ج.ر عدد 53 لسنة 2008
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 17 septembre 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-284 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du système du transfert des eaux de Oued Athmania, Ourkiss et Koudiat M’Douar des wilayas de Mila, Oum El Bouaghi et Batna……………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 08-285 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 modifiant le décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement du parc des Grands Vents……………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture…………………………………….. 5 Décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance. ………………….. 11 Décret exécutif n° 08-288 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 complétant le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Asla, wilaya de Naâma………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de magistrats. 18 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions au titre du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un censeur à la Banque d’Algérie………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Béchar……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………….. 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’établissement public national à caractère industriel et commercial “Algérie poste”……………………………………. 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya…………………………………………………………………………………………………………. 19

17 Ramadhan 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 17 septembre 2008 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un chef d’études au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur du musée national d’art moderne et contemporain…………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de vice-recteurs à l’université de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université de Béjaïa………………………. 20 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur du centre universitaire de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial “Algérie-poste”…………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya……………………………………………………………………………………………………………… 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER Arrêté du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit…………………………………………………………………………………………………………… 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 17 septembre 2008 DECRETS Décret exécutif n° 08-284 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du système du transfert des eaux de Oued Athmania, Ourkiss et Koudiat M’Douar des wilayas de Mila, Oum El Bouaghi et Batna.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du système du transfert des eaux de Oued Athmania, Ourkiss et Koudiat M’Douar des wilayas de Mila, Oum El Bouaghi et Batna (lots-1, 2 et 3) en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de mille cent quatre-vingt-dix (1190) hectares, situés sur les territoires des wilayas de Mila, Oum El Bouaghi et Batna, (lots-1, 2 et 3), et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, dans les wilayas de Mila, Oum El Bouaghi et Batna (lots-1, 2 et 3) est la suivante : Lot n° 1 : transfert à partir du réservoir de Oued Athmania jusqu’à la station de pompage de Aïn Kercha d’une superficie de cinq cent cinq (505) hectares composée de : — tronçon de conduite de Oued Athmania jusqu’à la station de pompage de Oued Seguine : L 20.115 ml 2 x 2400 mm de diamètre ; — tronçon de conduite station de pompage de Oued Seguine jusqu’à la station de pompage de Aïn Kercha : L 38.400 ml 2 x 2200 mm de diamètre ; — station de pompage de Oued Seguine d’une puissance de 20 mw ; — station de pompage de Aïn Kercha d’une puissance de 48 mw ; — bassin d’équilibre Oued Hamla d’une capacité de 263.000 m3. Lot n° 2 : transfert à partir de l’aval de la station de Aïn Kercha jusqu’au barrage Ourkiss d’une superficie de deux cent vingt-trois (223) hectares composée d’un tronçon de conduite de L 28.156 ml et 1600 mm de diamètre Lot n° 3 : transfert à partir de la station de pompage Aïn Kercha jusqu’au barrage Koudiat M’Douar d’une superficie de quatre cent soixante-deux (462) hectares composée d’un tronçon de conduite de L 54.747 ml et 2x. 2000 mm de diamètre Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet visé à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008 Décret exécutif n° 08-285 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 modifiant le décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement du parc des Grands Vents.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement du parc des Grands Vents ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de huit cents (800) hectares située sur le territoire de la wilaya d’Alger et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret et répartie comme suit : — …………………… (sans changement) ……………………….. — …………………… (sans changement) ……………………….. — commune d’El Achour, quatre cent quarante-sept (447) hectares». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er . — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture, et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture, sont en position d’activité au sein des services centraux et des services déconcentrés de l’administration chargée de l’agriculture ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif, scientifique et technologique qui en relèvent. Ils peuvent être mis en position d’activité dans d’autres secteurs par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné. Chapitre II Recrutement, promotion, stage, titularisation et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés par les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 4. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 5. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 6. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture, sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. 17 septembre 2008 Chapitre III Positions statutaires Art. 7. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre, sont fixées pour chaque corps et chaque structure comme suit : — détachement : 5 % ; — mise en disponibilité : 5 % ; — hors cadre : 2 %. Chapitre IV Dispositions générales d’intégration Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier. Art. 9. — Les fonctionnaires visés à l’article 8 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 10. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, susvisé. Art. 11. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, susvisé, sont appréciées cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II NOMENCLATURE DES CORPS Art. 12. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture, les corps ci-après: — ingénieurs en agronomie ; — techniciens de l’agriculture ; — adjoints techniques de l’agriculture.

17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008 Chapitre I Dispositions applicables au corps des ingénieurs en agronomie Art. 13. — Le corps des ingénieurs en agronomie comporte les quatre (4) grades suivants : — ingénieur d’application en agronomie, mis en voie d’extinction ; — ingénieur d’Etat en agronomie ; — ingénieur principal en agronomie ; — ingénieur en chef en agronomie. Section 1 Définition des tâches Art. 14. — Les ingénieurs d’application en agronomie sont chargés notamment : — d’organiser et de réaliser diverses actions techniques dans les domaines agricole, rural et de l’élevage ; — de participer à l’exécution d’opérations ou de projets de développement agricole et rural ; — de participer aux actions de protections végétale et animale ; — de contribuer à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de développement agricole et rural. Art. 15. — Les ingénieurs d’Etat en agronomie sont chargés notamment : — de participer à la mise en œuvre de toute mesure à caractère technique, économique ou sociologique susceptible de favoriser l’essor de la production agricole et du développement rural ; — de contribuer au développement agricole et à la promotion de l’élevage ; — de veiller à la mise en valeur rationnelle des terres, à leurs contrôles et à la réglementation de leurs utilisations ; — de mener des études à caractère économique relatives au développement agricole et rural ; — de participer aux études liées au secteur de l’agro-alimentaire. Art. 16. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat en agronomie, les ingénieurs principaux en agronomie sont chargés notamment : — de concevoir les méthodes et les techniques liées à l’amélioration de la production ; — de promouvoir tout projet de développement agricole et rural à l’échelle régionale et nationale ; — d’analyser et d’évaluer les projets et programmes de développement agricole et rural. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 Art. 17. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux en agronomie, les ingénieurs en chef en agronomie sont chargés notamment : — d’initier des études prospectives et d’élaborer des modèles liés à la production agricole et au développement rural ; — de définir tous les instruments et paramètres nécessaires à l’élaboration de grands projets de développement agricole et rural ; — d’évaluer les impacts des programmes de développement agricole et rural initiés par les pouvoirs publics. Section 2 Conditions de recrutement Art. 18. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en agronomie : 1 - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en agronomie ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application en agronomie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 19. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat en agronomie, les ingénieurs d’application en agronomie titulaires et les techniciens supérieurs de l’agriculture titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en agronomie ou un titre reconnu équivalent. Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en agronomie :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister en agronomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en agronomie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en agronomie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 21. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal en agronomie, les ingénieurs d’Etat en agronomie titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magister en agronomie ou un titre reconnu équivalent. Art. 22. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef en agronomie : 1 - par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux en agronomie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 2 - au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en agronomie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 23. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application en agronomie, les ingénieurs d’application en agronomie titulaires et stagiaires. Art. 24. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en agronomie, les ingénieurs d’Etat en agronomie titulaires et stagiaires. Art. 25. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en agronomie, les ingénieurs principaux en agronomie titulaires et stagiaires. Art. 26. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef en agronomie, les ingénieurs en chef en agronomie titulaires et stagiaires. Chapitre II Dispositions applicables au corps des techniciens de l’agriculture Art. 27. — Le corps des techniciens de l’agriculture comporte les deux (2) grades suivants : — technicien de l’agriculture ; — technicien supérieur de l’agriculture. Section 1 Définition des tâches Art. 28. — Les techniciens de l’agriculture sont chargés notamment : — d’encadrer les activités du personnel d’exécution ; — d’exécuter les travaux techniques relevant de leur domaine d’activité (labours/semailles, plantations, récoltes, élevages) ; — de participer au contrôle technique des opérations culturales. Art. 29. — Outre les tâches dévolues aux techniciens de l’agriculture, les techniciens supérieurs de l’agriculture sont chargés notamment : — de réaliser des travaux techniques agricoles spécialisés ; — de suivre le déroulement des campagnes agricoles ; — d’élaborer les bilans de production. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 30. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien de l’agriculture : 17 septembre 2008 1 - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien de l’agriculture ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 - par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de l’agriculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 - au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de l’agriculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 31. — Sont promus sur titre en qualité de technicien de l’agriculture, les adjoints techniques de l’agriculture titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien de l’agriculture ou un titre reconnu équivalent. Art. 32. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’agriculture : 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de l’agriculture ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 - par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de l’agriculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 - au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de l’agriculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 33. — Sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur de l’agriculture, les techniciens de l’agriculture titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur de l’agriculture ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 34. — Sont intégrés dans le grade de technicien de l’agriculture, les techniciens de l’agriculture titulaires et stagiaires. Art. 35. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l’agriculture, les techniciens supérieurs de l’agriculture titulaires et stagiaires. Chapitre III Dispositions applicables au corps des adjoints techniques de l’agriculture Art. 36. — Le corps des adjoints techniques de l’agriculture comporte le grade unique d’adjoint technique de l’agriculture.

17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008 Section 1 Définition des tâches Art. 37. — Les adjoints techniques de l’agriculture sont chargés notamment : — de réaliser des tâches et des travaux techniques liés aux activités agricoles et au développement rural ; — de suivre l’état d’exécution des opérations culturales. Section 2 Conditions de recrutement Art. 38. — Sont recrutés en qualité d’adjoint technique de l’agriculture par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’adjoint technique de l’agriculture. Section 3 Dispositions transitoires Art. 39. — Sont intégrés dans le grade des adjoints techniques de l’agriculture, les adjoints techniques de l’agriculture titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS AU TITRE DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’AGRICULTURE Art. 40. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de l’administration chargée de l’agriculture est fixée comme suit : — expert en agronomie ; — chargé de programme de vulgarisation agricole ; — conseiller technique agricole. Les experts en agronomie, les chargés de programme de vulgarisation agricole et les conseillers techniques agricoles cités ci-dessus, sont en position d’activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée de l’agriculture. Art. 41. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 40 ci-dessus, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 42. — Les experts en agronomie, sont investis de missions d’expertise dans les domaines : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 — des techniques de productions agricoles, de mise en valeur et d’aménagement rural ; — de la préparation de documents sur des sujets d’actualité ; — de l’analyse et du diagnostic des actions de production, d’investissement et d’appui technique ; — des études d’opportunité des projets ; — d’évaluation et de contrôle. Ils peuvent participer à la conception des stratégies agricoles. Art. 43. — Les chargés de programme de vulgarisation agricole, sont chargés notamment : — de concevoir et de contribuer à la mise en œuvre des programmes de vulgarisation agricole ; — de proposer les instruments méthodologiques et mesures nécessaires à la gestion des programmes de vulgarisation agricole ; — d’initier et de coordonner les études d’impact des programmes de vulgarisation agricole. Art. 44. — Les conseillers techniques agricoles, sont chargés notamment : — d’appuyer et d’accompagner les programmes opérationnels de vulgarisation agricole ; — de suivre et de superviser l’organisation et l’animation des cessions de vulgarisation agricole ; — de participer à l’organisation des manifestations scientifiques, techniques et campagnes d’intérêt national. Section 2 Conditions de nomination Art. 45. — Les experts en agronomie sont nommés parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en agronomie, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en agronomie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’ingénieur d’application en agronomie, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 46. — Les chargés de programme de vulgarisation agricole sont nommés parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en agronomie, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en agronomie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’ingénieur d’application en agronomie, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Les candidats au poste supérieur de chargé de programme de vulgarisation agricole sont astreints à suivre avec succès une formation préalable à la nomination dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 47. — Les conseillers techniques agricoles sont nommés parmi : — les techniciens supérieurs de l’agriculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les techniciens de l’agriculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. CORPS GRADE Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Technicien Technicien Technicien supérieur Adjoint technique Adjoint technique 17 septembre 2008 Les candidats au poste supérieur de conseiller technique agricole, sont astreints à suivre avec succès une formation préalable à la nomination dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre I Classification des corps et grades Art. 48. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des corps et grades techniques de l’administration chargée de l’agriculture, est fixée conformément au tableau ci-après : CATEGORIE INDICE 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 Chapitre II Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 49. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire applicable aux postes supérieurs au titre de l’administration chargée de l’agriculture est fixée conformément POSTES SUPERIEURS Expert en agronomie Chargé de programme de vulgarisation agricole Conseiller technique agricole TITRE au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE NIVEAU INDICE 8 195 8 195 5 75 V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 50. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, susvisé. Art. 51. —Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 52. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008 Décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-382 du 13 octobre 1992 portant organisation de l’accueil et la garde de la petite enfance ; Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à la petite enfance âgée de moins de cinq (5) ans. Art. 3. — Peuvent être accueillis dans les établissements et centres d’accueil de la petite enfance, les enfants non admis au sein des établissements d’éducation préparatoire prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4. — Les enfants handicapés sont accueillis au niveau de ces établissements dans des unités spécialement aménagées ou intégrés dans des groupes d’enfants valides. Art. 5. — L’accueil de la petite enfance est organisé selon les formes suivantes : — l’accueil collectif dans des établissements ; — l’accueil familial au domicile d’assistantes maternelles. Art. 6. — La capacité des établissements d’accueil de la petite enfance ne peut être supérieure à deux cents (200) places. La capacité des centres d’accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante (150) places. Art. 7. — Les établissements d’accueil de la petite enfance doivent disposer de locaux aménagés qui facilitent la mise en œuvre du projet de l’établissement et permettent l’accueil des parents et l’accomplissement des tâches du personnel dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort. Art. 8. — Les centres d’accueil familial de la petite enfance doivent disposer d’un local réservé à l’accueil des assistantes maternelles et des parents, d’une salle de réunion et d’un espace réservé aux activités d’éveil des enfants. Art. 9. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent disposer de personnels d’encadrement des enfants qualifiés et répondant aux normes d’encadrement fixées par la réglementation en vigueur. Ils doivent s’assurer, en outre, du concours régulier d’un médecin spécialiste en pédiatrie ou de celui d’un médecin généraliste ayant une expérience en pédiatrie. Art. 10. — Sous réserve des dispositions de l’article 38 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, les établissements et centres d’accueil de la petite enfance sont tenus d’appliquer les programmes d’activités arrêtés et mis en œuvre par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale conjointement avec les services compétents du ministère chargé de l’éducation nationale.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 Art. 11. — Les établissements d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile sont tenus d’assurer des repas sains et équilibrés aux enfants accueillis. Art. 12. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile doivent souscrire une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour couvrir leur responsabilité civile. Art. 13. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent disposer d’un règlement intérieur. CHAPITRE II MISSIONS Art. 14. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ont pour mission générale de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer l’accueil de la petite enfance en veillant à sa santé, sa sécurité et son bien-être ; — d’organiser des activités destinées à favoriser l’éducation, l’éveil et la socialisation des enfants accueillis ; — de concourir à la prise en charge précoce et à l’intégration sociale des enfants en situation d’handicap ou atteints d’une maladie chronique invalidante ; — d’aider les parents dans l’éducation de leur enfant et leur permettre de concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle et leur vie sociale. Art. 15. — Les établissements d’accueil de la petite enfance élaborent un projet d’établissement qui comprend : — un projet socio-éducatif et des programmes d’activités pour l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants ; — les modalités d’association des parents au projet socio-éducatif mis en place ; — les dispositions particulières prises pour l’accueil des enfants en situation d’handicap ou atteints d’une maladie chronique invalidante ; — les prestations d’accueil proposées. Les centres d’accueil familial de la petite enfance élaborent un projet qui comprend : — un projet socio-éducatif et des programmes d’activités destinés à favoriser l’éducation, l’éveil et la socialisation des enfants ; — les modalités du suivi des enfants au domicile des assistantes maternelles ; — les programmes de soutien professionnel des assistantes maternelles. 17 septembre 2008 Art. 16. —Les projets et programmes cités à l’article 15 ci-dessus, doivent être conformes aux projets et programmes arrêtés et mis en œuvre par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale conjointement avec les services compétents du ministère chargé de l’éducation nationale, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus. Art. 17. — L’accueil collectif de la petite enfance s’effectue dans les différents établissements créés par les entreprises ou services publics, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles sociales, les associations et les personnes physiques ou morales de droit privé, conformément à la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret. Art.18 — Les établissements d’accueil de la petite enfance cités à l’article 17 ci-dessus sont : — la crèche qui accueille pendant la journée et de façon régulière des enfants de trois (3) mois à trois (3) ans et leur assure la surveillance sanitaire et des activités d’éveil ; — le jardin d’enfants qui accueille de façon régulière des enfants de trois (3) ans et plus non scolarisés pour leur donner toute l’attention requise par leur âge et leur assurer le développement psychomoteur par des exercices et des jeux ; — la halte-garderie qui accueille de façon discontinue ou de manière occasionnelle des enfants de moins de cinq (5) ans pour leur offrir des temps de rencontre et d’activités communes ; — l’établissement « multi-accueil » qui associe différentes formules d’accueil et permet une souplesse d’adaptation à l’évolution des besoins des parents en pratiquant un accueil régulier et un accueil occasionnel. Art. 19. — L’accueil familial de la petite enfance est assuré au domicile des assistantes maternelles : — soit par des assistantes maternelles agréées, qui accueillent 1 à 3 enfants et recrutées directement par les parents ; — soit par des centres d’accueil familial de la petite enfance créés par une personne physique ou morale et regroupant des assistantes maternelles agréées, qui accueillent de 1 à 3 enfants sous la direction d’une équipe de professionnels qualifiés. CHAPITRE III CONDITIONS DE CREATION Art. 20. — Nul ne peut créer ou diriger un établissement ou centre d’accueil de la petite enfance s’il : — n’est pas de nationalité algérienne ; — n’a pas les diplômes et qualifications requises ; — ne jouit pas de ses droits civiques et civils ; — a fait l’objet d’une peine infamante.

17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008 Art. 21. — La création d’un établissement ou centre d’accueil de la petite enfance est subordonnée à l’autorisation préalable du wali, après avis de la commission ad hoc prévue à l’article 28 ci-dessous, sur la base d’un dossier administratif et technique et la souscription au cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret. Art. 22. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 21 ci-dessus comporte les pièces suivantes : a) pour le responsable ou le directeur : — un extrait de naissance du responsable ou du directeur de l’établissement ou centre d’accueil ; — un certificat de nationalité du responsable ou du directeur de l’établissement ou centre d’accueil ; — un extrait du casier judiciaire du responsable ou du directeur de l’établissement ou centre d’accueil ; — un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires ; — la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et les qualifications requis ; — un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques ; — les projets socio-éducatifs et les programmes d’activités destinés aux enfants à prendre en charge ; — un rapport de visite préalable des locaux établi, conjointement, par la direction de wilaya chargée de l’action sociale conjointement avec les services de la protection civile ; — le titre légal d’occupation des locaux ; — une fiche technique indiquant les structures et la capacité d’accueil de l’établissement ou centre et son emplacement ; b) pour la personne morale : — les pièces prévues à l’alinéa (a) pour le responsable ayant pouvoir pour représenter l’établissement ; — une copie du statut de la personne morale. Art. 23. — Le dossier administratif et technique accompagné de la souscription au cahier des charges, doit être déposé auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur. Art. 24. — La direction de wilaya chargée de l’action sociale, procède à la vérification de la conformité du dossier administratif et technique au cahier des charges et le transmet à la commission ad hoc prévue à l’article 21 ci-dessus dans un délai d’un (1) mois pour avis. Art. 25. — Le dossier administratif et technique accompagné de l’avis motivé de la commission ad hoc est transmis au wali qui doit se prononcer sur la demande dans un délai d’un (1) mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Il peut le cas échéant, demander un complément d’informations. La décision du wali doit être notifiée au demandeur dans un délai de quinze (15) jours. Art. 26. — L’arrêté d’autorisation délivré par le wali doit mentionner outre le nom du directeur de l’établissement ou centre d’accueil, les prestations proposées, la capacité d’accueil et l’âge des enfants accueillis. Une copie de l’arrêté d’autorisation est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 27. — En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision. CHAPITRE IV LA COMMISSION AD HOC Art. 28. — La commission ad hoc, présidée par le directeur de wilaya chargé de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement d’accueil, comprend : — le chef de service chargé des établissements spécialisés au niveau de la direction de wilaya chargée de l’action sociale ; — le chef de service chargé de la solidarité, de la famille et du suivi du mouvement associatif au niveau de la direction de wilaya chargée de l’action sociale ; — un directeur d’établissement spécialisé accueillant des enfants au niveau du lieu d’implantation de l’établissement ; — un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription du lieu d’implantation de l’établissement ; — le président de l’assemblée populaire de la commune d’implantation de l’établissement, ou son représentant ; — un représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya ; — un représentant de la direction de l’éducation de la wilaya ; — un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ; — un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ; — un représentant de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya ; — un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ; — trois (3) représentants d’associations à caractère social et humanitaire activant dans le domaine de la protection et la promotion de l’enfance.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 La commission ad hoc peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. Le secrétariat de la commission ad hoc est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement. Art. 29. — Les membres de la commission ad hoc sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 30. — La commission ad hoc est chargée d’étudier les demandes d’autorisation de création des établissements et des centres d’accueil de la petite enfance sur la base du dossier administratif et technique et de donner son avis motivé au wali dans un délai d’un (1) mois. Art. 31. — La commission ad hoc se réunit trimestriellement en session ordinaire au siège de la direction de wilaya chargée de l’action sociale, sur convocation de son président. Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du wali ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 32. — Les délibérations de la commission ad hoc sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 33. — Les délibérations de la commission ad hoc font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par son président et transmis au wali. Art. 34. — La commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE V ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 35. — Les établissements et les centres d’accueil de la petite enfance sont administrés de façon effective et permanente par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil psychopédagogique. Section 1 Le directeur Art. 36. — Le directeur de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance doit : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 25 ans au moins ; — être titulaire d’un diplôme et de qualification en rapport avec l’objet de l’établissement ; 17 septembre 2008 — justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants ; — jouir de ses droits civiques et civils ; — ne pas avoir fait l’objet d’une peine infamante. Le directeur de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance est nommé par l’établissement, l’institution, l’organisme ou la personne physique ou morale créatrice de l’établissement ou du centre. Art. 37. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance. A ce titre, il est chargé : — de représenter l’établissement ou le centre d’accueil de la petite enfance devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’élaborer les projets socio-éducatifs et les programmes d’activités de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ; — de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ; — d’ordonnancer les recettes et les dépenses de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ; — de passer tout marché, contrat, accord ou convention conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; — de nommer les personnels ; — d’élaborer les projets d‘organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ; — d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance. Art. 38. — Le directeur d’un établissement ou d’un centre d’accueil de la petite enfance ne peut diriger plus d’un établissement ou centre à la fois. Il est responsable de l’établissement ou du centre ainsi que des enfants qui lui sont confiés. Section 2 Le conseil psychopédagogique Art. 39. — Le conseil psychopédagogique est chargé d’étudier, d’évaluer et de suivre la mise en œuvre du projet socio-éducatif et des programmes d’activités de l’établissement ou centre d’accueil de la petite enfance. Art. 40. — Le conseil psychopédagogique comprend : — le directeur de l’établissement ou centre, président ; — l’éducateur principal ; — une représentante des éducateurs ou assistantes maternelles ; — une représentante des aides éducateurs.

17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008 Art. 41. — Le conseil psychopédagogique élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. Art. 42. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance qui accueillent des enfants handicapés peuvent bénéficier de la part de l’Etat de mesures incitatives en matière de soutien pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTES MATERNELLES A DOMICILE Art. 43. — L’assistante maternelle à domicile doit remplir les conditions suivantes : — être âgée de 21 ans au moins ; — justifier de qualifications ou d’aptitudes en matière éducative ; — jouir de ses droits civiques et civils ; — ne pas avoir fait l’objet d’une peine infamante. Art. 44. — L’assistante maternelle à domicile doit être agréée par la direction de wilaya chargée de l’action sociale. L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis sont réunies. Art. 45. — La décision d’agrément délivrée par la direction de wilaya chargée de l’action sociale fixe, notamment, le nombre et l’âge des enfants que l’assistante maternelle est autorisée à accueillir. Art. 46. — L’assistante maternelle à domicile doit disposer d’un logement répondant aux normes en matière de sécurité et d’hygiène. Elle doit, en outre présenter les garanties pour l’accueil et la garde des enfants dans des conditions assurant leur développement physique, intellectuel, affectif et leur sécurité et ce, durant le temps où les enfants lui sont confiés. Art. 47. — L’assistante maternelle à domicile est personnellement responsable des enfants qui lui sont confiés. Art. 48. — L’assistante maternelle à domicile est recrutée par le centre d’accueil familial ou directement par les parents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 49. — L’assistante maternelle à domicile doit déclarer : — tout inscription ou départ d’enfant dans un délai de huit (8) jours ; — tout changement de résidence dans un délai de quinze (15) jours ; — tout accident grave survenu à l’enfant immédiatement, sans délai. Art. 50. — Lorsque l’assistante maternelle à domicile est recrutée directement par les parents, un contrat doit être établi qui fixe, notamment, la rémunération, les conditions, la durée et les horaires de l’accueil. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre partie, sous réserve d’un préavis d’une durée d’au moins un (1) mois, sauf en cas de motif grave. CHAPITRE VII CONTROLE Art. 51. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que l’assistante maternelle à domicile sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale. Le contrôle doit porter sur : — la mise en œuvre du projet socio-éducatif et des programmes d’activités effectuées ; — le respect des normes de santé en la matière, y compris l’équilibre des repas ; — le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière ; — l’observation des règles d’hygiène et de sécurité ; — la tenue à jour du registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et date de naissance de chaque enfant, noms, adresses et professions des parents ou tuteurs légaux, la date de l’admission de l’enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie. Art. 52. — Les agents chargés d’effectuer le contrôle, sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali, à l’établissement et au centre d’accueil de la petite enfance ainsi qu’à l’assistante maternelle à domicile dans un délai maximum de quinze (15) jours. Art. 53. — En cas de constatation d’irrégularités ou de manquements, l’établissement, le centre d’accueil de la petite enfance ou l’assistante maternelle à domicile sont mis en demeure et doivent s’y conformer dans un délai d’un (1) mois. Art. 54. — En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement ou le centre d’accueil de la petite enfance encourent les sanctions administratives suivantes : — la fermeture pour une durée de trois (3) mois ; — la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée de six (6) mois ; — le retrait de l’autorisation. Art. 55. — En cas d’inobservation de la mise en demeure ou du non-respect des obligations par les assistantes maternelles à domicile, l’agrément est suspendu ou retiré. Art. 56. — Les établissements d’accueil et de garde de la petite enfance en exercice à la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer aux dispositions de ce décret, dans un délai d’une (1) année à compter de sa publication au journal officiel.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 Art. 57. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-382 du 13 octobre 1992, susvisé. Art. 58. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS ET CENTRES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions de création et les obligations applicables aux établissements et centres d’accueil de la petite enfance. Art. 2. — La demande d’autorisation de création d’un établissement ou centre d’accueil de la petite enfance dûment signée par le responsable ou le directeur ayant pouvoir pour représenter l’établissement ou le centre, accompagnée du dossier administratif et technique et de la souscription au cahier des charges, prévus par le décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance, est déposée au niveau de la direction de wilaya chargée de l’action sociale. Art. 3. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent répondre aux exigences suivantes : — être éloignés des différentes nuisances susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des enfants ; — être adaptés aux activités socio-éducatives ; — être réservés exclusivement aux activités d’éveil, d’éducation et de socialisation des enfants ; — être dotés de locaux et équipements adéquats. Art. 4. — Les locaux des établissements d’accueil de la petite enfance doivent observer les normes suivantes : — le rapport entre la surface du local et le nombre d’enfants à accueillir fixé à 1,40 m2 par enfant ; — le volume d’air nécessaire aux enfants fixé à 4m3 d’air par enfant ; — la surface vitrée ouvrante fixée entre 10 et 15% de la surface du plancher du local assurant l’éclairage et l’aération ; — l’ouverture des portes d’accès vers l’extérieur ; — la sécurité, l’hygiène et l’accessibilité aux personnes handicapées, prévues par la réglementation en vigueur ; — l’aménagement des locaux permettant la séparation des enfants qui marchent de ceux qui ne marchent pas ; — la séparation de la cuisine de la biberonnerie ; — l’installation de toilettes pour chaque groupe de quinze (15) enfants ayant les dimensions et la configuration appropriées aux deux classes d’âge (moins de 3ans et plus de 3 ans) ; 17 septembre 2008 — la mise en place d’un appareil de chauffage et/ou de climatisation au niveau de chaque local, — l’équipement de moyens de lutte contre l’incendie ; — l’installation d’une réserve d’eau adéquate ; — la réservation d’une salle de soins dotée de l’équipement de premiers secours. Art. 5. — Ne peuvent être admis dans les établissements et centres d’accueil de la petite enfance que les enfants dont l’âge correspond à celui porté sur l’arrêté d’autorisation délivré par le wali. Art. 6. — Il est tenu pour chaque enfant un dossier administratif comprenant : — un extrait de naissance ; — une copie du carnet de vaccination obligatoire ; — deux (2) photos ; — un certificat médical ; — une autorisation du parent ou du tuteur dûment légalisée. Art. 7. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ne doivent en aucun cas dépasser le nombre d’enfants accueillis mentionné sur l’arrêté d’autorisation délivré par le wali. Art. 8. — L’assistante maternelle à domicile doit disposer d’un logement salubre et spacieux répondant aux normes et présentant toutes les commodités nécessaires à l’accueil et la garde à domicile des enfants qui lui sont confiés. Art. 9. — Les établissements, les centres d’accueil de la petite enfance et les assistantes maternelles à domicile, sont tenus de souscrire les assurances nécessaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. — Les établissements ou centres d’accueil de la petite enfance et les assistantes maternelles à domicile cités à l’article 9 ci-dessus, sont responsables des enfants pendant l’accueil, depuis leur admission le matin jusqu’à leur sortie le soir. Art. 11. — Les établissements ou centres d’accueil de la petite enfance et les assistantes maternelles à domicile sont tenus de rendre les enfants qui leur sont confiés à leurs parents ou tuteurs légaux. Art. 12. — Le personnel assurant l’accueil de la petite enfance doit être indemne de toute maladie contagieuse et doit se soumettre à un contrôle médical au moins une (1) fois par trimestre. Art. 13. — Les personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être âgés de vingt et un (21) ans au moins et être qualifiés. Ils sont affectés à raison de : — une personne pour cinq (5) enfants non marchants ; — une personne pour douze (12) enfants marchants. Art. 14. — Le personnel de service doit être en nombre suffisant, conformément aux normes d’hygiène et de sécurité.

17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008 Art. 15. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile doivent assurer des repas sains et équilibrés aux enfants accueillis. Art. 16. — Le responsable de l’établissement ou centre d’accueil de la petite enfance doit tenir obligatoirement à jour : — le registre matricule sur lequel, sont inscrits les noms, prénoms des enfants, les adresse des parents et les dates de leur admission et de leur départ ; — le registre où est mentionnée l’identité des personnes habilitées à déposer et à reprendre l’enfant (autorisation du tuteur dûment légalisée) ; — les dossiers individuels des enfants comportant les rubriques, vaccination, santé et toutes les observations les concernant ; — le registre relatif au personnel ; — le carnet des préparations alimentaires et menus quotidiens. Art. 17. — Le responsable de l’établissement ou centre d’accueil de la petite enfance doit élaborer et afficher un règlement intérieur fixant : — les modalités d’admission des enfants ; — les horaires d’arrivée et de départ des enfants ; — les tarifs pratiqués ; — les modalités de prise en charge et d’intervention médicale en cas d’urgence ; — les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du centre. Art. 18. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent adresser un rapport annuel de leurs activités au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali et à la direction de wilaya chargée de l’action sociale. Art. 19. — Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile doivent se soumettre au contrôle exercé par les agents des services du ministère chargé de la solidarité nationale et mettre à leur disposition toutes informations ou documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission. Art. 20. — Le non-respect des clauses du présent cahier des charges expose les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile aux sanctions administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Fait à Alger, le ……………………………………………….. Lu et approuvé

Décret exécutif n° 08-288 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 complétant le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale pour la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation de l’enseignement supérieur ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990, complété, portant création de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er ter du décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla sont complétées in fine comme suit : “Article 1er. ter. — L’institut ……… (sans changement) : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… — d’assurer les activités de recherche et de développement scientifiques, notamment celles appliquées à la pédagogie, l’animation socio-éducative, l’information, la communication et les loisirs de jeunes et la vulgarisation des résultats y afférents ; — de concevoir et d’assurer la production de documents didactiques et de recherche appliquée dans son domaine d’activités ; — d’assurer la formation des étudiants étrangers ; — de procéder à la passation de conventions et participer aux échanges des connaissances au sein de la communauté scientifique internationale”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 17 septembre 2008 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Larbaa Nath Iraten, à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Rezki Allal-Sabaoui, sur sa demande.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 25 janvier 2008 aux fonctions de chef de daïra de Rouina, à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Benyoucef Zerarga, décédé.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Asla, wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 14 décembre 2007 aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Asla, wilaya de Naâma, exercées par M. Abdelkrim Belhia, décédé.

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. : — Lamri Boukef, au tribunal de Aïn Beida ; — Achour Bouroucha, au tribunal d’Alger ; — Belgataat Guettiche, au tribunal de Bordj Bou Naâma ; Admis à la retraite.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Melle et MM. : — Brahim Amchi, magistrat et juge d’instruction au tribunal de Debila, cour de Biskra ; — Mahmoud Bentahar, juge au tribunal de Maghnia ; — Farida Ayed, juge au tribunal d’El Harrach (Alger).

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. : — Rachid Khelif ; — Khaled Kouba, sur sa demande. Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 10 décembre 2007 aux fonctions de juge au tribunal de Chelghoum Laïd, exercées par M. Ahmed Boukhechem, décédé.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions au titre du ministère des finances.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin au titre du ministère des finances, aux fonctions exercées par MM. : — Mustapha Ould Slimane, directeur des domaines à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Rabah Redjouh, directeur des domaines à la wilaya de Jijel ; — Athmane Benbezza, directeur de la conservation foncière à la wilaya de Sétif ; — Belkacem Saci, directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Bayadh ; Admis à la retraite.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un censeur à la Banque d’Algérie.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de censeur à la Banque d’Algérie, exercées par M. Abdelkrim Bouzred.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce, exercées par M. Nabil Mansouri, admis à la retraite.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mustapha Oubabas, appelé à exercer une autre fonction.

17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme, exercées par M. Moncef Bakail, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 24 décembre 2007 aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Béchar, exercées par M. Abderrezak Belaïz, décédé.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Mohamed Hammadi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’établissement public national à caractère industriel et commercial “Algérie poste”.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’établissement public national à caractère industriel et commercial “Algérie poste”, exercées par Melle Ghania Houadria.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Abdelhamid Ouelbani, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Constantine, exercées par M. Mohamed Yazid Koutchoukali, appelé à exercer une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mila, exercées par M. Belaïd Aït Ali Braham, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin à compter du 11 février 2008 aux fonctions de chef d’études au conseil national économique et social, exercées par M. Aomar Mouffok, décédé.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un chef d’études au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Aïssa Belabas est nommé chef d’éudes au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du commerce.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Ouargla.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mustapha Oubabas est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Ouargla.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mourad Soliman Benameur est nommé directeur général de la société nationale des transports ferroviaires.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur du musée national d’art moderne et contemporain.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohammed Djehiche est nommé directeur du musée national d’art moderne et contemporain.

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de vice-recteurs à l’université de Biskra.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Brahim Mezerdi est nommé vice-recteur chargé de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération à l’université de Biskra.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ramadhan 1429 Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Abderrazak Debilou est nommé vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Biskra.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université de Béjaïa.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Farid Yaïci est nommé doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université de Béjaïa.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur du centre universitaire de Ghardaïa.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohammed Tahar Halilat est nommé directeur du centre universitaire de Ghardaïa. 17 septembre 2008 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial “Algérie-poste”.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohamed Hammadi est nommé directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial “Algérie-poste”.

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Belaïd Aït Ali Braham est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béjaïa.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohamed Yazid Koutchoukali est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Skikda. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER Arrêté du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.

Par arrêté du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, Mmes. et MM. : — Aïssa Halimi, représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ; — Omar Aït Ouarab, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Dalila Djahdou, représentante du ministre chargé des finances ; — Hadjira Aït Mehdi, représentante du ministre chargé de la famille et de la condition féminine ; — Mohamed Tahar Chalal, représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; — Mourad Hacini, représentant de la caisse nationale d’assurance-chômage ; — Ayache Bouguerni, représentant de l’agence de développement social ; — Abdelkader Hammadi, représentant de la caisse d’assurance des non-salariés ; — Djahid Adel, représentant de l’association des banques et établissements financiers ; — Missoum Saâd, représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — Toufik Rahmani, représentant de la chambre algériennne de pêche et d’aquaculture ; — Choukri Benzarour, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — Zahra Mokri, représentante du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits ; — Mohamed Mouloud Meziani, représentant du forum algérien pour la citoyenneté et la modernité ; — Noureddine Khedim, représentant de l’association pour le développement des métiers ; — Brahim Bachiri, représentant de l’association nationale de défense du droit et de la promotion de l’emploi. Les membres du conseil d’orientation cités ci-dessus, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du microt-crédit. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE