Décret exécutif nº 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l'agriculture (R.G.A)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions générales relatives à la préparation, au financement et à la mise en œuvre des opérations du recensement général de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةLe recensement général de l'agriculture, vise à: recenser l'ensemble des exploitants et des exploitations agricoles ainsi que l'ensemble des activités connexes; actualiser sur l'ensemble du territoire national les données liées aux structures agraires et à la population agricole; mettre en place les bases d'un système national intégré de statistiques générales sur l'agriculture; disposer de bases de sondage nécessaires à la réalisation d'enquêtes spécifiques par domaine d'activités.
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« Art. 2. — Le recensement général de l'agriculture vise à :
— ......................... (sans changement) ............................
— actualiser, sur l'ensemble du territoire national, les données liées aux structures agraires, à la population et à l'emploi agricoles ;
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— disposer d'informations et de données par filière de production ».
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, l'exploitation. agricole représente une unité économique de production agricole dont la gestion et la dimension s'inscrivent dans le fichier de référence évoqué à l'article 5 ci-dessous. 9 mai 2001
Article 4
فتح المادةLa préparation et la réalisation du recensement général de l'agriculture sont effectuées par les organes ci-après désignés : un comité national; des comités de wilaya; des comités de communes.
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« Art. 4. — La préparation et la réalisation du recensement général de l'agriculture sont effectuées par les organes ci-après désignés :
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— .......................... (sans changement) ...........................
— un comité technique opérationnel ».
Article 5
فتح المادةLe comité national est chargé d'examiner et d'adopter les éléments du dossier technique du recensement général de l'agriculture, à ce titre il a pour mission : de veiller à l'établissement du fichier de référence des exploitations et exploitants agricoles; de lancer et de suivre la campagne nationale d'information et de sensibilisation; d'étudier et d'arrêter les modalités de mobilisation des moyens pour la préparation et l'exécution du recensement général de l'agriculture; de contrôler le déroulement du plan d'opération du recensement général de l'agriculture; d'animer, de coordonner et de suivre les travaux des comités de wilaya et de communes.
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« Art. 5. — Le comité national est chargé d’examiner et d’adopter les éléments du dossier technique du recensement général de l’agriculture.
A ce titre, il a pour missions :
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— .......................... (sans changement) .......................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— .......................... (sans changement) .......................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— de valider les travaux réalisés par le comité technique opérationnel ».
Article 6
فتح المادةLe comité national se compose : du ministre de l'agriculture ou son représentant, président; du délégué à la planification ou son représentant, vice-président; du secrétaire général du ministère de l'intérieur et des collectivités locales; du secrétaire général du ministère des finances; du secrétaire général du ministère de la communication et de la culture; du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale; du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs; du secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement; du secrétaire général du ministère de l'habitat et de l'urbanisme; du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; du secrétaire général du ministère des ressources en eau; du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques; du représentant du ministère de la défense nationale; 15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 mai 2001 du président de la chambre nationale de l'agriculture; du directeur général de l'office national des statistiques; du directeur général de l'institut national de la cartographie et de la télédétection; du directeur général du domaine national; du directeur de l'agence nationale du cadastre.
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« Art. 6. — Le comité national se compose :
— du ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, président ;
— du ministre chargé de la numérisation et des statistiques ou son représentant, vice-président ;
— du représentant du ministère de la défense nationale ;
— du secrétaire général du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du secrétaire général du ministère chargé des finances ;
— du secrétaire général du ministère chargé de l’énergie ;
— du secrétaire général du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— du secrétaire général du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— du secrétaire général du ministère chargé des télécommunications ;
— du secrétaire général du ministère chargé de l’industrie ;
— du secrétaire général du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du secrétaire général du ministère chargé des travaux publics et des infrastructures de base ;
— du secrétaire général du ministère chargé de l’hydraulique ;
— du secrétaire général du ministère chargé de la pêche ;
— du secrétaire général de l’union nationale des paysans algériens ;
— du président de la chambre nationale de l’agriculture ;
— du directeur général de l’office national des statistiques ;
— du directeur général de l’institut national de la cartographie et de la télédétection ;
— du directeur général du domaine national ;
— du directeur général de l’agence spatiale algérienne (ASAL) ».
Article 7
فتح المادةSur convocation de son président, le comité national se réunit une fois par mois et autant de fois que nécessaire. Il peut faire appel à toute administration, institution ou personne dont la présence peut contribuer au bon déroulement de ses travaux.
Le secrétaire général du ministère de l'agriculture assure le secrétariat du comité national.
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« Art. 7. — ........................... (sans changement jusqu’à) Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère chargé de l’agriculture ».
Article 8
فتح المادةLe comité de wilaya est chargé : de mobiliser les moyens matériels et humains nécessaires au déroulement des opérations; de programmer, de suivre et de contrôler les activités des comités de communes; de procéder à la répartition et à la récupération des documents du recensement; d'établir la récapitulation des données du recensement au niveau de la wilaya.
Article 9
فتح المادةLe comité de wilaya, présidé par le wali, se compose : du directeur des services agricoles, chargé du secrétariat du comité; du directeur des ressources en eau; du directeur de l'aménagement du territoire et de l'environnement; du conservateur des forêts; du directeur des domaines; du directeur de la conservation foncière; du directeur de l'antenne de cadastre; du directeur des affaires religieuses et des wakfs; du directeur chargé de l'habitat et de l'urbanisme; des chefs de daïras; du président de la commission de l'assemblée populaire de wilaya chargée de l'agriculture; du président de la chambre d'agriculture.
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« Art. 9. — Le comité de wilaya, présidé par le wali, se compose :
— du directeur des services agricoles ;
— du représentant local du ministère de la numérisation et des statistiques ;
— du directeur des ressources en eau ;
— du directeur de la pêche et de l'aquaculture, territorialement compétent ;
— du directeur de l’environnement ;
— du conservateur des forêts ;
— du directeur des domaines ;
— du directeur de la programmation et du suivi budgétaire ;
— du directeur du cadastre et de la conservation foncière ;
— du directeur des affaires religieuses et des wakfs ;
— du directeur de l’industrie ;
— du directeur de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction ;
— de chefs de daïra ;
— du représentant de la société algérienne de l'électricité et du gaz « Sonelgaz-Spa » ;
— du président de la commission de l’assemblée populaire de wilaya chargée de l’agriculture ;
— du président de la chambre d’agriculture de wilaya ;
— du représentant de l’union nationale des paysans algériens.
Le comité peut faire appel à toute institution et/ou personne dont la compétence s’avère utile à ses travaux.
Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par la direction des services agricoles ».
Article 10
فتح المادةLe comité de commune est chargé : de contribuer à l'information et à la sensibilisation des exploitants agricoles; de planifier, de répartir et de gérer les documents et les moyens matériels et humains nécessaires aux opérations;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 de suivre et de contrôler le recensement au niveau communal; de collecter et de transmettre au comité de wilaya, après contrôle et validation, les questionnaires renseignés, ainsi que le récapitulatif communal à la fin de l'opéation de recensement.
Article 11
فتح المادةLe comité de commune, présidé par le président de l'assemblée populaire communale, se compose : du délégué agricole communal, chargé du secrétariat du comité; de l'agent communal de vulgarisation agricole; du représentant des services vétérinaires; du représentant de l'administration des forêts; du président de la commission de l'assemblée populaire communale, chargée de l'agriculture.
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« Art. 11. bis — Le comité technique opérationnel, cité à l'article 3 ci-dessus, est chargé de la conduite, du suivi et de l'évaluation de l'ensemble des travaux techniques du recensement. Il est présidé par le directeur des statistiques agricoles et des systèmes d'information et comprend les directeurs centraux du ministère de l'agriculture et du développement rural, ainsi que les représentants du cadastre, de la direction générale du domaine national, de l'office national des statistiques, du ministère de la prospective, des statistiques et de la direction générale de la prévision et des politiques auprès du ministère des finances ainsi que de l'agence spatiale algérienne.
Le comité peut faire appel à toute personne dont la compétence s'avère utile à ses travaux ».
Article 12
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera la date de déroulement des opérations de recensement sur proposition du comité national cité à l'article 4 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes exploitants agricoles reçoivent un avis de passage et sont tenus d'attendre, sur les lieux de leurs exploitations, l'agent recenseur dûment mandaté.
Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte ainsi que tout acte d'obstruction aux opérations de recensement sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 14
فتح المادةTout exploitant agricole est tenu de répondre lui-même et de façon exacte au questionnaire du recensement.
Article 15
فتح المادةEn cas de force majeure, l'exploitant peut se faire remplacer par un membre majeur de sa famille ou un membre de l'exploitation.
Article 16
فتح المادةToute personne ayant participé à la préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du recensement est astreinte au secret professionnel.
Article 17
فتح المادةLe recensement général de l'agriculture s'effectue : par des agents recenseurs dûment mandatés, chargés d'assurer des entretiens avec les exploitants selon des questionnaires spécialement conçus à cet effet; par des contrôleurs qui encadrent et secondent les recenseurs, vérifient et contrôlent les questionnaires remplis; par des superviseurs qui veillent à l'avancement de l'opération de recensement, encadrent et vérifient le travail des contrôleurs.
Article 18
فتح المادةDes indemnités sont allouées aux recenseurs, aux contrôleurs, aux superviseurs et à d'autres catégories de personnels appelés à accomplir des tâches liées au recensement général de l'agriculture.
Les conditions d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
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« Art. 18. ................................. (sans changement jusqu’à) Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances ».
Article 19
فتح المادةLes charges financières nécessaires à la préparation, à la réalisation, à l'exploitation et à la diffusion des résultats du recensement général de l'agriculture sont imputées au budget de l'Etat.
Article 20
فتح المادةLa réalisation du recensement général de l'agriculture et son contrôle sont effectués par les catégories de personnels suivants : le personnel d'enseignement et les stagiaires des instituts et des centres de formation agricole; le personnel qualifié des institutions spécialisées; le personnel réquisitionné par les autorités locales habilitées, après avis du comité national. 9 mai 2001 Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 21
فتح المادةEn cas de besoin en moyens matériels formulés par les comités de wilaya et dûment appréciés par le comité national, les autorités locales habilitées, et agissant dans la limite de leurs attributions, peuvent procéder à la réquisition d'autres moyens.
Article 22
فتح المادةToutes les personnes et tous les propriétaires de moyens requis qui ne répondent pas à la réquisition sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret sont déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001.
Ali BENFLIS.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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Article 11 quater
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« Art. 11 quater. — Les modalités de fonctionnement du comité national, du comité de wilaya et du comité technique opérationnel, sont précisées par leur règlement intérieur respectif ».
Article 11 ter
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« Art. 11 ter. — Le comité technique opérationnel, présidé par le représentant du ministre chargé de l’agriculture, comprend :
— les directeurs généraux et les directeurs centraux du ministère chargé de l’agriculture ;
— un représentant du ministère chargé des télécommunications ;
— deux (2) représentants du ministère chargé des finances ;
— un représentant de l’office national des statistiques ;
— un représentant de l’agence spatiale algérienne.
Le comité peut faire appel à toute institution et/ou personne dont la compétence s’avère utile à ses travaux ».
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Article 11 bis
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« Art. 11 bis. — Le comité technique opérationnel est chargé de la conduite de l’ensemble des travaux techniques du recensement. A ce titre, il a pour missions, notamment :
— d’élaborer la feuille de route des principales tâches du recensement ;
— d’élaborer un plan qualité et de définir des référentiels garantissant la fiabilité de l’ensemble du dispositif et le caractère probant des résultats du recensement général agricole ;
— d’assurer le découpage cartographique du territoire national en petites unités y compris l’élaboration de la liste des agriculteurs, par wilaya et par commune ;
— d’élaborer le rapport méthodologique de l’opération ;
— d’élaborer la version finale du questionnaire et de développer la solution informatique ;
— de définir les spécifications techniques du matériel et équipements pour la collecte et le traitement des données du recensement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5
— de valider le recensement pilote et le test de la plate-forme informatique ;
— de superviser le recrutement du personnel chargé de la collecte ;
— de suivre le bon déroulement de la formation du personnel impliqué, à tous les niveaux ;
— d’assurer la bonne gestion de la campagne de médiatisation et de sensibilisation ;
— de coordonner avec les institutions nationales et internationales participant à certaines phases du déroulement du recensement ;
— de garantir la mise en œuvre efficace sur le terrain et de surveiller le respect des délais des tâches déterminés dans la feuille de route ;
— de transmettre des points de situation périodiques au comité national ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 23-291
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-291
« Les dispositions des articles 5, 6, 7, 9 et 11 bis du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Le comité national est chargé d’ex »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-440
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le recensement général de l'agriculture »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-440
« Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — La préparation et la réalisation du recensement gén »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1446 correspondant au 10 décembre 2024 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Chaoual 1445 correspondant au 14 avril 2024 fixant les montants des indemnités allouées aux recenseurs, aux contrôleurs, aux superviseurs et à d'autres catégories de personnels appelés à accomplir des tâches liées au recensement général de l'agriculture de l'année 2024
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Arrêté
Arrêté du 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet 2024 portant prorogation de la date de déroulement des opérations de recensement général de l'agriculture pour l'année 2024
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1445 correspondant au 14 avril 2024 fixant les montants des indemnités allouées aux recenseurs, aux contrôleurs, aux superviseurs et à d’autres catégories de personnels appelés à accomplir des tâches liées au recensement général de l’agriculture de l’année 2024
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Arrêté
Arrêté du 21 Chaoual 1445 correspondant au 30 avril 2024 fixant la date de déroulement des opérations de recensement général de l’agriculture pour l’année 2024
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Décret exécutif n° 23-291
Décret exécutif n° 23-291 du 27 Moharram 1445 correspondant au 14 août 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l’agriculture (RGA)
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Décret exécutif n° 11-440
Décret exécutif n° 11-440 du 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l'agriculture (RGA)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir les tâches temporaires, lors de la préparation et l'exécution du recensement général de l'agriculture (R.G.A.) 2001 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.