Décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE »
CHAPITRE 1er — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, par abréviation « AGIRE » et désignée ci après « l’agence nationale » un établissement public à caractère industriel et commercial régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL’agence nationale est dotée de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL’agence nationale est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL’agence nationale est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau.
Article 5
فتح المادةLe siège de l’agence nationale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre de tutelle.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 64 de loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, les démembrements territoriaux de l’agence nationale dénommés ci-après « les agences de bassins hydrographiques », exercent la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des unités hydrographiques naturelles.
CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement, l’agence nationale est chargée de réaliser, au niveau national, toutes actions concourant à une gestion intégrée des ressources en eau.
A ce titre, l’agence nationale a pour missions :
— de réaliser toutes enquêtes, études et recherches liées au développement de la gestion intégrée des ressources en eau ;
— de développer et coordonner le système de gestion intégrée de l’information sur l’eau à l’échelle nationale ;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’actualisation des plans à moyen et long terme de développement sectoriel à l’échelle nationale ;
— de contribuer à la gestion des actions d’incitation à l’économie de l’eau et à la préservation de la qualité des ressources en eau.
Article 8
فتح المادةOutre les missions qui leur sont assignées au titre de l’article 6 ci-dessus, les démembrements territoriaux de l’agence nationale sont chargés au niveau des bassins hydrographiques :
— de gérer le système d’information à l’échelle des bassins hydrographiques à travers l’établissement et l’actualisation des bases de données et des outils d’information géographique ;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’actualisation des plans à moyen et long terme de développement sectoriel à l’échelle des bassins hydrographiques ;
— de collecter les redevances instituées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes démembrements territoriaux de l’agence nationale sont le lieu où s’exerce la concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau au sens du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010, susvisé.
Article 10
فتح المادةL’agence nationale assure les sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat conformément aux prescriptions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 11
فتح المادةL’Etat, maître d’ouvrage, peut confier à l’agence nationale la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets concourant à la gestion intégrée de l’eau.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 Les droits et obligations induits par cette mission sont fixés par une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Article 12
فتح المادةPour accomplir ses missions, l’agence nationale est habilitée à :
— conclure tout contrat ou convention liés à son objet ;
— effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières liées à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se rapportant à son objet ;
— contracter tout emprunt ;
— prendre des participations dans tout groupement ou société ;
— développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers ;
— organiser et/ou participer aux conférences, réunions scientifiques et colloques nationaux et internationaux ainsi qu’aux réseaux d’échanges d’informations et d’expériences se rapportant à son domaine d’activité.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
Article 13
فتح المادةL'agence nationale est dotée d'un conseil d'administration et est dirigée par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration de l’agence nationale est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— le représentant du ministre chargé de la pêche ;
— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.
Le directeur de l'agence nationale assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l’agence nationale.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de cinq (5) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l'agence nationale, et notamment sur :
— le règlement intérieur ;
— les programmes et rapports annuels d’activités ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les bilans et comptes de résultats et l’affectation des résultats ;
— l'organisation interne ;
— les conventions et accords collectifs concernant le personnel ;
— les conditions générales de passation des contrats et des conventions ;
— les emprunts ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les rapports du commissaire aux comptes ;
— les prises de participation et les accords de partenariat ;
— toutes autres questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux
(2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'agence nationale l'exige et ce, sur convocation de son président, à la demande du ministre de tutelle ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil d'administration sont convoquées au moins quinze (15) jours à l'avance. 3 août 2011
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil d’administration se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion.
Section 2 — Le directeur général
Article 20
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21
فتح المادةLe directeur général dispose des pouvoirs pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'agence nationale et ce, dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du conseil d'administration.
A ce titre, le directeur général :
— établit les projets de programmes annuels d’activités et d'interventions ;
— établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— dresse les bilans et comptes de résultats ;
— élabore et propose le projet d'organisation interne ;
— recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— engage et ordonne les dépenses ;
— représente l'agence nationale dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration.
Section 3 — Organisation
Article 22
فتح المادةL'organisation interne de l'agence nationale ainsi que la compétence territoriale et l’organisation interne des agences de bassins hydrographiques citées à l’article 6 ci-dessus sont approuvées par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d’administration.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23 — L'exercice financier de l'agence nationale est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'agence nationale est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe budget de l'agence nationale comprend :
En recettes :
— les produits des prestations de l’agence nationale en rapport avec son objet ;
— les rémunérations au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée ;
— les dotations budgétaires au titre des sujétions de service public ;
— les quotes-parts des produits des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique ;
— les dons et legs ;
— les emprunts contractés ;
— toutes autres recettes en rapport avec les missions de l’agence nationale.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses en rapport avec les missions de l’agence nationale.
Article 26
فتح المادةAu titre des sujétions de service public, l’agence nationale reçoit des dotations budgétaires dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l'article 9 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةDans le cadre de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat, l'agence nationale reçoit des subventions d'équipement qu’elle gère selon les règles de la comptabilité publique.
Les tâches exercées au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée font l'objet d'une rémunération assurée par le maître d'ouvrage et dont les modalités sont fixées par la convention prévue à l'article 10 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةL'agence nationale est dotée par l'Etat, par voie d'affectation, de biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21
Article 29
فتح المادةDès sa création, l’agence nationale bénéficie d’une dotation budgétaire initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau.
CHAPITRE 5 — CONTROLE
Article 30
فتح المادةL'agence nationale est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe contrôle des comptes de l’agence nationale est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'agence nationale qu’il adresse au président du conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 32
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats et l’affectation des résultats accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés, par le directeur général de l'agence nationale, aux autorités concernées, après délibération du conseil d'administration.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33
فتح المادةLes agences de bassins hydrographiques existantes en vertu de leurs textes de création sont rattachées à l’agence nationale. Elles continuent à assurer, en coordination avec l’agence nationale, le fonctionnement normal et régulier de leurs structures et ce, jusqu’à mise en œuvre des dispositions de l ci-dessus.
استدراك، ج.ر عدد 59 لسنة 2011 : صُحّح «jusqu’à mise en œuvre des dispositions de l’article 21» إلى «jusqu’à mise en œuvre des dispositions de l»، والتصحيح مطبق أعلاه.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008, susvisé, sont abrogées.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE NATIONALE DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU « AGIRE »
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, désignée ci-après “l’agence nationale ” ainsi que les conditions et modalités de leur financement par l’Etat.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale et/ou de ses démembrements territoriaux selon le cas, les tâches ci-après :
— assurer le recueil et le traitement des données et indicateurs relatifs aux paramètres quantitatifs et qualitatifs caractérisant les ressources en eau et les milieux naturels ainsi que leurs usages ;
— réaliser les opérations techniques de délimitation du domaine public hydraulique naturel et notamment des oueds et plans d’eau naturels ;
— élaborer tous documents et mener toutes actions d’information et de sensibilisation des différentes catégories d’usagers sur l’économie de l’eau et la préservation de sa qualité.
Article 3
فتح المادةL’agence nationale est dotée par l’Etat de subventions en contrepartie des sujétions de service public définies par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةPour chaque exercice, l’agence nationale adresse au ministre chargé des ressources en eau, avant le 30 avril de chaque année, un programme d’actions et l’évaluation des montants correspondant aux charges induites par la prise en charge des sujétions de service public.
Article 5
فتح المادةLes dotations de crédits au titre des sujétions de service public sont arrêtées conformément aux règles régissant l’élaboration du budget de l’Etat et sont inscrites au budget du ministre des ressources en eau, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Elles sont versées à l’agence nationale conformément aux procédures établies en la matière.
Article 6
فتح المادةLa gestion des dotations de l’Etat doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Article 7
فتح المادةUn bilan d’utilisation des dotations de l’Etat doit être transmis à la fin de chaque exercice budgétaire aux ministres chargés des finances et des ressources en eau. ————★————
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Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1441 correspondant au 27 octobre 2019 portant approbation de l’organisation interne de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE » ainsi que la compétence territoriale et l’organisation interne des agences de bassins hydrographiques « ABH »
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Décret exécutif n° 16-271
Décret exécutif n° 16-271 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source
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Arrêté
Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant approbation de l’organisation interne de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau ainsi que la compétence territoriale et l’organisation interne des agences de bassins hydrographiques
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