CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération …………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 08-308 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat …………………………………………… 8 Décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l’agence de bassin hydrographique ………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 08-310 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la conférence nationale et des conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de commune ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations domaniales et foncières à la direction générale du domaine national à l’ex-ministère de l’économie ………………. 15 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie …………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances …………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Médéa ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques …………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilaya …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilaya …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de sous-directeurs au ministère des moudjahidine …………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Annaba ……………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilaya …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de présidents de section à la Cour des comptes …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un auditeur deuxième classe à la Cour des comptes …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
5 Chaoual 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 5 octobre 2008 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant délégation de signature au directeur de cabinet.. 17 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 modifiant l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts ………………………………….. 17 Décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant modification de la fiche technique des effets d’habillement dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale …………………………………………… 17 Décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant homologation des nouveaux effets d’habillement introduits dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale …………………………………………… 18 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relatif au constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement …………………………………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1429 correspondant au 13 septembre 2008 fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages………………………………………………………………….. 23
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 DECRETS Décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er ) ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 27, 46, 47, 54, 55, 56, 74 et 88 ; Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature ; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 , modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété, portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 27, 46, 47, 54, 55, 56, 74 et 88 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de déroulement de la carrière des magistrats ainsi que le mode de leur rémunération. CHAPITRE I DE L’AVANCEMENT D’ECHELON Art. 2. — Le mode de valorisation de l’ancienneté des magistrats se traduit par un avancement d’échelon à l’intérieur du groupe dans le grade. Il s’opère de plein droit et de façon continue. L’ancienneté nécessaire pour le passage d’un échelon à un autre est fixée à deux (2) ans. Art. 3. — Chaque groupe comprend douze (12) échelons. Chaque échelon est affecté d’un indice correspondant à l’expérience professionnelle acquise dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire, conformément à la grille indiciaire prévue au tableau «A» annexé au présent décret. CHAPITRE II DE LA PROMOTION AUX GROUPES ET AUX GRADES Art. 4. — La promotion consiste en l’accès au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur. Elle s’effectue au choix par inscription sur la liste d’aptitude. Art. 5. — La liste d’aptitude est établie chaque année en tenant compte de : — l’ancienneté minimale requise, prévue par la grille indiciaire, citée à l’article 3 ci-dessus ; — l’appréciation obtenue durant la période exigée ; — l’appréciation obtenue, par les magistrats, à l’issue de la formation continue et spécialisée et à l’occasion des travaux scientifiques réalisés ; — la contribution à la formation continue des magistrats et des fonctionnaires. Art. 6. — Le magistrat qui bénéficie d’une promotion dans le grade ou dans le groupe est classé au titre du grade ou groupe supérieur à l’échelon similaire à celui qu’il occupait avant sa promotion. CHAPITRE III DE LA PROMOTION AUX FONCTIONS Art. 7. — La promotion aux fonctions s’effectue, au choix, par inscription sur la liste d’aptitude, établie annuellement par ordre de mérite.
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 Art. 8. — Peut être inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article 7 ci-dessus, tout magistrat classé au moins dans le groupe correspondant à la fonction postulée. CHAPITRE IV DE LA REMUNERATION Art. 9. — Le magistrat a droit à une rémunération qui comprend : — le traitement calculé par référence à la grille indiciaire citée à l’article 3 ci-dessus ; — des indemnités. Le traitement résulte du produit de l’indice de base du groupe de classement du grade auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé, par la valeur du point indiciaire. L’indice de base multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base. L’avancement s’effectue à raison de 4% du traitement de base, par échelon. Art. 10. — La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des magistrats est celle applicable aux titulaires des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 11. — Outre le traitement prévu à l’article 9 (alinéa 2) ci-dessus, le magistrat bénéficie d’une indemnité mensuelle de représentation calculée par référence au traitement, selon les taux ci-après : — les fonctions du grade hors hiérarchie et du premier groupe du premier grade : 25 % ; — les fonctions du deuxième, troisième et quatrième groupes du premier grade : 20 % ; — les fonctions du premier groupe du deuxième grade ainsi que la fonction de juge d’instruction : 15 % ; — les autres fonctions : 10 %. Art. 12. — Les magistrats exerçant certaines fonctions judiciaires, bénéficient, en outre, d’une indemnité mensuelle de responsabilité fixée conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Cette indemnité n’est servie qu’aux magistrats exerçant effectivement ces fonctions. Bénéficient, également, de cette indemnité les magistrats délégués pour exercer l’une des fonctions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Art. 13. — Bénéficient, en sus de l’indemnité prévue à l’article 11 ci-dessus, d’une indemnité mensuelle spécifique, calculée au taux de 15 % du traitement : — les magistrats en position d’activité au sein de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements de formation et de recherche qui en relèvent et du secrétariat du conseil supérieur de la magistrature, — les magistrats en position de détachement conformément aux articles 75 et 76 de la loi organique n°04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature. Art. 14. — Le magistrat maintenu en activité, en application de l’article 88 de la loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 susvisée, bénéficie d’une indemnité mensuelle supplémentaire calculée au taux de 15 % du traitement. Art. 15. — Le magistrat délégué à une fonction correspondant à un groupe ou un grade inférieur conserve la rémunération attachée à sa fonction d’origine si celle-ci lui est plus avantageuse. Art. 16. — Les indemnités prévues par le présent décret, sont exclusives de l’indemnité complémentaire instituée par le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé. Art. 17. — Le magistrat occupant une fonction supérieure de l’Etat peut opter pour le traitement attaché à son grade si celui-ci lui est plus avantageux. Il perçoit, dans ce cas, une indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la fonction supérieure occupée. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 18. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 19. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 TABLEAU « A » GRILLE INDICIAIRE DUREE MINIMALE POUR LA INDICE ECHELONS PROMOTION DE GRADES GROUPES AUX BASE GROUPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ET GRADES 1er - 7000 7280 7560 7840 8120 8400 8680 8960 9240 9520 9800 10080 10360 2ème 3 ans 6850 7124 7398 7672 7946 8220 8494 8768 9042 9316 9590 9864 10138 Hors hiérarchie 3ème 3 ans 6700 6968 7236 7504 7772 8040 8308 8576 8844 9112 9380 9648 9916 4ème 3 ans 6550 6812 7074 7336 7598 7860 8122 8384 8646 8908 9170 9432 9694 5ème 3 ans 6400 6656 6912 7168 7424 7680 7936 8192 8448 8704 8960 9216 9472 1er 2 ans 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 2ème 2 ans 6100 6344 6588 6832 7076 7320 7564 7808 8052 8296 8540 8784 9028 1er Grade 3ème 3 ans 5950 6188 6426 6664 6902 7140 7378 7616 7854 8092 8330 8568 8806 4ème 3 ans 5800 6032 6264 6496 6728 6960 7192 7424 7656 7888 8120 8352 8584 1er 3 ans 5650 5876 6102 6328 6554 6780 7006 7232 7458 7684 7910 8136 8362 2ème grade 2ème 3 ans 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 7260 7480 7700 7920 8140 3ème 3 ans 5350 5564 5778 5992 6206 6420 6634 6848 7062 7276 7490 7704 7918 Magistrat stagiaire 1 année 5050 - - - - - - - - - - - -
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 octobre 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 TABLEAU « B » INDEMNITE MENSUELLE DE FONCTIONS DE LA MAGISTRATURE Premier président de la Cour suprême Président du Conseil d’Etat Procureur général près la Cour suprême Commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat. Vice-président à la Cour suprême Vice-président du Conseil d’Etat Procureur général adjoint près la Cour suprême. Vice-commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat Président de chambre à la Cour Suprême Président de chambre au Conseil d’Etat. Président de section à la Cour suprême. Président de section au Conseil d’Etat Conseiller à la Cour suprême Conseiller d’Etat près du Conseil d’Etat Avocat général près la Cour suprême Commissaire d’Etat adjoint près le Conseil d’Etat. Président de Cour Procureur général près la Cour Président du tribunal administratif Commissaire d’Etat près le tribunal administratif Vice-président de Cour Vice-président du tribunal administratif Premier Procureur général adjoint près la Cour Premier vice-commissaire d’Etat près le tribunal administratif Président de chambre à la Cour Président de chambre au tribunal administratif Juge d’application des peines Président de tribunal Procureur de la République Juge d’instruction Juge des mineurs RESPONSABILITE MONTANTS 50.000 DA 30.000 DA 20.000 DA 18.000 DA 16.000 DA 14.000 DA
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 08-308 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-33 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………… 3.500.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 3.500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 3.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale — Manifestations artisanales…………………………………. 2.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 2.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………….. 2.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 5.500.000 Total de la section I……………………………………………………….. 5.500.000 Total des crédits annulés…………………………………………….. 5.500.000
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 ETAT LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 3.500.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 3.500.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 2.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………… 2.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 5.500.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 5.500.000 Total de la section I……………………………………………………….. 5.500.000 Total des crédits ouverts…………………………………………….. 5.500.000 Décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l’agence de bassin hydrographique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 197 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : Article 1er. — Le statut-type de l’agence de bassin hydrographique est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret pris en application de l’article 64 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005, susvisée. CHAPITRE I OBJET – SIEGE Art. 2. — L’agence de bassin hydrographique est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — Chaque agence de bassin hydrographique est créée par décret qui fixe son siège et les limites territoriales de sa compétence. CHAPITRE II MISSIONS Art. 4. — L’agence de bassin hydrographique est chargée de réaliser toutes actions visant à assurer une gestion intégrée et concertée des ressources en eau à l’échelle d’une unité hydrographique naturelle. Art. 5. — L’agence de bassin hydrographique est chargée notamment : — de développer le système d’information sur l’eau à travers l’établissement et l’actualisation de bases de données et d’outils d’information géographique ; — d’établir les plans de gestion des ressources en eau superficielles et souterraines et élaborer des outils d’aide à la décision en la matière ; — de gérer le système de redevances instituées au titre de l’utilisation du domaine public hydraulique naturel, qui lui est confié ; — de gérer le système d’aides financières aux actions visant l’économie de l’eau et la préservation de sa qualité, qui lui est confié ; — de mettre en œuvre et promouvoir tous projets et actions visant à rationaliser l’utilisation des ressources en eau et à prévenir leur pollution. Art. 6. — L’agence de bassin hydrographique assure les sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat dans le domaine de la gestion de l’eau. ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Les sujétions de service public et les conditions de leur financement par l’Etat sont fixées par un cahier des charges annexé au présent décret. Art. 7. — L’Etat, maître d’ouvrage, peut confier à l’agence de bassin hydrographique la maîtrise d’ouvrage déléguée, des projets concourant à la gestion intégrée de l’eau. Les droits et obligations induits par cette mission sont fixés par une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée. Art. 8. — Pour accomplir ses missions, l’agence de bassin hydrographique est habilitée à : — réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes études, mesures, enquêtes, prestations, recherches ou expérimentations de procédés ou d’équipements liées à son objet ; — conclure tout contrat ou convention entrant dans le cadre de ses missions ; — effectuer toute opération commerciale, financière, industrielle, ou immobilière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ; — acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se rapportant à son objet ; — contracter tout emprunt ; — prendre des participations dans tout groupement ou société ; — développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers. CHAPITRE III ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’agence de bassin hydrographique est dotée d’un conseil d’administration. Elle est dirigée par un directeur général. Section 1 Le conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et comprend : — le représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — le représentant du ministre chargé de la santé ;
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 — le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie. Le directeur de l’agence de bassin hydrographique assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’agence de bassin hydrographique. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de cinq (5) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l’agence de bassin hydrographique, et notamment sur : — les projets de plans de développement et les programmes d’interventions liés à ses missions ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les bilans et comptes de résultats ; — l’organisation interne et les conventions et accords collectifs concernant le personnel ; — les règles de passation des contrats et des conventions ; — les prêts et emprunts ; — l’acceptation des dons et legs ; — les rapports du commissaire aux comptes ; — les prises de participation et les accords de partenariat ; — toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence de bassin hydrographique ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence de bassin hydrographique l’exige et ce, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées quinze (15) jours à l’avance. Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d’administration établit et adopte son règlement intérieur. Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par son président et consignées sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre chargé des ressources en eau, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion et ce, pour approbation des délibérations. Section 2 Le directeur général Art. 16. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’agence de bassin hydrographique et ce, dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du conseil d’administration. A ce titre, le directeur général : — établit les projets de plans de développement et les programmes d’interventions de l’agence de bassin hydrographique ; — établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — dresse les bilans et comptes de résultats ; — élabore le projet d’organisation interne de l’agence de bassin hydrographique ; — recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence de bassin hydrographique ; — passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ; — contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — représente l’agence de bassin hydrographique dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d’administration. Art. 18. — L’organisation interne de l’agence de bassin hydrographique est approuvée par arrêté du ministre de tutelle.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — L’exercice financier de l’agence de bassin hydrographique est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 20. — La comptabilité de l’agence de bassin hydrographique est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. — L’agence de bassin hydrographique reçoit des subventions d’équipement dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat. L’agence de bassin hydrographique met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits d’équipement qui lui sont délégués par l’Etat. Les tâches exercées au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée font l’objet d’une rémunération assurée par le maître d’ouvrage et ce, dans le cadre de la convention prévue à l’article 7 ci-dessus. Art. 22. — L’Etat accorde à l’agence de bassin hydrographique des subventions au titre des sujétions de service public assurées dans les conditions fixées par le cahier des charges visé à l’article 6 ci-dessus. Art. 23. — Le budget de l’agence de bassin hydrographique comprend : En recettes : — les produits des prestations liées à son objet ; — les rémunérations au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée ; — les subventions pour sujétions de service public ; — les produits des quotes-parts des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique ; — les dons et legs ; — les emprunts contractés ; — toutes autres recettes en rapport avec ses missions. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses en rapport avec ses missions. Art. 24. — L’agence de bassin hydrographique est dotée par l’Etat, par voie d’affectation, de biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses missions et ce, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 CHAPITRE V DU CONTRÔLE Art. 25. — L’agence de bassin hydrographique est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur. Art. 26. — Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’agence de bassin hydrographique qu’il adresse au conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 27. — Les bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d’activités accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur de l’agence de bassin hydrographique aux autorités concernées après délibération du conseil d’administration. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 28. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence de bassin hydrographique, ainsi que les conditions et modalités de leur financement par l’Etat. Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence de bassin hydrographique, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau. A ce titre, l’agence de bassin hydrographique peut être chargée : — d’assurer la surveillance et l’évaluation des paramètres quantitatifs et qualitatifs caractérisant les ressources en eau et les milieux hydriques naturels ;
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 — d’élaborer tous documents et mener toutes actions d’information, de sensibilisation et de vulgarisation sur l’économie de l’eau et la préservation de sa qualité en direction des différentes catégories d’usagers ; — d’organiser des rencontres et autres manifestations à caractère scientifique, technique et culturel en matière de gestion intégrée des ressources en eau ; — de mettre en place les instruments de la gestion intégrée des ressources en eau. Art. 3. — L’agence de bassin hydrographique est dotée par l’Etat de subventions en contrepartie des sujétions de service public définies par le présent cahier des charges. Art. 4. — Pour chaque exercice, l’agence de bassin hydrographique soumet au ministre chargé des ressources en eau, avant le 30 du mois d’avril de chaque année, un programme d’actions et l’évaluation des montants correspondant aux charges induites par la prise en charge des sujétions de service public. Art. 5. — Les dotations de crédits au titre des sujétions de service public sont arrêtées conformément aux règles régissant l’élaboration du budget de l’Etat et sont inscrites au budget du ministre des ressources en eau, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont versées à l’agence de bassin hydrographique conformément aux procédures établies en la matière. Art. 6. — La gestion des dotations de l’Etat doit faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 7. — Un bilan d’utilisation des dotations de l’Etat doit être transmis à la fin de chaque exercice budgétaire aux ministres chargés des finances et des ressources en eau.
Décret exécutif n° 08-310 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la conférence nationale et des conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 23 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement de la conférence nationale et les conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels. CHAPITRE I DE LA CONFERENCE NATIONAL DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Art. 2. — La conférence nationale de la formation et de l’enseignement professionnels est chargé, notamment : — de définir les perspectives de développement des activités du réseau des établissements de formation et d’enseignement professionnels à travers les travaux, recommandations et avis des conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de constituer un cadre privilégié de concertation, de coordination et d’évaluation des activités des établissements de formation et d’enseignement professionnels au niveau national et de mettre en œuvre la politique nationale arrêtée en la matière ; — d’adopter les recommandations formulées par les conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels et de proposer les mesures de leurs mise en œuvre. La conférence nationale est chargée en outre de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 3. — La conférence nationale présidée par le ministre ou son représentant est composée des membres suivants : — les responsables des services de l’administration centrale de la formation et de l’enseignement professionnels ; — les directeurs de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ; — le directeur général du centre national d’enseignement professionnel à distance (CNEPD) ; — le directeur général du centre des études et de recherches sur les professions et les qualifications (CERPEQ) ; — le directeur général de l’institut national de la formation professionnelle ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — le directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle (ENEFP) ; — le directeur général du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle (FNAC) ; — le directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDEFOC) ; — les directeurs des instituts de formation professionnelle ; — deux (2) représentants de chaque corps inspectoral proposés par l’inspecteur général ; — deux (2) représentants de chaque corps de formateurs élus par leurs pairs ; — le président de l’association nationale des établissements privés de formation professionnelle agréée ; — le secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 4. — Le président de la conférence nationale est assisté d’un bureau composé des présidents des conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 5. — Le secrétariat de la conférence nationale est assuré par les services de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 6. — La conférence nationale peut créer en son sein des commissions techniques et inviter toute personne en raison de sa compétence. Art. 7. — La conférence nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président et elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 8. — L’ordre du jour des sessions ordinaires est établi par les membres du bureau. Il est ensuite soumis au président pour approbation. L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale. Les convocations sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l’ordre de jour et de tout document nécessaire au bon déroulement des travaux. Art. 9. — Les recommandations et les avis de la conférence nationale ainsi que les mesures proposées pour leur mise en œuvre sont soumises au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels pour approbation. ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Art. 10. — Les frais de fonctionnement de la conférence nationale sont inscrits sur les crédits ouverts à l’indicatif de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. CHAPITRE II DES CONFERENCES REGIONALES Art. 11. — Les conférences régionales de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargées, notamment : — de définir les perspectives de développement des activités du réseau des établissements de formation et d’enseignement professionnels et pour tout projet portant sur sa modification au niveau régional ; — de constituer un cadre privilégié de concertation, de coordination et d’évaluation des activités des établissements de formation et d’enseignement professionnels au niveau régional ; — de veiller à l’uniformisation et l’harmonisation des méthodologies appliquées en matière d’ingénierie pédagogique dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels au niveau régional ; — de développer et de promouvoir la mise en place de dispositifs de formation professionnelle de proximité ; — l’utilisation optimale des moyens humains et matériels mis à la disposition des établissements de formation et d’enseignement professionnels au niveau régional ; — de contribuer par ses avis et orientations à l’enrichissement des projets de textes législatifs et règlementaires à caractère technique, pédagogique et administratif. Art. 12. — Les conférences régionales sont organisées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 13. — Les conférences régionales présidées par le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels sont composées des membres suivants : — les directeurs de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ; — les directeurs des établissements de formation et d’enseignement professionnels ; — le directeur de l’institut national de la formation professionnelle ou son représentant ; — le directeur général du centre national d’enseignement professionnel à distance (CNEPD) ou son représentant ; — le directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle ou son représentant ; — le directeur général de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDEFOC) ;
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 — un (1) représentant de chaque corps d’inspection proposé par l’inspecteur général ; — un (1) représentant des conseillers à l’orientation, l’insertion et à l’évaluation professionnelles ; — un (1) représentant de la fédération nationale des travailleurs de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 14. — Le président de la conférence régionale est assisté par un bureau composé des directeurs de wilaya de la circonscription géographique concernée. Art. 15. — Le bureau prépare le règlement intérieur de la conférence régionale et le soumet à la conférence nationale pour approbation. Art. 16. — Les conférences régionales peuvent créer en leur sein des commissions techniques et inviter toute personne, en raison de sa compétence. Art. 17. — L’ordre du jour des sessions ordinaires est établi par le président de la conférence régionale et soumis, pour approbation au président de la conférence nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale de la formation et de l’enseignement professionnels. Les convocations sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l’ordre du jour et de tout document nécessaire au bon déroulement des travaux. Art. 18. — Les avis et recommandations des conférences régionales sont consignés sur des procès-verbaux transmis à leurs membres et au président de la conférence nationale. Art. 19. — Les frais de fonctionnement de chaque conférence régionale sont imputés sur les crédits ouverts à l’indicatif de l’institut de la formation professionnelle de la circonscription géographique concernée. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de commune.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin, à compter du 19 octobre 2004 aux fonctions de secrétaire général de la commune d’Oran, exercées par M. Mohamed Kacem.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune d’Illizi, exercées par M. Mohammed Ali Dahou, sur sa demande.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations domaniales et foncières à la direction générale du domaine national à l’ex-ministère de l’économie.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin, à compter du 28 novembre 2007 aux fonctions de directeur des opérations domaniales et foncières à la direction générale du domaine national à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Aïssa Smah, pour suppression de structure. Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la conservation foncière et du cadastre à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Allaoua Bentchakar, admis à la retraite.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin, à compter du 28 novembre 2007 aux fonctions de sous-directeur des comptes d’affectation à la direction générale du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Lyazid Dehar, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Médéa, exercées par M. Tayeb Salmi.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Tayeb Ayache, admis à la retraite.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilaya.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Touhami Berrami, à la wilaya de Djelfa, — Bachir Boukhalkhal, à la wilaya d’Illizi, appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilaya.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, Melle et M. : — Mokhtar Bouchemal, à la wilaya de M’Sila, — Lila Lachichi, à la wilaya de Aïn Témouchent.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de sous-directeurs au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés sous-directeurs au ministère des moudjahidine MM. : — Mourad Tali Maâmar, sous-directeur des ayants droit, — Mahfoud Hadjiedj, sous-directeur du contrôle, — Omar Baidji, sous-directeur des études de l’organisation des fichiers et des archives. ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Annaba.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Belkacem Madi est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Annaba.
Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilaya.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes MM. : — Bachir Boukhalkhal, à la wilaya de Djelfa, — Touhami Berrami, à la wilaya de Guelma, — Yassine Attalaoui, à la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Abdelaziz Djebourabi est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Biskra.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de présidents de section à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés présidents de section à la Cour des comptes MM. : — Mohammed Seghir Mebarki, — Fethi Abdelhak Amrani, — Aomar Imloul, — Omar Debbakh.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un auditeur deuxième classe à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. L’Hadj M’Hamed Bouziane Rahmani est nommé auditeur deuxième classe à la Cour des comptes.
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant délégation de signature au directeur de cabinet.
Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de M. Mahdi Nouari, directeur de cabinet du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahdi Nouari , directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 modifiant l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts.
Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié, portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts ; Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — La commission nationale des points hauts comprend les membres suivants : Au titre du ministère de la défense nationale : — colonel Abdelkrim Lahlah, président ; …….. (Le reste sans changement)……» Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008. Pour le ministre de la défense nationale Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA.
Décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant modification de la fiche technique des effets d’habillement dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale.
Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale ; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1992 fixant les conditions du port de l’uniforme, la composition et les caractéristiques de la dotation en habillement, équipement et armement du personnel de la sûreté nationale ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décide : Article 1er. — La fiche technique de la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale est modifiée comme décrite dans l’annexe jointe à l’original de la présente décision. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008. Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire Général Hadji ZERHOUNI.
Décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant homologation des nouveaux effets d’habillement introduits dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale.
Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale ; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1992 fixant les conditions du port de l’uniforme, la composition et les caractéristiques de la dotation en habillemment, équipement et armement du personnel de la sûreté nationale ; Décide : Article 1er. — Les nouveaux effets d’habillement introduits dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale, dont les fiches et descriptifs techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la présente décision, sont homologués. ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008. Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire Général Hadji ZERHOUNI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relatif au constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.
Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement notamment ses articles 9-2, 11-2 et 12 ter ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages notamment son article 30 ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correpondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 , susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir et de fixer les modalités d’établissement, par les services fiscaux, du constat d’entrée en exploitation établi en vue du bénéfice des avantages d’exploitation.
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 Art. 2. — Le constat d’entrée en exploitation est destiné à établir qu’un projet déclaré à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) et ayant bénéficié d’une décision d’octroi d’avantages de réalisation, a été réalisé et qu’il est mis en exploitation. Le constat d’entrée en exploitation, est établi à la demande de l’investisseur, par les services fiscaux territorialement compétents. Dans le cas où le lieu d’implantation de l’activité relève d’une autre structure fiscale que celle du lieu du siège social, le constat est établi par les services fiscaux auxquels est rattaché le lieu d’implantation de l’activité. Le procès-verbal est adressé sous huitaine aux services fiscaux gérant le siège social aux fins de notification à l’investisseur. La demande, exprimée par l’investisseur auprès des services fiscaux du lieu du siège social, est effectuée conformément aux dispositions des articles 9-2, 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement. Art. 3. — On entend par mise en exploitation, la production de biens destinés à être commercialisés ou la fourniture de prestations de services facturées, au titre d’un investissement ayant donné lieu à l’acquisition partielle ou totale des moyens de production figurant sur la liste des biens et services, nécessaires à l’exercice de l’activité déclarée. Art. 4. — Le constat d’entrée en exploitation est établi et délivré par les services fiscaux concernés dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la demande formulée par l’investisseur. Cette demande établie selon le modèle fixé à l’annexe I du présent arrêté, est accompagnée des pièces suivantes : — une copie de la déclaration d’investissement ; — une copie de la décision d’octroi d’avantages ; — une copie de la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux ; — un état des acquisitions de biens et services mentionnant les dates et numéros de factures et/ou D10, en cas d’importation et les références des attestations de franchise de TVA, faisant ressortir de manière évidente ceux acquis sous régime fiscal privilégié ; — le (s) état(s) annuel (s) d’avancement du projet. Art. 5. — Le constat est établi en la forme d’un procès-verbal conforme au modèle joint en annexe II du présent arrêté, selon les procédures en vigueur au sein de l’administration fiscale, après visite sur les lieux par ses services habilités. Ces derniers peuvent, si nécessaire, faire appel à l’avis des services techniques des administrations concernées par l’activité objet du procès-verbal de constat. Art. 6. — Le constat d’entrée en exploitation est un document destiné, à établir que l’investisseur a honoré son engagement en matière d’acquisition des biens et services déclarés au moins à un niveau permettant d’exercer l’activité déclarée dans des conditions conformes aux normes de la profession au titre de laquelle est exercée l’activité considérée et que l’investissement est entré en exploitation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 Le constat permet aux services de l’ANDI d’établir et de délivrer la décision d’octroi des avantages d’exploitation, lorsque le projet d’investissement y ouvre droit. Le constat permet également de : — fixer, à l’exception de l’investissement de création, le pourcentage d’exonération accordé au titre des avantages d’exploitation pour les investissements en bénéficiant et ce, selon la règle du prorata, — relever d’éventuels manquements aux engagements souscrits. Art. 7. — Le constat d’entrée en exploitation, exige, pour son établissement, outre la régularité de la situation du projet par rapport aux engagements souscrits par l’investisseur, des vérifications portant sur l’obligation de réalisation, l’obligation de respect des conditions liées aux biens et services à acquérir figurant sur la liste établie par l’ANDI et la conformité de la qualification de l’investissement réalisé, à celle déclarée. Art 8. — L’engagement pris, en contrepartie des avantages accordés, de réaliser un investissement dans une activité non exclue par le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, est susceptible d’être considéré comme respecté par l’investisseur, dès lors que le niveau des acquisitions réalisées permet de produire ou de prester, même partiellement, dans les conditions et normes fixées par la législation et la réglementation régissant l’activité exercée. Art. 9. — La condition liée aux équipements est considérée comme satisfaite lorsque les biens de production, à l’exclusion des constructions, qu’ils soient acquis sous régime fiscal privilégié ou non, sont neufs, à moins qu’il ne s’agisse de biens importés dans le cadre de délocalisations d’activités à partir de l’étranger. Art. 10. — La conformité de la qualification de l’investissement est prononcée lorsque l’investissement réalisé est conforme au type d’investissement déclaré. Lorsqu’il est établi que le type d’investissement ne correspond pas à celui qui a été déclaré, l’investisseur est invité à se rapprocher de l’ANDI pour mettre son dossier en conformité. S’il est établi que le type d’investissement ne correspond pas à celui déclaré auprès des services de l’ANDI et que ceci résulte de manœuvres destinées à éluder des obligations ou à accéder à un régime d’avantages plus favorable que celui auquel ouvre droit le type d’investissement correspondant à la situation effective du projet, la procédure d’annulation de la décision d’octroi d’avantages est engagée selon les règles et procédures en vigueur. Art. 11. — Pour pouvoir prétendre à l’établissement du constat d’entrée en exploitation, l’investisseur doit être en situation régulière vis-à-vis de l’ANDI et des services fiscaux au titre du projet concerné. A cet effet, il doit être en mesure d’apporter la preuve, notamment, de l’accomplissement de ses obligations de déclarations fiscales périodiques et du dépôt des états annuels d’avancement du projet.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dans le cas contraire, l’investisseur est invité à régulariser sa situation dans un délai d’un mois, faute de quoi il est considéré en situation de non exécution des engagements souscrits. Au-delà du délai imparti, les services fiscaux saisissent les services de l’ANDI à l’effet d’engager la procédure d’annulation de la décision d’octroi d’avantages. Art. 12. — La formalité d’établissement du constat d’entrée en exploitation est obligatoire pour l’ensemble des investissements ayant fait l’objet d’une décision d’octroi d’avantages, y compris ceux n’ouvrant pas droit aux avantages d’exploitation ou ceux ayant fait l’objet, par l’investisseur concerné, de l’expression de son intention d’y renoncer. L’absence de sollicitation de la part de l’investisseur de l’établissement de cette formalité, peut constituer, conformément à l’article 26 du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, sus-visé, une cause d’annulation de la décision d’octroi d’avantages et ce, après une mise en demeure restée infructueuse trente (30) jours de la part du concerné. La mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 13. — La mise en demeure visée à l’article 12 ci-dessus est effectuée par l’inspection des services fiscaux territorialement compétente. L’agence et les services fiscaux concernés sont chargés de coordonner leurs actions pour que tous les investissements dont la décision est arrivée à échéance, donnent lieu à établissement d’un constat d’entrée en exploitation. Les guichets uniques de l’agence adresseront, aux services fiscaux concernés, avec copie à la direction générale des impôts et à la direction générale de l’ANDI, un état semestriel de rapprochement entre les décisions arrivées à échéance et celles ayant donné lieu à établissement des procès-verbaux de constat d’entrée en exploitation. Art. 14. — Nonobstant les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, l’entrée en exploitation partielle d’un investissement n’entraîne pas, pour l’investisseur, l’obligation immédiate et impérative de se faire établir un constat d’entrée en exploitation. La procédure du constat d’entrée en exploitation peut être mise en œuvre, selon le souhait de l’investisseur, soit au moment de la mise en exploitation partielle du projet, soit au moment de son achèvement total ou au plus tard à l’épuisement des possibilités de prorogation des délais de réalisation. Art. 15. — L’investisseur qui diffère la mise en œuvre des avantages d’exploitation accepte d’être fiscalisé, dans les conditions de droit commun, sur sa production ou son activité partielle, jusqu’à l’établissement du constat d’entrée en exploitation et l’établissement d’une décision d’octroi des avantages d’exploitation qui fera courir la durée des avantages d’exploitation octroyés. Art. 16. — L’investisseur qui opte pour l’établissement du constat d’entrée en exploitation pour un projet mis partiellement en exploitation, bénéficie des avantages d’exploitation sur la base d’une décision ayant pour effet d’entraîner le départ du décompte de la durée pour laquelle ils ont été consentis. ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Le constat d’entrée en exploitation établi pour un projet mis partiellement en exploitation avec bénéfice immédiat des avantages d’exploitation, maintient la validité de la décision relative aux avantages de réalisation jusqu’à épuisement de la durée pour laquelle elle a été consentie, sans possibilité, toutefois, de prorogation à l’arrivée de l’échéance. Art. 17. — Pour les investissements qui sont mis en exploitation partielle avec bénéfice immédiat des avantages d’exploitation, la formalité d’établissement du procès-verbal définitif, est effectuée après mise en exploitation totale ou au plus tard trente (30) jours après l’achèvement du délai de réalisation. En l’absence d’accomplissement de cette formalité, la procédure d’annulation peut être engagée conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus. Art. 18. — Le constat d’entrée en exploitation établi dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, donne lieu, outre la suppression de la mention « totale » figurant au niveau de l’intitulé du procès-verbal, à l’inscription, au niveau du point 8 du procès-verbal, intitulé « autres constatations éventuelles », de la formule suivante : « Le présent procès-verbal doit être suivi par l’établissement d’un constat d’entrée en exploitation totale, sur demande spontanée de l’investisseur dans les délais fixés à l’arrêté interministériel régissant l’établissement du constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ». Art. 19. — Le taux d’exonération résultant de la décision d’octroi d’avantages d’exploitation est fonction du type d’investissement et de sa localisation. Le taux applicable est fixé lors de l’établissement du constat d’entrée en exploitation selon la procédure en vigueur au sein de l’administration fiscale. Le procès-verbal de constat indique également les différentes localités d’implantation de l’investissement y ouvrant droit. Art. 20. — Pour les types d’investissements n’ouvrant droit qu’à une exonération partielle, le taux d’exonération applicable, quel que soit le régime d’avantages dont ils relèvent, est tiré du prorata des investissements nouveaux et des investissements bruts totaux réalisés à la date du constat d’entrée en exploitation. Art. 21. — Les avantages d’exploitation relevant du régime dérogatoire de la convention sont indépendants de la localisation de l’investissement ou du domicile de la personne qui le réalise. Art. 22. — Lorsqu’un investissement relevant du régime dérogatoire des zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat comporte plusieurs unités ou implantations, celles situées en dehors des localités relevant de ces zones, ne peuvent prétendre, lorsqu’elles sont concernées par l’investissement, qu’aux avantages du régime général.
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 A l’achèvement de la période d’exonération du régime général, seules les unités et implantations situées en zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat, continuent à bénéficier, pour le restant de la période de dix (10) ans de : — l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), — l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) au prorata des investissements qui auront été réalisés. Art. 23. — Lorsqu’un investissement relevant du régime général comporte plusieurs unités ou implantations, celles situées dans une localité relevant d’une zone dont le développement nécessite une contribution de l’Etat, bénéficient, lorsqu’elles sont concernées par l’investissement, des avantages d’exploitation du régime dérogatoire des zones et continueront, à l’achèvement de la période d’exonération du régime général, à bénéficier, pour le restant de la période de dix (10) ans de : — l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), — l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) au prorata des investissements qui auront été réalisés. Art. 24. — L’établissement, par les services fiscaux, d’un constat d’entrée en exploitation non assorti de réserves ou de mentions indiquant des manquements, constitue, pour les investissements totalement réalisés, une reconnaissance de la satisfaction, par l’investisseur, aux obligations qu’il a souscrites en contrepartie des avantages qui lui ont été accordés. Cette constatation marque l’achèvement de la phase de réalisation. Elle est reportée dans la rubrique « conclusions » du procès-verbal de constat et équivaut clôture de la phase de réalisation de l’investissement. Art. 25. — Pour les investissements qui ont fait l’objet de déclaration sans demande d’avantages, suivie de la délivrance d’une simple attestation de dépôt de déclaration, la formalité de constat d’entrée en exploitation n’est pas exigée ; la fourniture par l’investisseur des états annuels d’avancement des projets étant suffisante. Art. 26. — Les mentions portées sur le constat d’entrée en exploitation s’imposent à toutes les administrations et organismes concernés. Les vérifications nécessaires à son établissement relèvent de la responsabilité des services fiscaux concernés. Ces vérifications ne sauraient se limiter à un contrôle sur documents et doivent impérativement donner lieu à visite sur place. Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008. Le ministre de l’industrie Le ministre et de la promotion des investissements des finances Hamid TEMMAR Karim DJOUDI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 ANNEXE I Demande d’établissement de constat d’entrée en exploitation. (Articles 9-2, 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement) Je soussigné …………………………………………………………… Agissant en qualité de …………………………………………….. Pour le compte de l’entreprise …………………………………. ……………………………………………………………………………… Titulaire du registre de commerce n°………………………… du …………………………………………………………………………….. Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages n° …….. Portant sur la réalisation d’un investissement dans ……… ……………………………………………………………………………… Localisé à ………………………………………………………………. Déclare avoir réalisé(partiellement - en totalité) l’investissement objet de la décision d’octroi d’avantages n° …….. du …………. à hauteur de ……………………………. DA sur un total déclaré de ……….. DA, soit …………………% En conséquence de quoi, je sollicite l’établissement d’un constat d’entrée en exploitation, conformément aux dispositions des articles 9-2 , 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement et le bénéfice immédiat des avantages d’exploitation après délivrance, par l’ANDI, de la décision correspondante. Je déclare, en outre, avoir pris connaissance des dispositions aux termes desquelles l’établissement du constat d’entrée en production partielle, avec bénéfice immédiat des avantages d’exploitation entraîne, dès établissement de la décision correspondante par l’ANDI, le début du décompte de la période pour laquelle ils sont consentis et renoncement à toute prorogation de délai à l’issue de l’épuisement du délai de réalisation en cours.(1) Je m’engage, à l’issue du délai de réalisation en cours de ma décision d’octroi d’avantages de réalisation, à demander l’établissement d’un procès-verbal d’entrée en exploitation totale et à en rendre destinataire l’ANDI. Signature légalisée du requérant (1) Cas de projet mis en exploitation partielle et dont le délai de réalisation n’est pas encore arrivé à échéance.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II Procès-verbal de constat d’entrée en exploitation République algérienne démocratique et populaire Ministère des finances Série n° Direction générale des impôts N° Identification : Direction des impôts de wilaya N° Article : …………………………………………. Code Activité : Inspection des impôts …………………………………………. Code Territoire Code inspection : PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’ENTREE EN EXPLOITATION (Partielle - Totale) (1) (Art. 9-2 , 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.) N° Date L’an deux mille …………………………………………………………. Nous soussignés ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Dûment assermentés et porteurs de nos commissions, nous nous sommes, présentés, à sa demande chez (2) ………………. …………………………………………………………………………………. Domicilié (e) à ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. Représenté (e) par (3) ………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. N° et date du RC ……………………………………………………… Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages n° ………… ………….. du ………………………………………………………………. (1) Barrer la mention inutile (2) Nom commercial ou raison sociale suivie de l’adresse (3) Nom, prénom et qualité du représentant ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Portant sur la réalisation d’un investissement dans l’activité …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Localisé à (4) ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Immatriculé comme employeur auprès de la CNAS à compter du …………………….. sous le numéro ………………… à compter du ……………………………………………………………… A l’effet de procéder au constat susvisé. Nous avons relevé ce qui suit :
- Sur le niveau de réalisation total du projet et de celui des équipements et services bénéficiant des avantages fiscaux (5)…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
- Sur l’état des biens acquis (6)…………………………………….. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
- Sur la capacité à produire les biens ou à fournir les prestations envisagées (7)……………………………………………… …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
- Sur le type d’investissement réel et sa conformité au type d’investissement déclaré (8)…………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. (4) En cas de pluralité d’unités ou d’implantations, mentionner toutes les localisations, en distinguant celles qui sont implantées dans des zones relevant du régime général de celles qui relèvent de zones dont le développement nécessite une contribution de l’Etat. (5) Montant total des réalisations, dont montant des acquisitions sous régime fiscal privilégié + pourcentage de réalisation par rapport au montant déclaré à indiquer également. (6) Neufs, usagés et conformité par rapport à la législation et à la réglementation régissant les investissements. (7) Appréciation, y compris par constatations visuelles, du process de production ou par recours à l’avis des services techniques des administrations compétentes. (8) Confirmation ou infirmation motivée du type d’investissement constaté par rapport à l’investissement déclaré.
5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008
- Sur le nombre d’emplois créés (9)………………………………. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
- Sur le taux d’exonération applicable (10)…………………….. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
- Sur la date d’entrée en exploitation (11)………………………. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
- Autres constatations éventuelles …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Conclusions (12)…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. (9) Selon les états CNAS ou le premier bordereau mensuel ou trimestriel de versement des cotisations (10) Les investissements autres que les investissements de création bénéficient d’une exonération de l’IBS et de la TAP au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements totaux. Pour les investissements bénéficiant du régime dérogatoire des zones et comportant des unités implantées dans les localités relevant du régime général, l’exonération, est appliquée au prorata du chiffre d’affaires réalisé par les unités implantées dans les localités des zones dont le développement nécessite une contribution de l’Etat par rapport au chiffre d’affaires total. Les règles d’application des avantages selon le prorata se cumulent, de sorte que le pourcentage d’exonération applicable aux investissements autres que de création, s’applique lui-même selon un pourcentage tiré du rapport entre le chiffre d’affaires des unités implantées dans les zones dont le développement nécessite une contribution de l’Etat par rapport au chiffre d’affaires total des unités entrant dans le cadre de l’investissement. (11) Indiquer la date d’entrée en exploitation à partir de laquelle la décision d’octroi d’avantages d’exploitation prend effet et la durée des avantages commence à être décomptée. (12) Résumé des constatations et propositions (accord, accord sous réserves, refus, autres à préciser) et invitation éventuelle à effectuer un procès-verbal de mise en exploitation totale à l’issue du délai de réalisation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 A l’issue de notre intervention, nous avons clôturé le présent procès-verbal, le jour et le mois ci-dessus indiqués et avons fait lecture de nos constatations à M…………………. …………………………………………………………………………………. qui, invité à signer avec nous, a déclaré ce qui suit : …………………………………………………………………………………. A la demande de l’intéressé, nous lui avons remis copie du présent procès-verbal contre accusé de réception. Signature des agents Signature du chef d’inspection MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1429 correspondant au 13 septembre 2008 fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL) modifié et complété par le décret exécutif n° 94-111 du 18 mai 1994 ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-050 « Fond national du logement » ; Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000, modifié et complété, fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages. Art. 2. — Le soutien financier aux ménages en matière d’accesssion à la propriété, dans le cadre de la construction ou de l’acquisition d’un logement familial, consiste en une aide financière, octroyée par l’Etat, soit directement au bénéficiaire, soit par l’intermédiaire d’une institution financière de crédit. Art. 3. — L’aide financière visée à l’article 2 ci-dessus peut être octroyée sous forme : — d’une aide frontale au profit des acquéreurs d’un logement neuf auprès d’un promoteur immobilier ; — d’une aide frontale accompagnée, le cas échéant, d’une bonification du taux d’intérêt au profit des autoconstructeurs en milieu rural ; — d’une aide à la réhabilitation et/ou l’extension d’un logement détenu en toute propriété, en milieu urbain et rural, retenu dans le cadre d’une opération d’urbanisme visant le traitement du cadre bâti conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit préalablement justifier auprès de la caisse nationale du logement des conditions d’éligibilité à l’aide, édictées à l’article 6 ci-après. Art. 4. — Les aides financières visées à l’article 2 ci-dessus sont, dans tous les cas, octroyées en complément d’un financement mobilisé par le bénéficiaire sous forme d’apport personnel et/ou de crédit. Dans le cas de l’autoconstruction en milieu rural, l’apport personnel peut revêtir la forme d’une mobilisation d’un terrain d’assiette et d’engagement des travaux de réalisation. Art. 5. — Le montant de l’aide frontale accordée par la caisse nationale du logement pour l’acquisition d’un logement neuf auprès d’un promoteur, ou la réalisation, en auto construction en milieu rural, est fixé à 700.000,00 DA. L’aide à la réhabilitation et/ou l’extension est déterminée sur la base d’une étude préalable, approuvée par les services habilités du ministère chargé de l’habitat, dans les limites des ressources financières susceptibles d’être mobilisées à raison d’un montant maximal de 700.000,00 DA par logement. Art. 6. — Le bénéfice des aides financières prévues à l’article 3 ci-dessus est réservé aux ménages justifiant d’un revenu mensuel n’excédant pas six (6) fois le SNMG. En outre, les postulants à l’aide à l’acquisition d’un logement neuf ou à l’aide à l’autoconstruction d’un logement en milieu rural doivent également justifier de : — n’avoir pas bénéficié de l’attribution d’un logement du patrimoine public locatif sauf engagement préalable de restitution de ce logement, ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Une circulaire du ministre chargé de l’habitat précisera les modalités de prise en charge de cette condition ; — n’avoir pas bénéficié d’une aide de l’Etat destinée au logement ; — ne pas posséder en toute propriété une construction à usage d’habitation. Art. 7. — Les aides à l’accession à la propriété ne peuvent être consenties lorsque le coût de réalisation du logement ou de son acquisition est supérieur à quatre (4) fois le montant de l’aide financière fixé à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. — Les aides financières sont octroyées, au nom des bénéficiaires, à des promoteurs soit directement, soit par le biais des collectivités locales, institutions et organismes publics. Elles sont accordées par le ministre chargé de l’habitat sur la base d’un dossier technique et administratif comportant les pièces et justificatifs préalablement définis. Art. 9. — La mobilisation des aides financières au profit d’un promoteur est effectuée sur la base d’un cahier des charges établi entre le promoteur, le directeur de wilaya chargé du logement et la caisse nationale du logement. Un arrêté du ministre chargé de l’habitat fixera le modèle-type du cahier des charges susvisé. Art. 10. — La caisse nationale du logement déterminera les procédures administratives et techniques de constitution, de contrôle sur pièces et de liquidation des dossiers des postulants aux avantages prévus au présent arrêté. Art. 11. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 2008 pour l’ensemble des logements sociaux participatifs ou ruraux non lancés à cette date. Art. 12. — Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe des ministres chargés des finances et de l’habitat. Art. 13. — Toutes les dispositions antérieures sont abrogées, notamment celles de l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000, modifié et complété, susvisé. Les programmes de logements sociaux participatifs et ruraux lancés antérieurement au 1er avril 2008, demeurent régis par les dispositions de l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000, modifié et complété, susvisé. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1429 correspondant au 13 septembre 2008. Le ministre de l’habitat Le ministre et de l’urbanisme des finances Nourredine MOUSSA KARIM DJOUDI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE