LOIS
Loi n° 08-10 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant approbation de l’ordonnance n° 08-01 du 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008 complétant l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
DECRETS
Décret présidentiel n° 08-151 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant création de l’école de police judiciaire de la gendarmerie nationale……………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 08-152 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 08-153 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 08-154 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection des services du budget………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 08-155 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier…………. 9
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 mettant fin aux fonctions de walis……………… 13 Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 mettant fin aux fonctions du wali délégué de Zéralda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaires généraux de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 portant nomination de walis……………………… 13 Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 portant nomination du wali délégué de Zéralda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 11 mars 2008 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse de garantie des marchés publics-CGMP-………………………………………………………………………………………………. 14
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté interministériel du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 modifiant l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées…………………………. 14
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME
Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 définissant les modèles-types de l’agrément de guide de tourisme ainsi que de la carte de guide de tourisme…………………………………………………………………………………………………… 14
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”……………………………………………….
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1429 correspondant au 14 avril 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale »………………………….
22 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 28 mai 2008
L O I S
Loi n° 08-10 du 20 Joumada El Oula 1429 Promulgue la loi dont la teneur suit : correspondant au 26 mai 2008 portant
correspondant au 26 mai 2008 portant
approbation de l’ordonnance n° 08-01 du 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008 Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 08-01 du complétant l’ordonnance n° 01-04 du Aouel 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008 Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août complétant l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada 2001 relative à l’organisation, la gestion et la Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à privatisation des entreprises publiques l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises économiques. publiques économiques. Le Président de la République, Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 17, 18, officiel de la République algérienne démocratique et 122, 124 et 126; populaire. Vu l’ordonnance n° 08-01 du 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008 complétant l’ordonnance Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 26 mai 2008. au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques; Après approbation par le Parlement;
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
Décret présidentiel n° 08-151 du 20 Joumada El Oula Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419
1429 correspondant au 26 mai 2008 portant correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités création de l’école de police judiciaire de la d’affectation des revenus provenant des travaux et gendarmerie nationale. prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1, 2 et 6) et 125 (alinéa 1er); Décrète : Vu l’ordonnance n° 62-019 du 23 août 1962 portant création d’une gendarmerie nationale algérienne; DISPOSITIONS GENERALES Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Article 1er. — Il est créé un établissement de formation complétée, portant code de procédure pénale; spécialisée dénommé “école de police judiciaire de la Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et gendarmerie nationale”, par abréviation « EPJ/GN », complétée, portant code de justice militaire; ci-après désignée « l’école ». Vu la loi n° 90- 21 du 15 août 1990, modifiée, relative à Art. 2. — L’école est un établissement public à la comptabilité publique; caractère administratif, doté de la personnalité morale et Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général de l’autonomie financière. des personnels militaires; Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la nationale. composition et le fonctionnement de la commission Les pouvoirs de tutelle sont exercés, par délégation, par chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; le commandant de la gendarmerie nationale. Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les A ce titre, l’école est assujettie à toutes les dispositions conditions d’admission d’études et de prise en charge des législatives et réglementaires applicables aux étudiants et stagiaires étrangers; établissements militaires.
CHAPITRE I
Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE II MISSIONS ET ORGANISATION
Art. 4. — L’école a pour missions :
— d’assurer la formation spécialisée au profit des sous-officiers de la gendarmerie nationale ou relevant d’autres structures du ministère de la défense nationale, candidats à l’obtention de la qualité d’officier de police judiciaire;
— d’assurer une formation continue et spécialisée dans le domaine de police judiciaire aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, à d’autres personnels concernés relevant du ministère de la défense nationale;
— d’assurer les formations de qualification destinées aux personnels officiers et sous- officiers appelés à assurer le commandement d’unités et de structures chargées d’une mission de police judiciaire;
— de concourir, dans le cadre de la politique de formation du ministère de la défense nationale, lorsque les capacités d’accueil le permettent, à la formation des cadres relevant des autres départements ministériels ou des stagiaires étrangers dans le cadre de la coopération;
— de participer à l’élaboration d’études et de recherches sur l’activité de police judiciaire.
Art. 5. — Pour l’exécution de ses missions, l’école établit des relations professionnelles avec les services concernés du ministère de la justice et les autres institutions nationales spécialisées.
Art. 6. — Les programmes d’enseignement et les règles d’évaluation et de sanction des études sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les personnels d’encadrement et de formation de l’école sont constitués d’enseignants militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale et d’enseignants détachés et/ou associés relevant d’autres départements ministériels et organismes nationaux.
Les droits et obligations des enseignants détachés et associés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 8. — L’école dispose :
— d’un (1) commandement;
— d’un (1) conseil d’orientation;
— d’un (1) conseil scientifique et pédagogique.
Art. 9. — L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.
28 mai 2008
Section 1 Le commandement de l’école
Art. 10. — Le commandement de l’école est placé sous l’autorité d’un officier supérieur du commandement de la gendarmerie nationale portant le titre de commandant de l’école. Il est assisté d’un commandant adjoint désigné parmi les officiers dudit commandement.
Le commandant de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 11. — Le commandant de l’école est responsable du fonctionnement de l’école. Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels.
A ce titre, il est chargé :
— de représenter l’école dans tous les actes de la vie civile;
— de passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— de veiller, dans la limite du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins de l’école;
— d’élaborer les prévisions budgétaires et de procéder à leur actualisation éventuelle;
— d’engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts;
— d’élaborer le projet de règlement intérieur de l’école;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation.
Section 2
Le conseil d’orientation
Art. 12. — Le conseil d’orientation détermine les programmes d’actions de l’école, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et en évalue périodiquement les principaux résultats.
A ce titre, il délibère sur :
— les projets d’organisation et de fonctionnement de l’école;
— les programmes annuels et pluriannuels d’activités;
— les perspectives de développement;
— les conventions et accords de coopération;
— le projet de budget annuel;
— les comptes financiers;
— l’acceptation des dons et legs;
— le règlement intérieur.
Il délibère, en outre, sur toute question soumise par le commandant de l’école et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
28 mai 2008
Art. 13. — Le conseil d’orientation de l’école est présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant.
Il comprend les membres suivants : — deux (2) représentants du commandement de la gendarmerie nationale; — un (1) représentant du ministère chargé de l’intérieur; — un (1) représentant du ministère de la justice; — un (1) représentant du ministère chargé des finances; — un (1) représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur; — un (1) représentant de la direction de la justice militaire; — un (1) représentant du service central de police judiciaire des services militaires de sécurité du ministère de la défense nationale; — le directeur général de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale; — le président du conseil scientifique et pédagogique de l’école; — un (1) représentant des enseignants de l’école.
Le commandant de l’école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le commandant adjoint.
Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 14. — La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 15. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du commandant de l’école.
Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans pour autant être inférieur à cinq (5) jours.
Art. 16. — Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est réunie.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 17. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le commandant de l’école et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux au ministre de la défense nationale, sauf opposition expresse signifiée dans les délais.
Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les acquisitions et l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la défense nationale.
Section 3 Le conseil scientifique et pédagogique
Art. 19. — Le conseil scientifique et pédagogique assiste le commandant de l’école dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques, techniques et des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques.
A ce titre :
— il émet un avis sur le contenu des programmes de formation;
— il évalue les publications de l’école et se prononce sur l’organisation des manifestations scientifiques ou pédagogiques;
— il émet un avis sur les conventions liées à la formation avec les institutions tierces;
— il émet un avis sur l’acquisition de la documentation, des équipements scientifiques et des moyens pédagogiques;
— il élabore périodiquement un rapport d’évaluation scientifique et pédagogique.
Il peut être consulté, en outre, sur toutes les questions entrant dans le cadre des missions de l’école.
Art. 20. — La composition et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique de l’école sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
28 mai 2008
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 21. — Le budget de l’école comprend un titre de rcettes et un titre de dépenses :
* Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat; — les produits de toutes activités liées à son objet;
— les dons et legs.
* Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement.
Art. 22. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Art. 23. — L’école est soumise aux différents contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 08-152 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des transports.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008;
Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 08-26 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre des transports;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de cinquante-cinq millions de dinars (55.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de cinquante- cinq millions de dinars (55.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 37-04 “Administration centrale – Frais d’organisation de la 1ère session de la conférence des ministres africains des transports”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 08-153 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008;
Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2008, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 08-41 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2008, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
28 mai 2008
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de six Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada
millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant de fonctionnement du ministère de la pêche et des organisation centrale du ministère des finances, ressources halieutiques et au chapitre n° 34-90 notamment son article 3;
«Administration centrale — Parc automobile».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 08-154 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection
des services du budget.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, modifié et complété, relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection des services de l’administration centrale du budget désignée, ci-après, “l’inspection”.
Art. 2. — Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements en vigueur aux autres institutions et organes de contrôle, l’inspection est chargée, sous l’autorité directe du directeur général du budget, d’effectuer des missions de contrôle, d’inspection et d’évaluation portant notamment sur :
— l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des normes techniques des finances publiques et de la réglementation du budget pour améliorer l’efficacité de la dépense publique;
— la mise en œuvre, le suivi et l’exécution du budget selon les objectifs fixés;
— l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des structures qui dépendent de la direction générale du budget;
— la participation, en collaboration avec les structures centrales concernées, aux actions de formation et de perfectionnement portant sur les finances publiques et les techniques du contrôle financier;
— la mise en œuvre des décisions et orientations qui sont données par la hiérarchie;
— le fonctionnement normal et régulier de l’administration centrale du budget, des structures et services déconcentrés en dépendant;
— la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
L’inspection peut être, en outre, appelée à effectuer des travaux d’étude et de réflexion entrant dans son domaine de compétence, et toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes en rapport avec les attributions de la direction générale du budget.
L’inspection doit également proposer, à l’issue de ces missions, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et de l’organisation des structures et services inspectés.
Art. 3. — L’inspection intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection.
Elle peut également intervenir, de manière inopinée, à la demande du directeur général du budget, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par des circonstances particulières.
A cet effet, elle peut demander à être accompagnée par les responsables compétents les ordonnateurs susceptibles d’être concernés et les représentants des secteurs de l’administration centrale du budget lorsque les circonstances le justifient.
Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et documents auxquels elle accède et dont elle a la gestion.
Art. 4. — Nonobstant les missions ponctuelles et les visites inopinées, chaque mission d’inspection et de contrôle doit être entamée conformément au programme annuel et clôturée par un rapport circonstancié que l’inspecteur général établit.
L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activités de sa structure dans lequel il formule ses observations et propositions portant sur l’évaluation du fonctionnement des structures centrales et services déconcentrés ainsi que de leurs travaux.
Un règlement intérieur de l’inspection précisera, en tant que de besoin, les autres procédures de son fonctionnement.
Art. 5. — L’inspection est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs.
Art. 6. — L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret présidentiel conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur sont respectivement classées et rémunérées par référence à la fonction d’inspecteur général de ministère et de directeur d’administration centrale de ministère, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles de l’article 3, alinéa 2, point 6 du décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, modifié et complété, susvisé.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 08-155 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant revalorisation du montant des pensions des
moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes
d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit.
————
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
28 mai 2008
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment ses articles 156 et 157;
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 29, 30, 32 et 35;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007;
Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août l991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;
Vu le décret exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, modifié et complété, portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit;
Vu le décret exécutif n° 04-10 du 21 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004, modifié et complété, portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de revaloriser le montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit.
Art. 2. — Les montants des pensions sont fixés conformément au tableau annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
28 mai 2008
Décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.
———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des articles 5, 7, 8, 9, 22, 25, 30, 36 et 40 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.
Art. 2. — Le cadre conceptuel de la comptabilité financière prévu à l’article 7 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée : — définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états financiers tels les conventions et principes comptables à respecter et les caractéristiques qualitatives de l’information financière; — constitue une référence pour l’établissement de nouvelles normes; — facilite l’interprétation des normes comptables et l’appréhension d’opérations ou d’évènements non explicitement prévus par la réglementation comptable.
Art. 3. — Le cadre conceptuel de la comptabilité financière a pour objectif d’aider : — au développement des normes; — à la préparation des états financiers; — à l’interprétation par les utilisateurs de l’information contenue dans les états financiers préparés en conformité avec les normes comptables; — à la formulation d’une opinion sur la conformité des états financiers avec les normes. Art. 4. — La comptabilité de chaque entité doit : — respecter la terminologie et les principes directeurs fixés par le système comptable financier; — mettre en œuvre des conventions, des méthodes et des procédures normalisées; — s’appuyer sur une organisation répondant aux exigences de tenue, de contrôle, de collecte et de communication des informations à traiter.
La comptabilité doit permettre d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de continuité d’activité.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 5. — Les méthodes comptables sont les principes, conventions, règles et pratiques spécifiques définis aux articles ci-dessous qui doivent être appliqués par une entité de façon permanente d’un exercice à un autre pour établir et présenter ses états financiers.
Art. 6. — Les effets des transactions et autres évènements sont comptabilisés sur la base d’une comptabilité d’engagement, au moment de la survenance de ces transactions ou évènements.
Ils sont présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.
Art. 7. — Les états financiers sont établis sur une base de continuité d’exploitation, en présumant que l’entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des évènements ou des décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent probable, dans un avenir proche, la liquidation ou la cessation d’activité.
Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, les incertitudes quant à la continuité d’exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur laquelle ils ont été arrêtés est précisée en annexe.
Art. 8. — L’information fournie dans les états financiers doit revêtir les caractéristiques qualitatives de pertinence, de fiabilité, de comparabilité et d’intelligibilité.
Art. 9. — L’entité doit être considérée comme étant une unité comptable autonome et distincte de ses propriétaires.
La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre les actifs, passifs, charges et produits de l’entité et ceux des participants à ses capitaux propres ou de ses actionnaires.
Les états financiers de l’entité ne doivent prendre en compte que les transactions de l’entité, et non celles des propriétaires.
Art. 10. — Chaque entité doit respecter la convention de l’unité monétaire.
L’unité de mesure unique pour enregistrer les transactions d’une entité est le dinar algérien.
Le dinar algérien est l’unité de mesure de l’information véhiculée par les états financiers.
Seuls les transactions et évènements susceptibles d’être quantifiés monétairement sont comptabilisés. Cependant les informations non quantifiables mais pouvant avoir une incidence financière sont mentionnées dans l’annexe aux états financiers.
Art. 11. — En vertu du principe d’importance relative : — les états financiers doivent mettre en évidence toute information significative, pouvant avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs de l’information peuvent porter sur l’entité; — les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires;
— l’image fidèle des états financiers doit traduire la connaissance que les dirigeants ont de la réalité et de l’importance relative des évènements enregistrés; — les normes comptables peuvent ne pas s’appliquer aux éléments sans importance significative.
Art. 12. — Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit. Pour sa détermination, seuls lui sont imputés les opérations et évènements qui lui sont propres.
Art. 13. — Tout évènement ayant un lien direct et prépondérant avec une situation existant à la date de clôture des comptes d’un exercice et connu entre cette date et celle de l’approbation des comptes dudit exercice, doit être rattaché à l’exercice clos.
Si un évènement se produit après la date de clôture de l’exercice et n’affecte pas la situation de l’actif ou du passif de la période précédant l’approbation des comptes, aucun ajustement n’est à effectuer. Cet évènement doit faire l’objet d’une information dans l’annexe aux états financiers s’il est d’une importance telle qu’il pourrait affecter les décisions des utilisateurs des états financiers.
Art. 14. — La comptabilité doit satisfaire au principe de prudence impliquant l’appréciation raisonnable des faits dans des conditions d’incertitude afin d’éviter le risque de transfert, sur l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l’entité.
Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, et les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués.
L’application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives.
Art. 15. — La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives impliquent une permanence dans l’application des règles et méthodes relatives à l’évaluation des éléments et à la présentation des informations.
Toute exception au principe de permanence des méthodes ne peut être justifiée que par la recherche d’une meilleure information ou par un changement de la réglementation.
Art. 16. — Les éléments d’actifs, de passifs, de produits et de charges sont enregistrés en comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique, sur la base de leur valeur à la date de leur constatation, sans tenir compte des effets de variations de prix ou d’évolution du pouvoir d’achat de la monnaie.
Cependant des actifs et passifs particuliers tels que les actifs biologiques et les instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 17. — Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.
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Art. 18. — Les opérations sont enregistrées en comptabilité et présentées dans les états financiers conformément à leur nature et à leur réalité financière et économique, sans s’en tenir uniquement à leur apparence juridique.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 19. — Les états financiers doivent, par leur nature et leur qualité et dans le respect des principes et des règles comptables, satisfaire à l’objectif d’image fidèle en donnant des informations pertinentes sur la situation financière, la performance et la variation de la situation financière de l’entité.
Dans le cas où l’application d’une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle de l’entité, les motifs doivent être mentionnés dans l’annexe aux états financiers.
Aucun traitement comptable inapproprié ne peut être corrigé par une indication des méthodes comptables utilisées, par des informations en annexe ou d’autres états explicatifs.
Art. 20. — Les actifs sont constitués des ressources contrôlées par l’entité du fait d’évènements passés et destinées à procurer à l’entité des avantages économiques futurs. Le contrôle d’un actif correspond au pouvoir d’obtenir les avantages économiques futurs procurés par cet actif.
Art. 21. — Les éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entité constituent l’actif non courant. Ceux qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas cette vocation constituent l’actif courant.
