ج.ر عدد 44 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

23 Joumada El Oula 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention Décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 transport, de commercialisation et d’introduction et la vente sont interdites…………………………………………………………….. 3 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les modalités de capture, de dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture……………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 fixant les modalités d’agrément et de souscription au cahier des charges pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux…………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 04-191 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 9-11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires modifiées par l’article 41 de la loi de finances pour 2003 relatives aux conditions d’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des marchandises expédiées, à titre de don, au Croissant rouge algérien, aux associations ou œuvres à caractère humanitaire ainsi qu’aux dons consentis, sous toutes les formes, aux institutions publiques………………………………………………………………………………. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004 portant nomination de recteurs d’universités…………. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décisions des 15 Moharram et 15 Safar 1425 correspondant aux 7 mars et 5 avril 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE LA Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin JEUNESSE ET DES SPORTS 2004 portant délégation de signature au directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’animation des activités des jeunes……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur du sport d’élite et de haut niveau…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la formation et de la recherche………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur du développement du sport……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Arrêtés du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature à des sous-directeurs……………… 23

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution , notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée , portant création du service national des garde-côtes ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nomenclature des engins de pêche dont l’importation , la fabrication , la détention et la vente sont interdites. Art. 2. — Est interdit pour la pêche, l’usage : — des dragues mécanisées ; — des pompes ; — des croix de Saint-André ; — des appareils générateurs de décharges électriques ; — des substances toxiques et corrosives ; — des engins explosifs et armes à feu ; — des filets maillant dérivants d’une longueur plus de 2,5 km ; — des filets maillant dont la plus petite maille étirée est inférieure à 24 millimètres ; — des filets flottants dont la plus petite maille étirée est inférieure à 130 millimètres ; — des engins actifs «chaluts de fonds » dont la petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; — des engins actifs « chaluts pélagiques » dont la maille étirée est inférieure à 20 millimètres ; — des engins actifs « chaluts semi-pélagiques » dont la maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; — des engins actifs « chaluts à crevettes » dont la maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; — la fixation de dispositifs permettant d’obstruer les mailles d’une partie quelconque d’un filet ou d’en réduire effectivement les dimensions. Art. 3. — L’interdiction des engins, produits ou instruments prévus à l’article 2 ci-dessus ne s’applique pas à la pêche scientifique exercée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ;

23 Joumada El Oula 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; Décrète: Article 1er. — En application des dispositions des articles 39 et 54 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret est entendu par : — Larve : La première forme présentée par un certain nombre d’animaux à la sortie de l’œuf. — Alevin : Ecophase larvaire des poissons, constituée par les larves venant d’éclore. — Civelle : Ecophase larvaire de l’anguille. — Œuf : Cellule résultant de la fécondation et qui par division donne un nouvel être animal ou végétal. — Naissain : Forme larvaire issue des pontes des mollusques bivalves. — Juvénile : Jeune poisson n’ayant pas atteint le stade de maturité. CHAPITRE II DES MODALITES DE CAPTURE, DE TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION ET D’INTRODUCTION DANS DES MILIEUX AQUATIQUES DES GENITEURS ET PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE N’AYANT PAS ATTEINT LA TAILLE MINIMALE REGLEMENTAIRE Art. 3. — La demande d’autorisation pour la capture, le transport, la commercialisation ou l’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, prévue par les dispositions de l’article 39 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, est adressée à l’administration chargée de la pêche et doit mentionner : — La qualité du postulant ; — Le but de l’opération ; — La désignation du lieu de l’opération ; — Le matériel et /ou équipement utilisé ; — Le nom scientifique et commun des espèces concernées ; — Le stade de développement des produits, ainsi que la quantité demandée ; — La durée ou la période de validité de l’autorisation. Art. 4. — Pour les autorisations nécessitant l’avis d’autres autorités, au sens des dispositions de l’article 39 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, une copie du dossier de la demande est transmise pour avis aux services concernés des administrations chargées : — de la santé animale ; — des ressources en eau ; — de l’environnement ; — du transport ; — du commerce. L’avis de ces administrations doit être transmis à l’autorité chargée de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent la date de transmission. Art. 5. — L’autorisation de capture, de transport, de commercialisation ou d’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, est personnelle et peut être annulée en cas de non-respect des conditions qu’elle détermine. Les conditions et le contenu de l’autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 CHAPITRE III DES MODALITES DE CAPTURE, D’ENTREPOSAGE, D’IMPORTATION, DE TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION DES GENITEURS ET PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE N’AYANT PAS ATTEINT LA TAILLE MINIMALE REGLEMENTAIRE DESTINES A L’ELEVAGE A LA CULTURE OU A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Section 1 La capture Art. 6. — Pour assurer la préservation des espèces aquatiques ainsi que leur renouvellement, la capture dans le milieu naturel des produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire doit s’effectuer aux moyens de : — Epuisettes dont le maillage varie entre 1 et 2 mm ; — Filets fins ( Subert) ; — Sennes dont le maillage varie entre 3 et 5 mm ; — Tamis ; — Paniers ; — Casiers ; — Capteurs de naissains ; — Râteaux ; — Cordages. Art. 7. — Dans tous les cas, ne peuvent être autorisés, pour la capture des géniteurs et produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, que les engins prévus dans l’autorisation. Art. 8. — L’utilisation de décharges électriques n’est autorisée qu’à des fins scientifiques. L’utilisation de cette technique doit être précisée dans l’autorisation. Section 2 L’entreposage Art. 9. — L’entreposage et le stockage des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire doivent s’effectuer dans des conditions et selon des modalités fixées par le ministre chargé de la pêche. Section 3 L’importation Art. 10. — Toute importation de géniteurs ou de produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille réglementaire est assujettie à la délivrance d’un certificat de conformité du pays d’origine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Section 4 La commercialisation Art. 11. — La commercialisation des produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire ne peut se faire qu’à des fins d’élevage, de culture et de recherche scientifique. Art. 12. — Toute exportation de géniteurs ou de produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille réglementaire est soumise à un certificat délivré par l’autorité chargée de la santé animale. Section 5 Le transport Art. 13. — Il est interdit de transporter les géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire avec d’autres produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer. Art. 14. — Le transport des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, doit s’effectuer : — dans des camions isothermes dotés de systèmes d’oxygénation ou conçus pour le transport des espèces vivantes (camions viviers), — dans des sacs en plastique (polyéthylène) bien oxygénés en respectant les conditions d’hygiène et de salubrité prévues par la réglementation en vigueur, — dans des nids humidifiés conçus pour le transport des œufs de poissons ; — dans des cuves. Art. 15. — Lors du transport des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, l’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus doit comprendre toutes les prescriptions particulières liées au transport. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. — Toutes les opérations d’entreposage, d’importation, d’exportation, de transport et de commercialisation sont soumises au contrôle et à l’inspection des services de l’autorité vétérinaire nationale, conformément aux dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, et des textes pris pour son application. Art. 17 . — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.

23 Joumada El Oula 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 Décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires, notamment son article 30 ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995, complété, fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale, destinés à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des infrastructures dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

  • Produit de la pêche : Tous les animaux ou parties d’animaux marins ou d’eau douce ou saumâtre, y compris leurs œufs, ovules et laitances, à l’exclusion des animaux aquatiques protégés. Les poissons, mollusques et les crustacés, de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d’une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des produits d’aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n’a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé ;
  • Produit d’aquaculture : Tout produit résultant d’élevage ou de culture destiné à être mis sur le marché en tant que denrée alimentaire. Est également considéré comme produit d’aquaculture tout poisson, mollusque ou crustacé, de mer ou d’eau douce ou saumâtre, produit ou capturé à l’état juvénile ou alevin et naissain, gardé en captivité jusqu’à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine ou à la transformation.
  • Produit de la pêche et de l’aquaculture frais : Tout produit de la pêche et de l’aquaculture, n’ayant subi aucun traitement en vue de sa conservation .
  • Produit de la pêche et de l’aquaculture réfrigéré : Tout produit de la pêche et de l’aquaculture dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue au voisinage de 0 °C.
  • Produit de la pêche et de l’aquaculture congelé : Tout produit de la pêche et de l’aquaculture ayant subi une congélation permettant d’obtenir à cœur une température inférieure ou égale à -18°C après stabilisation thermique.
  • Produit de la pêche et de l’aquaculture préparé : Tout produit de la pêche et de l’aquaculture ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique telle que l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le filetage et le hachage.

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004

  • Produit de la pêche et de l’aquaculture transformé : Tout produit de la pêche et de l’aquaculture qui a subi un procédé chimique ou physique tel que la conservation, le chauffage, la fumaison, le salage, la dessiccation, le marinage, le saumurage, la fermentation ou une combinaison de ces différents procédés.
  • Emballage des produits de la pêche et de l’aquaculture : L’opération qui consiste à placer dans un contenant des produits de la pêche et de l’aquaculture conditionnés ou non et par extension, ce contenant.
  • Eau de mer ou saumâtre propre : Eau ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantité susceptible d’avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche ou de l’aquaculture.
  • Moyens de transport : Les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, dans les véhicules circulant sur rails, dans les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer et air.
  • Halle à marée : Toute infrastructure conçue exclusivement pour la vente en gros des produits de la pêche et de l’aquaculture.
  • Navire usine : Tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une préparation, transformation et congélation, obligatoirement suivies d’un conditionnement et éventuellement d’un emballage. Ne sont pas considérés comme navires usines, les navires de pêche qui ne pratiquent que la congélation et/ou la cuisson des crevettes et des mollusques à bord et ceux qui ne procèdent qu’à la congélation.
  • Mise sur le marché : La détention ou l’exposition en vue de la vente des produits de la pêche et de l’aquaculture. Art . 3. — Les produits de la pêche ou de l’aquaculture destinés à être mis sur le marché à l’état vivant doivent être maintenus dans les conditions d’hygiène et de salubrité fixées par les dispositions du présent décret. Art. 4. — La mise sur le marché des produits de la pêche vénéneux est interdite. La liste des produits de la pêche vénéneux est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 5. — Les seuils limites de présence de contaminants chimiques, microbiologiques et toxicologiques dans les produits de la pêche et de l’aquaculture sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la protection du consommateur et de la santé animale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 Art. 6. — Les prescriptions d’hygiène ainsi que les conditions sanitaires applicables au personnel manipulant les produits de la pêche et de l’aquaculture sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de l’agriculture et de la santé. CHAPITRE II DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Art. 7. — Dès leur mise à bord, les produits de la pêche et de l’aquaculture à l’exception des produits maintenus vivants, doivent être réfrigérés avec de la glace ou un appareil de réfrigération donnant une température voisine de 0°C. Art. 8. — L’éviscération des produits de la pêche et de l’aquaculture devant subir une éviscération doit être effectuée après leur mise à bord ou leur arrivée à l’établissement de manipulation à terre. Les produits éviscérés et étêtés sont lavés sans délai et abondamment au moyen d’eau potable ou d’eau de mer propre. Art. 9. — Les opérations de filetage, de tranchage, de pelage ou de décorticage doivent avoir lieu dans des emplacements différents de ceux utilisés pour le lavage et pour l’éviscération et l’étêtage. Les filets, tranches et autres morceaux des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être vendus frais sont conservés par le froid dès leur préparation, et maintenus à une température voisine de 0 °C jusqu’au destinataire final. Art. 10. — Lors du déchargement des produits de la pêche et de l’aquaculture, il doit être assuré notamment que : — le déchargement est effectué rapidement ; — les produits de la pêche sont placés sans retard dans les halles à marées ou le cas échéant dans un environnement protégé à la température requise en fonction de la nature du produit et, le cas échéant, mis sous glace dans des installations de transport, de stockage ou de vente ou dans un établissement ; — les équipements susceptibles de détériorer la qualité sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture ne sont pas autorisés.

23 Joumada El Oula 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 Art. 11. — Les responsables des navires de pêche doivent procéder après le déchargement des produits de la pêche, à la vidange de la cale et du puisard du fond de cale et au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces de la cale, des ponts, des parcs et du puisard. Art. 12. — Tout traitement de produits de la pêche et de l’aquaculture doit être effectué de manière à ne pas entraîner le développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de composés chimiques toxiques. Art. 13. — L’utilisation d’eau douce ou d’eau de mer propre est imposée pour tous les usages. Art. 14. — La glace utilisée doit être fabriquée avec de l’eau potable ou de l’eau de mer propre, et préparée, manipulée et entreposée dans des conditions susceptibles de la protéger contre toute contamination. Art. 15. — La glace à utiliser doit être en quantité suffisante pour que la température à cœur des produits frais de la pêche et de l’aquaculture, reste voisine de 0°C. La glace doit être répartie de façon à assurer une réfrigération efficace et homogène des produits de la pêche et de l’aquaculture. Art. 16. — Les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la congélation doivent être soumis à un procédé d’abaissement de température rapide pour réduire au minimum les modifications de texture. Les modalités techniques de congélation doivent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Ces produits doivent être maintenus dans l’appareil congélateur jusqu’à congélation complète à une température à cœur ne devant pas excéder -18° C. Les dispositions prévues pour l’entreposage des produits congelés sont applicables à leur transport, à leur exposition et à leur vente. Toutefois, durant le transport, l’exposition et la vente, une élévation de température de 3° C maximum peut être tolérée. Art. 17. — La décongélation des produits de la pêche et de l’aquaculture doit être effectuée de façon à éviter toute altération du produit. La décongélation des produits de la pêche et de l’aquaculture doit être effectuée à l’abri des souillures à une température comprise entre 0°C et +2°C. Pour leur vente, ces produits doivent porter une indication lisible mettant en évidence leur état de décongélation. Art. 18. — Les critères de salubrité et de qualité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les modalités de leur contrôle sanitaire sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la protection du consommateur et de la santé animale. CHAPITRE III DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE, APPLICABLES A LA CONSTRUCTION, A L’AMENAGEMENT DES LOCAUX ET A L’EQUIPEMENT EN MATERIEL A BORD DES NAVIRES DE PECHE, DES NAVIRES USINES ET DES ETABLISSEMENTS A TERRE DE MANIPULATION DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE ET DES HALLES A MAREES Section I Des dispositions communes Art 19. — Les navires de pêche, les navires usines, les établissements de manipulation des produits de la pêche et de l’aquaculture et les halles à marées doivent : — être construits avec des matériaux qui ne puissent endommager ou contaminer les produits de la pêche et de l’aquaculture; — disposer de lieux de manipulation de dimensions suffisantes pour permettre de réaliser les préparations et les transformations des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — disposer d’une installation permettant les meilleures conditions de survie dans les établissements où sont maintenus des animaux vivants tels que les crustacés , les mollusques et les poissons, alimentée d’une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre aux animaux des organismes et des substances nuisibles ; — disposer d’un dispositif de protection contre les insectes et les animaux nuisibles ; — disposer d’une ventilation et d’un éclairage suffisant. Art. 20. — Tous les raticides, les insecticides, les désinfectants ou toutes autres substances nocives utilisées doivent être entreposés dans des locaux ou des armoires fermant à clé et manipulés de manière à ne pas contaminer les produits de la pêche ou de l’aquaculture.

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 Section II Des dispositions particulières aux navires de pêche et navires usines Art. 21. — Les navires de pêche d’une marée inférieure ou égale à 24h doivent disposer au moins d’une cale isotherme pour maintenir les produits de la pêche à une température voisine de 0°C . Les navires de pêche d’une marée supérieure à 24h doivent disposer d’une installation frigorifique. Art. 22. — Les installations d’entreposage à bord des navires de pêche doivent être séparées du compartiment machines et des locaux réservés à l’équipage, par des cloisons étanches pour éviter toute contamination des produits. Art. 23. — Les navires usines doivent disposer au moins : — d’une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, de dimensions suffisantes, conçue de façon à permettre un nettoyage après chaque pêche ainsi que la protection des produits de l’action du soleil, des intempéries et de toute source de souillure ou autre contamination ; — d’un système de transfert des produits de la pêche de l’aire de réception vers les lieux de manipulation; — d’équipements spéciaux pour évacuer les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine ; — d’installations permettant l’approvisionnement sous pression en eau potable ou en eau de mer propre. L’orifice de pompage de l’eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la qualité de l’eau de pompage ne puisse être affectée par les rejets à la mer des eaux usées, des déchets et de l’eau de refroidissement des moteurs ; — des lieux d’entreposage des produits finis de dimensions suffisantes ; — d’un local d’entreposage des produits d’emballage séparé des locaux de préparation et de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Section III Des dispositions particulières aux halles à marées Art. 24. — Les halles à marées doivent avoir des zones de réception séparées des zones d’entreposage et des zones de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Art. 25. — Les halles à marées doivent disposer de chambres froides de capacité suffisante pour l’entreposage des produits de la pêche et de l’aquaculture avant leur exposition à la vente ou après la vente et dans l’attente de leur acheminement vers leur lieu de destination. Art. 26. — Les locaux et le matériel des halles à marées doivent être utilisés exclusivement pour les produits de la pêche et de l’aquaculture. Art. 27. — L’accès aux halles à marées est interdit aux engins autres que ceux utilisés pour le chargement et le déchargement des produits de la pêche et de l’aquaculture. Art. 28. — Les halles à marées doivent disposer d’une resserre frigorifique, fermant à clé pour les produits de la pêche et de l’aquaculture consignés ou saisis. Section IV Des dispositions relatives au système d’auto-contrôle Art. 29. — Il est institué un système d’auto-contrôle à bord des navires usines, dans les établissements à terre de manipulation des produits de la pêche et de l’aquaculture . Les conditions et les modalités de la mise en œuvre du système d’auto-contrôle sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la santé animale . CHAPITRE IV DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A L’EMBALLAGE, A L’ENTREPOSAGE ET AU TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Art. 30. — Sans préjudice de la réglementation en vigueur, les emballages ainsi que les contenants pour l’entreposage et le transport des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent répondre aux règles d’hygiène suivantes : — préserver les caractères organoleptiques des produits de la pêche et de l’aquaculture et des préparations ; — ne pas transmettre aux produits de la pêche et de l’aquaculture des substances nocives pour la santé humaine. Les caractéristiques techniques des contenants pour l’entreposage et le transport des produits de la pêche et de l’aquaculture sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la santé animale.

23 Joumada El Oula 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 Art. 31. — Les emballages des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être entreposés dans un local séparé de l’aire de production et protégé de toute contamination. Art. 32. — Il est interdit d’entreposer ou de transporter les produits de la pêche et de l’aquaculture avec d’autres produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être séparées des produits destinés à la consommation humaine. Les foies, les œufs et les laitances destinées à la commercialisation doivent être conservés sous glace ou congelés. Art. 33. — Les moyens de transport des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être conçus et équipés de manière à assurer le maintien des températures fixées par la réglementation en vigueur. Les parois internes de ces moyens de transport doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter. Les entrepôts et moyens de transport frigorifiques doivent être munis d’un système d’enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. CHAPITRE V DES PRESCRIPTIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA VENTE DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Art. 34. — Après le débarquement, les produits de la pêche doivent être acheminés sans délai vers les lieux de vente, couverts de glace ou entreposés dans des chambres froides tel que précisé par les dispositions du présent décret. Les revendeurs et transformateurs des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent les conserver à des températures entre 0°C et + 2°C. Art. 35. — Les étalages de présentation des produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être : — aménagés de sorte que l’eau de fusion de la glace puisse s’écouler sans risque de contamination pour les produits placés à un niveau inférieur ; — être situés à une hauteur les séparant du sol, mis à l’abri du soleil ou des intempéries et nettoyés après chaque jour de vente. La pente du sol doit être réglée de façon à pouvoir diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers un orifice d’évacuation muni d’un grillage et d’un siphon ; — frigorifiques pour la mise en vente des produits de la pêche et de l’aquaculture congelés . Art. 36. — Lors de leur mise en vente, les produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être : — couverts de glace finement broyée ; — classés par qualité et triés de telle manière que tous les produits d’une caisse soient de même espèce, de même taille et de même qualité ; — livrés dans des emballages conformes à la réglementation en vigueur . Art. 37. — Les conditions et les modalités d’exposition pour la vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture frais sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la protection du consommateur et de la santé animale. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES Art. 38. — L’agrément sanitaire institué par les dispositions du décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, est étendu aux navires usines, établissements de manipulation des produits de la pêche et de l’aquaculture, halles à marées et aux moyens de transport des produits de la pêche et de l’aquaculture. Pour ces établissements et outre les conditions fixées par le décret exécutif suscité, l’agrément sanitaire est accordé sous réserve du respect des prescriptions instituées par le présent décret. Art. 39. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999, susvisé. Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 fixant les modalités d’agrément et de souscription au cahier des charges pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ;

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects, notamment son article 359 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 35 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 359 du code des impôts indirects, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’agrément et de souscription du cahier des charges, pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux. Les activités régies par la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière,sont exclues du champ d’application du présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Art. 2. — L’agrément est délivré par le ministre chargé des finances, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de souscription du cahier des charges par le postulant, suivant les prescriptions du modèle joint en annexe. Le refus d’agrément doit être motivé et notifié. L’agrément peut être retiré en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou lorsqu’il est établi que les conditions prévues par le cahier des charges et les formalités y afférentes ne sont plus réunies. Le retrait ne peut être prononcé que sur la base d’un rapport circonstancié des services fiscaux habilités, dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure de l’importateur ou du récupérateur – recycleur. Art. 3. — L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales régulièrement inscrites au registre de commerce pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés ou de l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux. Art. 4. — La délivrance de l’agrément est subordonnée au dépôt d’un dossier auprès de l’administration fiscale, appuyé du cahier des charges dûment souscrit. Le dossier d’agrément est constitué des pièces suivantes: — une demande manuscrite indiquant la nature de l’agrément sollicité ; — une copie certifiée conforme à l’original du registre de commerce ; — une copie certifiée conforme à l’original du titre de propriété du local devant abriter l’activité ou, le cas échéant, une copie du contrat de location ; — pour les sociétés, une copie certifiée conforme à l’original des statuts ; — la justification de la souscription d’une caution solvable dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l’article 10 du code des impôts indirects. Art. 5. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.

23 Joumada El Oula 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CAHIER DES CHARGES Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Agissant en qualité de …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Siège social ou adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ci-après dénommé – Importateur d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés (1) – Récupérateur et recycleur de métaux précieux (1) Sollicite l’agrément en qualité de : – Importateur (1) – Récupérateur et recycleur (1) Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après : (1) rayer la mention inutile

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 Section 1 Des obligations communes relatives à l’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et à la récupération et au recyclage des métaux précieux Article. 1er. — Les personnes dûment agréées déclarent avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 fixant les modalités d’agrément et de souscription au cahier des charges pour l’exercice de l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés, et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux. Art. 2. — Les personnes dûment agréées en qualité d’importateur d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés ou de récupérateur et de recycleur de métaux précieux, déclarent que l’ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joignent au présent cahier des charges un état comprenant : — un plan à une échelle réduite mentionnant la situation générale du local par rapport à la voie publique et par rapport aux locaux mitoyens affectés soit à usage commercial soit à usage d’habitation ; — une liste qui énonce :

  • l’indication et la destination des locaux, ateliers magasins et autres dépendances ;
  • le nombre et l’emplacement des machines et matériels destinés aux opérations de récupération, d’affinage et de laminage des métaux précieux ; — l’autorisation de la protection civile pour ce qui est de l’entreposage de produits dangereux et de réactifs chimiques nuisibles et des normes de sécurité relatives à l’émanation des fumées de gaz. Art. 3. — Les personnes dûment agréées se livrant aux opérations d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et aux opérations de récupération et de recyclage des métaux précieux, doivent justifier l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie certifiée conforme à l’original du titre de propriété ou le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet. Lorsque le postulant possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit justifier pour chacune d’elles leur propriété ou fournir le ou les contrats de location correspondants. Art. 4. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Ils doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions. Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustractions. Art. 5. — Les locaux devant abriter l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable. Art. 6. — Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doivent être préalablement communiquées à l’administration fiscale. Art. 7. — Les personnes dûment agréées à quelque titre que ce soit, doivent tenir, pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie “Assiette” territorialement compétente. Elles doivent y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où elles y procèdent, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux ouvrés. Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant exhaustivement la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses. Art. 8. — Les personnes dûment agréées en qualité d’importateur d’or et d’argent ou de récupérateur et de recycleur de métaux précieux, sont tenues d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’elles réalisent. Art. 9. — Les personnes dûment agréées en qualité d’importateur d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés et de récupérateur et de recycleur de métaux précieux sont tenues de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant selon qu’il s’agisse de la matière première ou d’ouvrages, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces matières. Le modèle de la fiche technique est délivré au niveau de l’inspection de la garantie territorialement compétente. Section 2 Des obligations spéciales relatives à l’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés Art. 10. — Les importateurs d’or et d’argent ouvrés ne peuvent introduire sur le territoire national que des ouvrages répondant aux critères des titres minimum légaux fixés par la loi. Art. 11. — Les personnes physiques ou morales dûment agréées en qualité d’importateur d’or et d’argent non ouvrés doivent présenter aux agents des douanes, les quantités importées.

23 Joumada El Oula 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 Après dédouanement, les colis contenant ces matières sont scellés et plombés par les services des douanes du poste frontalier. Art. 12. — Les personnes dûment agréées et régulièrement inscrites au registre de commerce, se livrant à des opérations d’importation d’or et d’argent recyclés doivent, avant l’introduction de ces matières sur le territoire national, les passer par une lingotière pour les présenter aux agents des douanes sous forme de lingots. Ces matières ne doivent, en aucun cas, être inférieures au titre minimum légal correspondant à la nature du métal précieux. Art. 13. — Les importateurs d’or et d’argent non ouvrés sont tenus de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, dans un délai de 72 heures après dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités importées, appuyée des documents douaniers réglementaires. Après la souscription de la déclaration d’arrivée, si les services de garantie ne se présentent pas dans les 72 heures qui suivent, pour la reconnaissance physique, l’importateur peut procéder lui-même au descellement des colis et disposer librement de la marchandise. Comptabilité matières Tenue des comptes (entrées et sorties) Art. 14. — Sans préjudice des dispositions prévues par le code des impôts indirects, les personnes exerçant l’activité d’importation d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés, doivent tenir dans leur établissement principal et dans chaque succursale ou unité, une comptabilité matière sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement :

  • En charges : 1 – la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, des ouvrages d’or et d’argent qu’ils achètent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés ; 2 – la date des opérations quotidiennes (achats) ; 3 – les dates et les numéros des factures d’achats ; 4 – les excédents constatés lors des inventaires ; 5 – les quantités des matières importées avec mention des références des documents douaniers.
  • En décharges : 1 – la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, des ouvrages d’or et d’argent vendus ; 2 – la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal ; 3 – les manquants constatés lors des inventaires. Art. 15. — Le compte matière énuméré à l’article 14 ci-dessus est clos et balancé le 31 décembre de chaque année ou lors des recensements intermédiaires. Section 3 Des obligations spéciales relatives à l’activité de récupération et de recyclage de métaux précieux Art. 16. — Le postulant à l’agrément en qualité de récupérateur et de recycleur de métaux précieux doit détenir un équipement technique approprié pour les opérations de recyclage et d’affinage de ces matières. Art. 17. — Les locaux et ateliers affectés aux opérations de recyclage et d’affinage des métaux précieux, et ceux affectés à la vente de ces matières, ne peuvent avoir de communication que par la voie publique. Art. 18. — Les personnes dûment agréées en qualité de récupérateur et de recycleur de métaux précieux ne peuvent, en aucun cas, revendre en l’état les matières récupérées localement. La vente de ces matières ne se fera que si celles-ci ont subi l’opération d’affinage. Art. 19. — Les personnes dûment agréées en qualité de récupérateur et de recycleur de métaux précieux doivent tenir, au niveau de leur établissement principal et dans chaque succursale ou unité, une comptabilité matières, sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Deux comptes doivent obligatoirement être tenus :
  1. matières précieuses récupérées ;
  2. matières précieuses obtenues après affinage. Art. 20. — Le compte “matières précieuses récupérées” est chargé : 1 – du poids des matières précieuses récupérées avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetées en indiquant la nature et les titres correspondants ; 2 – des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 3 – des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : 1 – du poids des matières précieuses soumises aux opérations d’affinage ; 2 - des manquants constatés lors des inventaires. Art. 21. — Le compte “matières précieuses obtenues après affinage” est chargé : 1 – des quantités d’or fin et d’argent fin obtenues après affinage destinées à la mise sur le marché ; 2 – des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture et formant la reprise ; 3 – des excédents constatés lors des inventaires.

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 Il est déchargé : 1 – des quantités vendues ; 2 – des manquants constatés lors des inventaires. Art. 22. — Les comptes matières énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus sont clos et balancés le 31 décembre de chaque année ou lors des recensements intermédiaires. Signature du postulant Fait à ……………….. le ………………… ————#———— Décret exécutif n° 04-191 du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 9-11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires modifiées par l’article 41 de la loi de finances pour 2003 relatives aux conditions d’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des marchandises expédiées, à titre de don, au Croissant rouge algérien, aux associations ou œuvres à caractère humanitaire ainsi qu’aux dons consentis, sous toutes les formes, aux institutions publiques.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, notamment son article 9-11 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 41 ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 9-11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires modifiées par l’article 41 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 relatives aux conditions d’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des marchandises expédiées, à titre de don, au Croissant rouge algérien, aux associations ou œuvres à caractère humanitaire ainsi qu’aux dons consentis, sous toutes les formes, aux institutions publiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 Art. 2. — Le bénéfice de l’exonération de la TVA est accordé aux marchandises expédiées, à titre de don, au Croissant rouge algérien, aux associations à caractère humanitaire régulièrement constituées conformément à la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ou aux œuvres humanitaires lorsqu’elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisées à d’autres fins humanitaires. Ce bénéfice est également accordé aux dons consentis, sous toutes les formes, aux institutions publiques. Art. 3. — Pour la mise en œuvre de l’avantage suscité, les associations en cause doivent se faire délivrer auprès des services concernés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales une attestation, dont le modèle est joint en annexe I, justifiant le caractère humanitaire du don. Cette attestation doit être accompagnée de l’accord de réception du don en question, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, visée ci-dessus. L’attestation est remise lors de chaque demande d’exonération, aux services fiscaux territorialement compétents qui délivreront au vu de ce document une attestation d’exonération, dont le modèle est joint en annexe II qui sera présentée aux bureaux des douanes compétents en vue de la mise à la consommation des marchandises reçues. S’agissant des institutions publiques, celles-ci doivent, pour la mise en application de l’exonération sus-indiquée, solliciter, auprès des services fiscaux dont ils relèvent, une attestation d’exonération dont le modèle est joint en annexe III qui sera présentée au bureau des douanes compétent en vue de la mise à la consommation des marchandises objet du don. Art. 4. — L’utilisation à des fins autres que celles prévues ci-dessus entraîne l’application immédiate de la TVA sans préjudice des pénalités visées aux articles 116 à 139 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et de toute conséquence de droit pouvant résulter d’un tel détournement. Art. 5. — L’attestation justifiant le caractère humanitaire du don doit comporter la liste, l’origine et la valeur des marchandises reçues. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.

23 Joumada El Oula 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 ANNEXE I (1/2) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’intérieur et des collectivités locales Direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques Direction de la vie associative. ATTESTATION JUSTIFIANT LE CARACTERE HUMANITAIRE DES DONS CONSENTIS AU PROFIT D’ASSOCIATIONS OU ŒUVRES A CARACTERE HUMANITAIRE. (Article 41 de la loi de finances pour 2003 modifiant l’article 9-11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires). Le directeur de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • Vu la demande d’attestation introduite en date du ………………………………………………………………………………………………… ; Par l’association ou l’œuvre à caractère humanitaire dénommée …………………………………………………………………………….. • Vu les justifications fournies par celle-ci à l’appui de cette demande ……………………………………………………………………… ; Atteste du caractère humanitaire du don, constitué des marchandises visées par la liste annexée à la présente attestation consenti en faveur de l’association ou l’œuvre dénommée ……………………………………………………………………………………………. Enregistrée sous le numéro ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Et ayant pour objet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ce dont provient de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Et d’une valeur globale de …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Fait à ……………………………., le ……………………………. Signature

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 juillet 2004 ANNEXE I. (2/2) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 LISTE DES MARCHANDISES REÇUES A TITRE DE DON N° NOM ET ADRESSE DU NATURE DES D’ORDRE DONATEUR MARCHANDISES Valeur globale hors TVA Montant global de la TVA VALEUR UNITAIRE MONTANT DE LA TVA HORS TVA CORRESPONDANT ……………………………….. ……………………………………

23 Joumada El Oula 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 ANNEXE II. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des finances Direction générale des impôts Direction des impôts de : Inspection de …………………… ATTESTATION D’EXONERATION De la taxe sur la valeur ajoutée au titre des marchandises expédiées, à titre de don, aux associations ou œuvres à caractère humanitaire (article 41 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003). Je soussigné (Nom et prénoms) ……………………………………………………………………………………………………………………………… En ma qualité de président de l’association dénommée …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. enregistrée en date du …………………………………………………………………………………………………………………………………………… sous le numéro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Et ayant pour objet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Certifie que les marchandises (1) reçues au titre de ce don son destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisées à d’autres fins humanitaires. Ce don provient de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Et d’une valeur globale hors TVA de ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………(en lettres) …………………………………………………………………………………………………. (en chiffres) dont ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. de TVA. Je m’engage à acquitter le montant de la taxe sus-indiquée au cas où ces marchandises ne recevraient pas la destination ayant motivé l’exonération, sans préjudice des pénalités visées aux articles 116 à 139 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, et de toute conséquence de droit pouvant résulter d’un tel détournement. (1) les marchandises concernées sont celles visées par la liste annexée à l’attestation justifiant le caractère humanitaire des dons consentis au profit d’associations ou œuvres à caractère humanitaire délivrée par les services habilités du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 11 juillet 2004 ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Direction générale de la wilaya ………………………… Inspection des impôts de ………….. Attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (Article 9-11 du code des TCA modifié par l’article 41 de la loi de finances pour 2003) Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Exerçant l’activité de : …….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. et jouissant de la qualité d’institution publique ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. exonérée en vertu des dispositions de l’article 9-11 du code des TCA modifié par l’article 41 de la loi de finances pour 2003 : Certifie que les marchandises suivantes ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. qui me sont fournies pour un montant hors TVA, de : ………………………………………………………………………………………………. à titre de don par : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Montant de la TVA correspondante non perçue………………………………………………………………………………………………….. DA Sont destinées à être utilisées pour les besoins de mon fonctionnement. Je m’engage à acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sus-indiquée au cas où ces marchandises ne recevraient pas la destination ayant motivé l’exonération, sans préjudice des pénalités visées aux articles 116 à 139 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et de toute conséquence de droit pouvant résulter d’un tel détournement. Alger, le Visa du chef d’inspection

23 Joumada El Oula 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mohamed Hassani, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. Abdelhamid Guerfi. Décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004, M. Ali Hammi est nommé secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————#———— Décrets présidentiels du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004 portant nomination de recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004, Mme Nadia Kheddar épouse Mimoune est nommée rectrice de l’université de Blida.

Par décret présidentiel du 16 Moharram 1425 correspondant au 8 mars 2004, M. Mohamed Nemamcha est nommé recteur de l’université de Guelma. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décisions des 15 Moharram et 15 Safar 1425 correspondant aux 7 mars et 5 avril 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes.

Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Tebib Mouloud, adresse : BP 273 Ben Aknoun – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Talbi Lamri, demeurant à Theniet Ennasr – Bordj Bou-Arréridj, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Mizi-Allaoua Abdelhafid, demeurant Cité 300 Logts Bt C9 N° 268 Ihaddaden – Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Karrouche Mokhtar, adresse : BP 22 SR PTT Balaa El Eulma – Sétif, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Brahimi Djamal, demeurant chez Brahimi Bachir, commerçant, Vieille Cité Béni Slimane – Médéa est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Kadri Lyazid, demeurant au 38, Rue Asselah Hocine – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, Mlle. Alitouche Amel, demeurant Cité Fougeroux Bt 13 w N° 8 Bouzaréah – Alger , est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Amedjekouh Amirouche, demeurant chez Hechiche Farid, 18, Rue Arbadji Abderrahmane – Casbah – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Chenoufi Mohamed, adresse : BP 121 El Azizia – Médéa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004, M. Ghermoul Samir, demeurant Cité Smaïn Yafsah Bt 12 N° 36 Bab-Ezzouar – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Boudia Sofiane, demeurant à Béni Slimane – Médéa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Reffad Abdelkader, demeurant Cité Garidi I Bt 32 N° 2 Kouba – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, Mlle. Aït Amara Nacéra, demeurant au 12, Rue Ouzegdoud Mohamed Amokrane El Kseur – Béjaïa, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Henieche Abdelhafid, demeurant au 2, Rue “B” Cité Abdelkader – Constantine, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, la SNC Malki Rachid & Fils Transit, sise au 24 Boulevard Zirout Youcef - Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Boukakiou Brahim, demeurant au 165 Boulevard Krim Belkacem – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Ramdane Salah, demeurant Cité Bouglouf Mabrouk Appart N° 113 Ramdane Djamel – Skikda, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Attoumi Idir, demeurant au 2, Rue Kasmi Lakhdar El Kseur – Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Dermeche Mohammed, demeurant Cité des frères Belkacem Bt B1 Appt N° 167 Ténès – Chlef, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Par décision du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004, M. Kisrane Sid Ali, demeurant au 11, Rue Mehmoud Khelili Belouizdad – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000 portant nomination de M. Youssef Yekhlef, en qualité de directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youssef Yekhlef, directeur de la promotion et de l’insertion des jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI.

23 Joumada El Oula 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Kamel Guemmar, en qualité de directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Guemmar, directeur de la coopération et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’animation des activités des jeunes.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Farid Boukhalfa, en qualité de directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Boukhalfa, directeur de l’animation des activités des jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur du sport d’élite et de haut niveau.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Rabah Mancer, en qualité de directeur du sport d’élite et de haut niveau au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Mancer, directeur du sport d’élite et de haut niveau, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

23 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 11 juillet 2004 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la formation et de la recherche.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Hocine Rouibi, en qualité de directeur de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Rouibi, directeur de la formation et de la recherche, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur du développement du sport.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Abdeladhim Belbekri, en qualité de directeur du développement du sport au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdeladhim Belbekri, directeur du développement du sport, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI. ————#———— Arrêtés du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Noureddine Mohamed Chamma, en qualité de sous-directeur du budget au ministère de la jeunesse et des sports ;

23 Joumada El Oula 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 juillet 2004 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Mohamed Chamma, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Noureddine Oudni, en qualité de sous-directeur des personnels au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Oudni, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Imprimerie officielle - Les Vergers, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de M. Nasreddine Talbi, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la jeunesse et des sports ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nasreddine Talbi, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelaziz ZIARI. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE