);
— questions à choix multiples (QCM) ou questions à réponses courtes (QRC) sur des sujets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d’assistant technique spécialisé principal :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3);
— questions à choix multiples (QCM) ou questions à réponses courtes (QRC) sur des sujets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d’inspecteur technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3);
— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Art. 6. — Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Grade d’agent d’exploitation :
— épreuve de terminologie technique des transmissions (durée 2 heures, coefficient 2);
— épreuve technique de transmissions (durée 3 heures, coefficient 3);
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d’assistant technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2); — épreuve technique de transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d’assistant technique spécialisé principal :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);
— épreuve technique des transmissions (durée 3 heures, coefficient 3);
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d’inspecteur technique spécialisé :
— épreuve technique des transmissions (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3); — épreuve de rédaction administrative ou rédaction d’un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d’inspecteur technique spécialisé principal :
— épreuve d’analyse et de suivi de projets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3);
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);
— épreuve de rédaction administrative ou rédaction d’un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d’inspecteur technique spécialisé en chef :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);
— épreuve d’analyse et d’évaluation de projets en rapport avec les transmissions (durée 4 heures, coefficient
4); — épreuve de rédaction administrative ou rédaction d’un document technique (durée 3 heures, coefficient 3). Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. Art. 8. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 10 ci-dessous. La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration employeur.
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Art. 10. — Le jury d’admission définitive comprend : Art. 13. — Les candidats participant aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels prévus par le
— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son épreuves ou aux examens professionnels prévus par le
représentant dument habilité; présent arrêté doivent réunir au préalable, l’ensemble des conditions statutaires éxigées pour l’accès aux différents — le représentant de l’autorité chargée de la fonction corps et grades spécifiques de l’administration chargée publique. des transmissions nationales, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane Art. 11. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé. d’admission définitive, notamment, les documents Art. 14. — Les dispositions de l’arrêté interministériel suivants : du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997, — une copie des sujets des épreuves; susvisé, sont abrogées. — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal sujets; — une copie du procès-verbal de déroulement des officiel de la République algérienne démocratique et populaire. épreuves; Fait à Alger, le 2 Moharram 1433 correspondant au — une copie du relevé de notes des épreuves. 27 novembre 2011. et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis Pour le ministre Pour le secrétaire général l’établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de et des collectivités locales de l’intérieur du Gouvernement et par délégation son admission au concours sur épreuves ou à l’examen Le secrétaire général Le directeur général professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission de la fonction publique et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste Abdelkader OUALI d’attente, suivant l’ordre de classement. Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE