Décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des articles 5, 7, 8, 9, 22, 25, 30, 36 et 40 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.
Article 2
فتح المادةLe cadre conceptuel de la comptabilité financière prévu à l’article 7 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée :
— définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états financiers tels les conventions et principes comptables à respecter et les caractéristiques qualitatives de l’information financière ;
— constitue une référence pour l’établissement de nouvelles normes ;
— facilite l’interprétation des normes comptables et l’appréhension d’opérations ou d’évènements non explicitement prévus par la réglementation comptable.
Article 3
فتح المادةLe cadre conceptuel de la comptabilité financière a pour objectif d’aider :
— au développement des normes ;
— à la préparation des états financiers ;
— à l’interprétation par les utilisateurs de l’information contenue dans les états financiers préparés en conformité avec les normes comptables ;
— à la formulation d’une opinion sur la conformité des états financiers avec les normes.
Article 4
فتح المادةLa comptabilité de chaque entité doit :
— respecter la terminologie et les principes directeurs fixés par le système comptable financier ;
— mettre en œuvre des conventions, des méthodes et des procédures normalisées ;
— s’appuyer sur une organisation répondant aux exigences de tenue, de contrôle, de collecte et de communication des informations à traiter.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 La comptabilité doit permettre d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de continuité d’activité.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةLes méthodes comptables sont les principes, conventions, règles et pratiques spécifiques définis aux articles ci-dessous qui doivent être appliqués par une entité de façon permanente d’un exercice à un autre pour établir et présenter ses états financiers.
Article 6
فتح المادةLes effets des transactions et autres évènements sont comptabilisés sur la base d’une comptabilité d’engagement, au moment de la survenance de ces transactions ou évènements.
Ils sont présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.
Article 7
فتح المادةLes états financiers sont établis sur une base de continuité d’exploitation, en présumant que l’entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des évènements ou des décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent probable, dans un avenir proche, la liquidation ou la cessation d’activité.
Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, les incertitudes quant à la continuité d’exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur laquelle ils ont été arrêtés est précisée en annexe.
Article 8
فتح المادةL’information fournie dans les états financiers doit revêtir les caractéristiques qualitatives de pertinence, de fiabilité, de comparabilité et d’intelligibilité.
Article 9
فتح المادةL’entité doit être considérée comme étant une unité comptable autonome et distincte de ses propriétaires.
La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre les actifs, passifs, charges et produits de l’entité et ceux des participants à ses capitaux propres ou de ses actionnaires.
Les états financiers de l’entité ne doivent prendre en compte que les transactions de l’entité, et non celles des propriétaires.
Article 10
فتح المادةChaque entité doit respecter la convention de l’unité monétaire.
L’unité de mesure unique pour enregistrer les transactions d’une entité est le dinar algérien.
Le dinar algérien est l’unité de mesure de l’information véhiculée par les états financiers.
Seuls les transactions et évènements susceptibles d’être quantifiés monétairement sont comptabilisés. Cependant les informations non quantifiables mais pouvant avoir une incidence financière sont mentionnées dans l’annexe aux états financiers.
Article 11
فتح المادةEn vertu du principe d’importance relative :
— les états financiers doivent mettre en évidence toute information significative, pouvant avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs de l’information peuvent porter sur l’entité ;
— les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires ;
— l’image fidèle des états financiers doit traduire la connaissance que les dirigeants ont de la réalité et de l’importance relative des évènements enregistrés ;
— les normes comptables peuvent ne pas s’appliquer aux éléments sans importance significative.
Article 12
فتح المادةLe résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit.
Pour sa détermination, seuls lui sont imputés les opérations et évènements qui lui sont propres.
Article 13
فتح المادةTout évènement ayant un lien direct et prépondérant avec une situation existant à la date de clôture des comptes d’un exercice et connu entre cette date et celle de l’approbation des comptes dudit exercice, doit être rattaché à l’exercice clos.
Si un évènement se produit après la date de clôture de l’exercice et n’affecte pas la situation de l’actif ou du passif de la période précédant l’approbation des comptes, aucun ajustement n’est à effectuer. Cet évènement doit faire l’objet d’une information dans l’annexe aux états financiers s’il est d’une importance telle qu’il pourrait affecter les décisions des utilisateurs des états financiers.
Article 14
فتح المادةLa comptabilité doit satisfaire au principe de prudence impliquant l’appréciation raisonnable des faits dans des conditions d’incertitude afin d’éviter le risque de transfert, sur l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l’entité.
Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués.
L’application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives.
Article 15
فتح المادةLa cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives impliquent une permanence dans l’application des règles et méthodes relatives à l’évaluation des éléments et à la présentation des informations.
Toute exception au principe de permanence des méthodes ne peut être justifiée que par la recherche d’une meilleure information ou par un changement de la réglementation.
Article 16
فتح المادةLes éléments d’actifs, de passifs, de produits et de charges sont enregistrés en comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique, sur la base de leur valeur à la date de leur constatation, sans tenir compte des effets de variations de prix ou d’évolution du pouvoir d’achat de la monnaie.
Cependant des actifs et passifs particuliers tels que les actifs biologiques et les instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 17
فتح المادةLe bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. 28 mai 2008
Article 18
فتح المادةLes opérations sont enregistrées en comptabilité et présentées dans les états financiers conformément à leur nature et à leur réalité financière et économique, sans s’en tenir uniquement à leur apparence juridique.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةLes états financiers doivent, par leur nature et leur qualité et dans le respect des principes et des règles comptables, satisfaire à l’objectif d’image fidèle en donnant des informations pertinentes sur la situation financière, la performance et la variation de la situation financière de l’entité.
Dans le cas où l’application d’une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle de l’entité, les motifs doivent être mentionnés dans l’annexe aux états financiers.
Aucun traitement comptable inapproprié ne peut être corrigé par une indication des méthodes comptables utilisées, par des informations en annexe ou d’autres états explicatifs.
Article 20
فتح المادةLes actifs sont constitués des ressources contrôlées par l’entité du fait d’évènements passés et destinées à procurer à l’entité des avantages économiques futurs.
Le contrôle d’un actif correspond au pouvoir d’obtenir les avantages économiques futurs procurés par cet actif.
Article 21
فتح المادةLes éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entité constituent l’actif non courant. Ceux qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas cette vocation constituent l’actif courant.
L’actif courant comprend :
— les actifs que l’entité s’attend à pouvoir réaliser, vendre ou consommer, dans le cadre du cycle d’exploitation normal représentant une période s’écoulant entre l’acquisition des matières premières ou des marchandises entrant dans l’exploitation, et leur réalisation sous forme de flux de trésorerie ;
— les actifs détenus essentiellement à des fins de transactions ou pour une durée courte que l’entité s’attend à réaliser dans les douze mois ;
— les liquidités ou quasi-liquidités dont l’utilisation n’est pas soumise à des restrictions.
L’actif non courant comprend :
— les actifs qui sont destinés à être utilisés d’une manière continue pour les besoins des activités de l’entité telles que les immobilisations corporelles ou incorporelles ;
— les actifs détenus à des fins de placement à long terme ou qui ne sont pas destinés à être réalisés dans les douze mois à compter de la date de clôture.
Article 22
فتح المادةLes passifs sont constitués des obligations actuelles de l’entité résultant d’évènements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour l’entité par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.
Un passif est classé comme passif courant lorsque :
— il est attendu qu’il soit réglé dans le cadre du cycle normal d’exploitation ; 22 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 28 mai 2008
— ou il doit être payé dans les douze mois qui suivent la date de clôture.
Tous les autres passifs sont classés en tant que passifs non courants.
Article 23
فتح المادةLes passifs à long terme portant intérêts sont classés en passifs non courants, même si leur règlement doit intervenir dans les douze mois suivant la date de clôture de l’exercice si :
— leur échéance initiale était fixée à plus de douze mois ;
— l’entité a l’intention de refinancer l’obligation sur le long terme ;
— cette intention est confirmée par un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements, finalisé avant la date de clôture des comptes.
Article 24
فتح المادةLes capitaux propres ou fonds propres ou capital financier correspondent à l’excédent des actifs de l’entité sur ses passifs courants et non courants, tels que définis aux articles précédents.
Article 25
فتح المادةLes produits d’un exercice correspondent aux accroissements d’avantages économiques survenus au cours de l’exercice, sous forme d’entrées ou d’augmentations d’actifs ou de diminutions de passifs. Les produits comprennent également les reprises sur pertes de valeur et sur provisions définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةLes charges d’un exercice correspondent aux diminutions d’avantages économiques survenues au cours de l’exercice, sous forme de sortie ou de diminution d’actifs ou d’apparition de passifs. Les charges comprennent les dotations aux amortissements ou provisions et les pertes de valeur définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLe chiffre d’affaires correspond aux ventes de marchandises et productions vendues de biens et services, évaluées sur la base du prix de vente hors taxes et réalisées par l’entité avec les clients dans le cadre de son activité normale et ordinaire.
Le chiffre d’affaires des entités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou soumises sur une base forfaitaire est évalué sur la base du prix de vente toutes taxes comprises.
Article 28
فتح المادةLe résultat net de l’exercice est égal à la différence entre le total des produits et le total des charges de cet exercice. Il correspond à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice, hors opérations affectant directement le montant des capitaux propres sans affecter les charges ou les produits.
Le résultat net correspond à un bénéfice en cas d’excédent des produits sur les charges et à un déficit dans le cas contraire.
Article 29
فتح المادةLes normes comptables prévues à l’article 8 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, constituent des dispositifs techniques découlant du cadre conceptuel et définissant les méthodes d’évaluation et de comptabilisation des éléments des états financiers et sont précisées à l’article 30 ci-dessous.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11
Article 30
فتح المادةLes normes relatives à l’actif concernent notamment :
— les immobilisations corporelles et incorporelles ;
— les immobilisations financières ;
— les stocks et les encours.
Les normes relatives au passif concernent notamment :
— les capitaux propres ;
— les subventions ;
— les provisions pour risques ;
— les emprunts et autres passifs financiers.
Les normes relatives aux règles d’évaluation et de comptabilisation :
— des charges ;
— des produits.
Les normes particulières concernent notamment :
— l’évaluation des charges et des produits financiers ;
— les instruments financiers ;
— les contrats d’assurances ;
— les opérations faites en commun ou pour le compte de tiers ;
— les contrats à long terme ;
— les impôts différés ;
— les contrats de location - financement ;
— les avantages au personnel ;
— les opérations effectuées en monnaie étrangère.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 31
فتح المادةConformément à l’article 9 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, la nomenclature des comptes est un ensemble de comptes regroupés en catégories homogènes appelées classes.
La nomenclature des comptes, leur contenu et les règles de leur fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 32
فتح المادةConformément à l’article 25 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les états financiers comprennent :
— le bilan ;
— le compte de résultats ;
— le tableau de flux de trésorerie ;
— le tableau de variations des capitaux propres ;
— l’annexe.
Article 33
فتح المادةLe bilan décrit séparément les éléments de l’actif et les éléments du passif.
La présentation des actifs et des passifs dans le corps du bilan fait ressortir la distinction entre les éléments courants et les éléments non courants.
Le contenu, le modèle et la présentation du bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 34
فتح المادةLe compte de résultats est un état récapitulatif des charges et des produits réalisés par l’entité au cours de l’exercice. Il ne tient pas compte de la date d’encaissement ou de décaissement et fait apparaître, par différence, le résultat net de l’exercice.
Le contenu, le modèle et la présentation du compte de résultats sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 35
فتح المادةLe tableau des flux de trésorerie a pour objet d’apporter aux utilisateurs des états financiers une base d’évaluation de la capacité de l’entité à générer des flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des informations sur l’utilisation de ces flux de trésorerie.
Le détail des rubriques, le modèle et la présentation du tableau de flux de trésorerie sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 36
فتح المادةLe tableau de variation des capitaux propres constitue une analyse des mouvements ayant affecté chacune des rubriques constituant les capitaux propres de l’entité au cours de l’exercice.
Le détail des rubriques, le modèle et la présentation du tableau de variation des capitaux propres sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 37
فتح المادةL’annexe aux états financiers comporte des informations qui présentent un caractère significatif ou qui sont utiles pour la compréhension des opérations figurant sur ces états financiers.
Les notes annexes aux états financiers font l’objet d’une présentation organisée. Chacun des postes de bilan, du compte de résultats du tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation des capitaux propres renvoie à l’information correspondante dans les notes annexes.
Le modèle et le contenu de l’annexe et des notes annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 38
فتح المادةConformément à l’article 30 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, une entité peut être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre.
Les modalités et conditions d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 39
فتح المادةEn application de l’article 36 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les comptes consolidés sont établis par toute entité qui contrôle une ou plusieurs entités.
Le contrôle est défini comme le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin de tirer des avantages de ces activités.
Article 40
فتح المادةUne entité est considérée contrôlant une autre entité dans les cas suivants :
— détention directe, ou indirecte, par l’intermédiaire de filiales, de la majorité des droits de vote dans une autre entité ; 28 mai 2008
— pouvoir sur plus de 50 % des droits de vote obtenu dans le cadre d’un accord avec les autres associés ou actionnaires ;
— pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des dirigeants d’une autre entité ;
— pouvoir de fixer les politiques financières et opérationnelles de l’entité ;
— pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions des organes de gestion d’une entité.
Article 41
فتح المادةLes entités prévues aux articles 31 et 34 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, établissent des comptes consolidés ou des comptes combinés suivant la méthode de l’intégration globale et la méthode de la mise en équivalence.
Les modalités d’établissement, de présentation et de publication des comptes consolidés et des comptes combinés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 42
فتح المادةEn application de l’article 40 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les changements d’estimations et des méthodes comptables sont pris en compte dans les états financiers.
Les procédures comptables de prise en charge de l’impact des changements suscités sur les états financiers sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 43
فتح المادةConformément aux articles 5 et 22 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les petites entités qui remplissent les conditions d’activité, de chiffre d’affaires et d’effectifs sont assujetties à une comptabilité simplifiée dite de trésorerie, sauf option contraire de leur part et à l’établissement d’états financiers spécifiques constitués :
— d’une situation en fin d’exercice ;
— d’un compte de résultats de l’exercice ;
— d’un état de variation de la trésorerie au cours de l’exercice.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 44
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. 22 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 28 mai 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 fixant les modalités de transmission des rapports du commissaire aux comptes
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Arrêté
Arrêté du 15 Chaâbane 1434 correspondant au 24 juin 2013 fixant le contenu des normes des rapports du commissaire aux comptes
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1433 correspondant au 27 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 13 décembre 2009 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers
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Décret exécutif n° 11-202
Décret exécutif n° 11-202 du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de leur transmission
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Arrêté
Arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites
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Décision
Décision du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 portant portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes
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Arrêté
Arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les seuils de chiffre d'affaires, d'effectif et l'activité applicables aux petites entités pour la tenue d'une comptabilité financière simplifiée
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Arrêté
Arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.