JO 2011 n°43 (fr)
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LOIS

Loi organique n° 11-13 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

DECRETS

Décret présidentiel n° 11-266 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant acceptation par la République algérienne démocratique et populaire de l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu par résolution n° 63-2 du 28 avril 2008 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Décret présidentiel n° 11-267 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant acceptation par la République algérienne démocratique et populaire de l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu par la résolution n° 63-3 du 5 mai 2008 …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret présidentiel n° 11-268 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmetre dénommé «RHOURDE ER ROUNI II (blocs: 401 a et 403f) conclu à Alger le 31 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-SPA et la société «COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A (CEPSA)» ……. 10

Décret présidentiel n° 11-269 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989 instituant le « Prix du Président de la République pour la science et la technologie » ……………. 11

Décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail ……………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE »……………………………………………………………………………………………………. 18

Décret exécutif n° 11-263 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises …………………………………………… 22

Décret exécutif n° 11-264 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME » …………………………………… 22

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tizi-Ouzou …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des moudjahidine ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

3 Ramadhan 1432 3 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 43 3

SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj …………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office du parc national du Tassili ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur du musée maritime national ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice du musée national “Cirta” à Constantine ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice du théâtre régional de Tizi-Ouzou …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination aux tribunaux administratifs …………….. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination du directeur général des moyens de réalisation au ministère des ressources en eau …………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des moudjahidine ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran ………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tipaza ………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination du directeur du musée maritime national ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination de la directrice du musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine …………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination de la directrice du théâtre régional d’El Eulma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, modifiant l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des affaires étrangères ……. 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25

4 3 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 43 3 août 2011

CONSEIL CONSTITUTIONNEL AVIS Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la Avis n ° constitutionnel; Le rapporteur entendu, la Constitution; 02/A.CC/11 du 4 Chaâbane 1432 correspondant au 6 juillet 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n ° 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution. ———— Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 16 juin 2011, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juin 2011 sous le n° 52 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution; Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123 (alinéas 2 et 3), 125 (alinéa 2), 126, 152 (alinéas 2 et 3), 153, 162, 163 (alinéa 1er), 165 (alinéa 2) et 167 (alinéa 1er); Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil En la forme Considérant que le projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet de débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011, tenues en la session ordinaire du Parlement ouverte le 27 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 2 mars 2011; conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution, est 98-01 du 4 Safar intervenue conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : 1 – Sur la non référence à l’article 120 de la Constitution : Considérant que le constituant a fixé à cet article, les procédures d’examen et les modalités d’adoption des projets de lois par les deux chambres du Parlement; Considérant que cet article constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de saisine; Considérant, en conséquence, que la non référence à cet article par le législateur, aux visas de la loi organique, objet de saisine, relève d’une omission qu’il y a lieu de corriger. 2 – Sur la non référence à l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution : Considérant que la loi organique, objet de saisine, renvoie les modalités d’application de certaines de ses dispositions à la voie réglementaire; Considérant que l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre; Considérant, en conséquence, que la non référence à cet article par le législateur, aux visas de la loi organique, objet de saisine, relève d’une omission qu’il y a lieu d’y remédier. 3 – Sur la non référence à l’article 152 (alinéas 2 et 3) de la Constitution : Considérant que l’article 152 (alinéas 2 et 3) de la Constitution constitue un référent essentiel qu’il convient d’insérer aux visas comme fondement de la loi organique, dès lors qu’il traite de matières relevant du domaine de la loi organique, objet de saisine.

3 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 3 août 2011

Deuxièmement : En ce qui concerne certaines dispositions de la loi organique, objet de saisine :

1 – Sur l’expression « des textes particuliers » prévue aux alinéas in fine des articles 9, 10 et 11 prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et de leurs motifs et ainsi rédigés :

a - « Art. 9. — ……………………………………………………….. Il connait également des affaires que lui confèrent des textes particulier ».

b - « Art. 10. — ……………………………………………………… Il connait, également, en tant que juridiction d’appel, des affaires que lui confèrent des textes particuliers ».

c - « Art. 11. — ……………………………………………………… Il connait également des pourvois en cassation que lui confèrent des textes particuliers ».

Considérant que les alinéas in fine des articles 9, 10 et 11 de la loi organique, objet de saisine, fixent des compétences au Conseil d’Etat par référence à des textes particuliers;

Considérant que l’article 153 de la Constitution stipule : « L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique »;

Considérant que le constituant a fixé des compétences du Conseil d’Etat et a renvoyé d’autres au domaine de la loi organique;

Considérant que cette répartition constitutionnelle des compétences vise à délimiter, de manière stricte, le domaine de compétence du constituant et celui du législateur organique;

Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant d’autres compétences au Conseil d’Etat fixées « par des textes particuliers », sans que soient définis la nature et l’objet de ces textes, le législateur organique aura méconnu son domaine de compétence en la matière;

Considérant, toutefois, que si le législateur, en utilisant l’expression « textes particuliers » entendait viser des textes revêtant la même nature juridique que celle de la loi organique, objet de saisine, et dont l’objet se rapporte à celle-ci, les alinéas in fine des articles 9, 10 et 11 susvisés, sont, dans ce cas, conformes à la Constitution sous le bénéfice de cette réserve.

2 – Sur l’alinéa in fine de l’article 17 bis prévu à
l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Le secrétaire général est l’ordonnateur du Conseil d’Etat ».

Considérant que l’alinéa in fine de l’article 17 bis a conféré la qualité d’ordonnateur au secrétaire général du Conseil d’Etat par référence à la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Considérant que s’il revient au législateur, en vertu de l’article 98 (alinéa 2) de la Constitution, d’élaborer et de voter la loi souverainement, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, que le législateur a bien respecté la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution;

Considérant que le constituant établit une distinction entre la loi organique et la loi ordinaire au plan de la terminologie constitutionnelle, du domaine réservé à chacune d’elles, des procédures devant être suivies lors de l’élaboration et de l’adoption des lois ainsi qu’en matière de contrôle constitutionnel;

Considérant qu’en insérant l’alinéa in fine de l’article 17 bis dans la loi organique, le législateur n’a pas respecté son domaine de compétence tel que défini par la Constitution;

Considérant que la Constitution ne s’oppose pas à ce que le Conseil d’Etat insère le contenu de l’alinéa 2 de l’article 17 bis de la loi organique, objet de saisine, dans son règlement intérieur dès lors que la détermination du contenu de ce texte, son élaboration et son adoption n’impliquent pas l’intervention d’autres pouvoirs.

3 – Sur le mot « doit » et l’expression « sont tenus » insérés respectivement dans les articles 39 ( prévu à l’article 8 ) et 41 bis 1 (prévu à l’article 9) de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude des motifs, ainsi rédigés :

« Art. 39. — Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, sont tenus d’assister aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente pour les affaires du département dont ils relèvent ».

« Art. 41 bis 1. — Le président du Conseil d’Etat fixe la date d’étude du projet et en informe le ministre concerné, qui doit assister aux travaux du Conseil d’Etat ou déléguer son représentant conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus ».

Considérant que le mot « doit » et l’expression « sont tenus » font respectivement obligation au ministre concerné ou à son délégué d’assister aux travaux du Conseil d’Etat et aux titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, d’assister aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente pour les affaires relevant de leur département;

Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs implique que chaque pouvoir exerce ses compétences dans les limites prévues par la Constitution;

Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce qu’un pouvoir impose à un autre pouvoir des obligations relevant du domaine de compétence de ce dernier;

Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant des obligations au ministre concerné ou son représentant et aux titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, le législateur aura méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

4 – Sur l’article 41 bis 5 prévu à l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Art. 41 bis 5. — Les autres règles de procédures applicables devant le Conseil d’Etat, en matière consultative, seront précisées par le règlement intérieur du Conseil d’Etat ».

Considérant que si le législateur, en renvoyant la détermination d’autres règles de procédures au règlement intérieur du Conseil d’Etat, n’entendait pas viser celles dont l’élaboration et l’adoption impliquent l’intervention et la collaboration d’autres pouvoirs et relèvent, par conséquent, du domaine de la loi organique, l’article 41 bis 5 de la loi organique, objet de saisine, est, dans ce cas, et sous le bénéfice de cette réserve, conforme à la Constitution;

Par ces motifs
Rend l’avis suivant :
En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, modifiant et complétant la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au fond

Premièrement : en ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

Ajout de la référence aux articles 120 (alinéas 1, 2 et 3), 125 (alinéa 2), 152 (alinéas 2 et 3) et 153 de la Constitution.

Deuxièmement : en ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

1 – Les alinéas in fine des articles 9, 10 et 11 prévus à l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, sont conformes à la Constitution sous le bénéfice de la réserve susvisée.

3 août 2011

2 – L’article 41 bis 5 prévu à l’article 9 de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve susvisée.

3 – L’alinéa in fine de l’article 17 bis prévu à l’article 5 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

4 – L’expression « sont tenus » et le mot « doit » prévus respectivement à l’article 39 et à l’article 41 bis 1, insérés aux articles 8 et 9 de la loi organique, objet de saisine, sont non conformes à la Constitution. Les deux articles ci-dessus seront ainsi rédigés :

« Art. 39. — Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, assistent aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente pour les affaires du département dont ils relèvent ».

« Art. 41 bis 1. — Le président du Conseil d’Etat fixe la date d’étude du projet et en informe le ministre concerné, qui délègue son représentant pour assister aux travaux du Conseil d’Etat conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus ».

Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Quatrièmement : Les dispositions déclarées non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Cinquièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a–t–il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 2, 3 et 4 Chaâbane 1432 correspondant aux 4, 5 et 6 juillet 2011.

Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel :
Hanifa BENCHABANE
Mohamed HABCHI
Hocine DAOUD
Mohamed ABBOU
Mohamed DIF
Farida LAROUSSI née BENZOUA
El-Hachemi ADDALA
3 août 2011

LOIS

Loi organique n° 11-13 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au

fonctionnement du Conseil d’Etat.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123, 125 (alinéa 2), 126, 152 (alinéas 2 et 3), 153 et 165;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Vu l’avis du Conseil constitutionnel;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.

Art. 2. — Les articles 9, 10, 11 et 16 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 9. — Le Conseil d’Etat connait en premier et dernier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.

Il connait également des affaires que lui confèrent des textes particuliers ».

« Art. 10. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions administratives.

Il connait également, en tant que juridiction d’appel, des affaires que lui confèrent des textes particuliers ».

« Art. 11. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements rendus par les juridictions administratives en dernier ressort.

Il connait également des pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers ».

« Art. 16. — Le Conseil d’Etat dispose d’un greffe qui comporte un greffe central et des greffes de chambres et sections.

Les attributions du greffe et les modalités de son organisation sont fixées par le règlement intérieur du conseil d’Etat ».

Art. 3. — La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est complétée par les articles 16 bis, 16 bis 1 et 16 bis 2, rédigés comme suit :

« Art. 16 bis. — Le greffe central est dirigé par un magistrat, nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. »

« Art. 16 bis 1. — Le greffe de chambre est dirigé par un fonctionnaire du corps des greffiers divisionnaires, nommé par ordonnance du président du Conseil d’Etat. »

« Art. 16 bis 2. — Les personnels du greffe sont nommés, auprès du Conseil d’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

Art. 4. — L’article 17 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 17. — Le Conseil d’Etat est doté des structures administratives suivantes :

— un secrétariat général;

— un département d’administration et des moyens;

— un département de la documentation et des études juridiques et judiciaires;

— un département des statistiques et des analyses.

Chaque département peut être subdivisé en services dont le nombre est fixé par voie réglementaire.

Les missions des départements prévus par le présent article et les modalités de leur organisation sont fixées par le règlement intérieur du Conseil d’Etat ».

Art. 5. — La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est complétée par les articles 17 bis et 17 bis 1 rédigés comme suit :

« Art. 17 bis. — Le secrétaire général, sous l’autorité du président du Conseil d’Etat, est chargé de la direction du département d’administration et des moyens et du suivi de son activité ».

« Art. 17 bis 1. — Les modalités de nomination aux fonctions de secrétaire général, de chef de département et de chef de service et leur classification sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 6. — Les articles 19, 22, 23 et 25 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 19. — Les dispositions du présent chapitre sont précisées dans le règlement intérieur du Conseil d’Etat ».

« Art. 22. — Le Conseil d’Etat est dirigé par son président.

A ce titre, il est chargé, en particulier :

— de représenter le Conseil d’Etat au plan officiel;

— de présider toute chambre du Conseil d’Etat, le cas échéant;

— de présider les chambres réunies;

3 août 2011

— d’animer et de coordonner les activités des chambres, du greffe et des départements et services administratifs;

— de veiller à l’application des dispositions du règlement intérieur du Conseil d’Etat;

— de prendre toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement du Conseil d’Etat;

— d’exercer son pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général, le chef de cabinet, les chefs de départements administratifs, le chargé du greffe central et les services en dépendant ».

