Décret exécutif n° 14-147 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014, modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul des montants des réglements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP).
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2 — ........... (sans changement jusqu’à) la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Dans le cas des contrats visés à l'article 4 (alinéa 2) de la loi n° 13-01 du 20 février 2013, modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, il est fait application des dispositions de l'article 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, en vigueur avant la date de publication de la loi n° 13-01 du 20 février 2013 relative aux hydrocarbures.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7
2- Déductions mensuelles autorisées : ....................... (sans changement jusqu’à).
— Les tranches annuelles d'investissement de l'exercice en cours basées sur les prévisions annuelles retenues dans le budget.
Pour les périmètres d'exploitation mis en production après la date de publication de la loi n° 13-01 du 20 février 2013 relative aux hydrocarbures, il est fait déduction de ce qui suit :
Un douzième des tranches annuelles d'investissement de développement auxquelles sont appliquées les règles d'uplift prévues par les articles 87 et 87 bis de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Les investissements de développement cités dans le paragraphe ci-dessus, dûment approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », correspondent :
• Si le périmètre est situé en zone A ou B ou si le périmètre concerne des hydrocarbures non conventionnels ou s'il s'agit d'investissements de récupération assistée :
— pour les cinq (5) premières années de production, au cumul des investissements de développement réalisés au 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en production auquel s'ajoutent les prévisions d'investissements de l'année en cours ainsi que le cumul des investissements de développement réalisés durant les années de production précédant l'année en cours.
A compter de la sixième (6) année, aux prévisions d'investissement de l'année en cours auxquelles s'ajoute le cumul des investissements de développement réalisés durant les quatre (4) années de production précédant l'année en cours.
• Si le périmètre est situé en zone C ou D :
Pour les huit (8) premières années de production, au cumul des investissements de développement réalisés au 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en production auquel s'ajoutent les prévisions d'investissement de l'année en cours ainsi que le cumul des investissements de développement réalisés durant les années de production précédant l'année en cours.
A compter de la neuvième (9) année, aux prévisions d'investissement de l'année en cours auxquelles s'ajoute le cumul des investissements de développement réalisés durant les sept (7) années de production précédant l'année en cours.
C. un douzième des tranches annuelles d'investissement de recherche en appliquant l'article 105 relatif aux périmètres de recherche existants et les règles d'uplift prévues par l'article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Pour les périmètres d'exploitation mis en production après la date de publication de la loi n° 13-01 du 20 février 2013 relative aux hydrocarbures, il est fait déduction de ce qui suit :
— un douzième des tranches annuelles d'investissement de recherche auxquelles sont appliquées les règles d'uplift prévues par les articles 87 et 87 bis de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
— les investissements de recherche doivent être dûment approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».
D. Un douzième du montant de la provision annuelle dûment approuvée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour faire face au coût d'abandon et / ou de restauration de site.
E. Un douzième du budget annuel de la formation et de développement des ressources humaines nationales. ......................(le reste sans changement).......................
3- Taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) applicable au mois :
Chaque mois, pour les besoins de la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), telle que stipulé à l'article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 en vigueur avant la date de publication de la loi n° 13-01 du 20 février 2013 relative aux hydrocarbures, la valeur cumulée de la production (PV) est calculée sur la base des modalités de calcul prévues à l'alinéa 2 du point 1 du présent article. 3.1- Pour les périmètres d'exploitation mis en production après la date de publication de la loi n° 13-01 du 20 février 2013 relative aux hydrocarbures :
— pour les besoins de la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer chaque mois d'un exercice donné, les coefficients R1 et R2 sont déterminés conformément à l'article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
— les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des hydrocarbures. 3.2- Pour un périmètre d'exploitation, dont la période a pris fin, et pour lequel un nouveau contrat de recherche et/ou d'exploitation à été conclu avec l'entreprise nationale SONATRACH - Spa seule ou en partenariat conformément aux dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, est pris en considération, par le nouveau contrat, le montant des dépenses d'investissement qui n'a pu, suite à l'expiration de la période d'exploitation, faire l'objet de déduction au titre de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et/ou d'amortissement au titre de l'impôt complémentaire sur le résultat (lCR).
Pour les besoins de la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer chaque mois du premier exercice, la valeur des coefficients R1 et R2 pour la première année civile d'exploitation est égale à zéro divisé par ledit montant, étant entendu que si, à la date d'expiration de la période d'exploitation, la totalité des investissements ont été déduits et amortis, le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer est égal au maximum applicable audit périmètre d'exploitation.
Les conditions et les modalités de prise en compte du montant des dépenses d'investissement qui n'ont pu, suite à l'expiration de la période d'exploitation, faire l'objet de déduction au titre de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et / ou d'amortissement au titre de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR), sont définies dans le nouveau contrat. 3.3- Dans le cas d'un rendu total d'un contrat de recherche et d'exploitation à l'issue de la période de recherche ou avant son terme, les dépenses de recherche engagées au titre de ce contrat sont prises en considération, dans le cadre d'un nouveau contrat conclu dans un délai n'excédant pas l'année qui suit le rendu total, conformément aux dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, comme dépenses de recherche de la première année d'entrée en vigueur du nouveau contrat, à condition que le contractant du nouveau contrat soit composé d'au moins une personne signataire du contrat ayant fait l'objet du rendu total.
Les conditions et modalités de prise en compte de ces dépenses de recherche sont définies dans le nouveau contrat ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — A la clôture de l'exercice, la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est liquidée par l'opérateur, conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, en tenant compte :
• des éventuels corrections et ajustements portant sur la valeur de la production relatifs à l'exercice concerné ;
• des réalisations d'investissement de l'exercice, valorisées conformément à la méthode définie dans la procédure comptable annexée au contrat de recherche et/ou d'exploitation ;
• des autres coûts déductibles réellement encourus durant l'exercice par le contractant ;
• des éventuels reports de (s) l'exercice (s) précédent (s).
Après déduction des acomptes mensuels déjà réglés, l'opérateur procède au versement du montant restant dû, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.
Dans le cas où il résulte de la liquidation que le montant des règlements provisoires versé est supérieur au montant de la taxe sur le revenu pétrolier réellement dû, l'excédent constaté est imputé sur les versements mensuels ultérieurs ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014.
Abdelmalek SELLAL.
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