ج.ر عدد 32 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-150 du 26 juillet 1988 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1988 - 1989, p. 869. Décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1988-1989, p. 869.

869 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barêmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes secs, p. 870. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 Décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix et les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la productior. des céréales et des légumes secs et réglementant des relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er aôut 1988 au 31 juillet 1990, p.881. DECRETS Décret n° 88-150 du 26 juillet 1988 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1988 - 1989. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix et les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et règlementant les relations entre les différents ‘opérateurs pour la période allant du 1º août 1988 au 31 juillet 1990. Décrète : Article 1. - La limite globale dans laquelle l’aval de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets légumes secs de production nationale ou d’importation pour la campagne 1988-1989, est fixée à quatre milliards de dinars algériens (4.000.000.000 DA ). A l’intérieur de la limite globale visée ci - dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement des livraisons de ✔ céréales et de légumes secs de production nationale. Les effets de trésorerie relatifs aux blés (blé dur et blé tendre) seront souscrits sur la base des prix fixés à la production et productifs d’intérêts calculés par référence aux prix de rétrocession inter - organismes, la différence entre les deux prix ci-dessus étant imputable, par la banque, au compte « Fonds de compensation des prix » ouvert auprès du trésor. Ces effets de trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs, au plus tard le 30 novembre 1988. Art. 2. Les avals accordés par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux effets céréales et légumes secs existant aux 31 juillet 1987 au titre de la campagne antérieure peuvent être prorogés jusqu’au 30 novembre 1988 de la campagne en cours. Le montant maximal des effets reportés est fixé à huit cent millions de DA (800.000.000 DA).. Les effets existant à la date prévue à l’alinéa ci - dessus sont transformés en effets de la campagne en cours, dans la limite des stocks existants dans les magasins. Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID ≪≫ Décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1988 1989. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre des finances et du ministre du commerce ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs ; Vu le décret 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987-1988;

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1987-1988 sont reconduites pour la campagne 1988 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barêmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes secs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales ; Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barêmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs; Décrète 1ère partie Relations entre producteurs et organismes stockeurs. Article 1”. - Sont considérés comme sains, loyaux et marchands les blés durs et blés tendres présentant les caractéristiques suivantes : .1°) Blé dur : poids spécifique égal ou supérieur à 72 kgs l’hectolitre taux d’humidité inférieur ou égal à 17% présence de graines nuisibles inférieure ou égale à 0,25% présence d’ergot inférieure ou égale à 1% (1 pour mille) présence de grains punaisés inférieure ou égale à 10% 2°) Blé tendre : poids spécifique égal ou inférieur à 69 kgs l’hectolitre REPUBLIQUE ALGERIENNE 870 taux d’humidité inférieur ou égal à 17% présence de grains punaisés inférieure ou égale à 10% présence de graines nuisibles inférieure ou égale à 0,25% présence d’ergot inférieure ou égale à 1% (1 pour mille) Art. 2.- Les standards permettant aux producteurs de percevoir le prix de base minimal garanti sans bonification, ni réfaction sont fixés comme suit : 1°) Blé dur : poids spécifique 76 à 80 kgs l’hectolitre impuretés de 1ère catégorie: 1 à 3% dont présence de graines nuisibles 0,25% maximum impuretés de 2ème catégorie : 1 à 10% dont grains boutés 5% maximum mitadinage 10 à 20% dont présence de blé tendre 5% maximum présence d’ergot maximum 1% (1 pour mille) 2°) Blé tendre : poids spécifique 74 à 77 kgs l’hectolitre impuretés de lère catégorie: 1 à 3% dont graines nuisibles 0,25% maximum impuretés de 2ème catégorie, 1 à 6% dont grains punaisés 2% maximum, présence d’ergot maximum : 1% (1 pour mille) 3°) Orge : Poids spécifique: 58 à 62 kgs l’hectolitre Impuretés maximum 2% Présence d’ergot maximum 1% (1 pour mille) 4°) Avoine : Poids spécifique: 45 à 48 kgs l’hectolitre Impuretés diverses maximum: 3% Présence d’ergot maximum : 1% (1 pour mille) 5°) Maïs: Impuretés diverses - maximum 2% 6°) Haricots, lentilles, pois chiches, fèves, poids ronds secs Corps étrangers - maximum 1% grains altérés ou colorés: 5% dont 1% au maximum de grains attaqués par les parasites.

871 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7°) Fèverolles: Corps étrangers - maximum: 4% grains altérés - maximum : 10% Art. 3. - Les bonifications ou réfactions applicables aux céréales et aux légumes secs dans les relations entre les producteurs et les organismes stockeurs sont calculés suivant les barêmes ci - après : CHAPITRE I CEREALES Section I BLE DUR 1°) Poids spécifique : de 76 à 80 kgs l’hectolitre sans bonification, ni réfaction. a) Bonifications : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes; de 80,001 kgs à 82,000 kgs: bonification de 0,15 DA par tranche; de 82,001 kgs à 83,000 kgs : bonification de 0,10 DA par tranche; de 83,001 kgs à 84,000 kgs: bonification de 0,05 DA par tranche; au - delà de 84,000 kgs: bonification de 0,05 DA par tranche; b) Réfactions: Pour chaque tranche ou partie de tranche de 250 grammes: 75,999 à 75 kgs/hl: réfaction de 0,10 DA par tranche 74,999 à 74 kgs/hl: réfaction de 0,20 DA par tranche 73,999 à 72 kgs/hl: réfaction de 0,30 DA par tranche 2°) Mitadin et blé tendre :

  • tolérance: 20% pour mitadin brut comprenant 5% maximum de blé tendre. de 10 à 20% (sans bonification, ni réfaction.) a) Bonifications : de 0 à 10%: bonifications forfaitaires de 0,25 DA. b) Réfaction: pour présence de forte proportion de grains mitadinés de 20,001 à 70% : Réfaction de 0.05 DA par tranche de 1 kg. Au - delà de 70%, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barême du blé tendre. Pour présence de blé tendre : Lorsque la présence de blé tendre dans le blé dur est supérieure à 5%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu à une réfaction par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes jusqu’à un maximum de 10%. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 Le montant de la réfaction pour présence de blé tendre dans le blé dur doit être équivalent à la différence de prix entre le blé dur et le blé tendre. Au-delà, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barême du blé tendre. 3°) Impuretés de 1ère catégorie : tolérance de 3% au maximum. Sont considérés comme impuretés de 1ère catégorie : Toutes les matières qui passent à travers le crible n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20mm x 2,1 mm. Les débris végétaux et les éléments minéraux retenus par le crible n° 5 ci - dessus identifié. Présence de grains nuisibles pour 0,25% maximum. de 1 à 3%: sans bonification, ni réfaction. a) Bonification: pour chaque tranche ou fraction de | tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%: bonification de 0,125 DA. b) Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de trache de 250 grammes au - dessus de 3,01% et jusqu’à 6% au maximum : réfaction de 0,125 DA par tranche. Au-delà de 6%, le prix est à débattre librement entre le producteur et l’organisme stockeur. 4°) Impuretés de 2ème catégorie: (grains cassés, boutés grains fortement roux, mouchetés ): tolérance fortement à raison , punaisés d’un maximum , piqués, de 10% dont :
  • 5% au maximum de grains cassés,
  • 5% au maximum de grains boutés fortement. Au-delà de 10 % et jusqu’à 20% au maximum: réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 5°) Grains cassés : Il convient d’utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 21 millimètres en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible est classé en deux lots : Les grains maigres et les petits grains sont réservés à la masse sans réfaction. Les grains cassés. jusqu’à 5%, les grains cassés entrent dans le calcul des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 5%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,075 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6° Grains boutés : jusqu’à 5%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Au-delà de 5%, réfaction de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg: De 5,001 à 6 kgs: réfaction de 0,05 DA. De 6,001 à 7 kgs: réfaction de 0,10 DA. Le montant maximum de la réfaction totale applicable est limité à 0,50 DA. Section II BLE TENDRE 1°) Poids spécifique : De 74 à 77 kgs l’hectolitre: (sans bonification, ni réfaction). a) Bonifications: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 77,001 à 78 kgs: bonification de 0,10 DA. de 78,001 à 80 kgs: bonification de 0,05/DA. de 80,001 à 83 kgs: bonification de 0,02 DA. b) Réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 73,999 à 72 kgs : réfaction de 0,04 DA. de 71,999 à 70 kgs : réfaction de 0,10 DA. de 69,999 à 69 kgs: réfaction de 0,20 DA. 2°) Impuretés de lère catégorie : tolérance 3% au maximum de 1% à 3% (sans bonification, ni réfaction). Sont considérés comme impuretés de lère catégorie :.

  • Toutes les matières qui passent à travers le crible n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 2 mm x 2,1 mm. les débris végétaux et éléments minéraux retenus par le crible n° 5 ci-dessus identifié. la présence de graines nuisibles pour un maximum de 0,25%. a) Bonifications: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes au-dessous de 1%: bonification de 0,12 DA. b) Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes au-dessus de 3% et jusqu’à 6%: maximum: réfaction de 0,12 DA. Au-delà de 6%, le prix est à débattre librement entre le producteur et l’organisme stockeur. 3º) Impuretés de 2ème catégorie : (grains cassés, grains mouchetés fortement, graines étrangères utilisables pour le bétail, punaisés, boutés fortement) REPUBLIQUE ALGERIENNE 872 Tolérance de 6% au maximum dont: 2% au maximum de grains punaisés, 4% au maximum de grains cassés. Au-delà de 6% et jusqu’à 15% au maximum, réfaction par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 6,01 à 10%: 0,05-DA. 10,01 à 15% :0,08 DA. a) Grains cassés : : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 4%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,04 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. b) Grains boutés : Lorsqu’un lot compte une forte présence de grains boutés, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction par tranche ou partie de tranche de 250 grammes: Boutés fortement : 0,40 DA Boutés faiblement : 0,20 DA c) Grains punaisés : jusqu’à 2%, les grains punaisés entrent dans le calcul des impuretés de 2ème catégorie. L’orsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supèrieure à 2% et pour un maximum de 10%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,08 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Au-delà de 10% de grains punaisés, le prix est à débattre librement entre le producteur et l’organisme stockeur. d) Ergot: La présence maximale acceptable dans un lot de blé est de 100 grammes pour 100 kgs. Au-delà, le prix est à débattre librement entre le producteur et l’organisme stockeur. Réfaction: de 1 à 10 grammes : 0,20 DA. de 10 à 50 grammes: 0,40 DA. de 50 à 100 grammes : 0,60 DA. Section III ORGE 1°) Poids spécifique : De 58 à 62 kgs l’hectolitre: sans bonification, ni réfaction. a) Bonifications: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500、grammes au-dessus de 62 kgs: bonification de 0,24 DA.

873 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes au-dessous de 58 kgs: réfaction de 0,12 DA. 2°) Impuretés diverses: (grains sans valeur et matières inertes). Tolérance de 2% au maximum. Au-delà de 2%: réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3°) Ergot: tolérance maximum 1% (un pour mille). Section IV AVOINE 1º) Poids spécifique : De 45 à 48 kgs l’hectolitre: sans bonification, ni réfaction. a) Bonifications : pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes au-dessus de 48 kg: bonification de 0,18 DA. b) Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes au-dessous de 45 kgs: réfaction de 0,90 DA. 2°) Impuretés diverses: (matières inertes, débris végétaux, grains sans valeur). Tolérance à raison d’un maximum de 3%. Au-delà de 3% : réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3°) Ergot: tolérance maximum: 1% (un pour mille). Section V MAIS 1°) Siccité et humidité :

  • Tolérance jusqu’à 17% d’humidité.’ a) Bonification pour siccité: Au-dessous de 15%: bonification de 0,50 DA par tranche de 1% d’humidité. b) Réfaction pour humidité: Au-dessus de 17% d’humidité: réfaction de 0,25 DA par tranche de 0,5% d’humidité. 2°) Impuretés: tolérance de 2% au maximum. Au-delà de 2% réfaction de 0,25 DA par tranche ou fraction de 500 grammes. Section VI RIZ Sous-Section I RIZ PADDY Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les riz paddy ronds ou longs présentant les caractéristiques maximales suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 14% d’humidité 2% de brisures 1,5% d’impuretés. Pour la détermination de la valeur marchande, le poids du riz paddy livré par la coopérative de céréales devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au 1er alinéa ci-dessus. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy fixé pour chaque campagne par décret. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts : La réfaction est égale à 0,85 DA par 1% de grains verts; le décompte de ces grains devra être fait sur le riz cargo: A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur. Au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges: (dont le péricarpe n’a pas été totalement éliminé par l’usinage et présentant des stries rouges): Tolérance de 5% au maximum
  • Au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 0,28 DA par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes : (présentent une teinte ambrée tranchant sur le reste du lot): Tolérance: 0,50 % au maximum Au delà de 0,50% et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance du rendement à l’usinage : La réfaction est égale à 0,60 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deça d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Sous-Section II RIZ CARGO La valeur marchande du riz cargo rond et long s’entend pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et contenant au maximum :

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14,5% d’humidité. 3% de brisures. 0,5% de grains jaunes 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes sont applicables: Humidité: réfaction de 0,15 DA par point ou fraction de point d’humidité supérieure à 14,5%. Brisures: réfaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3%. Grains rouges : réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%. Grains verts: réfaction de 0,55 DA par points. Impuretés: réfaction de 1,50 DA par point. Grains jaunes: au-delà de 0,50%, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. La vente en l’état ou en mélange de balles de riz pour l’alimentation animale est interdite en raison de la silice qu’elle renferme. Sous-Section III RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Les prix limites de vente par les usiniers, départ de l’usine ou à quai du riz blanchi s’entendent pour du riz blanchi, rond et long présentant au maximum 5% de brisures. Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois quarts des grains entiers. Chapitre II LEGUMES SECS LENTILLES 1°) Corps étrangers : Tolérance de 1% au maximum. Au-delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains altérés (grains cassés, grains piqués) Tolérance de 5% au maximum. Au-delà de 5%, réfaction de 1,00 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Section II HARICOTS SECS 1°) Corps étrangers : Tolérance de 1% au maximum. Au-delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 874 2°) Grains altérés ou colorés : (Grains avortés, piqués, avariés, cassés et colorés)

  • Tolérance de 5% au maximum dont 1% de grains attaqués par les parasites. Au-delà de 5%, réfaction de 2,00 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. jusqu’à une proportion de 1% les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains altérés. Lorsqu’un lot compte une proportion supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu, jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-delà de 5%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande. Section III POIS CHICHES 1°) Corps étrangers : Tolérance de 1% au maximum. Au delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains altérés: (grains cassés, grains piqués) Tolérance de 5% au maximum. Au-delà de 5%, réfaction de 1,00 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Section IV FEVES 1°) Corps étrangers: Tolérance de 1% au maximum. Au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes jusqu’à un maximum de 6%. Au-delà de 6%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande. 2°) Grains altérés: (grains cassés, grains piqués). Tolérance de 5% au maximum. Au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Section V FEVEROLLES Corps étrangers : Tolérance de 4% au maximum. Au-delà de 4%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.

875 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section VI POIDS RONDS 1°) Corps étrangers : Tolérance de 1% au maximum. Au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) (Grains altérés (grains cassés, grains piqués) Tolérance de 5% au maximum. Au-delà de 5%, réfaction de 0,60 DA par tranche de 1 kg. IIème Partie RELATIONS ENTRE O.A.I.C., ORGANISMESS STOCKEURS, INDUSTERIES DE TRANSFORMATIONS ET AUTRES UTILISATEURS Art. 4. Sont considérés comme sains, loyaux et marchands les blés durs et blés tendres présentant les caractéristiques suivantes : 1°) Blé dur :

Poids spécifique égal ou supérieur à 74 kgs l’hectolitre. taux d’humidité inférieur ou égal à 17%. présence de grains nuisibles inférieure ou égale à 0,25%. présence d’ergot inférieure ou égal à 1% (1 pour mille). 2°) Blé tendre : poids spécifique égal ou supérieur à 67 kgs l’hectolitre. taux d’humidité inférieur ou égal à 18%. présence de grains germés ou chauffés inférieure ou égale à 7%. présence de grains punaisés inférieure ou égale à 13%. présence de grains nuisibles inférieure ou égale à 0,25%. présence d’ergot inférieure ou égale à 1% (1 pour mille). Art. 5. - les bonifications ou réfactions applicables aux céréales et aux légumes secs sont calculées suivant les barêmes ci-après. Chapitre I CEREALES Section I BLE DUR 1°) Poids spécifique : a) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 de 78,001 à 82 kgs, bonification de 0,15 DA. de 82,001 à 83 kg, bonification de 0,10 DA. Au-delà de 83,001 kg, bonification de 0,05 DA. b) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 77,999 à 77 kgs: réfaction de 0,25 DA. de76,999 à 76 kg: réfaction de 0,35 DA. au-dessous de 76 kgs : réfaction de 0,50 DA. 2°) Mitadin et blé tendre: a) Bonifications: blé dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100% tant qu’il ne dépasse pas la proportion maximale de 2,50%) se situe entre : 11 et 10,01, bonification de 0,130 DA. 10 et 9, 01, bonification de 0,195 DA. 9 et 0, bonification de 0,260 DA. b) Réfactions: pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés. Jusqu’à une proportion de 2,50%, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100%. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,50%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu à une réfaction de 0,025 DA, par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%. Réfactions applicables pour l’indice Nottin supérieur à 12 calculé, en comprenant éventuellement le blé tendre, comme indiqué ci-dessous : Indices de 12,01 à 35 Réfaction en dinars 12,01 à 13 0,065 13,01 à 14 0,140 14,01 à 15 0,225 15,01 à 16 0,320 16,01 à 17 0,425 17,01 à 18 0,550 18,01 à 19 0,675 19,01 à 20 0,825 20,01 à 21 0,975 21,01 à 22 1,150 22,01 à 23 1,325 23,01 à 24 1,525 24,01 à 25 1,70 25,01 à 26 1,90 26,01 à 27 2,10 27,01 à 28 2,30 28,01 à 29 2,50 29,01 à 30 2,75 30,01 à 31 8,00 31,01 à 32 3,25 32,01 à 33 3,50 33,01 à 35 3,75

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les blés d’indice supérieur à 35 subissent uniformément une réfaction de 4 DA au quintal. Si le total des réfactions pour forte proportion de graines mitadinées et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) Impuretés de lère catégorie : (matières inertes, débris végétaux, graines sans valeur, grains cariés): tolérance 1%. a) Bonification: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,15 DA. b) Réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01%, réfraction de 0,15 DA. 4°) Impuretés de 2ème catégorie : (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux “Red Durum”, grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d’un maximum de 10% dont : 3% au maximum de grains cassés. 4% au maximum de grains boutés. Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 10,01% à 15% d’impuretés, réfaction de 0,075 DA. au-delà de 15%, réfaction de 0,10 DA. 5°) Grains cassés : Il convient d’utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 X 2,1 millimètres en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits mais sains, loyaux et marchands sont rèversés à la masse sans réfaction. les grains cassés. les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l’Institut de développement de grandes cultures sont englobés dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 5%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01% à 5%, réfaction de 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 0,075 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 876 6°) Grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: de 4,01% à 5%, réfaction de 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 0,10 DA. Le montant maximal de la réfaction totale applicable est limité à 1 DA par quintal. 7°) Grains nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà d’une tolérance de 0,05%, réfaction de 0,05 DA. Section II BLE TENDRE 1°) Poids spécifique a) Bonifications: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 75,900 à 78 kgs: bonification de 0,10 DA. de 78,001 à 80 kgs: bonification de 0,05 DA. au-delà de 80,01 kgs: bonification de 0,02 DA. b) Réfactions: pour chaque traiche ou fraction de tranche de 250 grammes : au-dessous de 75,500 kgs: réfaction de 0,10 DA. 2°) Siccité et humidité : a) Bonifications pour siccité: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d’humidité et au-dessous: bonification de 0,20 DA. b) Réfactions pour humidité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d’humidité : réfaction de 0,20 DA. 3°) Impuretés de lère catégorie : (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés) : tolérance de 1%. a) Bonification: pour chaque tranche ou’fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%: | bonification de 0,12 DA. b) Réfactions: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01 % : réfaction de 0,12 DA. 4°) Impuretés de 2ème catégorie: (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains punaisés, grains boutés, grains piqués) : tolérance de 5% dont:

877 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2% au maximum de grains cassés. 2% au maximum de grains germés. 1% au maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 5,01 à 10% d’impuretés, réfaction de 0,05 DA. au-delà de 10% d’impuretés, réfaction de 0,08 DA. Toutefois, la pénilisation entraînée par la présence des impuretés de 2ème catégorie, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 5°) grains cassés : pour les céréales d’Algérie ou celles importées, il convient d’utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm X 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous du crible obtenu est classé en trois (3) lots: les grains petits mais sains, loyaux et marchands sont à reverser à la masse sans réfaction. les graines cassées. les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l’Institut Technique des Grandes Cultures englobe dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu’à 2%, les grains cassés entrant dans le calcul de pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 0,04 DA. au-delà de 5%, réfaction de 0,06 DA. 6°) Grains germés: est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 0,05 DA. 7°) Grains punaisés: jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion REPUBLIQUE ALGERIENINE 10 août 1988 de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01% à 13%, réfaction de 0,08 DA. 8°) Grains nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) : de 1 à 10 grammes, réfaction de 0,20 DA. de 11. à 50 grammes, réfaction de 0,40 DA. Et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grammes. 9°) Ergot: le barème de réfaction défini au paragraphe 8 ci-dessus est également applicable pour la présence d’ergot dans la limite maximale de 100 grammes pour 100 kgs. Section III ORGE 1º) Poids spécifique : a) Bonifications: pour plus de 62 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. b) Réfactions: au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Humidité: pour de plus de 16% d’humidité, réfaction de 0,35 DA par demi point d’humidité. 3°) Impuretés: a) Impuretés: (grains sans valeur et matières inertes): tolérance de 2% au maximum. à partir de 2,01% réfaction de 0,35 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé : tolérance de 3% au maximum. à partir de 3,01% réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4°) Grains piqués : tolérance de 3% au maximum. à partir de 3,01%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV AVOINE 1°) Poids spécifique : a) Bonifications: pour plus de 47,500kgs, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. b) Réfactions: au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) impuretés et graines étrangères : (utilisables pour le bétail grains fariveux y compris le blé): tolérance à raison d’un maximum de 3%. à partir de 3,01 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Section V MAIS 1°) Siccité et humidité : a) Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15,50%, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,50% d’humidité. b) Réfactions pour humidité : A partir de 15,51%, réfaction de 0,25 DA par tranche de 0,50% d’humidité. 2°) Impuretés: tolérance de 2% au maximum : Pour plus de 2%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3°) Grains cassés: tolérance de 4% au maximum : Pour plus de 4% de grains passant à travers un tamis aux trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4°) Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 3% au maximum: Pour plus de 3%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. 5°) Grains piqués par insectes: tolérence de 3% au maximum: Pour plus de 3%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. 6°) En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains est déterminée au moment de réception de chaque lot. Les dispositions de la présente section “Maïs “ ne sont pas applicables au maïs des variétés dites “pop corn “ et “sweet corn” dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 878 Section VI RIZ Sous-section I RIZ PADDY Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les riz paddy ronds ou longs présentant les caractéristiques maximales suivantes : 14% d’humidité. 2% de brisures. 1,50% d’impuretés. Pour la détérmination de la valeur marchande, le poids du riz paddy livré par la coopérative de céréales devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au 1er alinéa ci-dessus. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy fixé pour chaque campagne par décret. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts : La réfaction est égale à 0,85 DA par 1% de grains verts: le décompte de ces grains devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur. Au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges: (dont le péricarpe n’a pas été totalement éliminé par l’usinage et présentant des stries rouges): tolérance de 5% au maximum. au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 0,28 DA par 1% de grains rouges. au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes: (présentent une teinte ambrée tranchant sur le reste du lot) : tolérance: 0,50% au maximum. au-delà de 0,50% et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes.

879 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) Insuffisance du rendement à l’usinage : La réfaction est égale à 0,60 DA par un point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brissures, obtenu en-deca d’un rendement fortaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Sous-section 2 RIZ CARGO La valeur marchande du riz, cargo rond et long s’entend pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et contenant au maximum : 14,50% d’humidité. 3% de brissures. 0,50% de grains jaunes. 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes sont applicables : Humidité: réfaction de 0,15 DA par point ou fraction de point d’humidité supérieure à 14,50%. Brisures: réfaction de 0,50 DA par un point au-dessus de 3%. Grains rouges: réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%. Grains verts: réfaction de 0,55 DA par point. Impuretés: réfaction de 1,50 DA par point. Grains jaunes: au-delà de 0,50%, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. la vente en l’état ou en mélange de balles de riz pour l’alimentation animale est interdite en raison de la silice qu’elle renferme. Sous-section 3 •RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Les prix limites de vente par les usiniers, départ de l’usine ou à quai, du riz blanchi s’entendent pour du riz blanchi rond et long présentant au maximum 5% de brisures. Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois quarts des grains entiers. Chapitre II LEGUMES SECS Section I LENTILLES LENTILLES BLONDES, BLANCHES OU VERTES Réfactions: 1°) Corps étrangers : tolérance de 1% au maximum : Pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Août 1988 2°) Grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée) tolérance de 8,50% au maximum dont 1% de grains attaqués par les parasites. pour plus de 8,50% : réfraction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3°) Grains de petit calibre : tolérance de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 4,5 mm pour la lentille blonde et 3 mm pour la lentille verte. à partir de 7,51%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 4°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites: Jusqu’à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains altérés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5% à une réfaction de 0,40 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Section II HARICOTS BLANCS SECS Réfactions: 1°) Corps ètrangers : tolérance de 1% au minimum. pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranché ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains colorés ou altérés: (Grains avortés, grains écornés, décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites). Tolérance: 5% au maximum dont : 1% au maximum de grains attaqués par les parasites. 2% au maximum de grains colorés. Au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites: Jusqu’à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés.

13 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu, jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n’est pas considérée comme -saine, loyale et marchande. 4°) Forte proportion de grains colorés : Jusqu’à une proportion de 2%, les grains colorés entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. Section III POIS CHICHES Réfactions: 1°) Forte proportion de grains de calibre inférieur à 7 mm: tolérance maximale de 10% en poids. au-delà de 10%, réfaction de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Corps ètrangers: tolérance de 1 % maximum. au-delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Grains altérés: (avariés, verts, brunis, cassés et écrasés): tolérance de 5% au maximum. au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 4°) Grains piqués : tolérance de 0,020% au maximum. de 0,021% à 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche - ou fraction de tranche de 10 grammes. au-delà de 1%, la marchandise n’est pas considérée comme saine, loyale et marchande. Section IV FEVES Réfactions: 1°) Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm:

  • Tolérance de 10% au maximum en poids de grains d’un calibre maximal 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm. REPUBLIQUE ALGERIENNE 880 au-delà de 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Toutefois, la réfaction est limitée à 30 DA le quintal. 2°) Corps étrangers : tolérance: 1% au maximum. au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Grains altérés : (fèves violettes, fèves tachées) : tolérance: 5% au maximum. au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4°) Grains piqués par le bruche : tolérance: 5% au maximum. au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Section V FEVEROLLES 1 Réfactions: Tolérances: 4% de corps étrangers. 10% de grains piqués par le bruche. Au-delà de ces tolérances, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera de 50% du prix de base des fèves fixé pour chaque campagne par décret, son utilisation est alors strictement réservée à la consommation animale. Section VI POIS RONDS SECS Réfactions: 1°) Corps étrangers : tolérance de 1% au maximum. au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains altérés: (décolorés, jaunis, touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux) : tolérance: 7% au maximum. au-delà de 7%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. au-delà de 15%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande. 3°) Grains piqués par le bruche : tolérance: 1% au maximum. de 1,01% à 10%: réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande. Les dispositions, de la présente section ne s’appliquent pas aux pois dits “ ridés secs “ dont le prix est égal à 50% du prix de base des pois ronds secs.

881 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS Art. 6. - Pour l’application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées à l’article 2 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des grains de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains, sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture, sauf autre définition contenue dans le présent décret. Art. 7. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. - Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er aôut 1988 et qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix et les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er août 1988 au 31 juillet 1990. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre des finances et du ministre du commerce; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.); Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’Institut de développement des grandes cultures; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 85-65, du 25 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 Vu le décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la compagne 1987-1988. Vu le décret° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’Institut de développement des grandes cultures en Institut technique des grandes cultures et réamènagement de ses statuts; Vu le décret n° 88-129 du 28 juin 1988 fixant pour l’année 1988, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables, au titre de la taxe compensatrice, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation; Vu le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la compagne de céréales et de légumes secs 1988-1989; - Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs; Vu l’arrêté interministériel du 15 juillet 1985 fixant le baréme de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; :: Décréte: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION Chapitre I PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE CONSOMMATION Article 1er. Les prix minimaux garantis à la production d’un quintal de céréales et de légumes secs loyal et marchand de la récolte 1989 sont fixés conformément au tableau ci-après : CEREALES LEGUMES SECS Blé dur… 320 DA. Lentilles. 720 DA. Blé tendre.. 250 DA. Haricots. 720 DA. Orge.. 190 DA. Pois chiches….. 720 DA. Avoine. 180 DA. Fèves.. 325 DA. Maïs. 260 DA. Féverolles. 300 DA. Riz…… 420 DA. Pois ronds secs…350 DA. Triticale…. 200 DA. Pois ronds ridés..210 DA. Ces prix s’entendent redevance à la charge des producteurs déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison.

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’encouragement et de stimulation de la production et de la collecte des céréales et des légumes secs de la récolte 1989, une prime incitative est allouée aux producteurs sur chaque quintal livré aux organismes stockeurs. Le montant de cette prime est fixé par quintal comme suit : CEREALES LEGUMES SECS Blé dure………. 80 DA. Lentilles. 120 DA. Blé tendre……. 50 DA. Haricots.. 120 DA. Orge… 40 DA. Pois chiches…. 120 DA. Avoine.. 40 DA. Fèves. 50 DA. Maïs.. 60 DA. Fèverolles……. 50 DA. Riz. 80 DA. Pois ronds secs 50 DA. Triticale. 50 DA. Pois ronds ridés. 50 DA. La prime incitative est allouée sur les ressources du compte spécial du trésor n° 302-041.intitulé << Fonds de compensation des prix ». Le paiement de cette prime par les organismes stockeurs aux producteurs s’effectue au moment du règlement du prix minimal garanti à la production. A cet effet, l’O.A.I.C. bénéficie d’avances de trésorerie du Fonds de compensation des prix sur la base d’un état prévisionnel de la collecte. La régularisation des avances de trésorerie doit s’effectuer au plus tard le 30 septembre pour les céréales, le 30 novembre pour le maïs et le 31 décembre pour le riz et les légumes secs de la campagne sur la base des quantités réellement collectées. Art. 3. - Les prix minimaux garantis fixés à l’article 1 ci-dessus s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 4. Lorsque l’application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfaction sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’O.A.I.C., sur la base d’un agréage fait par l’Institut technique des grandes cultures. REPUBLIQUE ALGERIENNE 882 Art. 5.. Les prix de base à la production des céréales et légumes secs comprennent : a) Les prix minimaux à la production tels qu’ils sont fixés à l’article 1er ci-dessus; b) Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz, conformément au décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 6. - Les prix applicables à la récolte 1988 sont ceux fixés par décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 susvisé. CHAPITRE II PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE SEMENCES Art. 7. Le prix règlé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1989 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs est fixé comme suit : SEMENCES G1 à G4 R1 R2-R3 Blé dur………… 384 DA. 368 DA. 352 DA. Blé tendre……. 300 DA. 287 DA. 275 DA. Orge.. 228 DA. 218 DA. 209 DA. Avoine. 243 DA. 225 DA. 216 DA. Maïs. 312 DA. 299 DA. 286 DA. Riz. 504 DA. 483 DA. 462 DA. Triticale. 240 DA. 230 DA. 220 DA. Lentilles. 806 DA. 792 DA. 777 DA. Haricots. 806 DA. 792 DA. 777 DA. Pois chiches.. 806 DA. 792 DA. 777 DA. Fèves. 365 DA. 357 DA. 351 DA. Fèverolles….. 336 DA. 330 DA. 324 DA. Pois ronds…. 392 DA. 385 DA. 378 DA.. Ces prix s’entendent redevance à la charge des producteurs déduite. Art. 8. Les primes incitatives fixées à l’article 2 ci-dessus sont allouées aux producteurs sur chaque quintal de céréales et légumes secs de semences de la récolte 1989 livrés aux organismes stockeurs.

883 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9.. - Les prix fixés à l’article 7 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : a) Céréales: (à l’exception des avoines) G1 à G4 20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 1. R1-15 %du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 1. R2 et R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 1. b) Avoines: G1 à G4-35% du prix minimum garanti fixé à l’article - ci-dessus. R1 25% du prix minimum garanti fixé à l’article ci-dessus. R2-R3-20% du prix minimum garanti fixé à l’article ci-dessus. c) Légumineuses alimentaires et fourragères : G1 à G4-12% du prix minimum garanti fixé à l’article 1 pour chaque espèce. R1-10% du prix minimum garanti fixé à l’article 1 pour chaque espèce. R2-R3-8% du prix minimum garanti fixé à l’article 1 pour chaque espèce. Art. 10. - Les prix à la production des semences fixés à l’article 7 ci-dessus s’entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (C.A.D.) délivré par l’Institut technique des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 11.— Dans le cadre des mesures d’encouragement de l’appui à la production des grandes cultures prévues à l’article 1er, paragraphe 1er du décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs, L’O.A.I.C prend en charge l’intégralité de cette marge. Art. 12. - La pureté variétale des semences attestés par un certificat d’agréage définitif (CAD) de l’Institut technique des grandes cultures est égale à, au moins :

  • 999 0/00 pour les semences de base G1 à G4. 997 0/00 pour les semences de 1ère reproduction R1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 990 0/00 pour les semences de 2ème reproduction R2. 970 0/00 pour les semences de 3ème reproduction R3. Art. 13. - les prix applicables à la récolte 1988 sont fixés par le décret n° 87-166 du 21 juillet 1987. Chapitre III PRIME A L’ ELEVATION DE RENDEMENT Art. 14. Il institué une prime à l’élévation du rendement à allouer aux producteurs de céréales et de légumes secs pour la campagne 1989-1990, dont le montant est modulé selon les zones de potentialités et par tranche de rendement supérieur à un seuil minimum déterminé par zone et par espèce. Art. 15. Les modalités d’application des dispositions de l’article 14 ci-dessus seront définies par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture. Chapitre IV DECLARATIONS D’EMBLAVURE ET DE RECOLTE. Art. 16. Les producteurs de céréales et de légumes secs sont tenus de souscrire auprés de l’assemblée populaire communale du lieu de l’exploitation, des déclaration d’emblavure et de récolte. Art. 17. - Les déclarations d’emblavure et de récolte sont établies et signées par le déclarant sur des imprimés spéciaux mis à cet effet, à la disposition de l’assemblée populaire communale par l’O.A.I.C. Une copie de la déclaration visée par l’assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute réquisition des organes habilités. Art. 18. Un arreté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture définira les modalités de souscription et la procédure de suivi et de contrôle. Chapitre V PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS DESTINES AUX ENSEMENCEMENTS Art. 19. Les prix de rétrocession des semences réglementaires contrôlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs pour la campagne 1989-1990, sont fixés par quintal comme suit :

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA CEREALES LEGUMES SECS Blé dur….. 305 DA. Lentilles……… 686 DA. Blé tendre. 244 DA. Haricots……… 686 DA. Orge….. 186 DA. Pois chiches.. 686 DA. Avoine. 176 DA. Fèves………….. 317 DA. Maïs.. 254 DA. Féverolles……. 293 DA. Riz. 410 DA. Pois ronds secs 342 DA. Triticale. 195 DA. Art. 20. Les prix fixés à l’article 19 ci-dessus constituent des prix limites de vente d’un quintal de céréales, de légumes secs et de riz destinés aux ensemencements, ensáchés par le vendeur et chargés sur moyens d’évacuation face porte magasin de distribution. Art. 21. Les prix de rétrocession des semences réglementaires contrôlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs pour la campagne 1988-1989 sont ceux fixés par le décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 susvisé. Art. 22. Dans le cadre des mesures d’encouragement de l’appui à la production des grandes cultures prévues à l’article 1er, paragraphe 1er du décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1988-1989, l’O.A.I.C. prend en charge les marges et redevances ci-après :

  1. La redevance à la charge des producteurs, fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz,
  2. La marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz,
  3. La marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,80 DA pour les céréales,
  4. La marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz,
  5. La marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport, fixée à 12,00 DA,
  6. Le différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d’un quintal de blé dur, fixé à 10,00 DA. L’Office algérien interprofessionnel des céréales ( O.A.I.C) règlera également aux coopératives des céréales, et de légumes secs concernées les frais de conditionnement, de traitement et d’emballage des céréales de légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d’un dossier justificatif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 884 Art. 23. Pour la campagne 1989-1990, les dispositions de l’article 22 ci-dessus sont reconduites à l’exception du différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d’un quintal de céréales et de légumes secs destinés à l’ensemencement qui est fixé comme suit : 5% pour le blé dur, lentilles, pois chiches, haricots, 2,50% pour le blé tendre, orge, avoine, fèves, pois et triticale. TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE CONSOMMATION Chapitre I CEREALES DE CONSOMMATION Art. 24. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit : a) Ventes par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs: A partir du A partir du du 1er août 1988 1er août 1989 Blé dur…. 82,62 DA. 77,41 DA. Blé tendre de force.. 82,62 DA. 77,41 DA. Blé tendre………….. 84,58 DA. 77,83 DA. Orge…….. 134,00 DA. 134,00 DA. Avoine.. 166,80 DA. 166,80 DA. Maïs….. 127,00 DA. 127,00 DA. b) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD : A partir du A partir du du 1er août 1988 1er août 1989 Blé dur… 98,62 DA. 94,21 DA. Blé tendre de force… 98,62 DA. 94,21 DA. Blé tendre. ………. 100, 58 DA. 94,63 DA.

885 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix minimaux garantis de rétrocession des blés aux ERIAD fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu: des barêmes de bonification et réfaction prévus par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé, des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison, aux taux de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre de force et de blé tendre. c) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production de l’Office national de l’alimentation du bétail (ONAB) et aux fabricants d’aliments du bétail : Orge…. 152 DA. Avoine.. 184 DA. Maïs. 145 DA. Les prix définis ci-dessus pour la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 constituent sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai port d’importation. La fourniture de la sacheric est à la charge de l’acheteur. d/ Ventes par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux ERIAD, (pour les orges et maïs) aux commerçants agréés: Blé dur… 296,80 DA Blé tendre…… 244,30 DA Orge. 152,00 DA Avoine. 184,00 DA Maïs. 145,00 DA Les prix ci-dessus s’appliquent durant la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation rendues porte magasin de la CASSAP, des unités ERIAD et des commerçants agréés. e/ Ventes à la consommation en l’état : Blé dur…. 308,80 DA Blé tendre. 256,30 DA Orge…. 170,00 DA Avoine. 200.00 DA Maïs.. 170,00 DA Les prix ci-dessus s’appliquent durant la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990 sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 | ensáchées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation, le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, de la CASSAP ou du commerçant agréé. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur et décomptée, le cas échéant, en sus. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage, le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Art. 25. - Les prix de vente fixés aux paragraphes c) et e) de l’article 24 ci-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à : Blé dur…… 4,00 DA Blé tendre.. 1,50 DA Orge……….. 2,00 DA Avoine. 1,20 DA Maïs. 2,00 DA Chapitre 2 LEGUMES SECS ET RIZ DESTINES A LA CONSOMMATION (Période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990) Art. 26. - Les prix de vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac, aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : a/ Ventes effectuées par l’OAIC aux organismes stockeurs et ventes entre organismes stockeurs : Prix (DA/Quintal) Lentilles.. 558 DA Haricots. 558 DA Pois chiches. 558 DA Fèves…. 358 DA Féverolles. 288 DA Pois ronds. 388 DA Riz blanchi. 508 DA Pois cassés. 588 DA b/ Ventes effectuées par les organismes stockeurs : aux CASSAP aux unités ERIAD aux entreprises de distribution de produits alimentaires (EDIPAL) -aux conditionneurs : Prix DA/Quintal Lentilles. 580 DA. Haricots 580 DA. Pois chiches.. 580 DA. Fèves. 380 DA. Féverolles. 310 DA. Pois ronds. 410 DA. Pois cassés. 610 DA. Riz blanchi. 530 DA.

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA c/ Ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et coopératives de consommation par : Les organismes stockeurs Les CASSAP Les entreprises de distribution des produits alimentaires (EDIPAL) Nature des produits : Prix (DA/Quintal) Lentilles. 605 Haricots. 605 Pois chiches. 605 Fèves….. 405 Féverolles. 335 Pois ronds secs.. 435 Pois cassés. 635 Riz blanchi. 555 d/ Ventes effectuées par les unités des E.D.G., des ASWAK et les commerçants détaillants, à consommateurs : Prix (DA/Kilogramme) Lentilles. 6,50 Haricots. 6,50 Pois chiches. 6,50 Fèves…. 4,50 Féverolles. 3,80 Pois ronds secs.. 4,80 Pois cassés. 6,80 Riz blanchi.. 6,00 Chapitre III PRIX DE VENTE DES LEGUMES SECS ET DU RIZ BLANCHI CONDITIONNES (PERIODE DU 1er août 1988 au 31 juillet 1990) Art. 27. - Les prix de vente de légumes secs et du riz blanchi conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : 1°) Ventes effectuées par les conditionneurs : Aux EDIPAL Aux commerçants grossistes 1 Kilogramme 2 Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, pois chiches………. 6,25 12,40 Fèves… 4,25 8,40 Pois ronds.. 4,55 9,00 Pois cassés……….. 6,55 13,00 Riz. 5,75 11,40 REPUBLIQUE ALGERIENNE 886 2°) Ventes par les EDIPAL et les commerçants grossistes: aux détaillants, aux coopératives de consommation et aux collectivités. 1 Kilogramme 2 Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, pois chiches……….. 6,50 12,90 Fèves.. 4,50 8,90 Pois ronds. 4,80 9,50 Pois cassés. 6,80 13,50 Riz…. 6,00 11,90 3°) Ventes à consommateurs : 1 Kilogramme 2 Kilogrammes (DA) (DA) Lentilles, haricots, pois chiches……….. 7,00 13,80 Fèves 5,00 9,80 Pois ronds 5,25 10,40 Pois cassés 7,25 14,40 Riz 6,50 12,80 Art. 28. L’approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités esť assuré par l’organisme stockeur territorialement compétent. Toutefois, lorsque les nécessités de l’approvisionnement l’exigent, l’O.A.I.C. peut décider d’autres attributions, en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS (période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990) Art. 29. - Les marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs sont fixées à : a) Céréales et légumes secs de semences:

  • 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs ; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz; b) Céréales et légumes secs de consommation :
  • 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs ;

887 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10,000 DA par quintal de légumes secs et de riz ; Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret. Art. 30. - Il est alloué par l’O.A.I.C., aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l’importation des céréales et de légumes secs de semences et de consommation, à d’autres organismes stockeurs, une indemnité d’intervention fixée à : a) Céréales et légumes secs de semences: 4,00 DA pár quintal de céréales de semences; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz de semences. b) Céréales et légumes secs de consommation : 4,00 DA par quintal de céréales; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz. Ces indemnités prévues aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour l’indemnité de 4,00 DA; 15,00 DA par quintal pour l’indemnité de 10,00 DA. Il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs, intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes, livrant à partir de leurs stocks ou de l’importation des céréales et légumes secs de semences ou de consommation aux utilisateurs, une indemnité différentielle fixée à : 4,00 DA pour les céréales; 5,00 DA pour les légumes secs et le riz. Art. 31. La marge de distribution des céréales vendues directement à la consommation en l’état est fixée par quintal à : 12,00 DA pour le blé dur, le blé tendre, 16,00 DA pour l’avoine ; 8,00 DA pour l’orge; 25,00 DA pour le maïs. Art. 32. Les marges de distribution et de conditionnement des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 a) Ventes en vrac : marge de distribution en gros…. 25,00 DA le quintal marge de distribution en détail…. 45,00 DA le quintal. + b) Ventes de produits conditionnés : Marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0,45 DA. Marge de conditionnement pour un emballage de 2 kg: 0,80 DA. Margede distribution au détail pour un emballage de 1 kg: Lentilles, haricots, pois chiches, fèves et riz… 0,50 DA. Pois ronds secs et pois cassés…. 0,45 DA. Marge de distribution au détail pour un emballage de 2 kgs de légumes secs et de riz 0,90 DA. Marge de concassage; le quintal 14,86 DA. Marge de distribution au détail pour un produit conditionné en 2 kgs… 0,90 DA. Art. 33. Les marges de distribution au détail s’entendent marchandises en vrac ou conditionnées et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu’au lieu de la vente du produit: Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages. TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 1er août 1988 au 31 juillet 1990 Art. 34. - Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées où couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Art. 35. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB ou aux fabricants d’aliments de bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondants à la quinzaine de livraison.

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 36. Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 0,80 DA par quintal de légumes secs et de riz. Art. 37. Il est alloué par l’OAIC aux unités de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée le 15 et le dernier jour du chaque mois, et exédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’OAIC en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existants à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et ies semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à : a/ - 0,043 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine; b/ -0,086 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 38. La majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l’article 34 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée pour toute la période à 5,175 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des ERIAD, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé, par l’OAIC pour la période, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 888 Blé dur et blé tendre Redevance Indemnite en DA en DA du ler au 15 août 5,175 du 16 au 31 août 4,725 du 1er au 15 septembre 4,275 du 16 au 30 septembre 3,825 du ler au 15 otobre 3,375 du 16 au 31 octobre 2,925 du 1er au 15 novembre 2,475 du 16 au 30 novembre 2,025 du 1er au 15 décembre 1,575 du 16 au 31 décembre 1,125 du 1er au 15 janvier 0,675 du 16 au 31 janvier 0,225 du 1er au 15 février 0,225 du 16 au 28 février 0,675 du 1er au 15 mars 1,125 du 16 au 31 mars 1,575 du 1er au 15 avril 2,025 du 16 au 30 avril 2,475 du 1er au 15 mai 2,925 du 16 au 31 mai 3,375 du 1er au 15 juin 3,825 du 16 au 30 juin 4,275 du 1er au 15 juillet 4,725 du 16 au 31 juillet 5,175 Art. 39. - Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent à compter : du 15 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges; les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les féverolles et les pois ronds secs; du 16 octobre, pour les maïs; du 16 novembre, pour les riz. Art. 40. Les primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret sont prises en charge par l’OAIC, sur le produit de la marge de stockage prévue à l’article 1er du décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables durant la période.

889 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 41. - Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production, il est versé par l’OAIC, aux organismes stockeurs concernés une indemnité fixée comme suit : PRODUITS RECOLTE RECOLTE 1988 1989 BLE DUR 194,18 DA 328,59 DA BLE TENDRE 142,22 DA 228,17 DA. Art. 42. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1987, 1988 et 1989 vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements, lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit : PRODUITS DU 1/8/1988 RECOLTE AU 31/7/1989 1989 BLE DUR 194,18 DA 328,59 DA BLE TENDRE 142,22 DA 228,17 DA Art. 43. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites aux ERIAD, lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice fixée à : PRODUITS DU 1/8/1988 DU 1/8/1989 AU 31/7/1989 AU 31/7/1990 BLE DUR 194,18 DA 328,59 DA BLE TENDRE 142,22 DA 228,18 DA Art.44. Sur chaque quintal d’orge, de maïs, de lentilles, de pois chiches, d’haricots et de féverolles des récoltes 1988 et 1989 de la production vendue par les organismes stockeurs à d’autres organismes stockeurs, aux unités ONAB, aux unités ERIAD, aux fabricants d’aliments du bétail et à la consommation en l’état, l’OAIC verse aux organismes stockeurs concernés, une indemnité compensatrice fixée à :

  • 42,80 DA pour l’orge, 109,80 DA pour le maïs, 58,00 DA pour les lentilles, les haricots et les pois chiches,
  • 3,00 DA pour les féverolles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 Art.45. Sur chaque quintal de fèves et de pois ronds des récoltes 1988 et 1989 reçu de la production vendu par les organismes stockeurs, lesdits organismes stockeurs versent à l’OAIC, une redevance compensatrice fixée à : 17 DA pour les fèves, 22 DA pour les pois ronds. Art.46. - Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1%- Les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux à la date du 31 juillet à 24 heures; 2°/ °/ Les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1987, 1988 et 1989 détenus par eux, à la date du 30 septembre à 24 heures ; Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit: Les détenteurs de céréales de consommation et de semences de la campagne 1987/1988 reportées sur la campagne 1988/1989 et de la campagne 1988/1989 reportées sur la campagne 1989/1990 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 10,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs des récoltes 1988 et 1989 retrocédées respectivement avant le 1er août 1988 et avant le 1er août 1989 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le 1er octobre 1988 et le 1er octobre 1989 en ce qui concerne le maïs, les organismes 1 stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession.’ Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltes 1988 et 1989 détenus le 15 et le premier jour du mois, à 24 heures. jusqu’au 31 juillet inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine;
  • jusqu’au 30 septembre inclus, une indemnité de 0,45 DA par quintal de maïs. Art. 47. Les unités ERIAD doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains, détenus par elles à la date du 31 juillet à 24 heures. Les stocks sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix par la perception par les unités ERIAD d’une indemnité compensatrice fixée au taux de 10,35 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge et de 8,55 DA par quintal de maïs.

10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art.48. Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré comme suit : Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs; en recettes : Les redevances d’intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé : en dépenses : Le financement des opérations de péréquation de frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales et des légumes secs. Art. 49. Sont imputées en recettes du’ compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue d’assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs les redevances d’intervention destinées à la péréquation des charges des organismes stockeurs prévues par le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 50. Sont imputées au compte <<< Fonds de compensation des prix », ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC : Les indemnités d’intervention sur les céréales et légumes secs prévues à l’article 30 du présent décret; Les redevances et indemnités compensatrices découlant de la différence entre les prix à la production et les prix à la rétrocession des céréales et légumes secs mentionnées ayx articles 41, 42, 43, 44 et 45 du présent décret. L’OAIC reverse au fonds de compensation, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l’importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. Art. 51. Le montant des marges prévues aux articles 9, 22 et 23 du présent décret, relatif aux semences, est imputé au compte <<< Encouragement de la production des grandes cultures », ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC. Art. 52. Les majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 890 Art. 53. L’OAIC est chargé de la perception des marges et des redevances, d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 54. Le ministre de l’agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de l’OAIC et du directeur général de l’Institut technique des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte <<<< Encouragement de la production des grandes cultures ». Art. 55. Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. Le ministre de l’agriculture fixe, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de vente à des prix réduits ; il définit les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer. Art. 56. En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l’Institut technique des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l’analyse de l’Institut est sans appel. Art. 57. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l’acheteur défaillant et procéder seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’Institut technique des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. Art. 58. En vue d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.

891 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 Art. 59. - L’assistance de l’administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l’OAIC. Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs descontributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’OAIC. Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n’aura pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité des marges et redevances. Art. 60. Le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; en outre et concurremment par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de l’OAIC. s’ A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tous documents, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 Art. 61. - Les infractions aux dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procés-verbaux établis selon les règles propres à chaque service verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière. Art. 62. Les infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementées, placées sous le contrôle de l’OAIC, notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de | permettre ou de favoriser l’assujetti å se soustraire en totalité ou en partie de l’assiette à la liquidation et au paiement des marges et redevances sont passibles des peines prévues dans ces cas, par la réglementation en vigueur et notamment l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvişée et par le code des impôts indirects. Toute omission ou fausse déclaration faite à l’occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés est punie dans les mêmes conditions. Art. 63. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID et 13 Avenue Abdelkader Benbarek