« Art. 23. — Le vice-président assiste le président du Conseil d’Etat et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

En cas d’empêchement simultané du président du Conseil d’Etat et du vice-président, le doyen des présidents de chambres du Conseil d’Etat assure les missions du président du Conseil d’Etat ».

« Art. 25. — Le bureau du Conseil d’Etat est chargé, en particulier :

— d’élaborer et d’adopter le projet du règlement intérieur du Conseil d’Etat,

— de relever les cas de contrariété de jurisprudence entre les chambres,

— de veiller à l’unification de la terminologie juridique utilisée par les chambres,

— d’étudier les questions qui lui sont soumises par le président du Conseil d’Etat.

Les modalités de fonctionnement du bureau du Conseil d’Etat et ses autres attributions sont fixées dans son règlement intérieur ».

Art. 7. — La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est complétée par les articles 25 bis, 26 bis et 26 bis 1, rédigés comme suit :

« Art. 25 bis. — Il est institué, auprès du président du Conseil d’Etat, un cabinet dirigé par un magistrat, nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du président du Conseil d’Etat.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut nommer des magistrats au cabinet du président du Conseil d’Etat, sur demande de ce dernier. »

« Art. 26 bis. — Le commissaire d’Etat est chargé, en particulier :

— de présenter ses conclusions et réquisitions dans les affaires soumises au Conseil d’Etat;

3 août 2011

— d’animer, de coordonner et de contrôler les activités du commissariat d’Etat et des services en dépendant;

— d’exercer son autorité hiérarchique sur les magistrats du commissariat d’Etat;

— d’exercer son autorité hiérarchique et disciplinaire sur le personnel relevant du commissariat d’Etat ».

« Art. 26 bis 1. — Est chargé du secrétariat du commissariat d’Etat un magistrat désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur demande du commissaire d’Etat ».

Art. 8. — Les articles 38, 39 et 41 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 38. — La commission permanente est chargée de l’examen des projets de lois dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Premier ministre.

(…Le reste sans changement…) ».

« Art. 39. — Des représentants de chaque ministère, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, ayant au moins rang de directeur d’administration centrale, assistent aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente pour les affaires du département dont ils relèvent ».

« Art. 41. — Le Conseil d’Etat est saisi des projets de lois et de toutes les pièces éventuelles du dossier par le secrétaire général du Gouvernement, après leur adoption par le Gouvernement ».

Art. 9. — La loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est complétée par les articles 41 bis, 41 bis 1, 41 bis 2, 41 bis 3, 41 bis 4, et 41 bis 5 rédigés comme suit :

« Art. 41 bis. — Après réception du dossier visé à l’article 41 ci-dessus, le président du Conseil d’Etat désigne, par ordonnance, un conseiller d’Etat en qualité de rapporteur.

Dans les cas exceptionnels prévus par l’article 38 ci-dessus, le président du Conseil d’Etat transmet le projet de loi au président de la commission permanente qui désigne aussitôt le conseiller d’Etat rapporteur ».

« Art. 41 bis 1. — Le président du Conseil d’Etat fixe la date d’étude du projet et en informe le ministre concerné, qui délègue son représentant pour assister aux travaux du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus ».

« Art. 41 bis 2. — Le Conseil d’Etat peut consulter toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences, conformément aux dispositions fixées par son règlement intérieur ».

« Art. 41 bis 3. — Les délibérations de l’assemblée générale et de la commission permanente sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».

« Art. 41 bis 4. — L’avis du Conseil d’Etat est consigné dans un rapport final, qui est transmis au secrétaire général du Gouvernement, par le président du Conseil d’Etat. »

« Art. 41 bis 5. — Les autres règles de procédures applicables devant le conseil d’Etat en matière consultative seront précisées par le règlement intérieur du conseil d’Etat ».

Art. 10. — L’intitulé du titre V de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

TITRE V
« DISPOSITIONS FINALES »

Art. 11. — Les dispositions de l’article 42 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 42. — Le règlement intérieur du Conseil d’Etat est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».

Art. 12. — Les articles 6, 18, et 43 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat sont abrogés.

Art. 13. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
3 août 2011

DECRETS

Décret présidentiel n° 11-266 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant acceptation par la République algérienne

démocratique et populaire de l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu

par résolution n° 63-2 du 28 avril 2008. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa 1er );

Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 1er;

Vu les statuts du Fonds monétaire international amendés;

Vu la résolution n° 63-2 du conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international du 28 avril 2008 portant «Réforme des quotes-parts et de la représentation».

Décrète :

Article 1er. — Est accepté par la République algérienne démocratique et populaire l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu par la résolution n° 63-2 adoptée le 28 avril 2008 par le conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 11-267 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant acceptation par la République algérienne démocratique et

populaire de l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu par la résolution

n° 63-3 du 5 mai 2008. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 1er;

Vu les statuts du Fonds monétaire international amendés;

Vu la résolution n° 63-3 du conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international du 5 mai 2008 portant «Extension des pouvoirs d’investissement du Fonds monétaire internaional ».

Décrète :

Article 1er. — Est accepté par la République algérienne démocratique et populaire l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu par la résolution n° 63-3 adoptée le 5 mai 2008 par le conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 11-268 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des

hydrocarbures sur le périmetre dénommé

«RHOURDE ER ROUNI II (blocs : 401 a et 403f) conclu à Alger, le 31 mars 2011 entre l’agence

nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale
SONATRACH-SPA et la société «COMPANIA
ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A (CEPSA) ».
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

3 août 2011

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32;

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie;

Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, «SONATRACH»;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation;

Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence;

Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé «RHOURDE ER ROUNI II» (Blocs: 401a et 403f) conclu à Alger, le 31 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», la société nationale SONATRACH-SPA et la société «COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS S.A (CEPSA) »;

Le conseil des ministres entendu;

Décrète :

Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé «RHOURDE ER ROUNI II» (Blocs: 401a et 403f), conclu à Alger le 31 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-SPA et la société «COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A (CEPSA) ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

————!————

Décret présidentiel n° 11-269 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989 instituant le « Prix du Président de la République pour la science et la technologie ».

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa ler),

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques;

Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention;

Vu l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 « Art. 4. — Le montant du prix, par grandes familles de correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection disciplines telles que définies à l’article 3 ci-dessus, est des schémas de configuration des circuits intégrés; fixé à cinq millions de dinars (5.000.000 DA). Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 … ( le reste sans changement) … ». correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de Art 5. — L’article 5 du décret presidentie1 n° 89-164 du la fonction publique; 29 août 1989, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Vu le décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989 « Art. 5. — Le prix est décerné annuellement à instituant le « Prix du Président de la République pour la l’occasion de la célébration de « YOUM EL ILM» science et la technologie »; correspondant au 16 avril ». Décrète : Art. 6. — L’article 6 du décret présidentiel n° 89-164 du

3 août 2011

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989 instituant le « Prix du Président de la République pour 1a science et la technologie ».

Art. 2. — L’article 2 du décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Le prix est destiné à récompenser une œuvre scientifique et/ou technologique à valeur ajoutée réalisée a titre individuel ou collectif par un ou plusieurs enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et/ou chercheurs permanents de nationalité algérienne, résidant en Algérie ou à l’étranger».

Art. 3. — L’article 3 du décret présidentie1 n° 89-164 du 29 août 1989, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 3. — Le prix est attribué pour chacune des grandes familles de disciplines scientifiques et technologiques suivantes :

— sciences médicales et de la santé,

— sciences fondamentales,

— sciences de la vie,

— sciences humaines,

— sciences sociales,

— sciences et technologies ».

Art. 4. — L’article 4 du décret presidentie1 n° 89-164 du 29 août 1989, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

29 août 1989, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 6. — Les ouvrages primés sont sélectionnés par des jurys délibérants dont la composition est fixée annuellement par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre chargé de la recherche scientifique.

Les jurys sont constitués, pour chaque grande famille de disciplines, de neuf (9) membres choisis parmi :

— des enseignants chercheurs et enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ayant au moins le grade de maître de conférences classe A, ou maître de conférences hospitalo-universitaire classe A,

— des chercheurs permanents ayant au moins le grade de maître de recherche classe A,

— des spécialistes, de nationalité algérienne, de renommée établie pour leur contribution au développement des disciplines concernées, quel que soit leur secteur ou pays d’ activité ».

Art. 7. — L’article 14 du décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 14. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre chargé de la recherche scientifique ».

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
3 août 2011

Décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au

corps des inspecteurs du travail.
————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail, notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires : Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91- 44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail; Après approbation du Président de la République;

Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail et de fixer les conditions d’accès aux grades et emplois correspondants.

Chapitre 2
Droits et obligations

Art. 2. — Les inspecteurs du travail sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et les dispositions du présent décret.

Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’administration chargée de l’inspection du travail et/ou de l’administration qui les emploie.

Art. 3. — Conformément à la législation du travail, les inspecteurs du travail ont pouvoir d’effectuer des visites sur les lieux de travail relevant de leurs missions et de leur champ de compétence en vue de contrôler l’application des prescriptions légales et réglementaires, notamment celles relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail et d’emploi, d’hygiène, de sécurité et de médecine de travail au sein des organismes employeurs relevant de leur compétence territoriale.

A ce titre, ils peuvent accéder, à toute heure, de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d’être protégées par les dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, lorsqu’un atelier ou d’autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives, pendant les heures de travail.

Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions les inspecteurs du travail sont habilités à dresser les actes ci-après :

— les observations écrites,

— les mises en demeure,

— les procès-verbaux d’infraction,

— les procès-verbaux de conciliation et les procès-verbaux de non-conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.

Art. 5. — Les inspecteurs du travail souscrivent une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans toute entreprise ou établissement relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur administration les entreprises ou établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier degré.

Art. 6. — Il est formellement interdit aux inspecteurs du travail d’accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale ayant des relations avec l’inspection du travail.

Art. 7. — Les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à instruire les affaires dans lesquelles sont directement impliqués leur(s) conjoint(s), leurs ascendants, descendants et collatéraux au premier degré.

Art. 8. — Les inspecteurs du travail prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :

“”أقـس مأقـسم بـال ّلبـاللهه ا لـعـل ّيالـعـلي ا لـعـظي الـعـظيمم أنأن أقـو أقـومم بـوظـيفـتيبـوظـيفـتي بـأبـأ مـان ةمـانة

وص ــــدق وصــــدق وأن نأو أح ــــافظ أحــــافظ ع ــــلـى عــــلـى ا لــــس ــــر الــــســــر اC ــــه ــــن اCــــهــــنيي وأراعـيوأراعـي فيفي كلكل

األحوا األحوالل الواجبا الواجباتت اCفروض اCفروضةة عليعلي””

Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et postes successifs occupés.

3 août 2011

Art. 9. — Les inspecteurs du travail sont tenus d’exercer leurs activités dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les inspecteurs du travail sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer le secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 11. — Les inspecteurs du travail sont appelés à servir en tout temps, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail.

Art. 12. — Les inspecteurs du travail peuvent être appelés, à titre exceptionnel, sur instruction écrite de leur autorité hiérarchique, à intervenir en dehors de leur circonscription territoriale.

Art. 13. — Dans le respect des règles établies et des programmes adoptés, les inspecteurs du travail ont l’initiative des visites et enquêtes pour s’assurer de manière régulière du respect des dispositions législatives et réglementaires.

Art. 14. — Les inspecteurs du travail sont dotés d’une carte d’identité professionnelle délivrée par l’autorité chargée de l’inspection du travail. Ils doivent en être munis et la présenter lors de l’exercice de leurs missions.

Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion

Art. 15. — Le recrutement et la promotion dans le corps des inspecteurs du travail s’effectuent parmi les candidats justifiant des diplômes requis dans les spécialités ci-après :

— droit ou sciences juridiques et administratives,

— sociologie,

— sciences économiques et financières,

— hygiène et sécurité.

La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 16. — Les inspecteurs du travail sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par les dispositions du présent décret.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé du travail, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.

Section 2
Stage, titularisation et avancement

Art. 17. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité chargée de l’inspection du travail. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.

Art. 18. — A l’issue de la période de stage, les inspecteurs du travail stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 19. — Les rythmes d’avancement applicables aux inspecteurs du travail sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4

Positions statutaires et mobilité

Art. 20. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein de l’inspection générale du travail et de ses services déconcentrés.

Ils peuvent être placés en position d’activité dans les services du ministère chargé du travail et de l’emploi.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des grades ainsi que les effectifs concernés.

Art. 21. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, pour chaque corps, comme suit :

— détachement : 5 %,

— mise en disponibilité : 5 %,

— hors cadre : 2 %.

Art. 22. — En application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints à une mobilité à caractère général et périodique ou à caractère limité et ponctuel.

Cette mobilité est effectuée dans la limite des impératifs de service, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, en tenant compte des vœux des intéressés, de leur situation familiale, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.

La mobilité des fonctionnaires régis par le présent statut particulier intervient selon les conditions suivantes :

— après trois (3) années de service dans la même circonscription territoriale dans le cadre des tableaux périodiques de mouvement établis à cet effet.

Toutefois, un mouvement complémentaire peut être effectué dans les cas suivants :

3 août 2011

— sur demande des fonctionnaires régis par le présent statut particulier ayant exercé pendant au moins deux (2) années dans le même poste,

— pour nécessité de service.
Chapitre 5
Formation et évaluation

Art. 23. — L’administration chargée de l’inspection du travail organise, de façon permanente, des cycles de formation et de perfectionnement pour l’actualisation des connaissances professionnelles des fonctionnaires régis par le présent statut particulier.

Les fonctionnaires désignés à cet effet sont tenus d’y participer avec assiduité.

Art. 24. — Outre les critères prévus par les dispositions de l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’évaluation professionnelle des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail est fondée sur les éléments d’appréciation ci-après : — les résultats des activités au niveau de la circonscription territoriale, — la qualité des enquêtes et investigations réalisées dans l’exercice de leurs missions, — l’efficacité des interventions dans le cadre du suivi de la situation sociale, — la contribution au bon fonctionnement des services de l’inspection du travail.

Chapitre 6
Dispositions générales d’intégration

Art. 25. — Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail prévu par le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’ effet du présent décret, dans le corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 26. — Les fonctionnaires cités à l’article 25 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 27. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date d’effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé.

Art. 28. — A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL

Chapitre 1er Le corps des inspecteurs du travail

Art. 29. — Le corps des inspecteurs du travail comporte cinq (5) grades : — le grade d’inspecteur du travail, — le grade d’inspecteur principal du travail, — le grade d’inspecteur central du travail, — le grade d’inspecteur divisionnaire du travail, — le grade d’inspecteur divisionnaire du travail en chef.

Section 1
Définition des tâches

Art. 30. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les inspecteurs du travail sont chargés, notamment : — d’assurer le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation ainsi que des conventions et accords collectifs de travail conformément aux méthodes, normes et procédures d’intervention définies par l’autorité hiérarchique, — de veiller au contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, — de dresser tout acte prévu par la législation et la réglementation en vigueur, en vue de sa soumission à l’autorité hiérarchique, ou de le transmettre à l’autorité judiciaire compétente, le cas échéant, — de procéder à la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail en direction des travailleurs et des employeurs, — de procéder et de participer à la conciliation dans les conflits collectifs de travail et d’assister les médiateurs dans leur mission, — de prendre en charge les requêtes relatives aux conflits individuels de travail et de programmer les réunions du bureau de conciliation, — de fournir toutes informations et conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations ainsi que sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et les sentences arbitrales, — d’apporter une assistance aux travailleurs et aux employeurs dans l’élaboration des conventions et accords collectifs d’entreprise, — de veiller à la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur des conventions et accords collectifs de travail et des règlements intérieurs et d’entreprendre toute mesure en vue de leur adaptation, — de promouvoir, en coordination avec les institutions et organismes chargés de la prévention, toute action visant à prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail, — de fournir les éléments d’information sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de leur compétence et de les soumettre à l’autorité hiérarchique en vue de leur transmission aux autorités concernées, — d’assurer le contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires prévues en matière de placement des travailleurs et de contrôle de l’emploi,

3 août 2011
Section 2

— de veiller au contrôle de l’application de la

législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale dans la limite de leurs attributions, Conditions de recrutement et de promotion — de rendre compte de leurs activités à l’autorité travail, par voie de concours sur épreuves, les candidats Art. 35. — Sont recrutés en qualité d’inspecteur du hiérarchique. titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou Art. 31. — Outre les tâches confiées aux inspecteurs du d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités travail, les inspecteurs principaux du travail sont chargés, prévues à l’article 15 ci-dessus. notamment : Art. 36. — Sont recrutés ou promus en qualité — de procéder à l’évaluation de l’état d’application de la d’inspecteur principal du travail : législation et de la réglementation du travail, 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats — d’entreprendre et d’animer des actions de titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou vulgarisation de la législation et de la réglementation du d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités travail, prévues à l’article 15 ci-dessus, — d’entreprendre toute action de nature à promouvoir le 2 — par voie d’examen professionnel dans la limite de dialogue social et de contribuer au développement de la 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs du travail négociation collective, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette — d’entreprendre toute étude et analyse sur les qualité, questions se rapportant aux conditions de travail et 3 — au choix et après inscription sur une liste d’emploi. d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les Art. 32. — Outre les tâches confiées aux inspecteurs inspecteurs du travail justifiant de dix (10) années de principaux du travail, les inspecteurs centraux du travail service effectif en cette qualité. sont chargés, notamment : Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 — d’animer et d’orienter les activités de l’inspection du ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu travail, et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté — d’œuvrer pour le renforcement des normes de travail conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du chargée de la fonction publique. travail, Art. 37. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur — de contribuer au développement de la prévention en principal du travail les inspecteurs du travail titulaires, matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. ayant obtenu, après leur recrutement, une licence de Art. 33. — Outre les tâches confiées aux inspecteurs l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent centraux du travail, les inspecteurs divisionnaires du dans l’une des spécialités prévues à l’article 15 ci-dessus. travail sont chargés, notamment : Art. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité — de proposer toutes mesures visant l’adaptation de la d’inspecteur central du travail : législation et de la réglementation du travail, 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats — de participer à la définition des voies et moyens les titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master plus appropriés pour l’application de la législation et de la dans l’une des spécialités prévues à l’article 15 ci-dessus, réglementation du travail, ou d’un titre reconnu équivalent, — d’assister les travailleurs et les employeurs dans 2 — par voie d’examen professionnel dans la limite de l’élaboration des conventions et accords collectifs de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du travail de rang supérieur au sens de la législation en travail justifiant de cinq (5) années de service effectif en vigueur, cette qualité, — d’entreprendre toute étude sur les conventions et 3 — au choix et après inscription sur une liste accords collectifs de travail, d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les — de participer à la mise en œuvre des actions de inspecteurs principaux du travail justifiant de dix (10) formation, de perfectionnement et de recyclage des années de service effectif en cette qualité. inspecteurs du travail. Art. 39. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur Art. 34. — Outre les tâches confiées aux inspecteurs central du travail les inspecteurs principaux du travail titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme divisionnaires du travail, les inspecteurs divisionnaires du travail en chef sont chargés, notamment : d’ingénieur d’Etat ou de master ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 15 — d’entreprendre toutes études sur les relations de ci-dessus. travail ainsi que sur les questions en rapport avec les Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité missions et les activités de l’inspection du travail, d’inspecteur divisionnaire du travail : normes d’intervention des inspecteurs du travail et de — de participer à la conception des instruments et 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats déterminer les méthodes et procédures y afférentes, titulaires d’un diplôme de magistère de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des — de participer à l’élaboration des programmes ainsi spécialités prévues à l’article 15 ci-dessus, qu’à la définition des modalités de vulgarisation de la 2 — par voie d’examen professionnel dans la limite de législation et de la réglementation du travail, 30% des postes à pourvoir les inspecteurs centraux du — de participer à la définition des programmes et des travail justifiant de cinq (5) années de service effectif en actions de formation, de perfectionnement et de recyclage cette qualité, des inspecteurs du travail, 3 — au choix et après inscription sur une liste — d’évaluer les activités des services de l’inspection du d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les travail et de proposer toute mesure de nature à en inspecteurs centraux du travail justifiant de dix (10) améliorer l’efficacité. années de service effectif en cette qualité.

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Art. 41. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur divisionnaire du travail les inspecteurs centraux du travail titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 15 ci-dessus. Art. 42. — Les candidats recrutés en application des dispositions des articles 35, 36 (alinéa1er), 38 (alinéa 1er) et 40 (alinéa 1er) ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 43. — Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire du travail en chef : 1 — par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires du travail justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, 2 — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires du travail justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 44. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur du travail les inspecteurs du travail titulaires et stagiaires. Art. 45. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal du travail : 1 — les inspecteurs principaux du travail titulaires et stagiaires, 2 — les inspecteurs du travail justifiant de dix (l0) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. Art. 46. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur central du travail les inspecteurs centraux du travail titulaires et stagiaires. Art. 47. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur divisionnaire du travail, les inspecteurs divisionnaires du travail titulaires et stagiaires. Art. 48. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’inspecteur divisionnaire du travail en chef, les inspecteurs divisionnaires du travail justifiant de dix (l0) années de service effectif en cette qualité.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

Art. 49. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé, au titre du corps des inspecteurs du travail, le poste supérieur de chef de mission.

Les titulaires du poste supérieur de chef de mission sont en activité au sein des services centraux et déconcentrés de l’inspection générale du travail.

Art. 50. — Le nombre de postes supérieurs prévu à l’article 49 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1er Définition des tâches Art. 51. — Le chef de mission est chargé, notamment : — de traiter les recours hiérarchiques formulés à l’encontre des actes dressés et des mesures prises par les services de l’inspection du travail, — de contrôler l’application des normes de travail arrêtées par l’inspection générale du travail et des procédures de leur mise en œuvre, — d’orienter et de conseiller les structures déconcentrées pour leur permettre de mieux assurer leurs prérogatives dans le respect de la législation et la règlementation en vigueur, — de participer aux travaux relatifs à la préparation des regroupements organisés par les services de l’inspection du travail au profit des inspecteurs du travail ou des partenaires sociaux, — de participer à l’élaboration des rapports périodiques destinés au bureau international du travail et de suivre les observations et recommandations formulées à ce titre en vue de leur prise en charge, — d’effectuer et de suivre les études liées aux difficultés d’application des textes législatifs et réglementaires soulevés par les inspecteurs du travail, — de représenter les services de l’inspection générale du travail dans les commissions ayant une relation avec les missions et attributions de l’inspection du travail. Chapitre 2 Conditions de nomination Art. 52. — Les chefs de mission sont nommés parmi : 1 — les inspecteurs principaux du travail ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 2 — les inspecteurs centraux du travail ayant cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire, 3 — les inspecteurs divisionnaires du travail ayant trois

(3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire, 4 — les inspecteurs divisionnaires du travail en chef. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE

Chapitre 1er
Classification des grades

Art. 53. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant du corps des inspecteurs du travail est fixée conformément au tableau ci-après :

Corps Grades

Inspecteur du travail Catégorie 10 Indice minimal 453

Inspecteur principal du travail 12 537 Inspecteur central du travail 13 578 Inspecteur divisionnaire du travail 14 621

Inspecteurs du travail

Inspecteur divisionnaire du travail en chef

Classement

Chapitre 2
Bonification indiciaire du poste supérieur

Art. 54. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chargé de mission est fixée comme suit :

Poste supérieur Bonification indiciaire
Niveau Indice
Chef de mission 8 195
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 55. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant satut particulier applicable aux inspecteurs du travail.

Art. 56. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 57. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l’agence nationale de gestion intégrée des

ressources en eau « AGIRE ».
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;

3 août 2011

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428, correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial centres de recherche et de développement, organismes d’assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l’agence de bassin hydrographique;

Vu le décret exécutif n° 08-326 du 19 Chaoual 1429 correspondant au 19 octobre 2008 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du système de gestion intégrée de l’information sur l’eau;

Vu le décret exécutif n° 10-01 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 relatif au plan directeur d’aménagement des ressources en eau et au plan national de l’eau;

Vu le décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION-OBJET-SIEGE

Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, par abréviation « AGIRE » et désignée ci après « l’agence nationale » un établissement public à caractère industriel et commercial régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.

Art. 2. — L’agence nationale est dotée de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’agence nationale est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.

Art. 4. — L’agence nationale est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau.

Art. 5. — Le siège de l’agence nationale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre de tutelle.

3 août 2011

Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 64 de loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, les démembrements territoriaux de l’agence nationale dénommés ci-après « les agences de bassins hydrographiques », exercent la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des unités hydrographiques naturelles.

CHAPITRE 2
MISSIONS

Art. 7. — Dans le cadre de la politique nationale de développement, l’agence nationale est chargée de réaliser, au niveau national, toutes actions concourant à une gestion intégrée des ressources en eau.

A ce titre, l’agence nationale a pour missions :

— de réaliser toutes enquêtes, études et recherches liées au développement de la gestion intégrée des ressources en eau;

— de développer et coordonner le système de gestion intégrée de l’information sur l’eau à l’échelle nationale;

— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’actualisation des plans à moyen et long terme de développement sectoriel à l’échelle nationale;

— de contribuer à la gestion des actions d’incitation à l’économie de l’eau et à la préservation de la qualité des ressources en eau.

Art. 8. — Outre les missions qui leur sont assignées au titre de l’article 6 ci-dessus, les démembrements territoriaux de l’agence nationale sont chargés au niveau des bassins hydrographiques : — de gérer le système d’information à l’échelle des bassins hydrographiques à travers l’établissement et l’actualisation des bases de données et des outils d’information géographique; — de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’actualisation des plans à moyen et long terme de développement sectoriel à l’échelle des bassins hydrographiques; — de collecter les redevances instituées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Les démembrements territoriaux de l’agence nationale sont le lieu où s’exerce la concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau au sens du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010, susvisé.

Art. 10. — L’agence nationale assure les sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat conformément aux prescriptions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 11. — L’Etat, maître d’ouvrage, peut confier à l’agence nationale la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets concourant à la gestion intégrée de l’eau.

Les droits et obligations induits par cette mission sont fixés par une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.

Art. 12. — Pour accomplir ses missions, l’agence nationale est habilitée à :

— conclure tout contrat ou convention liés à son objet;

— effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières liées à son objet et de nature à favoriser son développement;

— acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se rapportant à son objet;

— contracter tout emprunt;

— prendre des participations dans tout groupement ou société;

— développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers;

— organiser et/ou participer aux conférences, réunions scientifiques et colloques nationaux et internationaux ainsi qu’aux réseaux d’échanges d’informations et d’expériences se rapportant à son domaine d’activité.

CHAPITRE 3
ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

Art. 13. — L’agence nationale est dotée d’un conseil d’administration et est dirigée par un directeur général.

Section 1
Le conseil d’administration

Art. 14. — Le conseil d’administration de l’agence nationale est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et comprend :

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé de l’énergie;

— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— le représentant du ministre chargé de la santé;

— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre chargé de la pêche;

— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.

Le directeur de l’agence nationale assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’agence nationale.

Art. 15. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de cinq (5) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Art. 16. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l’agence nationale, et notamment sur :

— le règlement intérieur;

— les programmes et rapports annuels d’activités;

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— les bilans et comptes de résultats et l’affectation des résultats;

— l’organisation interne;

— les conventions et accords collectifs concernant le personnel;

— les conditions générales de passation des contrats et des conventions;

— les emprunts;

— l’acceptation des dons et legs;

— les rapports du commissaire aux comptes;

— les prises de participation et les accords de partenariat;

— toutes autres questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 17. — Le conseil d’administration se réunit deux

(2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence nationale l’exige et ce, sur convocation de son président, à la demande du ministre de tutelle ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées au moins quinze (15) jours à l’avance.

3 août 2011

Art. 18. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente.

En cas d’absence de quorum, le conseil d’administration se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.

Les procès-verbaux des réunions sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion.

Section 2
Le directeur général

Art. 20. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 21. — Le directeur général dispose des pouvoirs pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’agence nationale et ce, dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du conseil d’administration.

A ce titre, le directeur général :

— établit les projets de programmes annuels d’activités et d’interventions;

— établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses;

— dresse les bilans et comptes de résultats;

— élabore et propose le projet d’organisation interne;

— recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel;

— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne;

— contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— engage et ordonne les dépenses;

— représente l’agence nationale dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;

— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d’administration.

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Section 3
Organisation

Art. 22. — L’organisation interne de l’agence nationale ainsi que la compétence territoriale et l’organisation interne des agences de bassins hydrographiques citées à l’article 6 ci-dessus sont approuvées par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d’administration.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 23 — L’exercice financier de l’agence nationale est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 24. — La comptabilité de l’agence nationale est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 25. — Le budget de l’agence nationale comprend :

En recettes :

— les produits des prestations de l’agence nationale en rapport avec son objet;

— les rémunérations au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée;

— les dotations budgétaires au titre des sujétions de service public;

— les quotes-parts des produits des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique;

— les dons et legs;

— les emprunts contractés;

— toutes autres recettes en rapport avec les missions de l’agence nationale.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses en rapport avec les missions de l’agence nationale.

Art. 26. — Au titre des sujétions de service public, l’agence nationale reçoit des dotations budgétaires dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l’article 9 ci-dessus.

Art. 27. — Dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat, l’agence nationale reçoit des subventions d’équipement qu’elle gère selon les règles de la comptabilité publique.

Les tâches exercées au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée font l’objet d’une rémunération assurée par le maître d’ouvrage et dont les modalités sont fixées par la convention prévue à l’article 10 ci-dessus.

Art. 28. — L’agence nationale est dotée par l’Etat, par voie d’affectation, de biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses missions et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 29. — Dès sa création, l’agence nationale bénéficie d’une dotation budgétaire initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau.

CHAPITRE 5
CONTROLE

Art. 30. — L’agence nationale est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art 31. — Le contrôle des comptes de l’agence nationale est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle.

Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’agence nationale qu’il adresse au président du conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.

Art. 32. — Les bilans, les comptes de résultats et l’affectation des résultats accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés, par le directeur général de l’agence nationale, aux autorités concernées, après délibération du conseil d’administration.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 33. — Les agences de bassins hydrographiques existantes en vertu de leurs textes de création sont rattachées à l’agence nationale. Elles continuent à assurer, en coordination avec l’agence nationale, le fonctionnement normal et régulier de leurs structures et ce, jusqu’à mise en œuvre des dispositions de l’article 21 ci-dessus.

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES

Art. 34. — Toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008, susvisé, sont abrogées.

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA. ————————

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE NATIONALE DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU « AGIRE »

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, désignée ci-après “l’agence nationale ” ainsi que les conditions et modalités de leur financement par l’Etat.

Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale et/ou de ses démembrements territoriaux selon le cas, les tâches ci-après :

— assurer le recueil et le traitement des données et indicateurs relatifs aux paramètres quantitatifs et qualitatifs caractérisant les ressources en eau et les milieux naturels ainsi que leurs usages;

— réaliser les opérations techniques de délimitation du domaine public hydraulique naturel et notamment des oueds et plans d’eau naturels;

— élaborer tous documents et mener toutes actions d’information et de sensibilisation des différentes catégories d’usagers sur l’économie de l’eau et la préservation de sa qualité.

Art. 3. — L’agence nationale est dotée par l’Etat de subventions en contrepartie des sujétions de service public définies par le présent cahier des charges.

Art.4. — Pour chaque exercice, l’agence nationale adresse au ministre chargé des ressources en eau, avant le 30 avril de chaque année, un programme d’actions et l’évaluation des montants correspondant aux charges induites par la prise en charge des sujétions de service public.

Art.5. — Les dotations de crédits au titre des sujétions de service public sont arrêtées conformément aux règles régissant l’élaboration du budget de l’Etat et sont inscrites au budget du ministre des ressources en eau, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Elles sont versées à l’agence nationale conformément aux procédures établies en la matière.

Art.6. — La gestion des dotations de l’Etat doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art.7. — Un bilan d’utilisation des dotations de l’Etat doit être transmis à la fin de chaque exercice budgétaire aux ministres chargés des finances et des ressources en eau. ————!————

Décret exécutif n° 11-263 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport

routier de personnes et de marchandises.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

3 août 2011

Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises, notamment ses articles 12 et 44;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 12 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 12. — L’autorisation d’exploitation de l’activité de transport public routier de personnes est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de son obtention».

………………….. (Le reste sans changement)…………………

Art. 3. — Les dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 44. — L’autorisation d’exploitation de l’activité de transport public routier de marchandises est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de son obtention.

L’autorisation est valable sur l’ensemble du territoire national.

……………………. (Le reste sans changement)……………..».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 11-264 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale

n° 302-124 intitulé «Fonds national de mise à niveau des PME ». ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement et du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

3 août 2011

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé «Fonds national de mise à niveau des PME »; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME ».

Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit :

« Art. 3 bis. — Il est institué un comité national de mise à niveau des PME, désigné ci-après « comité ».

Présidé par le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ou son représentant, ce comité comprend les membres suivants : — deux (2) représentants du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; — deux (2) représentants du ministre chargé des finances; — un représentant du ministre chargé des transports; — un représentant du ministre chargé des travaux publics; — un représentant du ministre chargé du commerce; — un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme; — un représentant du ministre chargé du tourisme; — un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau; — un représentant du ministre chargé du travail; — un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — un représentant du conseil national économique et social; — le directeur de l’administration des moyens du ministère chargé de la PME; — le directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise (ANDPME); — le président du conseil national consultatif pour la promotion des PME (CNC-PME);

— le directeur général de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les PME (CGCI-PME); — un représentant de l’association des banques et des établissements financiers (ABEF); Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de la PME sur proposition des ministres et organismes qu’ils représentent. Le secrétariat technique du comité est assuré par l’Agence Nationale de Développement de la PME. Le comité est chargé de : — l’examen de l’octroi de l’aide conformément à la fiche de synthèse transmise par l’ ANDPME; — le suivi et l’évaluation du programme national de mise à niveau des PME; — l’impulsion de la réalisation du programme et la proposition de mesures tendant à améliorer le fonctionnement du programme.

Le comité se réunit, sur convocation de son président, en fonction des dossiers traités par le secrétariat technique du comité et présentés pour l’octroi des aides du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME ».

Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de la première session qui sera soumis à l’approbation du ministre chargé de la PME dans les quinze (15) jours qui suivent son adoption ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Sont éligibles au Fonds national de mise à niveau des PME :

— Les entreprises algériennes telles que définies par la loi n° 01-18 du 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise, en activité depuis au moins deux (2) ans et présentant des agrégats économiques positifs.

— Les activités :
  • agro-alimentaires;
  • industrielles;
  • du bâtiment travaux publics et hydrauliques (BTPH);
  • de la pêche;
  • du tourisme-hôtellerie;
  • des services;
  • des transports;
  • des services postaux et TIC ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.
3 août 2011

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’hydraulique à la wilaya de
Tizi-Ouzou.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tizi-Ouzou, exercées par

M. Said Abbas, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur au ministère des moudjahidine.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdelhamid Rekkat, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la

directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par Melle. Aïcha Bouaoun, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’office du parc national du Tassili.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office du parc national du Tassili, exercées par M. Salah Amokrane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur du musée maritime national.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du musée maritime national, exercées par M. Rachid Rida Daoud Brixi.

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la

directrice du musée national “Cirta” à
Constantine.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice du musée national “Cirta” de Constantine, exercées par Melle. Chadia Khalfallah, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 mettant fin aux fonctions de la

directrice du théâtre régional de Tizi-Ouzou.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice du théâtre régional de Tizi-Ouzou, exercées par Melle. Faouzia Aït El Hadj, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination aux

tribunaux administratifs. ————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, sont nommés aux fonctions judiciaires suivantes Mmes et MM. :

— Hadri Ouadah, président du tribunal administratif de Tlemcen,

— Farouk Alliouche, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Tlemcen,

— El-Hadj Khedimi, président du tribunal administratif de Tiaret,

— Ali Boukaâbar, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Tiaret,

— Benziane Mouderes, président du tribunal administratif de Mostaganem,

— Kheira Berriah, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Mostaganem,

— El-Hachemi Saâda, président du tribunal administratif de Ouargla,

— Saadi Sayoud, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Ouargla,

— Ouahiba Morsli, présidente du tribunal administratif de Boumerdès,

— Mohamed Farek, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Boumerdès.

3 août 2011
Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination du directeur
général des moyens de réalisation au ministère des ressources en eau.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, M. Said Abbas est nommé directeur général des moyens de réalisation au ministère des ressources en eau. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination d’un
directeur d’études au ministère des moudjahidine.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, M. Abdelhamid Rekkat est nommé directeur d’études au ministère des moudjahidine. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination du directeur
de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, M. Sid Ahmed Fellahi est nommé directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran.

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination de la
directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tipaza.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, Melle. Aïcha Bouaoun est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tipaza. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination du directeur
du musée maritime national.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, M. Salah Amokrane est nommé directeur du musée maritime national. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination de la
directrice du musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de
Constantine.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, Melle. Chadia Khalfallah est nommée directrice du musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine. ————!————

Décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 portant nomination de la
directrice du théâtre régional d’El Eulma.
————

Par décret présidentiel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011, Melle. Faouzia Aït El Hadj est nommée directrice du théâtre régional d’El Eulma.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011 modifiant l’arrêté interministériel
du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au

8 novembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents

exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des affaires

étrangères. ————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des affaires étrangères,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

3 août 2011

Vu l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des affaires étrangères;

Arrêtent :

Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009, susvisé, est modifié comme suit :

«Article 1er. — Les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des services du ministère des affaires étrangères sont fixés conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 54 — — — 54 4 — — — 4 1 68 — — — 68 21 — — — 21 2 — — — — — 3 18 — — — 18

— — — — — 4 5 — — — 5 — — — — — 5 43 — — — 43 — — — — — 6 13 — — — 13 7 226 — — — 226

EMPLOIS Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Ouvrier professionnel de niveau 2 240

Conducteur d’automobile de niveau 2

Agent de service de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 3 263

Ouvrier professionnel de niveau 3 288

Agent de service de niveau 3

Agent de prévention de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 4 315

Agent de prévention de niveau 2 348

Total général

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011.

Pour le ministre des affaires étrangères Pour le ministre des finances

Le secrétaire général Le secrétaire général

Boudjemaâ DELMI Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE