ج.ر عدد 13 لسنة 2008
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 9 mars 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-84 du 27 Safar 1429 correspondant au 5 mars 2008 portant mesures de grâce à l’occasion de la journée de la Femme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 08-74 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé « Fonds spécial de développement des régions du Sud »………………………………… 4 Décret exécutif n° 08-75 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Aïn Touta-SPA. (SC. IMAT) et octroi d’une concession minière ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 08-76 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Tébessa-SPA. (SC. T) et octroi d’une concession minière ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 08-77 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Sour El Ghozlane-SPA. (SC. SEG) et octroi d’une concession minière …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 08-78 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Béni Saf-SPA. (SC. IBS) et octroi d’une concession minière ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 08-79 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Aïn El Kebira-SPA. (SC. AEK) et octroi d’une concession minière ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 08-80 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Hadjar Soud (wilaya de Skikda)-SPA. (SC. HS) et octroi d’une concession minière ………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 08-81 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Zahana-SPA. (SC. IZ) et octroi d’une concession minière ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 08-82 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech-Chellif-SPA. ECDE et octroi d’une concession minière ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 08-83 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements de travail protégé ………………………………………………………………………………………………. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire………………………………………………………………………… 18 Instruction interministérielle du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 modifiant et complétant l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle prévue au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans la cadre de la lutte antiterroriste ……………………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DES FINANCES Décision du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant création d’une recette des douanes……………………… 19 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de villes dans différentes wilayas …………………………………………………………………. 19 Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie de Sidi Rached dans la wilaya de Tipaza ……………… 20

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 DECRETS Décret présidentiel n° 08-84 du 27 Safar 1429 correspondant au 5 mars 2008 portant mesures de grâce à l’occasion de la journée de la Femme.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles, 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les femmes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la célébration de la journée de la Femme correspondant au 8 mars, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les femmes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois. Art. 3. — Les femmes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — dix-neuf (19) mois, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à quatre (4) ans ; — vingt (20) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à quatre (4) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ; — vingt et un (21) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ; — vingt-deux (22) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans ; — vingt-trois (23) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 5. —Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les femmes concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les femmes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ; — les femmes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87-bis 10 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion. Art. 6. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux femmes condamnées définitivement ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et du régime de la suspension provisoire de l’application de la peine. Art. 7. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux femmes condamnées par les juridictions militaires. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1429 correspondant au 5 mars 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 Décret exécutif n° 08-74 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé « Fonds spécial de développement des régions du Sud ».

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 85 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 69 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé « Fonds spécial de développement des régions du Sud ». 9 mars 2008 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé « Fonds spécial de développement des régions du Sud ». Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : ……………………….. (sans changement)………………………… En dépenses : — le financement …………… (sans changement jusqu’à) projets structurants ; — le financement temporaire …………… (sans changement jusqu’à) des wilayas du Sud ; — le financement de la réduction de la facturation de l’électricité à concurrence de 50% au profit des ménages et des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension à hauteur de 8000 K Watt/an. La quantité dépassant 8 000 K Watt est calculée selon le prix habituel en vigueur. ………………. (le reste sans changement) …………………..” ; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 . Abdelaziz BELKHADEM.

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 Décret exécutif n° 08-75 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Aïn Touta-SPA. (SC. IMAT) et octroi d’une concession minière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Aïn Touta-SPA. (SC.IMAT) ; Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Aïn Touta-SPA. (SC.IMAT), le 19 juillet 2006, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit Zighinet, commune de Tilatou, wilaya de Batna. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5 La convention minière est annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Est accordée une concession minière d’exploitation à la société des ciments de Aïn Touta-SPA. (SC.IMAT) pour une durée de trente (30) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus, est de quatre-vingt-huit (88) hectares. Elle est délimitée par les coordonnées UTM suivantes : POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A X 749 500 N X 750 200 Y 3 913 200 Y 3 912 200 B X 750 000 O X 750 200 Y 3 913 200 Y 3 912 100 C X 750 000 P X 749 800 Y 3 913 000 Y 3 912 100 D X 750 100 Q X 749 800 Y 3 913 000 Y 3 912 200 E X 750 100 R X 749 500 Y 3 912 800 Y 3 912 200 F X 750 200 S X 749 500 Y 3 912 800 Y 3 912 300 G X 750 200 T X 749 400 Y 3 912 700 Y 3 912 300 H X 750 300 U X 749 400 Y 3 912 700 Y 3 912 600 I X 750 300 V X 749 300 Y 3 912 600 Y 3 912 600 J X 750 400 W X 749 300 Y 3 912 600 Y 3 913 000 K X 750 400 X X 749 400 Y 3 912 300 Y 3 913 000 L X 750 300 Y X 749 400 Y 3 912 300 Y 3 913 100 M X 750 300 Z X 749 500 Y 3 912 200 Y 3 913 100

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément aux clauses de la convention minière citée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées de la mise en œuvre du présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-76 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 9 mars 2008 Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Tébessa-SPA. (SC. T), le 4 décembre 2006, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit El Ma El Labiod, commune El Ma Labiod, wilaya de Tébessa. La convention minière est annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Est accordée une concession minière d’exploitation à la société des ciments de Tébessa-SPA. SC, pour une durée de trente (30) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus, est de deux cent quarante-deux (242) hectares. Elle est délimitée par les coordonnées UTM suivantes : entre l’agence nationale du patrimoine minier et POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES la société des ciments de Tébessa-SPA. (SC. T) et octroi d’une concession minière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Tébessa-SPA. (SC. T) ; A X 426 600 L X 425 800 Y 3 899 200 Y 3 896 600 B X 426 600 M X 425 700 Y 3 898 800 Y 3 896 600 C X 426 500 N X 425 700 Y 3 898 800 Y 3 896 700 D X 426 500 O X 425 600 Y 3 898 400 Y 3 896 700 E X 426 400 P X 425 600 Y 3 898 400 Y 3 898 500 F X 426 400 Q X 425 500 Y 3 897 500 Y 3 898 500 G X 426 300 R X 425 500 Y 3 897 500 Y 3 899 400 H X 426 300 S X 426 000 Y 3 897 000 Y 3 899 400 I X 426 200 T X 426 000 Y 3 897 000 Y 3 899 500 J X 426 200 U X 426 500 Y 3 896 500 Y 3 899 500 K X 425 800 V X 426 500 Y 3 896 500 Y 3 899 200

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément aux clauses de la convention minière citée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées de la mise en œuvre du présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-77 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Sour El Ghozlane-SPA. (SC. SEG) et octroi d’une concession minière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Sour El Ghozlane-SPA. (SC. SEG) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Sour El Ghozlane-SPA. (SC. SEG), le 19 juillet 2006, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit Col de Beccouche, commune de Sour El Ghozlane, wilaya de Bouira. La convention minière est annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Est accordée une concession minière d’exploitation à la société des ciments de Sour Ghozlane-SPA. (SC. SEG) pour une durée de trente (30) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus, est de quarante-sept (47) hectares. Elle est délimitée par les coordonnées UTM suivantes : POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A X 568 000 E X 567 500 Y 4 003 300 Y 4 003 000 B X 568 000 F X 567 500 Y 4 002 700 Y 4 003 200 C X 566 900 G X 567 600 Y 4 002 700 Y 4 003 200 D X 566 900 H X 567 600 Y 4 003 000 Y 4 003 300 Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément aux clauses de la convention minière citée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées de la mise en œuvre du présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 Décret exécutif n° 08-78 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Béni Saf-SPA. (SC. IBS) et octroi d’une concession minière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Béni Saf-SPA. (SC. IBS) ; Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Béni Saf-SPA. (SC. IBS), le 19 septembre 2006, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit Daït Samâa, commune de Béni Saf, wilaya de Aïn Témouchent. La convention minière est annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Est accordée une concession minière d’exploitation à la société des ciments de Béni Saf-SPA. (SC. IBS) pour une durée de trente (30) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel. 9 mars 2008 Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus, est de deux cent huit (208) hectares. Elle est délimitée par les coordonnées UTM suivantes : POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A X 652 400 G X 650 700 Y 3 907 700 Y 3 906 400 B X 652 400 H X 650 700 Y 3 906 800 Y 3 907 300 C X 651 600 I X 651 000 Y 3 906 800 Y 3 907 300 D X 651 600 J X 651 000 Y 3 905 900 Y 3 907 500 E X 650 900 K X 651 200 Y 3 905 900 Y 3 907 500 F X 650 900 L X 651 200 Y 3 906 400 Y 3 907 700 Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément aux clauses de la convention minière citée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées de la mise en œuvre du présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-79 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Aïn El Kebira-SPA. (SC. AEK) et octroi d’une concession minière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Aïn El Kebira-SPA. (SC. AEK) ; Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Aïn El Kebira-SPA. (SC. AEK), le 22 juillet 2006, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit Djebel Medjounès, commune de Béni Fouda, wilaya de Sétif. La convention minière est annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Est accordée une concession minière d’exploitation à la société des ciments de Aïn Kebira-SPA. (SC. AEK), pour une durée de trente (30) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus, est de cent trente trois (133) hectares. Elle est délimitée par les coordonnées UTM suivantes : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9 POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A X 724 900 N X 723 400 Y 4 022 400 Y 4 021 900 B X 724 900 O X 723 600 Y 4 021 800 Y 4 021 900 C X 724 700 P X 723 600 Y 4 021 800 Y 4 022 100 D X 724 700 Q X 723 800 Y 4 021 700 Y 4 022 100 E X 724 600 R X 723 800 Y 4 021 700 Y 4 022 200 F X 724 600 S X 724 000 Y 4 021 600 Y 4 022 200 G X 724 500 T X 724 000 Y 4 021 600 Y 4 022 300 H X 724 500 U X 724 100 Y 4 021 500 Y 4 022 300 I X 724 300 V X 724 100 Y 4 021 500 Y 4 022 400 J X 724 300 W X 724 300 Y 4 021 400 Y 4 022 400 K X 724 200 X X 724 300 Y 4 021 400 Y 4 022 500 L X 724 200 Y X 724 600 Y 4 021 200 Y 4 022 500 M X 723 400 Z X 724 600 Y 4 021 200 Y 4 022 400 Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément aux clauses de la convention minière citée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées de la mise en œuvre du présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 08-80 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Hadjar Soud (wilaya de Skikda)-SPA. (SC. HS) et octroi d’une concession ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 9 mars 2008 Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus, est de deux cent treize (213) hectares. Elle est délimitée minière. POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Hadjar Soud-SPA. (SC. HS) ; Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Hadjar Soud-SPA. (SC. HS), le 19 juillet 2006, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit Djebel Safia, commune de Benazouz, Djendel Saadi Mohamed, Aïn Cherchar, wilaya de Skikda. La convention minière est annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Est accordée une concession minière d’exploitation à la société des ciments de Hadjar Soud-SPA. (SC. HS), pour une durée de trente (30) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel. A X 346 400 P X 344 900 Y 4 073 200 Y 4 073 100 B X 346 400 Q X 344 700 Y 4 071 700 Y 4 073 100 C X 346 200 R X 344 700 Y 4 071 700 Y 4 073 400 D X 346 200 S X 344 900 Y 4 071 900 Y 4 073 400 E X 346 000 T X 344 900 Y 4 071 900 Y 4 073 500 F X 346 000 U X 345 100 Y 4 071 800 Y 4 073 500 G X 345 700 V X 345 100 Y 4 071 800 Y 4 073 700 H X 345 700 W X 345 200 Y 4 072 000 Y 4 073 700 I X 345 500 X X 345 200 Y 4 072 000 Y 4 073 900 J X 345 500 Y X 345 600 Y 4 072 300 Y 4 073 900 K X 345 300 Z X 345 600 Y 4 072 300 Y 4 073 600 L X 345 300 A’ X 345 700 Y 4 072 500 Y 4 073 600 M X 345 100 B’ X 345 700 Y 4 072 500 Y 4 073 300 N X 345 100 C’ X 345 900 Y 4 072 800 Y 4 073 300 O X 344 900 D’ X 345 900 Y 4 072 800 Y 4 073 200

