ج.ر عدد 62 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

11 Chaâbane 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-307 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 modifiant et complétant l’annexe du décret exécutif n° 90-192 du 23 juin 1990 complétant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 04-308 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant institution d’une indemnité de responsabilité personnelle au profit des agents comptables agréés et des régisseurs………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 04-309 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-190 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 sur le périmètre dénommé “Ksar El Hirane” (Bloc : 409)……………….. 4 Décret exécutif n° 04-310 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant acceptation de la renonciation partielle au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss” (Blocs : 220b, 221b, 222b et 238b)…………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 04-311 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 modifiant le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 04-312 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 complétant le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n°04-313 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat modifiant et complétant le décret exécutif traditionnel (ANART)………………………….. 7 Décret exécutif n° 04-314 du 10 Chaâbane 1425 correspondant au 25 septembre 2004 modifiant et complétant le décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 portant nomination de magistrats militaires……………………………. 11 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 complétant l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant l’organisation administrative du rectorat, de la faculté, de l’institut, de l’annexe de l’université et de ses services communs……………………………………………………….. 15 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES publics et de l’hydraulique…………………. 22 HALIEUTIQUES Arrêté du 28 Joumada Ethania 1425 correspondant au 15 août 2004 fixant les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 26 septembre 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-307 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 modifiant et complétant l’annexe du décret exécutif n° 90-192 du 23 juin relatif à l’indemnité d’expérience. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 1990 complétant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié,

( alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience, modifié et complété, notamment par le décret exécutif n° 90-192 du 23 juin 1990 ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 Gouvernement ; correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Décrète Article. 1er. — La liste des corps et postes supérieurs prévue à l’annexe jointe au décret exécutif n° 90-192 du 23 juin 1990, susvisé, inhérente au secteur des affaires sociales est modifiée et complétée comme suit : Liste des corps et postes supérieurs concernés :

  1. Secteur des affaires sociales CORPS Aide-éducateur Educateur Educateur spécialisé Maître d’enseignement spécialisé Professeur d’enseignement spécialisé Psychologues cliniciens 1er et 2ème degrés Psychologues pédagogues 1er et 2ème degrés Psychologues orthophonistes 1er et 2ème degrés Inspecteurs techniques et pédagogiques POSTES SUPERIEURS Surveillant général Educateur principal Educateur spécialisé d’application Maître d’enseignement spécialisé d’application Professeur d’enseignement spécialisé d’application Directeur d’établissement spécialisé Conseiller technique et pédagogique Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaâbane 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 Décret exécutif n° 04-308 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant institution d’une indemnité de responsabilité personnelle au profit des agents comptables agréés et des régisseurs.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, soumis au statut général de la fonction publique, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics, notamment son article 4 ; Vu le décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses, notamment son article 11 ; Décrète : Article 1er. — Il est institué une indemnité de responsabilité personnelle au profit des : — agents comptables agréés, prévus à l’article 4, alinéa 1er du décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, susvisé ; — régisseurs, prévus par le décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993, susvisé. Art. 2. — L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, calculée par référence au salaire de base du grade d’origine, est servie mensuellement au taux de : — 20 % pour les agents comptables agréés ; — 10 % pour les régisseurs. Art. 3. — L’indemnité de responsabilité personnelle prévue par les dispositions du présent décret est exclusive de toute autre prime ou indemnité de même nature. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-309 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-190 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 sur le périmètre dénommé “Ksar El Hirane” (Bloc : 409).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, notamment son article 11; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-190 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar El Hirane” (Bloc : 409). Vu la demande n° 121/DG du 28 mars 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar El Hirane” (Bloc : 409) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’adjonction d’une surface au périmètre dénommé “Ksar El Hirane” (Bloc : 409), attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-190 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002, susvisé, d’une superficie de 71,82 Km2, contigüe au bloc 420 c, situé sur le territoire de la wilaya de Djelfa. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, la surface de recherche, objet de cette adjonction, est définie en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 03° 50’ 00” 33° 10’ 00“ 2 03° 55’ 00” 33° 10’ 00“ 3 03° 55’ 00” 33° 05’ 00“ 4 03° 50’ 00” 33° 05’ 00“ Superficie totale : 71,82 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Décret exécutif n° 04-310 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant acceptation de la renonciation partielle au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss” (Blocs : 220b, 221b, 222b et 238b).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

11 Chaâbane 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 99-224 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 portant attribution à la société nationale « SONATRACH » d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss” (blocs : 220b, 221b, 222b, et 238b) ; Vu la demande n° 215/DG du 20 mai 2004 par laquelle la société nationale « SONATRACH » sollicite la renonciation partielle au périmètre de recherche dénommé “Bordj Omar Driss” (Blocs : 220b, 221b, 222b, et 238b) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Est acceptée la renonciation partielle sur le bloc 220b formulée par la société nationale « SONATRACH » au permis de recherche d’hydrocarbures attribué par le décret exécutif n° 99-224 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 portant attribution à la société nationale « SONATRACH » d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss” (blocs : 220b, 221b, 222b et 238b). Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, la surface de renonciation du bloc 220b, est définie en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 06° 50’ 00” 29° 25’ 00“ 2 07° 00’ 00” 29° 25’ 00“ 3 07° 00’ 00” 29° 00’ 00“ 4 06° 50’ 00” 29° 00’ 00“ Superficie : 748,63 km2 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-311 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 modifiant le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Décrète Article. 1er. — L’article 8 du décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, susvisé, est modifié comme suit : «Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un (1) inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 Décret exécutif n° 04-312 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 complétant le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics ; Décrète : Article 1er. — L’article 7 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, susvisé, est complété par un second paragraphe rédigé comme suit : “Art. 7. — …………………………………………………………. Toutefois, et afin de permettre la prise en charge d’un déficit en encadrement pédagogique constaté et justifié, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut autoriser certains établissements d’enseignement supérieur à majorer le volume horaire hebdomadaire prévu ci-dessus de quatre (4) heures.” Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 . Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Décret exécutif n° 04-313 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART) ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisatione le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-82 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;

11 Chaâbane 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART), désignée ci-après, “l’agence”. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 2. — L’agence a pour objet de sauvegarder, de développer et de promouvoir l’artisanat traditionnel et d’art. L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat. Elle est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers et soumise aux règles de droit commercial. Dans sa vie sociale, l’agence dispose d’un patrimoine distinct et d’un bilan propre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ». Art. 3. — L’article 5 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 5. — Dans le cadre de l’objet visé à l’article 2 ci-dessus, l’agence a pour missions notamment : • de mener des études de marché dans le domaine de l’artisanat traditionnel et d’art, • d’organiser et/ou de participer à toutes rencontres et manifestations artisanales en Algérie et à l’étranger telles que foires, salons, colloques, journées d’études et missions commerciales visant la promotion et le développement des produits de l’artisanat traditionnel et d’art, • de participer à la définition des critères techniques nécessaires au contrôle de la qualité et à l’authentification des produits de l’artisanat traditionnel et d’art, • d’éditer et/ou d’acquérir toutes documentations, publications et tous supports promotionnels relatifs à l’artisanat traditionnel et d’art, • d’assister et de conseiller les artisans sur tout ce qui se rapporte aux techniques et technologies artisanales nouvelles, • d’approvisionner les artisants exerçant à domicile et les entreprises artisanales qui en formulent la demande et d’assurer la commercialisation de leurs produits y compris l’exportation dans le cadre de contrats de prestations de services conclus à cet effet, • de contracter et d’entretenir toutes relations techniques, professionnelles ou commerciales avec des institutions et des organismes extérieurs ». Art. 4. — L’article 6 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé est modifié comme suit : « Art. 6. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, l’agence peut se doter de délégations régionales et de structures d’approvisionnement et de commercialisation conformément à la réglementation en vigueur ». Art. 5. — L’article 7 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général ». Art. 6. — L’article 9 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 9. — Le conseil d’administration de l’agence est composé : • du représentant du ministre chargé de l’artisanat, président, • du représentant du ministre chargé des finances, • du représentant du ministre chargé du commerce, • du représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, • du représentant du ministre chargé la culture, • du représentant du ministre chargé du tourisme, • du représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, • du directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, • d’un (1) artisan désigné par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, • d’un (1) représentant élu du personnel de l’agence, • de deux (2) personnes intuitu personae désignées par le ministre chargé de l’artisanat pour leurs compétences en la matière. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat pour une période de trois (3) ans renouvelable sur proposition du ministre ou de l’autorité concernée ». Art. 7. — L’article 23 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 23. — Les sujétions de service public à la charge de l’agence sont définies par un cahier des charges annexé au présent décret ». Art. 8. — Les dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger 7 Chaâbane 1424 correspondant au 22 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE NATIONALE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL (ANART) Article 1er. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de réhabilitation, de sauvegarde, de promotion et de développement de l’artisanat traditionnel et d’art, il est attendu de l’agence nationale de l’artisat traditionnel la réalisation de missions de service public confiées par l’Etat autour des axes suivants :

  • L’élaboration d’études et de travaux de recherche spécifique de reconstitution, de réhabilitation et de protection du patrimoine artisanal et d’art,
  • Le soutien aux opérateurs du domaine de l’artisanat traditionnel et d’art dans les opérations d’exportation de leurs produits,
  • Le développement et l’adaptation des nouvelles techniques de l’information et de la communication aux activités de l’artisanat traditionnel et d’art. Art. 2. — Le ministère chargé de l’artisanat précisera chaque année la ou les missions de sujétions de service public confiées à l’agence et entrant dans le cadre des dispositions de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les missions de sujétions de service public dont la réalisation est confiée à l’agence nationale de l’artisanat traditionnel sont financées par l’Etat. Les montants nécessaires à l’exécution de ces missions sont déterminés, chaque année, conjointement par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’artisanat. Art. 4. — L’agence est tenue de fournir annuellement au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’artisanat : • un rapport sur l’état d’exécution des missions de sujétions de service public de l’année précédente, • un rapport financier de l’exercice écoulé dûment certifié par le commissaire aux comptes, • un compte d’exploitation prévisionnel pour l’année considérée. Art. 5. — L’agence est tenue de fournir au ministère chargé de l’artisanat des rapports trimestriels sur l’état d’exécution des missions de sujétions de service public qui lui sont confiées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 Décret exécutif n° 04-314 du 10 Chaâbane 1425 correspondant au 25 septembre 2004 modifiant et complétant le décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie, notamment ses articles 37 et 39 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment ses articles 89 et 91 ; Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 26 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE). Art. 2. — Il est inséré dans le décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit : « Art. 3 bis. — L’agence assure la mise en œuvre des actions d’animation et de coordination de la maîtrise de l’énergie, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi relative à la maîtrise de l’énergie. » Art. 3. — L’article 4 du décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 4. — L’agence a pour missions, en concertation avec l’ensemble des partenaires concernés, l’élaboration et le suivi du programme national de maîtrise de l’énergie (PNME), l’animation et la promotion de la maîtrise de l’énergie à l’échelle nationale, l’impulsion de programmes et de projets élaborés en partenariat.

11 Chaâbane 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 Dans le cadre de ses missions, l’agence est appelée à : a) proposer les orientations du développement à long terme de la maîtrise de l’énergie ainsi qu’une programmation à moyen terme de son développement en termes d’objectifs à atteindre et de moyens à mettre en œuvre. Dans ce cadre, elle assure notamment l’instruction des dossiers sollicitant l’accès aux avantages du fonds national de maîtrise de l’énergie (FNME) ; b) établir en son sein un “observatoire de la maîtrise de l’énergie” chargé de l’établissement du bilan énergétique et des études de prospective énergétique ainsi que de l’évaluation des potentiels à moyen et long termes de la maîtrise de l’énergie ; c) organiser et diffuser l’information appropriée aux besoins du développement de la maîtrise de l’énergie et développer des activités de communication et de sensibilisation dans ce domaine en collaboration avec les partenaires concernés et en direction des différents agents économiques (professionnels, milieu scolaire, grand public). Elle organise un service de documentation ouvert aux agents économiques et au public sur la maîtrise de l’énergie ; d) organiser des programmes de formation en direction, notamment, des intervenants de la maîtrise de l’énergie en partenariat avec les secteurs concernés (éducation nationale, universités et écoles d’ingénieurs, associations professionnelles) ; e) animer le développement de la maîtrise de l’énergie par l’organisation du partenariat, par : — le montage de programmes et de projets élaborés avec les acteurs de la maîtrise de l’énergie (industrie, transport, habitat, tertiaire, développement des énergies renouvelables, collectivités locales) afin, notamment, de préparer l’accès de ces programmes et projets au fonds national de la maîtrise de l’énergie ; — l’élaboration de propositions législatives ou réglementaires relatives à la maîtrise de l’énergie ainsi que de propositions concernant les avantages financiers, fiscaux et de droits de douanes qui pourraient être accordés aux projets de maîtrise de l’énergie dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — la recherche de financements des actions de maîtrise de l’énergie auprès des bailleurs de fonds ; — l’étude des moyens permettent la levée des barrières à la promotion de la maîtrise de l’énergie”. Art. 4. — L’article 5 du décret n° 85-235 du 25 août 1985, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 5. — Pour la mise en œuvre des actions définies ci-dessus, l’agence bénéfie des avantages prévus par la loi relative à la maîtrise de l’énergie en son article 39 (alinéa 2), pour l’acquisition d’équipement, d’instruments et autres moyens de travail nécessaires à la prise en charge de ses missions de service public. » (Le reste sans changement). Art. 5. — L’article 7 du décret n° 85-235 du 25 août 1985, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 7. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de l’énergie ou son représentant, est composé : — d’un (1) représentant ayant rang de directeur, de chacun des ministres chargés : des finances, des collectivités locales, de l’industrie, des transports, de l’agriculture, du commerce, des ressources en eau, de l’habitat, de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des PME et PMI et de la recherche scientifique ; — de deux (2) représentants élus du personnel. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour ». Art. 6. — L’article 16 du décret n° 85-235 du 25 août 1985, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 16. — Les états prévisionnels de l’agence comportent un titre de recettes et un titre de dépenses.

  1. Les recettes comprennent : — le produit de toutes prestations liées à l’activité de l’agence : — le produit des prestations de services fournies dans le cadre des actions inscrites au programme national de maîtrise de l’énergie, notamment :
  • l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du programme national de la maîtrise de l’énergie (PNME) ;
  • la gestion et la programmation des audits énergétiques ;
  • l’instruction des projets porteurs d’efficacité énergétique ;
  • le suivi et le contrôle de la réalisation des projets bénéficiaires des ressources du fonds de maîtrise de l’énergie ;
  • la définition et la mise en œuvre de stratégies nationales d’efficacité énergétique ;
  • la sensibilisation, l’éducation et la formation aux économies d’énergie ;
  • la mise en place et la gestion du système d’information statistique relatif à l’énergie ; — les fonds provenant de la coopération internationale ; — les dons et legs.
  1. Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. » Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1425 correspondant au 25 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 portant nomination de magistrats militaires.

Par arrêté du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004, le lieutenant Chaâbane BAHLOUL est nommé juge d’instruction militaire, à compter du 1er septembre 2004, près le tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire. ————#———— Par arrêté du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004, le lieutenant Yassine CHEURFA est nommé, à compter du 1er septembre 2004, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar/3ème région militaire. ————#———— Par arrêté du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004, le lieutenant Azzouz BOUTABALLA est nommé, à compter du 1er septembre 2004, Procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses et des wakfs.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992, complété, portant régime des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, complété, fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, complété, fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accés aux grades suivants :

11 Chaâbane 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 — inspecteur de l’enseignement coranique ; — inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée ; — préposé aux biens wakfs ; — imam enseignant les lectures ; — imam mouderrès ; — imam instituteur ; — maître de l’enseignement coranique. Section 1 Conditions d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Pour les grades d’inspecteur de l’enseignement coranique, inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée et préposé aux biens wakfs : — après admission au concours sur titres, conformément aux dispositions des articles 18, 22 et 26 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé.
  • Pour les grades d’imam enseignant les lectures, imam mouderrès et imam instituteur : — après admission au concours d’accès aux instituts islamiques de formation des cadres du culte, conformément aux dispositions des articles 31 (alinéa 1), 32 (alinéa 1) et 33 (alinéa 1) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé.
  • Concernant le grade de maître de l’enseignement coranique : — par inscriptions sur la liste d’aptitude, parmi les mouadhins ayant rempli les conditions fixées par l’article 39 (alinéa 3) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Les concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, susvisé. Art. 4. — Des avantages sont accordés aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 Organisation de la formation spécialisée Art. 5. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs qui précise : — les corps et grades concernés ; — le nombre de places ouvertes conformément au plan de formation du ministère des affaires religieuses et des wakfs adopté au titre de l’année considérée ; — les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ; — la date de démarrage de la formation ; — la durée des cycles et le lieu de leur déroulement. Art. 6. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : — vingt six (26) heures par mois pendant trois (3) mois pour la formation d’inspecteur de l’enseignement coranique et inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée ; — trente six (36) heures par mois pendant trois (3) mois pour la formation de préposé aux biens wakfs ; — deux (2) années pour la formation d’imam enseignant les lectures et d’imam mouderrès ; — trois (3) années pour la formation d’imam instituteur ; — une (1) année pour la formation de maître de l’enseignement coranique. Art. 7. — La formation spécialisée est dispensée dans les établissements suivants :
  • Pour la formation d’inspecteur de l’enseignement coranique, d’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée et de préposé aux biens wakfs : — les facultés des sciences islamiques ; — l’institut national de la formation et du perfectionnement du personnel de l’éducation.
  • Pour la formation d’imam enseignant les lectures, d’imam mouderrès, d’imam instituteur et de maître de l’enseignement coranique : — l’école nationale de la formation des cadres du culte de Saïda ; — les instituts islamiques de formation des cadres du culte. Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation citée à l’alinéa 1er ci-dessus sont fixées par des conventions établies entre le ministère des affaires religieuses et des wakfs et les établissements de formation spécialisée suscités. Art. 8. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation visés à l’article 7 ci-dessus et les cadres du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Art. 9. — La formation spécialisée d’inspecteur de l’enseignement coranique, d’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée et de préposé aux biens wakfs s’effectue sous forme alternée et comprend des cours théoriques et pratiques. La formation spécialisée d’imam enseignant les lectures, d’imam mouderrès, d’imam instituteur et de maître de l’enseignement coranique s’effectue sous forme continue et comprend des cours théoriques et pratiques. Art. 10. — A la fin de la formation spécialisée, les stagiaires doivent élaborer et soutenir un rapport de fin de formation.

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 Art. 11. — Les établissements de formation désignés à l’article 7 ci-dessus appliqueront les programmes fixés par l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, complété et susvisé. Section 3 Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend : — une évaluation des cours théoriques ; — une évaluation de la partie pratique. Art. 13. — Un examen final est organisé à la fin de la formation et comprend : — deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de formation d’une durée de trois (3) heures, cœfficient 2 ; — une soutenance du rapport de fin de formation, cœfficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 14. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est calculée comme suit : Pour la formation d’imam enseignant les lectures, d’imam instituteur, d’imam enseignant et de maître de l’enseignement coranique : — la moyenne des années d’études : cœfficient 2 ; — la moyenne de l’examen final : cœfficient 1. Pour la formation d’inspecteur de l’enseignement coranique, d’inspecteur des enseignements et de la formation à la mosquée et de préposé aux biens wakfs : — la moyenne du contrôle continu : cœfficient 1 ; — la moyenne de l’examen final : cœfficient 1. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour l’ensemble des évaluations. Art. 15. — La liste des candidats définitivement admis à la formation est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs sur la base du procès-verbal du jury d’admission. Art. 16. — Le jury d’admission, prévu à l’article 15 ci-dessus, est composé : — du représentant du ministre chargé des affaires religieuses, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du représentant de la direction du personnel, membre ; — du directeur de l’établissement de formation concerné, membre ; — du directeur des stages de l’établissement de formation concerné, membre ; — de trois (3) formateurs de l’établissement de formation concerné, membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 Art. 17. — A l’issue de la formation spécialisée une attestation de formation est délivrée aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission. Art. 18. — Les candidats admis définitivement à la formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger,le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004. Le ministre des affaires Pour le Chef du Gouvernement religieuses et des wakfs et par délégation, Bouabdellah Le directeur général de la fonction publique GHLAMALLAH Djamel KHARCHI ————#———— Arrêté interministériel du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 complétant l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses ;

11 Chaâbane 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des la fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs ; Arrêtent : Article 1er. — Les programmes de la formation spécialisée prévus à l’annexe de l’arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, susvisé, sont complétés par le programme de la formation spécialisée spécifique aux grades d’imam enseignant les lectures et de maître de l’enseignement coranique, comme suit : 5 – Programme de la formation spécialisée spécifique au grade d’imam enseignant les lectures . Référence : “L’article 31 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé”. Première année MATIERE HORAIRE CŒFFICIENT Récitation du Saint Coran 2 heures 2 Sciences des lectures 2 heures 3 Sources des lectures 2 heures 3 Orientation des lectures 2 heures 2 Version Warch / El Azrak 3 heures 3 Version Hafs 2 heures 3 Version Kalloune 2 heures 3 Exégèse des versets relatifs 2 heures 3 aux dispositions Jurisprudence 2 heures 3 Sciences coraniques 2 heures 3 Sources de la jurisprudence 2 heures 2 Sciences de la tradition 1 heure 2 prophétique Grammaire 3 heures 3 Rhétorique 1 heure 1 Sciences de l’oraison 2 heures 2 Histoire 3 heures 2 Deuxième année MATIERE HORAIRE CŒFFICIENT Récitation du Saint Coran 2 heures 2 Version Warch/El Asbahani 3 heures 3 Version Hafs 2 heures 3 L’écriture othomane 1 heure 2 Effet des lectures sur 2 heures 2 les dispositions légales Exégèse des versets 2 heures 3 des dispositions Sciences coraniques 2 heures 3 Jurisprudence 2 heures 3 Sources de la jurisprudence 2 heures 2 Sciences de la tradition 1 heure 2 prophétique Dogme 2 heures 2 Grammaire 2 heures 3 Méthodologie de la 1 heure 1 recherche Histoire 2 heures 2 6 – Programme de la formation spécialisée spécifique au grade de maître de l’enseignement coranique : Référence : “L’article 39 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé”. MATIERE HORAIRE CŒFFICIENT Psalmodie 2 heures 2 Jurisprudence 3 heures 2 Rédaction 1 heure 1 Littérature 1 heure 1 Rhétorique 1 heure 1 Dictée 1 heure 1 Grammaire 3 heures 3 Tradition prophétique 2 heures 2 Sciences de la tradition 1 heure 2 prophétique Biographie du Prophète 1 heure 1 Dogme 2 heures 2 Histoire 2 heures 2 Sciences coraniques 1 heure 1 Exégèse du Saint Coran 2 heures 2 Psychologie de l’enfant 1 heure 1 Méthodes d’enseignement 1 heure 1 du Saint Coran Culture juridique et 1 heure 1 professionnelle

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger,le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004. Le ministre des affaires Pour le Chef du Gouvernement religieuses et par délégation, et des wakfs Le directeur général Bouabdellah de la fonction publique GHLAMALLAH Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant l’organisation administrative du rectorat, de la faculté, de l’institut, de l’annexe de l’université et de ses services communs.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 8 ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 8 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative du rectorat, de la faculté, de l’institut, de l’annexe de l’université et de ses services communs. CHAPITRE 1 DU RECTORAT Section 1 Des vice-rectorats Sous-section 1 Du rectorat comportant quatre vice-rectorats Art. 2. — Le rectorat comportant quatre (4) vice-rectorats est organisé comme suit : — le vice-rectorat de la formation supérieure de graduation, de la formation continue et des diplômes, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 — le vice-rectorat de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique, — le vice-rectorat des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et la communication et des manifestations scientifiques, — le vice-rectorat du développement, de la prospective et de l’orientation. Art. 3. — Le vice-rectorat de la formation supérieure de graduation, de la formation continue et des diplômes est chargé de : — suivre les questions se rapportant au déroulement des enseignements et des stages organisés par l’université, — veiller à la cohérence des offres de formation présentées par les facultés et instituts avec le plan de développement de l’université, — veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’inscription, de réinscription, de contrôle des connaissances et de progression des étudiants, — suivre les actions de formation à distance assurée par l’université et promouvoir les activités de formation continue, — veiller au respect de la réglementation et de la procédure en vigueur en matière de délivrance de diplômes et d’équivalences, — assurer la tenue et la mise à jour du fichier nominatif des étudiants. Il est composé des services suivants : — le service des enseignements, des stages et de l’évaluation, — le service de la formation continue, — le service des diplômes et des équivalences. Art. 4. — Le vice-rectorat de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique est chargé de : — suivre les questions liées au déroulement des formations de post-graduation, de post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire et veiller à l’application de la réglementation en vigueur en la matière, — suivre les activités de recherche des unités et laboratoires de recherche et en élaborer le bilan, en coordination avec les facultés et instituts, — mener toute action de valorisation des résultats de la recherche, — assurer le suivi du fonctionnement du conseil scientifique de l’université et en conserver les archives, — collecter et diffuser les informations sur les activités de recherche menées par l’université. Il est composé des services suivants : — le service de la formation de post-graduation et de la post graduation spécialisée, — le service de l’habilitation universitaire, — le service du suivi des activités de recherche et de la valorisation de ses résultats.

11 Chaâbane 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 Art. 5. — Le vice-rectorat des relations extérieures, la coopération, de l’animation et la communication et des manifestations scientifiques est chargé de : — promouvoir les relations de l’université avec son environnement socio-économique et d’initier des programmes de partenariat, — initier toute action de promotion des échanges interuniversitaires et de la coopération dans les domaines de l’enseignement et de la recherche, — mener des actions d’animation et de communication, — organiser et promouvoir les manifestations scientifiques, — assurer le suivi des programmes de perfectionnement et de recyclage des enseignants et veiller à leur cohérence. Il est composé des services suivants : — le service des échanges interuniversitaires, de la coopération et du partenariat ; — le service de l’animation et de la communication et des manifestations scientifiques. Art. 6. — Le vice-rectorat du développement, de la prospective et de l’orientation est chargé de : — réunir les éléments nécessaires à l’élaboration des projets de plans de développement de l’université ; — effectuer toute étude prospective sur les prévisions d’évolution des effectifs étudiants de l’université et proposer toute mesure pour leur prise en charge, notamment, en matière d’évolution, d’encadrement pédagogique et administratif ; — tenir le fichier statistique de l’université en veillant à sa mise à jour périodique ; — procéder à l’élaboration de tout support d’information sur les cursus d’enseignement assurés par l’université et leurs débouchés professionnels ; — mettre à la disposition des étudiants toute information devant les aider dans leur choix d’orientation ; — promouvoir les actions d’information des étudiants ; — suivre les programmes de construction et assurer la mise en œuvre des programmes d’équipement de l’université en relation avec les services concernés. Il est composé des services suivants : — le service des statistiques et de la prospective ; — le service de l’orientation et de l’information ; — le service du suivi des programmes de construction et d’équipement de l’université. Sous-section 2 Des rectorats comportant trois (3) vice-rectorats Art. 7. — Le rectorat comportant trois (3) vice-rectorats est organisé comme suit : — le vice-rectorat de la formation supérieure, de la formation continue et des diplômes ; — le vice-rectorat de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération ; — le vice-rectorat du développement, de la prospective et de l’orientation. Art. 8. — Le vice-rectorat de la formation supérieure et de la formation continue et des diplômes est chargé de : — suivre les questions se rapportant au déroulement des enseignements et des stages organisés par l’université ; — veiller à la cohérence des offres de formation présentées par les facultés et instituts avec le plan de développement de l’université ; — veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’inscription, de réinscription, de contrôle des connaissances et de progression des étudiants de graduation ; — suivre les actions de formation à distance et promouvoir les activités de formation continue à l’université ; — veiller au respect de la réglementation et de la procédure en vigueur en matière de délivrance de diplômes et d’équivalences ; — assurer la tenue et la mise à jour du fichier nominatif des étudiants ; — suivre les questions liées au déroulement des formations de post-graduation, de post-graduation spécialisée et ainsi qu’à l’habilitation universitaire et veiller à l’application de la réglementation en vigueur en la matière ; — assurer le suivi du fonctionnement du conseil scientifique de l’université et en conserver les archives. Il est composé des services suivants : — le service des enseignements, des stages et de l’évaluation ; — le service des diplômes et des équivalences ; — le service de la formation de post-graduation et de l’habilitation universitaire ; — le service de la formation continue. Art. 9. — Le vice-rectorat de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération est chargé de : — suivre les activités de recherche des unités et laboratoires de recherche et en élaborer le bilan, en coordination avec les facultés et instituts ; — mener toute action de valorisation des résultats de la recherche ; — promouvoir les relations de l’université avec son environnement socio-économique et d’initier des programmes de partenariat ; — initier toute action de promotion des échanges interuniversitaires et de la coopération dans les domaines de l’enseignement et de la recherche ; — entreprendre des actions d’animation et de communication ; — organiser et promouvoir les manifestations scientifiques ; — assurer le suivi des programmes de perfectionnement et recyclage des enseignants et veiller à leur cohérence.

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 Il est composé des services suivants : — le service du suivi des activités de recherche et de la valorisation de leurs résultats ; — le service de la coopération, des échanges interuniversitaires et du partenariat. Art. 10. — Le vice-rectorat du développement, de la prospective et de l’orientation est chargé de : — réunir les éléments nécessaires à l’élaboration des projets de plans de développement de l’université ; — effectuer toute étude prospective sur les prévisions d’évolution des effectifs étudiants de l’université et proposer toute mesure pour leur prise en charge, notamment en matière d’évolution d’encadrement pédagogique et administratif ; — tenir le fichier statistique de l’université en veillant à sa mise à jour périodique ; — procéder à l’élaboration de tout support d’information sur les cursus d’enseignement assurés par l’université et leurs débouchés professionnels ; — mettre à la disposition des étudiants toute information devant les aider dans leur choix d’orientation ; — suivre les programmes de construction et assurer la mise en œuvre des programmes d’équipement de l’université en relation avec les services concernés. Il est composé des services suivants : — le service des statistiques et de la prospective ; — le service de l’orientation et de l’information ; — le service du suivi des programmes de construction et d’équipement de l’université. Section 2 Du secrétariat général Art. 11. — Le sécrétariat général est chargé : — d’assurer la gestion des carrières des personnels de l’université dans le respect des attributions de la facutté et l’institut en la matière, — de préparer le projet de budget de l’université et d’en suivre l’exécution, — d’assurer le suivi du financement des activités des loboratoires et unités de recherche, — de veiller au bon fonctionnement des services communs de l’université, — de mettre en œuvre les programmes d’activités culturelles et sportives de l’université et de les promouvoir, — d’assurer le suivi et la coordination des plans de sûreté interne de l’université en relation avec le bureau ministériel de sûreté interne, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 — d’assurer la gestion et la conservation des archives et de la documentation du rectorat, — d’assurer le fonctionnement et la gestion du bureau d’ordre de l’université. Le sécrétariat général, auquel sont rattachés le bureau d’ordre général et le bureau de sûreté interne comprend les sous-directions suivantes : — la sous-direction des personnels et de la formation, — la sous-direction du bugdet et de la comptabilité, — la sous-direction des moyens et de la maintenance, — la sous-direction des activités scientifiques, culturelles et sportives. Art. 12. — La sous-direction des personnels et de la formation est chargée de : — gérer la carrrière des personnels relevant du rectorat et des services communs et de ceux dont la nomination relève du recteur de l’université, — élaborer et mettre en œuvre les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs, techniques et de service de l’université, — assurer la gestion des effectifs des personnels de l’université et leur répartition harmonieuse entre les facultés, instituts et annexes, — coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des ressources humaines de l’université. Elle comprend les services suivants : — le service des personnels enseignants, — le service des personnels administratifs, techniques et agents de service, — le service de la formation et du perfectionnement. Art. 13. — La sous-direction du budget et de la comptabilité est chargée de : — préparer le projet de budget de l’université sur la base des propositions des doyens de facultés, des directeurs d’instituts et annexes, — suivre l’exécution du budget de l’université, — préparer les délégations de crédits aux doyens de facultés, directeurs d’instituts et d’annexes et assurer le contrôle de leur exécution, — suivre le financement des activités de recherche assurées par les laboratoires et les unités, — tenir à jour la comptabilité de l’université. Elle comprend les services suivants : — le service du budget et de la comptabilité, — le service du financement des activités de recherche, — le service du contrôle de gestion et des marchés.

11 Chaâbane 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 Art. 14. — La sous-direction des moyens et de la maintenance est chargée de : — assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures de rectorat et des services communs, — assurer l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles du rectorat et des services communs, — tenir les registres d’inventaire, — assurer la conservation et l’entretien des archives de l’université, — assurer la gestion du parc automobile du rectorat. Elle comprend les services suivants : — le services des moyens et de l’inventaire, — le service de l’entretien et de la maintenance, — le service des archives. Art. 15. — La sous-direction des activités scientifiques, culturelles et sportives est chargée de : — promouvoir et développer les activités scientifique et culturelles au sein de l’université, au profit des étudiants, — mettre en œuvre les activités de loisirs, — soutenir les activités sportives dans la cadre du sport universitaire, — mener des activités d’action sociale au profit des personnels de l’université. Elle comprend les services suivants : — le service des activités scientifiques et culturelles, — le service des activités sportives et de loisirs. Art. 16. — Les services communs de l’université sont : — le centre d’enseignement intensif des langues, — le centre d’impression et d’audiovisuel, — le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication, de télé-enseignement et d’enseignement à distance, — la hall de technologie pour les universités assurant des enseignements en sciences exactes et technologiques. Art. 17. — Le centre d’enseignement intensif des langues est chargé de : — assurer un appui technique aux cours d’apprentissage, de perfectionnement et de recyclage en langues, organisés par les facultés et instituts, —veiller au fonctionnement et à la maintenance des équipements spécialisés d’enseignement des langues. Il comporte les sections suivantes : — section de programmation, — section d’entretien et de maintenance. Art. 18. — Le centre d’impression et l’audio-visuel est chargé de : — imprimer tout document d’information sur l’université, — imprimer des documents pédagogiques et didactiques et des publications scientifiques, — assurer l’appui technique pour l’enregistrement sur tout support audiovisuel des documents pédagogiques et didactiques. Il comporte les sections suivantes : — section d’impression, — section d’audiovisuel. Art. 19. — Le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication, de télé-enseignement et d’enseignement à distance est chargé de : — l’exploitation, l’administration et la gestion des infrastructures des réseaux ; — l’exploitation et le développement des applications informatiques de gestion de la pédagogie ; — le suivi et l’exécution des projets de télé-enseignement et d’enseignement à distance ; — assurer l’appui technique à la conception et la production de cours en ligne ; — la formation et l’encadrement des intervenants dans l’enseignement à distance. Il comporte les sections suivantes : — section des systèmes ; — section des réseaux ; — section de télé-enseignement et enseignement à distance. Art. 20. — Le hall de technologie est chargé de : — assurer l’appui technique aux facultés et/ou instituts dans l’organisation et le déroulement des travaux dirigés et des travaux pratiques en sciences technologiques ; — la gestion et la maintenance des équipements nécéssaires au déroulement des travaux pratiques et dirigés. Section 3 De la bibliothèque centrale de l’université Art. 21. — La bibliothèque centrale de l’université a notamment pour mission : — de proposer en relation avec les bibliothèques des facultés et des instituts les programmes d’acquisition d’ouvrages et de documentation universitaires ; — tenir le fichier des thèses et mémoires de post-graduation ; — d’organiser le fonds documentaire de la bibliothèque centrale par l’utilisation des méthodes les plus modernes de traitement et de classement ; — d’assister les responsables des bibliothèques de facultés et d’instituts dans la gestion des structures placées sous leur autorité ;

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 — d’entretenir le fonds documentaire de la bibliothèque centrale et à la mise à jour constante de son inventaire ; — de mettre en place des conditions appropriées d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les enseignants ; — d’assister les enseignants et les étudiants dans leurs recherches bibliographiques. Elle comprend les services suivants : — le service de l’acquisition ; — le service du traitement ; — le service de la recherche bibliographique ; — le service de l’orientation. CHAPITRE 2 DE LA FACULTE Section 1 Des vice-doyens Art. 22. — Le vice-doyen chargé des études et des questions liées aux étudiants a pour tâches : — d’assurer la gestion et le suivi des inscriptions des étudiants en graduation ; — de suivre le déroulement des activités d’enseignement et de prendre ou proposer au doyen toute mesure en vue de leur amélioration ; — de tenir le fichier nominatif et statistique des étudiants ; — de recueillir, traiter et diffuser l’information pédagogique au profit des étudiants. Le vice-doyen chargé des études et des questions liées aux étudiants est assisté par : — le chef de service de la scolarité ; — le chef de service des enseignements et de l’évaluation ; — le chef de service des statistiques, de l’information et de l’orientation. Art. 23. — Le vice-doyen chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures a pour tâches : — de suivre le déroulement des concours d’accès à la post-graduation ; — de prendre ou proposer les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des formations de post-graduation ; — de veiller au déroulement des soutenances de mémoires et thèses de post-graduation ; — de suivre le déroulement des activités de recherche scientifique ; — d’initier des actions de partenariat avec les secteurs socio-économiques ; — d’initier des actions en vue de dynamiser et de renforcer la coopération interuniversitaire nationale et internationale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 — de mettre en œuvre les programmes de perfectionnement et de recyclage des enseignants ; — de suivre le fonctionnement du conseil scientifique de la faculté et conserver ses archives. Le vice-doyen chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures est assisté par : — le chef de service du suivi de la formation de post-graduation ; — le chef de service du suivi des activités de recherche ; — le chef de service de la coopération et des relations extérieures. Section 2 Du secrétariat général de la faculté Art. 24. — Le secrétariat général de la faculté est chargé : — de préparer le projet de plan de gestion des ressources humaines de la faculté et d’en assurer l’exécution ; — d’assurer la gestion des carrières des personnels de la faculté ; — d’assurer la gestion et la conservation des archives et de la documentation de la faculté ; — de préparer le projet de budget de la faculté et d’en assurer l’exécution ; — de promouvoir avec les structures concernées du rectorat les activités scientifiques, culturelles et sportives au profit des étudiants ; — de gérer les moyens meubles et immeubles de la faculté et de veiller à leur entretien et à leur maintenance ; — d’assurer la mise en œuvre du plan de sûreté interne de la faculté. Le secrétariat général de la faculté auquel est rattaché le bureau de sûreté interne, comprend les services suivants : — le service des personnels ; — le service du budget et de la comptabilité ; — le service de l’animation, scientifique, culturelle et sportive, — le service des moyens et de la maintenance, Art. 25. — Le service des personnels comprend les sections suivantes : — la section des personnels enseignants, — la section des personnels administratifs, techniques et agents de service. Art. 26. — Le service du budget et de la comptabilité comprend les sections suivantes : — la section du budget, — la section de la comptabilité. Art. 27. — Le service des moyens et de la maintenance comprend les sections suivantes : — la section des moyens, — la section de la maintenance.

11 Chaâbane 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 Section 3 Du chef de département Art. 28. — Le chef de département est assisté par : — le chef de département adjoint chargé de la scolarité et des enseignements de graduation, — le chef de département adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique. Art. 29. — Le chef de département adjoint chargé de la scolarité et des enseignements de graduation a pour tâches : — de suivre les opérations d’inscription et de réinscription des étudiants de graduation, — de veiller au bon déroulement des enseignements, — de veiller au bon déroulement des examens et épreuves de contrôle des connaissances. Il est assisté par : — le chef de service de la scolarité, — le chef de service du suivi des enseignements et de l’évaluation. Art. 30. — Le chef de département adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique a pour tâches : — de veiller au déroulement des enseignements de post-graduation, — de veiller au déroulement des formations de post-graduation spécialisée, — d’assurer le suivi des activités de recherche, — d’assurer le suivi du fonctionnement du comité scientifique de département. Il est assisté par : — le chef de service de la formation supérieure de post-graduation et de la post-graduation spécialisée, — le chef de service du suivi des activités de recherche. Section 4 De la bibliothèque de la faculté Art. 31. — La bibliothèque de la faculté est chargée : — de proposer les programmes d’acquisition d’ouvrages et de documentation universitaires, — d’organiser le fonds documentaire par la mise en œuvre des méthodes les plus modernes de traitement et de classement, — d’entretenir le fonds documentaire et la mise à jour constante de son inventaire, — de mettre en place les conditions appropriées d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les enseignants, — d’assister les enseignants et les étudiants dans leurs recherches bibliographiques. La bibliothèque de la faculté comprend les services suivants : — le service de gestion du fonds documentaire, — le service de l’orientation et de la recherche bibliographique. CHAPITRE 3 DE L’INSTITUT AU SEIN DE L’UNIVERSITE Section 1 Des directeurs adjoints Art. 32. — Le directeur adjoint chargé des études et des questions liées aux étudiants a pour tâches : — d’assurer la gestion et le suivi des inscriptions des étudiants en graduation, — de suivre le déroulement des activités d’enseignement et de prendre ou proposer au directeur de l’institut toute mesure en vue de leur amélioration, — de tenir à jour le fichier statistique des étudiants, — de recueillir, traiter et diffuser l’information pédagogique au profit des étudiants. Il est assisté par : — le chef de service de la scolarité, — le chef de service des enseignements et de l’évaluation, — le chef de service des statistiques, de l’information et de l’orientation. Art. 33. — Le directeur adjoint chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures a pour tâches : — d’assurer le suivi du déroulement des concours d’accès à la post-graduation, — de prendre ou proposer les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des formations de post-graduation et de veiller au déroulement des soutenances de mémoires et thèses de post-graduation, — de suivre le déroulement des activités de recherche, — d’initier des actions de partenariat avec les secteurs socio-économiques, — d’initier des actions en vue de dynamiser et de renforcer la coopération interuniversitaire nationale et internationale, — de mettre en œuvre les programmes de perfectionnement et de recyclage des enseignants, — de suivre le fonctionnement du conseil scientifique de l’institut et en conserver les archives. Il est assisté par : — le chef de service du suivi de la formation de post-graduation, — le chef de service du suivi des activités de recherche, — le chef de service de la coopération et des relations extérieures.

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 Section 2 De la sous-direction de l’administration et des finances Art. 34. — la sous-direction de l’administration et des finances est notamment chargée : — d’élaborer le projet de plan de gestion des ressources humaines de l’institut et d’en assurer l’exécution ; — d’assurer la gestion des carrières des personnels de l’institut ; — de gérer et conserver les archives et la documentation de l’institut ; — d’élaborer le projet de budget de l’institut et d’en assurer l’exécution ; — de promouvoir avec les structures concernées du rectorat les activités scientifiques, culturelles et sportives au profit des étudiants ; — d’assurer la gestion des moyens meubles et immeubles de l’institut et de veiller à leur entretien et leur maintenance ; — d’assurer la mise en œuvre du plan de sûreté interne de l’institut. La sous-direction de l’administration et des finances à laquelle est rattaché le bureau de sûreté interne comprend les services : — le service des personnels ; — le service du budget et de la comptabilité ; — le service de l’animation scientifique, culturelle et sportive ; — le service des moyens et de la maintenance. Art. 35. — Le service des personnels comprend les sections suivantes : — la section des personnels enseignants ; — la section des personnels administratifs, techniques et de service. Art. 36. — Le service du budget et de la comptabilité comprend les sections suivantes : — la section du budget ; — la section de la comptabilité. Art. 37. — Le service des moyens et de la maintenance comprend : — la section des moyens ; — la section de la maintenance. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Section 3 Du chef du département Art. 38. — Le chef de département est assisté par : — le chef de service du suivi de la scolarité, des enseignements et de l’évaluation de graduation ; — le chef de service de la formation de post-graduation et du suivi des activités de recherche. Section 4 De la bibliothèque de l’institut Art. 39. — La bibliothèque de l’institut est chargée : — de proposer les programmes d’acquisition d’ouvrages et de documentation universitaires ; — d’organiser le fonds documentaire par la mise en œuvre des méthodes les plus modernes de traitement et de classement ; — d’entretenir le fonds documentaire et la mise à jour constante de son inventaire ; — mettre en place les conditions appropriées d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les enseignants ; — d’assister les enseignants et les étudiants dans leurs recherches bibliographiques. La bibliothèque de l’institut comprend les services suivants : — le service de gestion du fonds documentaire ; — le service de l’orientation et de la recherche bibliographique. CHAPITRE IV DE L’ANNEXE DE L’UNIVERSITE Art. 40. — L’annexe de l’université comprend les services suivantes : — le service des personnels ; — le service du budget, de la comptabilité et des moyens ; — le service de la scolarité ; — le service des enseignements et de l’évaluation ; — le bureau de sûreté interne. Art. 41. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004. Le ministre de l’enseignement Pour le ministre supérieur des finances et de la recherche scientifique Le secrétaire général Rachid HARAOUBIA Abdelkrim LAKEHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

11 Chaâbane 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-45 du 25 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries, des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-45 du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries, des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, ci-après dénommée “la caisse”. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation de la caisse comprend : — des structures centrales ; — des structures régionales. Art. 3. — Les structures centrales de la caisse comprennent : — la direction de l’exploitation, du contrôle et du contentieux ; — la direction des opérations financières ; — la direction des moyens et de l’action sociale. Sont, en outre, rattachés au directeur général : — le département de l’informatique ; — la cellule d’audit et de contrôle de gestion ; — la cellule d’écoute et de communication ; — deux (2) conseillers. Art. 4. — La direction de l’exploitation, du contrôle et du contentieux, est chargée : — d’organiser et de suivre l’application des procédures de recouvrement et de prestations ; — de contrôler les états de recouvrement et de prestations produits par les agences régionales ; — de mettre en place et de gérer le fichier central des cotisants ; — d’assurer la coordination et le contrôle des opérations liées aux prestations ; — de mettre en place le plan annuel de contrôle des assujettis ; — d’élaborer les bilans périodiques de son domaine d’activité ; — de veiller, en coordination avec l’agent chargé des opérations financières, à la disponibilité permanente des fonds nécessaires au versement des indemnités ; — de fournir, dans son domaine de compétence, les éléments nécessaires à l’élaboration des prévisions budgétaires ; — de lancer, suivre et faire aboutir les actions contentieuses liées au recouvrement forcé. La direction de l’exploitation, du contrôle et du contentieux comprend : — la sous-direction de l’exploitation ; — la sous-direction du contrôle et du contentieux. Art. 5. — La direction des opérations financières assure les tâches suivantes : — les opérations financières, budgétaires et comptables ; — le contrôle de la coordination des structures financières déconcentrées. Elle est dirigée par l’agent chargé des opérations financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La direction des opérations financières comprend : — la sous-direction des opérations financières et du budget ; — la sous-direction de la comptabilité. Art. 6. — La direction des moyens et de l’action sociale est chargée : — d’assurer la gestion, la formation et le perfectionnement de l’ensemble des personnels de la caisse ; — de planifier et de réaliser les achats groupés de la caisse ; — de veiller à la maintenance des équipements, du mobilier et de l’immobilier de la caisse ; — de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration du budget de fonctionnement de la caisse et de suivre son exécution ; — d’élaborer les bilans périodiques de son domaine d’activité ;

11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 — d’assurer la promotion et la gestion de l’action sociale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. La direction des moyens et de l’action sociale, comprend : — la sous-direction des moyens ; — la sous-direction de l’action sociale. Art. 7. — Le département informatique est chargé : — de concevoir et développer les applications informatiques nécessaires à la caisse ; — d’assurer l’emploi optimal des moyens informatiques ; — de gérer le réseau informatique ; — de veiller à la préservation et à l’entretien du matériel informatique. Art. 8. — La cellule audit et contrôle de gestion est chargée : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ; — de veiller à l’application et de proposer toute modification des procédures régissant la caisse ; — de veiller à l’utilisation optimale et rationnelle des moyens de la caisse. Elle est dirigée par un auditeur principal. Art. 9. — La cellule écoute et communication est chargée : — de s’assurer du bon fonctionnement des cellules d’écoute des agences ; — de fournir au directeur général une synthèse périodique des doléances et réclamations introduites auprès des cellules d’agences par les assujettis et les bénéficiaires ; — de s’assurer des mesures prises par les structures concernées par ces réclamations ; — d’assurer les opérations de communication de la caisse ; — de préparer un plan annuel de communication. Elle est dirigée par un agent qualifié en la matière. Art. 10. — Les structures régionales de la caisse comprennent des : — agences régionales classées en quatre (4) catégories ; — centres. Art. 11. — Les agences régionales de la caisse sont classées comme suit : — une agence régionale hors catégorie ; — des agences régionales 1ère catégorie ; — des agences régionales 2ème catégorie ; — une agence régionale 3ème catégorie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 Les normes de classification des agences régionales sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. L’agence régionale hors catégorie et les agences régionales de 1ère catégorie sont dirigées par un directeur assisté de trois (3) chefs de département chargés respectivement : — du département de l’exploitation compétent pour les opérations de recouvrement et des prestations ; — du département des finances et de la comptabilité compétent pour les opérations financières et comptables ; — du département du contrôle et du contentieux compétent pour le contrôle des assujettis et la gestion du contentieux. Le directeur est, en outre, assisté : — d’un ingénieur en informatique chargé de la gestion et de la maintenance du réseau local ; — d’un agent chargé de la gestion du personnel et des moyens généraux. Art. 12. — Les agences régionales de 2ème et 3ème catégories sont dirigées par un directeur assisté par deux (2) chefs de département chargés respectivement : — du département de l’exploitation du contrôle et contentieux compétent pour les opérations de recouvrement, des prestations, le contrôle des assujettis et de la gestion du contentieux ; — du département des finances et de la comptabilité compétent pour les opérations financières et comptables. Le directeur est, en outre, assisté : — d’un ingénieur en informatique chargé de la gestion et de la maintenance du réseau local ;` — d’un agent chargé de la gestion du personnel et des moyens généraux. Art. 13. — Le centre est dirigé par un chef de centre assisté de trois (3) chefs de service, chargés respectivement : — du service d’exploitation ; — du service de contrôle et du contentieux ; — du service de l’administration et de la comptabilité. Art. 14. — La classification des agences régionales, ainsi que l’implantation et la compétence territoriale des centres, prévues à l’article 9 ci-dessus sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004. Tayeb LOUH. 11 Chaâbane 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 septembre 2004 ANNEXE CLASSIFICATION, IMPLANTATION ET COMPETENCE TERRITORIALE DES AGENCES REGIONALES ET DES CENTRES IMPLANTATION COMPETENCE TERRITORIALE DE L’AGENCE REGIONALE ALGER Alger, Blida, Médéa, ORAN Oran, Saïda, Sidi Bel CONSTANTINE Constantine, Oum El (WILAYAS) CLASSIFICATION Tipaza Hors catégorie Abbès, Mascara 1ère catégorie Bouaghi, Jijel, Skikda, Mila 1ère catégorie SETIF Sétif, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj, M’Sila 1ère catégorie BOUMERDES Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou 1ère catégorie OUARGLA Ouargla, Tamenghasset, Illizi, El Oued 1ère catégorie ANNABA Annaba, Tébessa, Guelma, El Tarf, Souk Ahras 2ème catégorie CHLEF Chlef, Tiaret, Mostaganem, Tissemsilt, Aïn Defla, Relizane 2ème catégorie BATNA Batna, Khenchela, Biskra 2ème catégorie TLEMCEN Tlemcen, Aïn Témouchent, Naama 3ème catégorie IMPLANTATION DES CENTRES COMPETENCE TERRITORIALE (WILAYAS) BECHAR Béchar, Adrar, Tindouf LAGHOUAT Laghouat, Djelfa, El Bayadh, Ghardaïa MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 28 Joumada Ethania 1425 correspondant au 15 août 2004 fixant les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche. Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu l’arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les alignements de référence à partir desquels sont délimitées les zones de pêche ; Vu l’arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche. Art. 2. — Les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située à l’intérieur des six (6) miles marins au sens de l’alinéa 1er de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes réunies : — une jauge brute : n’excédant pas 90 tonneaux ; — une longueur hors tout : inférieure à 24 mètres ; — une puissance du moteur : inférieure à 370 kilo watts. Art. 3. — Interviennent dans la zone située au delà des six (6) miles marins au sens des 2ème et 3ème alinéas de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, les navires présentant une des caractéristiques techniquess suivantes : — une jauge brute : supérieure à 90 tonneaux ; — une longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 mètres ; — une puissance du moteur : supérieure à 370 kilo watts. Art. 4. – Pour les navires en activité à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, un délai de deux (2) années leur est accordé pour se conformer aux caractéristiques techniques fixées par le présent arrêté. Art. 5. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1425 correspondant au 15 août 2004. Smaïl MIMOUNE. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER- GARE