Arrêté du 4 Chaâbane 1432 correspondant au 6 juillet 2011 fixant les conditions d'éligibilité et les modalites d'élection ou de désignation des membres des assemblées générales des chambres d'agriculture et de leurs conseils d'administration y compris la désignation de leurs présidents
CHAPITRE 1er — OBJET ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 53 du décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection ou de désignation des membres des assemblées générales des chambres d'agriculture et de leurs conseils d'administration y compris la désignation de leurs présidents. 25 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 octobre 2011
Article 2
فتح المادةPeuvent être éligibles au conseil d'administration de la chambre d'agriculture de wilaya, les membres de l'assemblée générale, candidats remplissant les conditions suivantes : 1 — être de nationalité algérienne ; 2 — être agriculteur au sens de la réglementation en vigueur, adhérent au sein d'une association professionnelle agricole agréée à compétence territoriale de commune, de daïra, de wilaya, régionale ou nationale dont le siège principal est situé sur le territoire de la wilaya, membre d'un groupement d'intérêts communs agricole constitué légalement ou d'une coopérative agricole agréée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, susvisé, et implantée dans la circonscription de la chambre d'agriculture ; 3 — avoir une expérience professionnelle en rapport avec les attributions du conseil d'administration ; 4 — ne pas être membre élu d'une autre chambre professionnelle, d'une autre organisation agricole à caractère syndical ou d'une caisse de mutualité agricole ; 5 — ne pas avoir fait l'objet d'un règlement judiciaire ou de faillite et non réhabilité ; 6 — jouir de la totalité de ses droits civiques.
Article 3
فتح المادةLe président du conseil d'administration, président de la chambre d'agriculture de wilaya est désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les membres élus au conseil d'administration et choisis parmi les producteurs agricoles ayant plus d'ancienneté dans le domaine de l’agriculture ou consacrés lauréats de concours agricoles.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET DEROULEMENT DES ELECTIONS
Section 1 — Le comite d'organisation et de suivi
Article 4
فتح المادةIl est institué dans chaque wilaya un comité d'organisation et de suivi du déroulement des élections aux différentes instances de la chambre d'agriculture de wilaya dénommé ci-après «le comité».
Article 5
فتح المادةPrésidé par le wali ou son représentant, le comité est composé :
— du directeur des services agricoles, membre ;
— du secrétaire général de la chambre d'agriculture de wilaya, membre ;
— d'un représentant de chaque catégorie d'associations professionnelles agricoles représentant une spécialité ou un métier de l'agriculture, membre ;
— d'un représentant de la chambre d'agriculture de wilaya désigné par le conseil d'administration, membre.
Les représentants, suscités des associations professionnelles et de la chambre d'agriculture de wilaya, membres du comité, ne sont pas éligibles.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétaire général de la chambre d'agriculture de wilaya.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 37
Article 6
فتح المادةLe comité est chargé :
— d'établir et de valider la liste de tous les membres constituant le corps électoral de l'assemblée générale de la chambre d'agriculture de wilaya ;
— de recevoir et de valider, pour les membres disposant du droit de vote, au titre de l'assemblée générale de la chambre d'agriculture de wilaya, par catégorie d'associations professionnelles de producteurs agricoles représentant une spécialité ou un métier agricole, la liste des membres des associations professionnelles dans les proportions prévues ;
— de fixer, pour chaque catégorie d'associations professionnelles constituant une spécialité ou un métier agricole, la période des élections de cinq (5) représentants par catégorie d'associations professionnelles de producteurs agricoles devant siéger à l'assemblée générale avec une voie délibérante ;
— d'organiser, de superviser et de valider les résultats des élections des membres issus des catégories d'associations professionnelles des producteurs agricoles représentant des spécialités ou des métiers de l'agriculture ;
— de fixer la date des élections des représentants des prestataires de services par filière d'activité ;
— de convoquer, à la date fixée, les présidents de toutes les coopératives agricoles agréées et les gérants de groupements d'intérêts communs agricoles ou leurs représentants dûment mandatés,
— d'organiser, de superviser et de valider les résultats des élections des représentants des prestataires de services ;
— d'établir, de valider et de consolider la liste des membres élus à l'assemblée générale parmi les catégories d'associations professionnelles et les prestataires de services dans les proportions prévues ;
— de recueillir les candidatures et les fiches de renseignements y afférentes des membres élus parmi les catégories d'associations professionnelles représentant des spécialités ou des métiers de l'agriculture et des membres élus parmi les prestataires de services, pour l'élection au conseil d'administration ;
— d'organiser et de superviser le déroulement de l'élection au conseil d'administration des membres issus des catégories d'associations professionnelles représentant une spécialité ou un métier agricole et des membres issus des prestataires de services ;
— de valider et de proclamer les résultats de l'élection du conseil d'administration.
Section 2 — Déroulement des opérations de vote
Article 7
فتح المادةLe président de la chambre d'agriculture de wilaya, de concert avec le président du comité, convoque par tous moyens les électeurs aux différentes instances de la chambre d'agriculture de wilaya selon le calendrier établi par le comité et aux lieux du déroulement du scrutin désignés par ce dernier.
Article 8
فتح المادةLe vote se déroule à bulletin secret et au suffrage direct en un seul tour.
En cas de partage égal des voix, le candidat ayant plus d'expérience dans le domaine de l'agriculture ou consacré lauréat de concours agricoles comme meilleur agriculteur « producteur ou éleveur », est retenu.
Article 9
فتح المادةLe président du comité transmet au ministre de l'agriculture et du développement rural la liste des membres élus au conseil d'administration de la chambre d'agriculture, accompagnée d'une fiche de renseignements détaillés que chaque membre renseignera sur sa scolarité, titres et diplômes obtenus et sur son expérience professionnelle, pour la désignation, parmi ces membres, par le ministre de l'agriculture et du développement rural, du président du conseil d'administration qui est également président de la chambre d'agriculture.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
فتح المادةLes présidents sortants des chambres d'agriculture de wilayas continuent à assurer leurs fonctions jusqu'à la désignation des nouveaux présidents des chambres d'agriculture conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010, susvisé, notamment son article 24.
Article 11
فتح المادةLe président sortant de la chambre nationale de l'agriculture continue à assurer ses fonctions jusqu'à la prochaine convocation de son assemblée générale extraordinaire élective qui procèdera à l'élection du conseil d'administration et la désignation, par le ministre de l'agriculture et du développement rural, du nouveau président de la chambre nationale de l'agriculturè conformément aux dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010, susvisé.
Article 12
فتح المادةAu sein du conseil d'administration de la chambre nationale de l'agriculture, le ministre chargé de l'agriculture est représenté par :
— le directeur en charge de l'organisation de la profession agricole ;
— le directeur en charge des productions agricoles.
Au sein du même conseil, les représentants des ministres chargés des finances, du commerce, des ressources en eau, de l'industrie et de la petite et moyenne entreprise et de l'office national d'irrigation et de drainage sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 13
فتح المادةAu sein du conseil d'administration des chambres d'agriculture de wilaya, le ministre chargé de l'agriculture est représenté par :
— le directeur des services agricoles,
— le conservateur des forêts.
Au sein du même conseil, les représentants locaux des secteurs des finances, du commerce, des ressources en eau et de l'industrie et de la petite et moyenne entreprise sont désignés par le wali.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1432 correspondant au 6 juillet 2011.
Rachid BENAISSA. 23 octobre 2011 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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