CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 DA. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 Joumada Ethania 1422 SOMMAIRE DECRETS 5 septembre 2001 Décret exécutif nº 01-244 du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 fixant le montant, les conditions et modalités d’octroi de l’indemnité allouée à l’avocat désigné au titre de l’assistance judiciaire…. 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 portant délégation de signature au sous-directeur des opérations budgétaires..
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1422 correspondant au 27 août 2001 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière “Théorie et méthodologie de l’entraînement sportif” et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport… Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet méthodologie de l’entrainement sportif” et fixant la durée, le régime des de technicien supérieur en sciences et technologie du sport…
2001 portant ouverture de la filière “Théorie et études et les modalités de délivrance du diplôme
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière “Management du sport” et fixant la durée, le régime des études et les modalités de management du sport.. délivrance du diplôme d’études supérieures en
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière “Management du sport” et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de technicien supérieur en management du sport.. Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet pédagogique à la jeunesse, chargé de l’information et de l’orientation
2001 portant ouverture de la filière “Conseiller “ et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse. 17 Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1422 correspondant au 5 août conseil pédagogique du lycée sportif national… 2001 fixant les attributions et la composition du
17 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 5 septembre 2001 DECRETS Décret exécutif nº 01-244 du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 fixant le montant, les conditions et modalités d’octroi de l’indemnité allouée à l’avocat désigné au titre de l’assistance judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire, modifiée et complétée, notamment son article 29 bis; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi ; Vu le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra; Vu le décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 relatif à la gestion administrative et financière des cours et tribunaux ; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le montant, les conditions et modalités d’octroi de l’indemnité allouée à l’avocat désigné au titre de l’assistance judiciaire en matière civile et en cas de désignation d’office devant le tribunal criminel. Art. 2. Le montant de l’indemnité de base allouée à l’avocat au titre de l’assistance judiciaire est fixé en annexe du présent décret. Art. 3. L’indemnité allouée à l’avocat est réduite de 30% lorsqu’il s’agit d’une série d’affaires à traiter présentant des questions semblables. Sont considérées questions semblables, toutes affaires portant sur des litiges traitant les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. Art. 4. La radiation de l’instance exclut le bénéfice de l’indemnité. Art. 5. - Lorsque pour des raisons légitimes l’avocat est remplacé en cours de procédure, l’indemnité est partagée à parts égales entre les avocats. Art. 6. L’indemnité est doublée lorsque le domicile professionnel de l’avocat est situé dans un rayon égal ou supérieur à 200 km du lieu de la juridiction compétente. Elle est triplée dans les mêmes conditions lorsque l’assistance judiciaire est assurée dans les zones du Sud délimitées par référence au décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 et le décret exécutif n° 95-300 du 4 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisés. Art. 7. La liste des avocats chargés ou désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire est établie par l’ordre régional des avocats et communiquée annuellement au parquet général territorialement compétent. La liste comporte les indications suivantes : noms et prénoms des avocats ainsi que leur domicile professionnel; nombre et nature des affaires plaidées et les jugements y afférents; nombre des affaires semblables.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 Joumada Ethania 1422 Art. 8. Le payement des sommes dues à l’avocat est effectué annuellement par l’ordonnateur secondaire auprès de chaque Cour. Art. 9. Les indemnités allouées à cet effet sont imputées sur le budget de fonctionnement du ministère de la justice. 5 septembre 2001 Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE MONTANT DE L’INDEMNITE NATURE DU LITIGE JURIDICTION DE BASE Affaires civiles Tribunal Affaires statut personnel Affaires commerciales Affaires de référé Affaires sociales Affaires civiles La Cour Affaires statut personnel Affaires commerciales Affaires de référé Affaires sociales Affaires criminelles Tribunal 3.500 DA 3.000 DA 3.500 DA 3.000 DA 3.000 DA 5.000 DA 4.500 DA 4.500 DA 4.000 DA 4.500 DA criminel 6.000 DA Affaires devant la Cour suprême Cour suprême 6.000 DA ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 portant délégation de signature au sous-directeur des opérations budgétaires. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Zoheir Bouchemla, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoheir Bouchemla, sous-directeur des opérations budgétaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, les ordonnances de paiement, de virement et les délégations de crédits, les lettres d’avis, d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001. Mourad MEDELCI.
17 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 5 septembre 2001 Arrêté du 8 Joumada Ethania 1422 correspondant au 27 août 2001 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Abdelmadjid Amghar, en qualité de chef de l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Amghar, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. ১ Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1422 correspondant au 27 août 2001. Mourad MEDELCI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière “Théorie et méthodologie de l’entraînement sportif” et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 54 à 62 et 68; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-80 du 12 avril 1988, complété, érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dely Ibrahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attributions des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, complété, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Bénian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Châabane 1414 correspondant au 5 janvier 1994, complété, portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport doran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran; Vu le décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau; Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985, susvisé, il est ouvert une filière “théorie et méthodologie de l’entraînement sportif” à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Ibrahim. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport est fixée à cinq (5) ans. Les enseignements se répartissent comme suit : 1 Le tronc commun: culture générale dans les sciences sociales, juridiques, biologiques liées au sport, maîtrise des techniques informatiques, statistiques, des langues étrangères ainsi que les méthodes d’enseignement des activités physiques et sportives.; 2 Les matières optionnelles relatives à la gestion du sport: droit commercial, économie du sport, gestion des infrastructures sportives, droit et sport, gestion du mouvement sportif national, les méthodes d’entraînement sportif et de recherche scientifique;
3- Le stage pratique sur site, au sein des structures et organes du mouvement sportif national ; 4 - La préparation et présentation, devant le jury, d’un travail d’application; 5 - La préparation et présentation, devant le jury, d’un mémoire de fin d’études. Art. 3. L’accès à la formation en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, séries “sciences de la nature et de la vie”, “sciences exactes” et aux athlètes de haut niveau ainsi qu’aux athlètes d’élite de niveau international justifiant d’un niveau scolaire de la 3ème année secondaire. Les candidats cités ci-dessus doivent subir un test d’aptitude organisé par l’institut national de formation supérieure cité à l’article 1er ci-dessus dans les conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. Pendant la durée de leur formation, les étudiants sont soumis à un contrôle continu de l’assiduité et des connaissances. Ce contrôle est organisé pour l’ensemble des matières du programme. Les modalités d’application du contrôle de l’assiduité et des connaissances sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. L’admission en formation d’une année à l’autre est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale de 10/20 calculée sur la base des moyennes acquises au titre de l’année en cours. Les matières pour lesquelles l’étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 peuvent faire l’objet d’une session de rattrapage organisée en début d’année universitaire. Art. 6. L’étudiant qui n’aura pas obtenu la moyenne générale fixée à l’article 5 ci-dessus, peut, sur décision du jury de passage, et après avis du conseil pédagogique, être, soit admis à redoubler, soit exclu. Art. 7. Le jury cité à l’article 6 ci-dessus comprend : le directeur de l’institut, président; le président du conseil pédagogique; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques; le responsable chargé de la vie communautaire dans l’établissement; les enseignants responsables des modules. Art. 8. La liste des étudiants admis en lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année de formation, est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury cité à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. L’autorisation de redoubler n’est accordée qu’une seule fois pendant tout le cycle de formation. 5 septembre 2001 Toutefois les étudiants ayant la qualité d’athlète de haut niveau et d’athlète d’élite de niveau international bénéficient d’allégements et d’aménagements des cycles d’études pendant leur formation conformément au décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000, susvisé. Art. 10. Sont déclarés admis à la fin du cycle de formation par le jury cité à l’article 11 ci-dessous les étudiants ayant obtenu au moins une moyenne générale de 10/20 au terme des cinq (5) années du cycle de formation. Art. 11. Le jury cité à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, président; le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le président du conseil pédagogique de l’institut ; le directeur de l’institut ; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut assure le secrétariat du jury. Art. 12. La liste des candidats, définitivement admis, est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury, cité à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, le diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport est délivré à l’issue du cycle de formation aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises et aux dispositions du présent arrêté. Le diplôme cité à l’alinéa précédent ouvre droit à l’accès au corps des conseillers du sport, conformément au décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 susvisé. Art. 14. Les étudiants en cours de formation au sein de l’INFS, cité à l’article 1er du présent arrêté, filière “théorie et méthodologie de l’entrainement sportif” sont soumis aux dispositions du présent arrêté, et doivent satisfaire à tous les modules figurant dans leur cycle de formation. Art. 15. Le programme général des études pour l’obtention du diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport, est annexé au présent arrêté. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001. Le ministre de Le ministre de la jeunesse l’enseignement supérieur et et des sports de la recherche scientifique Abdelhamid BERCHICHE Amar SAKHRI
17 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 5 septembre 2001 ANNEXE Programme général des études pour l’obtention du diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport VOLUME HORAIRE ET COEFFICIENTS N° MATIERES lère année 2ème VHA VHH Coef. VHH 1 Activités recréatives 60 2 1 2 Athlétisme 60 2 1 3 Gymnastique 60 2 1 4 Natation 60 2 1 5 Foot-Ball 60 2 1 6 Hand-Ball 60 2 1 7 Basket-Ball 60 2 1 8 Volley-Ball 60 2 1 9 Sport de combat 60 2 1 10 Technique de musculation 60 2 11 Sociologie 60 2 2 12 Histoire de la culture physique et sportive 60 2 13 Histoire nationale 60 14 Pédagogie générale et appliquée 120 2 2 2 15 Psychologie 180 2 16 Langues étrangères 240 2 2 2 17 Communication 60 18 Biochimie 180 4 3 2 19 Morphologie 120 4 20 Physiologie 180 4 21 Contrôle médico-sportif 22 Anatomie 120 4 3 23 Hygiène du sport 60 24 Biomécanique 120 25 Méthodologie de la recherche 120 26 Théorie et méthodologie du sport 120 2 2 2 27 Théorie et méthodologie de la 660 6 spécialité 28 Gestion et management du sport 120 29 Statistiques 120 30 Informatique 60 31 Stage pratique 840 2 32 Travail d’application 60 33 Mémoire 480. VHA.: Volume horaire annuel VHH: Volume horaire hebdomadaire lère année 1020 H lère année 34 H 2ème année 900 H 2ème année 30 H 3ème année 960 H 3ème année 32 H 4ème année 900 H 4ème année 30 H 5ème année 960 H 5ème année 32 H VH Général : 4740. année 3ème année 4ème année 5ème année Coef VHH Coef VHH Coef VHH Coef
2 2
2 4 3 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 4 3 4 3
3 8 3 8 3
- 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 6 3 16 1 2 1 16 1
- COEF: Coefficient
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 Joumada Ethania 1422 Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière “Théorie et méthodologie de l’entraînement sportif” et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de technicien supérieur en sciences et technologie du sport. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 54 à 62 et 68; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-80 du 12 avril 1988, complété, érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dely Ibrahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, complété, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Bénian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994, complété, portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports; 5 septembre 2001 Vu le décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, il est ouvert une filière “théorie et méthodologie de l’entraînement sportif” aux instituts nationaux de formation supérieure en sciences et technologie du sport et des cadres de la jeunesse et des sports. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur en sciences et technologie du sport est fixée à trois (3) ans. Les enseignements se répartissent comme suit : 1 Le tronc commun: culture générale dans les sciences sociales, juridiques, biologiques liées au sport, maîtrise des techniques informatiques, statistiques, des langues étrangères ainsi que les méthodes d’enseignement des activités physiques et sportives; 2 Les matières optionnelles relatives à la gestion du sport: droit commercial, économie du sport, gestion des infrastructures sportives, droit et sport, gestion du mouvement sportif national, les méthodes d’entraînement sportif et de recherche scientifique; 3 Le stage pratique sur site, au sein des structures et organes du mouvement sportif national; 4 - La préparation et présentation, devant le jury, d’un travail d’application; Art. 3. L’accès à la formation en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur en sciences et technologie du sport est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, séries “sciences de la nature et de la vie”, “sciences exactes”, et aux athlètes de haut niveau ainsi qu’aux athlètes d’élite de niveau international justifiant d’un niveau scolaire de la 3ème année secondaire. Les candidats cités ci-dessus doivent subir un test d’aptitude organisé par les instituts nationaux de formation supérieure cités à l’article 1er ci-dessus dans les conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
17 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 9 5 septembre 2001 Art. 4. Pendant la durée de leur formation, les étudiants sont soumis à un contrôle continu de l’assiduité et des connaissances. Ce contrôle est organisé pour l’ensemble des matières du programme. Les modalités d’application du contrôle de l’assiduité et des connaissances sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. L’admission en formation d’une année à l’autre est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale de 10/20 calculée sur la base des moyennes acquises au titre de l’année en cours. Les matières pour lesquelles l’étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 peuvent faire l’objet d’une session de rattrapage organisée en début d’année universitaire. Art. 6. L’étudiant qui n’aura pas obtenu la moyenne générale fixée à l’article 5 susvisé, peut, sur décision du jury de passage, et après avis du conseil pédagogique, être, soit admis à redoubler, soit exclu. Art. 7. Le jury cité à l’article 6 ci-dessus comprend : le directeur de l’institut, président; le président du conseil pédagogique ; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques; le responsable chargé de la vie communautaire dans l’établissement ; les enseignants responsables des modules. Art. 8. - La liste des étudiants admis en lère, 2ème et 3ème année de formation, est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. L’autorisation de redoubler n’est accordée qu’une seule fois pendant tout le cycle de formation. Toutefois les étudiants ayant la qualité d’athlète de haut niveau et d’athlète d’élite de niveau international bénéficient d’allégements et d’aménagements des cycles d’études pendant leur formation conformément au décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. Art. 10. Sont déclarés admis à la fin du cycle de formation par le jury prévu à l’article 11 ci-dessous les étudiants ayant obtenu au moins une moyenne générale de 10/20 au terme des trois (3) années du cycle de formation. Art. 11. Le jury cité à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, président; le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le président du conseil pédagogique de l’institut ; le directeur de l’institut ; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut assure le secrétariat du jury. Art. 12. La liste des candidats, définitivement admis, est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury, cité à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, le diplôme de technicien supérieur en sciences et technologie du sport est délivré à l’issue du cycle de formation aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises et aux dispositions du présent arrêté. Le diplôme cité à l’alinéa précédent ouvre droit à l’accès au corps des techniciens supérieurs au sport, conformément au décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 susvisé. Art. 14. Les étudiants en cours de formation au sein des INFS cités à l’article 1er du présent arrêté, filière “théorie et méthodologie de l’entrainement sportif” sont soumis aux dispositions du présent arrêté, et doivent satisfaire à tous les modules figurant dans leur cycle de formation. Art. 15. Le programme général des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur du sport en sciences et technologie du sport, est annexé au présent arrêté. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001. Le ministre de Le ministre de la jeunesse l’enseignement supérieur et et des sports de la recherche scientifique Abdelhamid BERCHICHE Amar SAKHRI
17 Joumada Ethania 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 septembre 2001 ANNEXE Programme général des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur en N° MATIERES VHA 1 A.P.S 60 2 Langues étrangères 120 3 Pédagogie générale 60 4 Psychologie générale 60 5 Psychologie du sport 60 6 Histoire nationale 60 7 Histoire du sport 120 8 Sociologie du sport 60 9 Information et communication 60 10 Physiologie générale 60 11 Physiologie du sport 60 12 Biochimie 60 13 Biomécanique 60 14 C.M.S 60 15 Anatomie 60 16 Morphologie du sport 60 17 T.M.R 60 18 T.M.E.S 120 19 Théorie et méthodologie de la spécialité 420 20 Pédagogie pratique 180 21 Management 60 22 Informatique 180 23 Stage pratique 24 Travail d’application T.M.R: Théorie et méthodologie de la recherche C.M.S: Contrôle médico-sportif A.P.S: Activités physiques et sportives V/HA: Volume horaire annuel lère année V/HA: Volume horaire annuel 2ème année V/HA: Volume horaire annuel 3ème année V/HA: Volume horaire hebdomadaire 1ère année V/HA: Volume horaire hebdomadaire 2ème année VHG: Volume horaire général. sciences et technologie du sport VOLUME HORAIRE ET COEFFICIENTS lère année 2ème année 3ème année VHA Coef. VHH Coef VHA Coef 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 6 4 8 4 6 4 2 2 4 2 2
300 4 300 4 = 1020 H = 1020 H = 600 H = 34 H = 36 H = 2640 H
17 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 5 septembre 2001 Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière “Management du sport” et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en management du sport. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 54 à 62 et 68; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-80 du 12 avril 1988, complété, érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dely Ibrahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse ; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, complété, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Bénian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994, complété, portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, il est ouvert une filière “Management du sport” à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Ibrahim. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures en management du sport est fixée à cinq (5) ans. Les enseignements se répartissent comme suit : 1 - Le tronc commun: Culture générale dans les sciences sociales, juridiques, biologiques liées au sport, maîtrise des techniques informatiques, statistiques des activités physiques et sportives, ainsi que les méthodes d’entraînement sportif; 2 Les matières optionnelles relatives à la filière “Management du sport”: Droit commercial, économie du sport, gestion des infrastructures sportives, droit et sport, gestion du mouvement sportif national; 3- Le stage pratique sur site, au sein des structures et organes du mouvement sportif national; 4 La préparation et présentation devant le jury, d’un travail d’application; 5- La préparation et présentation devant le jury d’un mémoire de fin d’études. Art. 3. L’accès à la formation en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures en management du sport est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire série “gestion économie” et aux athlètes de haut niveau ainsi qu’aux athlètes d’élite de niveau international, justifiant d’un niveau scolaire de la 3ème année secondaire. Les candidats cités ci-dessus doivent subir un test d’aptitude organisé par l’institut national de formation supérieure cité à l’article 1er ci-dessus, dans les conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 Joumada Ethania 1422 Art. 4. Pendant la durée de leur formation, les étudiants sont soumis à un contrôle continu de l’assiduité et des connaissances. Ce contrôle est organisé pour l’ensemble des matières du programme. Les modalités d’application du contrôle de l’assiduité et des connaissances sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. - L’admission en formation d’une année à l’autre est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale de 10/20 calculée sur la base des moyennes acquises au titre de l’année en cours. Les matières pour lesquelles l’étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 peuvent faire l’objet d’une session de rattrapage organisée en début d’année universitaire. Art. 6. L’étudiant qui n’aura pas obtenu la moyenne générale fixée à l’article 5 ci-dessus, peut, sur décision du jury de passage, et après avis du conseil pédagogique, être, soit admis à redoubler, soit exclu. Art. 7. Le jury cité à l’article 6 ci-dessus comprend : le directeur de l’institut, président; le président du conseil pédagogique; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ; le responsable chargé de la vie communautaire dans l’établissement; les enseignants responsables des modules. Art. 8. La liste des étudiants admis en lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année de formation, est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. L’autorisation de redoubler n’est accordée qu’une seule fois pendant tout le cycle de formation. Toutefois, les étudiants ayant la qualité d’athlète de haut niveau et d’athlète d’élite de niveau international bénéficient d’allégements et d’aménagement des cycles d’études pendant leur formation conformément au décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. Art. 10. Sont déclarés admis à la fin du cycle de formation par le jury prévu à l’article 11 ci-dessous les étudiants ayant obtenu au moins une moyenne générale de 10/20 au terme des cinq (5) années du cycle de formation. 5 septembre 2001 Art. 11. Le jury cité à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, président; le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le président du conseil pédagogique de l’institut ; le directeur de l’institut; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut assure le secrétariat du jury. Art. 12. La liste des candidats, définitivement admis, est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury, prévu à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, le diplôme d’études supérieures en management du sport est délivré à l’issue du cycle de formation aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises et aux dispositions du présent arrêté. Le diplôme prévu à l’alinéa précédent ouvre droit à l’accès au corps des conseillers du sport, conformément au décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 susvisé. Art. 14. Les étudiants en cours de formation au sein de l’INFS/STS cité à l’article 1er du présent arrêté, filière “management du sport” sont soumis aux dispositions du présent arrêté, et doivent satisfaire à tous les modules figurant dans leur cycle de formation. Art. 15. Le programme général des études pour l’obtention du diplôme d’études supérieures en management du sport, est annexé au présent arrêté. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001. Le ministre Le ministre de l’enseignement supérieur de la jeunesse et de la recherche et des sports scientifique Abdelhamid BERCHICHE Amar SAKHRI
17 Joumada Ethania 1422
5 septembre 2001 ANNEXE Programme général des études pour l’obtention du diplôme d’études supérieures en management du sport N° MATIERES VHA 1 APS: sports collectifs et individuels 240 2 Langues étrangères 240 3 Sociologie générale 120 4 Sociologie du sport 120 5 Psychologie 120 6 Histoire nationale 60 7 Histoire des institutions sportives 120 8 Communication 240 9 C.M.S. 120 10 Théorie et méthodologie du sport 120 11 T.M.R. Statistiques 240 12 Informatique 240 13 Contrôle médico-sportif 120 14 Introduction au management 120 15 Sciences juridiques 60 16 Economie du sport 240 17 Gestion des infrastructures 240 18 Droit et sport 60 19 Droit commercial 120 20 Gestion du M.S.N. 240 21 Stage pratique 840 22 Travail d’application 60 23 Mémoire 480 A.P.S.: Activités physiques et sportives C.M.S.: Contrôle médico-sportif T.M.R.: Théorie et méthodologie de la recherche M.S.N.: Mouvement sportif national VHA.: Volume Horaire Annuel lère année 11 11 “ 2ème année 11 11 “ 3ème année “ “ 4ème année 11 11 “ 5ème année VHG: Volume horaire général = 4500 H VOLUME HORAIRE ET COEFFICIENTS lère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année VHH Coef. VHH Coef VHH Coef VHH Coef VHH Coef 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 3 16 1 2 1 16 1 = 900 H = 840 H = 1020 H = 840 Η = 960 Η
17 Joumada Ethania 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière “Management du sport” et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de technicien supérieur en management du sport. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 54 à 62 et 68; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Ibrahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse ; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, complété, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Bénian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport; Vu le décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 5 janvier 1994, complété, portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports; 5 septembre 2001 Vu le décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 9 mars 2000 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, il est ouvert une filière “Management du sport” aux instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine, d’Oran (Aïn El Turk) et de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Aïn Bénian. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur en management du sport est fixée à trois (3) ans. Les enseignements se répartissent comme suit : 1 Le tronc commun: Culture générale dans les sciences sociales, juridiques, biologiques liées au sport, maîtrise des techniques informatiques, statistiques et des activités physiques et sportives ainsi que les méthodes d’entraînement sportif; 2 Les matières optionnelles relatives à la filière “Management du sport”: Droit commercial, économie du sport, gestion des infrastructures sportives, droit et sport, gestion du mouvement sportif national; 3- Le stage pratique sur site, au sein des structures et organes du mouvement sportif national ; 4 - La préparation et présentation, devant le jury, d’un travail d’application; Art. 3. L’accès à la formation en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur en management du sport est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, série “gestion économie” et aux athlètes de haut niveau ainsi qu’aux athlètes d’élite de niveau international justifiant d’un niveau scolaire de la 3ème année scondaire. Les candidats cités ci-dessus doivent subir un test d’aptitude organisé par les instituts nationaux de formation supérieure cités à l’article 1er ci-dessus dans les conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
17 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15 5 septembre 2001 Art. 4. Pendant la durée de leur formation, les étudiants sont soumis à un contrôle continu de l’assiduité et des connaissances. Ce contrôle est organisé pour l’ensemble des matières du programme. Les modalités d’application du contrôle de l’assiduité et des connaissances sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. L’admission en formation d’une année à l’autre est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale de 10/20 calculée sur la base des moyennes acquises au titre de l’année en cours. Les matières pour lesquelles l’étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 peuvent faire l’objet d’une session de rattrapage organisée en début d’année universitaire. Art. 6. L’étudiant qui n’aura pas obtenu la moyenne générale fixée à l’article 5 ci-dessus, peut, sur décision du jury de passage, et après avis du conseil pédagogique, être, soit admis à redoubler, soit exclu. Art. 7. Le jury cité à l’article 6 ci-dessus comprend: le directeur de l’institut, président; le président du conseil pédagogique; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques; le responsable chargé de la vie communautaire dans l’établissement; les enseignants responsables des modules. Art. 8. La liste des étudiants admis en lère, 2ème et 3ème année de formation, est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. L’autorisation de redoubler n’est accordée qu’une seule fois pendant tout le cycle de formation. Toutefois les étudiants ayant la qualité d’athlète de haut niveau et d’athlète d’élite de niveau international bénéficient d’allégements et d’aménagements des cycles d’études pendant leur formation conformément au décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé. Art. 10. Sont déclarés admis à la fin du cycle de formation par le jury prévu à l’article 11 ci-dessous les étudiants ayant obtenu au moins une moyenne générale de 10/20 au terme des trois (3) années du cycle de formation. Art. 11. Le jury cité à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, président; le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le président du conseil pédagogique de l’institut ; le directeur de l’institut ; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut assure le secrétariat du jury. Art. 12. La liste des candidats, définitivement admis, est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury, prévu à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, le diplôme de technicien supérieur en management du sport est délivré à l’issue du cycle de formation aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises et aux dispositions du présent arrêté. Le diplôme cité à l’alinéa précédent ouvre droit à l’accès au corps des techniciens supérieurs au sport, conformément au décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 susvisé. Art. 14. Les étudiants en cours de formation au sein des INFS cités à l’article 1er du présent arrêté “filière management du sport” sont soumis aux dispositions du présent arrêté, et doivent satisfaire à tous les modules figurant dans leur cycle de formation. Art. 15. - Le programme général des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur en management du sport, est annexé au présent arrêté. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001. Le ministre de Le ministre de la jeunesse l’enseignement supérieur et et des sports de la recherche scientifique Abdelhamid BERCHICHE Amar SAKHRI
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 Joumada Ethania 1422 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 septembre 2001 ANNEXE Programme général des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur en N° MODULES 1 A.P.S. 2 Langues étrangères 3 Psycho-sociologie 4 Histoire nationale 5 Communication 6 Histoire des institutions sportives 7 Théorie et méthodologie de la recherche et statistiques 8 Théorie et méthodologie de l’entraînement sportif (facteurs de la performance sportive) 9 Contrôle médico-sportif 10 Economie du sport 11 Introduction au management 12 Introduction aux sciences juridiques 13 Droit commercial 14 Droit du sport 15 Gestion du mouvement sportif national 16 Gestion des infrastructures 17 Stage pratique 18 Travail d’application 19 Informatique V/HA: Volume horaire annuel lère année V/HA: Volume horaire annuel 2ème année V/HA: Volume horaire annuel 3ème année V/HH: Volume horaire hebdomadaire lère année management du sport VOLUME HORAIRE ET COEFFICIENTS lère année 2ème année 3ème année VHA VHH VHH Coef VHH Coef Coef 120 2 2 2 2 180 3 2 3 2 60 2 2 60 2 2 120 2 2 2 3 60 2 2 120 2 2 2 2 2 2
60 2 2 180 3 4 3 4 60 2 3 60 2 3 120 4 3 60 2 3 60 2 3 120 2 3 2 3 300 3 300 2 180 4 2 2 2 = 780 Η = 900 Η = 600 Η = 26 Η V/HH: Volume horaire hebdomadaire 2ème année = 30 Η V/HG: Volume horaire général = 2280 H
17 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 5 septembre 2001 Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière “Conseiller pédagogique à la jeunesse, chargé de l’information et de l’orientation” et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-84 du 12 avril 1988, modifié, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Madani Souahi” de Tixeraine; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990, modifié, portant augmentation du montant de la bourse; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985, susvisé, il est ouvert une filière “Conseiller pédagogique à la jeunesse chargé de l’information et de l’orientation” au niveau de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Tixeraine. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse filière “information et orientation” est fixée à quatre (4) ans. Les enseignements se répartissent comme suit : 1 Le tronc commun; 2 —- La spécialisation; 3- La présentation d’un mémoire de fin d’études. Art. 3. L’accès à la formation en vue de l’obtention du diplôme de “Conseiller pédagogique filière de l’information et orientation” est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et technique toutes séries, ayant subi un concours d’aptitude organisé par l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Tixeraine dont les conditions et modalités sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. Pendant la durée de leur formation, les étudiants sont soumis à un contrôle continu de l’assiduité et des connaissances. Ce contrôle est organisé pour l’ensemble des matières du programme. Les modalités d’application du contrôle de l’assiduité et des connaissances sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. L’admission en formation d’une année à une autre est conditionnée par l’obtention d’une moyenne générale de 10/20 calculée sur la base des moyennes acquises au titre de l’année en cours. Les matières pour lesquelles l’étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 peuvent faire l’objet d’une session de rattrapage organisée en début d’année universitaire. Art. 6. - L’étudiant qui n’aura pas obtenu la moyenne générale fixée à l’article 5 susvisé, peut, sur décision du jury de passage, et après avis du conseil pédagogique, être, soit admis à redoubler, soit exclu. Art. 7. - Le jury prévu à l’article précédent comprend :
- le directeur de l’institut, président; le président du conseil pédagogique; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques ; le responsable chargé de la vie communautaire de l’établissement; les enseignants responsables des modules. Art. 8. La liste des étudiants admis en lère, 2ème, 3ème et 4ème année de formation, est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. L’autorisation de redoubler n’est accordée qu’une seule fois pendant tout le cycle de formation.
17 Joumada Ethania 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 Art. 10. Sont déclarés admis à la fin du cycle de formation par le jury prévu à l’article 11 ci-dessous les étudiants ayant obtenu au moins une moyenne générale de 10/20 au tire des quatre (4) années du cycle de formation. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit : le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, président; le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Tixeraine; le président du conseil pédagogique de l’institut ; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut. Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques de l’institut assure le secrétariat du jury. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis, est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury prévu à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, le diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse filière “information 5 septembre 2001 et orientation” est délivré à l’issue du cycle de formation, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises et aux dispositions du présent arrêté. Le diplôme cité à l’alinéa précédent ouvre droit à l’accès au corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse conformément au décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé. Art. 14. Le programme général des études, pour l’obtention du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse est annexé au présent arrêté. Art. 15. Les étudiants en cours de formation au sein de l’INFS, cité à l’article 1er du présent arrêté, filière “information et orientation” sont soumis aux dispositions du présent arrêté et doivent satisfaire à tous les modules figurant dans leur cycle de formation. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001. Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche de la jeunesse scientifique et des sports Amar SAKHRI Abdelhamid BERCHICHE ANNEXE Programme général des études en vue de l’obtention du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse MATIERES Sociologie Psychologie FORMATION THEORIQUE Sciences de l’éducation Gestion et Administration Droit Histoire du mouvement national Langues Total VOLUME HORAIRE lère 2ème 3ème 4ème GENERAL année année année année 180 60 120 / / 120 60 60 / / 105 60 / / 45 120 60 60 / / 60/60 / / 60 60 / / / 300 120 60 60 60 945 420 360 60 105
17 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 19 5 septembre 2001 ANNEXE (Suite) MATIERES Sciences de l’information et communication Orientation et conseil psychologique FORMATION SPECIALISEE Techniques audiovisuelles Méthodologie pratique TOTAL: Techniques d’animation et de loisirs : FORMATION * Activités culturelles TECHNIQUE
- Activités scientifiques
- Activités récréatives et sportives TOTAL: Séminaire Mémoire Projet et stage pratique FORMATION PRATIQUE TOTAL: TOTAL GENERAL: Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1422 correspondant au 5 août 2001 fixant les attributions et la composition du conseil pédagogique du lycée sportif national. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; VOLUME HORAIRE lère 2ème 3ème 4ème GENERAL année année année année 465 120 150 195 240 60/120 60 300/60 120 120 150/60 45 45 1155 180 270 480 225 180 60 60 60 / 210 60 45 45 60 300 120 60 60 60 690 240 165 165 120 120 / / 60 60 120 / / / 120 1290 240 285 315 450 1530 240 285 375 630 4320 1080 1080 1080 1080 Vu le décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national, notamment son article 6; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions et la composition du conseil pédagogique du lycée sportif national. Art. 2. Le conseil pédagogique du lycée sportif national désigné ci-après “le conseil” est chargé :
- de déclarer l’admission des élèves au sein du lycée sportif après étude de leurs dossiers,
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 Joumada Ethania 1422
- d’émettre des avis et des propositions sur : les programmes, l’organisation et les méthodes d’enseignement secondaire et de préparation et de formation sportives, les modalités de contrôle et de suivi de la scolarité et de la préparation et de la formation sportives, la répartition des périodes d’enseignement scolaire et les périodes des cours et entraînements sportifs ainsi que les moyens de préparation et de récupération, l’aménagement des programmes, l’examination et l’évaluation des élèves ainsi que l’organisation du rattrapage et du soutien pédagogiques, les conditions et procédures d’accès à l’établissement, l’amélioration et le développement d’une méthodologie d’enseignement et de formation et de préparation sportives, toute question liée à la pédagogie, à la formation et la préparation sportives, les besoins en encadrement. Art. 3. Le conseil présidé par le directeur de l’établissement est composé des membres suivants : le sous-directeur des études chargé de l’enseignement secondaire; le sous-directeur des études chargé de la formation et de la préparation sportives; les chefs des services pédagogiques et sportifs de l’établissement; le responsable médico-sportif; le responsable de l’intendance; le conseiller principal d’éducation; un (1) professeur d’enseignement secondaire 5 septembre 2001 responsable pour chaque niveau scolaire, désigné par le directeur de l’établissement; -un (1) conseiller du sport pour chaque niveau scolaire désigné par le directeur de l’établissement; un (1) représentant des élèves élu pour une (1) année et qui participe aux travaux du conseil avec voix consultative. Art. 4. Le conseil peut faire appel à toute personne qu’il juge utile d’entendre en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 5. Le conseil se réunit au moins une (1) fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir autant de fois que de besoin sur convocation de son président. Art. 6. Les délibérations du conseil pédagogique sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 7. Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1422 correspondant au 5 août 2001. Le ministre de la jeunesse Le ministre de l’éducation et des sports nationale Abdelhamid BERCHICHE Boubekeur BENBOUZID Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger