DECRETS
Décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice………………………………………………………………………………………………………………..
Décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de l’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures………………………………………………………………………..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 01/D.CC/06 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000 fixant le nombre et l’organisation interne des annexes de l’école nationale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………… 8
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 fixant la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au titre de l’année 2006………………………………………………………………………………………………………………… 9
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 fixant la durée et les dates des congés des élèves magistrats……. 19
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture “MAATEC”…………………………………………………………………………………………….. 19
Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 portant agrément de la SARL “B&K conseil, placement et courtage” en qualité de société de courtage d’assurance…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant agrément d’un courtier d’assurance……. 20
Décision du 4 Safar 1427 correspondant au 4 mars 2006 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile pour 2006….. 21
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou…………………. 21
Arrêté du 22 Moharram 1427 correspondant au 21 février 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
Arrêté du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 modifiant l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1421 correspondant au 3 août 2000 fixant la composition du mélange GPL à usage de carburant sur les véhicules automobiles…………………………………… 22
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 13 Safar 1427 correspondant au 13 mars 2006 portant nomination d’un attaché de cabinet………………………………………. 23
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 06-01 du 19 Safar 1427 correspondant au 19 mars 2006 portant retrait d’agrément………………………………………………
3 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 avril 2006
DECRETS
Décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les
conditions de leur exercice.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 111 bis;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.);
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce;
Vu le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition;
Vu le décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les listes des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice;
Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 111 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la liste des services d’assistance en escale et de définir les conditions de leur exercice.
Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par services d’assistance en escale les services tels que définis par la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, et dont la liste est fixée en annexe 1 du présent décret.
Art. 3. — L’exercice des services d’assistance en escale est dévolu à toute personne physique ou morale adjudicataire d’un appel à la concurrence qui remplit les conditions de qualifications professionnelles visées en
annexe 2 du présent décret et qui s’engage à respecter les conditions du cahier des charges définissant les droits et obligations des parties conformément au modèle-type approuvé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 4. — L’exercice des services d’assistance en escale prévus ci-dessus s’effectue sur la base d’un contrat entre l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires concerné et le prestataire retenu aux termes des dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Art. 5. — La durée du contrat prévu à l’article 4 ci-dessus ne peut excéder dix (10) années.
Le contrat définit, en tant que de besoin, les modalités de son renouvellement.
Art. 6. — Le lancement de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence pour l’exercice des services d’assistance en escale est décidé par le ministre chargé de l’aviation civile, sur sa propre initiative, ou sur proposition de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires concerné.
Art. 7. — Le dossier d’appel à la concurrence est élaboré par l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires concerné.
Il comporte notamment : — une lettre d’invitation à soumissionner avec les termes de références du projet; — le cahier des charges tel que prévu à l’article 3 ci-dessus; — un règlement détaillé de l’appel à la concurrence préalablement approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile indiquant notamment les modalités d’ouverture et d’évaluation des offres.
Art. 8. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut décider, sans motivation et à tout moment, de mettre un terme au processus d’adjudication. Cette décision est communiquée par l’organisme de gestion des services aéroportuaires à l’ensemble des soumissionnaires.
Art. 9. — Le titulaire du contrat est assujetti au paiement de la contrepartie financière telle qu’elle ressort de son offre.
Il doit s’acquitter également : — d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine aéroportuaire dont les taux et montants sont fixés par le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé; — d’une redevance variable pour les services d’assistance en escale autorisés, négociable entre l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et le titulaire du contrat qui ne peut excéder sept pour cent (7%) du chiffre d’affaires réalisé sur les services effectués.
Il doit, en outre, s’acquitter des montants dus pour les prestations fournies.
Art. 10. — Sur proposition de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires, le ministre chargé de l’aviation civile peut, pour des contraintes physiques ou de considérations de sécurité, limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services.
Art. 11. — Le prestataire des services d’assistance en escale est tenu, dans le cadre de l’exercice de ses activités, au respect :
— des clauses du cahier des charges;
— des règlements et des consignes particuliers à l’aéroport en matière de sûreté, de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes et de la protection de l’environnement;
— des règles de gestion et de police du domaine public aéroportuaire;
— de la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien.
Il est tenu, en outre, de souscrire une police d’assurance couvrant l’activité projetée.
Art. 12. — Si pour des raisons qui lui sont imputables, le prestataire des services d’assistance en escale ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de la passation du contrat, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires le met en demeure en vue de remédier aux manquements relevés dans un délai qui lui aura été fixé.
A l’expiration de ce délai et au cas où la situation est demeurée en l’état, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires procède à la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée maximale de six (6) mois; l’autorité chargée de l’aviation civile préalablement informée.
Au terme de la période de suspension et si les corrections nécessaires n’ont pas été apportées, le contrat pour l’exercice des services d’assistance en escale est résilié aux seuls torts du prestataire.
Art. 13. — Lorsque l’exercice des services d’assistance en escale présente un risque grave pour la sécurité et/ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, il peut faire l’objet d’une suspension immédiate et ce, jusqu’à la disparition dudit risque.
Une copie de la décision de suspension immédiate est transmise à l’autorité chargée de l’aviation civile.
Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé, sont abrogées.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars
2006. Ahmed OUYAHIA.
2 avril 2006
ANNEXE I LISTE DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE
1. - L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
— les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l’usager et la fourniture de locaux à ses représentants; — le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications; — le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement; — tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l’usager.
2. - L’assistance passagers comprend toute forme d’assistance aux passagers au départ, à l’arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l’enregistrement des bagages et leur transport jusqu’aux systèmes de tri.
3. - L’assistance bagages comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement et leur déchargement sur les systèmes destinés à les amener de l’avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport des bagages de la salle de tri jusqu’à la salle de distribution.
4. - L’assistance fret et poste comprend :
— pour le fret, tant à l’exportation qu’à l’importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s’y apportent, les formalités douanières et toutes mesures conservatoires convenues entre les parties ou requises par les circonstances; — pour la poste, tant à l’arrivée qu’au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s’y apportent et toutes mesures conservatoires convenues entre les parties ou requises par les circonstances.
5. - L’assistance opérations en piste comprend :
— le guidage de l’avion à l’arrivée et au départ; — l’assistance au stationnement de l’avion et la fourniture des moyens appropriés; — les communications entre l’avion et le prestataire de services côté piste; — le chargement et le déchargement de l’avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l’équipage et des passagers entre l’avion et l’aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l’avion et l’aérogare; — l’assistance au démarrage de l’avion et la fourniture des moyens appropriés; — le déplacement de l’avion tant au départ qu’à l’arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires;
— le transport, le chargement dans l’avion et le déchargement de l’avion de la nourriture et des boissons.
2 avril 2006
6. - L’assistance nettoyage et services de l’avion comprend :
— le nettoyage extérieur et intérieur de l’avion, le service des toilettes, le service de l’eau;
— la climatisation et le chauffage de la cabine, l’enlèvement de la neige et de la glace de l’avion, le dégivrage de l’avion;
— l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine, le stockage de ces équipements.
7. - L’assistance carburant et huile comprend :
— l’organisation et l’exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons;
— le plein d’huile et d’autres ingrédients liquides.
8. - L’assistance d’entretien en ligne comprend :
— les opérations régulières effectuées avant le vol;
— les opérations particulières requises par le transporteur aérien;
— la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l’entretien des pièces de rechange;
— la demande ou réservation d’un point de stationnement et/ou d’un hangar pour effectuer l’entretien.
9. - L’assistance opérations aériennes et administration des équipages comprend :
— la préparation du vol à l’aéroport de départ ou dans tout autre lieu;
— l’assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d’itinéraire en vol;
— les services postérieurs en vol;
— l’administration des équipages.
10. - L’assistance transport au sol comprend :
— l’organisation et l’exécution du transport des passagers, de l’équipage, des bagages, du fret et du courrier ainsi qu’entre les différentes aérogares du même aéroport, mais à l’exclusion de tout transport entre l’avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport;
— tous transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.
11. - L’assistance service restauration (CATERING) comprend :
— la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative;
— le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation;
— le nettoyage des accessoires;
— la préparation et la livraison du matériel et des denrées.
ANNEXE 2
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
1. - L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
— des agents d’enregistrement;
— des agents de vente;
— des agents de réservation;
— des agents de trafic;
— des agents d’opération;
— des techniciens préparation en vol.
2. - L’assistance bagages comprend :
— des techniciens préparation de vol;
— des agents d’enregistrement;
— des agents de réservation;
— des agents de trafic;
— des agents d’opération;
— des manutentionnaires;
— de conducteurs d’engins.
3. - L’assistance fret et poste comprend :
— des techniciens préparation en vol;
— des transitaires en douanes;
— des agents de vente;
— des techniciens d’exploitation en compagnies aériennes.
4. - L’assistance opération en piste comprend :
— des techniciens préparation de vol;
— des agents d’opération;
— des agents de trafic;
— des mécaniciens avion.
5. - L’assistance nettoyage et services de l’avion comprend :
— des agents de trafic;
— des techniciens en maintenance;
— des techniciens en nettoiement.
6. - L’assistance carburant et huile comprend :
— des agents de trafic; — des conducteurs camions spécialisés.
7. - L’assistance d’entretien en ligne comprend :
— des agents de trafic; — des agents d’opération;
— des techniciens d’exploitation en compagnies aériennes.
8. - L’assistance opération aérienne et administration des équipages comprend :
— des techniciens préparation en vol;
— des techniciens d’exploitation en compagnies aériennes;
— des agents de trafic;
— des agents d’opération.
9. - L’assistance transport au sol comprend :
— des techniciens préparation en vol;
— des techniciens d’exploitation en compagnies aériennes;
— des agents de trafic;
— des agents d’opération.
10. - L’assistance service restauration (CATERING)
comprend : des spécialistes dans la restauration Catering. ————!————
Décret exécutif n° 06-126 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de l’application de la redevance due en
raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour
son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 20;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
2 avril 2006
Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fond national de l’eau potable »;
Vu le décret exécutif n° 96-283 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l’agence de bassin hydrographique “Sahara”;
Vu le décret exécutif n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 relative à la redevance pour usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures;
Décrète:
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures.
Art. 2. — L’agence de bassin hydrographique «Sahara » est chargée de : — recenser tous les usagers qui effectuent des prélèvements d’eau dans le domaine public hydraulique pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usagers du domaine des hydrocarbures; — mesurer les volumes d’eau prélevés par les usagers; — facturer et recouvrer, auprès des usagers, les montants dus au titre de la redevance.
Art. 3. — Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau, dans le domaine public hydraulique, pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures sont tenus de : — présenter, avant le 31 décembre de chaque année, à l’agence de bassin hydrographique «Sahara», les besoins prévisionnels en eau pour l’année suivante; — faciliter l’accès aux installations de comptage du prélèvement d’eau aux agents de l’agence chargés de la mesure des volumes d’eau prélevés.
Art. 4. — Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures et dont les ouvrages et installations ne disposent pas de dispositifs de comptage installés par les services de l’agence de bassin hydrographique «Sahara» ou dont les dispositifs de comptage présentent des difficultés d’accès font l’objet d’une facturation forfaitaire, et sont tenus de fournir tous documents et/ou renseignements permettant d’établir la facturation des montants dus au titre de la redevance.
2 avril 2006
Les modalités techniques d’application du présent Art. 9. — Les montants recouvrés seront affectés
article sont fixées par arrêté du ministre chargé des trimestriellement par l’agence de bassin hydrographique ressources en eau. «Sahara» et ce, conformément aux modalités fixées par les dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 05-05 du Art. 5. — La facturation des montants dus par les 18 Joumada El Oula 1426 correspondant au 25 juillet usagers au titre de cette redevance est trimestrielle. 2005, susvisé. Art. 6. — Un délai d’un (1) mois est accordé aux Art. 10. — L’agence de bassin hydrographique usagers pour le règlement des montants dus au titre de la «Sahara» transmet trimestriellement à l’administration des redevance de prélèvement d’eau. domaines ainsi qu’à l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé «Fond national de l’eau Art. 7. — En cas de non-paiement de la redevance dans potable», les pièces comptables justifiant les montants les délais fixés à l’article 6 ci-dessus, l’agence de bassin recouvrés au titre de la redevance de prélèvement d’eau. hydrographique «Sahara» met en demeure l’usager de Art. 11. — Les dispositions du décret exécutif procéder au règlement des sommes dues. Art. 8. — Dans le cas où l’usager ne s’acquitte pas des n° 04-179 du 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 22 juin 2004, susvisé, sont abrogées. factures émises par l’agence de bassin hydrographique Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal «Sahara» au titre de trois (3) trimestres consécutifs, le officiel de la République algérienne démocratique et droit de prélèvement de l’eau, quelque soit sa nature populaire. juridique, accordé à l’usager peut être révoqué par Fait à Alger, le 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars l’administration compétente sans préjudice des actions juridictionnelles engagées à son encontre. 2006.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Vu les listes des candidats aux élections législatives
pour chaque circonscription électorale établies par le Décision n° 01/D.CC/06 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale. ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81; Le Conseil constitutionnel, Le membre rapporteur entendu; Vu la Constitution, notamment son article 163; — Considérant qu’en vertu des dispositions des articles Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance portant loi correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, organique relative au régime électoral, modifiée et portant loi organique relative au régime électoral, complétée, le député dont le siège devient vacant par suite notamment ses articles 119 (alinéa 1er), 120 et 121; de décès est remplacé par le candidat classé Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 immédiatement après le dernier candidat élu de la liste correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de pour la période restante du mandat lorsque la vacance fonctionnement du Conseil constitutionnel; définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant — Considérant que la vacance définitive du siège du au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des député Mohamed Aoufi par suite de décès n’est pas membres de l’Assemblée populaire nationale; survenue pendant la dernière année de la législature en Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 01/D.CC/02 cours; du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet — Considérant qu’au vu de la proclamation et de la 2002 relative au remplacement des députés à l’Assemblée décision du Conseil constitutionnel, susvisées, et de la populaire nationale; liste des candidats du parti du Front de libération nationale Vu la déclaration de vacance du siège du député dans la circonscription électorale d’Alger, il ressort que Mohamed Aoufi, élu sur la liste du parti du Front de les (3) trois candidats classés immédiatement après le libération nationale dans la circonscription électorale dernier candidat élu sur la liste ont remplacé des députés d’Alger, par suite de décès, transmise par le président de ayant accepté des fonctions gouvernementales et que, par l’Assemblée populaire nationale le 22 février 2006 sous le conséquent, le candidat suivant sur la liste, en n° 067/06 et enregistrée au secrétariat général du Conseil l’occurrence Ahmed Chaker, remplace le député dont le constitutionnel le 25 février 2006 sous le n° 53; siège est devenu vacant par suite de décès;
Décide :
Article 1er. — Est remplacé le député Mohamed Aoufi, dont le siège est devenu vacant par suite de décès, par le candidat Ahmed Chaker.
Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006.
Le président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel : — Moussa LARABA, — Mohamed HABCHI, — Nadhir ZERIBI, — Dine BENDJEBARA, — Mohamed FADENE, — Tayeb FERAHI, — Farida LAROUSSI née BENZOUA, — Khaled DHINA.
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000 fixant le nombre et l’organisation interne des annexes de l’école nationale de la protection
civile. ———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie ElAouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000 fixant le nombre et l’organisation interne des annexes de l’école nationale de la protection civile;
Arrêtent : Pour le ministe d’Etat, ministre de Pour le ministre
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de l’intérieur et des collectivités locales des finances modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté Le secrétaire général Le secrétaire général interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000, susvisé. Art. 2. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : Abdelkader OUALI Le directeur général de la fonction publique Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Djamel KHARCHI Miloud BOUTABBA
Arrêtent :
2 avril 2006
“Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 4 bis du décret n° 83-108 du 5 février 1983, susvisé, le nombre des annexes de formation de l’école nationale de la protection civile est fixé à six (6), implantées au niveau des wilayas de Laghouat, Oum El Bouaghi, Alger, Sidi Bel Abbès, Annaba et Mostaganem”.
Art. 3. — Le premier tiret de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000, susvisé, est complété comme suit : “Art. 2. — Les annexes visées ci-dessus sont chargées de tâches suivantes : — la formation de base pour les sapeurs et les sous-officiers. (Le reste sans changement)”.
Art. 4. — L’article 3 de l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 3. — En sus des tâches mentionnées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000, susvisé, les annexes de l’école nationale de la protection civile assurent la formation dans les spécialités et activités liées aux risques naturels, technologiques et accidents en rapport avec le secteur de la protection civile, notamment dans les domaines suivants : — la prévention; — les inondations; — les feux de forêts; — les feux d’hydrocarbures; — la pollution marine; — le sauvetage-déblaiement; — le secourisme routier; — la plongée et les interventions marines; — les techniques de recherche des égarés; — la conduite de véhicules et engins d’intervention; — le pilotage et la maintenance des embarcations”.
Art. 5. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 4. — L’annexe de formation de l’école nationale de la protection civile est dirigée par un directeur, assisté d’un chef du bureau de la formation et de l’instruction, et d’un chef du bureau de l’administration et des moyens”.
Art. 6. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000, susvisé, sont abrogées.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant
Pour le ministe d’Etat, ministre de Pour le ministre
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Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 fixant la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au titre de l’année 2006. ————
Par arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique au titre de l’année 2006 est fixée, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, comme suit :
WILAYAS NOMS ET PRENOMS GRADES OU FONCTIONS
01 – ADRAR Aichaoui Abdelkader Technicien supérieur Mezerket Belaid Ingénieur d’Etat Tarbagou Ali Technicien supérieur Cheham Ali Ingénieur d’application Ziouzioua Ahmed Technicien supérieur Ableila Elberka Architecte
02 – CHLEF El Meghit Fairouz Architecte Saiah Adda Ali Administrateur Moussaoui Hamid Administrateur Berrouba M’Hamed Ingénieur d’Etat Selama Hamid Ingénieur d’Etat Anteur Abdelkader Ingénieur d’Etat Rahma Ben Kouider Ingénieur d’Etat Kouadri Madani Technicien supérieur Rezella Hadj Technicien supérieur Hassaine Mustapha Ingénieur d’Etat Bouadel Ahmed Ingénieur d’application Belkacemi Rachid Ingénieur d’Etat
03 – LAGHOUAT Bekkay Saad El Amine Ingénieur d’Etat Chellali Ahmed Ingénieur principal Farci Abdelkader Inspecteur principal Settet Bachir Inspecteur principal Bellakhdar Madani Ingénieur d’Etat Kadraoui Mohamed Ingénieur d’application Bouabdallah Malika Ingénieur d’Etat Ghozlane Hocine Ingénieur d’Etat Saïm Mohamed Ingénieur d’Etat Belmechri Cheikh Administrateur
04 – OUM EL BOUAGHI Amara Djaafar Ingénieur d’Etat Ababsa El Wardi Ingénieur d’Etat Aligui Cherif Ingénieur d’Etat Triki Sami Farid Ingénieur d’Etat Adnane Mohamed Saïd Ingénieur d’Etat Boughrara Seghir Ingénieur d’Etat Kouah Yacine Ingénieur d’Etat Khalifi Abdellatif Ingénieur d’Etat Tadrent Saddek Ingénieur principal Annana Djamel Eddine Ingénieur d’Etat Boumaaza Belkhir Ingénieur principal Bouhraoua Mouloud Ingénieur d’application
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WILAYAS NOMS ET PRENOMS GRADES OU FONCTIONS
05 – BATNA Bensaïd Khalaf Ingénieur d’Etat Sedira Amar Ingénieur principal Zeghichi Ahmed Ingénieur d’Etat Bahaz Salim Ingénieur d’Etat Haouam Ahmed-Toumi Ingénieur d’Etat Meklid Mohamed Ingénieur d’application Beroual Abdelkrim Ingénieur d’application Belounis Slimane Ingénieur d’application Khelkhal Azeddine Ingénieur d’Etat Ben Abbès Abdel Moumen Ingénieur d’application Boutaghriout Fouad Ingénieur d’Etat Belkacem Lazhar Ingénieur d’Etat
Semaoune Azedine Ingénieur 06 – BEJAIA Boukhanouf Yahia Ingénieur d’Etat Latamen Bachir Ingénieur Madaoui Farid Ingénieur Boudahouche Hachemi Ingénieur Saadoune Abdelkrim Ingénieur d’Etat Ghanem Hanafi Ingénieur Hani Abdelkrim Ingénieur d’Etat Bounif Ahmed Ingénieur d’Etat
07 – BISKRA Lekheneche Fatma Ingénieur d’Etat Khelifa Salah Architecte Saoula Abdelkarim Ingénieur d’Etat Ghamri Ali Ingénieur d’Etat Rezig Djemoui Architecte principal Allali Nour Eddine Architecte Hamza Abdelaziz Ingénieur d’Etat Gachtou Rachid Ingénieur d’Etat Fardjallah Lazhar Ingénieur principal Hamlaoui Madani Ingénieur Hamdi Othmane Assistant administratif Tifrani Farid Ingénieur d’Etat
Hamdaoui Bachir Inspecteur principal 08 – BECHAR Lakhdari Abderrahmane Inspecteur principal Meziane Mabrouka Architecte Malki Slimane Ingénieur d’Etat Imrazene Farid Ingénieur d’Etat Mansouri Mohamed Ingénieur d’Etat Tlidji Abdellah Administrateur Hamouine Boutkhil Ingénieur d’Etat Sagou Ali Ingénieur d’Etat Drissi El Hachemi Ingénieur Karchi Mohamed Technicien Azzi Boufeldja Technicien
09 – BLIDA Bradai Ahmed Ingénieur principal Tahir Farid Ingénieur principal Timeridjine Omar Ingénieur d’Etat Bouras Djaouida Architecte Ben Kessiret Abdelmadjid Architecte Mellah Abdelkader Ingénieur d’Etat Nezzar Azeddine Ingénieur d’Etat Guellal Mohamed Ingénieur d’Etat Djemah Fadhela Ingénieur d’Etat Kouici Naïma Ingénieur d’Etat Naïmi Kaddour Ingénieur d’Etat Allouche Abdelkrim Ingénieur d’Etat
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10 – BOUIRA Aït Khelifa Abderrahim Ingénieur agronome Lamouri Abdelkader Ingénieur agronome Bourekba Ahmed Ingénieur agronome Abbas Mouloud Ingénieur d’Etat Bradai Mohamed Ingénieur d’Etat Abdelli Mohamed Ingénieur d’Etat Abas Mohamed Ingénieur d’application Bourbala Miloud Ingénieur d’application
11 – TAMENGHASSET Dabou Mohamed Architecte Djoumad Fatma Ingénieur d’Etat Salmi Mohamed Salah Administrateur Abouda Salah Administrateur Kerzika Mohamed Ben Slimane Administrateur Belhadja Khaned Technicien supérieur Bouiba Nadjem Administrateur Balamine Abdennabi Administrateur Hadji Abdelkrim Ingénieur d’Etat Kaba Abdelkader Architecte Hamdou Mahmoud Administrateur Tazouli Abdelkader Administrateur
12 – TEBESSA Belkhiri Ali Ingénieur d’Etat Abbas Rahim Ingénieur d’Etat Bouacha Noureddine Ingénieur d’application Bakhouche Fayçel Ingénieur d’Etat Madani kamel Ingénieur d’Etat Hachichi Fouad Ingénieur d’application Zaraa Ibrahim Ingénieur d’Etat Amir Adnane Rédha Ingénieur principal Dridi Moussa Ingénieur d’Etat Kechba Ferhat Ingénieur Abid Rafika Ingénieur d’Etat Assoul Mohcene Ingénieur
13 – TLEMCEN Cherifi Nasredine Inspecteur subdivisionnaire Ouriemchi Abdelmadjid Inspecteur Chafi Lakhdar Inspecteur Selaadji Tarik Inspecteur Hamza Ammar Ingénieur en chef Derrar Hadj Mustapha Ingénieur d’Etat Abdelwahab Mouslim Ingénieur d’Etat Matahri Boumediène Ingénieur d’Etat Boudghene Stambouli Tahar Ingénieur en chef Mohamadi Omar Ingénieur principal Djelloul Semir Sidi Mohamed Ingénieur d’Etat Rahou Hamlili Administrateur
14 – TIARET Bouakaz M’Hamed Aziz Ingénieur d’application Marih Lakhdar Ingénieur d’application Chaïb Bakhta Ingénieur d’application Yazid Mohamed Ingénieur principal Djilali Belkacem Administrateur Braik Ahmed Inspecteur Laribi Mohamed Inspecteur Ounes Sahraoui Ingénieur en chef Abed Mohamed Ingénieur d’Etat Meddini Ali Ingénieur d’Etat Aït Abdessalam Abed Ingénieur d’Etat
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15 – TIZI OUZOU Aliouane Amokrane Architecte Mebarki Yahia Technicien supérieur Bouksil Ahcène Technicien supérieur Djellid Mohamed Ingénieur d’Etat Terkmani Youcef Ingénieur d’Etat Louaguenouni Rabah Ingénieur d’application Benslimane Rachid Ingénieur d’Etat Haciane Nacer Ingénieur d’application Agoulmime Rachid Ingénieur d’Etat Sidhoum Omar Ingénieur d’Etat Zerrouki Saïd Ingénieur d’Etat Bouferguene Belkacem Ingénieur d’Etat
16 – ALGER Tata Yazid Ingénieur d’Etat Bensalah Ali Ingénieur d’application Ghanai Nabila Ingénieur d’Etat Abdi Djafer Ingénieur d’Etat Messaoud Saad Ellah Kamel Ingénieur d’Etat Lazaar Abdelhakim Ingénieur d’Etat Aied Redouane Inspecteur Abaidi Seloua Ingénieur d’Etat Ayad Assia Ingénieur d’Etat Sahraoui Mohamed Ingénieur d’Etat Gherbi Mouna Architecte Bounegta Khaled Ingénieur d’Etat
17 – DJELFA Gacem Mohamed Inspecteur principal Khalfaoui Abdelaziz Inspecteur principal Benguerina Rachid Ingénieur agronome Teta Mohamed Administrateur Belahreche Djamel Ingénieur d’Etat Aïssaoui Saïd Ingénieur d’Etat
18 – JIJEL Bourfis Smaïl Inspecteur Bouridah Djaafer Architecte Boumahrouk Abdelkrim Ingénieur principal Richane Djamel Administrateur Birouche Ammar Ingénieur Zelich Ammar Ingénieur d’application Mekiou Omar Ingénieur d’Etat Guerdouh Chaabane Ingénieur d’Etat Laïb Hassan Ingénieur d’Etat Birem Salim Ingénieur principal Boudina Houcine Ingénieur principal Khelouf Nadjet Inspectrice principale
19 – SETIF Mechta Toufik Technicien Bella Kamel Technicien Khatimi Mohamed Ingénieur d’Etat Khalef Mohamed Technicien supérieur Soualih Rachid Ingénieur d’Etat Zerkat Abdelhak Ingénieur d’application Limani Yacine Ingénieur d’Etat Bouaroudj Messaoud Ingénieur d’Etat Mertani Boubekeur Ingénieur d’Etat Ali Deradji Salah Eddine Ingénieur d’Etat Boubakar Khaled Inspecteur Khettabi Boudjemaa Inspecteur
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20 – SAIDA Remmas Mohamed Ingénieur d’Etat Hadjal Ben Slimane Agent enquêteur Belkhaira Boubakeur Subdivisionnaire adjoint Keddani Ibrahim Subdivisionnaire adjoint Delas Makhlouf Subdivisionnaire adjoint Kacem Kada Subdivisionnaire adjoint Aït Wali Miloud Subdivisionnaire adjoint Grine Mohamed Subdivisionnaire adjoint Dahouni Larbi Subdivisionnaire adjoint Dahmani Lakhdar Subdivisionnaire adjoint Zigheb El Khoukh Mohamed Ingénieur d’Etat Aïssaoui Abdelkader Subdivisionnaire adjoint
21 – SKIKDA Mansouri Makhlouf Ingénieur d’application Dad Zidane Ingénieur d’Etat Remache Mohamed Ingénieur d’application Boumaaza Abdelwahab Ingénieur d’application Hathout Bouzid Architecte Boukhrouf Ahcène Ingénieur d’Etat Harag Kamel Technicien supérieur Boussora Rachid Ingénieur Bourouis Hocine Ingénieur d’application Bendjemaa Ahcène Architecte Djeghader Djamel Ingénieur d’Etat Zeghdina Mesbah Ingénieur d’Etat
22 – SIDI BEL ABBES Hakem Khelifa Technicien supérieur Nehili Chakib Ingénieur d’application Zemali Sahnoune Ingénieur d’Etat Belacel Lakhdar Ingénieur d’Etat Ayache Missoum Technicien Malfi Baghdadi Ingénieur d’application Allal Sid Ahmed Technicien Chebbab Benabdellah Ingénieur d’application Ghrib Mourad Technicien supérieur Sid Moussa Inspecteur principal Sekkal Wahid Architecte
23 – ANNABA Hamdane Abdelkader Président de chambre Kermadi Abdelmadjid Chef de bureau Belhadi Sami Chef de bureau Chabour Mohamed Chef de bureau Sobhi Ali Ingénieur Sakhri Messaoud Ingénieur Chalabi Saïd Ingénieur Saadi Abderrahmane Ingénieur d’Etat Ben Kadour Mahfoud Ingénieur principal Bouzeria Ibrahim Ingénieur d’Etat Chaïb Rassou Mohamed-Salah Ingénieur d’application Bouledroua Abdelghani Ingénieur d’Etat
24 — GUELMA Benaïssa Bouzid Architecte Himoud Salim Ingénieur d’Etat Menasri Ammar Ingénieur d’application Chekrouba Dalila Ingénieur d’Etat Hiahem Saïd Ingénieur d’application Mansouri Salah Ingénieur d’Etat Makhlouf Mahmoud Ingénieur d’Etat Fnides Mohamed Tahar Ingénieur d’Etat Boudjrida Bachir Ingénieur d’application Zennache Abdelmadjid Ingénieur d’Etat Derghoum Rabah Ingénieur d’Etat Ben Youb Abdelghani Ingénieur
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25 – CONSTANTINE Benkahoul Lamine Ingénieur d’application Abada Amina Ingénieur d’Etat Ouchenane Allaoua Ingénieur d’Etat Mehsni Kamel Ingénieur d’application Bouteliaten Salah Architecte Bouramoul Yasser-Yacine Architecte Sakhraoui Ahmed Inspecteur Hadji Ali Ingénieur d’application Berkane Nacer Eddine Inspecteur Khalfaoui Abdelhak Inspecteur Bouakira Brahim Ingénieur d’application Diab Allaoua Ingénieur d’Etat
26 – MEDEA Koudri Mohamed Ingénieur d’Etat Fares Kheira Ingénieur Bensaadi Djilali Ingénieur agronome Aouisset Soulef Administrateur Hadj Ali Saïd Inspecteur principal Makhloufi Khaled Ingénieur Benameur Abdennour Administrateur Belkada Ali Ingénieur agronome Maidoune Amar Architecte Grine Omar Ingénieur d’Etat Guernouz Mohamed Assistant administratif principal Missoumi Salah Eddine Ingénieur
27 – MOSTAGANEM Hanifi Fatiha Administrateur Benfeghoul Youcef Ingénieur d’Etat Salmi Abdelkrim Ingénieur Hachelaf Habib Subdivisionnaire Namir Lakhdar Ingénieur M’Hamed Nadia Technicienne supérieure Sekkak Abderezak Ingénieur d’Etat Khadir Mansour Ingénieur d’Etat Benamara Abdellah Ingénieur d’Etat Tadlaouti Ali Ingénieur agronome Benani Mohamed Ingénieur principal Saouane Chaabane Ingénieur d’Etat
28 – M’SILA Attalah Mokhtar Inspecteur Bentaleb Nadir Administrateur Ammari Boubekeur Inspecteur Zagaar Yahia Administrateur communal Hadji Abdelkader Architecte principal Alioui Ben Ali Administrateur Gasmi Mohamed Administrateur Tenani Mustapha Administrateur communal Oucif Bagdadi Chef de bureau Djaanoune Belaamouri Architecte Mahfoudi Rabah Ingénieur d’Etat Ben Ferhat Amar Administrateur
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29 – MASCARA Hassad Kada Architecte Ababou Sid Ahmed Ingénieur principal Keddar Mohamed Ingénieur d’Etat Si Youcef Abdelhalim Ingénieur principal Merakchi Mokhtar Inspecteur principal Benoumeur Bekara Technicien supérieur Bourokba Miloud Ingénieur d’application Chenine Mohamed Ingénieur d’Etat Chaâbane Djamel Eddine Ingénieur d’Etat Bordji Djamel Technicien supérieur Bounia Yahia Ingénieur d’Etat Bentaous Lakhdar Inspecteur
30 – OUARGLA Boussedjra Abbas Chef de service Hafsi Mustapha Architecte Thlib Lakhdar Architecte Bouafia Kaddour Inspecteur principal Merabat Hachani Architecte Chebbah Mohamed Ingénieur d’Etat Guessoum Kamel Architecte Bourenane Abdelkader Ingénieur d’Etat Chaoubi Ismaïl Subdivisionnaire Belhabib Abdelmalek Subdivisionnaire Ben Gana Mohamed Ingénieur d’Etat Ouakouak Djamel Ingénieur d’Etat
31 – ORAN Bakhti Abdelghani Ingénieur d’Etat Lefdjah Djillali Technicien supérieur Amara El Houari Technicien supérieur Krarma Mokhtar Technicien Boumediène Smaïl Ingénieur d’Etat Nemdili Mustapha Ingénieur d’Etat Bouhdiba Abdelkader Ingénieur d’Etat Yetto Abdelkader Ingénieur d’application Ghomari Abdelatif Inspecteur Naceri Habri Inspecteur Fateh Mokhtar Ingénieur d’application Bouhadda Abdelkader Ingénieur d’application
32 – EL BAYADH Hamidi Mohamed Nabil Ingénieur d’Etat Boukleb Ahmed Technicien supérieur Djelaila Cheikh Architecte Bendouina Aïcha Architecte Benkettaf Abdelaziz Technicien Tahri Ahmed Administrateur Medjdoubi Abdellah Ingénieur d’Etat Benamor Mohamed Inspecteur principal Housni Slimane Inspecteur principal
33 – ILLIZI Khaloui Boualem Ingénieur d’application Benramdane Ahmed Administrateur Harma Abdelkader Ingénieur d’Etat Biga Mebarek Ingénieur d’application Talba Hocine Attaché d’administration Ouled Haimouda Abdelkader Administrateur Lemouari Abdelkader Attaché d’administration Laouar Lahcène Agent administratif Brahimi Ahmed Ingénieur d’Etat Kmassi Abdalatif Architecte Tarfaoui Ahmed Administrateur Moulay Mohamed Lamine Ingénieur d’Etat
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34 –BORDJ Fadel Mohamed Ingénieur d’Etat BOU-ARRERIDJ Bounazou Laïd Ingénieur d’Etat Makhokh Omar Ingénieur d’Etat Bechane Saadi Ingénieur d’Etat Beldjoudi Nacer Ingénieur d’Etat Zouaoui El-Hadj Ingénieur d’Etat Mansouri Abdelhakim Ingénieur d’Etat Bakhouche Tarik Ingénieur d’Etat Ben Taleb Mohamed Salah Ingénieur d’Etat Chelali Fateh Wahid Ingénieur d’application Kechida Ali Administrateur communal Barouche Toufik Administrateur communal
35 – BOUMERDES Boudifa Abdelkader Technicien supérieur Laïb Ali Ingénieur agronome Ouchikh Youcef Ingénieur agronome Boukhdimi Mohamed Ingénieur agronome Sebaa Mohamed Ingénieur agronome Dernane Rachid Ingénieur agronome Senad Mohamed Technicien supérieur Naït Chaallal Mohand Ameziane Subdivisionnaire Mechebek Djahid Subdivisionnaire Sabri Boualem Subdivisionnaire Mekiri Rabah Chef de service Koussa Djilali Technicien supérieur
36 – EL-TARF Salhi Djamel Ingénieur d’application Djouadi Saci Technicien supérieur Bahroun Mounia Ingénieur d’Etat Tamalaa Mihoub Ingénieur d’Etat Oucif Nacer Eddine Ingénieur d’Etat Afaifia Saad Ingénieur d’Etat Medjani El Cherif Ingénieur d’Etat Bouhroum Mohamed El Cherif Ingénieur d’application Ghersi Djamel Assistant administratif principal Ramdani Khelifa Ingénieur d’Etat Hamdane Abdelkader Ex- Magistrat Guelati Hamed Ingénieur d’Etat
37 – TINDOUF Boulabraouat Mohamed Ingénieur principal Belotar Ferhat Ingénieur principal Hafiane Anouar Architecte principal Maanan Ahmed Architecte Hadj Ali Lakhdar Administrateur principal Tahri Ali Administrateur principal
38- TISSEMSILT Mesbah Amar Chef de bureau Gharout M’Hamed Infirmier Aït Hamou Akli Technicien supérieur Salmi Saïd Technicien supérieur Djaabour Aïssa Chef de service Belkhos Mohamed Technicien supérieur Siga Amar Ingénieur d’application Chetouane Houari Chef de bureau Zamaane Charef Chef de section
2 avril 2006
39 – EL-OUED Guediri Fouad Architecte Debab Mohamed Seghir Ingénieur d’Etat Bika Boubaker Ingénieur d’Etat Moussaoui Sadok Ingénieur d’Etat Tercha Moussa Ingénieur d’Etat Mahmoudi Omar Ingénieur principal Djedid Sami Ingénieur d’Etat Fezzai Abderrahmane Ingénieur d’application Kermadi Abdelkader Architecte Tidjini Mohamed El Kebir Architecte
40 – KHENCHELA Fendali Mahboubi Administrateur principal Aïssaoui Mohamed Administrateur Messaoudi Abdelwaheb Ingénieur d’Etat Lassis Lakhel Ingénieur d’Etat Merdaci Noureddine Inspecteur principal Himeur Rachid Ingénieur d’Etat Ouadi Ahmed Architecte Zaïz Noureddine Inspecteur Aboudi Mohamed Saleh Ingénieur d’Etat Djermoune Abdelkrim Ingénieur d’Etat Belgout Lazhar Ingénieur d’application Guentri Houcine Ingénieur d’Etat
41 – SOUK AHRAS Selaoui Ahcène Ingénieur d’Etat Guasti Larabi Ingénieur d’Etat Saïdi Mounir Ingénieur d’Etat Gasmi Noureddine Ingénieur d’Etat Malek Mouafak Ingénieur principal Cheddadi Amor Ingénieur d’application Boulahbel Yacine Ingénieur d’Etat Bouaita Toufik Ingénieur d’Etat Derouaz Tayeb Ingénieur d’application Lihoum Kamel Ingénieur d’Etat Bara Lakhder Ingénieur principal Boudief Abbas Ingénieur d’Etat
42 – TIPAZA El Ghobrini Faïza Architecte Goumri Nadjet Architecte Ramdani Yahia Ingénieur d’Etat Asnoune Fatiha Architecte Tahri Djillali Ingénieur d’Etat Djebroune Ali Ingénieur d’Etat Izri Rédha Ingénieur d’Etat Zaaf El Habib Ingénieur d’Etat Zerouala Mohamed Ingénieur Mekadem Zahia Ingénieur d’Etat Bouziane M’Hamed Ingénieur en chef Sahil Ahmed Ingénieur
43 – MILA Djamaa Nacer Ingénieur d’Etat Boulakroune Ahcène Ingénieur d’Etat Haloui Abdelkrim Ingénieur d’Etat Haddad Ali Technicien Boubrim Zidene Architecte Debbache Yamina Architecte Boukria Abdeldjalil Architecte Belmerabet Saci Ingénieur d’application Chermat Kamel Ingénieur d’application Zemouri Mohamed Ingénieur d’Etat Guidoum Boudjemaa Ingénieur d’Etat Benguessoum Abdelmalek Ingénieur d’Etat
2 avril 2006
44 – AIN DEFLA Benmbarek El Djillali Administrateur Soudani Tayeb Administrateur El Hirtsi Ben Yahia Abdellah Attaché d’administration Agoune Djamel Technicien supérieur Benmbarek Tayeb Technicien supérieur Metriter Belghaith Ingénieur principal Belabes Moussa Technicien supérieur Abdoune Mohamed Ingénieur d’application Bouamama Hanachi Ingénieur d’Etat Zerigui Djaouida Architecte Lassar Mohamed Ingénieur d’Etat Tamzil Rabah Technicien supérieur
45 – NAAMA Chachoua M’Hamed Ingénieur d’Etat Atba Mostafa Inspecteur Benhabour Amina Ingénieur d’Etat Benzelat Kouider Attaché d’administration Saïdane Boudjamaa Administrateur Lassehal Mohamed Technicien Benabou Saoudi Technicien Hafiane Abdelkader Administrateur Kebir Majdoub Administrateur Fadlaoui Mohamed Administrateur Halaoui Mustapha Attaché d’administration Mhadjia Radjaa Ingénieur
46 – AIN TEMOUCHENT Belkadi Lakhdar Ingénieur principal Bakhti Ahmed Ingénieur d’application Djiyala Djamel Ingénieur d’Etat Mouffok Mohamed Ingénieur d’application Sahraoui Rabah Technicien supérieur Houalef Mohamed Ingénieur d’Etat Zenasni Hamid Inspecteur principal Bouzouina Kouider Inspecteur principal Istambouli Ismaïl Inspecteur principal Benzerbadj Youcef Ingénieur principal
47 – GHARDAIA El Hadj Saïd Brahim Architecte Houdjedj Bahmed Ingénieur d’Etat Oulad Abdellah Hachemi Ingénieur d’Etat Benatalaah Moussa Ingénieur d’Etat Hemaimi Ahmed Ingénieur d’Etat Bouhamida Mohamed Ingénieur d’Etat Ouirrou El Hadj Yahia Slimane Ingénieur d’Etat Saidat Abdellah Ingénieur d’Etat Moulay Brahim Mohamed Ingénieur d’Etat Djmel Kacem Chef d’inspection Meherzi Ibrahim Ingénieur d’Etat Cherif Mostepha Ingénieur d’Etat
48 – RELIZANE Larbi Mohamed Ingénieur d’Etat Hattou Fodil Ingénieur d’Etat Bennaoum Bouchentouf Ingénieur d’Etat Meliani El Houaria Ingénieur d’Etat Bouchaala Mustapha Ingénieur d’Etat Nair Mohamed Ingénieur d’Etat Abbes Khelifa Ingénieur d’application Belhouari Becherif Ingénieur d’application Bourahla Ahmed Architecte Bouras Mohamed Technicien supérieur Belhadj Ahmed Technicien supérieur Seffih Mohamed Technicien
2 avril 2006
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6
février 2006 fixant la durée et les dates des congés décembre 2005 portant agrément de la mutuelle des élèves magistrats. d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture “MAATEC”. Le ministre de la justice, garde des sceaux, ———— Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 Par arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la décembre 2005 et en application des dispositions de magistrature; l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances Vu la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel annuels; 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie les modalités d’octroi d’agrément des sociétés d’assurance El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant et/ou de réassurance, la “mutuelle d’assurance algérienne nomination des membres du Gouvernement; des travailleurs de l’éducation et de la culture” par Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 abréviation (MAATEC) est agréée pour une période correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions transitoire d’une (1) année. du ministre de la justice, garde des sceaux; Le présent agrément est octroyé à la MAATEC pour Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 pratiquer les opérations d’assurance ci-après : correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les 3 – Corps de véhicules terrestres (autres que modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, ferroviaires) le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 49; Arrête : 3.1 – Véhicules terrestres à moteur 8 – Incendies, explosions et éléments naturels Article 1er. — En application des dispositions de 8.1 – Incendies l’article 49 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, le présent arrêté a 8.1.2 – Risques simples pour objet de fixer la durée et les dates des congés des 9 – Autres dommages aux biens élèves magistrats. 9.1 Dégâts des eaux Art. 2. — Les élèves magistrats bénéficient d’un congé 9.2 – Bris de glace annuel et de congés pédagogiques. La durée du congé annuel est fixée à trente (30) jours 9.3 – Vol pour chaque année de formation. 10 – Responsabilité civile des véhicules terrestres Le directeur général de l’école peut accorder des congés automoteurs exceptionnels, justifiés par des considérations 10.1 – Responsabilité civile véhicules pédagogiques, d’une semaine dans la limite de deux fois par année scolaire. 10.2 – Responsabilité civile transporteurs. Pendant la période de validité de l’agrément, la Art. 3. — Le directeur général de l’école fixe les dates MAATEC doit prendre toutes les mesures pour la mise en des congés indiqués à l’article 2 ci-dessus, dont une application du plan de redressement recommandé par décision individuelle est délivrée à chaque élève l’administration de contrôle. magistrat. ————!———— Art. 4. — Les élèves magistrats en congé annuel Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 peuvent être convoqués par l’école, pour des considérations pédagogiques. décembre 2005 modifiant l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 Art. 5. — Aucun reliquat de congé ne peut être portant agrément de la SARL “B&K conseil, demandé par l’élève magistrat après son installation en placement et courtage” en qualité de société de qualité de magistrat. courtage d’assurance. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal ———— officiel de la République algérienne démocratique et Par arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 populaire. décembre 2005 l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au correspondant au 13 juin 2005 portant agrément de la 11 février 2006. SARL “B& K conseil, placement et courtage” est modifié comme suit :
Tayeb BELAIZ.
“En application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, la société à responsabilité limitée “B & K conseil, placement et courtage” gérée par M. Benidir Noureddine, est agréée en qualité de société de courtage d’assurance.
Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :
1 – accidents;
2 – maladies;
3 – corps de véhicules terrestres ( autres que ferroviaires);
4 – corps de véhicules ferroviaires;
5 – corps de véhicules aériens;
6 – corps de véhicules maritimes et lacustres;
7 – marchandises transportées;
8 – incendies, explosions et éléments naturels;
9 – autres dommages aux biens;
10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;
11 – responsabilité civile des véhicules aériens;
12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres;
13 – responsabilité civile générale;
14 – crédits;
15 – caution;
16 – pertes pécuniaires diverses;
17 – protection juridique;
18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacement);
20 – vie-décès;
21 – nuptialité-natalité;
22 – assurances liées à des fonds d’investissements;
24 – capitalisation;
25 – gestion de fonds collectifs;
26 – prévoyance collective.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances”.
2 avril 2006
Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant agrément
d’un courtier d’assurance.
Par arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, M. Dahmani Mahieddine est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique.
Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :
1 – accidents;
2 – maladies;
3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires);
4 – corps de véhicules ferroviaires;
5 – corps de véhicules aériens;
6 – corps de véhicules maritimes et lacustres;
7 – marchandises transportées;
8 – incendies, explosions et éléments naturels;
9 – autres dommages aux biens;
10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;
11 – responsabilité civile des véhicules aériens;
12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres;
13 – responsabilité civile générale;
14 – crédits;
15 – caution;
16 – pertes pécuniaires diverses;
17 – protection juridique;
18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacement);
20 – vie-décès;
21 – nuptialité-natalité;
22 – assurances liées à des fonds d’investissements;
24 – capitalisation;
25 – gestion de fonds collectifs;
26 – prévoyance collective.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.
3 Rabie El Aouel 1427 2 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 20 21
- Décision du 4 Safar 1427 correspondant au 4 mars 2006 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile pour 2006. ———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Décide : Article 1er. — La période de la débite de la vignette automobile pour 2006 est fixée du 2 mai au 31 mai 2006 à seize heures. Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1427 correspondant au 4 mars 8 et 13; ministre de l’énergie et des mines; et du gaz par canalisation; organismes concernés; Arrête : Mourad MEDELCI. l’exploitation de l’ouvrage. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux, et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” du 22 août 2005; Vu les rapports et observations des services et Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction de la canalisation haute pression (70 bars), de 8’’ (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Béni Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou. ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA”; concernés. l’exécution du présent arrêté. populaire. au 29 janvier 2006. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant Chakib KHELIL.
Arrêté du 22 Moharram 1427 correspondant au
21 février 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;
Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique;
Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “ SONELGAZ-SPA ” des 29 novembre 2004, 13 février, 8 mars, 6 et 23 avril 2005;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction des ouvrages électriques suivants :
— ligne électrique très haute tension THT 220 Kv reliant le poste d’El Eulma en coupure de la ligne électrique El Hassi/Oued El Athmania, son tracé traversera la wilaya de Sétif;
— ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Biskra à la station de pompage SP2 d’El Outaya, son tracé traversera la wilaya de Biskra;
— ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant la centrale électrique de M’Sila à la station de pompage SP3 de M’Sila, son tracé traversera la wilaya de M’Sila;
2 avril 2006
— ligne électrique haute tension HT 60Kv reliant le poste des acieries de l’Ouest à Draa El Hadja commune de M’Sila en coupure de la ligne électrique El M’Sila/Bordj Bou Arréridj, son tracé traversera la wilaya de M’Sila;
— ligne électrique très haute tension THT 220 Kv reliant l’usine Tonic emballage de Bousmaïl en coupure de la ligne électrique Koléa/Béni Mered, son tracé traversera la wilaya de Tipaza;
— ligne électrique haute tension HT 60Kv reliant le poste de Sidi Abdellah Nord en coupure de la ligne électrique Ouled Fayet/Boufarik, son tracé traversera la wilaya d’Alger;
— ligne électrique haute tension HT 60Kv reliant le poste d’El Braya en coupure de la ligne électrique Zahana/Petit Lac, son tracé traversera la wilaya d’Oran.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Moharram 1427 correspondant au 21 février 2006. Chakib KHELIL. ————!————
Arrêté du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 modifiant l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1421 correspondant au 3 août 2000 fixant la composition du mélange GPL à usage de
carburant sur les véhicules automobiles.
Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles, notamment son article 3;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1421 correspondant au 3 août 2000 fixant la composition du mélange (GPL) à usage de carburant sur les véhicules automobiles;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’article 3 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1421 correspondant au 3 août 2000, susvisé.
Art. 2. — L’article 3 de l’arrêté, susvisé, est modifié comme suit :
“Les limites minimales et maximales de la composition du gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant pour véhicules automobiles sont les suivantes :
3 Rabie El Aouel 1427 2 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 20 23
COMPOSES Méthane et éthane Propane Butane Pentane .. (Le reste sans changement)…” Décision n ° d’Algérie; d’Algérie; Algérie, notamment son article 4; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006. Arrêté du 13 Safar 1427 correspondant au 13 mars 2006 portant nomination d’un attaché de cabinet. halieutiques, M. Karim Amari est nommé attaché de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques. BANQUE D’ALGERIE 06-01 du 19 Safar 1427 correspondant au 19 mars 2006 portant retrait d’agrément. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 65, 88 et 95; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Banque Vu le règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en LIMITES (EN % MOLAIRE) Minimales Maximales Traces 3 50 96 % du 1er septembre au 30 avril 80 % du 1er mai au 31 août 2 45 Traces 1,80 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ———— Par arrêté du 13 Safar 1427 correspondant au 13 mars 2006 du ministre de la pêche et des ressources ANNONCES ET COMMUNICATIONS Vu la décision n° 2000-03 du 10 Rajab 1421 correspondant au 8 octobre 2000 portant agrément d’une banque “Al Rayan Algerian Bank”; Après délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 mars 2006; Promulgue la décision dont la teneur suit : Article 1er. — Il est retiré, par le Conseil de la monnaie et du crédit conformément à l’article 95 b 1 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, l’agrément n° 2000-03 accordé le 8 octobre 2000 à la Banque “Al Rayan Algerian Bank”. Art. 2. — La présente décision, prise en application du règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie, notamment son article 4, prend effet à compter de la date de sa signature. Fait à Alger, le 19 Safar 1427 correspondant au 19 mars 2006. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Chakib KHELIL. Mohamed LAKSACI.