Décret exécutif n° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 fixant les modalités d’agrément et de souscription au cahier des charges pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 359 du code des impôts indirects, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’agrément et de souscription du cahier des charges, pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Les activités régies par la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière,sont exclues du champ d’application du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11
Article 2
فتح المادةL’agrément est délivré par le ministre chargé des finances, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de souscription du cahier des charges par le postulant, suivant les prescriptions du modèle joint en annexe.
Le refus d’agrément doit être motivé et notifié.
L’agrément peut être retiré en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou lorsqu’il est établi que les conditions prévues par le cahier des charges et les formalités y afférentes ne sont plus réunies.
Le retrait ne peut être prononcé que sur la base d’un rapport circonstancié des services fiscaux habilités, dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure de l’importateur ou du récupérateur – recycleur.
Article 3
فتح المادةL’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales régulièrement inscrites au registre de commerce pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés ou de l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Article 4
فتح المادةLa délivrance de l’agrément est subordonnée au dépôt d’un dossier auprès de l’administration fiscale, appuyé du cahier des charges dûment souscrit.
Le dossier d’agrément est constitué des pièces suivantes:
— une demande manuscrite indiquant la nature de l’agrément sollicité ;
— une copie certifiée conforme à l’original du registre de commerce ;
— une copie certifiée conforme à l’original du titre de propriété du local devant abriter l’activité ou, le cas échéant, une copie du contrat de location ;
— pour les sociétés, une copie certifiée conforme à l’original des statuts ;
— la justification de la souscription d’une caution solvable dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l’article 10 du code des impôts indirects.
Article 5
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent décret seront fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE MINISTERE DES FINANCES CAHIER DES CHARGES Je soussigné… Agissant en qualité de… Siège social ou adresse… … Ci-après dénommé – Importateur d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés (1)
– Récupérateur et recycleur de métaux précieux (1) Sollicite l’agrément en qualité de :
– Importateur (1)
– Récupérateur et recycleur (1) Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après :
(1) rayer la mention inutile Section 1 Des obligations communes relatives à l’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et à la récupération et au recyclage des métaux précieux Article. 1er. — Les personnes dûment agréées déclarent avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 fixant les modalités d’agrément et de souscription au cahier des charges pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés, et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Article 2
فتح المادةLes personnes dûment agréées en qualité d’importateur d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés ou de récupérateur et de recycleur de métaux précieux, déclarent que l’ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joignent au présent cahier des charges un état comprenant :
— un plan à une échelle réduite mentionnant la situation générale du local par rapport à la voie publique et par rapport aux locaux mitoyens affectés soit à usage commercial soit à usage d’habitation ;
— une liste qui énonce : * l’indication et la destination des locaux, ateliers magasins et autres dépendances ; * le nombre et l’emplacement des machines et matériels destinés aux opérations de récupération, d’affinage et de laminage des métaux précieux ;
— l’autorisation de la protection civile pour ce qui est de l’entreposage de produits dangereux et de réactifs chimiques nuisibles et des normes de sécurité relatives à l’émanation des fumées de gaz.
Article 3
فتح المادةLes personnes dûment agréées se livrant aux opérations d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et aux opérations de récupération et de recyclage des métaux précieux, doivent justifier l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie certifiée conforme à l’original du titre de propriété ou le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet.
Lorsque le postulant possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit justifier pour chacune d’elles leur propriété ou fournir le ou les contrats de location correspondants.
Article 4
فتح المادةLes locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects.
Ils doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions.
Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustractions.
Article 5
فتح المادةLes locaux devant abriter l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.
Article 6
فتح المادةToutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doivent être préalablement communiquées à l’administration fiscale.
Article 7
فتح المادةLes personnes dûment agréées à quelque titre que ce soit, doivent tenir, pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie “Assiette” territorialement compétente.
Elles doivent y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où elles y procèdent, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux ouvrés.
Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant exhaustivement la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses.
Article 8
فتح المادةLes personnes dûment agréées en qualité d’importateur d’or et d’argent ou de récupérateur et de recycleur de métaux précieux, sont tenues d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’elles réalisent.
Article 9
فتح المادةLes personnes dûment agréées en qualité d’importateur d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et de récupérateur et de recycleur de métaux précieux sont tenues de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant selon qu’il s’agisse de la matière première ou d’ouvrages, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces matières.
Le modèle de la fiche technique est délivré au niveau de l’inspection de la garantie territorialement compétente.
Section 2 — Des obligations spéciales relatives à l’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés
Article 10
فتح المادةLes importateurs d’or et d’argent ouvrés ne peuvent introduire sur le territoire national que des ouvrages répondant aux critères des titres minimum légaux fixés par la loi.
Article 11
فتح المادةLes personnes physiques ou morales dûment agréées en qualité d’importateur d’or et d’argent non ouvrés doivent présenter aux agents des douanes, les quantités importées.
Après dédouanement, les colis contenant ces matières sont scellés et plombés par les services des douanes du poste frontalier.
Article 12
فتح المادةLes personnes dûment agréées et régulièrement inscrites au registre de commerce, se livrant à des opérations d’importation d’or et d’argent recyclés doivent, avant l’introduction de ces matières sur le territoire national, les passer par une lingotière pour les présenter aux agents des douanes sous forme de lingots.
Ces matières ne doivent, en aucun cas, être inférieures au titre minimum légal correspondant à la nature du métal précieux.
Article 13
فتح المادةLes importateurs d’or et d’argent non ouvrés sont tenus de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, dans un délai de 72 heures après dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités importées, appuyée des documents douaniers réglementaires.
Après la souscription de la déclaration d’arrivée, si les services de garantie ne se présentent pas dans les 72 heures qui suivent, pour la reconnaissance physique, l’importateur peut procéder lui-même au descellement des colis et disposer librement de la marchandise.
Comptabilité matières Tenue des comptes (entrées et sorties)
Article 14
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par le code des impôts indirects, les personnes exerçant l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés, doivent tenir dans leur établissement principal et dans chaque succursale ou unité, une comptabilité matière sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement : * En charges : 1 – la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, des ouvrages d’or et d’argent qu’ils achètent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés ; 2 – la date des opérations quotidiennes (achats) ; 3 – les dates et les numéros des factures d’achats ; 4 – les excédents constatés lors des inventaires ; 5 – les quantités des matières importées avec mention des références des documents douaniers. * En décharges : 1 – la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, des ouvrages d’or et d’argent vendus ; 2 – la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal ; 3 – les manquants constatés lors des inventaires.
Article 15
فتح المادةLe compte matière énuméré à l’article 14 ci-dessus est clos et balancé le 31 décembre de chaque année ou lors des recensements intermédiaires.
Section 3 — Des obligations spéciales relatives à l’activité de récupération et de recyclage de métaux précieux
Article 16
فتح المادةLe postulant à l’agrément en qualité de récupérateur et de recycleur de métaux précieux doit détenir un équipement technique approprié pour les opérations de recyclage et d’affinage de ces matières.
Article 17
فتح المادةLes locaux et ateliers affectés aux opérations de recyclage et d’affinage des métaux précieux, et ceux affectés à la vente de ces matières, ne peuvent avoir de communication que par la voie publique.
Article 18
فتح المادةLes personnes dûment agréées en qualité de récupérateur et de recycleur de métaux précieux ne peuvent, en aucun cas, revendre en l’état les matières récupérées localement.
La vente de ces matières ne se fera que si celles-ci ont subi l’opération d’affinage.
Article 19
فتح المادةLes personnes dûment agréées en qualité de récupérateur et de recycleur de métaux précieux doivent tenir, au niveau de leur établissement principal et dans chaque succursale ou unité, une comptabilité matières, sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente.
Deux comptes doivent obligatoirement être tenus :
1) matières précieuses récupérées ;
2) matières précieuses obtenues après affinage.
Article 20
فتح المادةLe compte “matières précieuses récupérées” est chargé : 1 – du poids des matières précieuses récupérées avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetées en indiquant la nature et les titres correspondants ; 2 – des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 3 – des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1 – du poids des matières précieuses soumises aux opérations d’affinage ;
2 - des manquants constatés lors des inventaires.
Article 21
فتح المادةLe compte “matières précieuses obtenues après affinage” est chargé : 1 – des quantités d’or fin et d’argent fin obtenues après affinage destinées à la mise sur le marché ; 2 – des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture et formant la reprise ; 3 – des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1 – des quantités vendues ; 2 – des manquants constatés lors des inventaires.
Article 22
فتح المادةLes comptes matières énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus sont clos et balancés le 31 décembre de chaque année ou lors des recensements intermédiaires.
Signature du postulant Fait à … le… ————#————
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-169
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 15-169
Décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie Ethani 1426 correspondant au 7 juin 2005 fixant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 fixant les modalités d’agrément et de souscription au cahier des charges pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux
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