ج.ر عدد 54 لسنة 2010
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010 SOMMAIRE DECRETS

Décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d’identification national unique ……….. Décret exécutif n° 10-211 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant la liste des imprimés d’état civil ………. 4 Décret exécutif n° 10-212 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 portant création et suppression de collèges…. 5 Décret exécutif n° 10-213 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 portant création et suppression de lycées……. 13 Décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture….. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin à des fonctions à la direction générale du budget au ministère des finances ………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général du fonds de garantie automobile …………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique des grandes cultures ……………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie …………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du parc national de Gouraya (Béjaia) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure de Bouzaréah ……………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant nomination du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale …………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances ………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des transports …………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural ………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du directeur général de l’institut national de la vulgarisation agricole ………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Béjaia …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du recteur de l’université d’Alger II ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs de l’agence nationale du cadastre ………………….. 27

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 3 DECRETS Décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d’identification national unique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-396 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 relatif au numéro d’identification statistique (NIS) et portant création d’un répertoire national des agents économiques et sociaux ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer un numéro d’identification national unique, désigné ci-après « NIN ». Art. 2. — Le NIN est attribué aux personnes physiques de nationalité algérienne. Il est également attribué aux ressortissants étrangers nés en Algérie et y résidant régulièrement. Art. 3. — Le NIN est porté sur les documents officiels d’identité, de circulation et de voyage des citoyens algériens. Art. 4. — Le « NIN» est composé de dix-huit (18) chiffres correspondant aux données d’état civil des personnes physiques. Il est structuré comme suit : — deux (2) positions comportant les indications relatives :

  • au sexe ;
  • à la mention de l’acte (bis, ter, quart ou présumé) ;
  • à la naissance en Algérie ou à l’étranger ;
  • à la naturalisation. — trois (3) positions réservées aux trois derniers chiffres de l’année d’ inscription dans le registre des naissances ; — quatre (4) positions réservées au code de la commune ou du pays de naissance ; — cinq (5) positions réservées au numéro de l’acte de naissance ; — deux (2) positions réservées au numéro d’une série de registres par année ; — deux (2) positions représentant la clé de contrôle. Art. 5. — Le NIN sera utilisé par les institutions, administrations et organismes ayant adopté d’autres numéros d’identification dans leurs procédures. Art. 6. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 10-211 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant la liste des imprimés d’état civil.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil ; Vu le décret n° 72-143 du 27 juillet 1972, modifié, portant fixation des modèles d’imprimés d’état-civil ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret fixe la liste des imprimés d’état civil en usage dans les communes et les services consulaires. Art. 2. — La liste des imprimés d’état civil est fixée à l’annexe du présent décret. Les caractéristiques techniques de l’extrait d’acte de naissance spécial requis pour délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 72-143 du 27 juillet 1972, susvisé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010 ANNEXE REFERENCES INTITULES E.C.1 Extrait des registres d’état civil, mariage (transcription) E.C.2 Extrait des registres d’état civil, mariage (plus détaillé) E.C.3 Consentement à mariage E.C.4 Certificat de non opposition de mariage E.C.5 Publication de mariage E.C.6 Certificat de non mariage et de non remariage E.C.7 Certificat de non divorce, de non séparation E.C.8 Livret de famille E.C.9 Avis de mention (article 60) E.C.10 Avis de mention de mariage, de divorce E.C.11 Certificat de divorce E.C.12 Acte de naissance E.C.12-S Extrait d’acte de naissance spécial carte nationale d’identité et passeport E.C.13 Extrait des registres de l’état civil (naissance) E.C.14 Extrait des jugements collectifs déclaratifs de naissance E.C.15 Bulletin de naissance E.C.16 Extrait du registre matrice E.C.17 Acte de décès E.C.18 Bulletin de décès E.C.19 Extrait des registres de l’état civil (décès) E.C.20 Attestation de décès E.C.21 Permis d’inhumer E.C.22 Décès : notice de renseignements E.C.23 Fiche familiale d’état civil E.C.24 Fiche individuelle d’état civil E.C.25 Acte d’individualité E.C.26 Certificat de vie protection E.C.27 Attestation de chargé de famille E.C.28 Certificat de mariage

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2010 Décret exécutif n° 10-212 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 portant création et suppression de collèges.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 5 Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2009-2010, les collèges figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2009-2010, les collèges figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE I LISTE DES COLLEGES CREES ANNEE SCOLAIRE 2009 / 2010 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 01 Adrar 01.28 Timiaouine 02 Chlef 02.34 El Marsa 02.13 Oued Fodda 02.23 Benairia 02.22 Zeboudja 02.13 Oued Fodda 02.20 Chettia 02.05 Oued Sly 02.04 Boukadir 02.07 Aïn Merrane 02.11 Taougrit 03 Laghouat 03.05 Hassi Delaa 03.06 Aïn Madhi 03.08 El Kheng 03.02 Ksar Hirane 03.01 Laghouat 04 Oum El 04.06 Aïn M’lila Bouaghi 04.26 Bir Chouhada 04.21 Hanchir Toumghani 04.16 Meskiana 04.03 Aïn Beida 04.03 Aïn Beida 04.17 Belala 04.03 Aïn Beida 04.04 Berriche 04.23 Aïn El Fakroun N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 6955 Collège Timiaouine Timiaouine 6956 Collège El Guelta El Marsa 6957 Collège Zone Ouest Oued Fodda 6958 Collège nouveau Ahmed Djebbar Benairia 6959 Collège Oued Hamlil Zeboudja 6960 Collège Ahmed Miliani Oued Fodda 6961 Collège ville nouvelle Chettia 6962 Collège Khaldi Ben Ali Oued Sly 6963 Collège nouveau Boukadir Boukadir 6964 Collège Ouled Aïn Ennas Aïn Merrane 6965 Collège Chaabnia Taougrit 6966 Collège nouveau Hassi Delaa Hassi Delaa 6967 Collège nouveau Aïn Madhi Aïn Madhi 6968 Collège nouveau El Kheng El Kheng 6969 Collège nouveau Ksar Hirane Ksar Hirane 6970 Collège nouveau Oasis Nord Laghouat 6971 Collège Lotissement 3 Aïn M’lila 6972 Collège route de Mechira Bir Chouhada 6973 Collège Hanchir Toumghani centre Hanchir Toumghani 6974 Collège Tadjouri Brahim Meskiana 6975 Collège Zarara Salah Aïn Beida 6976 Collège Belkadi Mohamed Seghir Aïn Beida 6977 Collège Yahia Sedairia Belala 6978 Collège Omar Ibn El Khettab Aïn Beida 6979 Collège village Bir Rogaa Berriche 6980 Collège nouveau Baouia Aïn El Belkacem Haï Bir Sedra Fakroun

