Décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 94 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) de l’exercice.
Article 2
فتح المادةLes règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) de l’exercice sont versés sans avertissement avant le 25 du mois qui suit celui pour lequel ils sont dus ; ils sont déterminés de la manière suivante :
1 - Valeur de la production mensuelle La valeur de la production des hydrocarbures extraits du ou des gisements inclus dans le périmètre d’exploitation est calculée de la même manière que celle ayant servi au calcul de la redevance pour le même mois conformément aux dispositions des articles 26, 86, 90 et 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
2 - Déductions mensuelles autorisées La valeur de la production mensuelle stipulée ci-dessus est diminuée des déductions listées ci-après, et relevant du même périmètre d’exploitation :
A. La redevance payée au titre du mois concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 B. Un douzième des tranches annuelles d’investissement de développement en appliquant les règles d’uplift prévues par l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, avec :
— les tranches annuelles d’investissement des exercices antérieurs relatives aux gisements existants, y compris la quote-part des investissements communs alloués au périmètre, basées sur les déductions déjà approuvées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT »,
— les tranches annuelles d’investissement de l’exercice en cours basées sur les prévisions annuelles retenues dans le budget.
C. Un douzième des tranches annuelles d’investissement de recherche en appliquant l’article 105 relatif aux périmètres de recherche existants et les règles d’uplift prévues par l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, D. Un douzième de la provision annuelle, approuvée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour faire face au coût d’abandon et/ou de restauration de site.
E. Un douzième du budget annuel de la formation.
F. Le coût d’achat du gaz destiné à la récupération assistée relatif au mois considéré, G. Pour les contrats parallèles, la rémunération des associés étrangers recalculée par application du prix de base défini à l’article 90 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, ainsi que l’impôt sur la rémunération y afférent, pour le mois considéré, conformément à l’article 102 de ladite loi.
3 - Taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) applicable au mois :
Chaque mois, pour les besoins de la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), telle que stipulée à l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, la valeur cumulée de la production (PV) est calculée sur la base des modalités de calcul utilisée dans le paragraphe 1 du présent article.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-147 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
Article 3
فتح المادةLa taxe sur le revenu pétrolier (TRP) annuelle définitive pour le périmètre d’exploitation est calculée par le contractant à la fin de l’exercice en tenant compte :
— des éventuels corrections et ajustements portant sur la valeur de la production ;
— des réalisations d’investissement de l’exercice, valorisées conformément à la méthode définie dans la procédure comptable annexée au contrat de recherche et/ou d’exploitation ;
— des autres coûts déductibles selon ladite procédure comptable, réellement encourus durant l’exercice par le contractant ;
— des éventuels reports de l’exercice précédent.
Après déduction des acomptes mensuels déjà réglés, le contractant effectue la liquidation de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), en versant le montant restant dû, au plus tard, le jour de l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats de l’exercice.
En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de (1 ‰) par jour de retard conformément aux dispositions de l’article 94 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-147 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — A la clôture de l'exercice, la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est liquidée par l'opérateur, conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, en tenant compte :
• des éventuels corrections et ajustements portant sur la valeur de la production relatifs à l'exercice concerné ;
• des réalisations d'investissement de l'exercice, valorisées conformément à la méthode définie dans la procédure comptable annexée au contrat de recherche et/ou d'exploitation ;
• des autres coûts déductibles réellement encourus durant l'exercice par le contractant ;
• des éventuels reports de (s) l'exercice (s) précédent (s).
Après déduction des acomptes mensuels déjà réglés, l'opérateur procède au versement du montant restant dû, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.
Dans le cas où il résulte de la liquidation que le montant des règlements provisoires versé est supérieur au montant de la taxe sur le revenu pétrolier réellement dû, l'excédent constaté est imputé sur les versements mensuels ultérieurs ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-147
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2 — ........... (sans changement jusqu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
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Décret présidentiel n° 18-09
Décret présidentiel n° 18-09 du 3 Joumada El Oula 1439 correspondant au 21 janvier 2018 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « AHNET » conclu à Alger, le 31 janvier 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-Spa
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Décret présidentiel n° 17-289
Décret présidentiel n° 17-289 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Messaoud II », conclu à Alger le 27 février 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH - SPA
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Décret présidentiel n° 17-295
Décret présidentiel n° 17-295 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation du contrat pour l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « El Gassi », « El Agreb » et « Zotti », conclu à Alger, le 30 mars 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH - SPA
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Décret présidentiel n° 17-290
Décret présidentiel n° 17-290 du 20 Moharram 1439 correspondant au 11 octobre 2017 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 15 février 2017 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH - SPA
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Décret exécutif n° 15-282
Décret exécutif n° 15-282 du 20 Moharram 1437 correspondant au 3 novembre 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l'application du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R)
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Décret présidentiel n° 15-280
Décret présidentiel n° 15-280 du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 28 juillet 2015 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale «SONATRACH-S.P.A»
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Décret présidentiel n° 15-244
Décret présidentiel n° 15-244 du 23 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 7 septembre 2015 portant approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger le 20 mai 2015 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
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Décret exécutif n° 14-147
Décret exécutif n° 14-147 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014, modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul des montants des réglements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
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