Décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l’agence de bassin hydrographique
Article 1er
فتح المادةLe statut-type de l’agence de bassin hydrographique est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret pris en application de l’article 64 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005, susvisée.
CHAPITRE I — OBJET – SIEGE
Article 2
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةChaque agence de bassin hydrographique est créée par décret qui fixe son siège et les limites territoriales de sa compétence.
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 4
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique est chargée de réaliser toutes actions visant à assurer une gestion intégrée et concertée des ressources en eau à l’échelle d’une unité hydrographique naturelle.
Article 5
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique est chargée notamment :
— de développer le système d’information sur l’eau à travers l’établissement et l’actualisation de bases de données et d’outils d’information géographique ;
— d’établir les plans de gestion des ressources en eau superficielles et souterraines et élaborer des outils d’aide à la décision en la matière ;
— de gérer le système de redevances instituées au titre de l’utilisation du domaine public hydraulique naturel, qui lui est confié ;
— de gérer le système d’aides financières aux actions visant l’économie de l’eau et la préservation de sa qualité, qui lui est confié ;
— de mettre en œuvre et promouvoir tous projets et actions visant à rationaliser l’utilisation des ressources en eau et à prévenir leur pollution.
Article 6
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique assure les sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat dans le domaine de la gestion de l’eau.
ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Les sujétions de service public et les conditions de leur financement par l’Etat sont fixées par un cahier des charges annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةL’Etat, maître d’ouvrage, peut confier à l’agence de bassin hydrographique la maîtrise d’ouvrage déléguée, des projets concourant à la gestion intégrée de l’eau.
Les droits et obligations induits par cette mission sont fixés par une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Article 8
فتح المادةPour accomplir ses missions, l’agence de bassin hydrographique est habilitée à :
— réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes études, mesures, enquêtes, prestations, recherches ou expérimentations de procédés ou d’équipements liées à son objet ;
— conclure tout contrat ou convention entrant dans le cadre de ses missions ;
— effectuer toute opération commerciale, financière, industrielle, ou immobilière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se rapportant à son objet ;
— contracter tout emprunt ;
— prendre des participations dans tout groupement ou société ;
— développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers.
CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique est dotée d’un conseil d’administration. Elle est dirigée par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et comprend :
— le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie.
Le directeur de l’agence de bassin hydrographique assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’agence de bassin hydrographique.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de cinq (5) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l’agence de bassin hydrographique, et notamment sur :
— les projets de plans de développement et les programmes d’interventions liés à ses missions ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les bilans et comptes de résultats ;
— l’organisation interne et les conventions et accords collectifs concernant le personnel ;
— les règles de passation des contrats et des conventions ;
— les prêts et emprunts ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les rapports du commissaire aux comptes ;
— les prises de participation et les accords de partenariat ;
— toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence de bassin hydrographique ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence de bassin hydrographique l’exige et ce, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées quinze (15) jours à l’avance.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’administration établit et adopte son règlement intérieur.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par son président et consignées sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre chargé des ressources en eau, dans les quinze
(15) jours qui suivent la date de la réunion et ce, pour approbation des délibérations.
Section 2 — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’agence de bassin hydrographique et ce, dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du conseil d’administration.
A ce titre, le directeur général :
— établit les projets de plans de développement et les programmes d’interventions de l’agence de bassin hydrographique ;
— établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— dresse les bilans et comptes de résultats ;
— élabore le projet d’organisation interne de l’agence de bassin hydrographique ;
— recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence de bassin hydrographique ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— représente l’agence de bassin hydrographique dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d’administration.
Article 18
فتح المادةL’organisation interne de l’agence de bassin hydrographique est approuvée par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةL’exercice financier de l’agence de bassin hydrographique est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité de l’agence de bassin hydrographique est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 21
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique reçoit des subventions d’équipement dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat.
L’agence de bassin hydrographique met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits d’équipement qui lui sont délégués par l’Etat.
Les tâches exercées au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée font l’objet d’une rémunération assurée par le maître d’ouvrage et ce, dans le cadre de la convention prévue à l’article 7 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةL’Etat accorde à l’agence de bassin hydrographique des subventions au titre des sujétions de service public assurées dans les conditions fixées par le cahier des charges visé à l’article 6 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLe budget de l’agence de bassin hydrographique comprend :
En recettes :
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les rémunérations au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— les subventions pour sujétions de service public ;
— les produits des quotes-parts des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique ;
— les dons et legs ;
— les emprunts contractés ;
— toutes autres recettes en rapport avec ses missions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses en rapport avec ses missions.
Article 24
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique est dotée par l’Etat, par voie d’affectation, de biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses missions et ce, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008
CHAPITRE V — DU CONTRÔLE
Article 25
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’agence de bassin hydrographique qu’il adresse au conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d’activités accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur de l’agence de bassin hydrographique aux autorités concernées après délibération du conseil d’administration.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 28
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996, susvisé, sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence de bassin hydrographique, ainsi que les conditions et modalités de leur financement par l’Etat.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence de bassin hydrographique, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau.
A ce titre, l’agence de bassin hydrographique peut être chargée :
— d’assurer la surveillance et l’évaluation des paramètres quantitatifs et qualitatifs caractérisant les ressources en eau et les milieux hydriques naturels ;
— d’élaborer tous documents et mener toutes actions d’information, de sensibilisation et de vulgarisation sur l’économie de l’eau et la préservation de sa qualité en direction des différentes catégories d’usagers ;
— d’organiser des rencontres et autres manifestations à caractère scientifique, technique et culturel en matière de gestion intégrée des ressources en eau ;
— de mettre en place les instruments de la gestion intégrée des ressources en eau.
Article 3
فتح المادةL’agence de bassin hydrographique est dotée par l’Etat de subventions en contrepartie des sujétions de service public définies par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةPour chaque exercice, l’agence de bassin hydrographique soumet au ministre chargé des ressources en eau, avant le 30 du mois d’avril de chaque année, un programme d’actions et l’évaluation des montants correspondant aux charges induites par la prise en charge des sujétions de service public.
Article 5
فتح المادةLes dotations de crédits au titre des sujétions de service public sont arrêtées conformément aux règles régissant l’élaboration du budget de l’Etat et sont inscrites au budget du ministre des ressources en eau, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Elles sont versées à l’agence de bassin hydrographique conformément aux procédures établies en la matière.
Article 6
فتح المادةLa gestion des dotations de l’Etat doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Article 7
فتح المادةUn bilan d’utilisation des dotations de l’Etat doit être transmis à la fin de chaque exercice budgétaire aux ministres chargés des finances et des ressources en eau. ————★————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-262
« Toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 11-262
Décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE »
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Décret exécutif n° 10-318
Décret exécutif n° 10-318 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les modalités d'octroi de la concession d'utilisation des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le cahier des charges-type y afférent
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Décret exécutif n° 10-73
Décret exécutif n° 10-73 du 21 Safar 1431 correspondant au 6 février 2010 relatif à la protection quantitative des nappes aquifères
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Décret exécutif n° 10-24
Décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau
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