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément aux clauses de la convention minière citée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées de la mise en œuvre du présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-81 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Zahana-SPA. (SC. IZ) et octroi d’une concession minière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Zahana-SPA. (SC. IZ) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de Zahana-SPA. (SC.IZ), le 10 décembre 2006, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit Djebel Meskine, commune de Zahana, wilaya de Mascara. La convention minière est annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Est accordée une concession minière d’exploitation à la société des ciments de Zahana-SPA. (SC.IZ), pour une durée de trente (30) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus, est de quatre-vingt-cinq (85) hectares. Elle est délimitée par les coordonnées UTM suivantes : POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A X 735 900 J X 734 600 Y 3 926 700 Y 3 927 300 B X 735 900 K X 735 100 Y 3 926 500 Y 3 927 300 C X 735 000 L X 735 100 Y 3 926 500 Y 3 927 200 D X 735 000 M X 735 200 Y 3 926 400 Y 3 927 200 E X 734 600 N X 735 200 Y 3 926 400 Y 3 927 100 F X 734 600 O X 735 400 Y 3 926 700 Y 3 927 100 G X 734 400 P X 735 400 Y 3 926 700 Y 3 927 000 H X 734 400 Q X 735 600 Y 3 927 000 Y 3 927 000 I X 734 600 R X 735 600 Y 3 927 000 Y 3 926 700 Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément aux clauses de la convention minière citée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées de la mise en œuvre du présent décret.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-82 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech-Chellif-SPA.ECDE et octroi d’une concession minière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments et dérivés d’Ech-Chellif-SPA.ECDE ; Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech-Chellif-SPA. ECDE, le 22 juillet 2006, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit Sidi Laroussi, commune de Oued Sly, wilaya de Chlef. La convention minière est annexée à l’original du présent décret. 9 mars 2008 Art. 2. — Est accordée une concession minière d’exploitation à l’entreprise des ciments et dérivés d’Ech-Chellif-SPA. ECDE pour une durée de trente (30) ans à partir de la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus, est de cent quatre-vingt-treize (193) hectares. Elle est délimitée par les coordonnées UTM suivantes : POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A X 342 000 K X 342 000 Y 3 996 300 Y 3 994 900 B X 342 000 L X 342 000 Y 3 995 900 Y 3 994 700 C X 342 200 M X 340 800 Y 3 995 900 Y 3 994 700 D X 342 200 N X 340 800 Y 3 995 600 Y 3 995 700 E X 342 300 O X 341 000 Y 3 995 600 Y 3 995 700 F X 342 300 P X 341 000 Y 3 995 300 Y 3 996 000 G X 342 200 Q X 341 100 Y 3 996 300 Y 3 996 000 H X 342 200 R X 341 100 Y 3 996 000 Y 3 996 200 I X 342 100 S X 341 700 Y 3 995 000 Y 3 996 200 J X 342 100 T X 341 700 Y 3 994 900 Y 3 996 300 Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément aux clauses de la convention minière citée à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées de la mise en œuvre du présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 Décret exécutif n° 08-83 du 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements de travail protégé.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 relatif à la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements de travail protégé en application des dispositions de l’article 29 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, désignés ci-après « les établissements ». Les établissements de travail protégé sont : — L’atelier protégé, — Le centre de distribution de travail à domicile. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les établissements de travail protégé créés par les services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 3. — Les établissements prévus à l’article 1er ci-dessus créés par les associations sont des établissements de droit privé assumant une mission de service public. Ils peuvent être créés par les associations à caractère humanitaire et social, régulièrement constituées, selon les dispositions du présent décret. Art. 4. — L’admission aux établissements se fait sur décision de la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle. Art. 5. — Les personnes handicapées admises dans ces établissements sont reconnues comme travailleurs handicapés salariés et bénéficient des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 Les travailleurs handicapés admis au niveau de ces établissements doivent disposer d’une capacité de travail effective égale au moins au tiers de la capacité d’un travailleur valide effectuant les mêmes tâches. Art. 6. — Les travailleurs handicapés perçoivent un salaire fixé en fonction de l’emploi occupé, de leur qualification et de leur rendement effectif conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — La liste des établissements publics est fixée conformément à l’annexe 1 jointe au présent décret. CHAPITRE II CONDITIONS DE CREATION Art. 8. — Nul ne peut créer ou diriger un établissement de travail protégé s’il : — n’est pas de nationalité algérienne, — n’a pas les diplômes et qualifications requis, — ne jouit pas de ses droits civiques, — a fait l’objet d’une peine infamante. Art. 9. — La création des établissements de travail protégé par une association est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription à un cahier des charges-type dont le modèle est joint en annexe 2 du présent décret. Art. 10. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 9 ci-dessus comporte les pièces suivantes : — un extrait de naissance du directeur de l’établissement, — un certificat de nationalité du directeur de l’établissement, — un extrait du casier judiciaire du directeur de l’établissement, — une copie du statut de l’association, — les objectifs économiques et financiers de l’établissement, — les programmes d’activités de l’établissement, — la liste des personnels administratifs et techniques, — le rapport de visite préalable des locaux établi conjointement par la direction de wilaya chargée de l’action sociale et les services de la protection civile, — le titre légal d’occupation des locaux, — un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires, — une fiche technique indiquant la capacité d’accueil et l’implantation de l’établissement. 9 mars 2008 Art. 11. — Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, doit être déposé par l’association auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement. Un récépissé de dépôt du dossier est remis à l’association. Art. 12. — La direction de wilaya chargée de l’action sociale procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale, accompagné de l’avis motivé du directeur de wilaya chargé de l’action sociale dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de dépôt du dossier. Art. 13. — Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception du dossier. Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires. La décision du ministre est notifiée à l’association dans un délai de quinze (15) jours. Art. 14. — En cas de rejet de sa demande, l’association peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision. CHAPITRE III MISSIONS Art. 15. — Les établissements de travail protégé ont pour mission l’insertion sociale et la promotion professionnelle des travailleurs handicapés. Ils permettent à ces travailleurs, à efficience réduite, l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Art. 16. — L’atelier protégé est un établissement de travail protégé chargé des activités de production des biens et services et de sous-traitance, il emploie des travailleurs handicapés dans des conditions particulières de travail, à savoir l’aménagement du poste et l’adaptation du rythme du travail. A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre au travail des personnes handicapées n’étant pas aptes à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire, — de créer les conditions favorables de travail par l’aménagement du poste et l’adaptation du rythme de travail à la nature de l’handicap des personnes accueillies, — d’organiser les activités de production, de sous-traitance et de commercialisation des produits réalisés par l’établissement,

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 — de conclure des contrats de sous-traitance et de prestations de services avec les entreprises de production de biens et services, les prestataires de services, les collectivités locales et les établissements publics et privés, — de préparer les travailleurs handicapés pour l’exercice d’un emploi dans un milieu ordinaire. L’atelier protégé emploie 80% au moins de ses travailleurs parmi les personnes handicapées. Toutefois, et en fonction des nécessités de la production, il peut recruter des salariés valides dans la limite de 20% de son effectif. Art. 17. — Le centre de distribution de travail à domicile est un établissement de travail protégé qui permet l’exercice d’une activité professionnelle à domicile par les personnes handicapées n’étant pas aptes à exercer ni en atelier protégé, ni en milieu ordinaire pour des raisons liées à leur condition physique, matérielle et/ou environnementale. Il procure aux travailleurs handicapés des travaux de nature manuelle ou intellectuelle en regroupant les commandes de travail et en les répartissant à travers ces travailleurs. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’entreprendre des démarches auprès des organismes publics et privés pour conclure des contrats de sous-traitance et de prestations de services, — de procurer des travaux de nature manuelle ou intellectuelle aux travailleurs handicapés en regroupant les commandes de travail et en les répartissant à travers ces travailleurs, — de récupérer les travaux réalisés et de les livrer aux organismes concernés. CHAPITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 18. — Les établissements de travail protégé sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Section I Le conseil d’administration Art. 19. — Le conseil d’administration est composé : — d’un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, président, — d’un représentant du ministre chargé des finances, — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements, — d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural, — d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 — d’un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, — d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, — d’un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, — d’un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, — d’un représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, — d’un représentant de la chambre nationale d’agriculture, — d’un représentant de la chambre nationale du commerce et d’industrie, — de trois (3) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, pour les établissements publics, — de huit (8) représentants de l’association, dont trois (3) membres fondateurs élus par l’assemblée générale, pour les établissements créés par une association. Le président du conseil d’administration de l’établissement créé par une association est élu par son assemblée générale. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux. Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 20. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre charge de la solidarité nationale sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné ou élu par l’assemblée générale lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les mandats des membres du conseil d’administration, nommés en raison de leur qualité, cessent avec la cessation de celle-ci. Les fonctions des membres du conseil d’administration, sont gratuites. Art. 21. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l’établissement, notamment :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 — le règlement intérieur et l’organisation interne de l’établissement, — le plan de charges de l’établissement, notamment les activités de production de biens et services, de sous-traitance, — le projet de budget et des comptes de l’établissement, — les marchés, contrats, accords et conventions, — l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles, — les baux de location, — les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement, — les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, — l’acceptation et le refus des dons et legs, — le rapport annuel d’activités de l’établissement élaboré et présenté par le directeur de l’établissement. Art. 22. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 23. — Le conseil d’administration ne peut délibéree valablement que si la moitié au moins, de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion reportée, et le conseil délibère, alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale et aux membres du conseil d’administration. Section II Le directeur Art. 24. — Le directeur de l’établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. 9 mars 2008 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur de l’établissement créé par une association est élu par son assemblée générale. Art. 25. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’exécuter les délibérations du conseil d’administration, — de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, — de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement, — d’ordonnancer les dépenses et les recettes de l’établissement, — de passer tout marché, contrat, accord et convention conformément à la législation et la réglementation en vigueur, — de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’a pas été prévu, — d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement, — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement, — d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 26. — Les établissements disposent d’un budget propre conformément à l’article 27 ci-dessous. Art. 27. — Le budget des établissements comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : En recettes : — les subventions allouées par l’Etat, — les contributions éventuelles des collectivités locales, — les dons et legs, — les recettes provenant de la commercialisation des produits fabriqués et autres prestations liées à l’activité de l’établissement, — les emprunts contractés conformément à la législation en vigueur, — les contributions des organismes et institutions publics et privés. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 Art. 28. — Le projet de budget de l’établissement public, préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Art. 29. — La comptabilité des établissements est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 30. — Le contrôle financier et la certification des comptes des établissements sont assurés par un commissaire aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI CONTRÔLE Art. 31. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements de travail protégés sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale. Le contrôle doit porter sur : — le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière, — les conditions de travail et l’aménagement des postes de travail et des équipements de production. — l’observation des règles d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, Art. 32. — Les agents chargés d’effectuer le contrôle sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, à l’établissement et à l’association dans un délai maximum de quinze (15) jours. Art. 33. — En cas de constatation d’irrégularités ou de manquements, l’établissement est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai d’un (1) mois. Art. 34. — En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement encourt les sanctions suivantes : — la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée de trois (3) mois, — la fermeture de l’établissement pour une durée de six (6) mois, — le retrait de l’autorisation. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1429 correspondant au 4 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 ANNEXE 1 LISTE DES ETABLISSEMENTS DE TRAVAIL PROTEGE 1 – Liste des ateliers protégés : — Atelier protégé d’Alger-Est. — Atelier protégé d’Alger-Ouest. — Atelier protégé de Biskra. — Atelier protégé de Tlemcen. — Atelier protégé d’Adrar. 2 – Liste des centres de distribution de travail à domicile : — Centre de distribution de travail à domicile d’Alger-Est. — Centre de distribution de travail à domicile d’Alger-Ouest. — Centre de distribution de travail à domicile de Constantine. — Centre de distribution de travail à domicile d’Oran. — Centre de distribution de travail à domicile de Ouargla.

ANNEXE 2 Cahier des charges-type applicable aux établissements de travail protégé.

Article 1er. — Le présent cahier de charges a pour objet de déterminer les obligations imposées par l’Etat pour la création d’un établissement de travail protégé, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement de travail protégé est un établissement chargé d’employer des travailleurs handicapés dont la capacité de travail est égale au moins au tiers de la capacité d’un travailleur valide effectuant les mêmes tâches, pour exercer une activité professionnelle, dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Art. 3. — L’établissement de travail protégé doit mettre, à la disposition des travailleurs employés, toutes les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. Art. 4. — L’établissement de travail protégé doit assurer l’aménagement des postes de travail et des équipements ainsi que l’adaptation du rythme de travail au profit des travailleurs handicapés employés. Art. 5. — L’établissement de travail protégé doit assurer aux travailleurs handicapés toutes les conditions d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail conformément à la législation et à la réglementation du travail en vigueur.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 Art. 6. — L’établissement de travail protégé doit assurer aux travailleurs handicapés un salaire en fonction de l’emploi occupé, de la qualification et du rendement effectif conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — L’établissement de travail protégé peut recevoir des contributions financières de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et privés conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment dans le cadre de conventions, pour l’aménagement des postes et des équipements de travail au profit des travailleurs handicapés. Art. 8. — Les subventions financières de l’Etat pour raison de sujétions de service public sont versées à l’établissement de travail protégé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. — Pour chaque exercice, l’établissement de travail protégé doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale, avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la subvention devant lui être allouée pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public, imposées par le présent cahier de charges. 9 mars 2008 Art. 10. — Le contrôle financier et la certification des comptes de l’établissement de travail protégé doivent être assurés par un commissaire aux comptes. Une copie du rapport du commissaire aux comptes doit être adressée au ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 11. — L’établissement de travail protégé doit adresser un rapport annuel de ses activités au ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 12. — L’établissement de travail protégé doit se soumettre aux inspections et contrôles effectués par les agents de contrôle habilités et mettre à leur disposition toutes informations ou documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission. Art. 13. — Le non-respect des clauses du présent cahier de charges expose l’établissement de travail protégé aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur. Fait à Alger, le……………………………….. Lu et approuvé ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008, le détachement de M. Tayeb Ouabel, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2008, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire.

Instruction interministérielle du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 modifiant et complétant l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle prévue au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans la cadre de la lutte antiterroriste. La présente instruction a pour objet de modifier et de compléter l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle prévue au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis par les personnes victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste. — Le paragraphe 3 du chapitre intitulé : “fonctionnaires et agents publics” de l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 précitée est modifié, complété et rédigé comme suit : “La gestion des dossiers d’indemnisation des appelés et rappelés du service national, victimes de dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte antiterroriste, est prise en charge par le ministère de la défense nationale, au titre de la période accomplie sous les drapeaux. Cette gestion est confiée à la caisse des retraites militaires en matière de paiement de la pension mensuelle, pour le compte du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, à compter de la date de radiation des personnels cités à l’alinéa précédent. Les dossiers d’indemnisation des appelés et rappelés du service national victimes de dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte antiterroriste, actuellement gérés par les fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme des wilayas de résidence des victimes, sont transférés par ces derniers à la caisse des retraites militaires pour prise en charge. Le transfert des dossiers s’opère sur la base d’un procès-verbal de transfert”. ……………….. (Le reste sans changement) ……………………

Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008 — Le paragraphe 2 du chapitre intitulé : “employés du secteur économique public et privé, non salariés, retraités et personnes sans emploi” de l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 précitée est modifié et rédigé comme suit : “La pension mensuelle des retraités de l’Armée nationale populaire ainsi que celle des appelés et rappelés du service national, radiés des contrôles, victimes de dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte antiterroriste, est prise en charge par la caisse des retraites militaires pour le compte du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme qui procède au remboursement des sommes engagées à ce titre, sur la base d’un état trimestriel fourni par la caisse des retraites militaires”. …………………(Le reste sans changement)……………………. — La présente instruction interministérielle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008. Pour le ministre Le ministre d’Etat, ministre de la défense nationale de l’intérieur et des Le ministre délégué collectivités locales Noureddine Abdelmalek GUENAIZIA ZERHOUNI dit Yazid Le ministre Le ministre des finances de la solidarité nationale Karim DJOUDI Djamel OULD ABBES MINISTERE DES FINANCES Décision du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant création d’une recette des douanes.

Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32 ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu l’arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes ; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 Décide : Article 1er. — Il est créé auprès du bureau de douane d’Alger-Pins maritimes une recette des douanes chargée de la gestion du dépôt sous douane de Sidi Moussa, dénommée « Recette dépôt — Pins-maritimes ». Art. 2. — Sont transférées au dépôt sous douane cité à l’article 1er ci-dessus toutes les marchandises dont le délai de séjour au sein des enceintes douanières relevant des compétences territoriales des directions régionales des douanes d’Alger-port et d’Alger-extérieur a dépassé vingt et un (21) jours et quatre (4) mois. Art. 3. — La recette ci-dessus créée est classée en première catégorie. Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de villes dans différentes wilayas.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-SPA » ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Aouel Rabie El Aouel 1429 Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ-SPA » des 14, 21, 23 juillet et 26 août 2007 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars) et de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Boukhalfa (wilaya de Tizi Ouzou) ; — canalisation haute pression (70 bars) et de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Romana (wilaya de Blida) ; — canalisation haute pression (70 bars) et de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi Rached (wilaya de Tipaza) ; — canalisation haute pression (70 bars) et de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Boghar (wilaya de Médéa) ; — canalisation haute pression (70 bars) et de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Beïdha (wilaya de Laghouat). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ-SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008. Chakib KHELIL.

Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie de Sidi Rached dans la wilaya de Tipaza.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Imprimerie officielle - Les Vergers, 9 mars 2008 Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-SPA » ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquefiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ-SPA » du 23 juillet 2007 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction d’une canalisation haute pression (70 bars) et de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie de Sidi Rached wilaya de Tipaza. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ-SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008. Chakib KHELIL. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE