Décret exécutif n° 09-396 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 60 bis de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer la convention-type aux dispositions de laquelle doivent se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques.
Le modèle de la convention-type, prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est joint en annexe du présent décret.
Article 2
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n°97-472 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la convention–type à laquelle doivent se conformer les conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les officines pharmaceutiques.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 Annexe Convention-type entre l’organisme de sécurité sociale et l’officine pharmaceutique Entre :
La caisse ............................................................. sise,.................................................................... représentée par ........................................................... d’une part, et L’officine pharmaceutique dénommée ci-après : .......................................................................................... sise : ................................................................................. agrément n° .................................. du ............................. délivré par : ...................................................................... représentée par : ............................................................. d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I — OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er
فتح المادةLa présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme......) et l’officine pharmaceutique représentée par (Mme /Melle/ Mr : indiquer les nom et prénom), pour le bénéfice du système du tiers-payant en matière de produits pharmaceutiques par les assurés sociaux et leurs ayants droit cités à l’article 2 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLa présente convention s’applique :
— aux assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux reconnus atteints de l’une des affections ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature au taux de 100% et dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur ;
— aux assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux atteints d’hypertension artérielle, d’asthme ou de la maladie de Crohn ;
— aux assurés sociaux titulaires de l’un des avantages de sécurité sociale suivants : * pension d’invalidité directe ou de réversion, 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * rente d’accident du travail d’un taux au moins égal à 50%, * pension de retraite directe ou de réversion, * allocation de retraite directe ou de réversion, * allocation aux vieux travailleurs salariés ou secours viager,
— aux ayants droit des assurés sociaux titulaires d’une pension, rente ou allocation, citées à l’alinéa ci-dessus,
— aux assurés sociaux salariés titulaires de la carte «Chifa» selon les modalités définies par l’organisme de sécurité sociale.
Article 3
فتح المادةLes produits pharmaceutiques pris en charge sont ceux prescrits par un médecin et, dans la limite de leur compétence, par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme et qui figurent parmi les médicaments et autres produits pharmaceutiques remboursables conformément à la réglementation en vigueur.
Les médicaments soumis aux conditions particulières de remboursement et aux conditions particulières d’application des tarifs de référence ne peuvent être servis dans le cadre du système du tiers-payant sans l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale à l’exception de la condition relative à la mention faisant référence à la spécialité du prescripteur lorsqu’elle est attestée par l’ordonnance.
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE
Article 4
فتح المادةL’officine pharmaceutique doit fournir à l’organisme de sécurité sociale un dossier la concernant comportant, notamment, les documents qui attestent de l’exercice régulier et de la mise à jour de ses cotisations de sécurité sociale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةL’officine pharmaceutique s’engage à délivrer au bénéficiaire les médicaments et autres produits pharmaceutiques remboursables prescrits sur l’ordonnance, dans la limite de la quantité totale prescrite et selon les règles en usage au sein des organismes de sécurité sociale.
Les quantités de médicaments et autres produits pharmaceutiques délivrées en une seule fois ne peuvent excéder les quantités nécessaires couvrant des durées de traitement définies par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de la durée totale prévue par la prescription.
Article 6
فتح المادةPour les médicaments dont le remboursement n’est prévu que dans certaines indications thérapeutiques, l’officine pharmaceutique s’engage à les servir dans le cadre du système du tiers-payant après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale sauf lorsque ces médicaments font partie du traitement spécifique porté sur la carte « Chifa » ou le livret de tiers-payant.
ALGERIENNE N° 70 12 Dhou El Hidja 1430 29 novembre 2009 Il en est de même pour les médicaments soumis aux tarifs de référence de remboursements assortis de conditions particulières.
En dehors des médicaments cités ci-dessus, et lorsque l’ordonnance répond à certains critères définis par l’organisme de sécurité sociale tels que le montant et la répétitivité, l’officine pharmaceutique s’engage à les honorer dans le cadre du système du tiers-payant après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale.
Article 7
فتح المادةL‘officine pharmaceutique doit informer le malade que les médicaments dont le remboursement est subordonné à une prescription par un médecin d’une spécialité particulière et qui sont prescrits par un médecin généraliste ou un médecin d’une autre spécialité ne peuvent être servis dans le cadre du système du tiers-payant.
Article 8
فتح المادةL’officine pharmaceutique s’engage à délivrer, autant que possibles les produits pharmaceutiques sous la forme générique compatible avec la prescription médicale et pour les médicaments qui sont concernés par le tarif de référence, ceux dont le prix est inférieur ou égal à ce tarif conformément aux règles de déontologie relatives à la substitution des produits pharmaceutiques.
Article 9
فتح المادةL’officine pharmaceutique doit, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’honorer l’intégralité de la prescription médicale, aviser préalablement l’assuré social et porter sur l’ordonnance, au regard de chaque produit délivré, la mention «servi» au moyen d’un cachet humide en précisant la quantité quand elle est inférieure à celle prescrite. Dans ce cas, elle doit restituer l’ordonnance médicale à l’assuré social et conserver une copie de celle-ci.
Article 10
فتح المادةL’officine pharmaceutique est tenue d’établir une facture électronique signée au moyen de la clé électronique du pharmacien et de la carte électronique de l’assuré social.
Article 11
فتح المادةDans tous les cas, la facture doit comporter l’identification de l’assuré social et celle du malade pour lequel les produits pharmaceutiques ont été délivrés, le nom du médecin prescripteur, la date de l’acte médical au cours duquel le traitement a été prescrit, la date de délivrance des produits, les noms de marque des produits pharmaceutiques servis, la quantité servie, le prix unitaire et le prix total.
Article 12
فتح المادةL’officine pharmaceutique doit, à titre transitoire, pour les assurés sociaux qui relèvent de structures de l’organisme de sécurité sociale n’utilisant pas encore le système «Chifa», établir une facture qu’elle fait signer par l’assuré ou son représentant.
Elle doit également compléter la partie qui lui est réservée sur le livret de tiers-payant, en y mentionnant le nom et le prénom du malade ainsi que les quantités servies et la date de délivrance des médicaments et en y apposant son cachet. 12 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2009
Article 13
فتح المادةL’officine pharmaceutique est tenue, avant l’exécution de toute ordonnance, de vérifier que cette dernière concerne bien le ou l’un des bénéficiaires figurant sur la carte «Chifa» ou portés sur le livret de tiers-payant et que ce bénéficiaire ouvre droit aux prestations en nature de sécurité sociale à la date de prescription des produits pharmaceutiques.
Elle doit également vérifier la conformité de l’ordonnance qui doit comporter les mentions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةL’officine pharmaceutique doit, avant de remettre les produits pharmaceutiques au malade, prélever les vignettes qui sont apposées sur les conditionnements.
Ces vignettes y compris la partie indiquant le numéro de lot et les dates de fabrication et de péremption des médicaments servis seront apposées sur l’ordonnance ou, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, sur la copie de l’ordonnance.
Article 15
فتح المادةL’officine pharmaceutique est tenue de restituer au malade, en même temps qu’elle lui remet les produits pharmaceutiques, sa carte « Chifa » ou son livret de tiers-payant qu’elle ne doit, en aucun cas, conserver au niveau de l’officine.
Article 16
فتح المادةL’officine pharmaceutique s’engage à adresser régulièrement à l’organisme de sécurité sociale les factures électroniques concernant les malades assurés sociaux et/ou leurs ayants droit par voie électronique ou sur support électronique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 17
فتح المادةL’officine pharmaceutique s’engage, dans les cas prévus à l’article 12 ci-dessus, à adresser, chaque semaine, à la structure de l’organisme de sécurité sociale concernée, les factures qu’elle a établies, accompagnées d’un bordereau récapitulatif, dont un exemplaire sera remis à l’officine pharmaceutique à titre d’accusé de réception ainsi que le contenu des factures sur support électronique.
Article 18
فتح المادةL’officine pharmaceutique s’engage, dans tous les cas, à faire parvenir à l’organisme de sécurité sociale les ordonnances ou, dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, les copies d’ordonnances, portant les prix des médicaments servis et sur lesquelles sont apposés les vignettes des médicaments servis ainsi que le numéro de la facture correspondante.
Elle doit joindre également les avis du contrôle médical pour les cas où l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale est exigé.
Article 19
فتح المادةL’officine pharmaceutique s’engage à utiliser le système « Chifa » pour toutes les ordonnances qu’elle honore et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en respectant les conditions générales d’utilisation et les procédures y afférentes telles que décrites dans le document qui lui est remis en même temps que la clé électronique du pharmacien et du logiciel d’utilisation de la carte «Chifa».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 A cet effet, elle doit disposer d’un micro-ordinateur avec connexion Internet, d’une imprimante et d’un lecteur de carte, ou à défaut assurer un moyen de transmission électronique.
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Article 20
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s'engage à régler les factures relatives aux produits pharmaceutiques servis dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date d’envoi ou de dépôt des factures par l’officine pharmaceutique.
Si l’organisme de sécurité sociale est dans l’impossibilité de procéder à ce règlement dans le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, il s’engage à procéder le seizième (16) jour suivant la date d’envoi ou de dépôt des factures au règlement intégral du bordereau récapitulatif des factures concernées. Dans ce cas, l’organisme de sécurité sociale doit procéder à la régularisation éventuelle après liquidation des factures dans les quinze (15) jours suivant la date de règlement du bordereau.
Article 21
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage, lorsqu’il s’avère, lors de la régularisation, que des factures ne peuvent donner lieu, en totalité ou en partie, à règlement, à défalquer le montant correspondant du montant des factures présentées par la suite conformément à la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage à procéder au payement des factures, au choix de l’officine pharmaceutique par virement postal ou bancaire ou en cas de nécessité par chèque bancaire.
Article 23
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage à informer le pharmacien des critères définis par l’organisme de sécurité sociale concernant l’accord préalable prévu à l’article 6 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLes produits pharmaceutiques sont remboursés sur la base des tarifs prévus par la réglementation en vigueur.
Le taux de remboursement doit être mentionné, pour chaque bénéficiaire, sur la carte «Chifa» ou sur le livret de tiers-payant.
Article 25
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage à verser à l’officine pharmaceutique au titre des formalités administratives et électroniques un montant égal à cinq (5) DA par ordonnance honorée.
Article 26
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage, dans le cadre de la promotion du médicament générique, à verser à l’officine pharmaceutique un montant forfaitaire égal à quinze (15) DA pour chaque médicament princeps prescrit auquel le pharmacien substitue un générique et ce, quel que soit le nombre de conditionnements servis pour ce médicament. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 27
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage à verser une majoration de 10% du montant de l’ordonnance lorsque le pharmacien dispense, pour l’intégralité des médicaments prescrits, des produits dont les prix sont inférieurs ou égaux aux tarifs de référence.
Cette majoration est portée à 20% en cas de dispensation intégrale de produits fabriqués au niveau national.
Article 28
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage à régler les montants et majorations prévus aux articles 25 à 27 ci-dessus, en même temps que les factures auxquelles elles se rapportent.
Article 29
فتح المادةLe montant et les majorations prévus aux articles 26 et 27 ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies pour une même ordonnance. Dans ce cas, l’organisme de sécurité sociale s’engage à verser l’avantage le plus favorable.
L’organisme de sécurité sociale ne peut accorder le montant prévu à l’article 26 ci-dessus en cas de dispensation, par l’officine pharmaceutique, dans le cadre de la substitution, de spécialités pharmaceutiques dont les prix sont supérieurs aux prix des spécialités prescrites.
Article 30
فتح المادةLe centre de payement de l’organisme de sécurité sociale concerné le plus proche est l’interlocuteur de l’officine pharmaceutique pour toute formalité ou question se rapportant à l’application de la présente convention.
Article 31
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à la disposition de l’officine pharmaceutique une clé électronique du professionnel de la santé et le logiciel permettant l’utilisation de la carte «Chifa».
Article 32
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à jour régulièrement le logiciel mis à la disposition de l’officine pharmaceutique et, notamment, les listes des médicaments remboursables et des tarifs de référence de remboursement intégrant toutes les conditions particulières de remboursement.
Article 33
فتح المادةL’organisme de sécurité sociale s’engage à assurer la maintenance du système «Chifa» en permanence.
CHAPITRE IV — CLAUSES APPLICABLES AUX ASSURES SOCIAUX ET A LEURS AYANTS DROIT
Article 34
فتح المادةL'assuré social est libre de s’adresser à l’officine pharmaceutique de son choix parmi les officines pharmaceutiques conventionnées selon les modalités définies par l’organisme de sécurité sociale.
Article 35
فتح المادةL’assuré social ou ses ayants droit sont tenus de verser directement à l’officine pharmaceutique :
ALGERIENNE N° 70 12 Dhou El Hidja 1430 29 novembre 2009
— le montant restant à la charge de l’assuré social tel que prévu par la réglementation en vigueur lorsque le bénéficiaire n’ouvre pas droit au taux de prise en charge par la sécurité sociale à 100% ;
— le montant des produits pharmaceutiques ne figurant pas parmi les médicaments et les autres produits pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, ce dont le pharmacien l’a préalablement informé ;
— le montant des médicaments soumis à un accord préalable de l’organisme de sécurité sociale et que l’assuré social souhaite acquérir sans avoir cet accord ;
— le différentiel entre le tarif de référence servant de base au remboursement du médicament et le prix public de vente lorsque ce dernier est plus élevé.
CHAPITRE V — CONTROLE, MODIFICATION ET DUREE DE LA CONVENTION
Article 36
فتح المادةL’officine pharmaceutique s’engage à faciliter les opérations de contrôle de l’application de la présente convention effectuées par les médecins conseils ou tout autre représentant de l’organisme de sécurité sociale habilités à cet effet dans le respect des règles de déontologie médicale.
Article 37
فتح المادةToute modification de la présente convention, notamment les catégories de bénéficiaires, les délais de paiement et les modulations des montants et majorations prévus respectivement par les articles 2, 20, 25, 26 et 27 ci-dessus, peut être effectuée, par voie d’avenant, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les modifications des montants et majorations cités à l’alinéa 1er ci-dessus s’effectuent compte tenu des données relatives aux équilibres financiers des organismes de sécurité sociale.
Article 38
فتح المادةLa présente convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de sa signature.
Elle est renouvelée par tacite reconduction.
Article 39
فتح المادةLa présente convention peut être dénoncée par l’une des deux parties contractantes par lettre recommandée adressée à l’autre partie avec un préavis d’un (1) mois.
CHAPITRE VI — CONTESTATIONS, LITIGES ET RESILIATION
Article 40
فتح المادةLa convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties contractantes en cas d’inobservation de l’une des clauses de la convention.
Article 41
فتح المادةPour toute contestation et litige naissant de l’application de la présente convention, la partie qui a formulé ses griefs adressera à l’autre partie une réclamation accompagnée des pièces justificatives nécessaires. 12 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2009 Le différend est examiné contradictoirement par les parties contractantes ou leurs représentants en vue d'un éventuel accord à l'amiable.
Article 42
فتح المادةEn l’absence d’accord à l’amiable, le directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale qui a formulé les griefs met en demeure l’officine pharmaceutique concernée qui doit s’y conformer dans un délai de quinze (15) jours.
Le directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné doit être informé de la mise en demeure.
Article 43
فتح المادةEn cas d’inobservation de la mise en demeure par l’officine pharmaceutique concernée, le directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale prend, selon le cas, une décision de suspension ou de résiliation de la convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 25 La décision de suspension ou de résiliation de la convention est notifiée à l’officine pharmaceutique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un agent de contrôle agréé de sécurité sociale au moyen d’un procès-verbal de réception.
Article 44
فتح المادةL’officine pharmaceutique concernée peut introduire un recours auprès du directeur général de l’organisme de sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concernée.
Article 45
فتح المادةLe directeur général de l’organisme de sécurité sociale se prononce sur le recours dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du recours.
Fait à ........................... le ........................
Pour l’officine Pour l’organisme pharmaceutique de sécurité sociale DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- Loi n° 08-08
- Décret n° 84-27
- + 7 نصوص أخرى
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 fixant le taux de la marge commerciale servant pour la détermination du résultat fiscal des pharmaciens détaillants
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