ج.ر عدد 26 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 Safar 1422 ALGERIENNE N° 26 9 mai 2001 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.

Décret exécutif nº 01-110 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre.. 3 Décret exécutif nº 01-111 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif nº 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition..

2001 fixant les taux et montants des redevances

Décret exécutif nº 01-113 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Décret exécutif nº 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l’agriculture (R.G.A)….. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 mettant ministère des postes et télécommunications. fin aux fonctions du directeur des transmissions au

Décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant nomination du directeur général de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. ARRETES, DECISIONS

ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 8 mars 2001 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de la première édition de la foire d’Ameni Tassili 2001… 12 Arrêté interministériel du Aouel Safar 1422 correspondant au 25 avril 2001 relatif aux spécifications et aux modalités de mise à la consommation des pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques.. 15

15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 mai 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 DECRETS Décret présidentiel nº 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78 et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 10, 14 et 15; Décrète : Article 1er. Le conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications est composé des membres suivants, MM: Amar Tou, président; Sidi Mohamed Bouchnak Khelladi; Mohamed Belfodil; Mohamed Tayeb Doughbal; Mohamed Tahar Hakimi; Salah Mahgoun; Brahim Quarets. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 01-110 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre. TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Art. 2. - L’article 3 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit :

“Art. 3. - Le siège de l’agence est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret exécutif pris sur proposition du ministre des finances. Des directions régionales et des directions de wilaya du cadastre peuvent être créées sur le territoire national. Le nombre, l’implantation et les attributions de ces directions sont fixés par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur général, après avis du conseil d’administration de l’agence”. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. - L’article 11 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit : “Art. 11. L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général”. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 4. L’article 13 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit : “Art. 13. - Le conseil d’administration comprend : un représentant du ministre des finances, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; un représentant du ministre des travaux publics; un représentant du ministre de l’agriculture; un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; un représentant du ministre d’Etat, ministre de la justice”. Art. 5. L’article 14 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit : “Art. 14. - Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif”. Art. 6. - L’article 18 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit : “Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. 9 mai 2001 Il peut être convoqué à la demande soit du tiers (1/3) de ses membres, soit à l’initiative du président qui établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’agence”. Chapitre II Du directeur général Art. 7. L’article 19 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété, comme suit : “Art. 19. - Le directeur général de l’agence est nommé par décret; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”. Art. 8. - L’article 20 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit : “Art. 20 - Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il passe tous les marchés et accords dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans les limites de ses attributions. Dans l’exercice des missions de l’agence, le directeur général est assisté de directeurs d’études, de directeurs et de sous-directeurs”. Art. 9. L’article 21 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété, comme suit : “Art. 21 Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence”. Art. 10. L’article 22 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit: “Art. 22. L’organisation interne de l’agence au niveau central, régional et de wilaya est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”.

15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 mai 2001 Art. 11. - Il est créé au niveau du chapitre II du titre III du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, des articles 22 bis et 22 ter ainsi rédigés : “Art. 22 bis. La fonction de directeur général de l’agence est rémunérée et classée par référence aux fonctions supérieures de l’Etat d’inspecteur général auprès du ministre des finances”. “Art. 22 ter. Les fonctions de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur à l’agence sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l’Etat, de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur d’administration centrale du ministère des finances. Les fonctions de directeur régional et de directeur de wilaya de l’agence sont classées et rémunérées dans les mêmes conditions que celles des responsables des services déconcentrés de l’Etat. La liste des postes supérieurs nécessaires au fonctionnement de l’agence est fixée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 12. L’article 25 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit : “Art. 25. - Les comptes administratifs et de gestion clos et établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence, sont soumis par le directeur général à l’adoption par le conseil d’administration à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence”. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001. Ali BENFLIS REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 Décret exécutif n° 01-111 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. A l’effet de prendre en charge les missions conjoncturelles liées à la mise en œuvre des réformes du secteur des postes et télécommunications, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 98-267 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé, comme suit : “Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications comprend : le secrétaire général assisté de huit (8) directeurs d’études dont six (6) sont chargés des missions entrant dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du secteur des postes et télécommunications et auquel est rattaché le bureau du courrier ;

le chef de cabinet assisté de douze (12) chargés d’études et de synthèse :

  • six (6) chargés d’études et de synthèse chargés : de la préparation des dossiers relatifs à l’activité gouvernementale; de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures et de la coopération; du suivi des dossiers relatifs :
  • à l’exploitation et l’encadrement technique du secteur ;
  • aux grands programmes de développement;
  • à la préparation et à l’organisation de la communication; de la mise en œuvre et du développement des dispositifs de la sûreté interne des établissements.
  • six (6) chargés d’études et de synthèse chargés des missions entrant dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du secteur des postes et télécommunications ;
  • et de six (6) attachés de cabinet”. (Le reste sans changement). Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres des finances et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 9 mai 2001 Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment ses articles 105 et 106; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 56; Vu le décret n° 87-173 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger; Vu le décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran; Vu le décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle établissement national de la navigation aérienne (ENNA); Vu le décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l’office national de météorologie en établissement public à caractère industriel et commercial. Décrète : Article 1er. En application de l’article 105 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile et de l’article 56 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition. Art. 2. Les redevances d’atterrissage des aéronefs sont fixées comme suit :

15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 9 mai 2001

  • Pour les aéronefs effectuant un trafic international: jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au dessus de 75 tonnes
  • Pour les aéronefs effectuant un trafic national : jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au dessus de 75 tonnes Pour les avions de tourisme : jusqu’à 12 tonnes au dessus de 12 tonnes Art. 3. Les redevances de survol des aéronefs sont fixées Trafic international Trafic national Art. 4. Les redevances d’usage des dispositifs d’éclairage Aérodromes de classe internationale: Aérodromes de classe autre qu’internationale : 1113,22 DA 1113,22 DA + 96,78 DA/tonne 2371,30 DA + 202,35 DA/tonne 7209,93 DA + 209,92 DA/tonne 12678,00 DA + 310,24 DA/tonne 58,20 DA 58,20 DA + 9,69 DA/tonne 184,22 DA + 20,69 DA/tonne 701,35 DA + 21,10 DA/tonne 1250,82 DA + 33,97 DA/tonne 45,19 DA 45,19 DA + 7,49 DA/tonne comme suit : 2230 DA l’unité de service 101 DA l’unité de service sont fixées comme suit : 563,53 DA 423,32 DA Art. 5. Les redevances de stationnement des aéronefs sont fixées comme suit : Sur les aires de trafic Sur les autres aires Pour l’aviation générale dont le poids au décollage est inférieur à 20 tonnes Une franchise est accordée comme suit : sur les aéroports internationaux: 45 minutes sur les autres aéroports: 60 minutes 6,80 DA par tonne heure 2,82 DA par tonne heure 5 DA par tonne heure Une réduction de 50% du montant des redevances de stationnement pendant les heures de nuit (du coucher au lever du soleil) est accordée aux compagnies aériennes. Art. 6. Les redevances de parking des aéronefs sont fixées comme suit : 6,65 DA par tonne jour. Art. 7. Les redevances d’entraînement sont fixées comme suit : 25% du montant de la redevance d’atterrissage.

15 Safar 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 mai 2001 Art. 8. Les montants de la redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers sont fixés comme suit : Passagers à destination d’un aéroport algérien Passagers à destination d’un aéroport étranger 172 DA/passager 345 DA/passager Art. 9. Les redevances sur l’attribution des carburants sont fixées comme suit : Essence avion Kérosène 2,82 DA par hectolitre 2,64 DA par hectolitre Art. 10. Les montants de la redevance pour l’occupation de terrains ou d’immeubles du domaine public aéroportuaire sont fixés comme suit : NATURE DE L’IMMEUBLE ASSIETTE AEROPORTS AEROPORTS Bâtiments: locaux à usage administratif DA/m2/an locaux à usage industriel et technique DA/m2/an Hangars : DAm2/an frêt avions DA/m2/an Aires non bâties : DA/m2/an parking auto plate-forme à revêtement bitumineux DA/m2/an aires d’entretien avions DA/m2/an autres DA/m2/an Terrains traversés par pipe : zone d’activité DA/m2/an zone hors trafic DA/m2/an Art. 11. - La perception des redevances énumérées ci-dessus et les modalités de leur répartition s’effectuent comme suit : les redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers sont perçues au profit des entreprises de gestion des services aéroportuaires (EGSA) par l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens Air Algérie, les compagnies étrangères de transport aérien et par tout exploitant d’aéronefs au sens de l’article 2 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile. les redevances de survol sont perçues par l’établissement national de navigation aérienne (ENNA) et réparties comme suit : 88% du montant de la redevance au profit de l’établissement national de navigation aérienne (ENNA); 12% du montant de la redevance au profit de l’office national de la météorologie (ONM); INTERNATIONAUX NATIONAUX 1682 885 1328 725 690 515 460 354 168 120 124 88 160 113 80 56 80 48 72 37 les redevances d’atterrissage et les redevances d’entraînement sont perçues par l’établissement national de navigation aérienne (ENNA) et réparties comme suit : 75% du montant de la redevance au profit de l’établissement national de navigation aérienne (ENNA); 21% du montant de la redevance au profit des entreprises de gestion des services aéroportuaires (EGSA) d’Alger, d’Oran et de Constantine au prorata du trafic traité par les aérodromes qui leur sont rattachés ; 4% du montant de la redevance au profit de l’office national de la météorologie (ONM). Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001. Ali BENFLIS.

15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 9 mai 2001 Décret exécutif n° 01-113 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-32 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001. Ali BENFLIS. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES MINISTERE DE L’HABITAT ET SECTION I EN DA DE L’URBANISME SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier.. 800.000 34-03 Administration centrale Fournitures. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I.. Total des crédits annulés. 1.900.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

15 Safar 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 Décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l’agriculture (RGA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions générales relatives à la préparation, au financement et à la mise en œuvre des opérations du recensement général de l’agriculture. Art. 2. Le recensement général de l’agriculture, vise à: recenser l’ensemble des exploitants et des exploitations agricoles ainsi que l’ensemble des activités connexes; actualiser sur l’ensemble du territoire national les données liées aux structures agraires et à la population agricole; mettre en place les bases d’un système national intégré de statistiques générales sur l’agriculture; disposer de bases de sondage nécessaires à la réalisation d’enquêtes spécifiques par domaine d’activités. Art. 3. Au sens du présent décret, l’exploitation. agricole représente une unité économique de production agricole dont la gestion et la dimension s’inscrivent dans le fichier de référence évoqué à l’article 5 ci-dessous. 9 mai 2001 Art. 4. - La préparation et la réalisation du recensement général de l’agriculture sont effectuées par les organes ci-après désignés : un comité national; des comités de wilaya; des comités de communes. Art. 5. - Le comité national est chargé d’examiner et d’adopter les éléments du dossier technique du recensement général de l’agriculture, à ce titre il a pour mission : de veiller à l’établissement du fichier de référence des exploitations et exploitants agricoles; de lancer et de suivre la campagne nationale d’information et de sensibilisation; d’étudier et d’arrêter les modalités de mobilisation des moyens pour la préparation et l’exécution du recensement général de l’agriculture; de contrôler le déroulement du plan d’opération du recensement général de l’agriculture; d’animer, de coordonner et de suivre les travaux des comités de wilaya et de communes. Art. 6. Le comité national se compose : du ministre de l’agriculture ou son représentant, président; du délégué à la planification ou son représentant, vice-président; du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; du secrétaire général du ministère des finances; du secrétaire général du ministère de la communication et de la culture; du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale; du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs; du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement; du secrétaire général du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; du secrétaire général du ministère des ressources en eau; du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques; du représentant du ministère de la défense nationale;

15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 mai 2001 du président de la chambre nationale de l’agriculture; du directeur général de l’office national des statistiques; du directeur général de l’institut national de la cartographie et de la télédétection; du directeur général du domaine national; du directeur de l’agence nationale du cadastre. Art. 7. Sur convocation de son président, le comité national se réunit une fois par mois et autant de fois que nécessaire. Il peut faire appel à toute administration, institution ou personne dont la présence peut contribuer au bon déroulement de ses travaux. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture assure le secrétariat du comité national. Art. 8. Le comité de wilaya est chargé : de mobiliser les moyens matériels et humains nécessaires au déroulement des opérations; de programmer, de suivre et de contrôler les activités des comités de communes; de procéder à la répartition et à la récupération des documents du recensement; d’établir la récapitulation des données du recensement au niveau de la wilaya. Art. 9. Le comité de wilaya, présidé par le wali, se compose : du directeur des services agricoles, chargé du secrétariat du comité; du directeur des ressources en eau; du directeur de l’aménagement du territoire et de l’environnement; du conservateur des forêts; du directeur des domaines; du directeur de la conservation foncière; du directeur de l’antenne de cadastre; du directeur des affaires religieuses et des wakfs; du directeur chargé de l’habitat et de l’urbanisme; des chefs de daïras; du président de la commission de l’assemblée populaire de wilaya chargée de l’agriculture; du président de la chambre d’agriculture. Art. 10. - Le comité de commune est chargé : de contribuer à l’information et à la sensibilisation des exploitants agricoles; de planifier, de répartir et de gérer les documents et les moyens matériels et humains nécessaires aux opérations; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 de suivre et de contrôler le recensement au niveau communal; de collecter et de transmettre au comité de wilaya, après contrôle et validation, les questionnaires renseignés, ainsi que le récapitulatif communal à la fin de l’opéation de recensement. Art. 11. Le comité de commune, présidé par le président de l’assemblée populaire communale, se compose : du délégué agricole communal, chargé du secrétariat du comité; de l’agent communal de vulgarisation agricole; du représentant des services vétérinaires; du représentant de l’administration des forêts; du président de la commission de l’assemblée populaire communale, chargée de l’agriculture. Art. 12. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixera la date de déroulement des opérations de recensement sur proposition du comité national cité à l’article 4 ci-dessus. Art. 13. - Les exploitants agricoles reçoivent un avis de passage et sont tenus d’attendre, sur les lieux de leurs exploitations, l’agent recenseur dûment mandaté. Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte ainsi que tout acte d’obstruction aux opérations de recensement sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 14. Tout exploitant agricole est tenu de répondre lui-même et de façon exacte au questionnaire du recensement. Art. 15. - En cas de force majeure, l’exploitant peut se faire remplacer par un membre majeur de sa famille ou un membre de l’exploitation. Art. 16. Toute personne ayant participé à la préparation, à l’exécution ou à l’exploitation du recensement est astreinte au secret professionnel. Art. 17. Le recensement général de l’agriculture s’effectue : par des agents recenseurs dûment mandatés, chargés d’assurer des entretiens avec les exploitants selon des questionnaires spécialement conçus à cet effet; par des contrôleurs qui encadrent et secondent les recenseurs, vérifient et contrôlent les questionnaires remplis; par des superviseurs qui veillent à l’avancement de l’opération de recensement, encadrent et vérifient le travail des contrôleurs.

Art. 18. - Des indemnités sont allouées aux recenseurs, aux contrôleurs, aux superviseurs et à d’autres catégories de personnels appelés à accomplir des tâches liées au recensement général de l’agriculture. Les conditions d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 19. - Les charges financières nécessaires à la préparation, à la réalisation, à l’exploitation et à la diffusion des résultats du recensement général de l’agriculture sont imputées au budget de l’Etat. Art. 20. La réalisation du recensement général de l’agriculture et son contrôle sont effectués par les catégories de personnels suivants : le personnel d’enseignement et les stagiaires des instituts et des centres de formation agricole; le personnel qualifié des institutions spécialisées; le personnel réquisitionné par les autorités locales habilitées, après avis du comité national. 9 mai 2001 Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 21. En cas de besoin en moyens matériels formulés par les comités de wilaya et dûment appréciés par le comité national, les autorités locales habilitées, et agissant dans la limite de leurs attributions, peuvent procéder à la réquisition d’autres moyens. Art. 22. Toutes les personnes et tous les propriétaires de moyens requis qui ne répondent pas à la réquisition sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur. Art. 23. - Les modalités d’application du présent décret sont déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications. Par décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mais 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Brahim Ouarets, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant nomination du directeur général de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Par décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mais 2001, M. Ahmed Gaceb est nommé directeur général de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 8 mars 2001 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de la première édition de la foire d’Ameni Tassili 2001. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières;

15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 mai 2001 Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution du certificat d’exportateur pour certains produits ; Arrêtent : Article 1er. La première édition de la foire d’Ameni Tassili d’Illizi se déroulera du 10 au 30 mars 2001. Art. 2. La participation à la première édition de la foire d’Ameni Tassili d’Illizi est ouverte de plein droit aux opérateurs économiques algériens ainsi qu’à ceux des pays de l’Afrique subsaharienne. Art. 3. Les marchandises en provenance des pays limitrophes concernés peuvent être importées et vendues entre les quatre wilayas Tamenghasset, Adrar, Illizi et Tindouf pendant la durée de la première édition de la foire d’Ameni Tassili dans les conditions fixées par le présent arrêté. Toute transaction réalisée en dehors de ces quatre wilayas est considérée comme transaction frauduleuse. Art. 4. L’enceinte de la foire Ameni Tassili telle que délimitée par l’autorité administrative compétente, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays participants ne pourront être déposées que dans l’enceinte de la foire d’Ameni ou dans tout autre dépôt désigné par l’administration des douanes, à Illizi. Tout dépôt de marchandises constitué en dehors de ces lieux est considéré comme dépôt frauduleux. Art. 5. Les marchandises figurant sur la liste “A” annexée au présent arrêté peuvent être importées en exonération de droits et taxes, par les commerçants algériens et ceux des pays étrangers appelés à participer à la foire. Art. 6. Les marchandises algériennes figurant sur la liste “B” annexée au présent arrêté sont admissibles à l’exportation dans le cadre du commerce de troc, conformément à la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 Art. 7. - Les produits repris sur la liste “C” annexée au présent arrêté ne sont pas admissibles aux transactions de commerce extérieur lors de la tenue de la première édition de la foire d’Ameni Tassili. Art. 8. L’admission sur le territoire national des produits est subordonnée au respect des règles de conformité et de qualité. Art. 9. Les marchandises ne figurant pas sur ces listes restent soumises au régime de droit commun. Art. 10. Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes. Le montant des produits acquis en vue de l’exportation ne pourra être supérieur à celui des produits importés déclaré à l’entrée. Art. 11. Les participants à la manifestation de la première édition de la foire d’Ameni Tassili doivent ouvrir des comptes courants bancaires spéciaux foire, auprès des banques primaires domiciliées sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 12. - A l’issue de la manifestation, le montant du produit des ventes, non utilisé à des achats pendant la foire, devra être déposé auprès d’une agence de banque primaire, trois jours au plus tard après la clôture de la foire et ne pourra être affecté qu’au règlement d’achat de marchandises algériennes. Art. 13. Les transactions portant sur des opérations d’échange-produits et échange-techniques demeurent régies par la réglementation en vigueur. Art. 14. Quatre vingt dix (90) jours après la clôture de la première édition de la foire d’Ameni Tassili, les marchandises des commerçants algériens et des exposants étrangers non vendues selon les dispositions contenues dans le présent arrêté, doivent être soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous douane. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 8 mars 2001. Le ministre Le ministre du commerce, des finances, Mourad MEDELCI. Abdellatif BENACHENHOU.

ANNEXE LISTE “A” Les marchandises originaires ou en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne admises à l’importation en exonération de droits et taxes, à l’occasion de la première édition de la foire d’Ameni Tassili Camelins Henné Thé vert Epices Arachides Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Ananas, mangues, bananes et noix de coco Légumes frais Sucre en pain Verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l’artisanat Aliments de bétail Maïs Produits de confection type targui Cuvettes à couscous Cuvettes tamanest-touareg Pommade dermique antifroid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el kmari Miel Tapis (h’ssira) Tissus: tanfa, turban, targui, tassghnest, bazin Gomme arabique. 9 mai 2001 LISTE “B” Marchandises autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l’occasion de la première édition de la foire d’Ameni Tassili Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes Deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures y compris Hanbel Bourabeh Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, cornières et fer plat INP Tôles tous genres y compris les tôles noires et tôles ondulées Peintures Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 kg vide et/ou pleine Pâtes alimentaires Savon en poudre Matériaux de construction Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats Vêtements prêt à porter Produits textiles sauf laine et soies Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Savon. LISTE “C” Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l’occasion de la première édition de la foire d’Ameni Tassili Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile.

15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 mai 2001 Arrêté interministériel du Aouel Safar 1422 correspondant au 25 avril 2001 relatif aux spécifications et aux modalités de mise à la consommation des pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques. Le ministre du commerce, Le ministre des transports, Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, notamment son article 84; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité et de la qualité des produits fabriqués localement ou importés, notamment son article 1er; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications et les modalités de mise à la consommation des pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques. Art. 2. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté, les pneumatiques destinés aux avions, aux cycles et motocycles, aux équipements industriels, agricoles et de manutention. Art. 3. Au sens du présent arrêté, on entend par pneumatique, l’enveloppe composée de : la bande de roulement qui constitue la partie en contact avec le sol et comporte des sculptures différentes suivant l’utilisation de l’enveloppe ; la carcasse qui supporte la charge totale du véhicule avec l’aide de la pression de gonflage. Elle est composée d’une ou plusieurs nappes superposées. Une nappe est un ensemble de câbles parallèles noyés dans la gomme; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15

  • l’accrochage ou bourrelet qui est la partie en contact avec la jante, assurant la fixation de l’enveloppe sur celle-ci et comportant dans sa partie centrale une tringle inextensible en acier; le flanc qui représente la zone comprise entre la bande de roulement et l’accrochage. Art. 4. Les pneumatiques doivent comporter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Ils ne doivent présenter sur les flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture. Art. 5. Les pneumatiques doivent comporter un indicateur d’usure de la bande de roulement. Cet indicateur d’usure doit être constitué par des bossages situés dans les rainures principales ou entre les pavés de la bande de roulement. Art. 6. Les matériaux utilisés dans la fabrication des pneumatiques doivent être de haute résistance. Les tringles en fils d’acier doivent être de haute résistance et de module d’élasticité élevé. Les propriétés de la gomme utilisée doivent conférer des qualités maximum de rendement kilométrique et de résistance au glissement et aux coupures. Art. 7. Les pneumatiques doivent comporter les inscriptions suivantes : le nom du manufacturier ; la désignation dimensionnelle ; l’indication de la structure. Pour les pneumatiques à structure radiale, l’inscription de la lettre “R” doit être située avant l’indication du diamètre nominal de la jante et facultativement le mot “Radial”; le ou les indices de capacité de charge et le symbole de vitesse; l’indication du mot ‘Tubeless” pour les pneumatiques utilisés sans chambre à air; le profil du pneumatique ; le pays d’origine; la date de fabrication; les lettres “M+S” ou “MS” ou “M&S” pour les pneumatiques boue et neige; le mot “Reinforced” pour les pneumatiques renforcés; le symbole “U” ou le mot “Regroovable” moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires.

Art. 8. Les inscriptions suscitées doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc dans les conditions ci-après : dans le cas des pneumatiques symétriques, sur les deux (2) flancs du pneumatique, à l’exception de la date de fabrication qui peut figurer sur un seul flanc ; dans le cas des pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur. Art. 9. Les pneumatiques doivent comporter sur la bande de roulement une étiquette adhésive rédigée en langue arabe et à titre accessoire dans une autre langue accessible au consommateur, mentionnant: le nom ou la raison sociale ou la marque et l’adresse du fournisseur et de l’importateur ; la désignation dimensionnelle, le ou les indices de charge et le symbole de vitesse ; le profil du pneumatique ; la date de fabrication. Art. 10. Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur de sculpture d’origine est interdit sur les pneumatiques. Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole “U” ou l’indication “regroovable” soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels et en laissant 2 millimètres de gomme au minimum, après recreusage entre le fond de sculpture et les nappes sommet. Art. 11. - Les pneumatiques doivent être stockés à l’abri de l’humidité, des hydrocarbures, des sources de lumière et de chaleur, d’étincelles et en tout état de cause, à l’abri des phénomènes pouvant activer l’oxydation et accélérer le vieillissement. Art. 12. Les constructeurs et les revendeurs de véhicules automobiles et leurs remorques, doivent indiquer dans un document remis au client, les pressions de gonflage qu’ils recommandent pour les différents types de pneumatiques qu’ils livrent avec les véhicules du même type. Ce document est mis à la disposition du consommateur. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 9 mai 2001 Lorsqu’il s’agit de véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ces indications doivent comporter au moins, les valeurs recommandées dans les deux cas d’utilisation ci-après: a) véhicule à pleine charge; b) utilisation de longue durée sur autoroute. Art. 13. Les pneumatiques montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques doivent présenter les mêmes caractéristiques relatives aux : dimensions du pneumatique ; catégorie d’utilisation; structure; catégorie de vitesse; indice de capacité de charge. Toutefois les pneumatiques de structures différentes peuvent être montés sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes à l’exception des cas suivants : a sur un essieu à roues non jumelées ; b – d’un même côté d’un essieu à roues jumelées. La disposition “a” ci-dessus n’est pas applicable aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux. Ils doivent en outre présenter, pendant toute la durée de leur utilisation, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur de 1,6 mm au minimum. Art. 14. L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1422 correspondant au. 25 avril 2001. Le ministre du commerce Le ministre des transports Mourad MEDELCI. Hamid LOUNAOUCI. Le ministre de l’industrie et de la restructuration Abdelmadjid MENASRA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger