Arrêté du 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006 portant approbation du modèle-type du cahier des charges définissant les droits et les obligations des parties au contrat de prestation de services d’assistance en escale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver le modèle-type du cahier des charges définissant les droits et les obligations des parties au contrat de prestation de services d’assistance en escale, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006.
Mohamed MAGHLAOUI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 ANNEXE MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGES DEFINISSANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties au contrat de prestation de services d’assistance en escale.
CHAPITRE I — DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DES SERVICES AEROPORTUAIRES
Article 2
فتح المادةL’organisme gestionnaire des services aéroportuaires exerce un contrôle régulier et inopiné sur l'activité du prestataire de services. Il peut prendre toutes les mesures à l’effet de s'assurer que l'activité, objet du contrat de prestation de services, est effectuée avec diligence et conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice.
Article 3
فتح المادةL’organisme gestionnaire des services aéroportuaires peut mettre en œuvre les techniques de sondage, engager des opérations d'évaluation de la qualité de service et demander au prestataire de services de prendre les mesures correctives qui s’imposent.
Article 4
فتح المادةL’organisme gestionnaire des services aéroportuaires n'est pas tenu responsable des vols, disparitions de matériels, objets, mobiliers, marchandises, récoltes, valeurs ou numéraires pouvant appartenir au prestataire de services, à son personnel ou aux tiers se trouvant ou pouvant se trouver sur les lieux mis à sa disposition.
Article 5
فتح المادةL’organisme gestionnaire des services aéroportuaires est tenu de faciliter la libre circulation des agents et employés du prestataire de services et de ses véhicules.
CHAPITRE II — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Article 6
فتح المادةLe prestataire de services est tenu d’élire domicile, soit à son adresse personnelle, soit au siège de son principal établissement, soit à défaut, sur l’aéroport où s’exerce son activité.
Article 7
فتح المادةLe prestataire de services doit s’interdire d’exercer tout autre service d’assistance en escale non inclus dans le cadre du contrat de prestation de services le liant à l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 8
فتح المادةLe prestataire de services est tenu d’exercer lui-même l’activité autorisée.
Article 9
فتح المادةToute sous-traitance dans l'exercice de l'activité, pour laquelle est autorisé le prestataire de services, est interdite.
Article 10
فتح المادةToute cession ou location, sous quelque forme que ce soit, sont interdites et constituent des cas de résiliation du contrat.
Article 11
فتح المادةToute atteinte au domaine aéroportuaire est interdite conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, l’extraction de pierres, sable ou autres matériaux est soumise à l’autorisation préalable de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 12
فتح المادةLa pose de clôture et la création de passages et voies d'accès autres que ceux existants sont soumis à l'autorisation préalable de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 13
فتح المادةLe prestataire de services doit s’interdire toute action ou acte susceptible de porter préjudice à la bonne exploitation de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et des usagers de l’aéroport.
Article 14
فتح المادةLe prestataire de services doit faciliter les inspections périodiques et inopinées effectuées par les agents de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 15
فتح المادةLe prestataire de services est tenu :
— de conserver les biens et infrastructures mis à sa disposition par l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires dans le cadre du contrat ;
— d'effectuer l'ensemble des travaux de réfection et de maintenance qu'imposent les circonstances.
Article 16
فتح المادةLe prestataire de services est responsable de l'ensemble des accidents et dommages de toute nature survenus du fait de l'exercice de son activité.
Il est tenu, à ce titre, de couvrir l'ensemble de son activité par une assurance contractée conformément à la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe prestataire de services s'engage à respecter les consignes de sûreté et de sécurité prescrites par les textes en vigueur notamment en ce qui concerne :
— le port du badge par son personnel ;
— le respect par son personnel des zones réglementées ;
— le respect des règles de circulation en vigueur au niveau de 1'aéroport.
Article 18
فتح المادةLe prestataire de services est tenu de soumettre l'utilisation des véhicules et/ou des engins sur les aires de manœuvres de l'aéroport aux consignes et prescriptions de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 19
فتح المادةLe prestataire de services doit justifier, dans l'exercice de ses activités, d'équipements et matériels en adéquation avec l'activité exercée et en bon état de fonctionnement. 14 mai 2006
Article 20
فتح المادةLe prestataire de services est tenu d'utiliser dans le cadre de ses activités les réseaux électriques, téléphoniques, informatiques ou divers mis à sa disposition par l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Il ne doit recourir en aucune manière à d'autres réseaux sauf lorsqu'il est autorisé à cet effet par l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 21
فتح المادةLe prestataire de services devant, dans le cadre de ses activités, utiliser des moyens de radio-télécommunication, est tenu d'obtenir les autorisations préalables auprès des institutions ou organismes concernés et d'en informer l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 22
فتح المادةLe prestataire de services ne doit utiliser, pour l'exercice de son activité, qu'un personnel justifiant d'une qualification professionnelle en adéquation avec cette activité.
Il doit justifier de cela chaque année auprès de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Le mouvement de son personnel au cours de l'année est soumis aux mêmes règles.
Article 23
فتح المادةLe prestataire de services est tenu de fournir une prestation de services de qualité qui doit se traduire, notamment, en matière de traitement des vols et des passagers.
CHAPITRE III — DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Article 24
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006, susvisé, le prestataire de services est tenu au paiement, outre de la contrepartie financière telle qu’elle ressort de son offre et fixée au contrat :
— d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine aéroportuaire dont les taux et montants sont fixés par le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition ;
— d’une redevance variable pour les services d’assistance en escale autorisés, négociable entre l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et le prestataire de services qui ne peut excéder sept pour cent (7 %) du chiffre d’affaires réalisé sur les services rendus.
Il doit, en outre, s’acquitter des montants dus pour les prestations fournies.
Article 25
فتح المادةLe prestataire de services est tenu de transmettre à l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires son bilan comptable relatif à son activité d’assistance en escale ainsi que les chiffres d’affaires trimestriels. 16 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mai 2006
Article 26
فتح المادةLa redevance variable telle que précisée à l’article 9 du décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006, susvisé, est payable trimestriellement.
Article 27
فتح المادةPour tout retard de paiement de la redevance variable, le prestataire de services est tenu au paiement d'une pénalité égale à un pour cent (1%) de la somme facturée par jour de retard, et ce, un (1) mois après réception de la facture.
Article 28
فتح المادةLe prestataire de services est tenu de s'acquitter de l'ensemble des impôts et taxes dont il est redevable.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةSi, pour des raisons qui lui sont imputables, le prestataire de services d’assistance en escale ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de la passation du contrat, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires le met en demeure en vue de remédier aux manquements relevés dans un délai qui lui aura été fixé.
A l'expiration de ce délai et au cas où la situation est demeurée en l’état, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires procède à la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée maximale de six (6) mois, l’autorité chargée de l’aviation civile préalablement informée.
Au terme de la période de suspension et si les corrections nécessaires n’ont pas été apportées, le contrat pour l’exercice des services d’assistance en escale est résilié aux seuls torts du prestataire.
Article 30
فتح المادةA la date d’expiration ou de résiliation du contrat, le prestataire de services doit évacuer sans délai les lieux occupés.
Il doit s’acquitter de l’ensemble de ses dettes envers l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 31
فتح المادةA l’expiration de chaque période d’une (1) année, et sous réserve d’un préavis de deux (2) mois, le prestataire de services peut renoncer au contrat.
En dehors des échéances visées à l’alinéa précédent, le prestataire de services peut, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois, renoncer au contrat, si des événements imprévisibles sont survenus et qui sont de nature à modifier gravement, à son désavantage, les conditions d’exploitation et l’équilibre financier de son activité.
Dans ce cadre, il ne peut prétendre à aucune indemnité.
Fait à Alger, le..................................................................
Lu et approuvé Lu et approuvé L’organisme gestionnaire Le prestataire des services aéroportuaires de services REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 MINISTERE DE LA CULTURE
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