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 05 Batna 05.01 Batna 6981 05.60 Boulhilat 6982 05.17 Kimmel 6983 05.20 Ouled Sellem 6984 05.42 Barika 6985 05.01 Batna 6986 06 Bejaia 06.35 Beni K’Sila 6987 06.05 Chellata 6988 06.37 Bouhamza 6989 06.51 Oued Ghir 6990 06.25 Akbou 6991 07 Biskra 07.24 Ourlal 6992 07.18 Aïn Zaatout 6993 07.08 Sidi Khaled 6994 07.01 Biskra 6995 08 Bechar 08.01 Béchar 6996 09 Blida 09.10 Benkhelil 6997 09.10 Benkhelil 6998 09.14 Meftah 6999 09.17 Larbaâ 7000 09.08 Chiffa 7001 09.03 Bouinan 7002 09.03 Bouinan 7003 09.19 Beni Tamou 7004 09.21 Beni Merad 7005 09.05 Ouled Yaiche 7006 09.05 Ouled Yaiche 7007 09.05 Ouled Yaiche 7008 09.04 Oued Alleug 7009 09.15 Ouled Slama 7010 09.19 Beni-Tamou 7011 09.02 Chebli 7012 10 Bouira 10.06 Ahnif 7013 10.12 Haizer 7014 10.32 Ridane 7015 10.20 El Hakimia 7016 10.05 Kadiria 7017 10.36 Bir Ghbalou 7018 10.35 Aïn Bessem 7019 10.38 Sour El Ghouzlane 7020 10.28 Taguedit 7021 10.33 Bechloul 7022 11 Tamen- 11.09 In M’Guel 7023 ghasset 11.02 Abalissa 7024 11.01 Tamenghasset 7025 19 septembre 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège route Hamlet pôle Batna universitaire Collège Boulhilat centre Boulhilat Collège Kimmel Kimmel Collège Ouled Sellem Ouled Sellem Collège route de Sétif Barika Collège Haï Bouzourene Batna Collège Beni K’sila Beni K’Sila Collège Chellata Chellata Collège Bouhamza Bouhamza Collège Mallala Oued Ghir Collège Akbou Akbou Collège nouveau Haï Ourlal Ourlal Collège Tizi Aïn Zaatout Collège Haï Zeboudja Sidi Khaled Collège cité administrative Bilalia Biskra Collège Debdaba Nord Béchar Collège Douar Benkhelil Benkhelil Collège Haï Aïn Aïcha Ben Benkhelil Chabane Collège Haï Teraikia Meftah Collège Haï Belaouadi Larbaâ Collège Chiffa centre Chiffa Collège Haï 690 logements Bouinan Hassania Collège Bouinan centre Bouinan Collège Bd Les Eucalyptus Beni-Tamou Collège Diar El Bahri 2 Beni Merad Collège Haï 520 logements Ouled Yaiche Collège Haï El Bassatine Ouled Yaiche Collège Kef El Hemam Ouled Yaiche Collège Haï Laid Ibrahim 2 Oued Alleug Collège Forêt de l’Oiseau Ouled Slama Collège Haï El Zaouia Beni-Tamou Collège Maasouma centre Chebli Collège Ahnif Ahnif Collège Haizer Haizer Collège Ridane Ridane Collège El Hakimia El Hakimia Collège Kadiria route de Tizi Kadiria Ghanif Collège Bir Ghbalou Bir Ghbalou Collège Zone urbaine Aïn Bessem Collège Sour El Ghouzlane Zhun Sour El Ghouzlane Collège Zebara Taguedit Collège Bechloul Bechloul Collège In M’Guel In M’Guel Collège Haï Aglane Abalissa Collège Haï Salam Tihegouine Tamenghasset

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 7 19 septembre 2010 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 12 Tébessa 12.18 Boukhadra 7026 12.13 El Ogla 7027 12.13 El Ogla 7028 12.04 Stah Guentis 7029 12.10 Bir Mokkadem 7030 12.19 Ouenza 7031 13 Tlemcen 13.39 Marsa Ben M’Hidi 7032 13.36 Beni Ouarsous 7033 13.04 Remchi 7034 13.51 Mansourah 7035 13.51 Mansourah 7036 13.01 Tlemcen 7037 13.35 Sebdou 7038 13.10 El Gor 7039 14 Tiaret 14.04 Sidi Ali Mellal 7040 14.14 Rahouia 7041 14.41 Faidja 7042 14.35 Hamadia 7043 14.08 Medrissa 7044 14.18 Aïn El Hadid 7045 14.29 Ksar Chellala 7046 14.31 Nadorah 7047 14.25 Sebaine 7048 14.42 Tidda 7049 14.16 Sougueur 7050 14.16 Sougueur 7051 14.01 Tiaret 7052 14.09 Zmalet El Emir 7053 Abdelkader 15 Tizi 15.05 Souamaâ 7054 Ouzou 15.49 Idjeur 7055 15.10 Draa El Mizan 7056 15.01 Tizi Ouzou 7057 Alger- 16.55 Souidania 7058 Ouest 16.56 Khraicia 7059 16.44 Zeralda 7060 16.26 Djasr Kasentina 7061 16.49 Draria 7062 Alger- 16.11 Bouzaréah 7063 16 Centre 16.27 El Mouradia 7064 Alger-Est 16.30 Bordj El Kiffan 7065 16.33 Les Eucalyptus 7066 16.20 Dar El Beida 7067 16.38 Rouiba 7068 16.29 Mohammadia 7069 16.30 Bordj El Kiffan 7070 16.40 Reghaia 7071 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Boukhadra Boukhadra Collège El Djorf El Ogla Collège El Ogla centre El Ogla Collège Stah Guentis Stah Guentis Collège Farhi Sai Bir Mokkadem Collège Route de Merridj Ouenza Collège Marsa Ben M’Hidi Marsa Ben M’Hidi Collège Beni Ouarsous Béni Ouarsous Collège Haï El Gharbi El Djamila Remchi Collège Bouhenag Mansourah Collège Imama Mansourah Collège Sidi Said Tlemcen Collège Haï Bouanani Sebdou Collège El Gor El Gor Collège Sidi Ali Mellal centre Sidi Ali Mellal Collège Rahouia centre Rahouia Collège Faidja centre Faidja Collège Hamadia centre Hamadia Collège Medrissa centre Medrissa Collège Aïn El Haddid Aïn El Hadid Collège Ksar Chellala Ksar Chellala Collège Nadhorah Nadorah Collège Sebaine centre Sebaine Collège Tidda centre Tidda Collège Sougueur centre Sougueur Collège Haï Medjat Sougueur Collège Haï Sidi Khaled Tiaret Collège Zmalet El Emir Zmalet El Emir Abdelkader Abdelkader Collège Ait Zellal Souamaâ Collège Idjeur Idjeur Collège Henia Draa El Mizan Collège Haï Dekkar Tizi Ouzou Collège Bellouta Souidania Collège Khraicia Khraicia Collège village agricole Zeralda Collège Haï Sonelgaz Djasr Kasentina Collège Eldaboussi Draria Collège Djaber Ibn Hayane Bouzaréah Collège Mohamed Sahraoui El Mouradia Collège Ali Amrane Bordj El Kiffan Collège nouveau Cherarba Les Eucalyptus Collège Haï El Wouroud El Hamiz Dar El Beida Collège El Nasr Rouiba Collège nouveau Haï Zerhouni Mohammadia Mokhtar Collège Dergana Sud Bordj El Kiffan Collège Haï Djaâfri Reghaia

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 17 Djelfa 17.01 Djelfa 7072 17.21 Guernini 7073 17.01 Djelfa 7074 17.14 El Idrissia 7075 17.31 Aïn Oussera 7076 17.34 Amourah 7077 17.22 Selmana 7078 17.01 Djelfa 7079 18 Jijel 18.14 Kouas 7080 18.15 Ghebala 7081 18.20 El Kennar Nouchfi 7082 18.19 Boussif Ouled 7083 Askeur 18.06 Emir Abdelkader 7084 18.01 Jijel 7085 18.24 Texenna 7086 19 Sétif 19.16 Babor 7087 19.01 Sétif 7088 20 Saida 20.01 Saïda 7089 20.01 Saïda 7090 21 Skikda 21.37 Hamadi Krouma 7091 21.30 Filfila 7092 21.01 Skikda 7093 22 Sidi 22.49 Taoudmout 7094 Bel-Abbes 23 Annaba 23.01 Annaba 7095 23.02 Berrahal 7096 23.09 Aïn El Berda 7097 23.05 El Bouni 7098 24 Guelma 24.06 Oued Fragha 7099 24.15 Khezzara 7100 24.32 Aïn Rekada 7101 25 Constantine 25.01 Constantine 7102 25.01 Constantine 7103 26 Médéa 26.21 Boucherahil 7104 26.01 Médéa 7105 26.51 Boughezoul 7106 26.03 Ouled Maaraf 7107 26.34 Zoubiria 7108 19 septembre 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Haï Boukhalfa Djelfa Collège Guernini Guernini Collège Haï El Fosha Djelfa Collège El Idrissia El Idrissia Collège Haï El Saifi Aïn Oussera Collège Amourah Amourah Collège Selmana Selmana Collège Haï Berbih Djelfa Collège Kouas centre Kouas Collège Ghebala centre Ghebala Collège El Kennar Nouchfi El Kennar Nouchfi Collège El Manazel Boussif Ouled Askeur Collège Emir Abdelkader Emir Abdelkader Collège El Rabta Jijel Collège Abellout Texenna Collège Babor Babor Collège Gaoua Sétif Collège Dhahr Echih Saïda Collège Haï Essalem Saïda Collège Hamadi Krouma centre Hamadi Krouma Collège Oued El Kasseb Filfila Collège Haï 700 Logements Skikda Collège Taoudmout Taoudmout Collège nouveau Sidi Achour Annaba Haï AADL Collège Haï Kalitoussa Berrahal Collège Besbassa Aïn El Berda Collège El Bouni centre El Bouni Collège Moumena Oued Fragha Collège nouveau Khezzara Khezzara Collège Aïn Rekada Aïn Rekada Collège Haï Ben Chergui Constantine Collège Haï Boussouf Constantine Collège Boucherahil centre Boucherahil Collège Haï 24 février Médéa Collège Pôle Urbain Boughezoul Collège Ouled Maaraf Ouled Maaraf Collège Zoubiria Zoubiria

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 9 19 septembre 2010 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 27 Mosta- 27.07 Aïn Tedlès 7109 ganem 27.30 Safsaf 7110 28 M’Sila 28.15 Belaiba 7111 28.17 Aïn El Hadjel 7112 28.11 Magra 7113 28.20 Bou Saâda 7114 28.45 Béni Ilmane 7115 28.01 M’Sila 7116 28.38 Sidi M’Hhamed 7117 29 Mascara 29.08 Sidi Kada 7118 29.18 Aïn Fekan 7119 29.10 Oued El Abtal 7120 30 Ouargla 30.05 Rouissat 7121 30.08 Nezla 7122 30.11 Sidi Khouiled 7123 30.11 Sidi Khouiled 7124 30.01 Ouargla 7125 30.01 Ouargla 7126 30.19 Megarine 7127 30.16 Temacine 7128 30.17 Benaceur 7129 30.01 Ouargla 7130 30.20 El Allia 7131 30.18 M’Naguer 7132 30.21 El Borma 7133 31 Oran 31.13 Sidi Chahmi 7134 31.10 El Ancar 7135 31.04 Hassi Bounif 7136 31.05 Es Senia 7137 31.16 Bousfer 7138 31.11 Oued Tlelat 7139 32 El Bayadh 32.01 El Bayadh 7140 32.21 Sidi Slimane 7141 32.07 El Biodh Sidi Cheikh 7142 32.08 Aïn El Orak 7143 32.22 Sidi Tifour 7144 32.16 El Bnoud 7145 32.14 Chellala 7146 32.10 Bougtoub 7147 34 Bordj Bou 34.01 Bordj Bou Arréridj 7148 Arréridj 34.01 Bordj Bou Arréridj 7149 34.08 Aïn Taghrout 7150 34.19 Hasnaoua 7151 34.01 Bordj Bou Arréridj 7152 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Douar Belhadhri Aïn Tedlès Collège nouveau Safsaf Safsaf Collège entrée Ouest Belaiba Collège nouveau Aïn El Hadjel Aïn El Hadjel Collège entrée Ouest Magra Collège Haï El Batene Bou Saâda Collège Béni Ilmane Béni Ilmane Collège Haï La Rocade M’Sila Collège Sidi M’Hamed Sidi M’Hamed Collège nouveau Sidi Kada Sidi Kada Collège nouveau Aïn Fekan Aïn Fekan Collège Ouled Bali Oued El Abtal Collège Haï El Zaouia Rouissat Collège nouveau Ain Sahara 2 Nezla Collège nouveau Sidi Khouiled Sidi Khouiled Collège Aouina Moussa Sidi Khouiled Collège Hassi El Boustene Ouargla Collège nouveau Bou Amer Ouargla Collège El Ksour Megarine Collège Tamlahet Temacine Collège nouveau Benaceur Benaceur Collège nouveau Bamendil Ouargla Collège Kouadri Lakhdar El Allia Collège nouveau M’Naguer M’naguer Collège El Borma El Borma Collège Nedjma Sidi Chahmi Collège El Ancar El Ancar Collège Mohamed Boudiaf Hassi Bounif Collège Haï Mohamed Boudiaf Es Senia Collège Bousfer Bousfer Collège nouveau Oued Tlelat Oued Tlelat Collège Zone Urbaine El Bayadh Collège Sidi Slimane Sidi Slimane Collège El Biodh Sidi Cheikh El Biodh Sidi Cheikh Collège Aïn El Orak Aïn El Orak Collège Sidi Tifour Sidi Tifour Collège El Bnoud El Bnoud Collège Boucherit Chellala Gablia Chellala Collège Bougtoub Bougtoub Collège lotissement de l’hôpital Bordj Bou Arréridj Collège nouveau Haï 1044 Bordj Bou Arréridj Logements Collège Abedllafi Boudiaf Aïn Taghrout Collège Hasnaoua Hasnaoua Collège Lotissement Nouioua Bordj Bou Arréridj

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 35 Boumerdès 35.03 Afir 7153 35.01 Boumerdès 7154 35.16 Corso 7155 35.04 Bordj Menaiel 7156 36 El Tarf 36.01 El Tarf 7157 36.03 Ben M’Hidi 7158 36.16 Besbès 7159 36.06 Aïn El Assel 7160 37 Tindouf 37.01 Tindouf 7161 37.02 Oum El Assel 7162 38 Tissemsilt 38.01 Tissemsilt 7163 38.12 Ouled Bessem 7164 39 El Oued 39.19 Ben Guecha 7165 39.26 Mih Ouansa 7166 39.24 Tenedla 7167 39.28 Djamaâ 7168 39.14 Taleb Larbi 7169 40 Khenchela 40.17 El Mahmal 7170 40.01 Khenchela 7171 40.01 Khenchela 7172 41 Souk 41.14 Bir Bouhouche 7173 Ahras 41.05 Ouled Driss 7174 41.11 Khedara 7175 42 Tipaza 42.23 Sidi Rached 7176 42.24 Koléa 7177 42.08 Hadjout 7178 42.17 Fouka 7179 43 Mila 43.24 Hamala 7180 43.03 Chelghoum Laid 7181 43.08 Tadjenanet 7182 44 Ain Defla 44.03 Boumedfaâ 7183 44.01 Aïn Defla 7184 44.02 Miliana 7185 44.12 Djendel 7186 44.06 Arib 7187 44.08 El Amara 7188 44.16 Rouina 7189 44.11 El Abadia 7190 44.35 Tiberkanine 7191 44.27 Hoceinia 7192 44.32 Tacheta Zegagha 7193 44.07 Djelida 7194 44.36 Belaâs 7195 19 septembre 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Afir Afir Collège Boumerdès Boumerdès Collège Ben Rahmoun Corso Collège Haï El Ghaba Bordj Menaiel Collège Abbès Ahmed El Tarf Collège nouveau Sidi Kaci Ben M’Hidi Collège Aïn Touila Besbès Collège Ain El Assel Aïn El Assel Collège Haï 500 Logements Tindouf Collège village Hassi Khebi Oum El Assel Collège zone industrielle Tissemsilt Collège Ouled Bessem centre Ouled Bessem Collège Ben Guecha Ben Guecha Collège Bent Lemkoucher Mih Ouansa Collège El Ghefiane Tenedla Collège Djamaâ ouest Djamaâ Collège Taleb Larbi Taleb Larbi Collège Ouled Azzedine El Mahmal Collège Haï Chabour Khenchela Collège Nouveau Pôle Khenchela Collège Bir Bouhouche centre Bir Bouhouche Collège Ouled Driss centre Ouled Driss Collège Khedara centre Khedara Collège Nouveau Sidi Rached Sidi Rached Collège Haï AADL Koléa Collège nouveau Hadjout Hadjout Collège Haï Ben Doumi Fouka Collège Hamala centre Hamala Collège Haï Bouguerana Chelghoum Laid Collège route du marché Tadjenanet Collège Ben Sidi Aïssa Boumedfaâ Mohammed Collège Besskri Fatiha Aïn Defla Collège Ibn Batouta Miliana Collège Abdellah Ben Messaoud Djendel Collège Bouheni Abdellah Arib Collège Ahmed Chaâ El Amara Collège nouveau Zenini Belkacem Rouina Collège Elabadia centre El Abadia Collège Haï Deguiche Tiberkanine Collège Oued Zeboudj Hoceinia Collège Tacheta Zegagha centre Tacheta Zegagha Collège Djelida centre Djelida Collège Belaâs centre Belaâs

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 11 19 septembre 2010 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 45 Naâma 45.03 Aïn Safra 7196 45.03 Aïn Safra 7197 45.02 Mecheria 7198 45.09 Aïn Ben Khelil 7199 47 Ghardaia 47.01 Ghardaia 7200 47.01 Ghardaia 7201 47.01 Ghardaia 7202 48 Relizane 48.34 Had Echkalla 7203 ANNEXE II DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège Soumia Bent El Khiat Aïn Safra Collège Hammar Aïn Safra Collège frères Guerine Mecheria Collège Aïn Ben Khelil Aïn Ben Khelil Collège Haï Bouhraoua Ghardaia Collège Oued N’Chou Ghardaia Collège Haï Baba Saâd ouest Ghardaia Collège Had Echkalla centre Had Echkalla LISTE DES COLLEGES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2009 CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 02 Chlef 02.23 Benairia 00056 02.13 Oued Fodda 00097 02.05 Oued Sly 00099 05 Batna 05.60 Boulhilat 00222 07 Biskra 07.19 El Ouitaya 03092 11 Tamengh 11.08 In Salah 00673 asset 12 Tébessa 12.10 Bir Mokkadem 00709 / 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège ancien Ahmed Djabar Benairia (à démolir) (transféré au collège nouveau Ahmed Djebbar) Collège ancien Ahmed Meliani Oued Fodda (locaux pédagogiques annexés au nouveau collège Ahmed Meliani) Collège ancien Khaldi Ben Ali Oued Sly (locaux pédagogiques annexés au nouveau collège Khaldi Ben Ali) Collège ancien Saghour Larbi Boulhilat (à démolir) (transféré au collège nouveau Saghour Larbi) Collège Fréres Berbari - Source El Ouitaya des Gazelles (reconverti en lycée) Collège Emir Abdelkader In Salah (préfabriqué ancien) (mis à la disposition de la wilaya) Collège ancien Farhi Saï (à Bir Mokkadem démolir) (transféré au collège nouveau Farhi Saï)

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 ANNEXE II (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 14 Tiaret 14.04 Sidi Ali Mellal 00848 14.01 Tiaret 00826 14.42 Tidda 00907 18 Jijel 18.15 Ghebala 03538 19 Sétif 19.53 Béni Oussine 03773 30 Ouargla 30.20 El Allia 02229 34 Bordj Bou 34.01 Bordj Bou 02367 Arréridj Arréridj 36 El Tarf 36.01 El Tarf 02506 36.16 Besbès 03410 39 El Oued 39.19 Ben Guecha 02587 41 Souk 41.19 Ouillen 03672 Ahras 19 septembre 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège ancien Cheikh Abdelkader Sidi Ali Mellal (restitué à l’enseignement primaire) (transféré au collège nouveau Cheikh Abdelkader) Collège ancien Aboudher El Tiaret Ghiffari (à démolir) (transféré au collège nouveau Aboudher El Ghifari) Collège ancien frères Berzag Tidda (restitué à l’enseignement primaire) (transféré au collège nouveau Frères Berzag) Collège ancien Chentouf Ghebala Mokhtar (à démolir) (transféré au collège nouveau Chentouf Mokhtar) Collège ancien Béni Ouassine Béni Oussine (reconverti en lycée) Collège ancien Kouadri Lakhdar El Allia (restitué à l’enseignement primaire) (transféré au collège nouveau Kouadri Lakhdar) Collège lotissement de l’hôpital Bordj Bou (reconverti en lycée) Arréridj Collège ancien Abbas Ahmed El Tarf (restitué à l’enseignement primaire) (transféré au collège nouveau Abbas Ahmed) Collège ancien Aïn Touila Besbès (restitué à l’enseignement primaire) (transféré au collège nouveau Ain Touila) Collège ancien Ben Guecha Ben Guecha (restitué à l’enseignement primaire) (transféré au collège nouveau Ben Guecha) Collège ancien El Kahina Ouillen (à démolir) (transféré au collège nouveau El Kahina)

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 13 19 septembre 2010 ANNEXE II (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION DENOMINATION ADRESSE WILAYA COMMUNE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 44 Ain Defla 44.12 Djendel 44.03 Boumedfaâ 44.08 El Amra 44.02 Miliana 44.06 Arib 44.01 Aïn Defla 44.16 Rouina 45 Naâma 45.03 Aïn Safra Décret exécutif n° 10-213 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 portant création et suppression de lycées.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; 02922 Collège ancien Abdellah Ben Djendel Messaoud (à démolir) (transféré au collège nouveau Abdellah Ben Messaoud) 02894 Collège ancien Ben Sidi Aissa Boumedfaâ Mohamed (à démolir) (transféré au collège nouveau Ben Sidi Aissa Mohamed) 02910 Collège ancien Ahmed Chaâ El Amra (à démolir) (transféré au collège nouveau Ahmed Chaâ) 02888 Collège ancien Ibn Batouta Miliana (à démolir) (transféré au collège nouveau Ibn Batouta) 02908 Collège ancien Bouheni Arib Abdellah (à démolir) (transféré au collège nouveau Bouheni Abdellah) 02880 Collège ancien Bessekri Fatiha Aïn Defla (à démolir) (transféré au collège nouveau Bessekri Fatiha) 02928 Collège ancien Zenini Belkacem Rouina (à démolir) (transféré au collège nouveau Zenini Belkacem) 02950 Collège ancien Soumia Bent Aïn Safra El Khiat (à démolir) (transféré au collège nouveau Soumia Bent El Khiat) Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2009-2010, les lycées figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2009-2010, les lycées figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 ANNEXE I 19 septembre 2010 LISTE DES LYCEES CREES ANNEE SCOLAIRE 2009 CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 01 Adrar 01.25 Bordj Badji Mokhtar 7204 01.01 Adrar 7205 02 Chlef 02.19 Ouled Farès 7206 02.23 Benairia 7207 02.08 Herenfa 7208 02.12 Dahra 7209 04 Oum El 04.03 Aïn Beida 7210 Bouaghi 04.01 Oum El Bouaghi 7211 05 Batna 05.06 Menaâ 7212 05.01 Batna 7213 07 Biskra 07.19 El Ouitaya 7214 07.02 Oumache 7215 08 Béchar 08.01 Béchar 7216 08.01 Béchar 7217 10 Bouira 10.02 El Asnam 7218 10.43 Ath Mansour 7219 Taourirt 11 Tamen- 11.09 In M’Guel 7220 ghasset 11.01 Tamenghasset 7221 12 Tébessa 12.10 Bir Mokkadem 7222 12.02 Bir-El-Ater 7223 13 Tlemcen 13.35 Sebdou 7224 13.04 Remchi 7225 13.10 El Gor 7226 14 Tiaret 14.01 Tiaret 7227 14.03 Ain Bouchekif 7228 14.15 Mahdia 7229 14.09 Zmalet El Emir 7230 Abdelkader 14.01 Tiaret 7231 14.01 Tiaret 7232 15 Tizi 15.27 Ait -Yahia 7233 Ouzou 16 Alger- 16.17 Hussein Dey 7234 Centre Alger- 16.49 Draria 7235 Ouest / 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Bordj Badji Mokhtar Bordj Badji Mokhtar Lycée Tililane Adrar Lycée nouveau Ouled Farès Ouled Fares Lycée Benairia centre Benairia Lycée Herenfa centre Herenfa Lycée Dahra centre Dahra Lycée Ababsa Abdelhamid Aïn Beida (ex technicum) Lycée Sahel Brahim Oum El (ex technicum) Bouaghi Lycée Menaâ Menaâ Lycée Allées Ben Boulaid Batna Lycée Menbai El Ghozlene El Ouitaya Lycée quartier nouveau Oumache Oumache Lycée Debdaba Béchar Lycée Zone Bleue Béchar Lycée El Asnam El Asnam Lycée Taourirt Ath Mansour Taourirt Ath Mansour Lycée Si El Haoues In M’Guel Lycée Aïn Enkouf Tamenghasset Lycée Mebarka Bouregaâ Bir Mokkadem Bir-El-Ater Lycée Zone Urbaine Lycée Haï Bouanani Sebdou Lycée Haï Zaitouna Remchi Lycée El Gor El Gor Lycée route Ain Bouchekif Tiaret Lycée Ain Bouchekif centre Ain Bouchekif Lycée Mahdia centre Mahdia Lycée Zmalet El Emir Zmalet El Emir Abdelkader centre Abdelkader Lycée Mohamed Belhaouari Tiaret Lycée Haï Sonatiba Tiaret Lycée Ait-Yahia Ait-Yahia Lycée Thaalibia Hussein Dey Lycée Draria centre Draria

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 15 19 septembre 2010 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 17 Djelfa 17.26 Charef 7236 17.14 El Idrissia 7237 17.09 Bouirat Lahdab 7238 18 Jijel 18.21 Ouled Yahia 7239 Khadrouche 18.20 El Kennar Nouchfi 7240 18.06 Emir Abdelkader 7241 19 Sétif 19.50 Hammam Guergour 7242 19.15 Dehamcha 7243 19.53 Béni Oussine 7244 19.05 Boutaleb 7245 19.29 Beidha Bordj 7246 20 Saïda 20.01 Saïda 7247 21 Skikda 21.12 Kerkera 7248 21.01 Skikda 7249 21.19 Sidi Mezghiche 7250 23 Annaba 23.01 Annaba 7251 24 Guelma 24.31 Boumahra Ahmed 7252 24.21 Bordj Sebbat 7253 25 Constan- 25-08 Béni Hamidane 7254 tine 26 Médéa 26.01 Médéa 7255 26.47 Berrouaghia 7256 26.35 Ksar El Boukhari 7257 26.21 Boucherahil 7258 27 Mosta- 27.25 Ouled Boughalem 7259 ganem 27.23 Mansourah 7260 27.27 Mezghrane 7261 27.09 Oued El Kheir 7262 27.04 Stidia 7263 28 M’Sila 28.12 Berhoum 7264 28.04 Ouled Derradj 7265 28.20 Bou Saâda 7266 28.13 Aïn Khadra 7267 28.34 Mohamed Boudiaf 7268 28.44 Aïn Errich 7269 30 Ouargla 30.03 N’Goussa 7270 30.11 Sidi Khouiled 7271 30.08 Nezla 7272 30.18 M’Naguer 7273 30.05 Rouissat 7274 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Charef Charef Lycée El Idrissia El Idrissia Lycée Bouirat Lahdab Bouirat Lahdab Lycée Ouled Yahia Khadrouche Ouled Yahia Khadrouche Lycée El Kennar Nouchfi centre El KennarNouchfi Lycée Tassoust El Emir Abdelkader Lycée Boufaroudj Hammam Guergour Lycée Dehamcha Dehamcha Lycée Béni Oussine Béni Oussine Lycée Boutaleb Centre Boutaleb Lycée Nouveau Beidha Bordj Beidha Bordj Lycée Haï Dhahr Chih Saïda Lycée Kerkera Kerkera Lycée nouveau Oussama Ibn Zaid Skikda Lycée Sidi Mezghiche Sidi Mezghiche Lycée Haï 5 Juillet Annaba Lycée nouveau Boumahra Boumahra Ahmed Ahmed Lycée Bordj Sebbat Bordj Sebbat Lycée Béni Hamidane Béni Hamidane Lycée Haï Rokia Mustapha Médéa Lycée Berrouaghia Berrouaghia Lycée Ksar El Boukhari Ksar El Boukhari Lycée Boucherahil Boucherahil Lycée Ouled Boughalem Ouled Boughalem Lycée Mansourah Mansourah Lycée Mezghrane Mezghrane Lycée Oued El Kheir Oued El Kheir Lycée Stidia Stidia Lycée Berhoum Berhoum Lycée nouveau zone urbaine Ouled Derradj Lycée nouveau Haï El Batten Bou Saâda Lycée Aïn Khadra Aïn Khadra Lycée Mohamed Boudiaf centre Mohamed Boudiaf Lycée Ain Errich Aïn Errich Lycée El Bour N’Goussa Lycée Sidi Khouiled Sidi Khouiled Lycée Aïn Sahara Nezla Lycée M’Naguer M’Naguer Lycée Haï Zianiya Rouissat

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 31 Oran 31.01 Oran 7275 31.03 Bir El Djir 7276 31.11 Oued Tlelat 7277 31.16 Bousfer 7278 32 El 32.22 Sidi Tifour 7279 Bayadh 34 Bordj Bou 34.08 Aïn Taghrout 7280 Arréridj 34.01 Borj Bou Arréridj 7281 34.25 Colla 7282 34.01 Borj Bou Arréridj 7283 35 Boumerdès 35.04 Bordj Ménaiel 7284 35.01 Boumerdès 7285 36 El Tarf 36.16 Besbès 7286 37 Tindouf 37.01 Tindouf 7287 38 Tissemsilt 38.03 Theniet El Had 7288 38.06 Lardjem 7289 39 El Oued 39.04 Bayadha 7290 39.11 Debila 7291 39.14 Taleb Larbi 7292 39.24 Tenedla 7293 39.22 M’Rara 7294 39.01 El Oued 7295 39.06 Guemar 7296 39.13 Hassi Khalifa 7297 40 Khenchela 40.08 Bouhmama 7298 41 Souk 41.06 Tiffech 7299 Ahras 41.03 Hanencha 7300 42 Tipasa 42.17 Fouka 7301 42.10 Gouraya 7302 42.01 Tipasa 7303 42.21 Sidi Ghiles 7304 42.12 Chaiba 7305 43 Mila 43.26 El Mechira 7306 43.07 Oued Seguen 7307 43.19 Tassadane Haddada 7308 43.05 Aïn Mellouk 7309 19 septembre 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Bouamama Oran Lycée Belkaid Bir El Djir Lycée Oued Tlelat Oued Tlelat Lycée Bousfer Bousfer Lycée Sidi Tifour Sidi Tifour Lycée Aïn Taghrout Aïn Taghrout Lycée lotissement l’hopital Borj Bou Arréridj Lycée Colla Colla Lycée Aissa Hamitouche Borj Bou Arréridj (ex : technicum) Lycée nouveau Bordj Ménaiel Bordj Ménaiel Lycée El Karma Boumerdès Lycée Daghoussa Besbès Lycée nouveau Tindouf Lotfi Tindouf Lycée nouveau Haï Lahmar Theniet El Had Lycée nouveau Lardjem Lardjem Lycée nouveau Bayadha Bayadha Lycée nouveau Debila Debila Lycée Douim Bachir Taleb Larbi Lycée Tenedla Tenedla Lycée M’Rara M’Rara Lycée Haï 8 Mai 1945 El Oued Lycée Ghemra Guemar Lycée Hassi Khalifa Hassi Khalifa Lycée nouveau Bouhmama Bouhmama Lycée Tiffech centre Tiffech Lycée Hanencha centre Hanencha Lycée nouveau Fouka Fouka Lycée nouveau Gouraya Gouraya Lycée nouveau Tipasa Tipasa Lycée Sidi Ghiles Sidi Ghiles Lycée Chaiba Chaiba Lycée El Mechira El Mechira Lycée Oued Seguen Oued Seguen Lycée Tassadane Haddada Tassadane Haddada Lycée Aïn Mellouk Aïn Mellouk

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 17 19 septembre 2010 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 44 Aïn Defla 44.13 Oued Chorfa 7310 44.19 Bir Ould Khelifa 7311 44.01 Aïn Defla 7312 44.10 El Attaf 7313 44.03 Boumedfaâ 7314 44.16 Rouina 7315 45 Naâma 45.02 Mecheria 7316 47 Ghardaia 47.08 Zelfana 7317 47.05 Metlili 7318 48 Relizane 48.11 Ammi Moussa 7319 48.20 Oued Essalem 7320 48.29 Ahlef 7321 ANNEXE II DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée nouveau Ahmed Louhi Oued Chorfa Lycée Bir Ould Khelifa Bir Ould Khelifa Lycée Ghalmi Abdelkader Aïn Defla Lycée nouveau 1er Novembre El Attaf Lycée frères Ferroudji Boumedfaa Lycée Hauari Boumediene Rouina Lycée Frères Azouzi Mecheria Lycée Zelfana Zelfana Lycée Haï Gamgouma Metlili Lycée Ammi Moussa centre Ammi Moussa Lycée Oued Essalem centre Oued Essalem Lycée Ahlef Ahlef LISTE DES LYCEES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2009 CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 04 Oum El 04.01 Oum El Bouaghi 00158 Bouaghi 04.03 Aïn Beida 04371 05 Batna 05.06 Menaâ 03125 05.01 Batna 00228 11 Tamen- 11.09 In M’Guel 00665 ghasset 12 Tébessa 12.10 Bir Mokkadem 00691 / 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Sehal Brahim Oum El Bouaghi (ex technicum) (transféré au secteur de la jeunesse et des sports) Technicum Abdelhamid Ababssa Aïn Beida (ex technicum) (à démolir) (transféré au lycée nouveau Abdelhamid Ababssa) Lycée ancien Menaâ (à démolir) Menaâ (transféré au lycée nouveau Menaa) Lycée ancien Khadidja Oum Batna El Mouminine (reconverti en collège) (transféré au lycée nouveau Khadidja Oum El Mouminine) Lycée ancien In M’Guel In M’Guel (transféré au lycée nouveau In M’Guel) Lycée ancien Mebarka Boureggaâ Bir Mokkadem (restitué à l’enseignement primaire) (transféré au lycée nouveau Mebarka Bouregaâ)

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 ANNEXE II (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 13 Tlemcen 13.39 Marsa Ben M’hidi 00742 13.10 El Gor 00741 13.35 Sebdou 00804 14 Tiaret 14.09 Zmalet El Emir 03840 Abdelkader 16 Alger 16.17 Hussein-Dey 01178 Centre 16.17 Hussein-Dey 01181 19 Sétif 19.01 Sétif 01405 21 Skikda 21.01 Skikda 01547 31 Oran 31.01 Oran 04061 31.11 Oued Tlelat 02317 34 Bordj Bou 34.01 Bordj Bou Arréridj 02375 Arréridj 34.08 Aïn Taghrout 03565 35 Boumerdès 35.04 Bordj Ménaiel 02441 19 septembre 2010 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée ancien Marsa Ben M’hidi Marsa Ben (reconverti en collège) M’Hidi (transféré au lycée nouveau Marsa Ben M’hidi) Lycée ancien El Gor (reconverti El Gor en collège) (transféré au lycée nouveau El Gor) Lycée Sebdou 1 (reconverti en Sebdou collège) (transféré au lycée nouveau Sebdou) Lycée ancien Didouche Mourad Zmalet El Emir (reconverti en collège) Abdelkader (transféré au lycée nouveau Didouche Mourad) Lycée Thaalibia 1 (transféré au Hussein-Dey lycée Thaalibia) Lycée Thaalibia 2 (transféré au Hussein-Dey lycée Thaalibia) Lycée Bahmed El Hadi (ex Sétif technicum) (transféré au secteur de la formation et de l’enseignement professionnels) Lycée ancien Oussama Ibn Zaid Skikda (reconverti en collège) (transféré au lycée nouveau Oussama Ibn Zaid) Lycée Louni El Houari (ex Oran technicum) (transféré au secteur de la formation et de l’enseignement professionnels) Lycée ancien Oued Tlelat Oued Tlelat (reconverti en collège) (transféré au lycée nouveau Oued Tlelat) Lycée Aissa Hamitouche (ex Bordj Bou technicum) (transféré au Arréridj secteur de la formation et de l’enseignement professionnels) Lycée Abdellafi Boudiaf Aïn Taghrout (reconverti en collège) (transféré au lycée nouveau Abdellafi Boudiaf) Lycée Kentour Said (reconverti Boumerdès en collège) (transféré au lycée nouveau Bordj Menaiel)

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 19 19 septembre 2010 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 39 El Oued 39.14 Taleb Larbi 44 Ain Defla 44.13 Oued Chorfa 44.10 El Attaf 44.16 Rouina 44.01 Aïn Defla 44.03 Boumedfaâ 47 Ghardaia 47.08 Zelfana Décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 00468 Lycée ancien Douim Bachir Taleb Larbi (reconverti en collège) (transféré au lycée nouveau Douim Bachir) 02925 Lycée ancien Ahmed Louhi (à Oued Chorfa démolir) (transféré au lycée nouveau Ahmed Louhi) 02917 Lycée ancien 1er Novembre 54 El Attaf (à démolir) (transféré au lycée nouveau 1er Novembre 54) 02929 Lycée ancien Houari Rouina Boumediene (à démolir) (transféré au lycée nouveau Houari Boumediene) 02884 Lycée ancien Ghalmi Aïn Defla Abdelkader (à démolir) (transféré au lycée nouveau Ghalmi Abdelkader) 02892 Lycée ancien frères Farroudji Boumedfaa (à démolir) (transféré au lycée nouveau frères Farroudji) 04076 Lycée ancien Hai El H’Ssi Zelfana (à démolir) (transféré au lycée nouveau Hai El H’Ssi) Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 59 ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, modifié et complété, portant statut général des chambres d’agriculture ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 08 - 16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet de fixer le statut des chambres d’agriculture. Art. 2. — Les chambres d’agriculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Elles sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi n° 08 - 16 du 3 août 2008, susvisée, il est institué des chambres d’agriculture de wilaya fédérées en une chambre nationale d’agriculture dont le siège est fixé à Alger. Art. 4. — Sont membres des chambres d’agriculture, au titre des intérêts professionnels des agriculteurs, les associations professionnelles agricoles, les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que toutes autres personnes morales exerçant à titre principal une activité de production de biens ou de services liés à l’agriculture. CHAPITRE II OBJET – MISSIONS Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 08-16 du 3 août 2008, susvisée, les chambres d’agriculture de wilaya constituent le lieu de consultation et de concertation entre les autorités administratives et les représentants des intérêts professionnels des agriculteurs. Elles permettent la coordination, l’information et l’échange entre leurs membres et entre ceux-ci et les institutions publiques ou privées dont les activités sont en rapport direct ou indirect avec l’agriculture. Elles sont chargées de développer, en direction de leurs membres, les services et prestations utiles dans tous les domaines liés à l’activité agricole, la santé animale et notamment : — l’organisation des foires, expositions, concours agricoles et de faciliter la diffusion de l’information scientifique, technique et économique ; ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010 — la mise en place d’un système d’information ayant pour objet de communiquer des informations au profit du monde rural ; — la mise en place d’un système d’observation et d’analyse de l’état des filières agricoles et de leur marché ; — la mise en œuvre de programmes de formation en coordination avec l’administration agricole, les institutions et centres de formation agricole à l’adresse des agriculteurs et des éleveurs ; — la contribution à la promotion des produits agricoles et des labels ainsi qu’à l’encouragement et l’accompagnement des opérations d’exportation ; — de promouvoir toute action susceptible d’améliorer les performances des producteurs agricoles au plan de la production et de favoriser la fourniture des services dont ils ont besoin ; — d’éditer ou de diffuser toute revue et tout support d’information se rapportant à leur objet. Elles sont, en outre, chargées d’assurer les sujétions de service public prévues dans le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 6. — Les chambres d’agriculture de wilaya constituent des partenaires des autorités administratives et techniques locales. Elles peuvent, à ce titre, être consultées sur tout projet ayant des incidences sur les intérêts de leurs membres notamment en matière d’aménagement et d’équipement de l’espace rural. Art. 7. — La chambre nationale d’agriculture a pour mission de coordonner et d’évaluer l’activité des chambres d’agriculture de wilaya. Art. 8. — Les chambres d’agriculture peuvent entretenir des relations avec les institutions nationales ayant un rapport avec leur objet et conclure des accords de coopération avec les institutions étrangères à but similaire après avis de la chambre nationale d’agriculture et accord du ministre chargé de l’agriculture, en coordination avec le ministère des affaires étrangères. CHAPITRE III ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 9. — Les chambres d’agriculture sont dotées des organes suivants : — l’assemblée générale ; — le conseil d’administration ; — le président ; — le secrétaire général. Section 1 L’assemblée générale Art. 10. — Sont membres de l’assemblée générale des chambres d’agriculture de wilaya à laquelle ils adhèrent : 1- les exploitants agricoles et les éleveurs organisés dans le cadre d’associations professionnelles agricoles reconnues et établies dans la wilaya ;

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2010 2- les représentants de personnes morales de droit privé établies dans la wilaya et exerçant à titre principal une activité de production de biens ou de services liés à l’agriculture ; 3- les représentants des institutions publiques implantées dans la wilaya et ayant un lien avec l’agriculture. Art. 11. — Disposent du droit de vote, au titre des décisions de l’assemblée générale, les membres élus par les associations professionnelles agricoles et les représentants des personnes morales de droit privé selon la répartition suivante de nombre de sièges : — cinq (5) sièges pour chaque catégorie d’associations professionnelles agricoles représentant les spécialités ou les métiers de l’agriculture suivants :

  • céréaliculture et légumes secs ;
  • élevage bovin ;
  • élevage ovin et caprin ;
  • élevage équin et camelin ;
  • élevage avicole et cunicole ;
  • élevage apicole ;
  • cultures maraîchères et plasticoles ;
  • cultures industrielles ;
  • oléiculture ;
  • agrumiculture ;
  • phoeniciculture (palmier dattier) ;
  • autres arboricultures fruitières ;
  • viticulture et viniculture ;
  • irrigation agricole ;
  • mécanisation agricole. — dix (10) sièges pour les représentants des membres visés au cas 2 de l’article 10 ci-dessus ; — un (1) siège pour chaque institution visée au cas 3 de l’article 10 ci-dessus. Art. 12. — L’assemblée générale de la chambre nationale d’agriculture est composée de l’ensemble des présidents et secrétaires généraux des chambres d’agriculture de wilaya et de la chambre nationale d’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture délègue des représentants. Art. 13. — L’assemblée générale des chambres d’agriculture de wilaya et de la chambre nationale d’agriculture se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de l’agriculture, du président de la chambre d’agriculture après accord du ministre chargé de l’agriculture ou des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Art. 14. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date retenue. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 21 L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du secrétaire général. Art. 15. — L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et dans ce cas l’assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. A défaut de ce quorum, la session est annulée et ne peut être convoquée à nouveau pour le même objet au cours du même exercice. Toutefois, si cette session est convoquée à l’initiative du ministre chargé de l’agriculture, elle délibère valablement à la majorité simple des voix des membres présents. Art. 17. — Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux numérotés, signés par le président et le secrétaire général et transcrits sur un registre spécial tenu par le secrétaire général de la chambre d’agriculture. Elles sont adressées dans le mois de leur adoption au ministre chargé de l’agriculture pour approbation. Art. 18. — L’assemblée générale ordinaire délibère notamment sur : — le programme général d’activités de la chambre d’agriculture ; — l’adoption du budget et du bilan comptable de la chambre d’agriculture certifié par un commissaire aux comptes ; — le rapport d’activités annuel de la chambre d’agriculture présenté par le président ; — le rapport de gestion du conseil d’administration présenté par le secrétaire général ; — l’acceptation des dons et legs ; — les relations avec des organismes similaires étrangers. Elle procède, en outre, à l’élection des membres élus du conseil d’administration et veille à leur remplacement en cas d’interruption du mandat pour quelque raison que ce soit. Art. 19. — En cas de dysfonctionnement et/ou de blocage des organes de la chambre d’agriculture, le ministre chargé de l’agriculture prend toutes mesures utiles pour assurer la pérennité et le bon usage des missions de la chambre. Art. 20. — L’assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire pour examiner toute question non prévue par les dispositions de l’article 18 ci-dessus.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 21. — La durée du mandat de membre de l’assemblée générale est de cinq (5) ans es qualité. Art. 22. — Les fonctions de membre de l’assemblée générale sont gratuites. Seules sont allouées des indemnités compensatrices de frais engagés. Section 2 Le conseil d’administration Art. 23. — Les chambres d’agriculture sont administrées par des conseils d’administration. Art. 24. — Le conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya est composé de quatorze (14) membres dont : — six (6) membres élus par l’assemblée générale parmi les représentants des associations professionnelles agricoles citées au tiret 1 de l’article 10 ci-dessus ; — deux (2) membres élus par l’assemblée générale parmi les représentants des personnes morales citées au cas 2 de l’article 10 ci-dessus ; — deux (2) représentants du secteur de l’agriculture ; — un (1) représentant du secteur des finances ; — un (1) représentant du secteur du commerce ; — un (1) représentant du secteur des ressources en eau ; — un (1) représentant du secteur de l’industrie et de la petite et moyenne entreprise. Le président du conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya est désigné par le ministre chargé de l’agriculture parmi les membres élus du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 25. — Le conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture est composé de quatorze (14) membres dont : — huit (8) membres élus par l’assemblée générale parmi les présidents des chambres d’agriculture de wilaya ; — deux (2) représentants du ministre chargé de l’agriculture ; — un (1) représentant du ministre chargé des finances ; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; — un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et de la petite et moyenne entreprise ; — un (1) représentant de l’office national d’irrigation et de drainage (ONID). Le président du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture est désigné par le ministre chargé de l’agriculture parmi les membres élus du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010 Art. 26. — Peuvent être élus en qualité de membre du conseil d’administration les membres de l’assemblée générale candidats ayant une expérience en rapport avec les attributions assignées au conseil et jouissant de leurs droits civiques. Art. 27. — Le secrétaire général de la chambre d’agriculture assure le secrétariat des réunions du conseil d’administration de la chambre d’agriculture. Il dispose au sein du conseil d’administration d’une voix consultative. Art. 28. — La durée du mandat de membre du conseil d’administration est de cinq (5) ans. En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat. Les membres élus du conseil d’administration sont rééligibles. Art. 29. — Les membres du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture, représentant les ministres cités à l’article 25 ci dessus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les membres du conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya, représentant les administrations locales, sont nommés par arrêté du wali. Art. 30. — Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, des indemnités compensatrices de frais engagés peuvent leur être allouées dont les modalités et les montants sont fixés par le conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture, approuvées par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 31. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois au moins tous les deux (2) mois pour les chambres d’agriculture de wilaya et au moins quatre (4) fois par an pour la chambre nationale d’agriculture sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président, à la demande du ministre chargé de l’agriculture ou à celle des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Art. 32. — Les convocations, accompagnées des documents utiles à l’examen de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours calendaires au moins avant la date prévue. Art. 33. — Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est adressée aux membres pour une nouvelle réunion dans les cinq (5) jours qui suivent et, dans ce cas, le conseil d’administration délibère quel que soit le nombre de membres présents. Art. 34. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2010 Seuls les membres élus peuvent voter par procuration. Le membre élu n’est autorisé à recevoir qu’un seul mandat écrit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 35. — Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés sur un registre ad hoc et signés conjointement par le président et le secrétaire général. Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé de l’agriculture. Art. 36. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : a) Pour les chambres d’agriculture de wilaya : — le projet de programme annuel d’activités de la chambre d’agriculture ; — le projet de budget et le bilan annuel d’activités ; — le bilan comptable certifié par le commissaire aux comptes et le rapport de gestion de l’exercice ; — l’organisation interne de la chambre d’agriculture ; — les programmes d’activités ; — les services à développer en direction des agriculteurs ; — les rapports des correspondants de la chambre d’agriculture ; — les projets de contrats et conventions ; — les études à effectuer dans le cadre de la mission générale de la chambre d’agriculture ; — les propositions de relations avec les institutions similaires ; b) Pour la chambre nationale d’agriculture : en plus des attributions ci-dessus, le conseil d’administration délibère sur : — les modalités de fixation du montant des droits d’adhésion des membres aux chambres d’agriculture ; — le projet de règlement intérieur commun à toutes les chambres d’agriculture ; — le projet de grille des salaires et le régime indemnitaire du personnel des chambres d’agriculture ; — les propositions visant l’amélioration du fonctionnement général des chambres d’agriculture. Art. 37. — Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 38. — Le conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya peut désigner des correspondants sur toute l’étendue de la circonscription de la chambre d’agriculture. Les correspondants sont nommés et remplacés par le président après accord du conseil d’administration. Les correspondants assistent aux sessions du conseil avec voix consultative lorsqu’ils y sont invités. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 23 Les fonctions des correspondants sont gratuites. Néanmoins sont compensés les frais engagés à l’occasion de missions commandées par le conseil. Art. 39. — Les correspondants sont chargés d’éclairer la chambre d’agriculture sur la situation de l’agriculture de leur ressort territorial et la représente, le cas échéant, dans le cadre de missions ponctuelles. Section 3 Le président et le secrétaire général Art. 40. — Le président du conseil d’administration est président de la chambre d’agriculture. Art. 41. — Le président convoque, préside et anime les réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la chambre d’agriculture. Il représente la chambre d’agriculture dans ses relations avec les pouvoirs publics et les tiers. Il met en œuvre le programme d’activités de la chambre d’agriculture après adoption par les organes délibérants. Art. 42. — Agissant dans le cadre des délibérations du conseil d’administration, le secrétaire général est ordonnateur du budget de la chambre d’agriculture. A ce titre : — il représente la chambre d’agriculture en justice et dans les actes de la vie civile ; — il élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de la chambre d’agriculture dans les limites des crédits inscrits au budget ; — il réalise les études nécessaires aux choix de la chambre en matière de planification, d’investissement et de relations commerciales. Il peut signer les contrats commerciaux après délibérations du conseil d’administration ; — il assure le secrétariat des réunions des organes de la chambre ; — iI prépare les bilans et les comptes de fin d’exercice certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d’activités qu’il adresse, après approbation du conseil d’administration, au ministre chargé de l’agriculture ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre d’agriculture ; — il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de la chambre d’agriculture. Art. 43. — Le secrétaire général de la chambre nationale d’agriculture est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Le secrétaire général de la chambre d’agriculture de wilaya est nommé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 44. — L’exercice financier de la chambre d’agriculture est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 45. — La comptabilité de la chambre d’agriculture est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les comptes de la chambre d’agriculture sont soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes nommé conformément à la réglementation en vigueur, après accord du conseil d’administration de la chambre. Art. 46. — Le budget de la chambre d’agriculture comporte : en recettes : — les subventions de l’Etat ou des collectivités locales au titre des sujétions de service public fixées dans le cahier des charges ; — les produits issus des taxes parafiscales autorisées par les lois de finances ; — les droits d’adhésion des membres ; — les produits des prestations réalisées en direction des agriculteurs ; — des revenus provenant de biens appartenant à la chambre d’agriculture ; — les dons et legs ; en dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement, le cas échéant ; — les cotisations éventuelles liées à l’adhésion à des organismes étrangers à but similaire ; — toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la chambre d’agriculture et à ses éventuels démembrements. Art. 47. — Le compte financier prévisionnel de la chambre d’agriculture est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 48. — La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable cosignataire avec le secrétaire général. Art. 49. — Les bilans et comptes de fin d’exercice, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont établis et adressés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 50. — L’organisation interne de la chambre d’agriculture est fixée par le conseil d’administration en fonction de l’ampleur et de la diversité de ses activités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010 Art. 51. — La grille des salaires ainsi que le régime indemnitaire applicables aux chambres d’agriculture sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture. Art. 52. — Le contrôle de la représentativité des associations professionnelles agricoles adhérentes à la chambre est du ressort du président et du secrétaire général de la chambre d’agriculture en relation avec les services concernés de l’administration locale. Art. 53. — Les conditions d’éligibilité et les modalités d’élection ou de désignation des membres des assemblées générales des chambres d’agriculture et de leurs conseils d’administration, y compris la désignation des présidents, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 54. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 55. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Cahier des charges relatif aux sujétions de service public applicable aux chambres d’agriculture de wilaya et à la chambre nationale d’agriculture. Art. 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public applicables aux chambres d’agriculture de wilaya et à la chambre nationale d’agriculture. Art. 2. — Au titre des sujétions de service public, les chambres d’agriculture sont chargées : — des opérations de reconnaissance de la qualité d’agriculteur et de l’établissement de la carte professionnelle ; — de la tenue du registre de l’agriculture et de son assainissement ; — de contribuer au recensement et à l’identification du cheptel en coordination avec les institutions techniques spécialisées ; — de contribuer à l’organisation de la formation au niveau national et régional centrée sur les activités et préoccupations des agriculteurs par spécialité ou filière et faciliter la diffusion de l’information scientifique, technique et économique ; — de concourir à la promotion de la qualité des produits agricoles selon les particularités des différents terroirs ; — d’assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de l’organisation de la profession, de l’analyse des filières et de leur marché.

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2010 Art. 3. — En contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges, la chambre nationale d’agriculture reçoit de l’Etat, pour son compte et pour le compte de l’ensemble des chambres d’agriculture, pour chaque exercice, une dotation budgétaire sur la base d’un programme approuvé par l’autorité de tutelle. Art. 4. — La chambre nationale d’agriculture adresse au ministre chargé de l’agriculture, pour chaque exercice et avant le 30 avril, l’évaluation du montant de la dotation à lui allouer pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions mises à la charge de la chambre nationale d’agriculture. Art. 5. — La chambre nationale d’agriculture est tenue de fournir au ministre chargé de l’agriculture les informations relatives à l’état d’exécution des programmes arrêtés et approuvés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 25 Art. 6. — Les dotations budgétaires dues par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par la chambre nationale d’agriculture des sujétions de service public, sont versées à la chambre nationale d’agriculture conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances. Art. 7. — La dotation budgétaire allouée par l’Etat doit faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 8. — Un bilan d’utilisation de la dotation budgétaire allouée par l’Etat, certifiée par un commissaire aux comptes, doit être transmis au ministère des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 9. — La dotation budgétaire allouée par l’Etat est arrêtée conformément au présent cahier des charges, et est inscrite au budget du ministère chargé de l’agriculture conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Le ministre chargé Le secrétaire général de l’agriculture de la chambre nationale ou son représentant d’agriculture DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin à des fonctions à la direction générale du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin à des fonctions à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par MM. : — Saci Berkoune, directeur des secteurs de souveraineté, — Farid Belatreche, sous-directeur de la défense, appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général du fonds de garantie automobile.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin, à compter du 18 décembre 2009, aux fonctions de directeur général du fonds de garantie automobile, exercées par Mr. Ahmed Fayçal Ababsa, décédé. Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports, exercées par Melle. et MM. : — Saliha Ramdane, sous-directrice des études et de la prévision, — Nacer-Eddine Boukechoura, sous-directeur de la coordination des transports terrestres de voyageurs, — Mohammed Yacef, sous-directeur du personnel et des moyens, — Youcef Smain Azzi, sous-directeur des transports aériens, — Chouki Mesbah, sous-directeur des ressources humaines, — Naïm Aït Mehdi, sous-directeur des transports maritimes, appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique des grandes cultures.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut technique des grandes cultures, exercées par Mr. Ali Zeghida, admis à la retraite.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, exercées par Mr. Kamel Feliachi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du parc national de Gouraya (Béjaia).

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du parc national de Gouraya (Béjaia), exercées par M. Ali Mahmoudi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure de Bouzaréah.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école normale supérieure de Bouzareah, exercées par Mr. Abdelkader Henni, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant nomination du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 le général Boualem Maddi est nommé, à compter du 5 juillet 2010, directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances MM. : — Saci Berkoune, directeur des secteurs socioculturels, — Farid Belatreche, directeur des secteurs de souveraineté. ALGERIENNE N°54 10 Chaoual 1431 19 septembre 2010 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Melle. Saliha Ramdane est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des transports.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Naïm Aït Mehdi est nommé inspecteur au ministère des transports.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés sous-directeurs au ministère des transports MM. : — Youcef Smain Azzi, sous-directeur de la régulation des transports aériens, — Nacer-Eddine Boukechoura, sous-directeur des transports routiers, — Mohammed Yacef, sous-directeur de la formation, — Chouki Mesbah, sous-directeur du personnel.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Kamel Feliachi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du directeur général de l’institut national de la vulgarisation agricole.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Abdelhamid Yahiaoui est nommé directeur général de l’institut national de la vulgarisation agricole.

10 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 septembre 2010 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Béjaia.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Ali Mahmoudi est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Béjaia. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 27 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination du recteur de l’université d’Alger II.

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Abdelkader Henni est nommé recteur de l’université d’Alger II. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs de l’agence nationale du cadastre.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances , Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre ; Arrêtent : Art. 1 er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel de l’agence nationale du cadastre est fixé conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 49 Chef d’atelier 9 Chef magasinier 9 Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs de chef de parc susvisé est fixé à un (1) poste pour la direction générale et un (1) poste pour chaque direction de wilaya. Art. 3. — Le nombre de postes supérieurs de chef magasinier susvisé est fixé à un (1) poste pour la direction générale et un (1) poste pour chaque direction régionale. Art. 4. — Le nombre de postes supérieurs de chef d’atelier susvisé est fixé à un (1) poste pour la direction générale et un (01) poste pour chaque direction régionale. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010. Pour le ministre Pour le secrétaire général des finances du Gouvernement Le secrétaire général et par délégation Miloud BOUTEBBA. Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE