Décret exécutif n° 11-202 du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de leur transmission
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de leur transmission à l'assemblée générale ou à l'organe délibérant habilité ainsi qu'aux tiers concernés.
Article 2
فتح المادةLes normes des rapports du commissaire aux comptes sont relatives notamment à : la norme sur la certification avec ou sans réserves de la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle des documents annuels, ou, éventuellement, au refus de certification dûment motivé ; la norme sur la certification des comptes consolidés et des comptes combinés; la norme sur les conventions réglementées ; la norme sur le montant du détail des cinq (5) rémunérations les plus élevées ; la norme sur les avantages particuliers accordés au personnel; la norme sur l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part sociale;
ALGERIENNE N° 30 29 Joumada Ethania 1432 1er juin 2011 la norme sur les procédures de contrôle interne ; la norme sur la continuité d'exploitation ; la norme relative à la détention d'actions en garantie; la norme relative à l'opération d'augmentation du capital; la norme relative à l'opération de réduction du capital; la norme relative à l'émission d'autres valeurs mobilières; la norme relative à la distribution d'acomptes sur dividendes; la norme relative à la transformation des sociétés par actions; la norme relative aux filiales, participations et sociétés contrôlées.
Le contenu de chacune de ces normes est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 3
فتح المادةLe rapport du commissaire aux comptes est daté à la fin des travaux de contrôle, cette date ne peut être antérieure à celle de l'arrêté des comptes annuels par les organes compétents.
Le rapport est daté au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant habilité.
Le rapport du commissaire aux comptes comporte son numéro d'agrément, son numéro d'inscription au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes, son adresse, sa signature et son cachet.
Article 4
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes, le rapport doit être signé par le représentant de la société et par le ou les représentants des commissaires aux comptes, associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport.
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions du code de commerce, le rapport du commissaire aux comptes est déposé au siège social ou au lieu de la direction administrative de l'entité concernée.
Article 6
فتح المادةDans un délai de quinze (15) jours avant la tenue de la réunion de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant habilité, le commissaire aux comptes leur soumet ses rapports.
Article 7
فتح المادةLes modalités de transmission des rapports du commissaire aux comptes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011.
Ahmed OUYAHIA. 29 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2011
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