L’actif courant comprend : — les actifs que l’entité s’attend à pouvoir réaliser, vendre ou consommer, dans le cadre du cycle d’exploitation normal représentant une période s’écoulant entre l’acquisition des matières premières ou des marchandises entrant dans l’exploitation, et leur réalisation sous forme de flux de trésorerie; — les actifs détenus essentiellement à des fins de transactions ou pour une durée courte que l’entité s’attend à réaliser dans les douze mois; — les liquidités ou quasi-liquidités dont l’utilisation n’est pas soumise à des restrictions.
L’actif non courant comprend : — les actifs qui sont destinés à être utilisés d’une manière continue pour les besoins des activités de l’entité telles que les immobilisations corporelles ou incorporelles; — les actifs détenus à des fins de placement à long terme ou qui ne sont pas destinés à être réalisés dans les douze mois à compter de la date de clôture.
Art. 22. — Les passifs sont constitués des obligations actuelles de l’entité résultant d’évènements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour l’entité par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.
Un passif est classé comme passif courant lorsque : — il est attendu qu’il soit réglé dans le cadre du cycle normal d’exploitation;
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— ou il doit être payé dans les douze mois qui suivent la date de clôture.
Tous les autres passifs sont classés en tant que passifs non courants.
Art. 23. — Les passifs à long terme portant intérêts sont classés en passifs non courants, même si leur règlement doit intervenir dans les douze mois suivant la date de clôture de l’exercice si : — leur échéance initiale était fixée à plus de douze mois; — l’entité a l’intention de refinancer l’obligation sur le long terme; — cette intention est confirmée par un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements, finalisé avant la date de clôture des comptes.
Art. 24. — Les capitaux propres ou fonds propres ou capital financier correspondent à l’excédent des actifs de l’entité sur ses passifs courants et non courants, tels que définis aux articles précédents.
Art. 25. — Les produits d’un exercice correspondent aux accroissements d’avantages économiques survenus au cours de l’exercice, sous forme d’entrées ou d’augmentations d’actifs ou de diminutions de passifs. Les produits comprennent également les reprises sur pertes de valeur et sur provisions définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 26. — Les charges d’un exercice correspondent aux diminutions d’avantages économiques survenues au cours de l’exercice, sous forme de sortie ou de diminution d’actifs ou d’apparition de passifs. Les charges comprennent les dotations aux amortissements ou provisions et les pertes de valeur définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 27. — Le chiffre d’affaires correspond aux ventes de marchandises et productions vendues de biens et services, évaluées sur la base du prix de vente hors taxes et réalisées par l’entité avec les clients dans le cadre de son activité normale et ordinaire.
Le chiffre d’affaires des entités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou soumises sur une base forfaitaire est évalué sur la base du prix de vente toutes taxes comprises. Art. 28. — Le résultat net de l’exercice est égal à la différence entre le total des produits et le total des charges de cet exercice. Il correspond à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice, hors opérations affectant directement le montant des capitaux propres sans affecter les charges ou les produits.
Le résultat net correspond à un bénéfice en cas d’excédent des produits sur les charges et à un déficit dans le cas contraire.
Art. 29. — Les normes comptables prévues à l’article 8 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, constituent des dispositifs techniques découlant du cadre conceptuel et définissant les méthodes d’évaluation et de comptabilisation des éléments des états financiers et sont précisées à l’article 30 ci-dessous.
Art. 30. — Les normes relatives à l’actif concernent notamment : — les immobilisations corporelles et incorporelles; — les immobilisations financières; — les stocks et les encours.
Les normes relatives au passif concernent notamment : — les capitaux propres; — les subventions; — les provisions pour risques; — les emprunts et autres passifs financiers.
Les normes relatives aux règles d’évaluation et de comptabilisation : — des charges; — des produits.
Les normes particulières concernent notamment : — l’évaluation des charges et des produits financiers; — les instruments financiers; — les contrats d’assurances; — les opérations faites en commun ou pour le compte de tiers; — les contrats à long terme; — les impôts différés; — les contrats de location-financement; — les avantages au personnel; — les opérations effectuées en monnaie étrangère.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 31. — Conformément à l’article 9 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, la nomenclature des comptes est un ensemble de comptes regroupés en catégories homogènes appelées classes.
La nomenclature des comptes, leur contenu et les règles de leur fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 32. — Conformément à l’article 25 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les états financiers comprennent : — le bilan; — le compte de résultats; — le tableau de flux de trésorerie; — le tableau de variations des capitaux propres; — l’annexe.
Art. 33. — Le bilan décrit séparément les éléments de l’actif et les éléments du passif.
La présentation des actifs et des passifs dans le corps du bilan fait ressortir la distinction entre les éléments courants et les éléments non courants.
Le contenu, le modèle et la présentation du bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 34. — Le compte de résultats est un état récapitulatif des charges et des produits réalisés par l’entité au cours de l’exercice. Il ne tient pas compte de la date d’encaissement ou de décaissement et fait apparaître, par différence, le résultat net de l’exercice.
Le contenu, le modèle et la présentation du compte de résultats sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 35. — Le tableau des flux de trésorerie a pour objet d’apporter aux utilisateurs des états financiers une base d’évaluation de la capacité de l’entité à générer des flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des informations sur l’utilisation de ces flux de trésorerie.
Le détail des rubriques, le modèle et la présentation du tableau de flux de trésorerie sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 36. — Le tableau de variation des capitaux propres constitue une analyse des mouvements ayant affecté chacune des rubriques constituant les capitaux propres de l’entité au cours de l’exercice.
Le détail des rubriques, le modèle et la présentation du tableau de variation des capitaux propres sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 37. — L’annexe aux états financiers comporte des informations qui présentent un caractère significatif ou qui sont utiles pour la compréhension des opérations figurant sur ces états financiers.
Les notes annexes aux états financiers font l’objet d’une présentation organisée. Chacun des postes de bilan, du compte de résultats du tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation des capitaux propres renvoie à l’information correspondante dans les notes annexes.
Le modèle et le contenu de l’annexe et des notes annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 38. — Conformément à l’article 30 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, une entité peut être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre.
Les modalités et conditions d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 39. — En application de l’article 36 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les comptes consolidés sont établis par toute entité qui contrôle une ou plusieurs entités. Le contrôle est défini comme le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin de tirer des avantages de ces activités.
Art. 40. — Une entité est considérée contrôlant une autre entité dans les cas suivants : — détention directe, ou indirecte, par l’intermédiaire de filiales, de la majorité des droits de vote dans une autre entité;
28 mai 2008
— pouvoir sur plus de 50 % des droits de vote obtenu dans le cadre d’un accord avec les autres associés ou actionnaires;
— pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des dirigeants d’une autre entité;
— pouvoir de fixer les politiques financières et opérationnelles de l’entité;
— pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions des organes de gestion d’une entité.
Art. 41. — Les entités prévues aux articles 31 et 34 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, établissent des comptes consolidés ou des comptes combinés suivant la méthode de l’intégration globale et la méthode de la mise en équivalence.
Les modalités d’établissement, de présentation et de publication des comptes consolidés et des comptes combinés sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 42. — En application de l’article 40 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les changements d’estimations et des méthodes comptables sont pris en compte dans les états financiers.
Les procédures comptables de prise en charge de l’impact des changements suscités sur les états financiers sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 43. — Conformément aux articles 5 et 22 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, les petites entités qui remplissent les conditions d’activité, de chiffre d’affaires et d’effectifs sont assujetties à une comptabilité simplifiée dite de trésorerie, sauf option contraire de leur part et à l’établissement d’états financiers spécifiques constitués :
— d’une situation en fin d’exercice;
— d’un compte de résultats de l’exercice;
— d’un état de variation de la trésorerie au cours de l’exercice.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 44. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
28 mai 2008
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 mettant fin aux
fonctions de walis.
Par décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008, il est mis fin aux fonctions de walis exercées par MM. :
— Mohamed El Ghazi, à la wilaya de Chlef;
— Rachid Fatmi, à la wilaya de Béjaïa;
— Abdelkader Farsi, à la wilaya de Bouira;
— Brahim Merad, à la wilaya de Tiaret;
— Brahim Bengayou, à la wilaya de Annaba;
— Ali Bedrici, à la wilaya de Boumerdès;
— Mohamed Bousmaha, à la wilaya de Tindouf;
— Miloud Tahri, à la wilaya de Souk Ahras;
— Abdelkebir Matali, à la wilaya de Naâma;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 mettant fin aux
fonctions du wali délégué de Zéralda.
Par décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008, il est mis fin aux fonctions de wali délégué de Zéralda exercées par
M. Abdellah Redjimi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 mettant fin
aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas exercées par Mmes et MM. :
— Abdelhakim Chater, à la wilaya de Chlef;
— Mohamed Hamidou, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Mahmoud Djamaa, à la wilaya d’Alger;
— Ali Bouguerra, à la wilaya de Sétif;
— Hacène Kanoun, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Fatma-Zohra Raïs, à la wilaya d’El Tarf;
appelés à exercer d’autres fonctions.
————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 portant nomination
de walis. ————
Par décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008, sont nommés walis aux wilayas suivantes MM. :
— Mahmoud Djamaa, à la wilaya de Chlef;
— Ali Bedrici, à la wilaya de Béjaïa;
— Ali Bouguerra, à la wilaya de Bouira;
— Mohamed Bousmaha, à la wilaya de Tiaret;
— Mohamed El Ghazi, à la wilaya de Annaba;
— Brahim Merad, à la wilaya de Boumerdès;
— Hacène Kanoun, à la wilaya d’El Taref;
— Abdelhakim Chater, à la wilaya de Tindouf;
— Rachid Fatmi, à la wilaya de Souk Ahras;
— Mohamed Hamidou, à la wilaya de Naâma;
————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008 portant nomination
du wali délégué de Zéralda.
Par décret présidentiel du Aouel Joumada El Oula 1429 correspondant au 7 mai 2008, Mme Fatma-Zohra Raïs est nommée wali délégué de Zéralda.
28 mai 2008
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula MINISTERE DES FINANCES 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 11 naturelles et des eaux de source;
mars 2008 portant nomination des membres du Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 conseil d’administration de la caisse de garantie correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions des marchés publics-CGMP-. d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur Par arrêté du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au traitement ou les adjonctions autorisées; 11 mars 2008 sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-67 du Arrêtent : 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, Article 1er. — Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article modifié, portant création, organisation et fonctionnement 10 de l’arrêté du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au de la caisse de garantie des marchés publics-CGMP en 22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments qualité de membres du conseil d’administration de la contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de caisse de garantie des marchés publics pour une durée de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les 3 années : adjonctions autorisées, sont modifiées et rédigées comme M. Hadji Babaammi, directeur général du Trésor au suit : ministère des finances, président; “Art. 10. — ……………….. – Si le produit contient plus de M. Farid Baka, directeur général du budget au ministère 1,5 mg/l de fluorure, il doit mentionner “ce produit des finances; contient plus de 1,5 mg/l de fluor, il ne convient pas à M. Naoui Kharchi, représentant le ministre de l’alimentation des bébés et des jeunes enfants pour une l’intérieur et des collectivités locales; consommation régulière”. M. Abdelazziz Dali, représentant le ministre chargé des Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal travaux publics; officiel de la République algérienne démocratique et M. Ali Meddane, représentant le ministre chargé de populaire. l’habitat; Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23 Mlle. Ghenima Brahimi, représentant le ministre chargé de l’industrie; février 2008. M. Bachir Belgherbi, représentant l’association Le ministre Le ministre de la santé, professionnelle des banques et des établissements des ressources en eau de la population financiers (ABEF); et de la réforme hospitalière M. Larbi Souici, représentant les professionnels auprès Abdelmalek SELLAL Amar TOU de la chambre algérienne de commerce et d’industrie - Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie CACI. Lachemi DJAABOUBE et de la promotion des investissements MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Hamid TEMMAR Arrêté interministériel du 16 Safar 1429 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT correspondant au 23 février 2008 modifiant l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT proportions d’éléments contenus dans les eaux Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1429 correspondant au minérales naturelles et les eaux de source ainsi 18 mars 2008 définissant les modèles-types de que les conditions de leur traitement ou les l’agrément de guide de tourisme ainsi que de la adjonctions autorisées. carte de guide de tourisme. Le ministre des ressources en eau, Le ministre de l’aménagement du territoire, de Le ministre de la santé, de la population et de la réforme l’environnement et du tourisme, hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Le ministre du commerce, El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Le ministre de l’industrie et de la promotion des nomination des membres du Gouvernement; investissements, Vu le décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El Oula Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 et les modalités d’exercice de l’activité de guide de portant nomination des membres du Gouvernement; tourisme;
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 11 naturelles et des eaux de source;
ET DU TOURISME
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28 mai 2008
La carte de guide de tourisme est confectionnée à Arrête : partir d’un papier cartonné, en deux (2) volets de format Article 1er. — En application des dispositions de 12 cm x 8 cm pour chaque volet, de couleur blanche pour l’article 16 du décret exécutif n° 06-224 du le « guide de tourisme national » et de couleur jaune pour 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006, le « guide de tourisme local ». susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal modèles-types de l’agrément de guide de tourisme ainsi officiel de la République algérienne démocratique et que de la carte de guide de tourisme, tels qu’annexés au populaire. présent arrêté.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1429 Art. 2. — L’agrément de guide de tourisme est correspondant au 18 mars 2008. confectionné à partir d’un papier cartonné de couleur blanche. Chérif RAHMANI.
ANNEXE
1- Modèle-type de l’agrément de guide de tourisme national :
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme
Décision du ………… …………… portant agrément d’un guide de tourisme national
Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme,
Vu le décret présidentiel n° ….. du ………………….. correspondant au ……………… portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El-Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme;
Décide :
Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 06-224 du 21 juin 2006, susvisé, un agrément de guide de tourisme national est attribué à : Nom : ……………………. Prénom : ………………………………………. Adresse : …………………………………………………………………………
Article 2 : Le susnommé est autorisé à exercer ses activités sur l’ensemble du territoire national.
Article 3 : L’agrément de guide de tourisme est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Article 4 : L’agrément de guide de tourisme est accordé pour une durée indéterminée.
Article 5 : Le guide de tourisme est tenu d’exercer ses activités dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions des articles 3, 25 à 33 du décret exécutif n° 06-224 du 21 juin 2006, susvisé.
Fait à Alger, le …………………………………………………………………
Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme
اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي ةالد+قراطية الشعبي ةالشعبية وزار ةرازوة التهيئ التهيئةة العمراني العمرانيةة والبيئ ةوالبيئة والسياح ةوالسياحة
مقر رمقرر مؤّرمؤرخخ ففيي…………… .يتضم يتضمنن اعتما اعتمادد الدلي الدليلل ففيي السياح السياحةة الوطنيالوطني
نإ وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةJ
اNوافق …… في خّ -Uـقتضى اNـرسوم الرئـاسي رقم … اNؤر ……واNتضمن تعيZ أعضاء احلكومةJ – 06 رقم الـتـنفـيذي اNـرسوم Uـقـتضى و - 25 جــمــادى األولـى عـام 1427 اNـــوافق 21 يــونــيــو ســنــة ّخ 2006 فيالـذي ّد شـروط eـارســة نـشــاط الـدلــيل في 224 الـســيـاحــة و اNؤركـيــفـيـات يـحــد ذلكJ
يقرر ما يأتي: اNـاد اNـادةة األول األولىى: : الــتــنــفــيـذي رقم 06-224 ّخ طـبــقــافي 21 ألحــكــام اNـادة يـونــيـو5 ســنـة من 2006 اNــرســوم واNــذكـور أعالهJ اNـؤر اعتماد منحُ : إلى الوطني السياحة في الدليل ي
………………………… : االسم ………………………… : اللقب
العنوان………………………………………………………….. : اNاد اNادةة 2 التراب : .الوطني كامل في نشاطاته Uمارسة أعاله للمسـمى يرخص
اNاد اNادةة 3 : يـكون اعـتمـاد الـدليل في الـسيـاحـة شخـصيـا و قابال لإللــغـــاء .و ال +ــكـن الــتـــنــازل عـــنه و ال +ــكـن نأ يــكـــون مــوضــوع .شكله كان أيا إيجار
داNا ةاNادة 4 .ةدّ :+نح اعتماد الدليل في السياحة Nدة غير محد اNاد اNادةة 5 : يـنبـغي عـلى الدلـيل في الـسيـاحة eـارسـة نشـاطاته في إطـار االحـتـرام الـصــارم لألحـكـام الـقـانـونـيــة و الـتـنـظـيـمـيـة الــــســـاريـــة اNــــفـــعـــولJ الســــيـــمـــا أحــــكـــام اNـــواد 3 و 25 إلى 33 من ســنـة يــونــيــو 21 في خّ اNــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 06-224 اNـؤر .أعاله واNذكور 2006
………………………………………………… في باجلزائر ررُ وحزي وزيرر التهيئ التهيئةة العمراني العمرانيةة والبيئ ةوالبيئة والسياح ةوالسياحة
28 mai 2008
2- Modèle-type de l’agrément de guide de tourisme local :
République algérienne démocratique et populaire اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي ةالد+قراطية الشعبي ةالشعبية
وزار ةرازوة التهيئ التهيئةة العمراني العمرانيةة والبيئ ةوالبيئة والسياح ةوالسياحة Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme
مقر رمقرر مؤّرمؤرخخ ففيي……… ……… يتضم يتضمنن اعتما اعتمادد الدليلالدليل في في السياح ةالسياحة احمللياحمللي Décision du ………………………… portant agrément d’un guide de tourisme local
نإ وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةJ
Le ministre de l’aménagement du territoire, de ّخ في …… اNوافق l’environnement et du tourisme, اNؤر … رقم الرئـاسي اNـرسوم Uـقتضى - ……واNتضمن تعيZ أعضاء احلكومةJ Vu le décret présidentiel n° … du ……… correspondant au ……… portant nomination des membres du Gouvernement; ّخ في 25 -و Uــقـتــضى اNـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 224-06 اNـؤر Vu le décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El-Oula 1427 جــمــادى األولـى عـام 1427 اNـــوافق 21 يــونــيــو ســنــة 2006 الـذي correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les ّد شـروط eـارســة نـشــاط الـدلــيل في الـســيـاحــة و كـيــفـيـات modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme; يـحــد ذلكJ
Décide :
Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 06-224 du 21 juin 2006, susvisé, un agrément de guide de tourisme local est attribué à :
Nom : ……………………………. Prénom : ………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………
Article 2 : Le susnommé est autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la (des deux) wilaya(s) : …………………………………..
Article 3 : L’agrément de guide de tourisme est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Article 4 : L’agrément de guide de tourisme est délivré pour une durée indéterminée.
Article 5 : Le guide de tourisme est tenu d’exercer ses activités dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions des articles 3, 25 à 33 du décret exécutif n° 06-224 du 21 juin 2006, susvisé.
Fait à Alger, le …………………………………………………………………
يقرر ما يأتي:
داـNا لوألا ةاNـادة األولىمن 5 اNـادة ألحــكــام طـبــقــا ::ى أعالهJ واNـذكور 2006 سـنة يـونـيـو 21 في خّ اNـؤر 224 - 06 رقم ُمنح اعتماد الدليل في السياحة احمللي إلى: اNــرســوم الــتــنــفــيـذي ي
اللقب ………………………… : االسم………………………… :
ةداـــNا اNـــادة 2 العنوان………………………………………………………….. : …………………………………………….. : (واليتي) والية إقليم : يــرخـص لــلـــمـــســمـى أعاله Uـــمــارســـة نـــشــاطـــاته في اNاد اNادةة 3 : يكـون اعتـماد الـدليل في الـسيـاحة شـخصـيا و قابال لإللــغـــاء .و ال +ــكـن الــتـــنــازل عـــنه و ال +ــكـن نأ يــكـــون مــوضــوع .شكله كان أيا إيجار
داNا ةاNادة 4 .ةدّ : +نح اعتماد الدليل في السياحة Nدة غير محد اNاد اNادةة 5 : يـنبـغي عـلى الدلـيل في الـسيـاحة eـارسـة نشـاطاته في إطـار االحـتـرام الـصــارم لألحـكـام الـقـانـونـيــة و الـتـنـظـيـمـيـة الــــســـاريـــة اNــــفـــعـــولJ الســــيـــمـــا أحــــكـــام اNـــواد 3 و 25 إلى 33 من ســنـة يــونــيــو 21 في خّ اNـؤر 224 - 06 رقم الـتــنــفــيـذي اNــرســوم 2006 واNذكور أعاله.
ُرر باجلزائر في………………………………………………… ح
Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme وزي وزيرر التهيئ التهيئةة العمراني العمرانيةة والبيئ ةوالبيئة والسياح ةوالسياحة
28 mai 2008
3- Modèle-type de la carte de guide de tourisme national :
a- Recto :
اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي ةالد+قراطية الشعبي ةالشعبية
People’s democratic republic of algeria
وزار ةرازوة التهيئ التهيئةة العمراني العمرانيةة وو البيئ ةالبيئة وو السياح ةالسياحة
Ministry of Land Planning, Environment and Tourism
بطاق ةبطاقة الدليل الدليل في في السياح ةالسياحة الوطنيالوطني
National tourist guide card’s
إقلي إقليمم eارس eارسةة النشا النشاطط : : كام كاملل الترا الترابب الوطنيالوطني
Territory of practise : National territory
الرق الرقمم التسلسل التسلسليي :……………… :
Card’s number : ………………
b-Verso :
اللقب………………………………………………………….:
Name :……………………………………………………………………… الصورة االسم………………………………………………………….:
Given name :……………………………………………………………..
تاريخ االزدياد………………………………. : Date of birth
العنوان……………………………………………………….:
…………………………………………………………………..
Address :………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
إمضا ءإمضاء تاريخ اإلصدار: Issued on : …………………………………………. Signature
عن عن وزير وزير التهيئ ةالتهيئة For minister of land “ “يـكون يـكون دخـول دخـول حامل حامل هـذ ههـذه البـطـاقة JالبـطـاقةJ أثـنا ءأثـناء eـارس ةeـارسة أعـماله JأعـمالهJ العمراني العمرانيةة وو البيئ ةالبيئة planning, environment م ــــّجمــــج ــــاًنــــانــــاــــا إلى إلى اN ــــت ــــاحف اNــــتــــاحف وا لــــّنوالــــن ــــصب ــــصب ا لــــت ــــذك ــــاري ــــالــــتــــذكــــاريــــةة واN ــــواقعواNــــواقع وو السياح ةالسياحة and tourism واحلظائ واحلظائرر الواقع ةالواقعة في في منطق ةمنطقة نشاطات هنشاطاته “..”
28 mai 2008
4- Modèle-type de la carte de guide de tourisme local :
a- Recto :
اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي ةالد+قراطية الشعبي ةالشعبية
People’s democratic republic of Algeria
وزار ةرازوة التهيئ التهيئةة العمراني العمرانيةة وو البيئ ةالبيئة وو السياح ةالسياحة
Ministry of land planning, environment and tourism
بطاق بطاقةة الدلي الدليلل ففيي السياح السياحةة احمللياحمللي
Local tourist guide card’s
,.والي واليةة) )واليت واليتيي( (eارس eارسةة النشا النشاطط :………………………… :
Department(s) of practise : …………………….………
الرق الرقمم التسلسل التسلسليي :……………… :
Card’s number : …………
b-Verso :
اللقب………………………………………………………….:
Name :……………………………………………………………………… الصورة االسم………………………………………………………….:
Given name :……………………………………………………………..
تاريخ االزدياد………………………………. : Date of birth
العنوان……………………………………………………….:
…………………………………………………………………..
Address :………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
إمضا ءإمضاء تاريخ اإلصدار: Issued on : …………………………………………. Signature
عن عن وزير وزير التهيئ ةالتهيئة For minister of land “ “يـكون يـكون دخـول دخـول حامل حامل هـذ ههـذه البـطـاقة JالبـطـاقةJ أثـنا ءأثـناء eـارس ةeـارسة أعـماله JأعـمالهJ العمراني العمرانيةة وو البيئ ةالبيئة planning, environment م ــــّجمــــج ــــاًنــــانــــاــــا إلى إلى اN ــــت ــــاحف اNــــتــــاحف وا لــــّنوالــــن ــــصب ــــصب ا لــــت ــــذك ــــاري ــــالــــتــــذكــــاريــــةة واN ــــواقعواNــــواقع وو السياح ةالسياحة and tourism واحلظائ واحلظائرر الواقع ةالواقعة في في منطق ةمنطقة نشاطات هنشاطاته “..”
28 mai 2008
Arrêtent :
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE
ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”. “Fonds national de mise à niveau des PME”. Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007, susvisé, est modifié et complété comme suit : l’artisanat, “Art 2. — Le fonds finance sous forme d’aides et de Le ministre des finances, prise en charge des actions liées à la réalisation du programme national de mise à niveau des PME, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel complétée, relative aux lois de finances; du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de compte d’affectation spécial n° 302-124 intitulé “Fonds finances pour 2006, notamment son article 71; national de mise à niveau des PME”. Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Art. 3. — L’article 8 de l’arrêté interministériel du 19 El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007, susvisé, nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 est modifié et complété comme suit : correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du “Art. 8. — Le ministre chargé de la petite et moyenne ministre des finances; entreprise élabore un programme annuel prévisionnel des Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja actions à financer précisant les objectifs, les échéances de 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise réalisation ainsi que les montants alloués. et de l’artisanat; Ce programme d’actions est actualisé à la fin de chaque Vu le décret exécutif n° 03-374 du 4 Ramadhan 1424 correspondant au 30 octobre 2003 relatif à la déclaration exercice budgétaire”. d’identification des petites et moyennes entreprises Art. 4. — L’article 10 de l’arrêté interministériel du 19 (PME); Vu le décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie El Aouel Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007, susvisé, est modifié et complété comme suit : 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, “Art. 10. — Les aides accordées et les dépenses organisation et fonctionnement de l’agence nationale de réalisées dans le cadre du compte d’affectation spéciale développement de la petite et moyenne entreprise; n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des Vu le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania PME” sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, conformément aux procédures législatives et fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds réglementaires en vigueur”. national de mise à niveau des PME”; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu l’arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 7 février 2007 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation populaire. spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1429 correspondant niveau des PME”; au 30 avril 2008. Vu l’arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 Le ministre de la petite correspondant au 7 février 2007 fixant les modalités de et moyenne entreprise suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des et de l’artisanat PME”; Mustapha BENBADA
Le ministre des finances
Karim DJOUDI
20 28 mai 2008
En dépenses : MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE — L’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationnale, notamment : Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1429 les secours financiers exceptionnels au profit de correspondant au 14 avril 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du catégories de personnes démunies ou en difficulté; compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale ». Le ministre des finances, l’octroi de secours aux familles sinistrées; l’achat de vêtements à l’occasion des fêtes de l’Aïd au profit des catégories démunies; le financement partiel des restaurants populaires à Le ministre de la solidarité nationale, l’occasion du mois de Ramadhan; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada l’achat de fournitures scolaires et aides au profit des El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; enfants handicapés et enfants nécessiteux; Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula l’acquisition des fauteuils roulants et des voitures à 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et moteurs, (tricycles et/ou véhicules aménagés) pour les complété, relatif aux modalités de fonctionnement du personnes handicapées et de lunettes pour les enfants mal compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds voyants; spécial de solidarité nationale »; l’achat de médicaments au profit de malades Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 chroniques démunis non assurés sociaux; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du la contribution éventuelle au financement de projets ministre des finances; visant à combattre la pauvreté et l’exclusion au profit des Vu le décret exécutif n° 07-383 du 25 Dhou El Kaada catégories démunies; 1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale; la prise en charge des vacances des enfants démunis; Arrêtent : notamment les restaurants pour personnes sans domicile le financement partiel des actions spécifiques, Article 1er. — En application des dispositions de fixe et SAMU social; l’article 3 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada l’acquisition de bus scolaires, climatiseurs et El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, susvisé, le chauffages au profit des établissements scolaires ou présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des spécialisés situés dans les zones enclavées et/ou recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale déshéritées; n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale ». la prise en charge du prix du billet d’avion du malade démuni ainsi que de son accompagnateur, résidant dans Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-069 l’une des wilayas du Sud, et nécessitant un transfert vers enregistre : une structure de santé du Nord du pays; En recettes : — L’aide de l’Etat à travers les associations de — 50% du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile; bienfaisance et sociales. — 800 DA des montants des droits de timbre pour les officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal passeports; — le produit des taxes de solidarité instituées par les populaire. lois de finances; Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1429 correspondant au — les contributions volontaires de toute personne 14 avril 2008. physique ou morale; Le ministre des finances Le ministre de la solidarité — le produit des recettes provenant de la révision des nationale opérations de cession des biens immeubles publics Karim DJOUDI effectuées en dépassement des normes admissibles. Djamel OULD ABBES
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE