Décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005 relatif à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie
CHAPITRE I — OBJET, DEFINITION ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AUDIT ENERGETIQUE
Article 1er
فتح المادةConformément à l’article 23 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les seuils de consommation énergétique déterminant les critères d’assujettissement des établissements à l’audit, la périodicité de l’audit et les conditions et modalités de mise en œuvre de l’audit énergétique et d’agrément des auditeurs.
Article 2
فتح المادةOn entend par audit énergétique l’examen et le contrôle des performances énergétiques des installations et des équipements des établissements industriels, de transport et du tertiaire, en vue de l’optimisation énergétique de leur fonctionnement.
Article 3
فتح المادةPour les secteurs industriel et tertiaire, on entend par établissement tout ensemble d’installations et bâtiments implantés sur un domaine ou partie de domaine foncier unique et placé sous l’autorité d’un chef d’établissement.
Pour le secteur du transport, on entend par établissement une flotte de véhicules placée sous l’autorité d’un responsable et localisée en un seul lieu.
Article 4
فتح المادةL’audit énergétique d’un établissement consiste à effectuer les tâches suivantes :
• mesure des performances énergétiques des installations et de ses gros équipements ;
• analyse de l’évolution des consommations d’énergie ;
• établissement des bilans énergétiques de l’établissement et des gros équipements ;
• évaluation des émissions polluantes dues aux consommations énergétiques ;
• évaluation de l’efficacité énergétique des opérations en s’appuyant sur les standards de consommation ;
• identification des possibilités d’économie d’énergie et/ou de substitution inter-énergétique favorable sur le plan de l’efficacité énergétique et de l’environnement ;
• élaboration d’un plan d’actions correctives comportant les opérations à réaliser et leur coût économique.
Article 5
فتح المادةLes cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport d’audit et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation, ainsi que les modalités d’agrément des auditeurs font l’objet d’un arrêté interministériel pris par le ministre de l’énergie et des mines et le ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE).
Article 6
فتح المادةL’audit énergétique fait l’objet d’un rapport qui doit comporter :
• un bilan énergétique d’ensemble ;
• une analyse de chaque secteur de consommation et des opérations significatives ;
• une évaluation des évolutions des consommations d’énergie et des émissions polluantes ;
• une présentation des gisements éventuels d’économie d’énergie, de substitution énergétique, de réduction des émissions polluantes et le plan d’actions correctives ;
• les recommandations spécifiant, s’il y a lieu, le type de mesures et d’actions, tant du point de vue des économies d’énergie que de la substitution énergétique et de la réduction des émissions polluantes.
CHAPITRE II — CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AUDIT ENERGETIQUE
Article 7
فتح المادةL’exercice de l’activité d’audit énergétique est reconnu aux personnes visées par l’article 22 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée, qui réunissent les compétences et les matériels requis de mesure et de contrôle fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article 5 ci-dessus.
Les demandes d’agrément doivent être déposées auprès du ministère chargé de l’énergie qui les transmettra au ministère chargé de l’environnement pour avis et à l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) pour instruction.
Après avis du ministère chargé de l’environnement et après instruction par l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), l’agrément sera prononcé par décision du ministre chargé de l’énergie au plus tard trois (3) mois après le dépôt du dossier.
Le refus de la demande d’agrément doit être motivé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L'exercice de l'activité d'audit énergétique est soumis à un agrément délivré par le ministère chargé de l'énergie au profit des personnes citées dans l'article 22 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée.
Les demandes d'agrément doivent être déposées auprès du ministère chargé de l'énergie qui les transmet au ministère chargé de l'environnement pour avis et à l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) pour instruction.
Les avis du ministère chargé de l'environnement et de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), sont communiqués au ministère chargé de l'énergie dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de leur saisine.
Les dossiers techniquement recevables sont transmis au ministère chargé de l'intérieur pour avis.
L'avis du ministère chargé de l'intérieur est communiqué au ministère chargé de l'énergie dans un délai n'excédant pas quarante (40) jours, à compter de la date de sa saisine.
Après avis favorables du ministère chargé de l'intérieur, du ministère chargé de l'environnement et de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), l'agrément est accordé par décision du ministre chargé de l'énergie au plus tard cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date de l'accusé de réception attestant que le dossier est complet.
Le refus motivé de l'octroi d'agrément doit être notifié au demandeur. 22 décembre 2013 En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'énergie, accompagné de nouveaux éléments d'information ou de justification ».
Article 8
فتح المادةLes bureaux d’études et les experts agréés doivent se conformer aux prescriptions des cahiers des charges spécifiques pour la réalisation des audits énergétiques auprès des établissements industriels, de transport et du tertiaire.
Article 9
فتح المادةL’agrément peut être retiré pour manquement aux obligations des cahiers des charges ou pour manquement grave à la déontologie professionnelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15
CHAPITRE III — OBLIGATIONS D’AUDIT ENERGETIQUE DES ETABLISSEMENTS GRANDS CONSOMMATEURS
Article 10
فتح المادةSont soumis à l’obligation d’audit énergétique tous les établissements industriels, de transport et du tertiaire, quelles que soient leur nature juridique ou leur activité dès lors que leur consommation annuelle d’énergie atteigne les seuils fixés aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous.
Article 11
فتح المادةLes établissements industriels dont la consommation annuelle totale d’énergie est égale ou supérieure à 2000 tonnes équivalent pétrole (tep) sont assujettis à l’obligation d’audit énergétique.
Article 12
فتح المادةLes établissements de transport dont la consommation annuelle totale d’énergie est égale ou supérieure à 1000 tonnes équivalent pétrole (tep) sont assujettis à l’obligation d’audit énergétique.
Article 13
فتح المادةLes établissements du secteur tertiaire dont la consommation annuelle totale d’énergie est égale ou supérieure à 500 tonnes équivalent pétrole (tep) sont assujettis à l’obligation d’audit énergétique.
Article 14
فتح المادةLa consommation totale d’énergie, exprimée en tonne équivalent pétrole (tep), est la somme des consommations d’électricité et de combustibles solides, liquides et gazeux. Elle est calculée sur la base de la formule suivante :
CT=KECE+CGN.(PCS)GN+CGPL.(PCS)GPL+CPP.
(PCS)PP +CC.(PCS)C Etant entendu que :
CT : consommation totale d’énergie en TEP ;
KE : cœfficient d’équivalence électricité ;
CE : consommation d’électricité en kWh ;
CGN : consommation de gaz naturel en Nm3 ;
CGPL : consommation de gaz de pétrole liquéfié en tonnes ;
CPP : consommation de produits pétroliers en tonnes ;
CC : consommation de charbon en tonnes ;
(PCS) : pouvoir calorifique supérieur.
L’électricité produite par les énergies renouvelables est exclue du calcul de la consommation totale d’énergie.
Les valeurs des pouvoirs calorifiques et des cœfficients d’équivalence à prendre en compte, lors du calcul de la consommation totale d’énergie, sont fixées dans les cahiers des charges.
Article 15
فتح المادةLes établissements sont assujettis à leur premier audit énergétique sur la base des seuils de consommations fixés, constatés sur l’une des cinq dernières années calendaires ou déclarés pour les établissements neufs.
Article 16
فتح المادةTout établissement assujetti au sens des articles 11, 12, 13, 15 et 18 du présent décret est tenu de se déclarer à l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie.
Article 17
فتح المادةLes établissements assujettis doivent désigner chacun un responsable chargé de la gestion de l’énergie pour assurer, notamment, le suivi des diagnostics énergétiques de l’établissement et la mise en œuvre éventuelle des actions de rationalisation énergétique et de réduction des émissions polluantes.
Article 18
فتح المادةTout établissement assujetti est tenu de faire effectuer, à ses frais, périodiquement, par un bureau d’audit énergétique agréé, un audit énergétique tel que défini à l’article 4 du présent décret.
La périodicité de l’audit énergétique est fixée à trois (3) ans pour les établissements industriels et de transports et à cinq (5) ans pour les établissements du tertiaire.
La liste des experts et des bureaux d’audit énergétique agréés, avec leurs références, est communiquée par l’agence pour la promotion et de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) aux établissements concernés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art 18. — Tout établissement assujetti est tenu de faire effectuer, à ses frais, périodiquement, par un bureau d'audit énergétique agréé ou un expert agréé, un audit énergétique tel que défini à l'article 4 du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé.
Pour les établissements soumis à des règles de sécurités particulières, l'accès des auditeurs aux sites, doit se faire conformément aux règles et procédures fixés par le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984, susvisé.
La périodicité de l'audit énergétique est fixée à trois (3) ans pour les établissements industriels et de transport et de cinq (5) ans pour les établissements du tertiaire.
La liste des experts et des bureaux d'audits énergétiques agréés, avec leurs références, est communiquée par l'agence pour la promotion et de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) aux établissements concernés ».
Article 19
فتح المادةLe rapport d’audit de l’établissement assujetti et sa synthèse sont adressés à l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) par le chef d’établissement après sa réception.
CHAPITRE IV — SUIVI ET EVALUATION DES AUDITS ENERGETIQUES OBLIGATOIRES
Article 20
فتح المادةL’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) assure, le suivi et l’évaluation des audits énergétiques.
A cet effect l’APRUE doit :
• constituer une base de données sur les établissements gros consommateurs d’énergie au sens du présent décret ;
• tenir à jour un fichier des déclarations des établissements assujettis par secteur d’activité ;
• veiller au respect des déclarations des assujettis ;
• adresser, si nécessaire, des commentaires et recommandations aux assujettis après évaluation du rapport d’audit de l’établissement concerné ;
• adresser aux ministères chargés de l’énergie et de l’environnement, annuellement, un bilan des réalisations d’audits énergétiques et une évaluation des résultats des rapports d’audit.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةLes programmes d’actions correctives préconisées à la suite des audits énergétiques peuvent bénéficier d’un financement par le fonds national pour la maîtrise de l’énergie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 29 décembre 2005
Article 22
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment aux articles 45 et 50 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 bis. — La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier administratif et d'un dossier technique comportant les documents suivants : l- Dossier administratif :
— une demande manuscrite d'agrément datée et signée par le demandeur ;
— un formulaire dûment rempli avec quatre (4) photographies d'identité récentes du demandeur ;
— des copies certifiées conformes des diplômes ;
— une attestation de suivi de la formation d'auditeur énergétique délivrée par l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) ou une lettre d'engagement pour suivre la prochaine formation d'auditeur ;
— un extrait de l'acte de naissance ou une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ;
— un extrait du casier judiciaire du demandeur d'agrément (bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois).
2- Dossier technique :
— un document justifiant l'expérience du demandeur dans le domaine énergétique (une attestation ou un certificat de travail ou autres documents) ;
— une copie du certificat d'existence datant de l'année en cours pour le bureau d'études ;
— un contrat de durée indéterminée, ou un contrat de durée déterminée d'une durée d'au moins trois (3) ans de son personnel technique qualifié pour le bureau d'études ;
— une copie conforme des statuts juridiques du demandeur d'agrément et/ou du registre de commerce ;
— La liste du matériel requis de mesure et de contrôle fixé par la réglementation, acquis ou à acquérir pour l'exercice des activités de l'audit énergétique ».
Article 7 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7 ter. — L'auditeur s'engage à maintenir strictement confidentiels toutes les informations, documents et résultats de ses travaux d'audit énergétique ainsi que toutes les données et informations communiquées par le maître d'ouvrage ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-424
« Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — L'exercice de l'activité d »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-424
« Les dispositions du décret exécutif n° 05-495 du 26 décembre 2005, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter et rédigés comme suit : « Art. 7 bis. — La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier admin »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1448 correspondant au 17 juin 2026 portant délégation de signature au directeur de la sécurité industrielle et de la protection du patrimoine énergétique
-
Décret exécutif n° 17-167
Décret exécutif n° 17-167 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats
-
Décret exécutif n° 15-69
Décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1435 correspondant au 19 juin 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 portant sur les cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport d’audit et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation ainsi que les modalités d’agrément des auditeurs
-
Décret exécutif n° 13-424
Décret exécutif n° 13-424 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005 relatif à l'audit énergétique des établissements grands consommateurs d'énergie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 portant sur les cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport d'audit et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation,ainsi que les modalités d'agrément des auditeurs
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.