Décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d'exercice de l'activité d'élevage et de culture aquacoles, les différents types d'établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 41 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture aquacoles,les différents types d’établissements d’aquaculture , les conditions de leur création et les règles de leur exploitation.
Article 2
فتح المادةSont qualifiés d’établissements d’aquaculture, au sens du présent décret :
— les établissements de pisciculture : établissements d’élevage de poissons marins ou d’eau douce ;
— les établissements de conchyliculture : établissements d’élevage de coquillages ;
— les établissements de carcinoculture : établissements d’élevage de crustacés ;
— les établissements d’échinoculture : établissements d’élevage d’oursins ;
— les établissements d’algoculture : établissements de culture d’algues ;
— les établissements d’aquariophilie : établissements d’élevage de poissons d’ornement ;
— les établissements de prélèvement de juvéniles : établissements spécialisés dans la capture de juvéniles en eau douce et saumâtre, à des fins de grossissement ;
— les viviers : toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages, à l’état vivant.
Chapitre I — Des conditions de création des établissements d’aquaculture
Article 3
فتح المادةLa création et l’exploitation d’un établissement d’aquaculture est soumise à une autorisation, délivrée par l’administration chargée des pêches territorialement compétente.
Article 4
فتح المادةLe dossier de demande d’autorisation pour la création et l’exploitation d’un établissement d’aquaculture doit comporter :
1 - Dans tous les cas :
— une demande qui doit préciser : * le lieu d’implantation de l’établissement ; 1er juillet 2007 * l’espèce devant faire objet d’élevage ou de culture ; * le mode et la technique d’élevage ou de culture ; * la capacité de production projetée ; * un avant-projet d’étude de l’établissement d’aquaculture.
2 - Pour la création d’établissements d’aquaculture sur périmètres terrestres et aquatiques relevant du domaine de l’Etat :
— une copie de l’acte de concession.
3 - Pour la création d’établissements d’aquaculture sur périmètres terrestres relevant de la propriété privée :
— une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques ;
— un exemplaire des statuts et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société pour les personnes morales ;
— le titre justifiant la propriété du terrain ou un document justifiant la location du terrain établi pour une durée minimale de 25 ans ;
— une évaluation des conséquences de l’implantation de l’établissement sur l’environnement ;
— les résultats d’analyses prévues au titre du dossier de demande de concession fixés par les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé.
Article 5
فتح المادةLa demande de création et d’exploitation d’un établissement d’aquaculture est examinée par les services de l’administration de la pêche territorialement compétente.
Art. 6 — En cas d’accord pour la création de l’établissement d’aquaculture, il est délivré une autorisation préalable, faisant ressortir l’ensemble des prescriptions techniques qui doivent être mises en œuvre lors de la réalisation de l’établissement d’aquaculture.
Article 7
فتح المادةL’autorisation préalable de création et d’exploitation d’un établissement d’aquaculture, peut, le cas échéant, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, permettre d’accomplir l’ensemble des actes relatifs à la réalisation de l’établissement, notamment en matière de registre de commerce.
Article 8
فتح المادةEn cas de rejet de la demande de création et d’exploitation, le rejet est motivé et notifié au postulant.
A compter de la date de notification du refus et dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, le postulant peut introduire de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande.
Article 9
فتح المادةA l’issue de la réalisation de l’établissement d’aquaculture, l’autorité chargée de la pêche territorialement compétente vérifie le respect des prescriptions prévues par l’autorisation préalable et délivre l’autorisation définitive de création et d’exploitation de l’établissement d’aquaculture. 16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007
Article 10
فتح المادةLe contenu et le modèle-type de l’autorisation préalable et définitive de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 11
فتح المادةL’autorisation de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture est délivrée pour une durée de 25 ans renouvelable, à la demande de l’aquaculteur.
Article 12
فتح المادةLes établissements d’aquaculture demeurent soumis, le cas échéant, aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur et notamment celles fixées par le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 et le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisés.
Chapitre II — Des règles d’exploitation des établissements d’aquaculture
Article 13
فتح المادةL’aquaculteur doit se limiter à ne cultiver ou à n’élever que les espèces indiquées dans son autorisation.
Article 14
فتح المادةL’extension de l’autorisation à d’autres espèces, autres que celles prévues par l’autorisation est soumise à l’accord préalable de l’administration chargée des pêches territorialement compétente.
Toutefois, le changement d’espèces doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
Article 15
فتح المادةLes aquaculteurs tiennent un journal d’élevage et de culture coté et paraphé par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente.
Les caractéristiques du journal d’élevage et de culture ainsi que les indications qu’il comporte et les modalités de sa tenue sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 16
فتح المادةOutre les contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements d’aquaculture sont soumis à des contrôles des conditions sanitaires d’élevage et de la qualité des milieux selon des modalités qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche et des ressources halieutiques, de l’environnement et du ministre chargé de l’autorité vétérinaire.
Article 17
فتح المادةEn cas de détérioration des conditions d’exploitation des établissements d’aquaculture notamment avec l’apparition de maladies, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants, l’aquaculteur est tenu d’informer les autorités vétérinaires et l’administration chargée de la pêche territorialement compétentes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19
Article 18
فتح المادةL’aquaculteur doit accorder aux agents de contrôle et aux agents statisticiens habilités toute facilité pour l’accomplissement de leur mission.
Article 19
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, relatives au bornage des périmètres terrestres, sont applicables aux établissements d’aquaculture créés sur propriété privée.
Article 20
فتح المادةLorsque les conditions d’exploitation sont non conformes aux dispositions du présent décret et lorsque l’aquaculteur a présenté de fausses déclarations dans sa demande de renouvellement ou d’extension de son activité ou l’établissement n’est pas mis en exploitation dans un délai de six (6) mois, à compter de la date d’octroi de l’autorisation, l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, met en demeure l’aquaculteur de prendre, dans un délai de deux (2) mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation conforme.
A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque l’aquaculteur n’aura pas mis à niveau son établissement, l’administration chargée de la pêche territorialement compétente décide de l’arrêt provisoire jusqu’à exécution des conditions imposées.
Après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension et sur rapport des agents habilités, l’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée à l’aquaculteur par l’administration chargée des pêches.
Dans le cas de non-exécution des conditions imposées dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de l’arrêt provisoire, il est procédé au retrait définitif de l’autorisation.
Chapitre III — Dispositions diverses
Article 21
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997, suvisé.
Article 22
فتح المادةLes aquaculteurs, en activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent se conformer dans un délai de six (6) mois, aux prescriptions du présent décret.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Loi n° 88-08
- Loi n° 01-11
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-08
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 97-493
- Décret exécutif n° 04-82
- Décret exécutif n° 04-186
- Décret exécutif n° 04-188
- Décret exécutif n° 04-189
- Décret exécutif n° 04-373
- Décret exécutif n° 06-198
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 relatif à la prime incitative au profit des producteurs du poisson Tilapia
-
Décret exécutif n° 19-156
Décret exécutif n° 19-156 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 portant création, délimitation, déclaration et classement des zones d’activités aquacoles
-
Arrêté
Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010 fixant le contenu et le modèle-type de l’autorisation préalable et définitive de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture
-
Arrêté
Arrêté du 9 Safar 1429 correspondant au 17 février 2008 fixant les conditions et modalités d’entreposage et de stockage des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire
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