Décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes secs
Article 1er
فتح المادةSont considérés comme sains, loyaux et marchands les blés durs et biés tendres presentant les caractéristiques suivantes : 1°) Blé dur : poids spécifique égal ou supérieur à 74 kg à l'hectolitre. taux d'humidité inférieur ou égal à 17%, présence de graines nuisibles inférieure ou égale à 0.25% présence d'ergot inférieure ou égale à 1% (1 pour mile 2°) Blé tendre : poids spécifique égal ou supérieur à 67 kg à Thectolitre taux d'humidité inférieur ou égal à 18%, presence de grains germés ou chauffés inférieure ou égale à 7%, présence de grains punaisés inférieure ou égale à 13% présence de graines nuisibles inférieure ou égale à 0,25%,
- présence d'ergot inférieure ou égale à 1% (1 pour mille).
Article 2
فتح المادةLes bonifications ou réfactions applicables aux céréales et aux legumes secs, sont calculées suivant les barèmes ci-après.
CHAPITRE I CEREALES Section I Blé dur 1°) Poids spécifique :
A) Bonifications : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kg, bonification de 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 0,10 DA, au-delà de 83,001 kg; bonification de 0,05 DA.
B) Refactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 77,999 à 77 kg, réfaction de 0,25 DA, de 76,999 à 76 kg, réfaction de 0,35 DA, au-dessous de 76 kg, réfaction de 0,50 DA 2°) Miladin et blé tendre :
A) Bonifications: Blé, dont l'indice Nottin (comprenant le ble tendre compté comme mitadin à 100% tant qu'il ne dépasse pas la proportion maximale de 2,50 %), se situe entre : 11 et 10,01, bonification de 0,130 DA, 10 et 9,01, bonification de 0,195 DA, 9 et 0, bonification de 0, 260 DA.
B) Refactions: Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinės:
Jusqu'à une proportion de 2,5 %, le blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100%. Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5%, le blé tendre est décompte à part et donne lieu à une réfaction de 0,025 DA, par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%.
Refactions applicables pour Pindice Nottin supérieur à 12, calculé en comprenant, éventuellement, le blé tendre comme indiqué ci-dessous:
Indices de 12,01 à 35 Réfactions en dinars 12,01 à 13 0,065 13,01 à 14 0,140 14,01 à 15 0,225 15,01 à 16 0,320 16,01 à 17. 0,425 17,01 à 18 0,550 18,01 à 19 0,675 19,01 à 20 1 0,825 20,01 à 21 0,975 21,01 à 22 1,150 22,01 à 23 1,325 23,01 à 24 1,525 24,01 à 25 1,70 25,01 à 26 1,90 26,01 & 27 2,10 27,01 28 2,30 28,01 à 29 2,50 29,01 à 30 2,75 30,01 à 31 3,00 31,01 à 32 3,25 32,01 à 33 3,50 33,01 à 35 3,75 Les blés d'indice supérieur à 35 subissent uniformément une réfaction de 4 DA au quintal.
Si le total des réfactions pour forte proportion de graines mitadinées et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème de blé tendre. 3°) Impuretés de lère catégorie: (matières inertes, débris végétaux, graines sans valeur, grains cariés) tolérance 1 %.
A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,15 DA.
B) Réfactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01%, réfaction de 0,15 DA. 4°) Impuretés de 2ème catégorie: (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux « Red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d'un maximum de 10% dont : 3% au maximum de grains cassés, 4% au maximum de grains boutés ;
Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 10,01 % à 15% d'impuretés, réfaction de 0,075 DA, au-delà de 15%, réfaction de 0,10 DA. 5°) Grains cassés :
Il convient d'utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 X 2,1 millimètres en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont reversés à la masse sans réfaction, les grains cassés,
- les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l'institut de développement de grandes cultures, sont englobés dans les impuretés de 2ème catégorie.
Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 3,01 % à 5%, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 0,075 DA. 6°) Grains boutés :
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1kg:
- de 4,01 % à 5%, réfaction de 0,05 DA,
- au-delà de 5%, réfaction de 0,10 DA.
Le montant maximal de la réfaction totale applicable est limité à 1 DA par quintal. 7°) Grains nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà d'une tolérance de 0,05 %, réfaction de 0,05 DA.
Section II Blé tendre 1°) Poids spécifique :
A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 -de 75,500 à 78 kg, bonification de 0,10 DA, de 78,001 à 80 kg, bonification de 0,05 DA, au-delà de 80,001 kg, bonification de 0,02 DA.
B) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranohe de 250 grammes :
- au-dessous de 75,500 kg, réfaction de 0,10 DA. 2°) Siccité et humidité :
A) Bonifications pour siccité: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d'humidité et au-dessous, bonification de 0,20 DA.
B) Réfactions pour humidité Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d'humidité, réfaction 0,20 DA. 3°) Impuretés de lère catégorie: (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés) : tolérance de 1%.
A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,12 DA.
B) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01 %, réfaction de 0,12 DA. 4°) Impuretés de 2ème catégorie: (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains punaises, grains boutės, grains piqués): tolérance de 5% dont: -2% au maximum de grains cassés, -2% au maximum de grains germés, -1% au maximum de grains punaisés.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 5,01 à 10% d'impuretés, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 10% d'impuretés, réfaction de 0,08 DA.
Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des impuretés de 2ème catégorie, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l'atteinte de la bouture ést faible et de plus de 2 DA si l'atteinte est forte. 5°) Grains cassés: Pour les céréales d'Algérie ou celles importées, il convient d'utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm X 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessous du crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont à reverser à la masse sans réfaction,
- les graines cassées,
- les grains maigres appréciés par reverence aux normes établies par l'institut de développement des grandes cultures, englobés dans les impuretés de 2ème catégorie.
Jusqu'à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :
- de 2,01% à 5%, réfaction de 0,04 DA,
- au-delà de 5%, réfaction de 0,06 DA. 6°) Grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d'un développement plus ou moins marqué de l'embryon.
Jusqu'à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 0,05 DA. 7°) Grains punaisés: Jusqu'à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsq'un lot compte une proportion de grains punaises supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. de 1,01 % a 13%, réfaction de 0,08 DA. 8°) Grains nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) : de 1 à 10 grammes, réfaction de 0, 20 DA, de 11 à 50 grammes, réfaction de 0,40 DA, et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 20 DA par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu'à 250 grammes. 9°) Ergot: Le barème de réfaction défini au paragraphe 8 ci-dessus est également applicable pour la présence d'ergot dans la limite maximale de 100 grammes pour 100 kg.
Section II Orge 1°) Poids spécifique :
A) Bonifications : Pour plus de 62 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B) Réfactions: Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Humidité :
Pour plus de 16% d'humidité, réfaction de 0,35 DA par demi-point d'humidité. 3°) Impuretés :
a) Impuretés: (grains sans valeur et matières inertes) : tolérance de 2% au maximum, à partir de 2,01%, réfaction 0,35 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé : tolérance de 3% au maximum, à partir de 3,01 %, réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4°) Grains piqués : tolérance de 3% au maximum, à partir de 3,01%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Section IV Avoine 1°) Poids spécifique :
A) Bonifications: Pour plus de 47,500 kg, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B) Réfactions : Au-dessous de 47,500 kg, réfaction 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Impuretés et graines étrangères : (utilisables pour ie bétail, grains farineux, y compris le blé) : tolérées à raison d'un maximum de 3%, à partir de 3,01 %, refaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Section V Maïs 1°) Siccité et humidité :
A) Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15,5 %, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,5% d'humidité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978
B) Réfactions pour humidité :
A partir de 15,51 %, réfaction de 0,25 DA par tranche de 0,5 % d'humidité. 2°) Impuretés: Tolérance de 2% au maximum :
Pour plus de 2%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3°) Grains cassés: Tolérance de 4% au maximum:
Pour plus de 4% de grains passant à travers un tamis aux trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4°) Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de 3% au maximum:
Pour plus de 3%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. 5°) Grains piqués par insectes: Tolérance de 3% au maximum:
Pour plus de 3%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. 6°) En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
Les dispositions de la présente section Maïs ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop corn et << sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
Section VI Riz Sous-section I Riz Paddy Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les riz paddy ronds ou longs presentant les caractéristiques rimales suivantes : 14% d'humidité, 2% de brisures, -1,5% d'impuretés.
Pour la détermination de la valeur marchande, le poids du riz paddy livré par la coopérative de céréales devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au ler alinéa ci-dessus.
Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy fixé chaque campagne par décret.
Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14 %.
Le prix du quintal du riz paddy ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts:
La refaction est égale à 0,85 DA par 1% de grains verts: le décompte de ces grains devra être fait sur le riz cargó.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur.
Au-dessus de 15 %, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges (dont le péricarpe n'a pas été totalement éliminé par l'usinage et présentant des stries rouges): tolerance de 5% au maximum, au-dela de 5% et jusqu'a 10%, la réfaction est égale à 0,28 DA par 1% de grains rouges, au-delà de 10%, se riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand
c) Grains jaunes: (présentent une teinte ambrée tranchant sur le reste du lot) : tolérance: 0,50 % au maximum, -au-dera de 0,50 % et jusqu'a 3% la réfactior est à débattre entre vendeur et ach teur, en fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes.
d) Insuffisance du rendement à l'usinage :
La réfaction est égale à 0.60 DA par point de rendement en riz pianchi contenant 5% de brisures, obtenu en-decà d'un rendement toriaitaire de 67% par quintal de riz paduy à grains ronds et de 56% par quintas de riz paddy à grains longs.
Sous-section II Riz cargo Le valeur marchande du riz cargo rond et long s'entend pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et contenant au maximum: 14,5% d'humidité, 3% de brisures, 0,5% de grains jaunes, 5% de grains rouges.
Au-delà de ces tolerances, les réfactions suivantes sont applicables:
Humidite réfaction de 0,15 DA par point ou fraction de point d'humidité supérieur à 14,5 %,
- Brisures: refaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3%, Grains rouges: réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%, Grains verts: réfaction de 0,55 DA par point, Impuretes: retaction de 1,50 DA par point,
- Grains jaunes: au-delà de 0,5 %, refaction à débattre entre acheteur et vendeur.
La rente en l'état ou en melange de bailes de riz pour l'alimentation animale, est interdite en raison de la silice qu'elle renterme.
Sous-section III Riz ronas el tongs bianchis Les prix limites de vente par les usimers. départ de l'usine ou a quai du riz bianci s'entendem pour du riz bianchi rond et long presentant au maximum 5% de brisures.
Par prisures. il faut entendre des grains égaux ou interieurs aux trois-quarts des grams enders.
CHAPITRE II LEGUMES SECS Section 1 Lentilles Lentilles blondes, blanches ou vertes Réfactions : 1°) Corps étrangers: Tolerance de 1% au maximum:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par trahche ou fraction de tranche de 250 grammes 2°) Grains altérés: (grains ecornés, cassés, touchés par la gelee): tolérance de 8.50 % au maximum, dont 1% de grains attaqués par les parasites, pour plus de 850% refaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3°) Grains de petit calibre : tolerance de 7,5% de grains d'un calibre inférieur à 4,5 mm pour la lentille blonde et 3 mm pour la lentille verte, a partir de 7,51 %, retaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 4°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites :
Jusqu'à une proportion de 1%, les grains attaques par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains altérés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par ies parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5% à une réfaction de 0,40 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Section II Haricots blancs secs Réfactions : 1°) Corps étrangers : tolérance de 1% au maximum,
- pour plus de 1%, refaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
2) Grains colorés ou altérés :
(Grains avortés, grains écornés, décortiqués, grains cassés, grains piques, grains avaries, grains attaqués par les parasites).
Tolérance: 5% au maximum dont : 1% au maximum de grains attaqués par les parasites, 2% au maximum de grains colorés, au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites:
Jusqu'a une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés.
Lorsqu'un iot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure a 1%, ces grains sont decomptés à part et donnent lieu jusqu'a 5% a une réfaction de 0,50 DA par tranche ou traction de tranche de 250 grammes.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parashes superieure a 5% ta marchandise n'est pas considérée comme saine, oyate et marchande. 4°) Forte proportion de grains colorés :
Jusqu'à une proportion de 2% es grains colorés entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés.
Lorsqu'un tot compte une proportion de grains colorés supérieure a 2%, ces grains sont decomptés à part et donnent lieu a une réfaction de 0,50 DA par tranche du fraction de tranche de 1 kg. :
Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de ieu prix.
Section III Pois Chiches Réfactions: 1°) Forte proportion de grains de calibre inférieur à 7 mm: tolerance maximale de 10 % en poids, au-delà de 10%, refactior de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Corps étrangers : tolerance de 1% au maximum, au-dera de 1% reracun de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 gramтеь. 3°) Grains alterés (avortes, verts, brunis, cassés et écrasés) : tolerance de 5% au maximum, au-dela de 5% refaction de 0,50 DA par tranche ou traction de trancne de 500 grammes. 4°) Grains piques : tolerance de 0,020 % au maximum, de 0,021 % à 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 grammes, au-dera de 1%, la marchandise n'est pas considérée comme saine, loyale et marchande.
Section IV Fèves Réfactions: 1°) Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm :
Tolérance de 10% au maximum en poids de grains d'un calibre maximal 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm.
Au-delà de 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Toutefois, la refaction est limitée à 30 DA le quintal. 2°) Corps étrangers :
- tolérance: 1% au maximum,
- au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Grains altérés: (fèves violettes, fèves tachées) : tolérance: 5% au maximum,
- au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4°) Grains piqués par le bruche :
- tolérance: 5% au maximum,
- au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Section V Fèverolles Réfactions :
Tolérances :
- 4% de corps étrangers, -10% de grains piqués par le bruche.
Au-delà de ces tolérances, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera de 50% du prix de base des fèves fixé chaque campagne par decret; son utilisation est alors strictement réservée à la consommation animale.
Section VI Pois ronds secs Réfactions : 1°) Corps étrangers : tolérance: 1% au maximum, au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains altérés : (décolorés, jaunis, touchés par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux) : tolérance: 7% au maximum, au-delà de 7%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande. 3°) Grains piqués par le bruche:
- tolérance de 1% au maximum, de 1,01% à 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux pois dits «ridés secs dont le prix est égal à 50% du prix de base des pois ronás secs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978
CHAPITRE III — APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS
Article 3
فتح المادةPour l'application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées à l'article 2 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des grains de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains, sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret.
Article 4
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire est chargé de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du ler août 1978 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1978.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance
- Décret n° 76-105
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Décret n° 88-152
Décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barêmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes secs
-
Décret n° 87-166
Décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1987-1988
-
Décret n° 86-157
Décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1986-1987
-
Décret n° 85-63
Décret n° 85-63 du 23 mars 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985
-
Décret n° 85-197
Décret n° 85-197 du 30 juillet 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1985-1986
-
Décret n° 82-15
Décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de palement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1981-1982
-
Décret n° 82-387
Décret n° 82-387 du 27 novembre 1982 prorogeant, pour la campagne 1982-1983, les dispositions du décret n° 82-15 du 9 janvier 1982 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs, pour la campagne 1981-1982
-
Décret n° 79-96
Décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et les modantes de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1979-1980
-
Décret n° 78-169
Décret n° 78-169 du 22 juillet 1978 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de retrocession des céréales et legumes secs pour la campagne 1978-1979
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