Décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz
Article 1er
فتح المادةEn application de l’ article 50 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz.
CHAPITRE I — PRINCIPES GENERAUX
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
Année N : Année en cours allant du 1er janvier au 31 décembre.
Année N +1 : Année suivant l’année N.
Bar : Unité de pression, telle que définie dans la norme ISO 1000 « Unités SI et recommandations pour l’utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités ».
Capacité : le débit exprimé en mètres cubes contractuels par unité de temps auquel l'utilisateur du réseau a droit, conformément aux dispositions mentionnées dans le contrat d’accès, Capacité disponible : la partie de la capacité utilisable non allouée et encore disponible pour les utilisateurs du réseau, Capacité utilisable : la capacité maximale que le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut offrir aux utilisateurs du réseau, compte tenu de l'intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport, Contrat d’accès : tout contrat commercial conclu entre un demandeur d’accès au réseau et le gestionnaire du réseau de transport du gaz, relatif à des services de transport, Contrat de raccordement : contrat conclu entre un demandeur de raccordement au réseau de transport du gaz et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement, y compris les spécifications techniques, Demande : la demande d'accès et/ou de raccordement au réseau de transport du gaz, Demandeur : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d'obtenir l'accès et/ou le raccordement au réseau de transport du gaz, Gaz : tout mélange d’hydrocarbures constitué essentiellement de méthane et de gaz non combustible à l’état gazeux et qui est extrait du sous-sol en l’état, séparément ou en association avec des hydrocarbures liquides, Instruments de mesurage : instruments de mesure et de calcul localisés sur le réseau permettant de déterminer les volumes de gaz, Intégrité du système : tout état du réseau ou d'une installation de transport dans lequel la pression et la qualité du gaz restent dans les limites minimum et maximum fixées par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, de sorte que le transport de gaz soit techniquement garanti, Loi : la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, Opérateur réseaux « amont » : personne morale ou physique responsable de l’exploitation des ouvrages situés à l’amont du réseau du gestionnaire du réseau transport du gaz, Période de validité : période commençant à la date de début de validité et se terminant à la date de fin de validité d’une capacité souscrite donnée, Plan du réseau : document contenant les schémas et les caractéristiques de l’ensemble des ouvrages du réseau de transport du gaz, Plan de sauvegarde : procédures opérationnelles applicables aux responsables d’accès et aux utilisateurs du réseau et ce dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 21 Point d’entrée : point du réseau de transport, déterminé aux conditions particulières, où l’utilisateur met tout ou partie du gaz à disposition du gestionnaire du réseau de transport du gaz , Point de livraison : point du réseau de transport où le gestionnaire du réseau de transport du gaz met tout ou partie du gaz à disposition de l’utilisateur, Point de raccordement au réseau gaz : localisation physique du point le plus proche où l’installation d’un utilisateur est raccordée au réseau de transport du gaz au niveau de pression approprié, Poste de livraison : installation située à l’extrémité aval du réseau de transport assurant principalement les fonctions de régulation de pression et de mesurage des volumes de gaz à un point de livraison, Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : quantité de chaleur exprimée en thermies, qui serait dégagée par la combustion complète d’un (1) mètre cube contractuel de gaz sec dans l’air à une pression absolue constante et égale à un (1) bar, le gaz et l’air étant à une température initiale de quinze (15) degrés Celsius, tous les produits de la combustion étant ramenés à la température quinze (15) degrés Celsius, l’eau formée pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres produits étant à l’état gazeux, Pression maximale de service (PMS) : valeur de la pression effective du gaz dans la canalisation ou dans l’équipement accessoire à ne pas dépasser en cours d’exploitation, Qualité de service : continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz et mis à jour annuellement, Réhabilitation : réparation et/ou remplacement des installations des ouvrages de transport afin de rétablir leurs performances techniques, Saturation : toute situation dans laquelle la demande de capacité est supérieure à la capacité utilisable, Services de transport : toute forme de transport du gaz, y compris les services nécessairement liés au transport du gaz, Transport : toute activité consistant à livrer du gaz à un endroit précis du réseau de transport par le biais d'un réseau de conduites et à recevoir une quantité équivalente de gaz à un des points d'entrée de ce réseau de conduites, Utilisateur industriel : toute personne physique ou morale desservie par le réseau de transport du gaz et utilisant le gaz pour l’usage industriel de son installation.
Article 3
فتح المادةLe réseau de transport du gaz est constitué des canalisations aériennes et souterraines, des stations de compression, des postes de sectionnement et de détente ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de télé-exploitation et de télécommunication, de protection, de contrôle, de commande et de mesure servant au transport du gaz à destination de clients, de producteurs d’électricité et de distributeurs de gaz ainsi qu’à l’interconnexion entre réseaux gaz.
Article 4
فتح المادةLes limites du réseau de transport du gaz avec les réseaux « amont » se situent au joint isolant du point d’entrée du réseau de transport du gaz.
Les limites du réseau de transport du gaz avec les utilisateurs autres que les distributeurs se situent au joint isolant en amont de leur poste de livraison.
Les limites avec les réseaux de distribution se situent à la bride « aval » du poste de livraison du gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Article 5
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz tient un état physique des équipements du réseau de transport du gaz y compris les comptages des volumes de gaz.
Article 6
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz établit le plan du réseau de transport du gaz qui doit correspondre à la situation normale d’exploitation des ouvrages.
Le plan du réseau de transport du gaz établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz est actualisé au 31 mars de chaque année et transmis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 avril de la même année.
Article 7
فتح المادةLes spécifications techniques relatives à la conception, à la réalisation, à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages de transport du gaz sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l’énergie.
Ces spécifications sont établies, en se référant aux prescriptions, aux normes nationales et internationales et aux recommandations des organismes nationaux et internationaux du secteur du gaz en particulier.
A titre transitoire, les spécifications techniques actuellement utilisées restent valables.
CHAPITRE II — REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 8
فتح المادةLes règles techniques de conception du réseau de transport du gaz et des installations de raccordement audit réseau doivent intégrer les aspects réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de l’environnement.
Article 9
فتح المادةLes règles techniques de conception des postes des canalisations doivent être conformes à celles prévues par la réglementation en vigueur, notamment en matière de dimensionnement et de fabrication des tubes, d’emplacement des canalisations, de distance de sécurité, de pose de canalisations et de protection contre la corrosion. 29 novembre 2006
Article 10
فتح المادةLes canalisations de transport du gaz doivent être équipées de poste de coupure de façon à ramener les tronçons ramonables à des longueurs convenables.
La distance séparant les postes de coupure est en fonction du profil en long, de la longueur et du diamètre de la canalisation.
Article 11
فتح المادةLes ouvrages de transport du gaz doivent être équipés de postes de sectionnement permettant d’isoler des tronçons de canalisation en cas de besoin.
Ces postes doivent également permettre l’isolement automatique d’un tronçon de conduite en cas de fuite importante.
Article 12
فتح المادةLe réseau de transport du gaz est équipé de postes de détente destinés à réduire la pression de transport du gaz à la pression de consommation de l’utilisateur.
Les postes de livraison sont situés, soit entre le réseau de transport du gaz et les réseaux de distribution publique de gaz, soit aux points d’alimentation directe des utilisateurs et des producteurs d’électricité.
Article 13
فتح المادةLes postes de prélèvement sont conçus essentiellement pour le comptage des quantités de gaz prélevées.
Leur installation est imposée à chaque fois qu’un raccordement d’une antenne gaz du gestionnaire du réseau de transport du gaz est effectué sur un réseau « amont ».
Article 14
فتح المادةSi le poste de détente est un poste de livraison, il doit être équipé d’un système de comptage permettant de mesurer le volume transité de gaz.
Le comptage est assuré par un compteur de volume associé à un dispositif de correction de température, de pression et de facteur de compressibilité.
Article 15
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu d’installer des dispositifs de sécurité permettant la protection des installations situées en aval contre les surpressions.
Article 16
فتح المادةChaque ligne de mesure est équipée d’un compteur, d'un appareil de conversion de volume permettant de calculer le volume transité aux conditions de référence -15°C–1 bar, à partir du volume de gaz brut, de la pression et de la température mesurée, ainsi que du facteur de compressibilité du gaz calculé sur la base de la composition de gaz de référence.
Article 17
فتح المادةLes canalisations de transport du gaz et leurs ouvrages annexes bénéficient d’un périmètre de protection conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLes procédures pour l'exploitation des installations de raccordement sont établies par le gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Article 19
فتح المادةLes installations de raccordement et celles des utilisateurs du réseau doivent être conformes aux normes et règlements applicables en la matière.
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz définit, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables.
Article 20
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu de se conformer, dans l'exécution des travaux, aux textes réglementaires en vigueur relatifs à la sécurité en matière de transport du gaz et à la protection de l’environnement.
Article 21
فتح المادةDès l’achèvement des travaux de construction d’une canalisation de gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu d’établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi et les profondeurs d’enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l’extérieur par rapport auxquels sera repérée la canalisation.
Il doit indiquer, sur ce plan, le diamètre, l’épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement et les dispositifs de protection de la conduite.
De plus, y seront mentionnées les distances de la canalisation par rapport aux ouvrages industriels et installations à risques.
CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT DU GAZ
Article 22
فتح المادةLes règles techniques d’exploitation et d’entretien du réseau de transport du gaz et des installations de raccordement audit réseau doivent intégrer les aspects réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de l’environnement.
Article 23
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz exploite, entretient et développe son réseau de transport du gaz d'une manière sûre, efficace et économiquement justifiée.
Il assure le bon fonctionnement de son réseau, le maintien de l'intégrité du système et la réalisation de l’équilibre des flux sur son réseau.
Article 24
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz doit s’assurer que toute opération d’exploitation ou d’entretien sur le réseau du transport du gaz ou à son voisinage soit exécutée par un personnel qualifié et habilité selon les définitions du carnet de prescriptions aux personnels et les consignes d’exploitation.
Article 25
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz établit les consignes de sécurité et veille à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation. Il veille également à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, la réalisation et l’entretien des ouvrages.
Article 26
فتح المادةLes canalisations de transport du gaz sont assujetties, avant leur mise en gaz, à des essais et épreuves conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 23 Les essais réglementaires font l’objet d’un dossier établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz et soumis au ministre chargé de l’énergie.
Article 27
فتح المادةAvant toute mise en gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz s’assure, selon les règles de l’art, de l’essuyage et du séchage des conduites ramonables.
Article 28
فتح المادةToute mise en service d’un ouvrage de transport du gaz est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par les services territorialement compétents du ministère chargé de l’énergie.
Article 29
فتح المادةLa pression normale d’exploitation du réseau de transport du gaz se situe entre 70 bars et 20 bars ; elle ne peut en aucun cas dépasser la pression maximale de service de la canalisation et/ou des ouvrages annexes.
Article 30
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz a le droit de modifier la pression du gaz transporté, dans les limites précisées à l’article 29 ci-dessus, en vue d’augmenter la capacité des réseaux existants ou d’améliorer la rentabilité économique de ceux-ci. Toute modification éventuelle qui en résulte est à sa charge.
Article 31
فتح المادةLa température du gaz transporté doit être comprise entre –10°C et + 60°C.
Article 32
فتح المادةLe gaz livré dans les réseaux de distribution doit être odorisé par le gestionnaire du réseau de transport du gaz de manière à ce que les fuites soient immédiatement perceptibles à l’odorat. Cette odeur devra disparaître à la combustion du gaz.
Article 33
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu de veiller au :
— respect des normes en matière de protection de l’environnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— bon fonctionnement des dispositifs de sécurité installés sur le réseau ;
— bon fonctionnement de la protection cathodique de son réseau.
Article 34
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz procède à une réduction de la pression d’exploitation si l’intégrité de la canalisation présente un danger avéré pour les personnes et les biens.
La nouvelle pression maximale d’exploitation est déterminée à partir de la plus petite pression admissible de la canalisation considérée.
Article 35
فتح المادةEn cas d’abandon d’une canalisation ou d’une partie de celle–ci, le gestionnaire du réseau de transport du gaz procèdera à son inertage.
Article 36
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz peut pratiquer des opérations sur canalisations en charge selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Article 37
فتح المادةLes appareils de comptage du gaz sont de types approuvés par l’organisme chargé de la métrologie légale.
Ils sont fournis par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, mis en place, vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.
Les frais de pose des appareils de comptage installés aux postes de livraison sont à la charge de l’utilisateur.
Article 38
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz établit un manuel opératoire approuvé par les autorités en charge de la métrologie légale fixant des règles de fréquence, de vérification et de tolérance des instruments de mesurage.
Article 39
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz établit, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les procédures relatives aux équipements de mesure et notifie celles-ci aux utilisateurs du réseau de transport du gaz.
Ces procédures doivent être préalablement approuvées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Article 40
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz procède à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à une redevance.
Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau de transport du gaz ont accès aux appareils de mesure et de contrôle installés chez les utilisateurs.
Tout utilisateur peut demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle par un expert désigné d'un commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Les frais de vérification ne sont à la charge de l’utilisateur que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d'exactitude constaté est à son profit.
Dans tous les cas, un défaut d'exactitude n’est pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat de raccordement et conformément à la réglementation en vigueur.
La réparation des dégâts causés aux appareils de comptage du gestionnaire du réseau de transport du gaz par le fait de l’utilisateur est à la charge de celui-ci.
Article 41
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de gaz fournis et prélevés à chaque point d'entrée et de prélèvement situés aux limites de son réseau de transport du gaz.
Article 42
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz mesure la qualité du gaz à un nombre suffisant d'endroits judicieusement choisis sur le réseau de transport du gaz. 29 novembre 2006
Article 43
فتح المادةPar point d'entrée et de prélèvement situé à la limite du réseau de transport du gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz mesure au moins le volume du gaz, sa pression et sa température.
Article 44
فتح المادةLes particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnaire du réseau de transport du gaz de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages de transport du gaz.
Les réalisateurs des travaux doivent, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, aviser le gestionnaire du réseau de transport du gaz, pour lui permettre de prendre toute mesure de sécurité et de protection nécessaire tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut demander à l’intervenant la communication de tout document nécessaire. Il dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès aux ouvrages de transport du gaz et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité de l’intervenant est engagée.
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de sécurité des ouvrages gaz, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.
Article 45
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz établit les consignes d’exploitation du poste de livraison de l’utilisateur, en collaboration avec celui-ci.
Article 46
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz tient à jour les registres contenant les informations sur l’état du réseau, les consignes d’exploitation en régime normal et, le cas échéant, les incidents et les mesures prises pour y remédier.
CHAPITRE IV — REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 47
فتح المادةL’entretien du réseau de transport du gaz comprend l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir le réseau dans un état proche de celui d’origine ou dans un état compatible avec ses fonctions spécifiées d’alimentation ou de transit.
L’ensemble de ces actions est divisé en trois catégories :
— l’entretien préventif conditionnel, subordonné à des contrôles ou à des essais de fonctionnement qui permet de détecter les anomalies éventuelles avant qu’une défaillance ne survienne ;
— l’entretien préventif systématique, fondé sur une action corrective programmée à intervalles de temps réguliers ;
— l’entretien curatif qui permet la remise en état d’un réseau ayant subi un dommage ou un dysfonctionnement.
Article 48
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz élabore les programmes d’entretien des installations du réseau de transport du gaz afin d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi que la continuité de service.
Article 49
فتح المادةLors de l'exécution des travaux d'entretien, le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit veiller à perturber le moins possible le fonctionnement normal du réseau de transport du gaz.
A cette fin, il annonce les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs du réseau et tient compte, dans la mesure du possible, des travaux d'entretien pertinents effectués sur le réseau « amont » et par les utilisateurs du réseau.
Article 50
فتح المادةLe programme de réhabilitation des ouvrages de transport du gaz est soumis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour approbation, et est intégré dans le plan de développement du réseau de transport du gaz. Sa mise en œuvre est opérée en concertation avec les utilisateurs concernés.
Article 51
فتح المادةLa réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, notamment la dégradation importante ainsi que les besoins d’augmentation de la capacité de transit et de conduite du réseau de transport du gaz.
Article 52
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz transmet au ministre chargé de l’énergie le programme de réalisation des ouvrages du gaz, contenu dans le plan de développement approuvé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz ainsi qu’un dossier par ouvrage constitué des pièces énumérées ci-dessous :
— un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l’ouvrage ;
— un projet de tracé de l’ouvrage matérialisé sur carte d’état major ;
— une fiche technico-économique ;
— un plan de masse ;
— un plan de situation.
Article 53
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz informe par tout moyen les utilisateurs de son réseau des principales conditions d'accès et d’utilisation de celui-ci.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 25
Article 54
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz et le(s) opérateur(s) en charge du réseau «amont» se communiquent régulièrement les programmes d’intervention sur leur réseau respectif ainsi que toute information pouvant perturber les paramètres d’exploitation et touchant à la variation de la qualité du gaz.
Article 55
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz et les utilisateurs du réseau s’échangent toutes les informations concernant l’exploitation et les programmes d’entretien de leurs installations arrêtés d’un commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport du gaz et les utilisateurs.
Article 56
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport du gaz informe les utilisateurs pour la partie du réseau qui les concerne, au plus tard le 30 septembre de chaque année, des circonstances déterminant l'évolution de la capacité utilisable du réseau de transport du gaz, notamment :
— les travaux qui sont ou seront effectués durant l'année en cours et qui influent sur la disponibilité de la capacité ;
— les extensions du réseau de transport dont la mise en service est programmée pour l'année suivante ;
— les travaux d'entretien prévus pour l'année suivante.
Article 57
فتح المادةA la demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de transport du gaz fournit, à titre indicatif, par point de prélèvement le concernant, sur une période de deux ans à venir au moins, les informations suivantes :
— les capacités disponibles et utilisables ;
— les exigences en matière de qualité de gaz et de pression de fourniture.
Ces informations sont adaptées chaque fois qu'elles sont modifiées, notamment suite à la conclusion ou à la cessation d'un contrat d’accès, elles sont transmises à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 septembre de l’année N.
Article 58
فتح المادةTout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité devra faire l’objet d’une communication immédiate du gestionnaire du réseau de transport du gaz au ministre chargé de l’énergie, aux autorités territorialement compétentes et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Article 59
فتح المادةEn cas d’accident grave, notamment d’incendie ou d’explosion, et à chaque fois où il y a mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort, le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit informer le ministre chargé de l’énergie, les autorités territorialement compétentes et la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Article 60
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-01
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-04
- Loi n° 04-20
- + 4 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 19 juin 2024 modifiant l'arrêté du 22 Moharram 1442 correspondant au 10 septembre 2020 déterminant les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les canalisations qui font partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national
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Arrêté
Arrêté du 17 Joumada El Oula 1443 correspondant au 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 22 Moharram 1442 correspondant au 10 septembre 2020, déterminant les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les canalisations qui font partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national
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Arrêté
Arrêté du 22 Moharram 1442 correspondant au 10 septembre 2020 déterminant les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les canalisations qui font partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national
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Arrêté
Arrêté du 12 Chaâbane 1436 correspondant au 30 mai 2015 déterminant les canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 fixant les spécifications techniques relatives à la conception et à la réalisation des ouvrages du réseau de transport du gaz alimentant le marché national
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Arrêté
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spécifications techniques relatives à la maintenance des ouvrages de transport du gaz
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Arrêté
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spécifications techniques relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 relatif aux procédures applicables en matière d'instruction et de délivrance du permis de construire des ouvrages d'énergie électrique et gazière
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Arrêté
Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 3 mars 2009 déterminant les canalisations d'hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz destiné à alimenter le marché national
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Arrêté
Arrêté du 14 Safar 1429 correspondant au 21 février 2008 fixant les règles techniques de raccordement au réseau de transport du gaz et les règles de conduite du système gazier
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